Luxembourg court acquits defendants of abuse of authority and declares itself incompetent for civil claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal court acquitted two defendants of charges under Articles 375 and 377 of the Penal Code, finding the alleged abuse of authority not established. While the court acknowledged the private prosecutor's status, it declared itself incompetent to hear the civil damages claim due to the pending criminal proceedings. Consequently, the civil party was ordered to pay the costs of their civil request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 375 et 377 du Code pénal; Le tribunal criminel acquitte les prévenus lorsque les faits ne sont pas établis et se déclare incompétent pour connaître de la demande civile en attendant la résolution du procès pénal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° LCRI 52/2025
Not.: 32235/22/CD
Audience publique du 22 mai 2025
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à D-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert),
demeurant à B-ADRESSE4.),
- prévenus –
en présence de
PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE5.),
demeurant ADRESSE6.) à L-ADRESSE6.),
partie civile
constituée contre les prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), préqualifiés.
FAITS :
Par citation du 17 décembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 12 février
2025 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal.
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 24 avril
2025.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité des prévenus,
leur donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle et les informa de
leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications.
Le témoin-expert Lony SCHILTZ, docteur en psychologie, fut entendu en ses
déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.
Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en
leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
PERSONNE3.) se constitua ensuite oralement partie civile contre les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent réentendus en leurs explications.
La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, premier substitut du
Procureur d’État, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Bous, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.), tant au pénal qu’au civil.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenus du 17 décembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.)
et à PERSONNE2.).
Vu l’information adressée en date du 28 février 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 242/24 (XXIe) du 28 février 2024 de la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par l’arrêt n°
987/24 du 8 octobre 2024 de la Chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une Chambre criminelle du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg du chef d’infractions aux articles 375 et 377 du
Code pénal.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu le rapport d’expertise psychologique dressé par l’expert Dr Lony SCHILTZ en date
du 1er avril 2023.
Vu le rapport d’expertise génétique n° P00505901 du 9 mars 2023 dressé par le
Laboratoire National de Santé de Luxembourg.
Au pénal :
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère
Public reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction,
1. PERSONNE1.),
Depuis un temps non encore prescrit et notamment le 1er octobre 2022, entre 02.15 heures et 04.12
heures, à D-ADRESSE7.),
en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que
ce soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences ou de menaces graves,
par ruse ou artifice ou en abusant d'une personne hors d'état de donner un contentement libre ou
d'opposer la résistance,
avec les circonstances que
-
le viol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ou
dans le cadre d'une organisation criminelle,
-
la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à
une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse, est apparente ou
connue de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir commis une pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE3.), née le DATE3.)
à ADRESSE5.), en pénétrant avec son pénis dans le vagin de cette dernière, en abusant de
PERSONNE3.), qui se trouvait sous influence d’alcool, de cannabis, de diazépam, de fluoxétine et de
tramadol, partant hors état de donner un consentement libre et d’opposer de la résistance,
avec les circonstances que
-
le viol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur, en l’espèce par
PERSONNE2.) et PERSONNE1.),
-
PERSONNE3.) présentait un état de particulière vulnérabilité due à une déficience physique,
étant donné qu’elle se trouvait sous influence d’alcool, de cannabis, de diazépam, de fluoxétine
et de tramadol ;
2. PERSONNE2.),
Depuis un temps non encore prescrit et notamment le 1er octobre 2022, entre 02.15 heures et 04.12
heures, à D-ADRESSE7.),
en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que
ce soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences ou de menaces graves,
par ruse ou artifice ou en abusant d'une personne hors d'état de donner un contentement libre ou
d'opposer la résistance,
avec les circonstances que
-
le viol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ou
dans le cadre d'une organisation criminelle,
-
la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à
une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse, est apparente ou
connue de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir commis une pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE3.), née le DATE3.)
à ADRESSE5.), en pénétrant avec son pénis dans le vagin de cette dernière, se faisant passer pour
PERSONNE1.), après s’être introduit dans la chambre à coucher où se trouvait PERSONNE3.) suite à
la sortie de PERSONNE1.) ainsi qu’en lui tenant les mains, partant sans son consentement, par ruse et
à l’aide de violences, tout en abusant de PERSONNE3.), qui se trouvait sous influence d’alcool, de
cannabis, de diazépam, de fluoxétine et de tramadol, partant hors état de donner un consentement libre
et d’opposer de la résistance,
avec les circonstances que
-
le viol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur, en l’espèce par
PERSONNE2.) et PERSONNE1.),
-
PERSONNE3.) présentait un état de particulière vulnérabilité due à une déficience physique,
étant donné qu’elle se trouvait sous influence d’alcool, de cannabis, de diazépam, de fluoxétine
et de tramadol. »
I. Les faits
Premières constatations
Le 1er octobre 2022 vers 04.20 heures, un homme a appelé le numéro d’urgence de la
police en signalant que sa compagne aurait été violée par plusieurs hommes. Celle-ci
aurait averti son compagnon via « MEDIA1.) » de ce qui viendrait de se passer. Elle se
trouverait, au moment de l’appel, encore en compagnie desdits hommes, qui auraient
accepté de la reconduire chez elle à son domicile à ADRESSE6.).
Les agents de police du Commissariat d’Esch-sur-Alzette ont par conséquent été
dépêchés à intervenir près de la résidence de l’appelant sise à L-ADRESSE6.). Sur
place, ils sont tombés sur PERSONNE5.) qui leur a rapporté que sa compagne
PERSONNE3.) aurait passé la soirée du 30 septembre 2022 à ADRESSE8.) dans un
café, et serait, après fermeture du café, partie à bord d’un véhicule avec deux hommes
inconnus en direction du logement d’un des deux hommes en Allemagne. À un moment
donné, elle aurait informé son compagnon PERSONNE5.) via « MEDIA1.) » que les
deux hommes l’auraient violée à tour de rôle, qu’ils seraient actuellement sur le chemin
du retour à Luxembourg, et lui aurait envoyé le message de la teneur suivante : « Ruff
police fir wann dei do unkommen an so sie sollen seier maan sie hun mech vergewaltigt
an hun main Gesicht op ».
La localisation de PERSONNE3.) via l’application « MEDIA1.) » aurait permis de voir
qu’elle se trouvait effectivement à ce moment-là sur l’autoroute A13 en provenance de
ADRESSE9.) et en direction de ADRESSE10.). Elle a encore fait savoir à son
compagnon que le véhicule dans lequel elle se trouvait était noir, sans toutefois pouvoir
en indiquer la marque, le modèle ou le numéro d’immatriculation.
Vers 05.00 heures du matin, un véhicule de marque Ford, de modèle Ranger, de couleur
noire, immatriculé sous le n° NUMERO1.), arriva à l’adresse susmentionnée à
ADRESSE6.) et ledit véhicule fut encerclé par les agents de police. Le conducteur du
véhicule fut PERSONNE1.). PERSONNE3.) se trouva sur le siège passager et
PERSONNE2.) sur la banquette arrière.
Des éthylotests et tests rapides de détection d’une consommation de stupéfiants
effectués sur PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient négatifs. L’éthylotest de
PERSONNE3.) a donné un résultat de 0,62 mg/l d’air expiré et le test rapide de détection
d’une consommation de stupéfiants révéla une consommation de cannabis.
Les sections Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel et Police
technique du Service de Police Judiciaire ont été chargés de la continuation de l’enquête.
Déclarations de PERSONNE3.)
Déclarations policières
Lors de son audition policière du 1er octobre 2022, PERSONNE3.) a déclaré avoir
passé la soirée du 30 septembre 2022 au ENSEIGNE1.) à ADRESSE8.).
