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TADPENAL_310 Généré par l'IA

Court convicts defendant of rebellion and traffic offenses, ordering fine, detention, and driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_310
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of rebellion, traffic violations, and driving infractions, resulting in a €1,200 fine, 12 days of detention, and a 33-month driving ban. The defendant argued against the charges, but the court found the evidence sufficient to uphold the criminal penalties and the civil claim for €400 damages. Consequently, the judgment imposed both criminal sanctions and civil liability against the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 17, 18, 21, 22 du Code pénal; Articles 12, 13 de la loi du 14 février 1955; Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court established that the prosecution for rebellion and traffic offenses is valid when the defendant's actions violate public order and safety regulations, leading to appropriate criminal penalties and civil compensation.

Mots-clés

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rebellion offense traffic regulation law driving ban duration civil damages award detention period procedural competence criminal conviction violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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Articles 17, 18, 21 et 22 du Code pénal
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
prévenu du chef de rébellion, du chef d’infraction à l’article 12§2 de la loi
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
les voies publiques, et du chef d’infractions à l’article 140 de l’arrêté
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale
en infraction à l’article 269 du Code pénal,
article 269 du Code pénal
en infraction à l’article 269 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
Ces infractions sont en concours idéal au sens de l’article 65 du Code
article 60 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal, qui dit qu’en cas
article 271 du Code pénal
5770/23/XD est punie, conformément à l’article 271 du Code pénal,
article 23 du Code pénal
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) :
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Texte complet

No. 310/2025

Audience publique du vendredi, 23 mai 2025

(Nots 5770/23/XD et

4358/24/XC)

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-trois mai deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 14

mars 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),

prévenu du chef de rébellion, du chef d’infraction à l’article 12§2 de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, et du chef d’infractions à l’article 140 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques,

et défendeur au civil,

en présence de la partie civile

PERSONNE2.),

inspecteur,

commissariat de police de Diekirch / Vianden.

F A I T S :

Par citations à prévenu du 14 mars 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 4 avril 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

A l’audience du 4 avril 2025, le représentant du Ministère Public a

demandé au tribunal de joindre les affaires portant les numéros de notice

5770/23/XD et 4358/24/XC poursuivies à l’encontre du prévenu

PERSONNE1.).

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 4 avril 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance des actes ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre

PERSONNE1.). Il fut entendu en ses conclusions au civil.

Le témoin de la défense, PERSONNE3.), après avoir déclaré nom,

prénom, âge, profession et demeure, et être la nièce du prévenu, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute

voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut

ensuite entendue en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et

moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent

exposés par Maître Célia LIMPACH, en remplacement de Maître Lynn

FRANK, toutes les deux avocates à la Cour demeurant à Luxembourg.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 23 mai 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

A l’audience du 4 avril 2025, le représentant du Ministère Public a

demandé au tribunal de joindre les affaires portant les numéros de notice

5770/23/XD et 4358/24/XC.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a en effet lieu

de joindre ces deux dossiers pour y statuer par un seul et même jugement

à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

Notice 5770/23/XD

Vu le procès-verbal numéro 60616 établi le 13 juillet 2023 par le

commissariat de police de Troisvierges.

Vu la citation à prévenu du 14 mars 2025 (not. 5770/23/XD).

Vu l’information transmise par courriel le 21 mars 2025 au service

Recours contre tiers de la Caisse nationale de santé.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, le 07/07/2023 vers 16.20 heures à L-ADRESSE2.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 269 du Code pénal,

d’avoir commis une attaque et avoir résisté avec violences un agent de la

force publique agissant pour l’exécution des lois,

en l’espèce, d’avoir, à l’occasion d’une intervention policière, commis une

rébellion par attaque et résistance avec violences envers PERSONNE4.),

Inspecteur, PERSONNE2.), Inspecteur, et PERSONNE5.), Fonctionnaire

stagiaire, tous trois du commissariat Diekirch/Vianden, en essayant

d’agripper l’Inspecteur PERSONNE2.) aux épaules sinon à la nuque puis

en se débattant violemment alors que ces trois policiers essayaient de le

menotter. »

Les faits sont établis sur la base des éléments du dossier soumis à

l’appréciation du tribunal, des déclarations du prévenu, ainsi que du

témoignage sous serment de l’inspecteur PERSONNE2.).

