Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_1616 Généré par l'IA

Court acquits defendant of sexual assault and assault charges due to insufficient evidence proving the specific acts alleged.

Numéro de cause TALCH09_1616
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of charges of sexual assault and assault involving a subordinate. The prosecution alleged specific acts including touching the victim's chest and massaging her back, but the court found these elements unproven. Consequently, the defendant was released without costs, and the state bears the prosecution expenses.

Regeste Legislator

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Articles 372, 377 and 409 du Code pénal; When the specific acts constituting sexual assault or assault are not substantiated by evidence, the accused must be acquitted of the charges.

Mots-clés

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sexual assault assault on subordinate insufficient evidence acquittal correctional court défaut de qualité du procureur carence du ministère public motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
article 453 du Code de la sécurité sociale
l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la
article 377 du Code pénal
circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal, compte tenu de l’absence de lien de
article 399 du Code pénal
blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel prévu par l’article 399
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Texte complet

Jugt n° 1616/2025 not. 8851/25/CD

ex.p. / s. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 28 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique

du 30 avril 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

1) infraction aux articles 372 paragraphes 1 et 3 et 377 du Code pénal,

2) infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal.

À l’audience du 30 avril 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Muhannad AL ALI,

fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Adrien DE WATAZZI, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Luca GOMES, en remplacement de Maître Christian BOCK, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8851/25/CD

et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.) /2024 dressé en date du 9 novembre 2024

par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu la citation à prévenu du 28 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu les informations adressées en date du 28 mars 2025 à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la

sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 8 novembre 2024,

vers 13.10 heures, à ADRESSE3.), dans le parking de la ADRESSE4.), commis, avec violence,

une atteinte à l’intégrité sexuelle, sur la personne de PERSONNE2.), née le DATE2.),

notamment en glissant ses mains en dessous de ses vêtements dans le but de toucher sa poitrine,

en la massant avec force sur le dos ainsi qu’en lui donnant un baiser dans le cou, avec la

circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été effectuée par une personne qui abuse de

l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, volontairement fait des blessures et porté des coups à une

personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination, PERSONNE2.), préqualifiée,

notamment en la massant avec force sur le dos, entraînant à cette occasion des ecchymoses

constatées par certificat médical établi le lendemain des faits, avec la circonstance que les

blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail

personnel.

Les faits

Le 9 novembre 2024, PERSONNE2.) se présente au Commissariat de police de ADRESSE3.)

afin de porter plainte contre son collègue de travail PERSONNE1.) pour atteinte à son intégrité

sexuelle, ainsi que pour coups et blessures volontaires.

Les déclarations de la plaignante devant la Police

La plaignante PERSONNE2.) déclare qu’en date du 8 novembre 2024, elle se trouvait sur le

parking du magasin SOCIETE1.) à ADRESSE3.), sur le côté passager dans la camionnette de

travail avec son collègue de travail PERSONNE1.), quand ce dernier aurait soudainement quitté

la camionnette pour se diriger vers sa porte en l’informant qu’il voulait lui faire un massage.

PERSONNE2.) explique qu’elle a refusé le massage, mais que PERSONNE1.) aurait persisté

et il aurait glissé ses mains en dessous de ses vêtements afin d’essayer de toucher sa poitrine.

Elle explique qu’elle aurait alors placé ses mains en dessous pour empêcher qu’il ne touche sa

poitrine. PERSONNE1.) n’aurait ainsi pas réussi à toucher sa poitrine et il se serait résolu à lui

masser le dos. Elle ajoute que par crainte elle l’aurait laissé faire.

PERSONNE2.) explique que PERSONNE1.), après avoir fini de la masser au dos, l’aurait

ensuite embrassée dans le cou et il lui aurait remis une somme de 50 euros en contrepartie de

son silence.

La plaignante verse deux photos de son dos en expliquant qu’elle a subi des ecchymoses au

niveau de son dos près des aisselles.