Peu avant la fermeture dudit café, deux hommes y seraient entrés et lui auraient demandé
si elle voulait encore aller boire un verre avec eux, ce qu’elle aurait accepté alors qu’elle
ne voulait pas encore rentrer chez elle. D’un commun accord, ils auraient ensuite décidé
d’aller au domicile de l’un d’eux, les cafés étant fermés. Concernant ses blessures au
visage et au genou, elle expliqua que sur le chemin, ils se seraient arrêtés à une station
de service, où elle aurait chuté sur le visage en voulant sortir de la voiture. Les hommes
l’auraient vue en sortant de la station de service et l’auraient aidée à se relever et à se
remettre dans la voiture. Le « plus mince » lui aurait demandé si ça allait et elle aurait
répondu par l’affirmative, de sorte qu’ils auraient repris la route.
PERSONNE3.) a expliqué qu’une fois arrivés sur place, « t’huet och net laang gedauert,
bis ech eh du mat deem mi Dënnen [PERSONNE1.)] am, am Bett geland sinn. Dat war
och nach vu mär aus fräiwëllech. Mee et war net ofgemaat, dass deen Décken
[PERSONNE2.)] do eh och rakënnt, an dass en si sech do ofwieselen an sou. » (points
16-17 de l’audition).
Après le rapport sexuel, PERSONNE1.) serait parti, et elle aurait cru qu’il irait chercher
un préservatif. La porte se serait ouverte à nouveau, et, au vu de l’obscurité dans la
chambre, elle n’aurait, dans un premier temps, pas remarqué que la personne qui serait
entrée était non pas PERSONNE1.), mais PERSONNE2.). Au moment où elle s’en serait
rendue compte, elle aurait crié et dit « Wat soll dat ? » (point 19 de l’audition), mais elle
n’aurait pas réussi à se débattre, alors que PERSONNE2.) l’aurait tenue par les mains et
l’aurait immédiatement pénétrée vaginalement avec son sexe avec beaucoup de force,
lui faisant mal.
Elle a expliqué qu’elle n’avait pas pris de médicaments avant de se rendre au
ENSEIGNE1.), mais qu’elle avait fumé un joint (point 186 de l’audition), qu’elle y était
arrivée entre 15.15 heures et 15.30 heures, et qu’elle y avait bu cinq à six
« ADRESSE11.) ».
PERSONNE3.) a contesté avoir fait des allusions sexuelles à l’un quelconque des deux
avant les faits.
Dans l’appartement de
PERSONNE1.), on lui aurait encore préparé un
« ADRESSE11.) », dont elle n’aurait toutefois pris que quelques gorgées. Ensuite,
PERSONNE1.) l’aurait menée dans sa chambre à coucher, et lui aurait arraché ses
vêtements (point 68 de l’audition). Cela se serait passé dans l’obscurité totale, et elle ne
se rappellerait pas si elle aurait aidé PERSONNE1.) à se déshabiller ou si ce dernier se
serait déshabillé de lui-même (point 72 de l’audition). Elle aurait été allongée sur le dos,
seulement encore vêtue de son haut, et ils auraient immédiatement consommé l’acte
sexuel, sans qu’ils ne se seraient embrassés auparavant (point 70 de l’audition).
Concernant son consentement au rapport sexuel avec PERSONNE1.), elle a d’abord
déclaré que « Dat fir mech, dat wär fir mech nach ok gewiescht (…) » (point 76 de
l’audition). Ensuite, elle a déclaré « ech wollt jo am Fong just mat hinnen eppes drénke
goen. » (point 77 de l’audition) et que « ech wollt am Fong mat kengem vun hinnen zwee
Sex hunn » (point 78 de l’audition).
Après le rapport sexuel avec PERSONNE1.), ce dernier serait sorti de la chambre et elle
aurait cru qu’il irait chercher un moyen de contraception, la porte se serait rouverte et
elle aurait cru que c’était toujours PERSONNE1.), ne pouvant rien voir dans la chambre,
toutes les lumières étant éteintes (points 90-91 de l’audition) et l’homme l’aurait
pénétrée tellement vite qu’elle n’aurait pas su se défendre avant de se rendre compte que
c’était en réalité PERSONNE2.) (point 88 de l’audition).
Après, elle se serait rhabillée, aurait demandé à être reconduite chez elle et aurait
contacté son compagnon pour lui dire d’appeler la police, alors qu’elle n’aurait même
pas su où elle était.
Confrontée à la version des prévenus, PERSONNE3.) a contesté avoir, dans un premier
temps, voulu accompagner les prévenus à ADRESSE12.) (points 112 à 116 de
l’audition), ce qui serait « eng komplett Lijen » de leur part (point 140 de l’audition).
Elle a encore contesté avoir été assise sur le siège passager de la voiture sur le chemin
de l’aller, en affirmant s’être trouvée sur la banquette arrière.
Elle a également contesté que PERSONNE1.) lui aurait fait le tour de son appartement.
Sur question de savoir comment ils ont atterri dans la chambre à coucher, elle a
désormais déclaré, contrairement à ses premières déclarations, que « mir hunn
geknutscht mat eneen, an du si mer an d’Zëmmer gaangen sou » (point 122 de
l’audition). Contrairement à ce qu’elle a déclaré quelques minutes auparavant, sur
question de savoir comment PERSONNE1.) s’est déshabillé, elle déclare désormais
« Heen huet sech selwer ausgedoen » (point 124 de l’audition).
Concernant PERSONNE2.), elle a désormais déclaré, contrairement à ses déclarations
quelques minutes auparavant, que quand elle aurait réalisé que c’était lui qui la pénétrait
et non pas PERSONNE1.), elle aurait été figée et n’aurait pas réagi du tout, même pas
verbalement (point 130-133 de l’audition). Elle a contesté que PERSONNE2.) aurait
brièvement allumé la lumière (point 135 de l’audition), lui aurait demandé si elle
préférait rester avec PERSONNE1.) ou avec lui, et qu’elle lui aurait répondu « Et ass
mir egal ». Elle a encore déclaré que sur le chemin du retour, elle aurait été assise sur la
banquette arrière droite (point 148 de l’audition).
Elle a déclaré qu’avant les rapports sexuels, elle n’aurait pas été en contact avec son
compagnon (point 128 de l’audition).
Finalement, sur question de savoir si elle voudrait porter plainte uniquement contre
PERSONNE2.), elle a déclaré « Géint deen anere maan ech och eng, well en dat sou,
su falsch ausgesot huet » (point 154 de l’audition) et « Ech wärt eh géint di zwee eng
maache, well lo menger Dengen war dat en ofgemaachtent Spill. » (point 156 de
l’audition), en confirmant le constat de l’enquêteur que « wann dee Korpulenten net
rakomm wier, wär dat fir Dech am Fong alles ok gewiescht ».
Déclarations chez le Juge d’instruction
Lors de son audition du 22 mai 2023 par le Juge d’instruction, PERSONNE3.) a
déclaré qu’elle aurait passé sa soirée seule dans un café à ADRESSE8.) et que deux
hommes y seraient rentrés peu avant la fermeture. Elle serait sortie pour prendre un taxi
et ne se rappellerait plus de rien après cela. Elle ne saurait pas comment elle serait arrivée
dans le véhicule de PERSONNE1.), mais uniquement qu’elle s’y serait réveillée à un
moment donné. Elle a contesté les déclarations de PERSONNE1.) selon lesquelles elle
aurait pris l’initiative de l’aborder, et a déclaré avoir été assise au comptoir avec la
gérante du café toute la soirée, en affirmant que cette dernière serait au courant de sa
« peur des hommes ». Elle n’aurait aucune idée de ce qu’elle aurait consommé le soir
en question.
Arrivés au domicile de PERSONNE1.), on lui aurait servi un « ADRESSE11.) » et elle
aurait téléphoné avec son compagnon. Par après, elle n’aurait plus aucun souvenir
jusqu’au moment où PERSONNE1.) serait descendue d’elle dans le lit et elle aurait
immédiatement réalisé ce qui venait d’arriver alors qu’elle aurait été nue à la partie
inférieure de son corps. Immédiatement après que PERSONNE1.) l’aurait relâchée,
PERSONNE2.) aurait accouru dans la chambre, serait monté sur elle et l’aurait tenue
par les mains. Elle aurait pris un caleçon d’un des deux comme preuve.
Sur question, elle a déclaré n’avoir consenti pour avoir un rapport sexuel avec aucun des
deux.
Elle a encore déclaré avoir été assise sur la banquette arrière sur le chemin pour se rendre
au domicile de PERSONNE1.). Sur le chemin du retour, elle aurait été assise sur le siège
passager.
Sur question, elle a déclaré ne pas avoir pu exprimer son désaccord à PERSONNE1.),
alors qu’elle ne se serait réveillée que quand ce dernier serait descendu d’elle. Elle aurait
vu que PERSONNE2.) serait par la suite rentré dans la chambre à coucher, la lumière
ayant été allumée dans le couloir, mais apeurée, elle aurait été pétrifiée et incapable de
bouger ou de crier.
PERSONNE3.) a encore déclaré avoir subi de graves blessures au niveau vaginal.
Déclarations des prévenus
PERSONNE1.)
Lors de son interrogatoire policier du 1er octobre 2022, PERSONNE1.) a expliqué
qu’il s’est rendu la veille vers minuit avec son ami PERSONNE2.) dans un café à
ADRESSE8.). Quelques minutes plus tard, leur ami PERSONNE6.) les y aurait rejoints
et ils auraient joué sur une machine à sous. Une vingtaine de minutes plus tard, une
femme l’aurait enlacé de derrière en lui parlant. Il aurait continué à jouer sur la machine
à sous.
À un moment donné, la femme leur aurait demandé s’ils pourraient l’emmener à
ADRESSE12.) pour continuer à faire la fête, ce qu’il aurait accepté. PERSONNE6.)
serait rentré chez lui, mais PERSONNE2.) et PERSONNE3.) seraient montés à bord de
son véhicule et ils seraient partis en direction d’ADRESSE12.). Sur la route,
PERSONNE1.) aurait dit qu’il n’aimait pas les discothèques et qu’il préférait boire
tranquillement un verre. PERSONNE3.) aurait alors suggéré de rentrer à son domicile,
en expliquant qu’elle serait en couple et qu’ils ne pourraient de ce fait pas aller chez
elle. Il aurait accepté et lui aurait demandé ce qu’elle voudrait boire. Comme elle aurait
voulu du « ADRESSE11.) », ils se seraient arrêtés vers 02.14 heures à ADRESSE13.) à
la station de service SOCIETE1.).
À la station de service, lui-même et PERSONNE2.) seraient descendus du véhicule,
tandis que PERSONNE3.), qui aurait été ivre, serait restée dans le véhicule. Il aurait
acheté les boissons, et pendant que PERSONNE2.) aurait encore discuté avec la
caissière, son ex-compagne, PERSONNE1.) aurait rejoint son véhicule. Or, la portière
passagère aurait été ouverte et PERSONNE3.) aurait été allongée à côté du véhicule, se
plaignant de douleurs au genou et au nez. Il aurait compris qu’elle était tombée en
voulant sortir du véhicule, l’aurait aidée à se rasseoir dans le véhicule sur le siège
passager et au retour de PERSONNE2.), ils seraient partis à ADRESSE14.) à son
domicile.
Sur la route, PERSONNE3.) l’aurait répétitivement touché à la main et à la cuisse. Ils
lui auraient demandé si elle serait intéressée à avoir une relation sexuelle à trois, ce
qu’elle aurait décliné, tout en expliquant qu’elle ne serait pas opposée à avoir une
relation sexuelle d’abord avec l’un, ensuite avec l’autre.
Ils auraient dû aider PERSONNE3.) à monter les escaliers, d’une part en raison de sa
blessure au genou et d’autre part de sa consommation d’alcool. Arrivés dans la cuisine,
il aurait proposé à PERSONNE3.) d’enlever ses chaussures pour qu’il puisse soigner
ses plaies au genou, mais elle aurait tout de suite baissé son pantalon. Il aurait désinfecté
ses plaies et lui aurait fait un pansement. À ce moment-là, le compagnon de
PERSONNE3.) l’aurait déjà appelée en exigeant qu’elle rentre. PERSONNE1.) lui
aurait proposé de la reconduire chez elle, ce qu’elle aurait refusé. Elle lui aurait demandé
de lui prêter un boxer-short, le pansement lui faisant mal sous son pantalon. Il lui aurait
ensuite demandé si elle voulait boire quelque chose, et elle aurait demandé un
« ADRESSE11.) ».
Il lui aurait offert de lui faire un tour de l’appartement. Dans la chambre à coucher, elle
aurait sauté sur le lit en lui demandant de la rejoindre. Il aurait éteint la lumière et se
serait allongé à côté d’elle. Elle aurait ensuite pris en première l’initiative de l’embrasser,
avant de s’asseoir sur lui et de lui enlever ses vêtements. Elle lui aurait fait une fellation
pendant environ 4 à 5 minutes et ensuite, il l’aurait pénétrée vaginalement avec son sexe,
le tout sans avoir recours à un préservatif. Le rapport sexuel aurait duré
approximativement 12 à 13 minutes.
Par la suite, il se serait levé, tandis qu’elle serait restée au lit. Avant d’entrer dans la salle
de bain, il aurait vu PERSONNE2.) qui serait resté dans la cuisine, et lui aurait révélé
qu’il aurait eu une relation sexuelle avec PERSONNE3.), en lui disant « Wanns de wells
kannst du elo bei et goen en froen op et bereed ass dat ze machen wat mit am Auto
geschwaat haten », en lui disant d’allumer la lumière pour qu’elle ne se méprenne pas
sur la personne entrant dans la chambre. Il se serait ensuite lavé les mains dans la salle
de bain, puis aurait fumé une cigarette dans le salon en jouant pendant 30 à 45 minutes
sur son téléphone portable.
Ensuite, il aurait rejoint PERSONNE2.) dans la cuisine qui lui aurait dit qu’il aurait
également eu une relation sexuelle avec PERSONNE3.).
Comme PERSONNE1.) aurait trouvé les chaussures de PERSONNE3.) dans la cuisine,
il les lui aurait apportées dans la chambre à coucher où elle aurait déjà été rhabillée. Elle
aurait été de bonne humeur et aurait rigolé, et lui aurait demandé de la ramener chez
elle.
Sur la route, ils se seraient arrêtés à la station de service SOCIETE2.) à ADRESSE13.),
étant donné que PERSONNE3.) aurait voulu fumer une cigarette. Lorsqu’ils seraient
sortis de la voiture, elle aurait posé sa tête sur l’épaule de PERSONNE2.) et il aurait
alors pris une photo d’eux. À nouveau à bord du véhicule, l’ambiance aurait été bonne,
mais aurait brusquement changé à hauteur de la sortie ADRESSE15.), où
PERSONNE3.) aurait commencé à parler d’une maladie sexuellement transmissible en
déclarant qu’elle espérait avoir infecté
PERSONNE1.)
et PERSONNE2.). À
ADRESSE6.), elle aurait répétitivement déclaré qu’elle voudrait qu’il la laisse sortir
devant sa porte, ce que PERSONNE1.) aurait dans un premier temps voulu éviter alors
qu’elle aurait été en contact avec son compagnon tout le temps et qu’il aurait voulu
éviter des problèmes avec ce dernier. Or, quand il aurait vu la police, il se serait dirigé
vers les agents de police.
Sur question de l’enquêteur, il a confirmé que PERSONNE3.) était clairement sous
influence d’alcool, mais néanmoins bel et bien en mesure de prendre des décisions.
Lors de son interrogatoire de première comparution du 12 mai 2023 devant le Juge
d’instruction, PERSONNE1.) a déclaré maintenir ses déclarations policières, qu’il a
réitérées. Il a précisé qu’après la chute de PERSONNE3.) à la station de service
SOCIETE1.), il lui aurait proposé de la conduire à l’hôpital, ce qu’elle aurait toutefois
refusé. Il a encore précisé que sur le chemin de l’aller à son domicile à ADRESSE14.),
sur question de PERSONNE2.), PERSONNE3.) aurait déclaré ne pas vouloir de plan à
trois, mais qu’elle pourrait s’imaginer d’avoir une relation sexuelle avec chacun d’eux,
l’un après l’autre. Par la suite, elle aurait déclaré pouvoir s’imaginer d’avoir une relation
sexuelle avec PERSONNE1.), mais non pas avec PERSONNE2.). Il a encore précisé
avoir entendu PERSONNE3.) gémir après que PERSONNE2.) serait allé dans la
chambre à coucher, en insistant sur le fait d’avoir entendu des gémissements et non pas
des cris. À aucun moment, PERSONNE3.) n’aurait exprimé un quelconque désaccord
d’avoir un rapport sexuel avec lui ou avec PERSONNE2.).
PERSONNE2.)
Lors de son interrogatoire policier du 1er octobre 2022, PERSONNE2.) a expliqué
s’être rendu vers minuit avec PERSONNE1.) et un autre ami, PERSONNE6.), au
ENSEIGNE1.) à ADRESSE8.) où PERSONNE1.) aurait joué sur une machine à sous.
PERSONNE3.) aurait demandé à un autre homme s’il pourrait la conduire à
ADRESSE12.). PERSONNE1.) aurait proposé de l’y déposer. PERSONNE2.) aurait
proposé d’aller au « White », mais comme l’entrée y serait payante, PERSONNE1.)
aurait proposé d’aller acheter une bouteille de vin à la station de service et de rentrer
chez lui à la maison, ce que PERSONNE3.) aurait accepté, sous condition que
PERSONNE1.) la reconduise chez elle plus tard, alors qu’à défaut, son compagnon la
frapperait.
À ADRESSE13.), ils se seraient arrêtés vers 01.30 heures à la station de service
SOCIETE1.) pour acheter une bouteille de vin et une bouteille de coca, PERSONNE3.)
étant toutefois restée dans la voiture. PERSONNE1.) aurait payé et quitté la station de
service, tandis que lui-même serait resté à l’intérieur pour parler à la caissière qui était
son ex-conjointe. Quand il serait sorti,
PERSONNE1.)
l’aurait informé que
PERSONNE3.) aurait chuté en voulant sortir de la voiture.
Arrivés à l’appartement de PERSONNE1.), ils auraient aidé PERSONNE3.) à monter
les escaliers et il lui aurait préparé un « ADRESSE11.) », dont elle n’aurait toutefois bu
que quelques gorgées. Pendant ce temps, le compagnon de PERSONNE3.) n’aurait
cessé de l’appeler, en lui disant qu’il voudrait venir la chercher et en la menaçant de la
frapper, de sorte qu’elle aurait eu peur et qu’elle n’aurait pas voulu rentrer malgré la
proposition de PERSONNE1.) de la reconduire chez elle.
PERSONNE1.) lui aurait fait le tour de l’appartement, et elle serait allée dans sa
chambre à coucher. Sur le trajet, elle aurait déjà dit « dass hat keen problem hätt epes
mam PERSONNE1.) ze hunn ». Elle se serait alors jetée sur le lit de ce dernier,
PERSONNE1.) l’aurait suivie et aurait fermé la porte, de sorte qu’il ne saurait pas dire
ce qui se serait passé entre eux par la suite. Plus tard, PERSONNE1.) serait sorti de la
chambre, et lui aurait dit que s’il voulait y aller, il pourrait désormais le faire.
PERSONNE2.) serait alors allé dans la chambre, aurait allumé la lumière et aurait
demandé à PERSONNE3.) si elle voudrait rester avec PERSONNE1.) ou avec lui. Elle
lui aurait répondu « Et ass mir egal ». À ce moment-là, elle aurait été vêtue uniquement
de son soutien-gorge. Il se serait déshabillé, se serait allongée sur elle et l’aurait pénétrée
vaginalement avec son sexe, sans préservatif, tandis qu’elle l’aurait enlacé avec ses deux
bras. Il aurait éjaculé dans son vagin. Au bout de cinq minutes, il se serait rhabillé, aurait
quitté la chambre et aurait fumé une cigarette dans la cuisine. PERSONNE3.) se serait
à son tour rhabillée. Sur question, il a confirmé que PERSONNE3.) aurait activement
participé à l’acte sexuel.
Après, ils seraient partis à bord du véhicule de PERSONNE1.) en direction du
Luxembourg, mais se seraient arrêtés à hauteur de ADRESSE13.) non loin de la station
de service SOCIETE2.) alors que PERSONNE3.) aurait voulu fumer une cigarette et
que PERSONNE1.) n’aurait pas voulu qu’on fume dans sa nouvelle voiture. À ce
moment-là, elle aurait déclaré qu’elle aurait éventuellement une maladie sexuellement
transmissible.
Arrivés à ADRESSE6.), ils auraient vu que la police et le compagnon de PERSONNE3.)
se trouvaient devant le domicile de cette dernière et ils s’y seraient arrêtés.
Sur question, il a précisé que sur le trajet de l’aller, PERSONNE3.) aurait déclaré avoir
voulu être soit avec lui, soit avec PERSONNE1.), mais non pas avec les deux. Or, quand
il serait entré dans la chambre à coucher, elle l’aurait clairement vu, et aurait participé à
l’acte sexuel sans lui dire à un quelconque moment d’arrêter ou de partir.
Lors de son interrogatoire de première comparution du 22 mai 2023 devant le Juge
d’instruction, PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations policières. Il a précisé que
PERSONNE3.) avait visiblement bu, mais qu’elle aurait tout de même parlé et marché
normalement. Il a insisté pour dire que PERSONNE3.) l’aurait vu entrer dans la chambre
à coucher, alors qu’il aurait brièvement allumé la lumière avant de l’éteindre à nouveau,
mais qu’elle n’aurait rien dit. Il a reconnu l’avoir effectivement tenue par les mains
pendant la relation sexuelle, mais pas fortement, et a précisé qu’elle aurait même retiré
ses mains à un moment donné. Il a rajouté qu’elle lui aurait encore fait une fellation
après la pénétration vaginale.
Continuation de l’enquête
La nuit des faits, un kit « Set d’agression sexuelle » a été effectué sur PERSONNE3.),
PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Le médecin Dr PERSONNE7.) a constaté sur PERSONNE3.) un choc émotionnel, une
abrasion de l’arête nasale et une abrasion du genou gauche.
Il a été procédé à la saisie des images de vidéosurveillance de la station de service
SOCIETE1.) à L-ADRESSE16.), ce qui a permis de découvrir que le véhicule de
PERSONNE1.) s’est effectivement arrêté à ladite station de service le 1er octobre 2022
vers 02.09 heures. PERSONNE1.) descend du côté gauche et PERSONNE2.) du côté
droit, sans qu’on ne puisse toutefois discerner clairement si ce dernier était assis sur le
siège passager ou la banquette arrière, et se rendent à l’intérieur de la station de service
où ils achètent une bouteille de vin blanc et une bouteille de coca. Vers 02.17 heures,
tandis que les deux prévenus se trouvent encore à l’intérieur de la station de service,
PERSONNE3.) ouvre la portière passagère avant et tombe du véhicule, restant allongée
par terre. Vers 02.22 heures, PERSONNE1.) sort de la station de service et aide
PERSONNE3.) à se relever et à se remettre sur le siège passager.
