Court dismisses appeal as inadmissible because defendant previously filed and lost an opposition to the default judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals from both the defendant and the prosecution inadmissible. The defendant had previously filed an opposition against the default judgment, which was subsequently vacated by a ruling on November 10, 2023. The court held that once an opposition is filed and decided, the original default judgment is no longer the subject of appeal, and the defendant must appeal the final judgment on opposition instead.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; Once a defendant files an opposition against a default judgment, the original default judgment becomes inadmissible for appeal, and the appeal must be directed against the judgment rendered on the opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 229/25 VI.
du 26 mai 2025
(Not. 4554/20/XC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six mai deux mille
vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
Défaut
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal d’arrondissement de et
à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle le 21 mai 2021 sous le numéro
275/2021 dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« …»
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg le
18 janvier 2022 par le prévenu PERSONNE1.) et le 26 janvier 2022 par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 13 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 12 mai 2025 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a
comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de le représenter.
Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 26 mai 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 18 janvier 2022 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg,
PERSONNE1.) a relevé appel contre un jugement n°275/2021 rendu par défaut à son
encontre
le 21 mai 2021 par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch, statuant en composition de juge unique, jugement dont
la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 26 janvier 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
le procureur d’Etat de Diekirch a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré, le juge de première instance, après avoir acquitté
PERSONNE1.) de la prévention d’avoir conduit un véhicule sans être couvert par un
contrat d’assurance valable, a condamné PERSONNE1.) à une amende de 500 euros
ainsi qu’à une interdiction de conduire ferme de douze mois, pour, étant propriétaire
d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 12 septembre 2020, entre 10.56 et
11.45 heures à ADRESSE3.), avoir toléré la mise en circulation sur la voie publique
du véhicule automobile de la marque X, portant le numéro de châssis NUMERO1.),
sans être couvert par un contrat d’assurance valable. Le jugement a encore prononcé
la confiscation du prédit véhicule de marque X appartenant au prévenu.
A l’audience de la Cour d’appel du 12 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.), bien que
régulièrement convoqué par lettre recommandée du 13 mars 2025 et n’ayant pas
fourni une excuse valable, n’a comparu ni en personne ni par mandataire. Il convient
donc de statuer par défaut à son égard conformément à l’article 185 (2) du Code de
procédure pénale.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à l’irrecevabilité
de l’appel interjeté par le prévenu contre le jugement rendu par défaut à l’encontre de
PERSONNE1.) le 21 mai 2021, au vu du fait que le prévenu a également interjeté
opposition contre le jugement en question, opposition qui a été vidée par le jugement
du 10 novembre 2023. L’appel interjeté par le ministère public serait par conséquent
également irrecevable.
Appréciation de la Cour d’appel
Il est de principe qu’après un jugement rendu sur opposition, l’appel dirigé contre le
seul jugement par défaut frappé d’opposition n’est plus admissible. Dans ce cas, le
prévenu et le ministère public qui souhaitent soumettre le litige à l’examen de la
juridiction d’appel doivent diriger leur appel respectif non pas contre le jugement par
défaut frappé d’opposition et éventuellement vidé, mais contre le jugement rendu sur
opposition, à moins que le jugement sur opposition ait déclaré l’opposition irrecevable.
En effet, dans le cas d'une opposition contre un jugement par défaut, c'est dans le
second jugement que se trouve la chose jugée, soit que ce jugement réforme le
premier en tout ou en partie, soit qu'il maintienne la première condamnation en le
confirmant ou en déclarant l'opposition non avenue.
En l’occurrence, le jugement sur opposition du 10 novembre 2023 a vidé l’opposition
formée le 18 janvier 2022 par PERSONNE1.) contre le jugement rendu par défaut à
son égard le 21 mai 2021. Il s’ensuit que l’appel interjeté par PERSONNE1.) contre
le jugement du 21 mai 2021 est irrecevable.
Etant donné que l’appel du ministère public est un appel incident, interjeté sur base
des dispositions de l’article 203, alinéa 9 du Code de procédure pénale, cet appel
n’est recevable que si l’appel principal est recevable. L’appel principal étant
irrecevable, l’appel incident du ministère public, d’ailleurs formé hors délai, est
également à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l'égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
déclare les appels irrecevables ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 9,55 euros.
Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,
greffier.