Court acquits defendant of involuntary homicide and other charges due to lack of evidence and procedural issues.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of charges including involuntary homicide, involuntary assault, and driving under the influence. The court noted the defendant's right to silence and heard expert testimony and witness statements before finding insufficient evidence to sustain the criminal accusations. Consequently, the public prosecution's case was dismissed, and the civil claims were declared admissible but the court declared itself incompetent to hear them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179 (2) alinéa 2 du Code de procédure pénale; acquittal granted when evidence fails to prove the elements of the alleged offense beyond reasonable doubt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° ADRESSE9.)26/2025
not :
2824/19/CC
(Acquitt.)
Ic 2x (s)
Rest 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2
du Code de procédure pénale, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de:
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) et représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
comparant par Maître Marie EHRMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant par Maître Marie EHRMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.),
demeurant à L-ADRESSE5.) et placée sous curatelle suivant jugement du Tribunal des
tutelles de Luxembourg rendu en date du 19 avril 2023,
comparant par Maître Fiona SPEICHER, avocat, en remplacement de Maître Sabrina
SOUSA, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 6 février 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 25 avril 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : homicide involontaire, coups et blessures involontaires, conduite sous
influence d’alcool (0,35mg par litre de sang), contraventions.
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
L’expert-témoin Sascha ROHRMÜLLER fut entendu en ses déclarations et explications après
avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Marie EHRMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour le compte de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE6.),
préqualifiés, parties demanderesses au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au
civil. Elle donna lecture de ses conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et
qui furent signées par Madame le vice-président et par Monsieur le greffier.
Maître Fiona SPEICHER, avocat, en remplacement de Maître Sabrina SOUSA, avocat à la Cour,
toutes deux demeurant à ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE7.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié,
défendeur au civil. Elle donna lecture de ses conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du
Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par Monsieur le greffier.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE8.), attachée de justice du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.) tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Par décision du 23 avril 2025, le Tribunal a décidé, en application de l’article 179 du Code de
procédure pénale, de siéger en composition de trois juges à l’audience du 25 avril 2025.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
2824/19/CC et notamment les procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise automobile (« Verkehrstechnisches Gutachten »), établi en date du 1er
octobre 2019 par Sascha ROHRMÜLLER.
Vu le rapport médico-légal n° E210058, établi en date du 28 août 2023 par le Laboratoire
National de Santé.
Vu le rapport d’expertise toxicologique n° 19000651, établi en date du 19 février 2019 par le
Laboratoire National de Santé.
Vu l’information donnée par courrier du 23 avril 2025 à la Caisse Nationale de Santé, en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 623/24 (Ve) du 24 avril 2024, rendu par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) (ci-après
PERSONNE9.)) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg du chef d’infraction aux articles 9 bis alinéas 1er et 2 et 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi
que d’infraction aux articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Vu la citation à prévenu du 6 février 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE9.).
Au pénal
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE9.) d’avoir, le 6 janvier 2019, à 17.55 heures,
à ADRESSE6.), sur la route nationale ADRESSE7.) (ADRESSE8.)), au croisement entre le
chemin repris C.NUMERO2.) et la route nationale N ADRESSE9.), par défaut de prévoyance
et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,
causé la mort de PERSONNE10.), née le DATE4.) à Luxembourg, décédée le DATE5.), en
relation avec les contraventions suivantes :
1) circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,5 g d'alcool par litre de sang ou d'au moins 0,25
mg par litre d'air expiré, sans atteindre respectivement 1,2 g d'alcool par litre de sang ou 0,55
mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,35 mg d'alcool par litre d'air expiré, respectivement
0,51 g par litre de sang,
2) une vitesse dangereuse selon les circonstances, (entre 120 et 140 km/h),
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger
pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux personnes,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux propriétés publiques ou privées.
