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JPDCIV_783 Généré par l'IA

Court allows claim against solar panel installer for refund but dismisses claim against successor company.

Numéro de cause JPDCIV_783
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the plaintiff's claim for a refund of advance payments against the original solar panel installer company but dismissed the claim against the second company. The plaintiff argued the second company had acquired the contract, yet the court found no evidence of such assignment. Consequently, the court ordered the first company to repay the funds and awarded procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 76 n.c.p.c.; Art. 1101 c.c.: The court established that a claim against a company is only valid if a contractual link exists, and the absence of proof regarding contract assignment precludes liability against the successor entity.

Mots-clés

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contract assignment solar panel installation advance payment refund contractual privity successor liability procedural costs default judgment restitution des apports

Dispositions légales citées

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Art. 76 n.c.p.c.
de statuer contradictoirement à leur égard, en application de l’article 76 du
Art. 1101 c.c.
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Texte complet

No. 783/25

du 26 mai 2025

Audience publique du lundi, vingt-six mai deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre

PERSONNE0.), demeurant à L-ADRESSE1.), reprenant l’instance de feu le

sieur PERSONNE1.), décédé le DATE1.), ayant demeuré à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant en personne,

et

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), et

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.),

parties défenderesses,

comparant initialement par Maître Olivier RODESCH, avocat à la Cour,

demeurant à Steinfort, laissant actuellement défaut.

F A I T S :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 15 janvier 2025, la partie demanderesse fit citer les parties

défenderesses à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à

l’audience publique du vendredi, 7 février 2025 à 9.30 heures du matin, pour

y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ledit exploit.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 12 mai 2025.

La partie demanderesse PERSONNE0.), exposa le sujet de l’affaire et

développa ses moyens.

Les parties défenderesses, comparant initialement par mandataire, laissèrent

défaut.

Sur quoi le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 15

janvier 2025, PERSONNE1.) a régulièrement fait donner citation à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) et la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège pour les voir

condamner solidairement à lui payer le montant de 14.538,45.- euros avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde à titre de

remboursement des acomptes versés par le demandeur.

Le demandeur a encore requis la condamnation solidaire des parties

défenderesses au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Il convient d’abord de donner acte à PERSONNE0.) qu’elle reprend l’instance

introduite par PERSONNE1.), ce dernier étant décédé le DATE1.) et sa

succession étant échue à PERSONNE0.).

PERSONNE0.) expose à l’appui de la demande que son défunt mari aurait

chargé la SOCIETE1.) de la pose et du branchement d’un accumulateur

« Battery Solarwatt » à l’installation photovoltaïque « Solarwatt ». A titre de

règlement d’une facture d’acompte, il aurait viré un montant de 5.150.- euros

ttc en date du 13 décembre 2023. En avril 2024, le gérant de la SOCIETE1.),

PERSONNE2.), aurait informé PERSONNE1.) de l’arrivée de la commande

et de l’émission d’une autre facture pour la livraison du matériel. En date du

16 avril 2024, PERSONNE1.) aurait procédé au paiement de cette facture pour

un montant de 9.388,45.- euros ttc. Par courriel du 5 décembre 2024,

PERSONNE2.) aurait informé PERSONNE1.) que la SOCIETE1.) aurait été

rachetée par la SOCIETE2.) et qu’il s’engagerait à régulariser toutes les

anciennes commandes. Or, à ce jour, les panneaux photovoltaïques n’auraient

pas été livrés et les travaux n’auraient jamais été initiés. Il y aurait dès lieu à

restitution des acomptes versés.

Il découle des pièces versées en cause que PERSONNE1.) avait conclu un

contrat d’entreprise avec la SOCIETE1.) pour l’installation de panneaux

photovoltaïques.

D’après les courriels de PERSONNE2.) des mois d’octobre à décembre 2024,

la SOCIETE2.) aurait repris le contrat par l’acquisition de la SOCIETE1.).

Toute preuve à ce sujet fait toutefois défaut. D’après les explications fournies

par la partie requérante, les deux acomptes ont été versés sur un compte de la

SOCIETE1.). Il ne résulte pas non plus des renseignements fournis en cause

que la partie demanderesse ait consenti expressément à cette cession de

contrat.

Le tribunal retient dès lors que le seul lien contractuel existant est celui entre

PERSONNE0.), en sa qualité d’ayant-cause de feu PERSONNE1.), et la

SOCIETE1.).

La demande dirigée à l’encontre de la SOCIETE2.) doit partant être déclarée

non fondée.

Eu égard aux pièces versées et aux renseignements fournis en cause, le tribunal

retient que c’est à bon droit que la demanderesse réclame le remboursement

des acomptes versées en cause alors que la SOCIETE1.) n’a fourni la moindre

contrepartie.

La demande dirigée contre la SOCIETE1.) est dès lors à déclarer fondée pour

le montant de 14.538,45.- euros avec les intérêts légaux à compter de la

demande en justice jusqu’à solde.

Comme il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à

charge de la partie demanderesse alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire

valoir ses droits en justice, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

de 300.- euros.

Les parties défenderesses, quoique régulièrement citées, ne se sont ni

présentées ni fait représenter à l’audience du 12 mai 2025. Ayant été

représentées par mandataire à l’occasion des refixations successives, il y a lieu

de statuer contradictoirement à leur égard, en application de l’article 76 du

nouveau code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à PERSONNE0.) de sa reprise d’instance ;

déclare la demande de PERSONNE0.) à l’encontre de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) non fondée ;

déclare la demande de PERSONNE0.) à l’encontre de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) fondée ;

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE0.) la somme de 14.538,45.- euros (quatorze mille cinq cent

trente-huit EUROS et quarante-cinq CENTS) avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice jusqu’à solde ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE0.) une indemnité de procédure de 300.- euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.