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TALCH18_1603 Généré par l'IA

Court orders defendant to pay 500 euros procedural costs to minor's legal representatives for traffic accident.

Numéro de cause TALCH18_1603
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the defendant to pay 500 euros in procedural costs to the legal representatives of the minor victim. The defendant was convicted of involuntary assault, drunk driving, and contraventions following a traffic accident. The court authorized the civil claim and awarded costs based on the proven damage and procedural conduct.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 154, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure; The court may order the payment of procedural costs to the civil party when the defendant is convicted of the charged offenses and the civil claim is supported.

Mots-clés

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procedural costs civil compensation traffic accident minor victim involuntary assault drunk driving legal representatives dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code
Articles 1, 2, 3, 154, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
Articles 9bis, 12 and 13 of the law modified on 14 February 1955
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février
Articles 139 and 140 of the Grand Duke's decree of 23 November 1955
article 453 du Code de la sécurité sociale
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 65 du Code pénal
lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 162-1 du Code de procédure pénale
en l’espèce, l’article 162-1 du Code de procédure pénale étant la base légale pour solliciter une
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Texte complet

Jugement n° 1603/2025

not. 22173/24/CC

i.c.(2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à ADRESSE1.),

comparant en personne,

assisté de Maître William PENNING, Avocat, en

remplacement de Maître Philippe PENNING, Avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg,

prévenu

en présence de

1. PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE2.),

demeurant à ADRESSE3.),

représentée par Maître Julie ASSELBOURG, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2. PERSONNE3.)

né le DATE3.) à ADRESSE4.),

demeurant à ADRESSE3.),

représenté par Maître Julie ASSELBOURG, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

3. PERSONNE2.), prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des

biens de sa fille mineure PERSONNE4.), née le DATE4.) à Luxembourg,

demeurant à ADRESSE3.),

représentée par Maître Julie ASSELBOURG, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

4. PERSONNE3.) et PERSONNE2.), pris en leur qualité d’administrateurs légaux

de la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE5.), né le DATE5.) à

Luxembourg,

demeurant à ADRESSE3.),

représentés par Maître Julie ASSELBOURG, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 9 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 14 février 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

coups et blessures involontaires, circulation sous influence d’alcool, contraventions.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 2 mai 2025.

À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Julie ASSELBOURG, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE2.), prise en

sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure

PERSONNE4.), et PERSONNE3.) et PERSONNE2.), pris en leur qualité d’administrateurs

légaux de la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE5.), parties demanderesses

au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), partie défenderesse au civil. Elle donna lecture des

conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le

Premier Juge-Président et par la Greffière.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître William PENNING, Avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING, Avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 22173/24/CC

et notamment le procès-verbal numéro DATE6.) dressé en cause en date du DATE7.) par la

Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu l’expertise toxicologique du Laboratoire national de santé, ci-après le « LNS », dressée en

date du DATE8.) par le Service de la Toxicologie médico-légale – Département médecine légale.

Vu la citation à prévenu du 9 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 3 mars 2025 à la Caisse Nationale de Santé, en application

de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Au Pénal

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un

véhicule

automoteur

sur

la

voie

publique,

en

date

du

DATE7.)

vers

18.49 heures au ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.), sinon ADRESSE7.), par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE3.), né le DATE3.),

PERSONNE2.), née le DATE2.), PERSONNE5.)., NUMERO1.) et PERSONNE4.), NUMERO2.),

notamment par les effets des préventions libellées ci-après.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de lieux

et de temps, comme conducteur d’un véhicule, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,23 g

par litre de sang.

Le Ministère Public reproche encore sub 3) à sub 7) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de lieux et de temps, conduit à une vitesse dangereuse et d’avoir commis

des contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à sub

7) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés

sub 1) et 2).

À l’audience publique du 2 mai 2025, PERSONNE1.) a reconnu toutes les infractions mises à

sa charge et a exprimé son repentir envers le Tribunal et envers les victimes de l’accident causé

par lui, deux des victimes ayant été présentes à l’audience.

