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CA6_228 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal acquitting defendant of loss of control charge while upholding drunk driving conviction and penalties.

Numéro de cause CA6_228
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance judgment convicting the defendant of drunk driving. While the court upheld the conviction for driving with a high blood alcohol level and the associated fines and license ban, it acquitted the defendant of the separate charge of failing to maintain constant control over the vehicle due to insufficient evidence. The court reasoned that the primary offense was established by the alcohol level and the defendant's lack of remorse, justifying the retention of the original penalties.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant of a secondary charge regarding loss of vehicle control when the evidence is insufficient, while maintaining the conviction for the primary offense of driving under the influence and the associated sanctions.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving loss of control partial acquittal alcohol level license suspension appellate review evidence sufficiency conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 65 of the Penal Code
retranchant l’article 65 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203,
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 65 du Code pénal
retranchant l’article 65 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203,
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Texte complet

Arrêt N° 228/25 VI.

du 26 mai 2025

(Not. 38692/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six mai deux mille

vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 16 janvier 2025, sous le numéro

179/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 18 février 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 19

février 2025 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 10 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 12 mai 2025 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et

après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 26 mai 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 18 février 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement

n°179/2025 rendu contradictoirement le 16 janvier 2025 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 19 février 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement déféré, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’amende

correctionnelle de 1.000 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire ferme d’une

durée de vingt-quatre mois, pour, le 17 octobre 2023 à 18.04 heures à ADRESSE3.)

en direction de ADRESSE4.), avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg

par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,02 mg par litre d’air expiré et avoir commis une

contravention au Code de la route, soit un défaut de conduire de façon à rester

constamment maître de son véhicule. Le jugement entrepris a encore prononcé la

confiscation du véhicule de marque X, immatriculé sous le n° NUMERO1.), saisi

suivant procès-verbal n° 706/2023 du 7 décembre 2023, motif pris de la qualité de

conducteur multi-récidiviste dans le chef du prévenu et de l’absence de repentir et

d’introspection de celui-ci.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 12 mai 2025, PERSONNE1.) a comparu

personnellement. Il conteste formellement les faits qui lui sont reprochés, plus

particulièrement il conteste avoir conduit son véhicule sur la voie publique en état

d’ivresse, notamment avec un taux de 1,02 mg par litre d’air expiré, étant précisé qu’il

a expliqué lors de son interrogatoire par la police n’avoir consommé de l’alcool qu’à

partir du moment où il était rentré à la maison. Il conteste la véracité des constatations

telles que consignées par le policier PERSONNE2.) en faisant valoir que celui-ci le

haïrait. De manière générale,

PERSONNE1.)

conteste les condamnations

prononcées à son égard par le jugement attaqué, en précisant avoir notamment

besoin de son permis de conduire pour effectuer les courses avec sa mère.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la déclaration de

culpabilité du prévenu du chef du délit de conduite en état d’ivresse, cette culpabilité

étant établie par les différents éléments du dossier, dont entre autres les constatations

consignées de manière objective par le fonctionnaire PERSONNE2.) dans le procès-

verbal de police. Il conclut cependant, par réformation du jugement entrepris, à voir

acquitter PERSONNE1.) de la contravention pour défaut de conduire de façon à

rester constamment maître de son véhicule, en l’absence d’éléments caractérisant à

suffisance cette contravention dans le chef du prévenu. Il demande la confirmation

des peines prononcées par le juge de première instance, celles-ci étant adaptées

pour sanctionner le délit de conduite en état d’ivresse.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a statué sur la contravention, dans la

mesure où celle-ci est connexe au délit de conduite en état d’ivresse.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

Il appartient au conducteur d’un véhicule automoteur ayant fait l’objet d’un contrôle

positif révélant sur lui un état d’ivresse, respectivement d’influence d’alcool, qui

conteste avoir conduit son véhicule dans l’état ainsi révélé en affirmant avoir

consommé de l’alcool entre le moment où il a cessé la conduite du véhicule et le

moment du contrôle, de rapporter la preuve de ses allégations (v. notamment Cour

d’appel du 23 mai 1995, n° 232/95 V).