Le Ministère Public reproche encore sub II. à PERSONNE9.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et blessures à
PERSONNE11.), né le DATE6.) à Luxembourg, en relation avec les contraventions suivantes :
1) circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,5 g d'alcool par litre de sang ou d'au moins 0,25
mg par litre d'air expiré, sans atteindre respectivement 1,2 g d'alcool par litre de sang ou 0,55
mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,35 mg d'alcool par litre d'air expiré, respectivement
0,51 g par litre de sang,
2) une vitesse dangereuse selon les circonstances, (entre 120 et 140 km/h),
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger
pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux personnes,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux propriétés publiques ou privées.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub I. 1) à
I. 6) et sub II. 1) à II. 6) à charge du prévenu PERSONNE9.) étant donné que lorsqu’une
contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux
infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour
d’appel, arrêt n° 51/84 VIe chambre du 20 février 1984, MP c/ Schmitt et Buchler ; Novelles,
Proc. Pén. TI vol 2, Les trib. correct. n° 20 ; Cour 11 juin 1966, P.20, p.191).
En l’occurrence, il y a connexité entre le délit d’homicide involontaire et les contraventions
libellées sub I. 1) à sub I. 6) ainsi qu’entre le délit de coups et blessures involontaires et les
contraventions libellées sub II. 1) à sub II. 6) mises à charge du prévenu PERSONNE9.).
Les faits
Le 6 janvier 2019, vers 17.55 heures, PERSONNE9.) circule au volant de son véhicule de la
marque AUDI modèle A4, immatriculé sous le numéro NUMERO3.) (L), à ADRESSE6.), sur
la route nationale ADRESSE7.) (ADRESSE10.)/Remich), lorsqu’il heurte au croisement entre
le chemin repris C.NUMERO2.) et la route nationale N 16 le véhicule de la marque AUDI
modèle A3 Limousine, immatriculé sous le numéro NUMERO4.) (L), conduit par
PERSONNE11.), né le DATE6.) à Luxembourg, qui était en train de s’engager sur la route
principale ADRESSE7.).
À la suite de cette collision, le véhicule de PERSONNE11.) est projeté dans l’accotement
adjacent et celui de PERSONNE9.) quelques mètres plus loin dans le fossé.
PERSONNE11.) et sa passagère, PERSONNE10.), née le DATE4.) à Luxembourg, sont
grièvement blessés et immédiatement transportés par les secours à l’hôpital.
À l’arrivée de la Police sur les lieux, PERSONNE9.) est soumis à un examen sommaire de
l’haleine, qui révèle dans son chef un taux d’alcool de 0,35 mg/l d’air expiré.
Il est par la suite également amené à l’hôpital où une prise de sang lui est faite.
L’examen toxicologique a par la suite révélé que PERSONNE9.) présentait au moment des faits
un taux d’alcool de 0,51 g par litre de sang.
En raison de l’accident, aussi bien PERSONNE11.) que PERSONNE10.) ont subi de graves
blessures, nécessitant des opérations et une hospitalisation. Il ressort du dossier répressif, et
notamment de l’expertise médico-légale du 28 août 2023, que PERSONNE10.) est décédée des
suites de cet accident.
Il ressort
encore
du
dossier répressif,
ensemble l’expertise
automobile
de
Sascha
ROHRMÜLLER, que PERSONNE9.) circulait à une vitesse entre 120 et 140 km/h sur la voie
prioritaire lorsque PERSONNE12.) s’est engagé dans le croisement.
PERSONNE9.) a déclaré tout au long de la procédure qu’en s’approchant du croisement, un
véhicule circulait devant lui qui s’était rabattu sur l’embranchement bifurquant vers la droite et
qui lui avait ainsi masqué momentanément sa vue sur le croisement.
Cette affirmation n’a pas pu être infirmée ou confirmée par les éléments du dossier ou l’expertise
automobile ; néanmoins l’expert ROHRMÜLLER a précisé que si tel avait été le cas, alors ledit
véhicule aurait également impacté le champ de vision de PERSONNE11.).
L’expert Sascha ROHRMÜLLER relève également dans son expertise que même à supposer
que PERSONNE9.) ait circulé à la vitesse autorisée de 90 km/h, il n’aurait pas eu le temps de
réagir et d’éviter la collision, alors que PERSONNE11.) avait déjà commencé à s’engager dans
la voie de circulation de PERSONNE9.).
A l’audience, PERSONNE9.) a expliqué qu’il n’avait vu le véhicule de PERSONNE11.) qu’au
dernier moment et qu’il avait encore essayé d’éviter la collision en braquant son volant vers la
gauche, mais sans succès.
