Court allows civil claim for moral damages against defendant for involuntary injuries and contraventions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the voluntary intervention of an insurance association and the civil party's claim for moral damages. The defendant was found liable for involuntary injuries and contraventions, leading to a judgment ordering payment of 1,000 euros to the victim. The court ruled the intervention admissible and the civil claim well-founded, awarding damages ex aequo et bono without apportioning responsibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may admit voluntary intervention by an insurance association and uphold a civil claim for moral damages resulting from criminal offenses, ordering the defendant to pay the awarded sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1602/2025
not. 25206/22/CC
i.c.(2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
représenté par Maître Marc WAGNER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de :
1) l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
comparant par Maître Marc WAGNER, Avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg,
intervenante volontaire
2) PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE4.),
demeurant L-ADRESSE5.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 19 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 28 avril 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
coups et blessures involontaires, contraventions.
À cette audience, Maître Marc WAGNER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite, PERSONNE2.), demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile contre le
prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Maître Marc WAGNER, Avocat à la Cour, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, intervint
volontairement au nom et pour compte de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l.
déclarant agir en sa qualité de représentant de l’assureur du prévenu PERSONNE1.).
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, Attaché de Justice, résuma l’affaire
et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Marc WAGNER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 25206/22/CC
et notamment le procès-verbal n° 10972/2022 dressé en date du 25 février 2022 par la Police
grand-ducale, Commissariat Esch-sur-Alzette.
Vu la citation à prévenu du 19 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, d’avoir, le 25 février 2022 vers 14.20 heures à ADRESSE6.),
par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne
d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), née le
DATE2.), ainsi que d’avoir enfreint des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, et
notamment :
sub 2) : la vitesse dangereuse selon les circonstances
sub 3) : le défaut de s’approcher à vitesse modérée d’un passage pour piétons,
sub 4) : le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
sub 5) : le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
sub 6) : le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées,
sub 7) : le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,¨
sub 8) : défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton ayant marqué son intention de
s’y engager,
sub 9) : le défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions reprochées au
prévenu sub 2) à sub 9) dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1).
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel.
Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître des contraventions libellées sub
2) à sub 9) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub
1).
Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 25 février 2022, vers 14.19 heures,
PERSONNE1.) est sorti en marche arrière d’une place de stationnement avec son véhicule de
marque NISSAN, modèle X-Trail, immatriculé NUMERO2.) (Fr) et a renversé la piétonne
PERSONNE2.), qui s’est trouvé derrière le véhicule, après avoir croisé la rue sur un passage
pour piétons.
Suite à la collision, PERSONNE2.) est tombée au sol et a subi une fracture de la main.
Les blessures subies par PERSONNE2.) ont nécessité une intervention chirurgicale et
ressortent à suffisance du rapport d’hospitalisation du 25 février 2022 du HÔPITAL1.).
Aux termes des certificats médicaux établis en date des 25 février 2022 et 19 avril 2022, les
blessures subies par PERSONNE2.) ont entraîné une incapacité de travail du 25 février au 31
mars 2022 et du 19 avril au 24 avril 2022.
À l’audience publique du 25 février 2025, le prévenu PERSONNE1.), par le biais de son
mandataire, n’a pas autrement contesté la matérialité des faits, tout en contestant les infractions
libellées sub 2) et sub 6).
Quant à la contravention de la vitesse dangereuse selon les circonstances libellée sub 2)
Alors qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que le prévenu ait conduit son véhicule à une
vitesse dangereuse selon les circonstances au moment des faits, il y a lieu de l’acquitter de
cette prévention.
Quant à la contravention du défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées libellée sub 6)
Il ne ressort pas des éléments du dossier répressif que le prévenu a causé des dommages aux
propriétés publiques ou privées, de sorte que celui-ci est à acquitter de la contravention libellée
sub 6) à sa charge.
Il résulte ainsi à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations
des agents verbalisant, ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des déclarations
du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment ainsi que des aveux circonstanciés du prévenu
que les infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit, à l’exception des
contraventions libellées sub 2) et sub 6).
