Court dismisses criminal appeal as late, ruling notification occurred on March 10, 2023.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the criminal appeals filed by the defendant and the prosecution inadmissible due to procedural timeliness issues. The defendant was notified of the default judgment on March 10, 2023, making the April 2023 filing exceed the statutory forty-day limit. Consequently, the court rejected the appeals and ordered the defendant to pay the associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203 and 386 of the Code of Criminal Procedure: An appeal filed after the expiration of the forty-day period following the deemed notification of a default judgment is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 227/25 VI.
du 26 mai 2025
(Not. 36908/21/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six mai deux mille
vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 28 février
2023, sous le numéro 584/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 20 avril 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 24
avril 2023 par le représentant du ministère public, appel limité au seul prévenu
PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 13 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 12 mai 2025 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Abou BA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 26 mai 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 20 avril 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement
n°584/2023 rendu par défaut à son encontre le 28 février 2023 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 24 avril 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement limité au prévenu
PERSONNE1.).
Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à
une amende de 1.500 euros ainsi qu’à deux interdictions de conduire fermes de 18
mois chacune, pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11 décembre 2021, vers 4.25 heures à ADRESSE3.), dans la station essence
« ADRESSE4.) » et à ADRESSE5.), à l’hôpital « HÔPITAL1.) », avoir conduit un
véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et l’avoir mis en circulation
sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 12 mai 2025, le mandataire du prévenu
a conclu à la recevabilité de l’appel interjeté le 20 avril 2023 contre le jugement du 28
février 2023 lequel a été notifié à son mandant par courrier du 22 mars 2023, dont il
fut avisé le 24 mars 2023. Au fond, il expose que son mandant dispose d’un permis
de conduire bissau-guinéen et que le jour en question, ce dernier n’aurait pas conduit
le véhicule. Il sollicite principalement l’acquittement de son mandant et
subsidiairement d’assortir les interdictions de conduire d’un sursis intégral et de faire
abstraction d’une amende, sinon de la réduire à de plus justes proportions.
A cette même audience, le représentant du ministère public a soulevé l’irrecevabilité
de l’appel au vu d’une première notification du jugement intervenue au domicile du
prévenu le 10 mars 2023, de sorte que l’appel interjeté le 20 avril 2023 serait intervenu
tardivement le 41e jour. Subsidiairement, quant au fond, au vu des contestations du
prévenu d’avoir conduit le véhicule et à défaut d’un quelconque élément objectif
venant confirmer les seules déclarations des deux autres prévenus, le représentant
du ministère public conclut à un acquittement du prévenu.
Appréciation de la Cour d’appel
Aux termes de l’article 203 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale, le délai
d’appel des jugements rendus par des tribunaux correctionnels est de quarante jours
et court à l’égard du prévenu à partir de la signification ou de sa notification à
personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, s’il est réputé
contradictoire ou rendu par défaut.
La notification est, conformément à l’article 386 paragraphe (4) du même code,
réputée faite le jour du dépôt par l’agent des postes de l’avis avertissant le destinataire
que la lettre recommandée n’a pu lui être remise ; cette disposition constitue une
présomption irréfragable (cf. travaux préparatoires de la loi du 31 juillet 1986, doss.
parl. n°28761, rapport de la commission juridique, commentaire de l’article 386).
Le jugement rendu par défaut en date du 28 février 2023 a été notifié à l’appelant, par
courrier recommandé du 9 mars 2023 à son domicile à ADRESSE6.), et il résulte de
l’avis postal apposé sur l’enveloppe qu’il a été avisé de cet envoi le 10 mars 2023.
La notification subséquente du même jugement, à savoir la notification à la même
adresse par courrier recommandé du 22 mars 2023, avisé le 24 mars 2023 et retiré
par le prévenu le 1er avril 2023, a eu pour objet de faire courir le délai d’opposition
prévu à l’article 187 alinéa 4 du Code de procédure pénale. En présence de la
notification régulière du 10 mars 2023, la notification subséquente n’a cependant pas
fait courir un nouveau délai d’appel.
L’appel du prévenu fait le 20 avril 2023 étant intervenu plus de quarante jours après
la notification du 10 mars 2023, partant tardivement, est à déclarer irrecevable.
L’appel du ministère public se greffant sur l’appel principal du prévenu suit le même
sort.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels irrecevables ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 9,55 euros.
Par application des articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 386 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,
greffier.