PERSONNE9.) a encore déclaré que selon lui, il ne circulait pas à la vitesse retenue par l’expert,
mais qu’il circulait tout au plus à la vitesse autorisée de 90 km/h.
En droit
A l’audience, Maître Nicky STOFFEL, mandataire de PERSONNE9.), a contesté l’infraction
d’homicide involontaire ainsi que l’infraction de coups et blessures involontaires reprochées à
celui-ci, au motif qu’il n’avait pas commis de faute ayant engendré la mort de PERSONNE10.),
respectivement les blessures subies par PERSONNE11.).
La défense de dire que l’apparition du véhicule de PERSONNE11.) sur la voie prioritaire
empruntée par PERSONNE9.) était absolument imprévisible et que tel que l’a retenu l’expert
Sascha ROHRMÜLLER, l’accident était inévitable dans le chef du prévenu.
Le Ministère Public a également requis l’acquittement en faveur de PERSONNE9.) du chef de
l’infraction d’homicide involontaire et de l’infraction de coups et blessures involontaires au
motif qu’au vu des conclusions de l’expert Sascha ROHRMÜLLER et du fait qu’il ne pouvait
pas être exclu qu’un troisième véhicule empiétait sur le champ de vision du prévenu et des
victimes, il n’était pas prouvé à l’exclusion de tout doute que l’accident était dû à la faute de
PERSONNE9.).
L’infraction d’homicide involontaire, de même que l’infraction de coups et blessures
involontaires sanctionnées par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955, et qui renvoie
à l’article 419 du Code pénal, requiert comme élément constitutif un fait fautif non intentionnel
ayant eu pour conséquence qu’il fut attenté à la vie d’autrui, respectivement à son intégrité
physique.
Si cette infraction, à l’instar des autres infractions involontaires, requiert comme élément
constitutif un comportement fautif, la faute la plus légère suffit à elle seule pour établir
l’infraction.
Ce qui caractérise les délits dits involontaires, c’est l’existence d’un fait imputable à son auteur,
fait constitutif d’un manque de prévoyance ou de précaution, ayant pour résultat un homicide ou
une lésion.
Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne
pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13).
En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les
modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313).
Il est un fait que PERSONNE10.) est décédée des suites de l’accident du 6 janvier 2019 et que
PERSONNE11.) a subi des coups et blessures à la suite de cet accident. Toutefois, encore faut-
il vérifier si PERSONNE9.) a commis une faute ayant causé cet accident et engageant sa
responsabilité pénale.
Le Ministère Public reproche plus précisément à PERSONNE1.) d’avoir circulé sous influence
d’alcool, à une vitesse dangereuse, d’avoir eu un comportement déraisonnable et imprudent de
façon à constituer un danger pour la circulation et causant des dommages aux personnes et aux
propriétés publiques ou privées. Il lui est en outre reproché de ne pas être resté maître de son
véhicule.
Tel qu’indiqué précédemment, l’expert ROHRMÜLLER a retenu que PERSONNE9.) circulait
à une vitesse non réglementaire, laquelle l’expert a évalué à 120 à 140 km/h.
La défense a contesté à l’audience les conclusions de l’expert sur ce point au motif qu’il ne
ressortait pas de l’expertise que l’expert ROHRMÜLLER ait pris en compte la circonstance
qu’au moment des faits, la chaussée était mouillée.
Sur question du Tribunal, l’expert a, sous la foi du serment, déclaré qu’il n’avait certes plus
repris expressément cette circonstance dans ses développements écrits relatifs à la vitesse de
PERSONNE9.) (point 3.9, page 59 de l’expertise automobile), mais qu’il avait décrit les
circonstances factuelles, dont notamment l’état de la chaussée, sous son point 3 à la page 5 de
son expertise et qu’évidemment il avait évalué la vitesse de PERSONNE9.) en fonction de tous
les paramètres objectifs constatés, dont l’état mouillé de la chaussée.
Le Tribunal n’a aucune raison objective de douter des conclusions et déclarations de l’expert
ROHRMÜLLER faites sous la foi du serment.
Le Tribunal tient partant pour établi que PERSONNE9.) circulait au moment des faits à une
vitesse dangereuse selon les circonstances.
