Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_311 Généré par l'IA

Court convicts defendants of theft and fraud, awarding civil damages to private plaintiffs.

Numéro de cause TADPENAL_311
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted three defendants of theft and fraud under the Penal Code and ruled on their civil claims. The court found the civil requests of three private parties admissible and granted them specific monetary awards against the accused. Consequently, the defendants were ordered to pay procedural fees, legal costs, and damages to the respective plaintiffs.

Regeste Legislator

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Articles 327, 398, 399 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of criminal offenses and simultaneously adjudicate civil claims for damages and costs against them based on the facts established.

Mots-clés

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theft and fraud civil damages procedural fees legal costs joint liability criminal procedure private prosecution violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30, 50, 60, 66, 327, 392, 398 et 399 du Code pénal
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 399 du Code pénal
prévenu du chef d’infraction à l’article 399 du Code pénal,
article 398 du Code pénal
Subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
Conformément à l’article 60 du Code pénal, en cas de concours réel de
article 71-1 du Code pénal
Ces éléments justifient l’application de l’article 71-1 du Code pénal, sans
article 194 du Code de procédure pénale
de l’article 194 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

No. 311/2025

Audience publique du vendredi, 23 mai 2025

(Not. 6022/22/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-trois mai deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 14

janvier 2025 et du 24 mars 2025,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infraction à l’article 399 du Code pénal,

et défendeur au civil,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 327, 398 et 399 du Code pénal,

et défendeur au civil,

3) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 398, 399 et 528 du Code pénal,

et défendeur au civil,

en présence des parties civiles

1) PERSONNE4.),

né le DATE4.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE5.),

2) PERSONNE5.),

né le DATE5.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE5.),

3) PERSONNE6.),

née le DATE6.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE5.).

F A I T S :

Par citation à prévenu du 14 janvier 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître à

l’audience publique du 10 février 2025 pour répondre des préventions y

renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 10 février 2025,

le président constata les identités des prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qui avaient comparu en personne, et il

leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

A l’audience

publique

du lundi, 10 février 2025, les témoins

PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), après

avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni

parents, ni alliés, ni au service des prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), prêtèrent le serment de dire toute la

vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la

main droite nue, les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément

en leurs déclarations orales.

Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas

s’incriminer eux-mêmes, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) furent entendus en leurs explications et moyens de

défense.

Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE4.), de

PERSONNE5.)

et de

PERSONNE6.)

contre

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Maître José LOPES GONCALVES déposa dans les trois cas des

conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier. Il

développa ensuite ses conclusions oralement et il conclut à l’adjudication

de ses demandes.

Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,

premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent plus amplement développés par

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se virent attribuer la

parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 21 mars 2025.

Par décision du 20 mars 2025, le tribunal ordonna la rupture du délibéré

afin de débattre contradictoirement des pièces versées par la défense au

civil au cours du délibéré.

Par citation à prévenu du 24 mars 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître à

l’audience publique du 4 avril 2025 pour répondre des préventions y

renseignées.

A l’audience publique du vendredi, 4 avril 2025, le président constata à

nouveau les identités des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) qui avaient comparu en personne et il leur rappela l’acte

ayant saisi le tribunal.

Maître José LOPES GONCALVES représenta ses clients et demandeurs

au civil PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) pour les

besoins des débats à l’audience. Il fut entendu en ses conclusions au civil.

Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour demeurant à

ADRESSE6.), représenta ses clients PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) pour les besoins des débats à l’audience. Elle fut entendue

en ses conclusions au civil.

Le représentant du Ministère Public fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 23 mai 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 11539 et 11540 du 19 juillet 2022 et le

rapport numéro 19222-901 du 29 juin 2024 dressés chaque fois par le

commissariat de police de Diekirch / Vianden.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 464/24 du 11 novembre 2024 de la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch renvoyant les prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant la chambre

correctionnelle du tribunal de céans.

Vu les citations à prévenu du 14 janvier 2025 et du 24 mars 2025 (not.

6022/22/XD).

Vu l’information transmise par courriel du 16 janvier 2025 au service

Recours contre tiers de la Caisse nationale de santé.

