Luxembourg small claims court dismissed insurance premium claim due to lack of territorial jurisdiction over Belgian defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted the insurance company's small claims request but declared itself incompetent to hear the case. The defendant, residing in Belgium, failed to submit a defense within the statutory period, prompting the court to examine jurisdiction ex officio. The court ruled that the Luxembourg tribunal lacked authority because the defendant was domiciled in Belgium at the time of contract formation, and no valid jurisdictional agreement existed.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: In insurance disputes, jurisdiction is strictly limited to the defendant's domicile unless a valid agreement exists between parties domiciled in the same Member State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 1772/2025
RPL 54/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 23 mai deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 24 janvier 2025 au
greffe du tribunal de céans, la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA introduit
une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen
et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de
règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme
de 485,24 euros du chef des primes d’assurances du 1er mai 2024 au 15 octobre
2024 concernant le contrat d’assurance NUMERO1.). Elle sollicite encore
l’allocation d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 Nouveau Code
de procédure civile.
Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie
demanderesse et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 13
mars
2025
par courrier recommandé avec accusé de réception à
PERSONNE1.).
L’envoi postal a été notifié le 24 mars 2025 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que
prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007
et répondant aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en Belgique, n’ayant pas pris position, il y a
lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur base du choix
arrêté d’un commun accord des parties.
Aux termes de l’article 14 §1 du règlement (UE) n°1215/2012 l’action de
l’assureur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur
le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance,
assuré ou bénéficiaire.
Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux
dispositions concernant la compétence en matière d’assurance que par des
conventions qui, passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant,
au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence
habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors même que le fait
dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux juridictions
de cet État membre sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
Or, il ressort des documents fournis à l’appui de la demande que
PERSONNE1.), au moment de la conclusion du contrat, n’habitait pas au
Luxembourg, mais en Belgique.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal de céans est incompétent
pour connaître de la demande de la partie requérante.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande,
se déclare incompétent pour en connaître,
condamne la société SOCIETE1.) SA aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière