Court dismisses insurance company's intervention as inadmissible in a traffic offense case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the voluntary intervention of an insurance association representing the defendant's insurer. The defendant was convicted of involuntary injury and traffic violations, resulting in a fine, license suspension, and bodily restraint. The court ruled the intervention inadmissible because the association lacked standing to intervene in the criminal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; An insurance company acting as a representative of its insured has no standing to intervene voluntarily in criminal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1601/2025
not. 33487/22/CC
i.c.(2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Marc WAGNER, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de :
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
comparant par Maître Marc WAGNER, Avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg,
intervenante volontaire
Par citation du 19 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 28 avril 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
coups et blessures involontaires, contraventions.
À cette audience, Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Maître Marc WAGNER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, intervint volontairement au
nom et pour compte de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. déclarant agir en sa
qualité de représentant de l’assureur du prévenu PERSONNE1.).
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, Attaché de Justice, résuma l’affaire
et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Marc WAGNER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 33487/22/CC
et notamment le procès-verbal n° JDA 106673-1/2022 dressé en date du 25 février 2022 par la
Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 19 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule
d’un automoteur sur la voie publique, d’avoir, le 25 février 2022 vers 6.50 heures à
ADRESSE4.), au croisement du ADRESSE5.) et du ADRESSE6.), par défaut de prévoyance
ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,
causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), ainsi que d’avoir enfreint
des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, et notamment :
sub 2) : le défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton ayant marqué son intention
de s’y engager,
sub 3) : le défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé,
sub 4) : la vitesse dangereuse selon les circonstances,
sub 5) : le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
sub 6) : le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
sub 7) : le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions reprochées au
prévenu sub 2) à sub 7) dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellée sub 1).
À l’audience publique du 5 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) à reconnu les faits lui
reprochées et a exprimé son repentir.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents verbalisant, ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des déclarations du
témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment ainsi que des aveux complets du prévenu que
les infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit, sauf à préciser, en ce qui
concerne l’infraction libellée sub 7), que seule une propriété privée (téléphone portable) a été
endommagée.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25 février 2022 vers 6.50 heures à ADRESSE4.), au croisement du ADRESSE5.) et du
ADRESSE6.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes,
2) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton ayant marqué son intention
de s’y engager,
3) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé,
4) vitesse dangereuse selon les circonstances,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées. »
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a
lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420
du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 12.500 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Compte tenu de la gravité des faits, mais également de l’absence d’antécédents judiciaires, des
aveux complets du prévenu et de son repentir paraissant sincère à l’audience, le Tribunal
décide de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros ainsi qu’à
une interdiction de conduire de 12 mois du chef des infractions retenues dans son chef.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions répressives
peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur
la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout
ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu
de lui accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
À l’audience publique du 28 avril 2025, Maître Marc WAGNER, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, a fait une intervention volontaire au nom et pour le compte de l’association sans
but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l..
L’intervention volontaire n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut donc intervenir
par simples conclusions prises à l’audience.
L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle
à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire
déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui
pourraient être compromis par le résultat de l’instance.
L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses
droits.
Alors qu’à l’audience du Tribunal aucune partie civile n’a été formulée à l’encontre du prévenu
PERSONNE1.), l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. n’a pas un intérêt suffisant
pour intervenir à l’audience.
L’intervention volontaire est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
Premier
Juge-Président,
statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 14,77 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la
durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
statuant au civil,
Intervention volontaire de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l.
donne acte
à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. de son intervention
volontaire,
déclare cette intervention volontaire irrecevable.
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 155,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 1, 2, 139, 140
et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée,
en présence de Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.