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JPLRPL_1770 Généré par l'IA

Luxembourg court accepts small claims request for lawyer fees but requires detailed justification of services rendered.

Numéro de cause JPLRPL_1770
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace accepted the procedural admissibility of a small claims request for €1,591.20 in legal fees. Although the defendant failed to respond, the court found it lacked jurisdiction over the merits because the invoices failed to specify the nature, scope, or date of the services provided. Consequently, the court reserved the claim and ordered the plaintiff to submit detailed memoranda justifying the amounts before any progress could be made.

Regeste Legislator

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Règlement (UE) n° 1215/2012, articles 7 et 17; The court must examine the merits of a small claims action even if the defendant is absent, but it cannot rule on the substance if the plaintiff fails to provide sufficient evidence detailing the services rendered and the basis for the claimed fees.

Mots-clés

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small claims procedure legal fees justification jurisdiction consumer contracts detailed service memoranda procedural admissibility procédure européenne d'injonction de payer action en paiement paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012, article 5
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
Règlement (UE) n° 1215/2012, article 7
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
Règlement (UE) n° 1215/2012, article 17
L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière
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Texte complet

Répertoire

n° 1770/2025

RPL 621/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 23 mai deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

Tom BEREND, avocat, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du

23 septembre 2024, Tom BEREND a introduit une procédure sur base du règlement

(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant

une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de

la somme de 1.591,20.-EUR au titre de deux notes d’honoraires.

Le formulaire A rectifié, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le

formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 17 janvier 2025 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 20 janvier 2025.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et

du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de

l’obligation qui est à la base du litige.

L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les personnes

domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les

juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à

7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut

être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction

du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,

l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu

d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être

fournis.

Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)

des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats

conclus par des consommateurs.

L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière

contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être

considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que

pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence

juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,

au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce

des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire

duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités

vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat

entre dans le cadre de ses activités.

Il ressort des pièces produites à l’appui de la demande que la partie demanderesse

sollicite le paiement de ses notes d’honoraires datée du 30 mai 2024 et du 28 juin

2024, ainsi que des rappels du 10 juillet 2024 et du 21 août 2024.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Maître Tom BEREND exerce ses activités

professionnelles en France ou qu’il ait dirigé son activité vers ce pays, de sorte que les

règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les

consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.

Le cabinet d’avocats étant établi au Luxembourg et les prestations ayant été fournies

au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande en

application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012.

Sur le fond, Maître Tom BEREND sollicite le paiement de deux mémoires d’honoraires

d’un total de 1.591,20.-EUR. Or, le tribunal se doit de constater que les factures

produites ne comportent aucune indication quant à la nature, l’étendue ou la date des

prestations prétendument accomplies pour le client. Elles ne permettent donc pas de

vérifier si les honoraires sont justifiées, ni si les montants réclamés sont proportionnés

aux services fournis.

Par ailleurs, la demande elle-même reste muette quant à la nature du litige à l’origine

de l’intervention facturée, rendant impossible toute appréciation sur les montants

facturés.

En conséquence, la partie demanderesse est invitée, avant tout progrès en cause, à

produire des mémoires détaillés exposant de manière précise les prestations

accomplies, ainsi que tout élément de nature à justifier les montants réclamés.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

avant tout progrès en cause,

invite Tom BEREND à verser au tribunal, endéans un délai de 30 jours à partir de la

notification du présent jugement des notes d’honoraires détaillées exposant de

manière précise les prestations accomplies,

réserve la demande ainsi que les frais et dépens

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn Stelmes,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière