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CACHAP_62 Généré par l'IA

Court allows suspended driving ban for driver with new offense due to proven urgent need and merit.

Numéro de cause CACHAP_62
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeal admissible and well-founded, ordering the reinstatement of a suspended driving ban for the applicant. The applicant argued an urgent need for his license due to his long-term employment and family responsibilities, supported by employment contracts and medical records. The court granted the suspension because the applicant demonstrated both a compelling need for the license and sufficient merit, avoiding the stigma of a full ban.

Regeste Legislator

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Art. 694 al. 5 C. proc. pén.; Art. 697 al. 2 C. proc. pén.: The court of application of penalties may grant a suspended driving ban if the convicted person proves an urgent need for the license and demonstrates merit, provided the measure is not disproportionate to the offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspended driving ban urgent need of license merit of the convicted Court of application of penalties suspended sentence execution conduite malgré retrait du permis interdiction de conduire autorisation d'exploiter un taxi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 694 al. 5 C. proc. pén.
d’interdiction de conduire visée à l’article 694, paragraphe 5, du même code »,
Art. 697 al. 2 C. proc. pén.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale disposant
article 698 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt n°62/25 chap

du 23 mai 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-trois mai deux-mille-vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu la décision prise le 17 avril 2025 par Madame la Déléguée du Procureur

Général d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu le recours introduit par Maître Bakhta TAHAR, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, le 19 mai 2025 par courriel envoyé au greffe de la Chambre de

l’application des peines pour compte et au nom de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.),

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit par Maître Bakhta TAHAR, avocat à la Cour, pour le

compte de PERSONNE1.) le 19 mai 2025, dirigé contre une décision de

Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du

17 avril 2025, aux termes de laquelle le requérant est déchu du sursis lui

accordé sur une peine d’interdiction de conduire d’une durée de 6 mois,

prononcée par un jugement n°24/2024 du 16 janvier 2024 du tribunal de police

de Diekirch pour avoir notamment conduit un véhicule automoteur même en

l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool avec un taux d’alcool de

0,47 mg par litre d’air expiré et est informé que cette interdiction de conduire

ferme est exécutée du 13 mai 2025 au 8 novembre 2025.

PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa nouvelle condamnation à

une interdiction de conduire de 6 mois, assortie du sursis intégral, prononcée

par un jugement n°139/2025 du 28 février 2025 du tribunal d’arrondissement

de Diekirch pour avoir conduit un véhicule automoteur même en l’absence de

signes manifestes d’influence d’alcool avec un taux d’alcool de 0,45 mg par

litre d’air expiré.

A l’appui de son recours, le requérant expose avoir un besoin impérieux de son

permis de conduire, motifs pris qu’il travaillerait en tant que serveur dans un

restaurant sis à ADRESSE3.) depuis le 16 juin 2012 et qu’il ne pourrait ni « se

faire véhiculer quotidiennement pour se rendre à son lieu de travail », ni

« prendre les transports en commun alors que non seulement les trajets se

révèleraient beaucoup trop longs, dépassant largement les cinquante minutes

mais en plus, les horaires de la restauration coïncident rarement avec les

heures de bus (horaire du soir et du week-end) ». Il souligne encore avoir

besoin de son permis de conduire « pour visiter son fils et faire des activités

avec lui ». Le requérant fait encore valoir remplir « la condition de mérite »,

motifs pris qu’il serait un « travailleur sérieux puisqu’il est salarié de la même

société depuis plus de 13 ans », qu’il suivrait « des consultations spécialisées

en psychiatrie », que la première condamnation concernerait des faits

remontant à l’année 2022 et que « dans les deux cas, les taux relevés, bien

que constitutifs d’une infraction, restent relativement bas ».

