Court allows suspended driving ban for driver with new offense due to proven urgent need and merit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and well-founded, ordering the reinstatement of a suspended driving ban for the applicant. The applicant argued an urgent need for his license due to his long-term employment and family responsibilities, supported by employment contracts and medical records. The court granted the suspension because the applicant demonstrated both a compelling need for the license and sufficient merit, avoiding the stigma of a full ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 694 al. 5 C. proc. pén.; Art. 697 al. 2 C. proc. pén.: The court of application of penalties may grant a suspended driving ban if the convicted person proves an urgent need for the license and demonstrates merit, provided the measure is not disproportionate to the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°62/25 chap
du 23 mai 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-trois mai deux-mille-vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu la décision prise le 17 avril 2025 par Madame la Déléguée du Procureur
Général d’Etat à l’exécution des peines ;
Vu le recours introduit par Maître Bakhta TAHAR, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, le 19 mai 2025 par courriel envoyé au greffe de la Chambre de
l’application des peines pour compte et au nom de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
ADRESSE2.),
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit par Maître Bakhta TAHAR, avocat à la Cour, pour le
compte de PERSONNE1.) le 19 mai 2025, dirigé contre une décision de
Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du
17 avril 2025, aux termes de laquelle le requérant est déchu du sursis lui
accordé sur une peine d’interdiction de conduire d’une durée de 6 mois,
prononcée par un jugement n°24/2024 du 16 janvier 2024 du tribunal de police
de Diekirch pour avoir notamment conduit un véhicule automoteur même en
l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool avec un taux d’alcool de
0,47 mg par litre d’air expiré et est informé que cette interdiction de conduire
ferme est exécutée du 13 mai 2025 au 8 novembre 2025.
PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa nouvelle condamnation à
une interdiction de conduire de 6 mois, assortie du sursis intégral, prononcée
par un jugement n°139/2025 du 28 février 2025 du tribunal d’arrondissement
de Diekirch pour avoir conduit un véhicule automoteur même en l’absence de
signes manifestes d’influence d’alcool avec un taux d’alcool de 0,45 mg par
litre d’air expiré.
A l’appui de son recours, le requérant expose avoir un besoin impérieux de son
permis de conduire, motifs pris qu’il travaillerait en tant que serveur dans un
restaurant sis à ADRESSE3.) depuis le 16 juin 2012 et qu’il ne pourrait ni « se
faire véhiculer quotidiennement pour se rendre à son lieu de travail », ni
« prendre les transports en commun alors que non seulement les trajets se
révèleraient beaucoup trop longs, dépassant largement les cinquante minutes
mais en plus, les horaires de la restauration coïncident rarement avec les
heures de bus (horaire du soir et du week-end) ». Il souligne encore avoir
besoin de son permis de conduire « pour visiter son fils et faire des activités
avec lui ». Le requérant fait encore valoir remplir « la condition de mérite »,
motifs pris qu’il serait un « travailleur sérieux puisqu’il est salarié de la même
société depuis plus de 13 ans », qu’il suivrait « des consultations spécialisées
en psychiatrie », que la première condamnation concernerait des faits
remontant à l’année 2022 et que « dans les deux cas, les taux relevés, bien
que constitutifs d’une infraction, restent relativement bas ».
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du
recours en la forme et à son bien-fondé quant au fond. Le Ministère public,
après avoir relevé que le requérant peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour
constitutionnelle du 15 février 2019 pour voir assortir la première condamnation
du sursis intégral, considère en effet que le besoin impératif du permis de
conduire allégué par le requérant est documenté à suffisance. Il considère
également que PERSONNE1.) n’est pas indigne de clémence « ce d’autant
plus que son casier judiciaire, renseignant certes deux conduites en état
d’ivresse s’étant soldées par deux interdictions des conduire relativement
courtes, ne transcrit pas dans son chef un mépris caractérisé des règles de
sécurité régissant la conduite sur la voie publique ».
Appréciation
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale disposant
que « par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des peines
siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une
décision du procureur général d’Etat en matière de : […] (c) requête en matière
d’interdiction de conduire visée à l’article 694, paragraphe 5, du même code »,
la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.
Quant à la recevabilité du recours :
Les articles 696(1) et 698(3) du Code de procédure pénale disposent que « la
chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour
connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général
d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé
dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée ». Depuis la modification législative
intervenue par une loi du 29 juillet 2023, l’alinéa 2 du paragraphe 1er de l’article
698 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité de l’introduction d’un
recours par voie électronique.
La décision entreprise ayant été notifiée à PERSONNE1.) le 13 mai 2025, le
recours introduit par courriel le 19 mai 2025, partant endéans le délai de 8 jours
ouvrables, est recevable.
Quant au fond :
L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 28 février 2025 n’est
pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5,
du Code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de
l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité d’accorder le même
aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un
sursis intégral, n’est pas visée audit article.
Mais, à l’instar des développements du Ministère public, au vu de l’arrêt
n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 « considérant
que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours
effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur », lorsque la deuxième condamnation prononce une
interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application
des peines peut faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première
condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.
Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin
impératif de disposer de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense
d’exécuter une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement
condamnée.
Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En aucun cas le
recours à la faculté prévue par l’article 694 paragraphe 5 du Code de procédure
pénale, ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un
requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la
spécificité de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes
caractérisant un besoin impératif du permis de conduire produites à l’appui.
En l’occurrence, à l’appui de son argumentation, le requérant verse un contrat
de travail du 16 juin 2012 avec la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
ayant son siège social à L-ADRESSE4.), les fiches de salaire des mois de
février à avril 2025, deux contrats de travail, un acte de naissance de son fils
ainsi que les preuves de paiement d’une pension alimentaire. Le besoin
caractérisé du permis de conduire dans le chef du requérant résulte partant
des explications fournies,
corroborées par les
pièces
versées
par
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) n’est pas non plus indigne de la mesure de faveur. En effet, s’il
est indéniable que les deux condamnations du chef de conduite sous influence
d’alcool sont d’une gravité non négligeable, elles ne sont pourtant pas, au vu
du fait qu’il résulte du certificat médical versé en cause qu’il est depuis le mois
de novembre 2024 « en consultation spécialisé en psychiatrie », de l’absence
d’autre inscription au casier judiciaire et du constat que la juridiction du fond lui
a, pour ce qui est de sa deuxième condamnation, octroyé le sursis intégral, de
nature à s’opposer au bien-fondé du recours.
PERSONNE1.) n’est donc pas indigne d’une mesure de faveur et il y a lieu
d’assortir l’interdiction de conduire de 6 mois prononcée par le susdit jugement
du 16 janvier 2024 du même aménagement que celui prononcé par la
deuxième condamnation, en l’espèce le sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 6 mois prononcée
par le jugement n°24/2024 du 16 janvier 2024 du tribunal de police de
Diekirch du même aménagement que celui retenu par le jugement
n°139/2025 du 28 février 2025 du tribunal d’arrondissement de Diekirch, à
savoir le sursis intégral à son exécution.
Ainsi fait et jugé par Laurent LUCAS, conseiller à la Chambre de l’application
des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le
présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Laurent LUCAS, conseiller, en
présence d’Amra ADROVIC, greffier.