Court convicts defendant of drunk driving and license violation, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving while intoxicated and without a valid license, imposing a €1,200 fine and a 12-month driving ban. The court proceeded in absentia after the defendant failed to appear despite prior summons, relying on witness testimony and the prosecutor's summary. The judgment upheld the charges based on the breathalyzer reading of 0.60 mg/l and the lack of a valid permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant in absentia when they fail to appear after valid summons, provided the prosecution's case is supported by evidence and the defendant's legal representative has been heard.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1604/2025
not. 10285/23/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à ADRESSE1.),
représenté par Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette,
prévenu
Par citation du 13 juin 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 5 juillet 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation en état d’ivresse (0,60 mg/l d’air expiré), défaut de permis de conduire
valable et contraventions.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du
2 mai 2025.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à cette audience.
À cette audience, Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du
Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
10285/23/CC et les procès-verbaux dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu la citation à prévenu du 13 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à
PERSONNE1.)
d’avoir, en date du
DATE2.), à
3.20 heures à ADRESSE2.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique, même en
l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre
d’air expiré, en l’espèce 0,60 mg par litre d’air expiré, d’avoir conduit un véhicule automoteur
sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable ainsi que d’avoir enfreint
trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à
sub 5) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés
sub 1) et 2).
À l’audience du Tribunal, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), Commissaires en
chef auprès du Service régional de police de la route Sud-ouest, ont sous la foi du serment
réitéré les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal et du rapport dressés en cause.
Lors de la même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a déclaré que son mandant ne
contestait pas les faits et qu’il s’excusait pour ses agissements.
En l’occurrence, il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations des agents verbalisant, réitérées sous la foi du serment par les témoins
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à la barre, des déclarations policières de PERSONNE4.) du
DATE3.), ensemble les aveux du prévenu par le biais de son mandataire, que les infractions
mises à charge du prévenu PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Il suit de ce qui précède que le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE2.), à 3.20 heures, à ADRESSE2.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,60 mg par litre d’air
expiré,
2) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d'un permis de conduire
valable,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
La peine
Les infractions retenues sub 1), 3), 4) et 5) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2), de sorte qu’il y a lieu
à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement la prévention retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.).
La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie
en vertu de l’article 13 (12) de la loi de 1955, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef
des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en
sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une
précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile
des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
Eu égard à la gravité des infractions commises par PERSONNE1.) et son attitude nonchalante
tout au long de la procédure, tout en tenant également compte de ses aveux et de l’absence
d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une amende correctionnelle de 1.200 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 12
mois pour l’infraction retenue sub 1) et à une interdiction de conduire de 18 mois pour
l’infraction retenue sub 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au vu de l’attitude du prévenu tout au long de la procédure, ce dernier ayant tout au long
contesté contre vents et marées les infractions lui reprochées, le Tribunal estime que le
prévenu ne saurait bénéficier du sursis intégral par rapport aux interdictions de conduire à
prononcer à son encontre.
Toutefois, compte tenu l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques, il y a lieu de lui
accorder le sursis partiel pour la durée de 15 mois quant à l’exécution des interdictions de
conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.)
du chef des infractions retenues à une
amende
correctionnelle de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu’aux frais de jugement liquidés à
261,35 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la
durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de quinze (15) mois de ces interdictions de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 155, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ainsi que des articles 139 et 140 de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany
MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur
d’État, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.