Court convicts defendants of theft and fraud, awarding civil damages to private plaintiffs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted three defendants of theft and fraud under the Penal Code and ruled on their civil claims. The court found the civil requests of three private parties admissible and granted them specific monetary awards against the accused. Consequently, the defendants were ordered to pay procedural fees, legal costs, and damages to the respective plaintiffs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 398, 399 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of criminal offenses and simultaneously adjudicate civil claims for damages and costs against them based on the facts established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 311/2025
Audience publique du vendredi, 23 mai 2025
(Not. 6022/22/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-trois mai deux mille vingt-cinq, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 14
janvier 2025 et du 24 mars 2025,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infraction à l’article 399 du Code pénal,
et défendeur au civil,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 327, 398 et 399 du Code pénal,
et défendeur au civil,
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 398, 399 et 528 du Code pénal,
et défendeur au civil,
en présence des parties civiles
1) PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE5.),
2) PERSONNE5.),
né le DATE5.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE5.),
3) PERSONNE6.),
née le DATE6.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE5.).
F A I T S :
Par citation à prévenu du 14 janvier 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître à
l’audience publique du 10 février 2025 pour répondre des préventions y
renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 10 février 2025,
le président constata les identités des prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qui avaient comparu en personne, et il
leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
A l’audience
publique
du lundi, 10 février 2025, les témoins
PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), après
avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni
parents, ni alliés, ni au service des prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), prêtèrent le serment de dire toute la
vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la
main droite nue, les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément
en leurs déclarations orales.
Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas
s’incriminer eux-mêmes, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) furent entendus en leurs explications et moyens de
défense.
Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE4.), de
PERSONNE5.)
et de
PERSONNE6.)
contre
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Maître José LOPES GONCALVES déposa dans les trois cas des
conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier. Il
développa ensuite ses conclusions oralement et il conclut à l’adjudication
de ses demandes.
Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,
premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent plus amplement développés par
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se virent attribuer la
parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 21 mars 2025.
Par décision du 20 mars 2025, le tribunal ordonna la rupture du délibéré
afin de débattre contradictoirement des pièces versées par la défense au
civil au cours du délibéré.
Par citation à prévenu du 24 mars 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître à
l’audience publique du 4 avril 2025 pour répondre des préventions y
renseignées.
A l’audience publique du vendredi, 4 avril 2025, le président constata à
nouveau les identités des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) qui avaient comparu en personne et il leur rappela l’acte
ayant saisi le tribunal.
Maître José LOPES GONCALVES représenta ses clients et demandeurs
au civil PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) pour les
besoins des débats à l’audience. Il fut entendu en ses conclusions au civil.
Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour demeurant à
ADRESSE6.), représenta ses clients PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) pour les besoins des débats à l’audience. Elle fut entendue
en ses conclusions au civil.
Le représentant du Ministère Public fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 23 mai 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 11539 et 11540 du 19 juillet 2022 et le
rapport numéro 19222-901 du 29 juin 2024 dressés chaque fois par le
commissariat de police de Diekirch / Vianden.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 464/24 du 11 novembre 2024 de la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch renvoyant les prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant la chambre
correctionnelle du tribunal de céans.
Vu les citations à prévenu du 14 janvier 2025 et du 24 mars 2025 (not.
6022/22/XD).
Vu l’information transmise par courriel du 16 janvier 2025 au service
Recours contre tiers de la Caisse nationale de santé.
Au pénal
Le Parquet reproche aux prévenus :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
Le 19 juillet 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-
ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
I. PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
1) Principalement, en infraction à l’article 399 du Code pénal
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la
circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement
ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE7.), notamment en lui portant
des coups de poing au visage, en lui portant des coups de poing et de pied
sur tout le corps alors qu’il était au sol, et en lui portant des coups avec
un cric alors qu’il était au sol,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés
volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,
Subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE7.), notamment en lui portant
