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CACHAP_61 Généré par l'IA

Court declares itself incompetent to review prison sentence modification requests, ruling they require prior Procurator General approval.

Numéro de cause CACHAP_61
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal admissible in form but ruled it inadmissible on merits due to jurisdictional incompetence. The prisoner sought immediate electronic monitoring or semi-liberty to facilitate inheritance proceedings, arguing these were necessary to execute a civil judgment. The court held that only the Procurator General d'Etat has the authority to grant such sentence modifications, making the appellate chamber incompetent to rule directly on these requests.

Regeste Legislator

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Article 673 du Code de procédure pénale; Article 696 du Code de procédure pénale: The Procurator General d'Etat exclusively decides on sentence modifications like electronic monitoring or semi-liberty; the appellate chamber lacks jurisdiction to rule directly on such requests without prior approval.

Mots-clés

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sentence modification electronic monitoring semi-liberty procurator general judicial incompetence prison execution appeal admissibility séquestre

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 673 du Code de procédure pénale
Or, il découle des dispositions de l’article 673 du Code de procédure pénale
Article 696 du Code de procédure pénale
En application de l’article 696 (1) du code précité, la Chambre de l’application
Article 698 du Code de procédure pénale
l’article 698 (1) du Code de procédure pénale et pour satisfaire au délai de
article 673 du Code de procédure pénale
Or, il découle des dispositions de l’article 673 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt n°61/25 chap

du 22 mai 2025

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, par déclaration au greffe de la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

le 20 mai 2025 pour le compte et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), actuellement détenu

au Centre Pénitentiaire de Luxembourg (CPL),

dirigé contre un ordre d’écrou émis le 4 janvier 2024 par Madame la Déléguée

du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, notifié au requérant le 14

mai 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL:

Vu le recours formé le 20 mai 2025 par déclaration au greffe de la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg

par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, pour le compte de

PERSONNE1.) contre un ordre d’écrou émis le 4 janvier 2024 par Madame la

Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, notifié au

requérant le 14 mai 2025.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) déclare vouloir renoncer à sa part lui

revenant dans le cadre de la succession ouverte suite du décès de ses parents

et ainsi indemniser son frère et sa belle-sœur afin de « ce faisant, exécuter la

condamnation civile qui a été prononcée contre lui ».

Pour

pouvoir

entreprendre des démarches en ce sens, il demande, à titre principal, de

pouvoir « bénéficier avec effet immédiat du placement sous surveillance

électronique » et, à titre subsidiaire, à voir ordonner « le placement du

requérant sous le régime de la semi-liberté ».

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours en la pure forme et à

l’incompétence de la Chambre de l’application des peines pour en connaître,

faute de décision préalable de Madame la Déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines sur les aménagements demandés.

Sur la recevabilité du recours

Le recours est recevable pour avoir été introduit dans la forme prévue par

l’article 698 (1) du Code de procédure pénale et pour satisfaire au délai de

recours de huit jours ouvrables conformément à l’article 698, paragraphe 3 du

code précité, courant à partir de la notification de la décision attaquée qui, en

l’espèce, a eu lieu le 14 mai 2025.

Sur le bien-fondé du recours

Le recours est dirigé contre l’ordre d’écrou émis par Madame la Déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines.

Si l’ordre d’écrou reflète en principe la simple exécution d’une décision

judiciaire, il peut, le cas échéant, renfermer des éléments pris en considération

ou omis par Madame la Déléguée du Procureur général d’État à l’exécution

des peines pouvant avoir une incidence directe sur l’exécution proprement dite

de la peine privative de liberté et lesquels peuvent être sujet à contestation par

le concerné. Il en est par exemple du caractère exécutoire ou non de la décision

de condamnation y renseigné, d’une confusion de peines à faire valoir, de

l’imputation d’une détention extraditionnelle, d’une période de détention

provisoire subie, de la durée du sursis accordée.

Or, dans la motivation de son recours, le requérant ne remet pas en cause la

régularité et le bien-fondé de l’ordre d’écrou. Donc ni le principe, ni la période

de détention préventive subie, ni la durée de la peine restant à purger ne sont

sujets à contestations.

La motivation de la requête comprend par contre un descriptif de la situation

actuelle du requérant pour conclure à voir admettre PERSONNE1.) à

différentes modalités d’aménagement de sa peine privative de liberté,

exposées en ordre de subsidiarité.

La demande du requérant est donc à considérer comme tendant à l’obtention

d’un aménagement de sa peine.

Or, il découle des dispositions de l’article 673 du Code de procédure pénale

que seul « le Procureur général d’Etat peut décider l’exécution d’une peine

privative de liberté selon les modalités suivantes : […] la semi-liberté, […] et le

placement sous surveillance électronique ».

En application de l’article 696 (1) du code précité, la Chambre de l’application

des peines de la Cour d’appel est uniquement compétente pour connaître des

recours contre des décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le

cadre de l’exécution des peines.

C’est partant à juste titre que le Ministère public a invoqué l’incompétence de

la Chambre de l’application des peines pour statuer sur les demandes de

PERSONNE1.) en placement sous surveillance électronique et d’octroi de la

semi-liberté.

La Chambre de l’application des peines est dès lors incompétente pour

connaître du recours.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

dit le recours recevable en la forme,

se déclare incompétente pour connaître du recours.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée d’Elisabeth WEYRICH, président

de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller, et Laurent LUCAS conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de

chambre, en présence d’Amra ADROVIC, greffier.