Legislator Jurisprudence & Législation
JPDBAIL_765 Généré par l'IA

Landlord wins partial rent claim for one month after tenant's early termination notice period expired.

Numéro de cause JPDBAIL_765
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the landlord's claim partially admissible, ordering the tenant to pay rent for September 2023 plus interest and procedural fees. Although the tenant terminated the fixed-term lease early, the court found the landlord was entitled to rent for the statutory three-month notice period because the tenant had already vacated the premises before formally notifying the landlord of the defects. The decision rests on the principle that a landlord cannot claim rent for a period where they were unable to remedy issues due to the tenant's premature departure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1700 c.c.; Art. 240 N.C.P.c.: A landlord is entitled to rent for the notice period following a tenant's early termination, provided the tenant has vacated the premises before formally notifying the landlord of defects, preventing the landlord from remediating the issues.

Mots-clés

Généré par l'IA
early lease termination notice period rent tenant vacated premises landlord remedy rights abuse of right claim procedural fees fixed term lease audition ou interrogatoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du Nouveau Code de Procédure civile
de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 765/25

du 23 mai 2025

Audience publique du vendredi, vingt-trois mai deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse,

représentée par Monsieur PERSONNE1.), muni d’une procuration spéciale

écrite,

e t :

PERSONNE2.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

F A I T S :

Par exploit ci-annexé du ministère de l'huissier de justice Georges WEBER

de Diekirch du 14 février 2025, la partie demanderesse fit citer la partie

défenderesse à comparaître à l'audience publique du vendredi, 25 avril

2025, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans

ledit exploit.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

Le représentant de la partie demanderesse donna lecture de la requête

introductive de l’instance et exposa l’affaire.

La partie défenderesse fut entendue en ses moyens.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit:

Par exploit d’huissier du 14 février 2025, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant

le Tribunal de Paix de céans pour s’y entendre condamner à payer, sous

déduction de la caution, le montant de 1.149,17 €, valeur au 11 février 2025,

à titre d’arriérés de loyers et d’intérêts conventionnels ainsi que le montant

de 100,- € à titre d’indemnité de procédure.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non

critiquée à cet égard, est recevable.

Il est constant en cause que par contrat signé entre parties en date du 16

janvier 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a donné en

location à

PERSONNE2.)

partie d’un hall agricole, désigné par

NUMERO1.) à ADRESSE3.), d’une surface de 125 mètres carrés. Le bail

a pris cours le 1er mars 2023 et était conclu pour une année, tacitement

reconductible d’année en année. Le loyer était fixé à 650,- € par mois, frais

d’électricité pour éclairage de 30,- € par mois y non compris. Le contrat

prévoyait encore l’indexation du loyer ainsi que le paiement d’intérêts de

retard de 1% par mois.

Par courrier du 22 mai 2023, PERSONNE2.) a résilié le contrat de bail entre

parties avec effet au 1er septembre 2023.

La résiliation du contrat de bail n’a pas été acceptée par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) en considération du fait que le bail a été

conclu pour une durée déterminée d’une année. Le bailleur a encore

retourné au locataire la clé de l’objet loué que ce dernier lui avait envoyé

pour le 1er septembre 2023. Le locataire a à son tour refusé de reprendre la

clé de l’objet du bail et a fait état, en date du 5 septembre 2023, de défauts

dont serait entaché l’immeuble.

Finalement, le bailleur a consenti à une résiliation pour le 29 septembre

2023.

Sous déduction de la caution payée en début de bail (le montant de 1.950,-

€), le bailleur réclame le paiement du montant de 2.875,54 € au titre des

loyers indexés des mois de juin à septembre 2023 avec les intérêts

conventionnels de 1 % par mois, soit le solde de 925,54 € et les intérêts

conventionnels.

PERSONNE2.) a déclaré à l’audience ne pas réclamer la restitution de la

caution (soit trois loyers sans indexation), mais s’oppose au paiement du

solde réclamé par 1.149,17 €, valeur au 11 février 2025.

Il y a ainsi lieu de retenir que PERSONNE2.) ne conteste pas redevoir les

loyers des mois de juin à août 2023, du moins en ce qui concerne le loyer

de base convenu (650,- € par mois). Par ailleurs, cette période correspond à

la résiliation du bail qu’il a effectué par le courrier précité du 22 mai 2023

avec effet au 1er septembre 2023.

Le litige entre parties se limite ainsi au loyer du mois de septembre 2023

outre les intérêts conventionnels et l’indexation.

Le Tribunal retient à ce sujet que le loyer du mois de septembre 2023 est

redu par le locataire. En effet, le contrat de bail prévoyait en principe une

durée fixe d’une année, soit jusqu’au 29 février 2024. Le locataire a résilié

avant terme le bail avec un préavis de trois mois et a eu la jouissance des

lieux pendant ce délai de préavis. Il n’a pas dénoncé de défauts affectant

l’objet pris en location lors de la résiliation du bail, mais a attendu pour ce

faire jusqu’au 5 septembre 2023, partant à un moment où il avait déjà quitté

les lieux. Ainsi le bailleur n’a plus eu la possibilité de remédier à un éventuel

défaut. S’y ajoute que la réalité des défauts invoqués ne résulte pas à

suffisance de droit des éléments du dossier. Le fait de réclamer dans ces

circonstances encore un mois de loyer après la date de fin du bail fixée par

le locataire ne constitue pas un abus de droit.

La demande en paiement du loyer du mois de septembre 2023 est partant à

déclarer fondée, de même que l’indexation des loyers de juin à août 2023

ainsi que les intérêts conventionnels à partir des échéances respectives.

Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge

de la partie demanderesse alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire

valoir ses droits en justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 100,- €.

Le présent jugement n’étant pas susceptible d’un recours à effet suspensif,

il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

la déclare fondée ;

partant,

condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) le montant de 1.149,17 €, valeur au 11 février 2025, avec les

intérêts conventionnels à 1 % par mois sur le montant de 925,54 € à partir

du 12 février 2025 jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) le montant de 100,- € à titre d’indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de

paix directeur à Diekirch, assistée du greffier Gilles GARSON, en notre

audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de

Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le

greffier.