des coups de poing au visage, en lui portant des coups de poing et de pied
sur tout le corps alors qu’il était au sol, et en lui portant des coups avec
un cric alors qu’il était au sol,
II. PERSONNE2.)
1) Principalement, en infraction à l’article 399 du Code pénal
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la
circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement
ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE7.), notamment en lui portant
un coup de poing au visage,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés
volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,
Subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE7.), notamment en lui portant
un coup de poing au visage,
2) En infraction à l’article 327 al. 2 du Code pénal
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par
tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les
propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre
ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE7.), né
le DATE7.) à Luxembourg, en lui disant notamment « Ech sinn Jugoslaw
vun Wolz, ech man dech freckt »
partant sans ordre ou condition,
3) En infraction à l’article 327 al. 2 du Code pénal
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par
tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les
propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre
ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE4.), né
le DATE4.) à ADRESSE7.), en lui disant notamment « Mir kommen
laanscht, mir schloen deng Buud freckt »
partant sans ordre ou condition,
III. PERSONNE3.)
1) Principalement, en infraction à l’article 399 du Code pénal
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la
circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement
ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE6.), née le DATE6.) à ADRESSE7.), notamment en lui portant
un coup de poing au visage,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés
volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,
Subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE6.), née le DATE6.) à ADRESSE7.), notamment en lui portant
un coup de poing au visage,
2) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers de
PERSONNE8.), notamment en rayant sa voiture de marque Volkswagen,
modèle Touran, immatriculé NUMERO1.), »
Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier
soumis à l’appréciation du tribunal, ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des déclarations faites sous serment par les témoins
PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.).
Le 19 juillet 2022, vers 22.50 heures, la police grand-ducale est intervenue
à ADRESSE8.), au ADRESSE9.), à la suite d’une bagarre impliquant
plusieurs membres de la famille PERSONNE9.), dont PERSONNE4.),
propriétaire du café situé à cette adresse, ainsi que plusieurs péquenauds
en état d’ivresse.
Les agents ont intercepté les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) à bord d’un véhicule de marque FIAT Sedici, immatriculé
NUMERO2.).
Des images de vidéosurveillance ont été saisies conformément au procès-
verbal numéro 11540 du 19 juillet 2022, établi par le commissariat de
police de Diekirch / Vianden.
Il ressort des déclarations des plaignants et des témoins entendus par la
police, des images de vidéosurveillance, ainsi que des débats de l’audience
du 10 février 2025, que les faits se sont déroulés comme suit :
Le 19 juillet 2022 vers 22.00 heures, PERSONNE6.) et PERSONNE5.)
remarquent la présence d’un véhicule suspect sur le parking du restaurant
familial. Les occupants semblent chercher à contacter une résidente des
environs, PERSONNE10.). Informé de la situation, PERSONNE4.)
demande à ses enfants de faire partir les individus, faute de quoi il
appellera la police.
Lorsque PERSONNE6.) et PERSONNE5.) demandent aux occupants de
la voiture de quitter les lieux, PERSONNE2.) et PERSONNE11.)
descendent du véhicule et profèrent des insultes à caractère homophobe à
l’encontre de PERSONNE5.).
Peu
après,
PERSONNE4.)
arrive
sur
place,
accompagné
de
PERSONNE12.). PERSONNE2.) le menace verbalement en déclarant :
Kuck der di Jugoslawesch Fress un, déi kanns de dir gutt verhaalen, avant
de lui asséner un coup de poing au visage, suivi d’un second coup porté
par PERSONNE3.). PERSONNE4.) chute au sol et est ensuite roué de
coups par les trois prévenus, y compris PERSONNE1.).
Alors qu’il tente de se relever durant
un moment d’accalmie,
PERSONNE4.) est de nouveau agressé. Son fils, PERSONNE5.),
intervenant pour lui porter secours, reçoit un coup de poing au nez de la
part de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) remet alors un cric à PERSONNE2.) en lui disant : Hei,
schlo hien domatt freckt, et Schlo dran, bis hien doud ass. PERSONNE2.)
frappe PERSONNE4.) à plusieurs reprises avec le cric, visant notamment
le visage.
Après l’agression de PERSONNE4.), PERSONNE3.) s’en est pris à
PERSONNE5.), puis à PERSONNE6.), qu’il a frappée au visage alors
qu’elle tentait de filmer la scène.
Le voisin PERSONNE7.) est intervenu et a réussi à éloigner les agresseurs.
