Luxembourg court accepts small claims request for lawyer fees but requires detailed justification of services rendered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace accepted the procedural admissibility of a small claims request for €1,591.20 in legal fees. Although the defendant failed to respond, the court found it lacked jurisdiction over the merits because the invoices failed to specify the nature, scope, or date of the services provided. Consequently, the court reserved the claim and ordered the plaintiff to submit detailed memoranda justifying the amounts before any progress could be made.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (UE) n° 1215/2012, articles 7 et 17; The court must examine the merits of a small claims action even if the defendant is absent, but it cannot rule on the substance if the plaintiff fails to provide sufficient evidence detailing the services rendered and the basis for the claimed fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1770/2025
RPL 621/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 23 mai deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
Tom BEREND, avocat, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
23 septembre 2024, Tom BEREND a introduit une procédure sur base du règlement
(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant
une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
la somme de 1.591,20.-EUR au titre de deux notes d’honoraires.
Le formulaire A rectifié, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le
formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 17 janvier 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 20 janvier 2025.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de
l’obligation qui est à la base du litige.
L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les personnes
domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les
juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à
7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction
du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,
l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu
d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être
fournis.
Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)
des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats
conclus par des consommateurs.
L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière
contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être
considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que
pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence
juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,
au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce
des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire
duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités
vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat
entre dans le cadre de ses activités.
Il ressort des pièces produites à l’appui de la demande que la partie demanderesse
sollicite le paiement de ses notes d’honoraires datée du 30 mai 2024 et du 28 juin
2024, ainsi que des rappels du 10 juillet 2024 et du 21 août 2024.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Maître Tom BEREND exerce ses activités
professionnelles en France ou qu’il ait dirigé son activité vers ce pays, de sorte que les
règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les
consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
Le cabinet d’avocats étant établi au Luxembourg et les prestations ayant été fournies
au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande en
application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012.
Sur le fond, Maître Tom BEREND sollicite le paiement de deux mémoires d’honoraires
d’un total de 1.591,20.-EUR. Or, le tribunal se doit de constater que les factures
produites ne comportent aucune indication quant à la nature, l’étendue ou la date des
prestations prétendument accomplies pour le client. Elles ne permettent donc pas de
vérifier si les honoraires sont justifiées, ni si les montants réclamés sont proportionnés
aux services fournis.
Par ailleurs, la demande elle-même reste muette quant à la nature du litige à l’origine
de l’intervention facturée, rendant impossible toute appréciation sur les montants
facturés.
En conséquence, la partie demanderesse est invitée, avant tout progrès en cause, à
produire des mémoires détaillés exposant de manière précise les prestations
accomplies, ainsi que tout élément de nature à justifier les montants réclamés.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
avant tout progrès en cause,
invite Tom BEREND à verser au tribunal, endéans un délai de 30 jours à partir de la
notification du présent jugement des notes d’honoraires détaillées exposant de
manière précise les prestations accomplies,
réserve la demande ainsi que les frais et dépens
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn Stelmes,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière