Court of Appeal partially allowed appeal, confirming fine and two driving bans but granting full suspension on one ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded regarding a defendant convicted of driving offenses. While the court confirmed the fine and two driving bans due to correct factual analysis and legal application, it granted a full suspension on one twelve-month driving ban. The decision was based on the defendant's lack of judicial antecedents, which rendered him ineligible for immediate execution of that specific penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court may reform a judgment to grant a full suspension on a specific driving ban if the defendant lacks judicial antecedents, while confirming the remainder of the penalty if the facts and legal application are correct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 226/25 VI.
du 26 mai 2025
(Not. 46767/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six mai deux mille
vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 6 février 2025, sous le numéro
452/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« ...»
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 13 février 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 13
février 2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 11 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 12 mai 2025 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
dûment autorisé à représenter le prévenu PERSONNE1.), développa plus amplement
les moyens de défense et d’appel de celui-ci.
Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Luc MAJERUS eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 26 mai 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 13 février 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait relever appel d’un
jugement numéro 452/2025 rendu contradictoirement en date du 6 février 2025 par
une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxemburg, statuant en
composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits
aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 13 février 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le Procureur d’Etat a, à son tour, interjeté appel dudit jugement.
Ledit jugement a condamné PERSONNE1.) à une amende de mille cinq cents euros,
ainsi qu’à trois interdictions de conduire de douze mois chacune, étant précisé que
s’agissant de l’interdiction de conduire qui a été prononcée pour l’infraction retenue
sub 2) les trajets professionnels ont été exceptés et s’agissant de l’interdiction de
conduire prononcée pour l’infraction retenue sub 3) l’exécution a été assortie du sursis
intégral, pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 15
décembre 2023 à ADRESSE3.), sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite
pour échapper aux constatations utiles, présentant un indice grave faisant présumer
l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen
sommaire de l’haleine, avoir circulé, en présentant des signes manifestes d’ivresse,
même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie et avoir commis
deux contraventions au Code de la route.
A l’audience de la Cour du 12 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.), bien que
régulièrement convoqué, n’a pas comparu en personne.
A cette même audience du 12 mai 2025, le mandataire de PERSONNE1.) a demandé
de pouvoir représenter son mandant en expliquant que ce dernier est dans
l’impossibilité de se présenter en personne, demande à laquelle le représentant du
ministère public ne s’est pas opposé et demande à laquelle la Cour d’appel a fait droit
conformément à l’article 185 (1) du Code de procédure pénale.
Il explique que son mandant ne conteste pas les infractions qui lui sont reprochées
mais demande principalement d’assortir les interdictions de conduire qui n’ont pas
été assorties d’un sursis intégral et subsidiairement à voir assortir l’interdiction de
conduire ferme qui a été prononcée à l’encontre de son mandant du sursis intégral
quant à son exécution sinon à voir excepter de cette interdiction de conduire les trajets
professionnels en précisant que son mandant a besoin de son permis pour des
raisons professionnelles, en insistant sur le fait que son mandant n’a pas
d’antécédents judiciaires et en rappelant que son mandant s’est excusé pour avoir
commis les faits qui lui sont reprochés. Il ajoute que l’amende prononcée à l’encontre
de son mandant n’est pas contestée.
Le représentant du ministère public se rapporte à sagesse de la Cour d’appel en ce
qui concerne la recevabilité de l’appel interjeté par le mandataire du prévenu,
soulignant à cet égard que le courriel par lequel ce dernier a interjeté appel pour le
compte de son mandant n’est pas signé. Pour le surplus il requiert la confirmation du
jugement entrepris quant aux infractions retenues. En revanche il relève que l’appel
relevé par le ministère public est recevable quant au délai.
En ce qui concerne le fond, il estime que la juridiction de première instance a fait une
appréciation correcte des faits en ce qu’elle a retenu le prévenu dans les liens de
toutes les infractions qui lui sont reprochées.
Quant aux peines qui ont été prononcées, l’amende et les interdictions de conduire
prononcées en première instance constitueraient des peines adéquates et seraient à
confirmer. Tout en soulignant qu’il est d’avis qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la
demande du prévenu tendant à voir assortir les interdictions de conduire sub 1) et 2)
d’un sursis intégral, il ne s’oppose cependant pas à ce que l’interdiction de conduire
ferme soit exceptée des trajets professionnels.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, faits dans les forme et délai de la loi, sont à déclarer recevables, y compris
celui interjeté par le mandataire de PERSONNE1.).
En effet, s’il est vrai que Maître Luc MAJERUS n’a pas signé le courriel du 13 février
2025, toujours est-il que ce dernier est identifiable sur base de ce courriel par lequel
il a interjeté appel au pénal contre le jugement du 6 février 2025 qui a été rendu par
la douzième chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement pour le compte de
son mandant PERSONNE1.) de sorte que la Cour décide qu’il convient, pour éviter
« un formalisme excessif » et ainsi priver le prévenu de son droit d’appel, de déclarer
l’appel interjeté par le mandataire du prévenu recevable quant à la forme.
A cet égard, la Cour d’appel renvoie à un arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre
2024 qui a statué dans ce sens dans une affaire similaire (Cour de cassation, 24
octobre 2024, n°149/2024).
Pour ce qui concerne les infractions qui sont reprochées à PERSONNE1.) et qui se
sont déroulées le 15 décembre 2023, il y a lieu de constater qu’il résulte des éléments
du dossier répressif et des débats à l’audience de la Cour d’appel que le juge de
première instance a fourni une analyse correcte et complète des faits de la cause qu’il
y a lieu de confirmer.
Au vu des constatations policières résultant du procès-verbal n° JDA 147338-1//2023
du 15 décembre 2023 établi par le Commissariat Luxembourg (C3R) et des aveux de
PERSONNE1.), c’est encore à juste titre que le juge de première instance a retenu
ce dernier dans les liens des infractions ci-dessus énoncées.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Tant l’amende de 1.500 euros que les trois interdictions de conduire de 12 mois
chacune qui ont été prononcées en première instance sont légales et sont, quant à
l’amende et quant aux deux interdictions conduire qui ont été aménagées, également
adéquates, alors qu’elles sont adaptées à la gravité des faits et à la situation
personnelle du prévenu, et sont partant à confirmer.
En ce qui concerne l’interdiction de conduire ferme d’une durée de douze mois qui a
été prononcée en première instance, la Cour retient au vu des explications fournies
par son mandataire et de l’absence des antécédents judiciaires que le prévenu n’est
pas indigne pour bénéficier du sursis intégral quant à cette interdiction de conduire.
Le jugement est partant à réformer dans ce sens.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
déclare les appels recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
dit qu’il sera sursis à l’intégralité quant à l’exécution de la peine de l’interdiction de
conduire ferme de douze mois prononcée en première instance ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 10,50 euros.
Par application des textes cités par le juge de première instance et par application
des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,
greffier.