Toutefois, PERSONNE2.) a tenté de l’attaquer avec le cric, le menaçant
en ces termes : Ech sinn Jugoslaw vun Wolz, ech maan dech freckt. Les
prévenus ont ensuite pris la fuite à bord de leur véhicule.
A la suite des faits, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont été reconnus en
incapacité temporaire de travail. PERSONNE6.), quant à elle, a pu
reprendre son activité professionnelle dès le lendemain.
PERSONNE7.) a déclaré ne pas avoir été impressionné par les menaces
proférées à son encontre, ce qui justifie l’acquittement de PERSONNE2.)
pour ce chef d’accusation.
En revanche, la menace d’attentat verbalement proférée à l’encontre de
PERSONNE4.) est retenue, ce dernier ayant déclaré à l’audience en avoir
été profondément affecté.
Par ailleurs, l’auteur des rayures
constatées
sur le véhicule de
PERSONNE8.) n’ayant pu être identifié, PERSONNE3.) est acquitté de ce
chef.
La défense a invoqué la légitime défense, ou à défaut, la provocation,
soutenant que les prévenus n’auraient fait que se défendre contre une
attaque initiée par PERSONNE4.).
Cependant, aucun des témoins entendus à l’audience ou par la police -
notamment PERSONNE12.), PERSONNE13.) et PERSONNE14.) - n’a
rapporté un quelconque
comportement agressif de la part de
PERSONNE4.). Le tribunal rejette donc les arguments de la défense.
Au vu des faits tels que résumés ci-avant, le tribunal déclare les prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
coupables des
infractions suivantes :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
le 19 juillet 2022, entre 22.00 heures et 22.30 heures, à
ADRESSE10.),
1) PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) :
en violation des articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups ayant entraîné
une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, en frappant PERSONNE4.) à coups de poings au
visage, en lui assénant des coups de poing et de pied sur tout le
corps alors qu’il était au sol, et en le frappant à l’aide d’un cric,
toujours alors qu’il était au sol, avec la circonstance que ces coups
et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
2) PERSONNE2.) :
a) en violation des articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups ayant entraîné
une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup de poing au
visage de PERSONNE5.), avec la circonstance que ce coup et ces
blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
b) en infraction à l’article 327, alinéa 2, du Code pénal, d’avoir
menacé verbalement d’un attentat contre les propriétés,
punissable d’une peine criminelle, sans ordre ni condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE4.) d’un
attentat contre ses biens, sans ordre ni condition, en déclarant :
Mir kommen laanscht, mir schloën deng Buud freckt.
3) PERSONNE3.) :
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement frappé PERSONNE6.) au
visage.
Les peines
PERSONNE3.)
Les infractions retenues à charge de PERSONNE3.) se trouvent en
concours réel entre elles.
Conformément à l’article 60 du Code pénal, en cas de concours réel de
plusieurs délits, la peine la plus forte est seule prononcée. Cette peine peut
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Les infractions à l’article 398 du Code pénal sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros
à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Les infractions à l’article 399 du Code pénal sont punies d’une peine
d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros
à 2.000 euros.
Dans la détermination du quantum de la peine, la chambre correctionnelle
tient compte de la gravité objective des faits, caractérisée par la gratuité et
la violence des coups portés, de la situation personnelle du prévenu, de
l’ancienneté des faits et du dépassement du délai raisonnable pour leur
traitement judiciaire.
En considération de ces éléments, le tribunal condamne PERSONNE3.) à
une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende d’un montant de
1.500 euros.
Compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu, notamment quatre
condamnations antérieures à des peines de 12 mois d’emprisonnement
chacune, le tribunal constate que PERSONNE3.) n’est plus éligible ni au
sursis simple, ni au sursis probatoire.
PERSONNE2.)
Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) se trouvent en
concours réel entre elles.
Conformément à l’article 60 du Code pénal, en cas de concours réel de
plusieurs délits, la peine la plus forte est seule prononcée. Cette peine peut
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Les infractions à l’article 327, alinéa 2, du Code pénal sont punies d’un
emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à
3.000 euros.
Les infractions à l’article 399 du Code pénal sont punies d’une peine
d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros
à 2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, la chambre
correctionnelle tient compte de la gravité objective des faits, notamment
de la violence gratuite et excessive exercée sur les victimes, et l’usage d’un
cric comme arme. Elle tient compte également de la situation personnelle
du prévenu, de l’ancienneté des faits et du dépassement du délai
raisonnable pour leur traitement judiciaire.
Lors de l’audience du 10 février 2025, la défense a soulevé un doute quant
au discernement de PERSONNE2.) au moment des faits, sollicitant une
expertise psychiatrique.
Toutefois, les pièces médicales versées au dossier permettent d’établir que
le prévenu souffrait, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré
son discernement et entravé le contrôle de ses actes, notamment :
• F10.2 : trouble lié à l’usage d’alcool,
• F12.1 : trouble lié à l’usage de cannabis,
• F70 : déficience intellectuelle légère,
• F60.9 : trouble de la personnalité non spécifié,
• F90.0 : trouble de l’attention avec hyperactivité – ADHS.
Ces éléments justifient l’application de l’article 71-1 du Code pénal, sans
qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise complémentaire.
En l’absence de ces circonstances atténuantes, le tribunal aurait été enclin
à prononcer une peine d’emprisonnement de 18 mois et une amende de
1.500 euros.
Cependant, compte tenu de l’état mental du prévenu au moment des faits
et du dépassement du délai raisonnable, le tribunal décide de condamner
PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende
de 1.000 euros.
En raison de ses antécédents judiciaires, notamment une condamnation
antérieure à 18 mois d’emprisonnement ferme, le tribunal constate que
PERSONNE2.) n’est plus éligible ni au sursis simple, ni au sursis
probatoire.
PERSONNE1.)
L’infraction à l’article 399 du Code pénal commise par PERSONNE1.) est
punie d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une
amende de 500 euros à 2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, la chambre
correctionnelle tient compte de la gravité objective des faits, notamment
de la participation active du prévenu à l’agression de PERSONNE4.), et
du fait que PERSONNE1.) a remis un cric à son frère PERSONNE2.), en
l’incitant à s’en servir pour frapper la victime. Le tribunal tient compte
également de la situation personnelle du prévenu, travailleur indépendant
avec un revenu mensuel de 2.500 euros, témoignant d’une bonne insertion
sociale et professionnelle, de l’ancienneté des faits et du dépassement du
délai raisonnable pour leur traitement judiciaire.
Lors de l’audience du 10 février 2025, la défense a sollicité une expertise
psychiatrique sur le fondement de l’article 71-1 du Code pénal, invoquant
un possible défaut de discernement au moment des faits.
Cependant, aucune pièce médicale n’a été produite à l’appui de cette
demande. Le tribunal constate que PERSONNE1.) n’était pas sous
l’influence d’alcool ou de stupéfiants au moment des faits. En l’absence
d’éléments objectifs, la demande d’expertise est rejetée.
Compte tenu de la violence gratuite des actes commis, de la remise
volontaire de l’arme (le cric) et des incitations explicites à frapper la
victime à mort, le tribunal estime que les faits sont adéquatement
sanctionnés par une peine d’emprisonnement de neuf mois, assortie du
sursis simple, et par une amende de 1.000 euros.
Au civil
1)
Constitution
de partie civile de
PERSONNE6.)
contre
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
Lors de l’audience publique du 10 février 2025, Maître José LOPES
GONCALVES s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE6.), demanderesse au civil, à l’encontre des prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est
conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE6.) de sa constitution de partie
civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et le
délai de la loi.
Au vu de la décision pénale à intervenir, seul PERSONNE3.) est déclaré
coupable de l’agression physique à l’encontre de PERSONNE6.). Le
tribunal se déclare donc compétent pour connaître sur la demande civile
dirigée contre PERSONNE3.), et incompétent pour statuer sur la demande
dirigée à l’égard des deux autres prévenus.
PERSONNE6.) sollicite une indemnisation de 2.500 euros pour le
préjudice moral subi.
Cette demande est, au vu de la décision à intervenir au pénal, fondée en
principe.
La défense souligne l’absence d’incapacité de travail consécutive aux faits,
estimant la demande exagérée.