Il y a lieu de rappeler sur base de la jurisprudence, notamment un arrêt de la Cour de

cassation du 27 octobre 1977 (Pas. 24, 7), que dans l’hypothèse où le prévenu

allègue une circonstance qui exclut sa culpabilité, ce n’est que lorsque cette allégation

n’est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder crédit, qu’il incombe au

ministère public d’établir l’inexactitude de cette allégation.

En l’occurrence, les allégations de PERSONNE1.) de n’avoir bu le jour des faits

qu’une fois rentré chez lui vers 18.10 heures, ne sont pas crédibles, car elles sont

contredites par les déclarations du témoin oculaire PERSONNE3.), réitérées sous la

foi du serment en première instance, qui a expliqué avoir conduit le 17 octobre 2023

vers 18.04 heures un autobus à ADRESSE3.) en situation de bouchon et avoir vu à

ce moment PERSONNE1.) sortir de son véhicule en gesticulant et en titubant, ainsi

que contredites par le résultat des constatations policières consignées dans le

procès-verbal de police, à savoir les constatations faites par le premier commissaire

PERSONNE2.)

et

l’inspecteur-adjoint

PERSONNE4.)

quant

à

l’état

de

PERSONNE1.) à son domicile vers 18.16 heures, lequel titubait et dégageait une très

forte odeur d’alcool, et les résultats respectifs de l’éthylotest et de l’éthylomètre

effectués sur le prévenu vers 18.16 heures et 18.46 heures qui ont révélé un taux

d’alcoolémie élevé (1,08, puis 1,02 mg/l d’air expiré), étant précisé que l’inspecteur-

adjoint a constaté que le capot du véhicule X était encore chaud au moment de

l’interpellation du prévenu.

Par conséquent, la Cour d’appel rejoint le juge de première instance pour n’accorder

aucun crédit aux déclarations et contestations de PERSONNE1.), une consommation

d’alcool pendant le court laps de temps d’une petite dizaine de minutes entre l’arrivée

de PERSONNE1.) à son domicile et son interpellation qui a eu lieu à son domicile par

les policiers, ne pouvant en aucun cas générer les taux d’alcoolémie élevés mesurés

par l’éthylotest et l’éthylomètre, éléments objectifs à charge. A ceci s’ajoute que

PERSONNE1.) présentait des signes manifestes d’ivresse sur la voie publique au

moment des faits qui lui sont reprochés.

Au vu des éléments ci-avant visés du dossier répressif, c’est à bon droit que le juge

de première instance a retenu PERSONNE1.) coupable de l’infraction d’avoir conduit

avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, et plus précisément

avec un taux d’alcool de 1,02 mg par litre d’air expiré.

Par réformation du jugement, il y a cependant lieu d’acquitter PERSONNE1.) du chef

de la contravention retenue à sa charge par le juge de première instance, dans la

mesure où le dossier répressif ne contient pas d’éléments établissant à suffisance

que PERSONNE1.) n’est pas resté constamment maître de son véhicule au moment

des faits litigieux.

Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées par le juge de première

instance restent légales et adaptées, quant à leur quantum, pour sanctionner le délit

de conduite en état d’ivresse, eu égard à la gravité des faits commis par

PERSONNE1.), notamment au vu du taux d’alcool important mesuré dans son chef,

à ses antécédents judiciaires en matière de circulation, ainsi qu’à son défaut total

d’introspection et de repentir maintenu en instance d’appel.

Les peines prononcées en première instance sont partant à maintenir, y compris le

caractère ferme de l’interdiction de conduire, étant précisé que PERSONNE1.),

retraité, ne mérite ni la faveur d’un sursis total, ni celui d’un sursis partiel à l’exécution

de l’interdiction de conduire eu égard à l’ensemble des éléments visés ci-dessus et

qu’il ne saurait bénéficier de l’exception légale pour trajets professionnels à défaut de

justifier d’un besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Le jugement déféré est finalement à confirmer, par adoption des motifs du juge de

première instance, en ce qu’il a ordonné la confiscation, à caractère facultatif, du

véhicule X appartenant à et utilisé par PERSONNE1.) pour commettre ce délit de

conduite en état d’ivresse à peine sorti du délai de récidive légale.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables et

partiellement fondés ;

réformant :

acquitte PERSONNE1.) de la contravention sub 2) non établie à sa charge ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,25

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

retranchant l’article 65 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203,

209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,

greffier.