En l’espèce, le Tribunal constate que les infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.) sont

établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations et dégâts actés par les policiers sur le lieu de l’accident, de l’expertise

toxicologique établie par le LNS en date du DATE8.), des déclarations policières de

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), des certificats médicaux relatifs aux blessures subies par

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et les enfants mineurs PERSONNE5.), et PERSONNE4.), ainsi

que des débats menés à l’audience et plus particulièrement des aveux complets du prévenu à

la barre.

Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens des préventions telles que libellées par le

Ministère Public à son encontre.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE7.) vers 18.49 heures au ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.), sinon

ADRESSE7.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à

PERSONNE3.), né le DATE3.), PERSONNE2.), née le DATE2.), PERSONNE5.), né le

DATE5.) (NUMERO1.)) et PERSONNE4.), née le DATE4.) (NUMERO2.)), notamment par les

effets des préventions suivantes,

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de 2,23 g par litre de sang,

3) vitesse dangereuse selon les circonstances,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques et privées,

7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

La Peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a

lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui sanctionne

les coups et blessures involontaires commis par un conducteur d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces

peines seulement.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.

Eu égard à la gravité des faits et au taux d’alcool considérable retenu dans le chef du prévenu

au moment des faits, tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents judiciaires

dans le chef du prévenu, de ses aveux et de son repentir sincère, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.700 euros ainsi qu’à une interdiction de

conduire de 24 mois du chef des infractions retenues à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que la condamnée n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel

du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder le

sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

Au Civil

1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

À l’audience publique du 29 avril 2025, Maître Julie ASSELBOURG, Avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),

demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

La demande est conçue comme suit :

Partie.civile1.)

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard

de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi et elle est

fondée en principe.

D’emblée le Tribunal relève qu’il ne dispose pas d'éléments nécessaires et suffisants pour

évaluer les montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.), suite à l’accident de la

circulation causé par PERSONNE1.) en date du DATE7.).

Il y a partant lieu d’ordonner une expertise pour déterminer l’ampleur du préjudice accru à

PERSONNE2.) avec la mission plus amplement détaillée au dispositif du présent jugement.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée sur base sur l’article 162-1 du Code de procédure

pénale, le Tribunal relève que la base légale pour solliciter l’indemnité de procédure est erronée

en l’espèce, l’article 162-1 du Code de procédure pénale étant la base légale pour solliciter une

telle indemnité devant le Tribunal de police.

Toutefois, dans la mesure où la partie demanderesse au civil a dû recourir aux services d’un

avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime, le Tribunal retient partant

que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du

Code de procédure pénale est fondée et évalue l’indemnité à la somme de 500 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500

euros à titre d’indemnité de procédure.

2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

À l’audience publique du 29 avril 2025, Maître Julie ASSELBOURG, Avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.),

demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

La demande est conçue comme suit :

Partie.civile2.)

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard

de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi et elle est

fondée en principe.

D’emblée le Tribunal relève qu’il ne dispose pas d'éléments nécessaires et suffisants pour

évaluer les montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE3.), suite à l’accident de la

circulation causé par PERSONNE1.) en date du DATE7.).

Il y a partant lieu d’ordonner une expertise pour déterminer l’ampleur du préjudice accru à

PERSONNE3.) avec la mission plus amplement détaillée au dispositif du présent jugement.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée sur base sur l’article 162-1 du Code de procédure

pénale, le Tribunal relève que la base légale pour solliciter l’indemnité de procédure est erronée

en l’espèce, l’article 162-1 du Code de procédure pénale étant la base légale pour solliciter une

telle indemnité devant le Tribunal de police.

Toutefois, dans la mesure où la partie demanderesse au civil a dû recourir aux services d’un

avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime, le Tribunal retient partant

que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du

Code de procédure pénale est fondée et évalue l’indemnité à la somme de 500 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 500

euros à titre d’indemnité de procédure.