Il est également un fait établi que PERSONNE9.) circulait sous influence d’alcool, qu’il a causé
des dommages aux personnes et aux propriétés, de même qu’il a perdu le contrôle de son
véhicule.
Cependant, le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif et de l’expertise
ROHRMÜLLER que la victime PERSONNE11.) s’est engagée dans le croisement alors qu’elle
n’avait pas la priorité.
Il n’est pas clair pour quelle raison, PERSONNE11.) s’est engagé dans le croisement alors que
le véhicule de PERSONNE9.) s’approchait sur la voie prioritaire.
PERSONNE9.) a tout au long de la procédure expliqué qu’un véhicule le devançait au moment
d’arriver à hauteur du croisement litigieux et que ce véhicule a bifurqué sur la droite, masquant
brièvement sa vue.
Il ne peut être exclu qu’un troisième véhicule ait altéré le champ de vision tant de PERSONNE9.)
que de PERSONNE11.).
Tel que l’a relevé le Ministère Public à l’audience, au vu de ces considérations et malgré le fait
que PERSONNE9.) ait circulé sous influence d’alcool et à une vitesse dangereuse, il n’est pas
établi à l’exclusion de tout doute que ces fautes aient causé l’accident.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, le Tribunal décide d’acquitter PERSONNE9.) de
l’infraction d’homicide involontaire, de l’infraction de coups et blessures involontaires ainsi que
des contraventions d’avoir eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon à causer
des dommages aux personnes et aux propriétés publiques ou privées. Le Tribunal retient encore
qu’il n’est pas non plus établi que PERSONNE9.) ait perdu le contrôle de son véhicule en raison
d’une faute qu’il aurait commise.
Quant à l’infraction de circulation sous influence d’alcool et de circulation à une vitesse
dangereuse selon les circonstances, le Tribunal retient que même s’il n’est pas prouvé à
l’exclusion de tout doute que ces contraventions aient causé l’accident litigieux, il n’en reste pas
moins qu’il est établi par l’expertise automobile et les déclarations faites sous la foi du serment
de l’expert Sascha ROHRMÜLLER que PERSONNE9.) a circulé à une vitesse dangereuse. De
même, il est établi par l’expertise toxicologique que PERSONNE9.) circulait sous influence
d’alcool et plus précisément avec un taux d’alcool de 0,51 g/l de sang.
En circulant sous influence d’alcool et à une vitesse dangereuse selon les circonstances,
PERSONNE9.) s’est comporté de manière déraisonnable et imprudente de façon à constituer un
danger pour la circulation.
Le Tribunal retient partant que les contraventions libellées sub 1), 2) et 4) sont prouvées à charge
de PERSONNE9.) et qu’il est à retenir dans les liens de ces infractions.
PERSONNE9.) est à acquitter des préventions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,
le 6 janvier 2019, à 17.55 heures, à ADRESSE6.), sur la route nationale ADRESSE7.)
(ADRESSE8.)), au croisement entre le chemin repris C.NUMERO2.) et la route nationale N 16,
1) en infraction à l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement causé un homicide en relation avec une ou
plusieurs infractions à ladite loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter
à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort de PERSONNE10.), née le
DATE4.) à Luxembourg, décédée le DATE5.), en relation avec les contraventions suivantes :
-
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
2) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement causé des coups et blessures à autrui en relation
avec une ou plusieurs infractions à ladite loi ou aux dispositions réglementaires prises en son
exécution,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter
à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et blessures à
PERSONNE11.), né le DATE6.) à Luxembourg, en relation avec les contraventions suivantes :
-
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées. »
PERSONNE9.) est toutefois convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 6 janvier 2019, à 17.55 heures, à ADRESSE6.), sur la route nationale ADRESSE7.)
(ADRESSE8.)), au croisement entre le chemin repris C.NUMERO2.) et la route nationale
N 16,
1) d’avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,5 g d'alcool par litre de sang ou d'au
moins 0,25 mg par litre d'air expiré, sans atteindre respectivement 1,2 g d'alcool par litre
de sang ou 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,35 mg d'alcool par litre d'air
expiré, respectivement 0,51 g par litre de sang,
2) d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances (entre 120 et 140 km/h),
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation. »
Quant au dépassement du délai raisonnable
A l’audience du 25 avril 2025, la défense a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de
la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer
à l’égard du prévenu.