Le 7 juillet 2023, vers 16.00 heures, une patrouille de police a été envoyée

à l’école primaire de Diekirch, à la suite d’un signalement du concierge.

Celui-ci avait observé qu’un enfant avait été récupéré par son père, qui

conduisait une PEUGEOT verte, alors qu’il était supposé être sous le coup

d’une interdiction de conduire.

Une surveillance a été mise en place dans la ADRESSE4.), près de l’église,

afin d’intercepter le véhicule.

A 16.10 heures, les agents ont repéré une PEUGEOT verte, modèle 2006,

immatriculée

NUMERO1.),

circulant

de

l’Esplanade

vers

la

ADRESSE5.), puis en direction d’ADRESSE6.). Le véhicule a été

intercepté à hauteur de l’agence SOCIETE1.) à ADRESSE3.), à l’aide des

avertisseurs sonores et lumineux. Les policiers avaient également noté une

conduite hésitante, avec de légers zigzags.

Le conducteur est sorti de son véhicule avant le début du contrôle, refusant

de regagner son siège malgré les injonctions des agents. Il a exigé de

s’exprimer en luxembourgeois, langue pourtant déjà utilisée par les

policiers. Il s’est identifié comme étant PERSONNE1.).

Malgré les demandes répétées des agents, PERSONNE1.) n’a présenté ni

pièce d’identité ni document relatif au véhicule. Il a adopté une attitude

agressive, criant qu’il n’avait rien fait et exigeant des explications, tout en

refusant

de coopérer à la vérification d’identité,

en dépit des

avertissements des policiers.

Alors que les agents essayaient de calmer la situation, le prévenu a tenté

d’agripper l’un d’eux par les épaules ou la nuque. Grace à l’intervention

rapide

de

ses collègues, cette

tentative d’agression

a

pu être

immédiatement maîtrisée. L’individu a été plaqué contre le véhicule à

l’aide de techniques policières.

Malgré les injonctions répétées de présenter ses bras pour être menotté,

PERSONNE1.) a opposé une résistance physique active. Les trois agents

ont dû intervenir pour le maîtriser au sol. L’individu se débattait

violemment, nécessitant également une immobilisation des jambes.

Alors qu’il tentait de se redresser, il a perdu l’équilibre et a chuté, se

blessant au nez et à la lèvre inférieure. Les menottes avaient alors été

posées, mais le prévenu a continué à résister, obligeant les agents à le

maintenir au sol jusqu’à ce qu’il se calme.

Il a ensuite refusé de monter dans le véhicule de service.

Ce n’est qu’au moment de son transfert que les agents ont remarqué la

présence d’un enfant à bord du véhicule. L’un d’eux s’est approché pour

lui parler et le rassurer. Peu après, plusieurs personnes sont arrivées sur les

lieux, notamment la nièce du prévenu et l’éducateur de l’enfant, qui ont

pris en charge ce dernier.

Malgré les tentatives de sa nièce et de l’éducateur pour apaiser la situation

et convaincre PERSONNE1.) de coopérer, celui-ci a persisté dans son

refus.

Au commissariat, un entretien de désescalade a permis de calmer la

situation. L’identité du prévenu a pu être confirmée oralement, puis

vérifiée via le CTIE, avec l’aide des informations fournies par l’éducateur.

Le prévenu a été formellement identifié comme PERSONNE1.).

A la suite de l’intervention, l’inspecteur PERSONNE2.) a ressenti des

douleurs au poignet et à la main droits. Pensant à une foulure, il n’a pas

consulté immédiatement.

Le 8

juillet 2023, les douleurs s’étant

intensifiées, il a consulté le docteur Tom KOULLEN, qui a prescrit du

repos et un gel anti-inflammatoire.

Le 10 juillet 2023, une radiographie effectuée au Centre Hospitalier du

Nord par le docteur Thierry POLET a révélé une entorse. Un traitement

par antidouleurs, une attelle et un jour d’arrêt de travail ont été prescrits.

