Court validates garnishment order and awards procedural fees to creditors against debtor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment order for approximately 5,924 euros and awarded 70 euros in procedural fees to the creditors. The debtor did not contest the debt amount, and the third-party garnishee made a required affirmative declaration. Consequently, the court ordered the third party to continue deductions and granted provisional execution of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 115 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court validates a garnishment order supported by an enforceable title and awards procedural fees when the debtor does not contest the claim and the third party affirms the obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1385/2025
E-SA-1364/24
Audience publique du 23 mai 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE2.),
- parties créancières saisissantes -, comparant par Maître Ralph PEPIN,
avocat, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et:
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),
- partie débitrice saisie -, comparant en personne,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie tierce saisie - comparant par Madame PERSONNE4.), gérante.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
17 décembre 2024 les parties créancières saisissantes ont été autorisées à
pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre
les mains de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de
5.923,78.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 décembre 2024
jusqu’à solde et d’une indemnité de procédure de 70.- euros.
Par lettre entrée au greffe le 11 mars 2025 le mandataire des parties
créancières saisissantes a demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 25 avril 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative lors de l’audience du
25 avril 2025.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
Le mandataire des parties créancières saisissantes demande la validation de
la saisie-arrêt n° E-SA-1364/24 pour le montant de 5.923,78.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 14 décembre 2024 jusqu’à solde et une indemnité
de procédure de 70.- euros.
La partie débitrice saisie ne conteste pas le montant demandé et marque son
accord avec la validation de la saisie-arrêt n° E-SA-1364/24.
La créance pour le montant de 5.923,78.- euros, avec les intérêts légaux à
partir du 14 décembre 2024 jusqu’à solde est documentée par un titre
exécutoire, à savoir un jugement, Répertoire n°1024/2020, rendu par le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette le 24 juin 2020, notifié à la partie débitrice
saisie le 26 juin 2020 et assorti d’un certificat de non-recours établi par le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette le 16 avril 2025, ainsi que par un
décompte.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande des parties créancières
saisissantes et de valider la saisie-arrêt pour le montant réclamé.
Les parties demanderesses ayant dû exposer des frais pour faire valoir leurs
droits, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait
inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des sommes exposées par elles
et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros le montant à allouer aux
parties requérantes de ce chef.
Il y a lieu de valider la saisie-arrêt encore pour ce montant.
La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet
de lui en donner acte.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire
équivalant à une condamnation précédente.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier
ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
d i t
la demande des parties créancières saisissantes en allocation d’une
indemnité de procédure fondée ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à payer aux parties créancières
saisissantes une somme de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile ;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-1364/24
pour le montant de 5.993,78.- euros, avec les intérêts légaux sur 5.923,78.-
euros à partir du 14 décembre 2024 jusqu’à solde ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales
jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles
déjà faites aux parties créancières saisissantes ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.