Les enquêteurs de police ont procédé à l’exploitation sommaire des téléphones portables
des prévenus. Ainsi, ils ont pu visionner sur le téléphone portable de PERSONNE1.) la
photo que ce dernier a prise sur le chemin du retour sur la station de service SOCIETE2.)
de PERSONNE3.) qui pose sa tête sur l’épaule de PERSONNE2.). Sur le téléphone
portable de PERSONNE2.), ils ont pu trouver le message que PERSONNE1.) lui a fait
pendant qu’il était avec PERSONNE3.) en lui disant de ne pas faire trop de bruit.
Les enquêteurs de police ont procédé à l’exploitation sommaire du téléphone portable
de PERSONNE3.). Cette exploitation a permis de constater que le soir des faits,
PERSONNE3.) communiquait via « MEDIA1.) » avec un dénommé « ALIAS1.) »,
qu’elle a invité à plusieurs reprises à se rendre au ENSEIGNE1.) à ADRESSE8.), en
faisant des allusions sexuelles, ce dernier refusant de venir alors qu’il se trouverait à
ADRESSE17.) chez des amis. Finalement, vers 00.33 heures, elle traite son
interlocuteur de « Wichser » et « Idiot », en lui faisant savoir qu’elle rencontrerait
d’autres hommes sans lui. Vers 01.18 heures, elle lui a encore laissé un message local
pour l’informer qu’elle se rendrait à ADRESSE18.) pour faire la fête, et vers 02.12
heures, elle l’informe qu’elle irait faire la fête avec d’autres hommes.
L’exploitation de son téléphone portable a encore permis de constater que vers 02.15
heures, elle a envoyé un message vocal à PERSONNE5.) en l’informant que « Sou sinn
lo mat an Frankreich gehol ginn, well den een ze Domm war fir säin Wuert ze haalen,
ne. Voilà an ech weess a moment guer net wou ech drunner sinn, gell. Wann et mir zevill
get ginn ech einfach raus. Well si soten ze mir ech soll do schlofen, mee mat 4 Männer,
ech weess et éierlech gesot net. »
Les enquêteurs ont encore pu trouver les messages MEDIA1.) de PERSONNE3.) à
PERSONNE5.) lui disant qu’elle aurait été violée et lui demandant d’appeler la police
(« Ruff police fir wann dei do unkommen an so sie sollen seier maan sie hun mech
vergewaltigt an hun main Gesicht op (…) Direkt lo dassen dei direkt do do stin hun meng
nues op uewen och an sie hun mech zegur zu 2 vergewaltegt. Sie bleiwen lo mat mir
stoen fir eng ze femmen dass lo deng Chance. (…) Sie sollen virum appartement
waarden an ouni luuchten am beschten sos fällt hinnen daat op (…) Sie fuehren mat mär
wie wann naischt wier (…)».
PERSONNE3.) et PERSONNE5.) se sont présentés au Commissariat de police le 13
octobre 2022 pour remettre un « boxershort » que PERSONNE3.) disait avoir emmené
de l’appartement de PERSONNE1.) le jour des faits afin de se constituer une preuve.
PERSONNE3.) a encore transmis à la police un certificat du médecin généraliste Dr
Serena AGOSTINUCCI du 4 octobre 2022 aux termes duquel elle présenterait ce jour-
là des saignements vaginaux avec des douleurs, ainsi qu’un certificat du médecin
généraliste Dr Nadine JUNCK du 19 octobre 2022 aux termes duquel elle se plaindrait
de douleur/gène au niveau vaginal. Aucun certificat d’un gynécologue n’a été transmis
aux policiers.
En date du 23 mai 2023, le Juge d’instruction a été informé par l’assistante sociale de
PERSONNE3.) que le vrai nom de son interlocuteur dénommé « ALIAS1.) » sur
MEDIA1.) était PERSONNE8.).
Déclarations d’autres témoins
PERSONNE5.)
Lors de son audition policière du 1er octobre 2022, PERSONNE5.) a déclaré que la
veille, PERSONNE3.) aurait eu un rendez-vous chez le dentiste dans l’après-midi et
qu’elle se serait ensuite rendue dans le « ENSEIGNE1.) » à ADRESSE8.). Vers 23.50
heures, elle lui aurait fait un message qu’elle rentrerait en taxi. Comme elle n’aurait
toutefois pas encore été à domicile vers 01.40 heures, il aurait commencé à s’inquiéter.
Vers 02.15 heures, elle lui aurait laissé un message vocal aux termes duquel elle se
trouverait dans un appartement avec 4 hommes, qu’ils lui auraient proposé d’y dormir
et qu’elle partirait si « ce serait trop ». Il aurait essayé de l’appeler, mais elle n’aurait
pas répondu. Vers 03.05 heures, elle l’aurait appelé pour lui dire qu’elle se trouverait
dans la cuisine, qu’on lui aurait préparé un « ADRESSE11.) », qu’elle serait blessée au
visage et que les hommes la ramèneraient à ADRESSE19.). Comme il aurait voulu venir
la chercher, il aurait demandé l’adresse et elle aurait confirmé qu’elle lui enverrait
l’adresse par message, ce qu’elle n’aurait toutefois jamais fait, de sorte qu’il l’aurait
rappelée et qu’elle lui aurait dit que les hommes refuseraient de lui donner l’adresse. Un
peu plus tard, il aurait reçu de la part de PERSONNE3.) des messages sur l’application
« MEDIA1.) » qu’elle aurait été violée et qu’il devrait appeler la police.
Au moment où les deux hommes seraient arrivés à ADRESSE6.) avec PERSONNE3.)
et qu’ils auraient parlé aux policiers, il aurait eu l’impression que « dass sie t’Welt net
verstannen hunn. Wei wann sie net wéissten wat lass wier ».
PERSONNE8.)
Lors de son audition policière du 7 juin 2023, PERSONNE8.) a confirmé être
l’utilisateur du compte MEDIA1.) ayant communiqué avec PERSONNE3.) le soir du
30 septembre 2022. Il a expliqué avoir fait la connaissance de celle-ci quelque temps
auparavant dans un café à ADRESSE8.) près du rond-point. Ils se seraient embrassés
une fois dans un café, sans plus, alors qu’il l’aurait vue embrasser un autre homme le
même soir dans le même café. Ils n’auraient jamais eu de relation sexuelle, mais elle lui
aurait toujours fait des allusions sexuelles. Il a confirmé que PERSONNE3.) aurait eu
l’habitude de boire beaucoup quand elle était au café. Il l’aurait revu une fois après le
soir en question, où elle aurait dit que la nuit du 1er octobre 2022, deux hommes auraient
essayé de la violer, sans aller dans les détails. Comme elle aurait eu du mal à en parler,
il croirait son histoire.
PERSONNE9.)
Lors de son audition du 8 juin 2023, PERSONNE9.) a déclaré être propriétaire du
ENSEIGNE1.) à ADRESSE8.). Elle a expliqué que pendant une durée de trois mois,
PERSONNE3.) serait venue au café deux fois par semaine, généralement vers 14.00 ou
15.00 heures, pour repartir seulement à l’heure de fermeture. Elle aurait souvent causé
de la « confusion » au café, en essayant de remonter les gens les uns contre les autres.