Au pénal

Le Parquet reproche aux prévenus :

« comme auteurs, co-auteurs ou complices,

Le 19 juillet 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-

ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

I. PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

1) Principalement, en infraction à l’article 399 du Code pénal

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la

circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement

ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE7.), notamment en lui portant

des coups de poing au visage, en lui portant des coups de poing et de pied

sur tout le corps alors qu’il était au sol, et en lui portant des coups avec

un cric alors qu’il était au sol,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés

volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,

Subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE7.), notamment en lui portant

des coups de poing au visage, en lui portant des coups de poing et de pied

sur tout le corps alors qu’il était au sol, et en lui portant des coups avec

un cric alors qu’il était au sol,

II. PERSONNE2.)

1) Principalement, en infraction à l’article 399 du Code pénal

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la

circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement

ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE7.), notamment en lui portant

un coup de poing au visage,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés

volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,

Subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE7.), notamment en lui portant

un coup de poing au visage,

2) En infraction à l’article 327 al. 2 du Code pénal

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par

tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les

propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre

ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE7.), né

le DATE7.) à Luxembourg, en lui disant notamment « Ech sinn Jugoslaw

vun Wolz, ech man dech freckt »

partant sans ordre ou condition,

3) En infraction à l’article 327 al. 2 du Code pénal

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par

tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les

propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre

ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE4.), né

le DATE4.) à ADRESSE7.), en lui disant notamment « Mir kommen

laanscht, mir schloen deng Buud freckt »

partant sans ordre ou condition,

III. PERSONNE3.)

1) Principalement, en infraction à l’article 399 du Code pénal

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la

circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement

ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE6.), née le DATE6.) à ADRESSE7.), notamment en lui portant

un coup de poing au visage,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés

volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,

Subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE6.), née le DATE6.) à ADRESSE7.), notamment en lui portant

un coup de poing au visage,

2) en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers de

PERSONNE8.), notamment en rayant sa voiture de marque Volkswagen,

modèle Touran, immatriculé NUMERO1.), »

Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier

soumis à l’appréciation du tribunal, ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des déclarations faites sous serment par les témoins

PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.).

Le 19 juillet 2022, vers 22.50 heures, la police grand-ducale est intervenue

à ADRESSE8.), au ADRESSE9.), à la suite d’une bagarre impliquant

plusieurs membres de la famille PERSONNE9.), dont PERSONNE4.),

propriétaire du café situé à cette adresse, ainsi que plusieurs péquenauds

en état d’ivresse.

Les agents ont intercepté les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) à bord d’un véhicule de marque FIAT Sedici, immatriculé

NUMERO2.).

Des images de vidéosurveillance ont été saisies conformément au procès-

verbal numéro 11540 du 19 juillet 2022, établi par le commissariat de

police de Diekirch / Vianden.

Il ressort des déclarations des plaignants et des témoins entendus par la

police, des images de vidéosurveillance, ainsi que des débats de l’audience

du 10 février 2025, que les faits se sont déroulés comme suit :

Le 19 juillet 2022 vers 22.00 heures, PERSONNE6.) et PERSONNE5.)

remarquent la présence d’un véhicule suspect sur le parking du restaurant

familial. Les occupants semblent chercher à contacter une résidente des

environs, PERSONNE10.). Informé de la situation, PERSONNE4.)

demande à ses enfants de faire partir les individus, faute de quoi il

appellera la police.

Lorsque PERSONNE6.) et PERSONNE5.) demandent aux occupants de

la voiture de quitter les lieux, PERSONNE2.) et PERSONNE11.)

descendent du véhicule et profèrent des insultes à caractère homophobe à

l’encontre de PERSONNE5.).

Peu

après,

PERSONNE4.)

arrive

sur

place,

accompagné

de

PERSONNE12.). PERSONNE2.) le menace verbalement en déclarant :

Kuck der di Jugoslawesch Fress un, déi kanns de dir gutt verhaalen, avant

de lui asséner un coup de poing au visage, suivi d’un second coup porté

par PERSONNE3.). PERSONNE4.) chute au sol et est ensuite roué de

coups par les trois prévenus, y compris PERSONNE1.).

Alors qu’il tente de se relever durant

un moment d’accalmie,

PERSONNE4.) est de nouveau agressé. Son fils, PERSONNE5.),

intervenant pour lui porter secours, reçoit un coup de poing au nez de la

part de PERSONNE2.).

