Court declares immediate dismissal abusive and awards severance plus partial damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the immediate dismissal abusive and ordered the employer to pay severance pay. While the claim for material damages was dismissed due to the employee's sick leave, the court granted a partial award for moral damages based on seniority and age. Additionally, procedural costs were allocated to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: An immediate dismissal is abusive if it prevents the employee from finding equivalent work within a reasonable period, necessitating compensation for both notice and moral prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 771/2025
du 23 mai 2025
Audience publique du vendredi, vingt-trois mai deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), actuellement sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, faisant le commerce sous
la dénomination SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la
Congrégation ;
partie intervenante, comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, comparant pour la société à responsabilité limitée ETUDE
D’AVOCATS WEILER & BILTGEN sàrl, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de
Gilsdorf, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Diekirch, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 239498.
COMPOSITION :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
BETZEN Nicolas, demeurant à Fouhren, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
Tania FERNANDES CARDOSO, greffier assumé
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 4 juillet 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 23
septembre 2024 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de
Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes
énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 septembre 2024, l’affaire fut fixée
au 18 novembre 2024, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 13 décembre 2024,
21 février 2025 et fut utilement retenue en date du 25 avril 2025, où les débats eurent
lieu comme suit :
Maître Mathias PONCIN, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la
requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Claude SPEICHER, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses
moyens et défenses.
Maître Christian BILTGEN, représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, fut entendu.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête régulièrement déposée en date du 4 juillet 2024 au greffe de la Justice de
paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal du travail
pour voir constater le caractère abusif du licenciement avec effet immédiat intervenu
le 5 janvier 2024 à son égard et pour le faire condamner au paiement des sommes
suivantes :
Préjudice matériel
10.000.-euros ;
Préjudice moral
4.000.-euros ;
Indemnité de préavis
6.583,47.-euros ;
Total :
20.583,47.-euros,
avec les intérêts tels que repris dans la requête introductive d’instance.
La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure, et à la mise en
intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
A l’audience du 25 avril 2025, audience à laquelle l’affaire avait été retenue, l’ETAT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’emploi, a informé le tribunal qu’il n’a pas de revendications à formuler
dans le présent dossier.
Il échet également de lui en donner acte.
Faits :
PERSONNE1.) a été engagé, par contrat à durée indéterminée du 23 août 2021, par la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) en qualité de monteur.
Par courrier recommandé du 5 janvier 2024, l’employeur a procédé au licenciement
avec effet immédiat du requérant, courrier conçu dans les termes suivants :
« lettre »
Par courrier recommandé du 26 janvier 2024, le requérant a contesté le licenciement
intervenu.
Moyens et prétentions des parties :
PERSONNE1.) conteste tant la précision que le caractère réel et sérieux des motifs
invoqués à la base de son licenciement. Il conclut de ce fait au caractère abusif du
licenciement intervenu.
Il explique qu’il se serait trouvé longuement en congé de maladie et aurait ensuite
retrouvé un emploi où il touche 0,31.-euros moins par heure que chez son ancien
employeur. En fin de compte, il aurait ainsi subi une perte financière de 50.-euros par
mois en raison de son licenciement.
La société défenderesse de son côté se rapporte à prudence de justice en ce qui
concerne la régularité du licenciement intervenu.
En ce qui concerne les demandes financières, elle donne à considérer que le requérant
se serait trouvé tout au long des deux mois ayant suivi la fin des relations
contractuelles, en congé de maladie. Il aurait touché des indemnités pécuniaires de
maladie et n’aurait de ce fait subi aucun préjudice. Elle se rapporte de ce fait à
prudence de justice en ce qui concerne un éventuel cumul avec une indemnité
compensatoire de préavis.
En ce qui concerne ensuite le dommage moral allégué, elle estime qu’il devrait être
tenu compte de l’ancienneté de deux ans du requérant. Elle demande de ce fait au
tribunal de réduire le montant à allouer au requérant à de plus justes proportions, aucun
dommage réel n’ayant été prouvé.
Finalement, il y aurait lieu de débouter le requérant de sa demande en relation avec le
dommage matériel, dans la mesure où d’un côté il ne se serait jamais inscrit auprès de
l’ADEM. Il se serait trouvé en congé de maladie et aurait de ce fait touché les
indemnités pécuniaires de maladie pendant une période prolongée. Il n’aurait établi
aucune recherche active pour retrouver un emploi rémunéré.
Par ailleurs la période éventuellement retenue serait couverte par l’indemnité
compensatoire de préavis réclamée.
Elle conteste finalement l’indemnité de procédure réclamée.
Motifs de la décision
Quant à la régularité du licenciement
Aux termes de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la
résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et
les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave ».
Les motifs du licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié
d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le licenciement n’a pas le caractère d’un
acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la
fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-10 (3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine
connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue
d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori
des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et
d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par
l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du licenciement.
