Court of Appeal partially allowed appeal, reducing driver's ban execution by seven months due to genuine remorse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the public prosecutor's appeal unfounded but partially allowed the defendant's appeal regarding the execution of a driver's ban. The defendant, a retired individual with a prior drunk driving record, argued for leniency based on his explanations and apparent realization of his errors. The court upheld the original fine and one ban component but granted a partial reprieve of seven months for the remaining ban, citing the defendant's genuine remorse and personal circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may partially reform a judgment to grant a partial reprieve of sentence execution when the defendant demonstrates genuine remorse and the original sentence is not fully adapted to the gravity of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 225/25 VI.
du 26 mai 2025
(Not. 40584/23/CC et 30023/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six mai deux mille
vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 23 janvier 2025, sous le numéro
274/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« …»
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 3 février 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 5
février 2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 11 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 12 mai 2025 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 26 mai 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 3 février 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait interjeter appel au pénal
contre un jugement n°274/2025 rendu contradictoirement le 23 janvier 2025 par une
chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique,
jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Par déclaration notifiée le 5 février 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Le jugement entrepris a ordonné la jonction des affaires introduites sous les notices
40584/23/CC et 30023/24/CC et a condamné le prévenu PERSONNE1.) à une
amende correctionnelle de 1.500 euros, ainsi qu’à deux interdictions de conduire
d’une durée respective de vingt-et-un et de dix-sept mois avec un sursis à l’exécution
de l’intégralité de l’interdiction de conduire de vingt-et-un mois, pour, le 5 novembre
2023 vers 19.00 heures à ADRESSE3.), avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins
0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,92 mg par litre d’air expiré, et avoir
commis trois contraventions au Code de la route, soit un défaut de se comporter
prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, un même
défaut de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et un défaut
de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, et le 8 août 2024
à 20.44 heures à ADRESSE4.), avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55
mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,70 mg par litre d’air expiré.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 12 mai 2025, PERSONNE1.) n’a pas
contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il exprime ses excuses et
explique avoir bien compris la leçon.
A cette même audience, le mandataire du prévenu a expliqué que l’appel est limité à
la peine et a sollicité, par réformation, la faveur d’un sursis pour l’interdiction de
conduire de dix-sept mois, sinon au moins sur la durée de cette interdiction de
conduire ferme restant actuellement à courir, en soulignant que son mandant se
trouve sous l’effet d’une interdiction de conduire provisoire depuis août 2024. Il
précise que l’amende n’est pas contestée.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de première
instance tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du prévenu qu’en ce qui
concerne les peines prononcées, celles-ci étant adaptées à la pluralité et la gravité
des faits, ainsi qu’à un antécédent judiciaire spécifique du prévenu.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
C’est à bon droit que la juridiction de première instance a ordonné la jonction des
affaires introduites par le ministère public sous les notices 40584/23/CC et
30023/24/CC pour statuer par un seul jugement.
C’est pour de justes motifs adoptés par la Cour d’appel que le juge de première
instance s’est déclaré compétent à connaître des contraventions au Code de la route
reprochées à PERSONNE1.) dans l’affaire introduite sous la notice 40584/23/CC.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu des infractions
libellées à son encontre, infractions qui restent établies à sa charge en instance
d’appel sur base des déclarations du prévenu lors de ses interrogatoires par la police,
des constatations policières consignées dans les procès-verbaux de police
n°3516/2023 du 5 novembre 2023 avec photographies annexées, et n° 7181/2024 du
8 août 2024 et du résultat respectif des examens de l’air expiré pratiqués sur le
prévenu.
Les peines d’amende et d’interdictions de conduire prononcées par le juge de
première instance sont légales par une correcte application des règles du concours
d’infractions et adaptées, quant à leur quantum, à la pluralité et la gravité des faits
commis par PERSONNE1.), notamment au vu des taux d’alcool relativement
importants mesurés dans le chef du prévenu, à la situation personnelle et financière
de PERSONNE1.), retraité, ainsi qu’à un antécédent judiciaire du 16 novembre 2017
dans son chef pour conduite en état d’ivresse avec un taux d’alcool élevé. Elles sont
partant à maintenir.
C’est pour de justes motifs adoptés par la Cour d’appel que le juge de première
instance a accordé au prévenu la faveur du sursis quant à l’exécution de l’intégralité
de l’interdiction de conduire de vingt-et-un mois prononcée du chef de l’infraction
retenue sub I) 1).
PERSONNE1.) ne semblant pas indigne d’une certaine clémence au vu de ses
explications et d’une prise de conscience paraissant réelle dans son chef, la Cour
décide, par réformation, de lui accorder encore la faveur d’un sursis partiel de sept
mois pour l’exécution de l’interdiction de conduire de dix-sept mois prononcée du chef
de l’infraction retenue sub II).
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables,
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
par réformation,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de sept (7) mois de la peine d’interdiction de
conduire de dix-sept mois prononcée du chef de l’infraction retenue sub II) ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,50
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,
greffier.