Suivant certificat médical du 9 novembre 2024 établi par le Dr PERSONNE3.) et annexé au

procès-verbal n°16362/2024 précité, PERSONNE2.) présentait des ecchymoses au niveau

bilatéral du dos.

Les déclarations du prévenu devant la Police

Lors de son interrogatoire en date du 10 décembre 2024, PERSONNE1.) a contesté avoir eu

une quelconque intention sexuelle en massant PERSONNE2.) et il a contesté lui avoir porté des

coups et fait des blessures.

PERSONNE1.) déclare qu’il s’est rendu en camionnette le 8 novembre 2024 avec

PERSONNE2.) sur le parking du magasin SOCIETE1.) à ADRESSE3.) pour pouvoir discuter

ensemble. Il ajoute qu’ils étaient en train de parler et de rigoler ensemble et de passer un bon

moment entre amis.

PERSONNE1.) explique qu’ils se sont « taquinés et touchés en plaisanterie avec les doigts près

des creux axillaires ». Il avoue avoir fait un massage au dos de PERSONNE2.), tout en

précisant qu’il n’a pas usé de force pour faire le massage et qu’il s’agissait de plaisanteries entre

collègues de travail.

Le prévenu relève que si quelque chose d’inappropriée se serait passé entre eux, PERSONNE2.)

ne serait pas restée avec lui dans la camionnette et elle n’aurait pas continué à rigoler avec lui

et les autres collègues de travail.

PERSONNE1.) poursuit en déclarant qu’il n’a pas pu donner à PERSONNE2.) 50 euros étant

donné qu’il n’a jamais de l’argent liquide sur lui. Il précise qu’il a vu le jour des faits dans le

sac de PERSONNE2.) un billet de 50 euros.

Les déclarations à l’audience

À l’audience, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, expliqué que le jour des faits elle se

trouvait à bord de la camionnette avec PERSONNE1.) sur le parking du magasin SOCIETE1.)

à ADRESSE3.), quand ce dernier serait sorti de la camionnette pour se précipiter vers sa porte.

Elle serait aussi sortie de la camionnette et il lui aurait proposé de lui faire un massage, ce

qu’elle aurait refusé. Il aurait ignoré ses objections et il aurait commencé à la masser en dessous

du t-shirt.

Elle a précisé que PERSONNE1.) aurait déjà voulu la masser une fois auparavant, ce qu’elle

aurait également refusé. Elle a ajouté que neuf mois avant le jour de faits, il l’aurait giflée

pendant un trajet de travail en camionnette.

Elle a insisté pour dire que ce n’est pas habituel entre collègues de travail de se faire des

massages.

En ce qui concerne les faits du 8 novembre 2024, elle a ajouté que PERSONNE1.) aurait mis

ses mains deux fois en dessous de son t-shirt et qu’après la première fois, elle aurait commencé

à pleurer, ce qui ne l’aurait pas empêché de continuer.

PERSONNE2.) a encore déclaré que PERSONNE1.) aurait arrêté le massage de son propre

chef et il lui aurait remis la somme de 50 euros en précisant « dann gees de dir eppes kaafen ».

Par la suite, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) seraient retournés au dépôt de la commune

d’SOCIETE2.) et elle aurait gardé le silence pendant le trajet de retour par peur d’être frappée

par PERSONNE1.). Elle n’aurait rien dit non plus à ses collègues de travail présents au dépôt.

C’est seulement après avoir fini ses heures de travail qu’elle aurait informé son supérieur des

faits. A cette occasion, elle aurait également remis la somme de 50 euros à son supérieur.

Elle ajoute que le soir à la maison elle aurait pris une douche et elle aurait vu ses bleus sur le

dos, de sorte qu’elle aurait décidé d’aller voir un médecin le lendemain.

Sur question du Ministère Public, PERSONNE2.) précise qu’il n’existe pas de lien de

subordination entre elle et PERSONNE1.) et qu’elle ne recevait pas d’ordres de la part du

prévenu.

