Court declares itself incompetent to review prison sentence modification requests, ruling they require prior Procurator General approval.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible in form but ruled it inadmissible on merits due to jurisdictional incompetence. The prisoner sought immediate electronic monitoring or semi-liberty to facilitate inheritance proceedings, arguing these were necessary to execute a civil judgment. The court held that only the Procurator General d'Etat has the authority to grant such sentence modifications, making the appellate chamber incompetent to rule directly on these requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 673 du Code de procédure pénale; Article 696 du Code de procédure pénale: The Procurator General d'Etat exclusively decides on sentence modifications like electronic monitoring or semi-liberty; the appellate chamber lacks jurisdiction to rule directly on such requests without prior approval.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°61/25 chap
du 22 mai 2025
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, par déclaration au greffe de la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
le 20 mai 2025 pour le compte et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), actuellement détenu
au Centre Pénitentiaire de Luxembourg (CPL),
dirigé contre un ordre d’écrou émis le 4 janvier 2024 par Madame la Déléguée
du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, notifié au requérant le 14
mai 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL:
Vu le recours formé le 20 mai 2025 par déclaration au greffe de la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg
par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, pour le compte de
PERSONNE1.) contre un ordre d’écrou émis le 4 janvier 2024 par Madame la
Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, notifié au
requérant le 14 mai 2025.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) déclare vouloir renoncer à sa part lui
revenant dans le cadre de la succession ouverte suite du décès de ses parents
et ainsi indemniser son frère et sa belle-sœur afin de « ce faisant, exécuter la
condamnation civile qui a été prononcée contre lui ».
Pour
pouvoir
entreprendre des démarches en ce sens, il demande, à titre principal, de
pouvoir « bénéficier avec effet immédiat du placement sous surveillance
électronique » et, à titre subsidiaire, à voir ordonner « le placement du
requérant sous le régime de la semi-liberté ».
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours en la pure forme et à
l’incompétence de la Chambre de l’application des peines pour en connaître,
faute de décision préalable de Madame la Déléguée du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines sur les aménagements demandés.
Sur la recevabilité du recours
Le recours est recevable pour avoir été introduit dans la forme prévue par
l’article 698 (1) du Code de procédure pénale et pour satisfaire au délai de
recours de huit jours ouvrables conformément à l’article 698, paragraphe 3 du
code précité, courant à partir de la notification de la décision attaquée qui, en
l’espèce, a eu lieu le 14 mai 2025.
Sur le bien-fondé du recours
Le recours est dirigé contre l’ordre d’écrou émis par Madame la Déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines.
Si l’ordre d’écrou reflète en principe la simple exécution d’une décision
judiciaire, il peut, le cas échéant, renfermer des éléments pris en considération
ou omis par Madame la Déléguée du Procureur général d’État à l’exécution
des peines pouvant avoir une incidence directe sur l’exécution proprement dite
de la peine privative de liberté et lesquels peuvent être sujet à contestation par
le concerné. Il en est par exemple du caractère exécutoire ou non de la décision
de condamnation y renseigné, d’une confusion de peines à faire valoir, de
l’imputation d’une détention extraditionnelle, d’une période de détention
provisoire subie, de la durée du sursis accordée.
Or, dans la motivation de son recours, le requérant ne remet pas en cause la
régularité et le bien-fondé de l’ordre d’écrou. Donc ni le principe, ni la période
de détention préventive subie, ni la durée de la peine restant à purger ne sont
sujets à contestations.
La motivation de la requête comprend par contre un descriptif de la situation
actuelle du requérant pour conclure à voir admettre PERSONNE1.) à
différentes modalités d’aménagement de sa peine privative de liberté,
exposées en ordre de subsidiarité.
La demande du requérant est donc à considérer comme tendant à l’obtention
d’un aménagement de sa peine.
Or, il découle des dispositions de l’article 673 du Code de procédure pénale
que seul « le Procureur général d’Etat peut décider l’exécution d’une peine
privative de liberté selon les modalités suivantes : […] la semi-liberté, […] et le
placement sous surveillance électronique ».
En application de l’article 696 (1) du code précité, la Chambre de l’application
des peines de la Cour d’appel est uniquement compétente pour connaître des
recours contre des décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le
cadre de l’exécution des peines.
C’est partant à juste titre que le Ministère public a invoqué l’incompétence de
la Chambre de l’application des peines pour statuer sur les demandes de
PERSONNE1.) en placement sous surveillance électronique et d’octroi de la
semi-liberté.
La Chambre de l’application des peines est dès lors incompétente pour
connaître du recours.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
dit le recours recevable en la forme,
se déclare incompétente pour connaître du recours.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée d’Elisabeth WEYRICH, président
de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller, et Laurent LUCAS conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de
chambre, en présence d’Amra ADROVIC, greffier.