3. Partie civile de PERSONNE2.), prise en sa qualité d’administratrice légale de la

personne et des biens de sa fille mineure PERSONNE4.), née le DATE4.), contre

PERSONNE1.)

À l’audience publique du 29 avril 2025, Maître Julie ASSELBOURG, Avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), prise

en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure

PERSONNE4.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

La demande est conçue comme suit :

Partie.civile3.)

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard

de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi et elle est

fondée en principe.

D’emblée le Tribunal relève qu’il ne dispose pas d'éléments nécessaires et suffisants pour

évaluer les montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.), prise en sa qualité

d’administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure PERSONNE4.), née le

DATE4.), suite à l’accident de la circulation causé par PERSONNE1.) en date du DATE7.).

Il y a partant lieu d’ordonner une expertise pour déterminer l’ampleur du préjudice accru à la

mineure PERSONNE4.), née le DATE4.), avec la mission plus amplement détaillée au dispositif

du présent jugement.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée sur base sur l’article 162-1 du Code de procédure

pénale, le Tribunal relève que la base légale pour solliciter l’indemnité de procédure est erronée

en l’espèce, l’article 162-1 du Code de procédure pénale étant la base légale pour solliciter une

telle indemnité devant le Tribunal de police.

Toutefois, dans la mesure où la partie demanderesse au civil a dû recourir aux services d’un

avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime, le Tribunal retient partant

que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du

Code de procédure pénale est fondée et évalue l’indemnité à la somme de 500 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), prise en sa qualité

d’administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure PERSONNE4.), née le

DATE4.), le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.

4. Partie civile de

PERSONNE3.)

et

PERSONNE2.),

pris en leur qualité

d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur

PERSONNE5.), né le DATE5.), contre PERSONNE1.)

À l’audience publique du 29 avril 2025, Maître Julie ASSELBOURG, Avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.) et

PERSONNE2.), pris en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur

fils mineur PERSONNE5.), demandeurs au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur

au civil.

La demande est conçue comme suit :

Partie.civile4.)

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard

de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi et elle est

fondée en principe.

D’emblée le Tribunal relève qu’il ne dispose pas d'éléments nécessaires et suffisants pour

évaluer les montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE3.) et PERSONNE2.), pris en

leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur

PERSONNE5.), né le DATE5.), suite à l’accident de la circulation causé par PERSONNE1.) en

date du DATE7.).

Il y a partant lieu d’ordonner une expertise pour déterminer l’ampleur du préjudice accru au

mineur PERSONNE5.), né le DATE5.), avec la mission plus amplement détaillée au dispositif

du présent jugement.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée sur base sur l’article 162-1 du Code de procédure

pénale, le Tribunal relève que la base légale pour solliciter l’indemnité de procédure est erronée

en l’espèce, l’article 162-1 du Code de procédure pénale étant la base légale pour solliciter une

telle indemnité devant le Tribunal de police.

Toutefois, dans la mesure où la partie demanderesse au civil a dû recourir aux services d’un

avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime, le Tribunal retient partant

que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du

Code de procédure pénale est fondée et évalue l’indemnité à la somme de 500 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE2.), pris

en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur

PERSONNE5.), né le DATE5.), le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Premier Juge Président, statuant contradictoirement,

PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et ses moyens de défense

tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille sept cents (1.700) euros ainsi qu’aux frais de jugement liquidés à

16,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix-sept (17)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée

de vingt-quatre (24) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

statuant au civil :

1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître,

d i t

la demande recevable en la forme,

avant tout autre progrès en cause :

n o m m e e x p e r t s le Docteur PERSONNE6.), médecin généraliste, demeurant

professionnellement à ADRESSE8.), et Maître Mathieu FETTIG, Avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à ADRESSE9.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport

écrit et motivé, sur le dommage matériel, corporel et moral subi par PERSONNE2.), demeurant

à L-ADRESSE3.), suite à l’accident de la circulation du DATE7.) causé par PERSONNE1.), en

tenant compte d’éventuels antécédents de la victime et des recours éventuels d'organismes de

sécurité sociale,

a u t o r i s e

les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera

(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par

simple note au plumitif,

d i t la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant

de cinq cents (500) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents

(500) euros à titre d’indemnité de procédure,

f i x e

l’affaire au rôle spécial,

r é s e r v e

les frais de cette demande.

2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e

à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître,

d i t

la demande recevable en la forme,

avant tout autre progrès en cause :

n o m m e e x p e r t s le Docteur PERSONNE6.), médecin généraliste, demeurant

professionnellement à ADRESSE8.), et Maître Mathieu FETTIG, Avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à ADRESSE9.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport

écrit et motivé, sur le dommage matériel, corporel et moral subi par PERSONNE3.), demeurant

à L-ADRESSE3.), suite à l’accident de la circulation du DATE7.) causé par PERSONNE1.), en

tenant compte d’éventuels antécédents de la victime et des recours éventuels d'organismes de

sécurité sociale,

a u t o r i s e

les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera

(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par

simple note au plumitif,

d i t la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant

de cinq cents (500) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de cinq cents

(500) euros à titre d’indemnité de procédure,

f i x e

l’affaire au rôle spécial,

r é s e r v e

les frais de cette demande.

3. Partie civile de PERSONNE2.), prise en sa qualité d’administratrice légale de la

personne et des biens de sa fille mineure PERSONNE4.), contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.), prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne

et des biens de sa fille mineure PERSONNE4.), de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.),

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître,

d i t

la demande recevable en la forme,

avant tout autre progrès en cause :

n o m m e e x p e r t s le Docteur PERSONNE6.), médecin généraliste, demeurant

professionnellement à L-ADRESSE8.), et Maître Mathieu FETTIG, Avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à L-ADRESSE9.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport

écrit et motivé, sur le dommage matériel, corporel et moral subi par la mineure PERSONNE4.),

née le DATE4.) et demeurant à ADRESSE3.), suite à l’accident de la circulation du DATE7.)

causé par PERSONNE1.), en tenant compte d’éventuels antécédents de la victime et des

recours éventuels d'organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e

les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera

(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par

simple note au plumitif,

d i t la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant

de cinq cents (500) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), prise en sa qualité

d’administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure PERSONNE4.), le

montant de cinq cents (500) euros à titre d’indemnité de procédure,

f i x e

l’affaire au rôle spécial,

r é s e r v e

les frais de cette demande.

4. Partie civile de

PERSONNE3.)

et

PERSONNE2.),

pris en leur qualité

d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur

PERSONNE5.), contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e

à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.), pris en leur qualité d’administrateurs

légaux de la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE5.), de leur constitution de

partie civile contre PERSONNE1.),

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître,

d i t

la demande recevable en la forme,

avant tout autre progrès en cause :

n o m m e e x p e r t s le Docteur PERSONNE6.), médecin généraliste, demeurant

professionnellement à ADRESSE8.), et Maître Mathieu FETTIG, Avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à ADRESSE9.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport

écrit et motivé, sur le dommage matériel, corporel et moral subi par le mineur PERSONNE5.),

né le DATE5.) et demeurant à ADRESSE3.), suite à l’accident de la circulation du DATE7.) causé

par PERSONNE1.), en tenant compte d’éventuels antécédents de la victime et des recours

éventuels d'organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e

les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera

(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par

simple note au plumitif,

d i t la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant

de cinq cents (500) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.), pris en

leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur

PERSONNE5.), le montant de cinq cents (500) euros à titre d’indemnité de procédure,

f i x e

l’affaire au rôle spécial,

r é s e r v e

les frais de cette demande.

En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 154, 179,

182, 183, 183-1,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 139 et 140

de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS,

Greffière Assumée, en présence de Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.