Toutefois, un certificat médical du 20 juillet 2022, établi par le docteur
Urbain MBANG NGOMBA, atteste d’un érythème à la joue gauche et de
griffures au bras droit, consécutifs à l’agression du 19 juillet 2022.
Le tribunal reconnaît l’existence d’un préjudice moral réel et l’évalue, ex
aequo et bono, à 750 euros.
PERSONNE6.) réclame également la somme de 1.000 euros au titre des
frais et honoraires d’avocat sur le fondement des articles 1382 et 1383 du
Code civil, et une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le fondement
de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Bien qu’aucune pièce justificative n’ait été produite, le tribunal constate
que la demanderesse a effectivement eu recours à un avocat. Compte tenu
de la nature de l’affaire, marquée par une violence gratuite et une forte
animosité, du temps d’audience, et du fait que l’avocat représentait
plusieurs parties civiles, le tribunal accorde 250 euros pour les frais
d’avocat, et 250 euros au titre de l’indemnité de procédure.
2)
Constitution
de partie civile de
PERSONNE4.)
contre
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
Par acte du 10 février 2025, Maître José LOPES GONCALVES, avocat à
la Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour
le compte de PERSONNE4.), demandeur au civil, contre les trois mêmes
prévenus et défendeurs au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est
conçue comme suit :
Le tribunal donne acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et le
délai de la loi.
Le tribunal se déclare compétent pour connaître de la demande civile, la
demande étant directement liée aux faits poursuivis au pénal, et les trois
prévenus ayant contribué au dommage subi par PERSONNE4.).
PERSONNE4.) sollicite la réparation intégrale de son préjudice matériel
et moral, résultant des agissements fautifs des prévenus.
Préjudice matériel
PERSONNE4.) affirme avoir dû fermer son café-restaurant pendant 35
jours en raison d’une incapacité de travail consécutive aux violences
subies le 19 juillet 2022.
Il évalue son préjudice à la somme de [(84.849,62 / 365) x 35 =] 8.136,26
euros, sur la base de son chiffre d’affaires annuel en 2022 (84.849,62
euros).
- La défense conteste tout d’abord la durée de l’incapacité de travail de 35
jours.
Le tribunal retient que le docteur Urbain MBANG NGOMBA a constaté
que PERSONNE4.) se plaignait de douleurs à la joue gauche, à la région
costale à droite, au coude droit et au genou droit. A l’examen clinique, il a
constaté une contusion malaire gauche, une égratignure au coude droit, une
égratignure au coude gauche et à l’avant-bras gauche, une contusion
hématique de l’avant-bras gauche, une douleur du flanc droit des arcs
costaux antérieurs, et une dermabrasion du genou droit sans limitation de
la mobilité.
Le docteur Urbain MBANG NGOMBA a initialement prescrit, le 20 juillet
2022, une incapacité de 3 jours. Cette incapacité a été prolongée par les
docteurs Marco FROST et Philip F.F. CHOW WING jusqu’au 26 août
2022.
Au vu des pièces au dossier, le tribunal retient pour sa part la durée de 35
jours comme médicalement justifiée.
- La défense conteste ensuite la réalité de la fermeture du café-restaurant
durant cette période de 35 jours, en produisant des extraits Facebook
suggérant que PERSONNE4.) était actif, que son établissement était
ouvert, et qu’il organisait des soirées.
Lors de l’audience du 4 avril 2025 tenue à la suite de la rupture du délibéré,
le mandataire de PERSONNE4.) a démontré que ces publications
Facebook concernaient des événements privés ou des annonces antérieures
aux faits relatives à des événements qui finalement n’avaient pas eu lieu
en raison de son incapacité de travailler.
Le tribunal estime au vu des arguments apportés de part et d’autre que les
publications Facebook produites par la défense ne suffisent pas à
démontrer que l’établissement est resté ouvert. Il rejette dès lors les
contestations de la défense.
- La défense conteste enfin la méthode de calcul basée sur le chiffre
d’affaires brut.
Concernant le calcul, le tribunal rappelle que le préjudice d’exploitation
doit être évalué sur la marge nette, c’est-à-dire sur la différence entre les
produits et les charges d’exploitation, et non sur le chiffre d’affaires brut.