Elle aurait pour habitude de « se jeter carrément sur les hommes » après avoir bu, et
d’après PERSONNE9.), « C’est quelqu’un de vulgaire, dans ces moments, elle devenait
une fille facile, on voyait qu’elle recherchait quelqu’un qui la prenne avec pour coucher
avec elle ».
PERSONNE9.) a encore confirmé que le soir en question, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) seraient plutôt restés dans la salle des jeux qui se trouverait dans une
pièce séparée. Les quelques fois qu’elle les aurait vus au café, ils seraient restés entre
eux pour jouer aux machines. Le soir en question, PERSONNE3.) serait allée vers eux,
ce qui aurait été son habitude. Elle n’a pas su dire si PERSONNE3.) avait eu une
conversation avec PERSONNE1.) et PERSONNE2.), mais a confirmé l’avoir vue sortir
et rentrer à plusieurs reprises dans la salle de jeux.
Concernant les faits du 1er octobre 2022, PERSONNE3.) lui en aurait parlé dans le café
quelques jours plus tard, en déclarant avoir eu des rapports sexuels avec les deux
hommes, en précisant que le deuxième lui aurait fait mal. PERSONNE9.) a encore
déclaré que PERSONNE3.) « racontait avec une telle satisfaction, que maintenant ces
messieurs allaient voir ce qui allait leur arriver avec la police ». Elle ne croirait pas son
histoire, car « elle parlait avec une telle méchanceté, lorsqu’elle buvait elle mettait les
personnes les unes contre les autres ».
Expertises effectuées
Expertises toxicologiques
Suivant rapport d’expertise toxicologique n° 22 384439 du 14 décembre 2022, les
analyses toxicologiques chez
PERSONNE3.)
ont permis de conclure à une
consommation d’alcool, de cannabis, de tramadol, de fluoxétine, de trazodone et de
diazépam et l’alcoolémie dans le sang était de 0,85 g/L. Suivant le Dr. Sc. Michel
YEGLES, « Le bilan toxicologique est compatible avec un état sous influence modérée
de l’alcool et sous influence du cannabis, du diazépam, de la fluoxétine, du tramadol au
moment du prélèvement et a permis de mettre en évidence une consommation plutôt non
récente de la trazodone ».
Suivant rapport d’expertise toxicologique n° 22 384432 du 9 novembre 2022, les
analyses toxicologiques effectuées sur PERSONNE1.) « permettent de conclure que les
échantillons de sang et d’urines (…) ne renferment ni d’alcool, ni de stimulants
amphétaminiques, ni de morphine, ni de codéine, ni de méthadone, ni de cannbinoïdes,
ni de cocaïne, ni de tranquillisants de type benzodiazépines, ni d’antidépresseurs et ni
d’antipsychotiques ».
Suivant rapport d’expertise toxicologique n° 22 384435 du 9 novembre 2022, les
analyses toxicologiques effectuées sur PERSONNE2.) « permettent de conclure que les
échantillons de sang et d’urines (…) ne renferment ni d’alcool, ni de stimulants
amphétaminiques, ni de morphine, ni de codéine, ni de méthadone, ni de cannbinoïdes,
ni de cocaïne, ni de tranquillisants de type benzodiazépines, ni d’antidépresseurs et ni
d’antipsychotiques ».
Expertise génétique
Suivant rapport d’expertise génétique n° P00505901 du 9 mars 2023 de M. Sc. Pierre-
Olivier POULAIN du Laboratoire National de Santé,
« Des traces de sperme sont observées sur le string de la plaignante ainsi que sur les prélèvements
effectués sur elle.
Un profil génétique compatible avec celui de PERSONNE2.) est mis en évidence à partir de ces
prélèvements. Ce profil génétique pouvant masquer la contribution d'un second individu de sexe
masculin, des analyses des marqueurs du chromosome Y (spécifique de l'ADN masculin) ont été
réalisées à partir de ces prélèvements.
Ces analyses nous permettent de mettre en évidence un mélange d'haplotyopes Y compatibles avec ceux
de PERSONNE2.) (contributeur majoritaire) et de PERSONNE1.) (contributeur minoritaire).
Des traces de sperme sont observées sur les 4 prélèvements effectués sur PERSONNE2.).
Sur 2 de ces prélèvements, nous observons des mélanges de génotypes compatibles :
•
avec ceux de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) sur la fraction enrichie en spermatozoïdes,
•
avec ceux de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) sur la fraction épithéliale (appauvrie en
spermatozoïdes).
Une trace de sperme est observée sur 1 des 3 prélèvements effectués sur PERSONNE1.).
Sur ce prélèvement nous observons :
•
le profil génétique de PERSONNE1.) sur la fraction enrichie en spermatozoïdes,
•
un profil génétique compatible avec celui de PERSONNE3.) sur la fraction épithéliale
(appauvrie en spermatozoïdes).
Le profil génétique compatible avec celui de PERSONNE3.) est également observé sur la fraction
épithéliale (appauvrie en spermatozoïdes) d’un second prélèvement effectué sur PERSONNE1.) et
négatif en recherche de spermatozoïdes. »
Expertise psychologique sur PERSONNE3.)
Par ordonnance du 12 janvier 2023, l’expert Lony SCHILTZ a été chargée d’effectuer
une expertise psychologique sur PERSONNE3.). Aux termes de son rapport d’expertise
psychologique du 1er avril 2023, elle conclut que :
« L’expertise psychologique n’a pas permis d’attester la crédibilité du témoignage de Madame
PERSONNE3.) concernant les soi-disant viols ayant eu lieu au cours de la nuit du 30.09.2022. Les
déclarations que Madame PERSONNE3.) a faites auprès de l’expert manquent de détails et sont
incohérentes par rapport aux déclarations qu’elle a faites auprès de la police. »
Déclarations à l’audience
À l’audience publique du 24 avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) a réitéré les
déclarations précédemment faites auprès des enquêteurs de police et du Juge
d’instruction.
Le prévenu PERSONNE2.) a pareillement réitéré ses déclarations précédentes.
À la même audience publique, l’expert Lony SCHILTZ a maintenu les conclusions
contenues dans son rapport.
Le premier commissaire PERSONNE4.) a, sous la foi du serment, exposé le
déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de
l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés
en cause. Sur question de la Chambre criminelle, il a confirmé que PERSONNE3.) avait
dans un premier temps déclaré aux enquêteurs avoir consenti au rapport sexuel avec
PERSONNE1.), mais ne pas avoir consenti avec « l’échange » de PERSONNE1.) par
PERSONNE2.).
Le témoin PERSONNE3.) a déclaré avoir rencontré les prévenus dans le café à
ADRESSE8.). Au bout d’un moment, la serveuse les aurait tous mis dehors et elle aurait
voulu prendre un taxi, mais les prévenus lui auraient demandé si elle ne voulait pas faire
la fête. Comme elle connaîtrait ADRESSE12.), elle aurait accepté et serait montée à
bord du véhicule. Elle aurait téléphoné à ce moment-là avec son compagnon. Ils se
seraient arrêtés sur le chemin pour aller chercher quelque chose à boire, et cela lui aurait
paru bizarre dans la mesure où ADRESSE12.) n’était pas aussi loin de ADRESSE8.).
Au vu de son état alcoolisé, elle n’aurait pas su où elle se trouvait. Elle aurait voulu
sortir du véhicule, mais serait tombée. Elle ne se rappellerait pas comment elle serait à
nouveau arrivée dans le véhicule, et n’aurait pas été consciente pour le reste du trajet.