En l’espèce, il y a lieu de constater à la lecture de la lettre de licenciement que les faits
y indiqués ne sont ni concrets, ni précis, dans la mesure où la partie défenderesse reste
en défaut d’énoncer tant des circonstances de temps et de lieux. Aucun exemple n’est
encore fourni en relation avec les reproches formulés.
L’employeur est resté en défaut de donner la moindre précision en ce qui concerne les
fautes graves qu’il reproche à son salarié.
Il y a ainsi lieu de retenir qu’indépendamment du fait que le salarié se trouvait en
congé de maladie au moment du licenciement, la société défenderesse n’a pas indiqué
dans la lettre de licenciement les motifs du congédiement avec la précision exigée.
L’insuffisance des motifs étant équivalente à une absence de motifs, le licenciement
pour faute grave intervenu le 5 janvier 2024 à l’encontre de PERSONNE1.) est à
déclarer abusif.
Quant à l’indemnité de préavis
En vertu de l’article L.124-6 du code du travail, le salarié dont le licenciement a été
déclaré abusif a droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la
rémunération correspondant à la durée du préavis légal.
PERSONNE1.) ayant eu une ancienneté d’un peu plus de deux ans au moment du
licenciement, il peut prétendre à une indemnité compensatoire de préavis équivalant à
deux mois de salaires.
L’indemnité de préavis ayant un caractère indemnitaire forfaitaire, elle est due sans
considération du préjudice réel subi du fait de la brusque rupture du contrat de travail,
nonobstant le fait que le salarié a perçu des indemnités pécuniaires de maladie ou qu’il
a retrouvé un nouvel emploi (Cour d’appel: 8 mai 2014 n° 40230 du rôle ; Cour
d’appel : 18 février 2016 n° 41056 du rôle).
Il n’y a dès lors pas lieu de déduire les indemnités pécuniaires de maladie touchées par
le salarié de l’indemnité compensatoire de préavis.
Le salaire mensuel brut de PERSONNE1.) s’est, en dernier lieu, élevé au montant de
3.287.-euros selon la fiche de salaire du mois d’octobre 2024 versée aux débats.
Le salarié peut partant prétendre au montant de (2 mois x 3.287 =) 6.574.-euros.
La demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis est partant à
déclarer fondée pour le montant de 6.574.-euros.
Quant au préjudice matériel
Conformément à l’article L.124-12 du code du travail, le salarié a droit à des
dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son
licenciement.
PERSONNE1.) réclame au titre du préjudice matériel subi la somme de 10.000.-euros.
Il appartient à PERSONNE1.) d’établir qu’il a subi un dommage par suite du
congédiement abusif.
Il est de jurisprudence que « si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement
abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation
causale directe avec le licenciement doit être pris en considération pour fixer le
préjudice matériel. Les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour
autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour
permettre au salarié de trouver un emploi à peu près équivalent ».
Eu égard à l’âge de PERSONNE1.), à l’époque du licenciement, à son ancienneté, et
à la qualification professionnelle de ce dernier, une période de quatre mois à compter
du licenciement avec effet immédiat aurait dû lui suffire pour retrouver un nouvel
emploi à des conditions de rémunération équivalentes à celles dont il bénéficiait
auparavant.
Il y a lieu de constater que le requérant se trouvait en congé de maladie de façon
continue du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024.
Dans la mesure où il a perçu des indemnités pécuniaires de maladie au courant de cette
période, PERSONNE1.) est resté en défaut d’établir le préjudice matériel allégué.
Il y a partant lieu de débouter le requérant de sa demande.
Quant au préjudice moral
PERSONNE1.) réclame au titre du dommage moral subi, la somme de 4.000.-euros.
Eu égard à l’ancienneté de service du requérant, de son âge au moment des faits (56
ans) et au vu des circonstances dans lesquelles son licenciement est intervenu, il y a
lieu de déclarer la demande fondée ex aequo et bono à hauteur de 700.-euros.
Quant à l’indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 750.-euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de lui
allouer à ce titre la somme de 400.-euros.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit
la demande en la forme;
se déclare
compétent pour en connaître ;
donne
acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG qu’il n’a
pas de revendications à formuler ;
déclare
abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 5 janvier
2024 à l’égard de PERSONNE1.) ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.), en paiement d’une indemnité
de préavis à hauteur de 6.574.-euros ;
déclare
non fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec le
dommage matériel subi ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec le dommage
moral subi à hauteur de 700.-euros ;
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.)
à payer à
PERSONNE1.), la somme de (6.574+ 700=) 7.274.-euros avec les
intérêts légaux à partir du 4 juillet 2024, date de la demande en
justice jusqu’à solde ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.), en paiement d’une indemnité
de procédure à hauteur de 400.-euros ;
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.)
à payer à
PERSONNE1.), la somme de 400.-euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier assumé Tania FERNANDES CARDOSO,
en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et
qui ont signé le présent jugement.
Claude METZLER
Tania FERNANDES CARDOSO