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TALCH18_1605 Généré par l'IA

Court suspended 8 months of driving ban for repeat drunk driving offense with work/family exceptions.

Numéro de cause TALCH18_1605
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court suspended eight months of a driving ban for a defendant convicted of driving with an alcohol level of 0.50 mg/L after a prior conviction. The defendant admitted guilt and expressed remorse during the public hearing. The court applied statutory provisions to grant a suspension while maintaining the ban for five years, except for specific work and family travel exceptions.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Loi du 14 février 1955: The court may suspend the execution of a driving ban for a repeat offense, subject to a five-year probation period and specific exceptions for professional and family necessities.

Mots-clés

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drunk driving suspension repeat offense penalty driving ban probation alcohol level threshold work travel exception family travel exception suspended sentence récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’infraction retenue à charge du prévenu est punie, conformément à l’article 12 de la loi
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Texte complet

Jugement n° 1605/2025

not. 4521/23/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Caroline MULLER, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 9 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d’air expiré (en l’espèce 0,50 mg par litre d’air expiré) avant l'expiration

d'un délai de deux ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d'une

contravention ou d'un délit en matière de conduite sous influence d'alcool ou en état

d'ivresse est devenue irrévocable.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 2 mai 2025.

À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Caroline MULLER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 4521/23/CC

et notamment le procès-verbal n° NUMERO1.) dressé en cause en date du DATE2.) par la

Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 9 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le

Ministère

Public

reproche

à

PERSONNE1.),

en

date

du

DATE2.)

vers

1.42 heures à ADRESSE3.), d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,50 mg par litre d’air

expiré, malgré le fait qu’il avait été condamné suivant jugement du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg du DATE3.) pour avoir conduit avec un taux d’alcool de 0,69 mg par litre

d’air expiré.

À l’audience publique du 2 mai 2025, le prévenu a reconnu le fait mis à sa charge et a exprimé

son repentir.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des

agents verbalisant, du résultat de l’examen de l’air expiré effectué sur le prévenu lors de son

interpellation, du jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg du DATE3.), ensemble

des débats menés à l’audience et plus particulièrement des aveux complets de PERSONNE1.)

à la barre, que l’infraction mise à sa charge est établie tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE2.) vers 1.42 heures à ADRESSE3.),

d'avoir circulé, en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même si le

taux d’alcool est d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par

litre d’air expiré, avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de conduite en état d’ivresse

est devenue irrévocable,

en l’espèce, avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,50 mg par litre d’air expiré alors

que le prévenu a été condamné suivant jugement du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg du DATE3.) pour avoir conduit avec un taux d’alcool de 0,69 mg par litre

d’air expiré. »

La Peine

L’infraction retenue à charge du prévenu est punie, conformément à l’article 12 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500

euros à 10.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de la même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont

joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

La loi prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation

du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe

4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue et de l’antécédent renseigné au casier judiciaire du

prévenu (décision du DATE3.) du Tribunal correctionnel de Luxembourg), tout en tenant

également compte le repentir du prévenu paraissant sincère, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 3.000 euros ainsi qu’à une interdiction

de conduire de 12 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au vu de l’antécédent judiciaire précité, renseigné au casier judiciaire de PERSONNE1.), le

Tribunal estime que le prévenu ne saurait bénéficier du sursis intégral par rapport à

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Toutefois, au vu des explications du prévenu quant au besoin de son permis de conduire, il y

a lieu de lui accorder le sursis partiel quant à 8 mois de l’interdiction de conduire à prononcer

à son encontre.

L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets.

En outre, compte tenu des explications fournies par le prévenu à l’audience et afin de ne pas

compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepter des 4 mois restants de

l’interdiction de conduire à prononcer, non couverts par le sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière

correctionnelle,

composée

de

son

Premier

Juge-Président,

statuant

contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de trois mille (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 16,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

trente (30) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l'infraction retenue à sa charge pour la durée

de douze (12) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de huit (8) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

e x c e p t e des 4 mois restants de cette interdiction de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany

MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur

d’État, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.