Ils se seraient rendus dans un appartement, et elle aurait à nouveau téléphoné avec son
compagnon. Elle aurait répétitivement demandé l’adresse aux prévenus et leur aurait
répétitivement dit vouloir rentrer chez elle, sans succès. Ils lui auraient préparé du
« ADRESSE11.) », et après, elle ne se rappellerait rien. Elle se serait réveillée dans une
chambre obscure quand PERSONNE1.) serait descendu d’elle. Peu de temps après,
l’autre (PERSONNE2.)) serait venu et l’aurait violée. Après, elle se serait rhabillée,
aurait pris le « boxershort » de l’un d’eux et aurait demandé à se faire reconduire chez
elle. Pendant le trajet, elle aurait écrit un message à son compagnon pour lui dire
d’appeler la police. Elle n’aurait consenti à aucun des rapports sexuels du 1er octobre
2022.
Les mandataires des prévenus ont conclu à l’acquittement de leurs mandants.
II. Appréciation
II.1. Quant à la compétence territoriale
Au vu des circonstances de lieux libellées sub 1. et sub 2. par le Ministère Public, le
Ministère Public reprochant aux prévenus d’avoir commis les viols à ADRESSE14.) en
Allemagne, et en considération du principe suivant lequel, en matière pénale, toutes les
règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère
d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry,
Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362), la Chambre
criminelle est amenée à se prononcer sur la compétence territoriale des juridictions
luxembourgeoises.
La compétence internationale des Tribunaux luxembourgeois en matière répressive est
réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-5 du Code de
procédure pénale.
L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du
territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie,
dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ces exceptions sont
reprises aux articles 5, 5-1, 5-2 et 7 à 7-4.
L’article 5, alinéa 1, du Code de procédure pénale dispose que : « Tout Luxembourgeois
ou toute personne qui a sa résidence habituelle sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg qui, hors du territoire du Grand-Duché s’est rendu coupable d’un crime
puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché. »
En l’occurrence, il résulte des éléments du dossier répressif que les prévenus sont de
nationalité luxembourgeoise. Il est par ailleurs constant que l’infraction de viol
reprochée aux prévenus est qualifiée de crime par la loi luxembourgeoise.
Il s’ensuit que le Tribunal est compétent pour connaître des faits reprochés aux prévenus,
à les supposer établis, en vertu des dispositions de l’article 5, alinéa 1, du Code de
procédure pénale.
II.2. Quant au fond
Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir perpétré chacun un viol sur la
personne de PERSONNE3.) en date du 1er octobre 2022, avec la circonstance que le viol
a été commis par plusieurs personnes et que la victime était une personne dont la
particulière vulnérabilité est apparente, PERSONNE3.) ayant été sous influence
d’alcool, de cannabis, de diazépam, de fluoxétine et de tramadol.
Les prévenus ont contesté tout au long de l’enquête les infractions qui leur sont
reprochées.
Au vu des contestations des prévenus, la Chambre criminelle rappelle qu’en matière
pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de
rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge
sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
L’article 375 du Code pénal définit le viol comme étant « Tout acte de pénétration
sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une
personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves,
par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un
consentement libre ou d’opposer la résistance ».
Il résulte de la définition légale de l’article 375 du Code pénal que le viol suppose la
réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
un acte de pénétration sexuelle,
l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de
menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était
hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance,
l'intention criminelle de l'auteur.
La Chambre criminelle constate qu’il y a des divergences flagrantes entre les différentes
déclarations de PERSONNE3.) aux différents stades de l’enquête et à l’audience
publique de la Chambre criminelle, ainsi qu’entre les déclarations de PERSONNE3.),
celles des témoins neutres, celles des prévenus, et certains éléments objectifs du dossier
répressif.
Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, la Chambre criminelle
rappelle que le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages
produits ; il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits.
Le Tribunal rappelle encore que l’examen du juge, pour apprécier un témoignage, doit
porter sur les points suivants :
-
quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle,
dispositions affectives par rapport au procès…) ?
-
quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont
mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et
à la conservation au niveau de la mémoire) ?
-
enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (Michel
FRANCHIMONT, Ann JACOBS, Adrien MASSET, Manuel de procédure
pénale, 4e édition, p. 1191).
En l’espèce, la Chambre criminelle constate que les déclarations des prévenus, séparés
dès leur interpellation par la police devant la résidence de PERSONNE3.) et interrogés
de suite et séparément, se corroborent les unes les autres et sont restées constantes et
cohérentes tout au long de l’enquête jusqu’à l’audience publique.
Au contraire, les déclarations de PERSONNE3.) sont contradictoires, incohérentes et
ont varié sur des points essentiels au cours d’une même audition policière, voire ont
varié de l’audition policière à son audition par le Juge d’instruction et devant l’expert
psychologique, ont encore varié à l’audience de la Chambre criminelle et sont, sur
certains points, contredites par des éléments objectifs du dossier.
Ainsi, lors de son audition policière, PERSONNE3.) a déclaré que le soir des faits, peu
avant la fermeture dudit café, deux hommes y seraient entrés et lui auraient demandé si
elle voulait encore aller boire un verre avec eux, ce qu’elle aurait accepté de sorte qu’ils
auraient ensuite décidé d’un commun accord d’aller au domicile de l’un d’eux, les cafés
étant fermés. Or, elle a déclaré lors de son audition par le Juge d’instruction que deux
hommes seraient rentrés dans le café peu avant l’heure de fermeture, qu’elle serait sortie
pour appeler un taxi et qu’elle se serait soudainement réveillée dans le véhicule de
PERSONNE1.) sans savoir comment elle y serait arrivée, pour déclarer à l’audience de
la Chambre criminelle que quand elle aurait voulu appeler un taxi, les prévenus lui
auraient proposé d’aller faire la fête à ADRESSE12.), ce qu’elle aurait accepté, de sorte
qu’elle serait monté à bord du véhicule, mais qu’elle se serait soudainement réveillée
quand ils se seraient arrêtés à la station de service sans savoir où elle se trouvait.
Lors de son audition policière, elle avait déclaré qu’à aucun moment, il n’aurait été
question d’accompagner les prévenus à ADRESSE12.)-sur-Alzette quand le café à
ADRESSE8.) a fermé (points 112 à 116 de l’audition), en traitant cette déclaration des
prévenus de « eng komplett Lijen » (point 140 de l’audition), tandis qu’à l’audience
publique de la Chambre criminelle, elle a déclaré sous la foi du serment qu’ils auraient
voulu se rendre à ADRESSE18.) et que le trajet subséquent dans le véhicule de
PERSONNE1.) lui a paru long, dans la mesure où ADRESSE12.) est proche de
ADRESSE8.).
De même, lors de son audition policière, elle a expliqué qu’elle n’avait pas pris de
médicaments avant de se rendre au ENSEIGNE1.), mais qu’elle avait fumé un joint et
qu’elle y avait bu cinq à six « ADRESSE11.) », tandis que lors de son audition par le
Juge d’instruction, elle a déclaré n’avoir aucune idée de ce qu’elle aurait consommé le
soir des faits.
Lors de son audition policière, elle a déclaré qu’avant les rapports sexuels, elle n’aurait
pas été en contact avec son compagnon, tandis que chez le Juge d’instruction, elle a
relaté avoir téléphoné à son compagnon dès son arrivée dans l’appartement de
PERSONNE1.) et qu’à l’audience publique de la Chambre criminelle, elle a déclaré
avoir téléphoné avec son compagnon dès le moment où elle serait monté dans le véhicule
et encore une fois à l’arrivée dans l’appartement.
Quant au rapport sexuel avec PERSONNE1.), elle a d’abord expliqué lors de son
audition policière que « t’huet och net laang gedauert, bis ech eh du mat deem mi
Dënnen [PERSONNE1.)] am, am Bett geland sinn. Dat war och nach vu mär aus
fräiwëllech. », tandis qu’à la fin de son audition policière de même que chez le Juge
d’instruction, elle a déclaré n’avoir consenti à aucun des deux rapports sexuels.
