Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_771 Généré par l'IA

Court declares immediate dismissal abusive and awards severance plus partial damages.

Numéro de cause JPDTRAV_771
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the immediate dismissal abusive and ordered the employer to pay severance pay. While the claim for material damages was dismissed due to the employee's sick leave, the court granted a partial award for moral damages based on seniority and age. Additionally, procedural costs were allocated to the employer.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: An immediate dismissal is abusive if it prevents the employee from finding equivalent work within a reasonable period, necessitating compensation for both notice and moral prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal immediate termination severance pay moral damages material damages sick leave labor tribunal indemnités journalières de maladie

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 771/2025

du 23 mai 2025

Audience publique du vendredi, vingt-trois mai deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), actuellement sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, faisant le commerce sous

la dénomination SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la

Congrégation ;

partie intervenante, comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, comparant pour la société à responsabilité limitée ETUDE

D’AVOCATS WEILER & BILTGEN sàrl, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de

Gilsdorf, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Diekirch, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro B 239498.

COMPOSITION :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

BETZEN Nicolas, demeurant à Fouhren, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

Tania FERNANDES CARDOSO, greffier assumé

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 4 juillet 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 23

septembre 2024 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de

Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes

énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 septembre 2024, l’affaire fut fixée

au 18 novembre 2024, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 13 décembre 2024,

21 février 2025 et fut utilement retenue en date du 25 avril 2025, où les débats eurent

lieu comme suit :

Maître Mathias PONCIN, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la

requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Claude SPEICHER, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses

moyens et défenses.

Maître Christian BILTGEN, représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, fut entendu.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par requête régulièrement déposée en date du 4 juillet 2024 au greffe de la Justice de

paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal du travail

pour voir constater le caractère abusif du licenciement avec effet immédiat intervenu

le 5 janvier 2024 à son égard et pour le faire condamner au paiement des sommes

suivantes :

Préjudice matériel

10.000.-euros ;

Préjudice moral

4.000.-euros ;

Indemnité de préavis

6.583,47.-euros ;

Total :

20.583,47.-euros,

avec les intérêts tels que repris dans la requête introductive d’instance.

La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure, et à la mise en

intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

A l’audience du 25 avril 2025, audience à laquelle l’affaire avait été retenue, l’ETAT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’emploi, a informé le tribunal qu’il n’a pas de revendications à formuler

dans le présent dossier.

Il échet également de lui en donner acte.

Faits :

PERSONNE1.) a été engagé, par contrat à durée indéterminée du 23 août 2021, par la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) en qualité de monteur.

Par courrier recommandé du 5 janvier 2024, l’employeur a procédé au licenciement

avec effet immédiat du requérant, courrier conçu dans les termes suivants :

« lettre »

Par courrier recommandé du 26 janvier 2024, le requérant a contesté le licenciement

intervenu.

Moyens et prétentions des parties :

PERSONNE1.) conteste tant la précision que le caractère réel et sérieux des motifs

invoqués à la base de son licenciement. Il conclut de ce fait au caractère abusif du

licenciement intervenu.

Il explique qu’il se serait trouvé longuement en congé de maladie et aurait ensuite

retrouvé un emploi où il touche 0,31.-euros moins par heure que chez son ancien

employeur. En fin de compte, il aurait ainsi subi une perte financière de 50.-euros par

mois en raison de son licenciement.

La société défenderesse de son côté se rapporte à prudence de justice en ce qui

concerne la régularité du licenciement intervenu.

En ce qui concerne les demandes financières, elle donne à considérer que le requérant

se serait trouvé tout au long des deux mois ayant suivi la fin des relations

contractuelles, en congé de maladie. Il aurait touché des indemnités pécuniaires de

maladie et n’aurait de ce fait subi aucun préjudice. Elle se rapporte de ce fait à

prudence de justice en ce qui concerne un éventuel cumul avec une indemnité

compensatoire de préavis.

En ce qui concerne ensuite le dommage moral allégué, elle estime qu’il devrait être

tenu compte de l’ancienneté de deux ans du requérant. Elle demande de ce fait au

tribunal de réduire le montant à allouer au requérant à de plus justes proportions, aucun

dommage réel n’ayant été prouvé.

Finalement, il y aurait lieu de débouter le requérant de sa demande en relation avec le

dommage matériel, dans la mesure où d’un côté il ne se serait jamais inscrit auprès de

l’ADEM. Il se serait trouvé en congé de maladie et aurait de ce fait touché les

indemnités pécuniaires de maladie pendant une période prolongée. Il n’aurait établi

aucune recherche active pour retrouver un emploi rémunéré.

Par ailleurs la période éventuellement retenue serait couverte par l’indemnité

compensatoire de préavis réclamée.

Elle conteste finalement l’indemnité de procédure réclamée.

Motifs de la décision

Quant à la régularité du licenciement

Aux termes de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la

résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre

recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et

les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave ».

Les motifs du licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur

énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié

d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le licenciement n’a pas le caractère d’un

acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la

fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

L’article L.124-10 (3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine

connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue

d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori

des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et

d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par

l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du licenciement.

