Landlord wins partial rent claim for one month after tenant's early termination notice period expired.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's claim partially admissible, ordering the tenant to pay rent for September 2023 plus interest and procedural fees. Although the tenant terminated the fixed-term lease early, the court found the landlord was entitled to rent for the statutory three-month notice period because the tenant had already vacated the premises before formally notifying the landlord of the defects. The decision rests on the principle that a landlord cannot claim rent for a period where they were unable to remedy issues due to the tenant's premature departure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1700 c.c.; Art. 240 N.C.P.c.: A landlord is entitled to rent for the notice period following a tenant's early termination, provided the tenant has vacated the premises before formally notifying the landlord of defects, preventing the landlord from remediating the issues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 765/25
du 23 mai 2025
Audience publique du vendredi, vingt-trois mai deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu
le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse,
représentée par Monsieur PERSONNE1.), muni d’une procuration spéciale
écrite,
e t :
PERSONNE2.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l'huissier de justice Georges WEBER
de Diekirch du 14 février 2025, la partie demanderesse fit citer la partie
défenderesse à comparaître à l'audience publique du vendredi, 25 avril
2025, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans
ledit exploit.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
Le représentant de la partie demanderesse donna lecture de la requête
introductive de l’instance et exposa l’affaire.
La partie défenderesse fut entendue en ses moyens.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit:
Par exploit d’huissier du 14 février 2025, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant
le Tribunal de Paix de céans pour s’y entendre condamner à payer, sous
déduction de la caution, le montant de 1.149,17 €, valeur au 11 février 2025,
à titre d’arriérés de loyers et d’intérêts conventionnels ainsi que le montant
de 100,- € à titre d’indemnité de procédure.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non
critiquée à cet égard, est recevable.
Il est constant en cause que par contrat signé entre parties en date du 16
janvier 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a donné en
location à
PERSONNE2.)
partie d’un hall agricole, désigné par
NUMERO1.) à ADRESSE3.), d’une surface de 125 mètres carrés. Le bail
a pris cours le 1er mars 2023 et était conclu pour une année, tacitement
reconductible d’année en année. Le loyer était fixé à 650,- € par mois, frais
d’électricité pour éclairage de 30,- € par mois y non compris. Le contrat
prévoyait encore l’indexation du loyer ainsi que le paiement d’intérêts de
retard de 1% par mois.
Par courrier du 22 mai 2023, PERSONNE2.) a résilié le contrat de bail entre
parties avec effet au 1er septembre 2023.
La résiliation du contrat de bail n’a pas été acceptée par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) en considération du fait que le bail a été
conclu pour une durée déterminée d’une année. Le bailleur a encore
retourné au locataire la clé de l’objet loué que ce dernier lui avait envoyé
pour le 1er septembre 2023. Le locataire a à son tour refusé de reprendre la
clé de l’objet du bail et a fait état, en date du 5 septembre 2023, de défauts
dont serait entaché l’immeuble.
Finalement, le bailleur a consenti à une résiliation pour le 29 septembre
2023.
Sous déduction de la caution payée en début de bail (le montant de 1.950,-
€), le bailleur réclame le paiement du montant de 2.875,54 € au titre des
loyers indexés des mois de juin à septembre 2023 avec les intérêts
conventionnels de 1 % par mois, soit le solde de 925,54 € et les intérêts
conventionnels.
PERSONNE2.) a déclaré à l’audience ne pas réclamer la restitution de la
caution (soit trois loyers sans indexation), mais s’oppose au paiement du
solde réclamé par 1.149,17 €, valeur au 11 février 2025.
Il y a ainsi lieu de retenir que PERSONNE2.) ne conteste pas redevoir les
loyers des mois de juin à août 2023, du moins en ce qui concerne le loyer
de base convenu (650,- € par mois). Par ailleurs, cette période correspond à
la résiliation du bail qu’il a effectué par le courrier précité du 22 mai 2023
avec effet au 1er septembre 2023.
Le litige entre parties se limite ainsi au loyer du mois de septembre 2023
outre les intérêts conventionnels et l’indexation.
Le Tribunal retient à ce sujet que le loyer du mois de septembre 2023 est
redu par le locataire. En effet, le contrat de bail prévoyait en principe une
durée fixe d’une année, soit jusqu’au 29 février 2024. Le locataire a résilié
avant terme le bail avec un préavis de trois mois et a eu la jouissance des
lieux pendant ce délai de préavis. Il n’a pas dénoncé de défauts affectant
l’objet pris en location lors de la résiliation du bail, mais a attendu pour ce
faire jusqu’au 5 septembre 2023, partant à un moment où il avait déjà quitté
les lieux. Ainsi le bailleur n’a plus eu la possibilité de remédier à un éventuel
défaut. S’y ajoute que la réalité des défauts invoqués ne résulte pas à
suffisance de droit des éléments du dossier. Le fait de réclamer dans ces
circonstances encore un mois de loyer après la date de fin du bail fixée par
le locataire ne constitue pas un abus de droit.
La demande en paiement du loyer du mois de septembre 2023 est partant à
déclarer fondée, de même que l’indexation des loyers de juin à août 2023
ainsi que les intérêts conventionnels à partir des échéances respectives.
Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge
de la partie demanderesse alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire
valoir ses droits en justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 100,- €.
Le présent jugement n’étant pas susceptible d’un recours à effet suspensif,
il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la déclare fondée ;
partant,
condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) le montant de 1.149,17 €, valeur au 11 février 2025, avec les
intérêts conventionnels à 1 % par mois sur le montant de 925,54 € à partir
du 12 février 2025 jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) le montant de 100,- € à titre d’indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de
paix directeur à Diekirch, assistée du greffier Gilles GARSON, en notre
audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de
Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le
greffier.