Lors de l’audience du 4 avril 2025, l’inspecteur PERSONNE2.) a confirmé

sous serment le déroulement des faits. Il a précisé avoir souffert de

douleurs au poignet pendant 26 jours à la suite de l’agression.

Toujours à l’audience du 4 avril 2025, la défense a contesté la qualification

de rébellion en se fondant sur les déclarations de PERSONNE3.), nièce du

prévenu, qui a décrit le comportement de son oncle comme calme et non

agressif lorsqu’elle était arrivée sur les lieux des faits.

Le tribunal relève toutefois que le témoignage de PERSONNE3.) ne remet

pas en cause les faits établis, ce témoin n’ayant assisté aux faits qu’à partir

de la fin de l’intervention policière, à un moment où le prévenu était déjà

menotté et prêt à être amené au poste.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est déclaré convaincu :

comme qui a lui-même commis les faits,

le 7 juillet 2023 vers 16.20 heures, à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 269 du Code pénal, d’avoir commis une

rébellion par le fait d’avoir opposé une résistance avec violences

envers les agents de la force publique, agissant pour l’exécution

des lois,

en l’espèce, d’avoir commis une rébellion par le fait d’avoir

opposé une résistance avec violences envers les agents de la force

publique PERSONNE4.), inspecteur de police, PERSONNE2.),

inspecteur de police, et PERSONNE5.), fonctionnaire stagiaire,

affectés au commissariat de ADRESSE3.) / Vianden, intervenant

dans le cadre de leur mission légale de maintien de l’ordre au

moment des faits,

en

essayant d’agripper l’inspecteur

PERSONNE2.) aux épaules sinon à la nuque, puis en se débattant

violemment alors que ces trois agents essayaient de le menotter.

Au civil

Lors de

l’audience du tribunal correctionnel du 4 avril 2025,

PERSONNE2.)

s’est

constitué

partie

civile

à

l’encontre

de

PERSONNE1.).

Il a exposé qu’à la suite de l’agression subie le 7 juillet 2023, il avait

souffert de douleurs persistantes à la main et au poignet droits pendant 26

jours, l’empêchant d’assurer ses services d’urgence.

Le 8 juillet 2023, il a consulté le docteur Tom KOULLEN, qui a constaté

une douleur à la flexion, à l’extension et à l’adduction du poignet droit,

ainsi qu’à la palpation de la région de la styloïde ulnaire et du bord médial

de la main. Le diagnostic évoquait une contusion avec possible

tendinopathie.

Le 10 juillet 2023, une seconde consultation auprès du docteur Thierry

POLET a confirmé la persistance des douleurs. Une radiographie a révélé

une clarté linéaire au niveau de la métaphyse radiale distale, compatible

avec une lésion osseuse.

PERSONNE2.) a précisé à l’audience que ces douleurs l’avaient empêché

d’exercer ses fonctions en service d’urgence pendant 26 jours, et qu’il a dû

acquérir une attelle pour favoriser la guérison.

En conséquence, il a sollicité :

- une indemnité de 520 euros pour perte de revenus (20 euros/jour x 26

jours),

- un remboursement de 41,44 euros pour l’achat de l’attelle à la pharmacie

SOCIETE2.).

- une indemnité de 300 euros au titre du préjudice moral, en raison de

propos calomnieux tenus par le prévenu à son égard.

Le tribunal donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et le

délai de la loi.

Elle est partiellement fondée au vu de la condamnation pénale prononcée.

Le tribunal constate toutefois qu’il n’est pas saisi des faits de calomnie

invoqués par le demandeur au civil. Il se déclare donc incompétent pour

statuer sur ce chef de la demande.

Concernant les autres chefs de préjudice, la défense a contesté le montant

réclamé, estimant la demande insuffisamment justifiée et exagérée.

Le tribunal, après examen des pièces produites, retient que PERSONNE2.)

a effectivement subi une contusion de la main et du poignet droits, ayant

entraîné une incapacité temporaire de travail. Il constate également le

paiement de 41,44 euros pour l’attelle, justifié par un extrait de compte

chèque postal daté du 17 juillet 2023.

En l’absence de justificatifs plus détaillés, le tribunal évalue ex aequo et

bono, toutes causes confondues, le préjudice subi par PERSONNE2.) à la

somme de 400 euros.

Notice 4358/24/XC

Vu le procès-verbal numéro 11635 du 12 juillet 2024 et le rapport numéro

1054-37 du 7 janvier 2025 dressés chaque fois par le commissariat de

police de Diekirch / Vianden.

Vu la citation à prévenu du 14 mars 2025 (not. 4358/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12/07/2024 vers 18.28 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,44

mg par litre d’air expiré,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits sont établis par les pièces du dossier et les déclarations et aveux

du prévenu à l’audience du 4 avril 2025.

Ni le prévenu ni son conseil n’ont en effet contesté que PERSONNE1.)

avait conduit en état d’ivresse le 12 juillet 2024 à ADRESSE8.), et qu’il

avait provoqué un accident ayant endommagé deux véhicules en

stationnement.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 12 juillet 2024 à 18.28 heures, à ADRESSE7.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,44 mg par litre

d’air expiré.

2) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Ces infractions sont en concours idéal au sens de l’article 65 du Code

pénal, dès lors qu’elles résultent d’un même fait. Il y a donc lieu

d’appliquer la peine la plus forte prévue parmi celles encourues.

Par ailleurs, ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec

l’infraction retenue à charge du prévenu dans le dossier numéro

5770/23/XD (faits du 7 juillet 2023), de sorte qu’il y a encore lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal, qui dit qu’en cas

de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

La rébellion retenue à charge de PERSONNE1.) dans le cadre du dossier

not. 5770/23/XD est punie, conformément à l’article 271 du Code pénal,

d’un emprisonnement de huit jours à deux ans, ainsi que d’une amende

facultative de 251 à 2.000 euros, selon l’article 274 du même Code, tel

qu’il était en vigueur au moment des faits.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’évaluation du quantum de la peine, la chambre correctionnelle tient

compte de la gravité objective des faits (violence envers des agents de

police, conduite en état d’ivresse avec accident), de la récidive du prévenu,

déjà condamné à trois reprises pour conduite en état d’ivresse ou sous

influence d’alcool, et à deux reprises pour conduite sans permis valable, et

de sa situation personnelle et professionnelle.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que :

Si de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine

privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine

principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité

publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une

institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général

non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures

ni supérieure à deux cent quarante heures.

Le tribunal estime, notamment au vu de l’ancienneté des faits dans le

dossier not 5770/23/XD, que les infractions commises par PERSONNE1.)

ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois et

qu’elles seront plus adéquatement sanctionnées par une condamnation à la

prestation d’un travail d’intérêt général.

PERSONNE1.) a marqué lors de l'audience du 4 avril 2025 son accord

pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une

durée de 200 heures, et à une amende de 1.200 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 33 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) dans le dossier not.

4358/24/XC.

Le tribunal refuse d’accorder le sursis à cette interdiction, en raison du

non-respect répété des règles de la circulation par le prévenu.

Cependant, afin de ne pas compromettre sa situation professionnelle, le

tribunal excepte de cette interdiction les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que le trajet d’aller et de retour entre sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et son lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.)

entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e la jonction des affaires inscrites sous les numéros de notice

5770/23/XD et 4358/24/XC,

statuant au pénal

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail

d’intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée

de DEUX CENTS (200) HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général

devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) :

Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22

est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à une amende de MILLE DEUX CENTS

(1.200) EUROS,

f i x e à DOUZE (12) JOURS la durée de la contrainte par corps en cas

de non-paiement de cette amende,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge sous la notice 4358/24/XC une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de TRENTE-TROIS (33) MOIS,

d é c i d e d’excepter de cette interdiction de conduire les trajets effectués

par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que le trajet

d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 0,70 euros,

statuant au civil

partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e partiellement compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée et justifiée pour le montant de quatre cents (400)

euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

QUATRE CENTS (400) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 22, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 269, 271 et 274

du Code pénal, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et

des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194,

195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 23 mai 2025,

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.