Court records voluntary withdrawal of civil action and counterclaim, extinguishing the case and awarding costs to the withdrawing party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court formally recorded the voluntary withdrawal of the plaintiff's action and the defendant's counterclaim, resulting in the extinction of the legal proceedings. The plaintiff submitted a private written instrument of withdrawal, which the court accepted without requiring the defendant's consent. Consequently, the plaintiff was ordered to bear the litigation costs as the party who withdrew is deemed to have lost the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 226 du Nouveau Code de procédure civile; Article 238 du Nouveau Code de procédure civile: A voluntary withdrawal of action or counterclaim by written instrument extinguishes the instance and imposes the obligation to pay litigation costs on the withdrawing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00085
Audience publique du vendredi, vingt-trois mai deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2024-05889 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Alex
THEISEN, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ, demeurant à
Luxembourg, du 23 mai 2024,
comparaissant par
Maître Pascal SASSEL, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit GALLÉ,
comparaissant par
Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg,
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 16 mai 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 2 mai 2025 de l’audience
des plaidoiries fixée au 16 mai 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 16 mai 2025.
Par exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 23 mai 2024, Maître Christian
STEINMETZ, a fait donner assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le Tribunal
d’Arrondissement de ce siège.
Par acte d'avocat à avocat communiqué au Tribunal en date du 3 mars 2025, comportant
un bon pour désistement d’action signé par le demandeur Maître Christian STEINMETZ
et son mandataire Maître Pascal SASSEL, le demandeur demande acte de son
désistement d’action.
L’acte de désistement est intitulé « DESISTEMENT D’ACTION » et Maître Christian
STEINMETZ a apposé sa signature précédée de la mention « Bon pour désistement
d’action ».
Il est indiqué dans l’acte de désistement d’action du 26 février 2025 que Maître Christian
STEINMETZ « se désiste par les présentes de l’action introduite suivant le prédit exploit
de l’huissier de justice Geoffrey GALLE du 23 mai 2024 actuellement pendante devant la
10e chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
civile, sous le numéro de rôle TAL-2024-05889, que partant cette instance actuellement
pendante est éteinte ».
Suivant acte de désistement séparé, PERSONNE1.) déclare se désister purement et
simplement de sa demande reconventionnelle suivant conclusions récapitulatives du 9
janvier 2025 tendant à voir condamner Maître Christian STEINMETZ à lui payer la somme
de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Le désistement d'action est fait valablement sous la forme d'un écrit sous seing privé et
n'a pas à être accepté de l'adversaire parce qu'étant parfait par la seule manifestation de
volonté de son auteur (Cour d’appel, 28 mars 1996, n°17640 du rôle).
Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte à Maître Christian STEINMETZ de son
désistement d’action.
Il y a également lieu de donner acte à PERSONNE1.) de son désistement de sa demande
reconventionnelle formulée dans ses conclusions récapitulatives du 9 janvier 2025.
Le désistement d’action entraîne l'extinction du droit d'agir relativement aux prétentions
en litige et, accessoirement, l'extinction de l'instance (Cour d’appel, 28 mars 1996,
n°17640 du rôle).
Le désistement étant valablement intervenu, il y a lieu de déclarer éteinte l’action
introduite par Maître Christian STEINMETZ contre PERSONNE1.).
La partie qui se désiste est réputée succomber et doit en conséquence supporter les frais
conformément au principe général de l’article 238 du même code. L’obligation de payer
les frais résulte implicitement du désistement. Il n’est pas nécessaire que celui qui se
désiste en fasse l’offre (Enc. Dalloz, Procédure civile, v° désistement, no 59).
Maître Christian STEINMETZ est partant condamné aux frais et dépens de l’instance
avec distraction au profit de Maître Gérard SCHANK qui affirme en avoir fait l’avance.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dixième section, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement,
donne acte à Maître Christian STEINMETZ de ce qu’il se désiste de l’action introduite
contre PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 23 mai
2024, inscrite sous le numéro TAL-2024-05889 du rôle,
fait droit au désistement,
décrète le désistement d’action à l’égard de PERSONNE1.) aux conséquences de droit,
donne acte à PERSONNE1.) de ce que par acte de désistement séparé, il se désiste de
sa demande reconventionnelle formulée dans ses conclusions récapitulatives du 9 janvier
2025,
fait droit au désistement,
décrète le désistement de PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle à l’égard de
Maître Christian STEINMETZ aux conséquences de droit,
condamne Maître Christian STEINMETZ aux frais et dépens de l’instance avec distraction
au profit de Maître Gérard SCHANK qui affirme en avoir fait l’avance.