Lors de son audition policière, elle a déclaré que PERSONNE1.) l’aurait menée dans sa
chambre à coucher, lui aurait arraché ses vêtements et que cela se serait passé dans
l’obscurité totale, et qu’elle ne se rappellerait pas si elle aurait aidé PERSONNE1.) à se
déshabiller ou si ce dernier se serait déshabillé de lui-même (point 72 de l’audition). Ils
auraient immédiatement consommé l’acte sexuel, sans qu’ils ne se seraient embrassés
auparavant (point 70 de l’audition). Plus tard au cours de la même audition, elle a ensuite
déclaré, contrairement à ce qu’elle a dit auparavant, que « mir hunn geknutscht mat
eneen, an du si mer an d’Zëmmer gaangen sou » et que « Heen huet sech selwer
ausgedoen » (point 124 de l’audition). Or, lors de son audition par le Juge d’instruction,
elle a déclaré que les prévenus lui auraient servi un « ADRESSE11.) » et qu’ensuite,
elle n’aurait plus le moindre souvenir jusqu’au moment où elle se serait réveillée dans
le lit alors que PERSONNE1.) serait descendu d’elle et qu’elle aurait uniquement réalisé
ce qui viendrait de se passer en raison du fait qu’elle aurait été nue à la partie inférieure
de son corps.
Quant au rapport sexuel avec PERSONNE2.), elle a déclaré dans un premier temps lors
de son audition policière qu’elle aurait cru que PERSONNE1.) serait parti pour aller
chercher un préservatif avant de revenir, et qu’elle n’aurait pas réalisé que la personne
étant entrée dans la chambre à coucher et l’ayant pénétrée vaginalement avec son sexe
était
PERSONNE2.), tandis que chez le Juge d’instruction, elle a déclaré
qu’immédiatement après le rapport sexuel avec PERSONNE1.), PERSONNE2.) aurait
accouru dans la chambre, ce qu’elle aurait vu alors que la lumière aurait été allumée
dans le couloir, qu’il se serait mis sur elle et l’aurait tenue par les mains. Elle a encore
déclaré dans un premier temps lors de son audition policière qu’au moment où elle aurait
réalisé, en raison de sa corpulence, que la personne la pénétrant vaginalement avec son
sexe était PERSONNE2.), elle aurait crié et dit « Wat soll dat ? » (point 19 de
l’audition), tandis qu’un peu plus tard lors de la même audition, elle a déclaré qu’elle
aurait été figée et n’aurait pas réagi du tout, même pas verbalement (point 130-133 de
l’audition).
La Chambre criminelle constate encore que PERSONNE3.) a déclaré, lors de son
audition policière, avoir été assise sur la banquette arrière du véhicule de PERSONNE1.)
pour se rendre au domicile de ce dernier, ce qui est contredit non seulement par les
déclarations de PERSONNE1.), mais encore par les images de vidéosurveillance de la
station de service SOCIETE1.) à ADRESSE13.), dont il résulte qu’elle était assise sur
le siège passager. Elle a pareillement déclaré, lors de son audition policière, avoir été
assise sur la banquette arrière droite sur le chemin du retour à son propre domicile, ce
qui est contredit non seulement par les déclarations des prévenus, mais encore par les
constatations des policiers les ayant attendus sur place.
Finalement, la Chambre criminelle constate encore que les déclarations de
PERSONNE3.) lors de son audition policière d’avoir été abordée par les deux prévenus
et non l’inverse, et ses déclarations lors de son audition par le Juge d’instruction d’avoir
été assise au comptoir avec la gérante toute la soirée, cette dernière ayant conscience du
fait que PERSONNE3.) aurait peur des hommes, sont formellement contredites par les
déclarations de la gérante du café, PERSONNE9.), qui a constaté d’une part que les
prévenus sont restés entre eux dans la salle de jeux, PERSONNE3.) entrant et sortant à
plusieurs reprises de la salle de jeux, et qui a déclaré d’autre part que PERSONNE3.)
avait pour habitude de « se jeter carrément sur les hommes » après avoir bu.
La Chambre criminelle relève encore que l’expert Lony SCHILTZ a retenu que les
déclarations de PERSONNE3.) ne sont pas crédibles, les déclarations faites auprès de
l’expert manquant de détails et étant incohérentes par rapport aux déclarations qu’elle a
faites auprès de la police.
La Chambre criminelle constate que PERSONNE3.) a répétitivement déclaré que les
prévenus auraient abusé de son état extrêmement alcoolisé, mais qu’elle a néanmoins eu
la présence d’esprit de prendre un caleçon d’un des deux avec elle pour se constituer de
soi-disant preuves.
Par ailleurs, les communications entre elle-même et son compagnon figurant dans le
dossier répressif sont d’ailleurs très claires et ne font pas présumer un état d’ivresse
sévère où elle ne serait plus maître de ses actes et gestes. Le taux d’alcool modéré
constaté par les agents de police (0,62 mg/l d’air expiré) confirme cela, tout comme le
fait l’expertise toxicologique, l’expert évoquant un état sous influence modéré de
l’alcool. Ces constats corroborent d’ailleurs les déclarations des prévenus que
PERSONNE3.) aurait été visiblement sous influence d’alcool, sans pour autant être hors
d’état de prendre des décisions éclairées.
S’y ajoute qu’il est pour le moins déconcertant que le dossier répressif contient une
photo sur laquelle PERSONNE3.) est en train de câliner PERSONNE2.) lors de leur
pause cigarette sur la station de service SOCIETE2.) après que celui-ci l’ait violée.
Finalement, la Chambre criminelle relève encore que les médecins ayant examiné
PERSONNE3.) immédiatement après les faits ne semblent pas avoir constaté de
blessures sur celle-ci autres que celles qu’elle s’est infligées elle-même en chutant toute
seule du véhicule de PERSONNE1.). Dans tous les cas, le dossier répressif ne confirme
pas les déclarations de PERSONNE3.) aux termes desquelles elle aurait subi des
blessures vaginales graves.
La Chambre criminelle rappelle qu’en matière pénale, on ne saurait se contenter de
probabilités ou de simples possibilités. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit
profiter au prévenu.
Au vu des multiples incohérences et contradictions dans les déclarations de
PERSONNE3.), les déclarations de PERSONNE3.) n’emportent pas la conviction
nécessaire permettant à la Chambre criminelle de retenir
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.) dans les liens des préventions libellées à leur charge par le Ministère
public.
Faute d’autres éléments probants, un doute persiste concernant l’intention criminelle de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et le consentement de PERSONNE3.).
Compte tenu des contestations des prévenus et de l’ensemble du dossier répressif, la
Chambre criminelle retient que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne peuvent être
convaincus d’infractions de viol au-delà de tout doute raisonnable.
Le moindre doute devant profiter aux prévenus, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont
à acquitter des infractions libellées à leur encontre.
Au civil :
A l’audience publique du 24 avril 2025, PERSONNE3.) se constitua oralement partie
civile contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de ses constitutions de partie
civile.
Le Tribunal est incompétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au
pénal à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
PAR CES MOTIFS
la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, statuant contradictoirement, la partie demanderesse au civil entendue en ses
conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leurs mandataires entendus en leurs
explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, et les prévenus ayant eu la
parole en dernier,
au pénal :
PERSONNE1.)
acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
renvoie PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat ;
PERSONNE2.)
acquitte PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
renvoie PERSONNE2.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE2.) à charge de l’Etat ;
au civil :
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare incompétente pour en connaître ;
condamne PERSONNE3.) aux frais de sa demande civile.
Par application des articles 1, 2, 3, 130, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,
194, 195, 196, 217, 218 et 222 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à
l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge et
Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, substitut du
Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.