Récapitulatif :
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à acquitter :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 25 février 2022 vers 14.20 heures à ADRESSE6.),
2) vitesse dangereuse selon les circonstances,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées ».
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu
:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 25 février 2022 vers 14.20 heures à ADRESSE6.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.) notamment par l’effet des préventions suivantes,
3) défaut de s’approcher à vitesse modérée d’un passage pour piétons,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
8) défaut de s’arrêter à un passager pour piétons, un piéton ayant marqué son intention
de s’y engager,
9) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé. »
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a
lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420
du Code pénal, les coups et
blessures involontairement causés sont punis d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 12.500 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Compte tenu de la gravité des faits, mais également de l’absence d’antécédents judiciaires
dans le chef du prévenu, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 12 mois du chef
des infractions retenues dans son chef.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions répressives
peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur
la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout
ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu
de lui accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Il n’y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l’encontre de PERSONNE1.) en
application de l’article 30 (6) du Code pénal qui dispose que la contrainte par corps n’est ni
prononcée, ni mise à l’exécution, ni maintenue contre les condamnées qui ont atteint l’âge de
leur soixante-dixième année.
AU CIVIL
1) Intervention volontaire de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l.
À l’audience publique du 28 avril 2025, Maître Marc WAGNER, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, a fait une intervention volontaire au nom et pour le compte de l’association sans
but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l..
L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle
à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire
déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui
pourraient être compromis par le résultat de l’instance.
L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses
droits.
Étant donné que les condamnations à intervenir au civil peuvent avoir une incidence directe sur
son obligation de prendre en charge les dommages causés par l’assuré PERSONNE1.),
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. a un intérêt suffisant pour intervenir à
l’audience.
L’intervention volontaire est dès lors recevable.
Il y a lieu de donner acte à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. qu’elle intervient
volontairement dans la présente instance.
2) Partie civile de PERSONNE2.)
À l'audience publique du 28 avril 2025, PERSONNE2.) s’est constituée oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
A l’audience du Tribunal, Maître Marc WAGNER a conclu à un partage de responsabilité, alors
que la victime aurait contribué à son préjudice. A ce titre, le mandataire du défendeur au civil a
soulevé le fait que PERSONNE2.) n’aurait pas été bien visible pour PERSONNE1.), alors que
celle-ci, après avoir croisé la majeure partie du passage pour piétons, se serait trouvée à côté
de celui-ci au moment de la collision.
À l’audience, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment qu’à la fin du passage
pour piétons, elle se serait déportée de celui-ci de quelques pas, pour ainsi abréger le chemin
à parcourir.
Quant à la question de savoir s’il y a lieu d’instaurer un partage de responsabilité, il n’est pas
établi que PERSONNE2.) était difficilement visible pour les usagers de la route, même si elle
s’est trouvée à quelques centimètres du passage pour piétons au moment de la collision.
Il n’y a dès lors pas lieu d’instaurer un partage de responsabilité.
La demanderesse au civil réclame le paiement de la somme de 1.000 euros à titre de réparation
de son préjudice moral subi en raison de l’accident de la circulation, dont elle a été victime.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les infractions
retenues à charge du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies à l’audience, la demande civile est fondée et justifiée à titre de
dommage moral et le Tribunal fixe, ex aequo et bono, le dommage moral accru à
PERSONNE2.), à 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000
euros.
PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
Premier
Juge-Président,
statuant
contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le
mandataire de PERSONNE1.), représentant le prévenu à l’audience, entendu en ses moyens
de défense,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 26,42
euros,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
statuant au civil,
1) Intervention volontaire de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l.
donne acte
à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. de son intervention
volontaire,
dit cette intervention volontaire recevable en la forme,
déclare le jugement commun à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l.,
2) Partie civile PERSONNE2.)
donne
acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se
déclare compétent pour en connaître,
déclare
cette demande recevable,
dit qu’il n’y a pas lieu à instauration d’un partage des responsabilités,
dit la demande fondée et justifiée, ex aequo et bono, à titre de dommage moral, pour le
montant de mille (1.000) euros,
condamne
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000) euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 155,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 1, 2, 139, 140
et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée,
en présence de Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.