En l’espèce, il y a lieu de constater à la lecture de la lettre de licenciement que les faits

y indiqués ne sont ni concrets, ni précis, dans la mesure où la partie défenderesse reste

en défaut d’énoncer tant des circonstances de temps et de lieux. Aucun exemple n’est

encore fourni en relation avec les reproches formulés.

L’employeur est resté en défaut de donner la moindre précision en ce qui concerne les

fautes graves qu’il reproche à son salarié.

Il y a ainsi lieu de retenir qu’indépendamment du fait que le salarié se trouvait en

congé de maladie au moment du licenciement, la société défenderesse n’a pas indiqué

dans la lettre de licenciement les motifs du congédiement avec la précision exigée.

L’insuffisance des motifs étant équivalente à une absence de motifs, le licenciement

pour faute grave intervenu le 5 janvier 2024 à l’encontre de PERSONNE1.) est à

déclarer abusif.

Quant à l’indemnité de préavis

En vertu de l’article L.124-6 du code du travail, le salarié dont le licenciement a été

déclaré abusif a droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la

rémunération correspondant à la durée du préavis légal.

PERSONNE1.) ayant eu une ancienneté d’un peu plus de deux ans au moment du

licenciement, il peut prétendre à une indemnité compensatoire de préavis équivalant à

deux mois de salaires.

L’indemnité de préavis ayant un caractère indemnitaire forfaitaire, elle est due sans

considération du préjudice réel subi du fait de la brusque rupture du contrat de travail,

nonobstant le fait que le salarié a perçu des indemnités pécuniaires de maladie ou qu’il

a retrouvé un nouvel emploi (Cour d’appel: 8 mai 2014 n° 40230 du rôle ; Cour

d’appel : 18 février 2016 n° 41056 du rôle).

Il n’y a dès lors pas lieu de déduire les indemnités pécuniaires de maladie touchées par

le salarié de l’indemnité compensatoire de préavis.

Le salaire mensuel brut de PERSONNE1.) s’est, en dernier lieu, élevé au montant de

3.287.-euros selon la fiche de salaire du mois d’octobre 2024 versée aux débats.

Le salarié peut partant prétendre au montant de (2 mois x 3.287 =) 6.574.-euros.

La demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis est partant à

déclarer fondée pour le montant de 6.574.-euros.

Quant au préjudice matériel

Conformément à l’article L.124-12 du code du travail, le salarié a droit à des

dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son

licenciement.

PERSONNE1.) réclame au titre du préjudice matériel subi la somme de 10.000.-euros.

Il appartient à PERSONNE1.) d’établir qu’il a subi un dommage par suite du

congédiement abusif.

Il est de jurisprudence que « si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement

abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation

causale directe avec le licenciement doit être pris en considération pour fixer le

préjudice matériel. Les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour

autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour

permettre au salarié de trouver un emploi à peu près équivalent ».

Eu égard à l’âge de PERSONNE1.), à l’époque du licenciement, à son ancienneté, et

à la qualification professionnelle de ce dernier, une période de quatre mois à compter

du licenciement avec effet immédiat aurait dû lui suffire pour retrouver un nouvel

emploi à des conditions de rémunération équivalentes à celles dont il bénéficiait

auparavant.

Il y a lieu de constater que le requérant se trouvait en congé de maladie de façon

continue du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024.

Dans la mesure où il a perçu des indemnités pécuniaires de maladie au courant de cette

période, PERSONNE1.) est resté en défaut d’établir le préjudice matériel allégué.

Il y a partant lieu de débouter le requérant de sa demande.

Quant au préjudice moral

PERSONNE1.) réclame au titre du dommage moral subi, la somme de 4.000.-euros.

Eu égard à l’ancienneté de service du requérant, de son âge au moment des faits (56

ans) et au vu des circonstances dans lesquelles son licenciement est intervenu, il y a

lieu de déclarer la demande fondée ex aequo et bono à hauteur de 700.-euros.

Quant à l’indemnité de procédure

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 750.-euros sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de lui

allouer à ce titre la somme de 400.-euros.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit

la demande en la forme;

se déclare

compétent pour en connaître ;

donne

acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG qu’il n’a

pas de revendications à formuler ;

déclare

abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 5 janvier

2024 à l’égard de PERSONNE1.) ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.), en paiement d’une indemnité

de préavis à hauteur de 6.574.-euros ;

déclare

non fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec le

dommage matériel subi ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec le dommage

moral subi à hauteur de 700.-euros ;

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.)

à payer à

PERSONNE1.), la somme de (6.574+ 700=) 7.274.-euros avec les

intérêts légaux à partir du 4 juillet 2024, date de la demande en

justice jusqu’à solde ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.), en paiement d’une indemnité

de procédure à hauteur de 400.-euros ;

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.)

à payer à

PERSONNE1.), la somme de 400.-euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ;

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le

Président à ce délégué, assistée du greffier assumé Tania FERNANDES CARDOSO,

en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et

qui ont signé le présent jugement.

Claude METZLER

Tania FERNANDES CARDOSO