Legislator Jurisprudence & Législation
CA6_227 Généré par l'IA

Court dismisses criminal appeal as late, ruling notification occurred on March 10, 2023.

Numéro de cause CA6_227
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the criminal appeals filed by the defendant and the prosecution inadmissible due to procedural timeliness issues. The defendant was notified of the default judgment on March 10, 2023, making the April 2023 filing exceed the statutory forty-day limit. Consequently, the court rejected the appeals and ordered the defendant to pay the associated legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 203 and 386 of the Code of Criminal Procedure: An appeal filed after the expiration of the forty-day period following the deemed notification of a default judgment is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal timeliness default judgment notification deemed service postal procedural inadmissibility Code of Criminal Procedure statutory appeal period legal costs award conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 203 paragraphs 1 and 3 of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 203 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale, le délai
Article 386 paragraph 4 of the Code of Criminal Procedure
La notification est, conformément à l’article 386 paragraphe (4) du même code,
Article 187 paragraph 4 of the Code of Criminal Procedure
prévu à l’article 187 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
Articles 199, 202, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 227/25 VI.

du 26 mai 2025

(Not. 36908/21/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six mai deux mille

vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 28 février

2023, sous le numéro 584/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 20 avril 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 24

avril 2023 par le représentant du ministère public, appel limité au seul prévenu

PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 13 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 12 mai 2025 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Abou BA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 26 mai 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 20 avril 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement

n°584/2023 rendu par défaut à son encontre le 28 février 2023 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 24 avril 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement limité au prévenu

PERSONNE1.).

Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à

une amende de 1.500 euros ainsi qu’à deux interdictions de conduire fermes de 18

mois chacune, pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11 décembre 2021, vers 4.25 heures à ADRESSE3.), dans la station essence

« ADRESSE4.) » et à ADRESSE5.), à l’hôpital « HÔPITAL1.) », avoir conduit un

véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et l’avoir mis en circulation

sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 12 mai 2025, le mandataire du prévenu

a conclu à la recevabilité de l’appel interjeté le 20 avril 2023 contre le jugement du 28

février 2023 lequel a été notifié à son mandant par courrier du 22 mars 2023, dont il

fut avisé le 24 mars 2023. Au fond, il expose que son mandant dispose d’un permis

de conduire bissau-guinéen et que le jour en question, ce dernier n’aurait pas conduit

le véhicule. Il sollicite principalement l’acquittement de son mandant et

subsidiairement d’assortir les interdictions de conduire d’un sursis intégral et de faire

abstraction d’une amende, sinon de la réduire à de plus justes proportions.

A cette même audience, le représentant du ministère public a soulevé l’irrecevabilité

de l’appel au vu d’une première notification du jugement intervenue au domicile du

prévenu le 10 mars 2023, de sorte que l’appel interjeté le 20 avril 2023 serait intervenu

tardivement le 41e jour. Subsidiairement, quant au fond, au vu des contestations du

prévenu d’avoir conduit le véhicule et à défaut d’un quelconque élément objectif

venant confirmer les seules déclarations des deux autres prévenus, le représentant

du ministère public conclut à un acquittement du prévenu.

Appréciation de la Cour d’appel

Aux termes de l’article 203 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale, le délai

d’appel des jugements rendus par des tribunaux correctionnels est de quarante jours

et court à l’égard du prévenu à partir de la signification ou de sa notification à

personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, s’il est réputé

contradictoire ou rendu par défaut.

La notification est, conformément à l’article 386 paragraphe (4) du même code,

réputée faite le jour du dépôt par l’agent des postes de l’avis avertissant le destinataire

que la lettre recommandée n’a pu lui être remise ; cette disposition constitue une

présomption irréfragable (cf. travaux préparatoires de la loi du 31 juillet 1986, doss.

parl. n°28761, rapport de la commission juridique, commentaire de l’article 386).

Le jugement rendu par défaut en date du 28 février 2023 a été notifié à l’appelant, par

courrier recommandé du 9 mars 2023 à son domicile à ADRESSE6.), et il résulte de

l’avis postal apposé sur l’enveloppe qu’il a été avisé de cet envoi le 10 mars 2023.

La notification subséquente du même jugement, à savoir la notification à la même

adresse par courrier recommandé du 22 mars 2023, avisé le 24 mars 2023 et retiré

par le prévenu le 1er avril 2023, a eu pour objet de faire courir le délai d’opposition

prévu à l’article 187 alinéa 4 du Code de procédure pénale. En présence de la

notification régulière du 10 mars 2023, la notification subséquente n’a cependant pas

fait courir un nouveau délai d’appel.

L’appel du prévenu fait le 20 avril 2023 étant intervenu plus de quarante jours après

la notification du 10 mars 2023, partant tardivement, est à déclarer irrecevable.

L’appel du ministère public se greffant sur l’appel principal du prévenu suit le même

sort.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels irrecevables ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 9,55 euros.

Par application des articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 386 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,

greffier.