Il résulte de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1. de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il
y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux
circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne
des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui
se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les
conséquences qui en résultent.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date
pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou
de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).
Dans le cadre de la présente affaire, le point de départ se situe à la date du 9 janvier 2019, date
à laquelle le prévenu a été entendu pour la première fois en sa qualité d’accusé.
PERSONNE9.) n’a été inculpé qu’en date du ADRESSE9.) novembre 2023.
L’instruction a été clôturée en date du ADRESSE9.) novembre 2023 et le dossier a été renvoyé
en date du 24 avril 2024 devant une chambre correctionnelle et cité à l’audience du 25 avril
2025.
Le Tribunal retient que le délai de presque cinq ans qui s’est écoulé entre le premier
interrogatoire par la Police de PERSONNE9.) et son inculpation par le Juge d’instruction n’est
justifié par aucun élément et partant, il y a eu dépassement du délai raisonnable et il convient
d’en tenir compte au niveau de la fixation de la peine.
La peine
Les contraventions retenues à charge de PERSONNE9.) se trouvent en concours idéal. Il y a
partant lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de circulation sous influence d’alcool qui
est sanctionnée en vertu de l’article 12 §2 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une peine
d’amende de 25 à 500 euros.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, tout en tenant compte du
dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de condamner PERSONNE9.) à une amende de
police de 200 euros et à une interdiction de conduire de 3 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
Le casier judiciaire de PERSONNE9.) est néant de sorte qu’il n’est pas indigne de l’indulgence
du Tribunal, qui lui accorde le bénéfice du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
Le Tribunal ordonne la restitution à PERSONNE9.) du véhicule Audi A4, immatriculé
NUMERO3.) (L) saisi suivant procès-verbal n° 1033/2019 du 7 janvier 2019 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE11.)/Mondorf.
Au civil
1) Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
À l’audience publique du 25 avril 2025, Maître Marie EHRMANN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., demanderesse au civil, contre PERSONNE9.), préqualifié, défendeur au
civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par le vice-président et par le greffier.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal quant aux infractions en lien avec
l’accident survenu le 6 janvier 2019, le Tribunal est incompétent pour statuer sur cette demande.
2) Partie civile de PERSONNE6.)
À l’audience publique du 25 avril 2025, Maître Marie EHRMANN, avocat à la Cour, demeurant
à ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE6.),
demanderesse au civil, contre PERSONNE9.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture
des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-
président et par le greffier.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de ADRESSE1.), est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal quant aux infractions en lien avec
l’accident survenu le 6 janvier 2019, le Tribunal est incompétent pour statuer sur cette demande.
3) Partie civile de PERSONNE7.)
À l’audience publique du 25 avril 2025, Maître Fiona SPEICHER, avocat, en remplacement de
Maître Sabrina SOUSA, avocat à la Cour, tous deux demeurant à ADRESSE1.), se constitua
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE7.), demanderesse au civil, contre
PERSONNE9.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites
qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le
greffier.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de ADRESSE1.), est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal quant aux infractions en lien avec
l’accident survenu le 6 janvier 2019, le Tribunal est incompétent pour statuer sur cette demande.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2
du Code de procédure pénale, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu
en ses explications et moyens de défense, les mandataires des parties demanderesses au civil
entendues en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au
civil et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
Au pénal
se
d é c l a r e
compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de
PERSONNE1.),
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
police de DEUX CENTS (200) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 9.288,33 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DEUX (2)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée
de TROIS (3) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur
la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du véhicule Audi A4, immatriculé NUMERO3.)
(L) saisi suivant procès-verbal n° 1033/2019 du 7 janvier 2019 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf,
Au civil
1) Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande civile recevable,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse au civil.
2) Partie civile de PERSONNE6.)
d o n n e a c t e à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande civile recevable,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse au civil.
3) Partie civile de PERSONNE7.)
d o n n e a c t e à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande civile recevable,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse au civil.
Le tout en application des articles 25, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 154, 155,
179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 7, 12 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Vicky BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à ADRESSE1.), Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Michel THAI, substitut du Procureur d’État et de Elisabeth
BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie
de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à
l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours
peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit
émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir
est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.