PERSONNE1.) remet alors un cric à PERSONNE2.) en lui disant : Hei,

schlo hien domatt freckt, et Schlo dran, bis hien doud ass. PERSONNE2.)

frappe PERSONNE4.) à plusieurs reprises avec le cric, visant notamment

le visage.

Après l’agression de PERSONNE4.), PERSONNE3.) s’en est pris à

PERSONNE5.), puis à PERSONNE6.), qu’il a frappée au visage alors

qu’elle tentait de filmer la scène.

Le voisin PERSONNE7.) est intervenu et a réussi à éloigner les agresseurs.

Toutefois, PERSONNE2.) a tenté de l’attaquer avec le cric, le menaçant

en ces termes : Ech sinn Jugoslaw vun Wolz, ech maan dech freckt. Les

prévenus ont ensuite pris la fuite à bord de leur véhicule.

A la suite des faits, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont été reconnus en

incapacité temporaire de travail. PERSONNE6.), quant à elle, a pu

reprendre son activité professionnelle dès le lendemain.

PERSONNE7.) a déclaré ne pas avoir été impressionné par les menaces

proférées à son encontre, ce qui justifie l’acquittement de PERSONNE2.)

pour ce chef d’accusation.

En revanche, la menace d’attentat verbalement proférée à l’encontre de

PERSONNE4.) est retenue, ce dernier ayant déclaré à l’audience en avoir

été profondément affecté.

Par ailleurs, l’auteur des rayures

constatées

sur le véhicule de

PERSONNE8.) n’ayant pu être identifié, PERSONNE3.) est acquitté de ce

chef.

La défense a invoqué la légitime défense, ou à défaut, la provocation,

soutenant que les prévenus n’auraient fait que se défendre contre une

attaque initiée par PERSONNE4.).

Cependant, aucun des témoins entendus à l’audience ou par la police -

notamment PERSONNE12.), PERSONNE13.) et PERSONNE14.) - n’a

rapporté un quelconque

comportement agressif de la part de

PERSONNE4.). Le tribunal rejette donc les arguments de la défense.

Au vu des faits tels que résumés ci-avant, le tribunal déclare les prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

coupables des

infractions suivantes :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

le 19 juillet 2022, entre 22.00 heures et 22.30 heures, à

ADRESSE10.),

1) PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) :

en violation des articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups ayant entraîné

une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, en frappant PERSONNE4.) à coups de poings au

visage, en lui assénant des coups de poing et de pied sur tout le

corps alors qu’il était au sol, et en le frappant à l’aide d’un cric,

toujours alors qu’il était au sol, avec la circonstance que ces coups

et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.

2) PERSONNE2.) :

a) en violation des articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups ayant entraîné

une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup de poing au

visage de PERSONNE5.), avec la circonstance que ce coup et ces

blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.

b) en infraction à l’article 327, alinéa 2, du Code pénal, d’avoir

menacé verbalement d’un attentat contre les propriétés,

punissable d’une peine criminelle, sans ordre ni condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE4.) d’un

attentat contre ses biens, sans ordre ni condition, en déclarant :

Mir kommen laanscht, mir schloën deng Buud freckt.

3) PERSONNE3.) :

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d’avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement frappé PERSONNE6.) au

visage.

Les peines

PERSONNE3.)

Les infractions retenues à charge de PERSONNE3.) se trouvent en

concours réel entre elles.

Conformément à l’article 60 du Code pénal, en cas de concours réel de

plusieurs délits, la peine la plus forte est seule prononcée. Cette peine peut

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Les infractions à l’article 398 du Code pénal sont punies d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros

à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Les infractions à l’article 399 du Code pénal sont punies d’une peine

d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros

à 2.000 euros.

Dans la détermination du quantum de la peine, la chambre correctionnelle

tient compte de la gravité objective des faits, caractérisée par la gratuité et

la violence des coups portés, de la situation personnelle du prévenu, de

l’ancienneté des faits et du dépassement du délai raisonnable pour leur

traitement judiciaire.

En considération de ces éléments, le tribunal condamne PERSONNE3.) à

une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende d’un montant de

1.500 euros.

Compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu, notamment quatre

condamnations antérieures à des peines de 12 mois d’emprisonnement

chacune, le tribunal constate que PERSONNE3.) n’est plus éligible ni au

sursis simple, ni au sursis probatoire.

PERSONNE2.)

Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) se trouvent en

concours réel entre elles.

Conformément à l’article 60 du Code pénal, en cas de concours réel de

plusieurs délits, la peine la plus forte est seule prononcée. Cette peine peut

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Les infractions à l’article 327, alinéa 2, du Code pénal sont punies d’un

emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à

3.000 euros.

Les infractions à l’article 399 du Code pénal sont punies d’une peine

d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros

à 2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, la chambre

correctionnelle tient compte de la gravité objective des faits, notamment

de la violence gratuite et excessive exercée sur les victimes, et l’usage d’un

cric comme arme. Elle tient compte également de la situation personnelle

du prévenu, de l’ancienneté des faits et du dépassement du délai

raisonnable pour leur traitement judiciaire.

Lors de l’audience du 10 février 2025, la défense a soulevé un doute quant

au discernement de PERSONNE2.) au moment des faits, sollicitant une

expertise psychiatrique.

Toutefois, les pièces médicales versées au dossier permettent d’établir que

le prévenu souffrait, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré

son discernement et entravé le contrôle de ses actes, notamment :

• F10.2 : trouble lié à l’usage d’alcool,

• F12.1 : trouble lié à l’usage de cannabis,

• F70 : déficience intellectuelle légère,

• F60.9 : trouble de la personnalité non spécifié,

• F90.0 : trouble de l’attention avec hyperactivité – ADHS.

Ces éléments justifient l’application de l’article 71-1 du Code pénal, sans

qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise complémentaire.

En l’absence de ces circonstances atténuantes, le tribunal aurait été enclin

à prononcer une peine d’emprisonnement de 18 mois et une amende de

1.500 euros.

Cependant, compte tenu de l’état mental du prévenu au moment des faits

et du dépassement du délai raisonnable, le tribunal décide de condamner

PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende

de 1.000 euros.

En raison de ses antécédents judiciaires, notamment une condamnation

antérieure à 18 mois d’emprisonnement ferme, le tribunal constate que

PERSONNE2.) n’est plus éligible ni au sursis simple, ni au sursis

probatoire.

PERSONNE1.)

L’infraction à l’article 399 du Code pénal commise par PERSONNE1.) est

punie d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une

amende de 500 euros à 2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, la chambre

correctionnelle tient compte de la gravité objective des faits, notamment

de la participation active du prévenu à l’agression de PERSONNE4.), et

du fait que PERSONNE1.) a remis un cric à son frère PERSONNE2.), en

l’incitant à s’en servir pour frapper la victime. Le tribunal tient compte

également de la situation personnelle du prévenu, travailleur indépendant

avec un revenu mensuel de 2.500 euros, témoignant d’une bonne insertion

sociale et professionnelle, de l’ancienneté des faits et du dépassement du

délai raisonnable pour leur traitement judiciaire.

Lors de l’audience du 10 février 2025, la défense a sollicité une expertise

psychiatrique sur le fondement de l’article 71-1 du Code pénal, invoquant

un possible défaut de discernement au moment des faits.

Cependant, aucune pièce médicale n’a été produite à l’appui de cette

demande. Le tribunal constate que PERSONNE1.) n’était pas sous

l’influence d’alcool ou de stupéfiants au moment des faits. En l’absence

d’éléments objectifs, la demande d’expertise est rejetée.

Compte tenu de la violence gratuite des actes commis, de la remise

volontaire de l’arme (le cric) et des incitations explicites à frapper la

victime à mort, le tribunal estime que les faits sont adéquatement

sanctionnés par une peine d’emprisonnement de neuf mois, assortie du

sursis simple, et par une amende de 1.000 euros.

Au civil

1)

Constitution

de partie civile de

PERSONNE6.)

contre

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

Lors de l’audience publique du 10 février 2025, Maître José LOPES

GONCALVES s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE6.), demanderesse au civil, à l’encontre des prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est

conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE6.) de sa constitution de partie

civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et le

délai de la loi.

Au vu de la décision pénale à intervenir, seul PERSONNE3.) est déclaré

coupable de l’agression physique à l’encontre de PERSONNE6.). Le

tribunal se déclare donc compétent pour connaître sur la demande civile

dirigée contre PERSONNE3.), et incompétent pour statuer sur la demande

dirigée à l’égard des deux autres prévenus.

PERSONNE6.) sollicite une indemnisation de 2.500 euros pour le

préjudice moral subi.