En effet, le chiffre d’affaires représente les ventes totales (hors taxes), mais
ne tient pas compte des charges (salaires, loyers, matières premières, etc.).
Le résultat d’exploitation correspond à la différence entre les produits
d’exploitation et les charges d’exploitation. C’est ce qui reflète réellement
ce que l’entreprise aurait gagné si elle avait pu fonctionner normalement.
En l’espèce, au vu de tous les éléments portés à sa connaissance, et en
prenant en compte un résultat d’exploitation allégué de 33.134,35 euros,
le préjudice matériel sur 35 jours se chiffrerait à la somme de [(33.134,35
/ 365) x 35 =] 3.177,26 euros.
Aussi, en l’absence de pièces comptables précises, le tribunal évalue ex
aequo et bono le préjudice matériel à 3.000 euros.
Préjudice moral
Les violences subies par PERSONNE4.) ont été médicalement constatées
et ont entraîné une souffrance psychologique avérée.
Le tribunal, appréciant souverainement les éléments du dossier, fixe ex
aequo et bono le préjudice moral à la somme de 5.000 euros.
Indemnité de procédure et frais d’avocat
PERSONNE4.) sollicite la condamnation des défendeurs au civil au
paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le fondement
de l’article 194 du Code de procédure pénale, et d’une indemnité de 1.000
euros au titre des frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et
1383 du Code civil.
Le tribunal, se référant à la décision prise dans la constitution de partie
civile de PERSONNE6.), fixe l’indemnité de procédure à 250 euros et les
frais d’avocat à 500 euros.
3)
Partie
civile
de
PERSONNE5.)
contre
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
Par acte en date du 10 février 2025, Maître José LOPES GONCALVES,
avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom
et pour le compte de PERSONNE5.), en sa qualité de partie civile, à
l’encontre des trois mêmes prévenus et défendeurs au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est
conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE5.) de sa constitution de partie
civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et le
délai de la loi.
Au vu de la décision pénale à intervenir, seul PERSONNE2.) est déclaré
coupable de l’agression physique à l’encontre de PERSONNE5.). Le
tribunal se déclare donc compétent pour connaître sur la demande civile
dirigée contre PERSONNE2.), et incompétent pour statuer sur la demande
dirigée à l’égard des deux autres prévenus.
PERSONNE5.)
sollicite,
en
réparation
des préjudices subis, une
indemnisation globale de 50.000 euros, à parfaire par voie d’expertise, au
titre du dommage corporel, du dommage moral, des douleurs endurées, du
préjudice esthétique, de la perte d’agrément et du préjudice matériel subis
du fait des agissements fautifs de PERSONNE2.).
Cette demande est, toujours au vu de la décision à intervenir au pénal,
fondée en principe.
A l’appui de sa demande, PERSONNE5.) verse un certificat attestant qu’il
est en traitement psychologique depuis le 4 juin 2024, à la suite des
agressions subies, et qu’il souffre d’un trouble de stress post-traumatique
(F43.10) ainsi que d’un trouble d’anxiété généralisée (F41.1) directement
liés aux faits reprochés.
Au vu des données de l’affaire, et plus particulièrement de la considération
que PERSONNE5.) a reçu un coup de poing unique de la part de
PERSONNE2.) d’une part, mais au vu aussi du contenu du certificat établi
par la psychologue clinicienne Isabel VAN DE VOORDE le 24 janvier
2025 d’autre part, le tribunal s’estime en mesure de chiffrer le préjudice
subi par PERSONNE5.), ex aequo et bono et toutes causes confondues, à
la somme de 5.000 euros.
Indemnité de procédure et frais d’avocat
PERSONNE5.) sollicite la condamnation des défendeurs au civil au
paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le fondement
de l’article 194 du Code de procédure pénale, et d’une indemnité de 1.000
euros au titre des frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et
1383 du Code civil.
Le tribunal, se référant à la décision prise dans la constitution de partie
civile de PERSONNE6.), fixe l’indemnité de procédure à 250 euros et les
frais d’avocat à 500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, les prévenus et défendeurs au
civil PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE1.) entendus en leurs
explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil,
les
demandeurs
au
civil
PERSONNE4.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.) entendus en leurs conclusions au civil par le biais de leur
mandataire, le représentant du Ministère Public
entendu en son
réquisitoire, PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ayant eu
la parole en dernier,
statuant au pénal
r e j e t t e les moyens tenant de la légitime défense et de la provocation,
1) PERSONNE3.)
