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CACHAP_63 Généré par l'IA

Court allows suspended driving ban on prior conviction due to new suspended ban and urgent need.

Numéro de cause CACHAP_63
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and granted the benefit of a suspended driving ban for the applicant's prior conviction. The applicant argued he had an urgent need for his license due to living alone in a remote area without public transport. The court ruled that the applicant was not unworthy of this favor given his age, lack of other criminal records, and the fact that the second conviction also carried a suspended ban.

Regeste Legislator

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Art. 694 para. 5 CPP; Art. 697 para. 2 CPP: The court may apply a suspended ban to a prior conviction if the second conviction carries a suspended ban, provided the applicant proves an urgent need for the license and is not unworthy of the favor.

Mots-clés

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suspended driving ban urgent need of license benefit of favor unworthy of favor recidivism in driving Code de procédure pénale suspended sentence conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Art. 694 para. 5 CPP
d’interdiction de conduire visée à l’article 694, paragraphe 5, du même code »,
Art. 697 para. 2 CPP
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale disposant
article 698 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt n°63/25 chap

du 23 mai 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-trois mai deux-mille-vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu la décision prise le 17 avril 2025 par Madame la Déléguée du Procureur

Général d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu le recours introduit par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour,

demeurant à ADRESSE1.), le 16 mai 2025 par courriel envoyé au greffe de la

Chambre de l’application des peines pour compte et au nom de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, pour le

compte de PERSONNE1.) le 16 mai 2025, dirigé contre une décision de

Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du

17 avril 2025, aux termes de laquelle le requérant est déchu du sursis lui

accordé sur une peine d’interdiction de conduire d’une durée de 6 mois,

prononcée par l’ordonnance pénale n°228 du tribunal de police de Diekirch du

27 mars 2024 pour avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’influence d’alcool avec un taux d’alcool de 0,49 mg par litre d’air expiré et est

informé que cette interdiction de conduire ferme est exécutée du 13 mai 2025

au 8 novembre 2025.

PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa nouvelle condamnation à

une interdiction de conduire de douze mois, assortie du sursis intégral,

prononcée par un jugement n°152/2025 du 28 février 2025 du tribunal

d’arrondissement de Diekirch, notamment, pour avoir circulé même en

l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool avec un taux d’alcool de

0,53 mg par litre d’air expiré, avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir

du jour ou précédente condamnation du chef d’une contravention en matière

de conduite sous influence d’alcool ou en état d’ivresse était devenue

irrévocable.

A l’appui de son recours, le requérant se réfère à un certificat de résidence et

expose avoir un besoin impérieux de son permis de conduire, motifs pris qu’il

serait célibataire et vivrait tout seul au lieu-dit « ADRESSE3.) » à trois

kilomètres de la localité de ADRESSE4.), qu’il n’aurait ni famille, ni voisins qui

pourraient le soutenir, ne fût-ce que pour faire ses courses. Il ajoute que son

lieu de résidence ne serait pas non plus connecté au réseau des transports

publics, de sorte qu’il éprouverait des difficultés sérieuses pour subvenir à ses

besoins de vie élémentaires.

Dans son jugement du 24 janvier 2025, la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch aurait d’ailleurs tenu compte de ces

circonstances particulières pour lui accorder la faveur du sursis simple quant à

la condamnation prononcée.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours en la forme et à son bien-fondé quant au fond.

Le Ministère public, après avoir relevé que le requérant est en droit de se

prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 pour solliciter

le bénéfice du sursis intégral pour l’interdiction de conduire ferme prononcée

suite à la déchéance du sursis, considère en effet que le besoin impératif du

permis de conduire allégué par le requérant est documenté à suffisance au vu

du certificat de résidence élargi versé par le requérant. Il considère également,

considérant le mérite, que hormis les deux infractions au Code de la route

mentionnées dans le casier judiciaire du requérant, celui-ci ne témoigne

d’aucune autre infraction. Il fait valoir que bien qu’en récidive pour les

infractions sérieuses en matière de circulation routière, « le requérant n’a, vu

son âge de 75 ans qui laisse présumer qu’il est en possession de son permis

depuis de nombreuses années, pas le profil d’un conducteur routier

manifestement irresponsable ».

Appréciation

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale disposant

que « par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des peines

siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une

décision du procureur général d’Etat en matière de : […] (c) requête en matière

d’interdiction de conduire visée à l’article 694, paragraphe 5, du même code »,

la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.

Quant à la recevabilité du recours :

Les articles 696(1) et 698(3) du Code de procédure pénale disposent que « la

chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général

d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé

dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la

notification de la décision attaquée ». Depuis la modification législative

intervenue par une loi du 29 juillet 2023, l’alinéa 2 du paragraphe 1er de l’article

698 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité de l’introduction d’un

recours par voie électronique.

La décision entreprise ayant été notifiée à PERSONNE1.) le 13 mai 2025, le

recours introduit par courriel le 16 mai 2025, partant endéans le délai de 8 jours

ouvrables, est recevable.

Quant au fond :

L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 28 février 2025 n’est

pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5,

du Code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de

l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité d’accorder le même

aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un

sursis intégral, n’est pas visée audit article.

Mais, à l’instar des développements du Ministère public, au vu de l’arrêt

n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 « considérant

que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours

effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur », lorsque la deuxième condamnation prononce une

interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application

des peines peut faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première

condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.

Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin

impératif de disposer de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense

d’exécuter une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement

condamnée.

Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En aucun cas le

recours à la faculté prévue par l’article 694 paragraphe 5 du Code de procédure

pénale, ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un

requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la

spécificité de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes

caractérisant un besoin impératif du permis de conduire produites à l’appui.

En l’occurrence, à l’appui de son argumentation, le requérant verse un certificat

de résidence élargi du 13 juillet 2023, attestant qu’il habite à ADRESSE5.). Le

besoin caractérisé du permis de conduire dans le chef du requérant résulte des

explications fournies, corroborées par les pièces versées par PERSONNE1.).

PERSONNE1.) n’est pas non plus indigne de la mesure de faveur. En effet, s’il

est indéniable que les deux condamnations du chef de conduite sous influence

d’alcool sont d’une gravité non négligeable, elles ne sont pourtant pas, au vu

de l’âge de 75 ans du requérant, de l’absence d’autres inscriptions au casier

judiciaire et du constat que la juridiction du fond lui a, pour ce qui est de sa

deuxième condamnation, octroyé le sursis intégral, de nature à s’opposer au

bien-fondé du recours.

PERSONNE1.) n’est donc pas indigne d’une mesure de faveur et il y a lieu

d’assortir l’interdiction de conduire de 6 mois prononcée par le susdit jugement

du 27 mars 2024 du même aménagement que celui prononcé par la deuxième

condamnation, en l’espèce le sursis intégral.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 6 mois prononcée

par l’ordonnance pénale n°228/2024 du 27 mars 2024 du tribunal de police

de Diekirch du même aménagement que celui retenu par le jugement

n°152/2025 du 28 février 2025 du tribunal d’arrondissement de Diekirch, à

savoir le sursis intégral à son exécution.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, président de chambre à la Chambre

de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de

chambre, en présence d’Amra ADROVIC, greffier.