Cette demande est, au vu de la décision à intervenir au pénal, fondée en

principe.

La défense souligne l’absence d’incapacité de travail consécutive aux faits,

estimant la demande exagérée.

Toutefois, un certificat médical du 20 juillet 2022, établi par le docteur

Urbain MBANG NGOMBA, atteste d’un érythème à la joue gauche et de

griffures au bras droit, consécutifs à l’agression du 19 juillet 2022.

Le tribunal reconnaît l’existence d’un préjudice moral réel et l’évalue, ex

aequo et bono, à 750 euros.

PERSONNE6.) réclame également la somme de 1.000 euros au titre des

frais et honoraires d’avocat sur le fondement des articles 1382 et 1383 du

Code civil, et une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le fondement

de l’article 194 du Code de procédure pénale.

Bien qu’aucune pièce justificative n’ait été produite, le tribunal constate

que la demanderesse a effectivement eu recours à un avocat. Compte tenu

de la nature de l’affaire, marquée par une violence gratuite et une forte

animosité, du temps d’audience, et du fait que l’avocat représentait

plusieurs parties civiles, le tribunal accorde 250 euros pour les frais

d’avocat, et 250 euros au titre de l’indemnité de procédure.

2)

Constitution

de partie civile de

PERSONNE4.)

contre

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

Par acte du 10 février 2025, Maître José LOPES GONCALVES, avocat à

la Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour

le compte de PERSONNE4.), demandeur au civil, contre les trois mêmes

prévenus et défendeurs au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est

conçue comme suit :

Le tribunal donne acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et le

délai de la loi.

Le tribunal se déclare compétent pour connaître de la demande civile, la

demande étant directement liée aux faits poursuivis au pénal, et les trois

prévenus ayant contribué au dommage subi par PERSONNE4.).

PERSONNE4.) sollicite la réparation intégrale de son préjudice matériel

et moral, résultant des agissements fautifs des prévenus.

Préjudice matériel

PERSONNE4.) affirme avoir dû fermer son café-restaurant pendant 35

jours en raison d’une incapacité de travail consécutive aux violences

subies le 19 juillet 2022.

Il évalue son préjudice à la somme de [(84.849,62 / 365) x 35 =] 8.136,26

euros, sur la base de son chiffre d’affaires annuel en 2022 (84.849,62

euros).

- La défense conteste tout d’abord la durée de l’incapacité de travail de 35

jours.

Le tribunal retient que le docteur Urbain MBANG NGOMBA a constaté

que PERSONNE4.) se plaignait de douleurs à la joue gauche, à la région

costale à droite, au coude droit et au genou droit. A l’examen clinique, il a

constaté une contusion malaire gauche, une égratignure au coude droit, une

égratignure au coude gauche et à l’avant-bras gauche, une contusion

hématique de l’avant-bras gauche, une douleur du flanc droit des arcs

costaux antérieurs, et une dermabrasion du genou droit sans limitation de

la mobilité.

Le docteur Urbain MBANG NGOMBA a initialement prescrit, le 20 juillet

2022, une incapacité de 3 jours. Cette incapacité a été prolongée par les

docteurs Marco FROST et Philip F.F. CHOW WING jusqu’au 26 août

2022.

Au vu des pièces au dossier, le tribunal retient pour sa part la durée de 35

jours comme médicalement justifiée.

- La défense conteste ensuite la réalité de la fermeture du café-restaurant

durant cette période de 35 jours, en produisant des extraits Facebook

suggérant que PERSONNE4.) était actif, que son établissement était

ouvert, et qu’il organisait des soirées.

Lors de l’audience du 4 avril 2025 tenue à la suite de la rupture du délibéré,

le mandataire de PERSONNE4.) a démontré que ces publications

Facebook concernaient des événements privés ou des annonces antérieures

aux faits relatives à des événements qui finalement n’avaient pas eu lieu

en raison de son incapacité de travailler.

Le tribunal estime au vu des arguments apportés de part et d’autre que les

publications Facebook produites par la défense ne suffisent pas à

démontrer que l’établissement est resté ouvert. Il rejette dès lors les

contestations de la défense.

- La défense conteste enfin la méthode de calcul basée sur le chiffre

d’affaires brut.