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours en la forme et à son bien-fondé quant au fond. Le Ministère public,

après avoir relevé que le requérant peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour

constitutionnelle du 15 février 2019 pour voir assortir la première condamnation

du sursis intégral, considère en effet que le besoin impératif du permis de

conduire allégué par le requérant est documenté à suffisance. Il considère

également que PERSONNE1.) n’est pas indigne de clémence « ce d’autant

plus que son casier judiciaire, renseignant certes deux conduites en état

d’ivresse s’étant soldées par deux interdictions des conduire relativement

courtes, ne transcrit pas dans son chef un mépris caractérisé des règles de

sécurité régissant la conduite sur la voie publique ».

Appréciation

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale disposant

que « par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des peines

siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une

décision du procureur général d’Etat en matière de : […] (c) requête en matière

d’interdiction de conduire visée à l’article 694, paragraphe 5, du même code »,

la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.

Quant à la recevabilité du recours :

Les articles 696(1) et 698(3) du Code de procédure pénale disposent que « la

chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général

d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé

dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la

notification de la décision attaquée ». Depuis la modification législative

intervenue par une loi du 29 juillet 2023, l’alinéa 2 du paragraphe 1er de l’article

698 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité de l’introduction d’un

recours par voie électronique.

La décision entreprise ayant été notifiée à PERSONNE1.) le 13 mai 2025, le

recours introduit par courriel le 19 mai 2025, partant endéans le délai de 8 jours

ouvrables, est recevable.

Quant au fond :

L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 28 février 2025 n’est

pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5,

du Code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de

l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité d’accorder le même

aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un

sursis intégral, n’est pas visée audit article.

Mais, à l’instar des développements du Ministère public, au vu de l’arrêt

n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 « considérant

que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours

effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur », lorsque la deuxième condamnation prononce une

interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application

des peines peut faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première

condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.

Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin

impératif de disposer de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense

d’exécuter une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement

condamnée.

Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En aucun cas le

recours à la faculté prévue par l’article 694 paragraphe 5 du Code de procédure

pénale, ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un

requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la

spécificité de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes

caractérisant un besoin impératif du permis de conduire produites à l’appui.

En l’occurrence, à l’appui de son argumentation, le requérant verse un contrat

de travail du 16 juin 2012 avec la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

ayant son siège social à L-ADRESSE4.), les fiches de salaire des mois de

février à avril 2025, deux contrats de travail, un acte de naissance de son fils

ainsi que les preuves de paiement d’une pension alimentaire. Le besoin

caractérisé du permis de conduire dans le chef du requérant résulte partant

des explications fournies,

corroborées par les

pièces

versées

par

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) n’est pas non plus indigne de la mesure de faveur. En effet, s’il

est indéniable que les deux condamnations du chef de conduite sous influence

d’alcool sont d’une gravité non négligeable, elles ne sont pourtant pas, au vu

du fait qu’il résulte du certificat médical versé en cause qu’il est depuis le mois

de novembre 2024 « en consultation spécialisé en psychiatrie », de l’absence

d’autre inscription au casier judiciaire et du constat que la juridiction du fond lui

a, pour ce qui est de sa deuxième condamnation, octroyé le sursis intégral, de

nature à s’opposer au bien-fondé du recours.

PERSONNE1.) n’est donc pas indigne d’une mesure de faveur et il y a lieu

d’assortir l’interdiction de conduire de 6 mois prononcée par le susdit jugement

du 16 janvier 2024 du même aménagement que celui prononcé par la

deuxième condamnation, en l’espèce le sursis intégral.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 6 mois prononcée

par le jugement n°24/2024 du 16 janvier 2024 du tribunal de police de

Diekirch du même aménagement que celui retenu par le jugement

n°139/2025 du 28 février 2025 du tribunal d’arrondissement de Diekirch, à

savoir le sursis intégral à son exécution.

Ainsi fait et jugé par Laurent LUCAS, conseiller à la Chambre de l’application

des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le

présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Laurent LUCAS, conseiller, en

présence d’Amra ADROVIC, greffier.