é c a r t e la circonstance aggravante tirée de l’article 399 du Code pénal
libellée au point III. 1) principalement,
a c q u i t t e PERSONNE3.) des faits non retenus à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS et à une
amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (15) JOURS,
2) PERSONNE2.)
d i t qu’il n’y a pas lieu à ordonner une expertise psychiatrique,
a c q u i t t e PERSONNE2.) des faits non retenus à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des préventions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS et à une
amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
3) PERSONNE1.)
d i t qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise psychiatrique,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de la prévention retenue à sa
charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS et à une
amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
4. PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à
la somme de 82,80 euros,
s
statuant au civil
1. partie
civile
de
PERSONNE6.)
contre
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile en ce
qu’elle est dirigée contre PERSONNE3.), et incompétent en ce qu’elle est
dirigée contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.),
d é c l a r e la demande civile fondée, ex aequo et bono, pour le montant
de sept cent cinquante (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE3.) à payer le montant de SEPT CENT
CINQUANTE (750) EUROS à PERSONNE6.), avec les intérêts au taux
légal à partir du 19 juillet 2022, jour des faits, jusqu’à solde,
d é c l a r e la demande civile de la demanderesse au civil PERSONNE6.)
relative aux frais d’avocats exposés fondée pour le montant de deux cent
cinquante (250) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE3.) à payer à PERSONNE6.) le montant de
DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS au titre des frais d’avocats
exposés,
d é c l a r e la demande civile de la demanderesse au civil PERSONNE6.)
relative à une indemnité de procédure fondée pour le montant de deux cent
cinquante (250) euros,
c o n d a m n e PERSONNE3.) à payer à PERSONNE6.) une indemnité
de procédure d’un montant de DEUX CENT CINQUANTE (250)
EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre eux.
2. partie
civile
de
PERSONNE4.)
contre
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,
d é c l a r e la demande civile fondée, ex aequo et bono, pour le montant
de huit mille (5.000+ 3.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE3.) à payer le montant de HUIT MILLE
(8.000) EUROS à PERSONNE4.), avec les intérêts au taux légal à partir
du 23 août 2022, date de la réouverture du café-restaurant, sur le montant
de 3.000 euros, et à partir du jour du présent jugement sur le montant de
5.000 euros, chaque fois jusqu’à solde,
d é c l a r e
la demande civile de PERSONNE4.) relative aux frais
d’avocats exposés fondée pour le montant de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
solidairement à payer à PERSONNE4.) le montant de CINQ CENTS
(500) EUROS au titre des frais d’avocats exposés,
d é c l a r e la demande civile de PERSONNE4.) relative à une indemnité
de procédure fondée pour le montant de deux cent cinquante (250) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
solidairement à payer à PERSONNE4.) une indemnité de procédure d’un
montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux.
3. partie
civile
de
PERSONNE5.)
contre
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile
contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile en ce
qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.), et incompétent en ce qu’elle est
dirigée contre PERSONNE3.) et PERSONNE1.),
d é c l a r e
la demande civile fondée, ex aequo et bono et toutes causes
confondues, pour le montant de cinq mille (5.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) à payer le montant de CINQ MILLE
(5.000) EUROS à PERSONNE5.), avec les intérêts au taux légal à partir
du 19 juillet 2022, jour des faits, jusqu’à solde,
d é c l a r e
la demande civile de PERSONNE5.) relative aux frais
d’avocats exposés fondée pour le montant de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE5.) le montant de
CINQ CENTS (500) EUROS au titre des frais d’avocats exposés,
d é c l a r e la demande civile de PERSONNE5.) relative à une indemnité
de procédure fondée pour le montant de deux cent cinquante (250) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE5.) une indemnité
de procédure d’un montant de DEUX CENT CINQUANTE (250)
EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 50, 60, 66, 327, 392, 398 et 399
du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189,
190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 23 mai 2025,
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son a ppel au greffe du Centre pénitentiaire.