Concernant le calcul, le tribunal rappelle que le préjudice d’exploitation

doit être évalué sur la marge nette, c’est-à-dire sur la différence entre les

produits et les charges d’exploitation, et non sur le chiffre d’affaires brut.

En effet, le chiffre d’affaires représente les ventes totales (hors taxes), mais

ne tient pas compte des charges (salaires, loyers, matières premières, etc.).

Le résultat d’exploitation correspond à la différence entre les produits

d’exploitation et les charges d’exploitation. C’est ce qui reflète réellement

ce que l’entreprise aurait gagné si elle avait pu fonctionner normalement.

En l’espèce, au vu de tous les éléments portés à sa connaissance, et en

prenant en compte un résultat d’exploitation allégué de 33.134,35 euros,

le préjudice matériel sur 35 jours se chiffrerait à la somme de [(33.134,35

/ 365) x 35 =] 3.177,26 euros.

Aussi, en l’absence de pièces comptables précises, le tribunal évalue ex

aequo et bono le préjudice matériel à 3.000 euros.

Préjudice moral

Les violences subies par PERSONNE4.) ont été médicalement constatées

et ont entraîné une souffrance psychologique avérée.

Le tribunal, appréciant souverainement les éléments du dossier, fixe ex

aequo et bono le préjudice moral à la somme de 5.000 euros.

Indemnité de procédure et frais d’avocat

PERSONNE4.) sollicite la condamnation des défendeurs au civil au

paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le fondement

de l’article 194 du Code de procédure pénale, et d’une indemnité de 1.000

euros au titre des frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et

1383 du Code civil.

Le tribunal, se référant à la décision prise dans la constitution de partie

civile de PERSONNE6.), fixe l’indemnité de procédure à 250 euros et les

frais d’avocat à 500 euros.

3)

Partie

civile

de

PERSONNE5.)

contre

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

Par acte en date du 10 février 2025, Maître José LOPES GONCALVES,

avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom

et pour le compte de PERSONNE5.), en sa qualité de partie civile, à

l’encontre des trois mêmes prévenus et défendeurs au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est

conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE5.) de sa constitution de partie

civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et le

délai de la loi.

Au vu de la décision pénale à intervenir, seul PERSONNE2.) est déclaré

coupable de l’agression physique à l’encontre de PERSONNE5.). Le

tribunal se déclare donc compétent pour connaître sur la demande civile

dirigée contre PERSONNE2.), et incompétent pour statuer sur la demande

dirigée à l’égard des deux autres prévenus.

PERSONNE5.)

sollicite,

en

réparation

des préjudices subis, une

indemnisation globale de 50.000 euros, à parfaire par voie d’expertise, au

titre du dommage corporel, du dommage moral, des douleurs endurées, du

préjudice esthétique, de la perte d’agrément et du préjudice matériel subis

du fait des agissements fautifs de PERSONNE2.).

Cette demande est, toujours au vu de la décision à intervenir au pénal,

fondée en principe.

A l’appui de sa demande, PERSONNE5.) verse un certificat attestant qu’il

est en traitement psychologique depuis le 4 juin 2024, à la suite des

agressions subies, et qu’il souffre d’un trouble de stress post-traumatique

(F43.10) ainsi que d’un trouble d’anxiété généralisée (F41.1) directement

liés aux faits reprochés.

Au vu des données de l’affaire, et plus particulièrement de la considération

que PERSONNE5.) a reçu un coup de poing unique de la part de

PERSONNE2.) d’une part, mais au vu aussi du contenu du certificat établi

par la psychologue clinicienne Isabel VAN DE VOORDE le 24 janvier

2025 d’autre part, le tribunal s’estime en mesure de chiffrer le préjudice

subi par PERSONNE5.), ex aequo et bono et toutes causes confondues, à

la somme de 5.000 euros.

Indemnité de procédure et frais d’avocat

PERSONNE5.) sollicite la condamnation des défendeurs au civil au

paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le fondement

de l’article 194 du Code de procédure pénale, et d’une indemnité de 1.000

euros au titre des frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et

1383 du Code civil.

Le tribunal, se référant à la décision prise dans la constitution de partie

civile de PERSONNE6.), fixe l’indemnité de procédure à 250 euros et les

frais d’avocat à 500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, les prévenus et défendeurs au

civil PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE1.) entendus en leurs

explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil,

les

demandeurs

au

civil

PERSONNE4.),

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.) entendus en leurs conclusions au civil par le biais de leur

mandataire, le représentant du Ministère Public

entendu en son

réquisitoire, PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ayant eu

la parole en dernier,

statuant au pénal

r e j e t t e les moyens tenant de la légitime défense et de la provocation,

1) PERSONNE3.)

é c a r t e la circonstance aggravante tirée de l’article 399 du Code pénal

libellée au point III. 1) principalement,

a c q u i t t e PERSONNE3.) des faits non retenus à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS et à une

amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

2) PERSONNE2.)

d i t qu’il n’y a pas lieu à ordonner une expertise psychiatrique,

a c q u i t t e PERSONNE2.) des faits non retenus à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des préventions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS et à une

amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

3) PERSONNE1.)

d i t qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise psychiatrique,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de la prévention retenue à sa

charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS et à une

amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

4. PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à

la somme de 82,80 euros,

s

statuant au civil

1. partie

civile

de

PERSONNE6.)

contre

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

d o n n e a c t e à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile en ce

qu’elle est dirigée contre PERSONNE3.), et incompétent en ce qu’elle est

dirigée contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.),

d é c l a r e la demande civile fondée, ex aequo et bono, pour le montant

de sept cent cinquante (750) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE3.) à payer le montant de SEPT CENT

CINQUANTE (750) EUROS à PERSONNE6.), avec les intérêts au taux

légal à partir du 19 juillet 2022, jour des faits, jusqu’à solde,

d é c l a r e la demande civile de la demanderesse au civil PERSONNE6.)

relative aux frais d’avocats exposés fondée pour le montant de deux cent

cinquante (250) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE3.) à payer à PERSONNE6.) le montant de

DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS au titre des frais d’avocats

exposés,

d é c l a r e la demande civile de la demanderesse au civil PERSONNE6.)

relative à une indemnité de procédure fondée pour le montant de deux cent

cinquante (250) euros,

c o n d a m n e PERSONNE3.) à payer à PERSONNE6.) une indemnité

de procédure d’un montant de DEUX CENT CINQUANTE (250)

EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre eux.

2. partie

civile

de

PERSONNE4.)

contre

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,

d é c l a r e la demande civile fondée, ex aequo et bono, pour le montant

de huit mille (5.000+ 3.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE3.) à payer le montant de HUIT MILLE

(8.000) EUROS à PERSONNE4.), avec les intérêts au taux légal à partir

du 23 août 2022, date de la réouverture du café-restaurant, sur le montant

de 3.000 euros, et à partir du jour du présent jugement sur le montant de

5.000 euros, chaque fois jusqu’à solde,

d é c l a r e

la demande civile de PERSONNE4.) relative aux frais

d’avocats exposés fondée pour le montant de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

solidairement à payer à PERSONNE4.) le montant de CINQ CENTS

(500) EUROS au titre des frais d’avocats exposés,

d é c l a r e la demande civile de PERSONNE4.) relative à une indemnité

de procédure fondée pour le montant de deux cent cinquante (250) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

solidairement à payer à PERSONNE4.) une indemnité de procédure d’un

montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux.

3. partie

civile

de

PERSONNE5.)

contre

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

d o n n e a c t e

à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile

contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile en ce

qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.), et incompétent en ce qu’elle est

dirigée contre PERSONNE3.) et PERSONNE1.),

d é c l a r e

la demande civile fondée, ex aequo et bono et toutes causes

confondues, pour le montant de cinq mille (5.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) à payer le montant de CINQ MILLE

(5.000) EUROS à PERSONNE5.), avec les intérêts au taux légal à partir

du 19 juillet 2022, jour des faits, jusqu’à solde,

d é c l a r e

la demande civile de PERSONNE5.) relative aux frais

d’avocats exposés fondée pour le montant de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE5.) le montant de

CINQ CENTS (500) EUROS au titre des frais d’avocats exposés,

d é c l a r e la demande civile de PERSONNE5.) relative à une indemnité

de procédure fondée pour le montant de deux cent cinquante (250) euros,

c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE5.) une indemnité

de procédure d’un montant de DEUX CENT CINQUANTE (250)

EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 50, 60, 66, 327, 392, 398 et 399

du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189,

190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 23 mai 2025,

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son a ppel au greffe du Centre pénitentiaire.