À l’audience du 30 avril 2025, le prévenu a déclaré maintenir ses dépositions faites devant la

Police en date du 10 décembre 2024, en précisant sur question du Tribunal qu’il est d’avis que

PERSONNE2.) a inventé ces reproches pour lui nuire étant donné qu’il aurait dénoncé la

relation qu’elle entretenait avec un collègue de travail au chef de service. PERSONNE1.)

explique que suite à cette dénonciation, PERSONNE2.) a été transférée dans un autre service.

Maître Luca GOMES, mandataire du prévenu, a conclu principalement à l’acquittement pur et

simple du prévenu alors que les infractions en cause ne sont pas établies à l’exclusion de tout

doute, contestant notamment la connotation sexuelle des faits.

A titre subsidiaire, Maître Luca GOMES a plaidé l’acquittement pour l’infraction d’atteinte à

l’intégrité sexuelle, au motif qu’aucun acte contraire à la pudeur n’a été posée par son mandant

et que ce dernier n’a pas eu l’intention d’attenter à la pudeur de PERSONNE2.).

En ce qui concerne l’infraction de coups et blessures volontaires, Maître Luca GOMES a plaidé

qu’il n’est pas établi avec certitude que les bleus constatés par le certificat médical sur la

personne de PERSONNE2.) sont le fruit du massage, alors que le certificat médical a été établi

que le lendemain des faits.

A titre encore plus subsidiaire, Maître Luca GOMES a plaidé que seul des coups et blessures

involontaires, pourraient le cas échéant être retenus contre son mandant.

En droit

Pour conclure à la culpabilité de PERSONNE1.), le Ministère Public se base sur les déclarations

de PERSONNE2.) faites auprès des policiers du Commissariat de Police d’ADRESSE3.), sur

ses déclarations faites sous la foi du serment à l’audience, sur la documentation photographique

figurant au procès-verbal susvisé, ainsi que sur le certificat médical d’incapacité de travail du

9 novembre 2024 délivré par le Dr PERSONNE3.).

En ce qui concerne l’infraction libellée sub I., le Ministère Public demande à ne pas retenir la

circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal, compte tenu de l’absence de lien de

subordination entre le prévenu et PERSONNE2.).

Le Ministère Public précise également qu’il faudra requalifier l’infraction sub II. en coups et

blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel prévu par l’article 399

du Code pénal, compte tenu du défaut de lien de subordination.

Tout au long de la procédure, le prévenu PERSONNE1.) a catégoriquement contesté avoir

commis les infractions lui reprochées.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public

de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, p. 549).

L’attentat à l’intégrité sexuelle libellé sub I.

PERSONNE1.) a admis avoir fait un massage à PERSONNE2.) le 8 novembre 2024, mais il a

fermement contesté que ce geste ait revêtu une connotation sexuelle et que PERSONNE2.)

n’était pas d’accord à ce qu’il lui fasse un massage.

Le Tribunal relève que la version des faits relatée par PERSONNE2.) comporte des

incohérences qui laissent le Tribunal douter du fait qu’elle n’ait pas voulu le massage et que les

agissements de PERSONNE1.) ont porté atteinte à son intégrité sexuelle.

Ainsi, PERSONNE2.) n’est pas constante dans ses déclarations quant déroulement des faits,

notamment à l’audience PERSONNE2.) a expliqué qu’elle serait sortie de la camionnette et que

PERSONNE1.) lui aurait ensuite fait un massage et mis ses mains en dessous de son t-shirt,

alors qu’au moment du dépôt de sa plainte elle avait déclaré que PERSONNE1.) avait quitté la

camionnette, aurait ouvert sa porte et l’aurait massée alors qu’elle se trouvait encore à bord de

la camionnette.

De même, PERSONNE2.) n’a plus indiqué à l’audience que PERSONNE1.) l’aurait embrassée

dans le cou tel que déclaré auprès de la Police.

Par ailleurs, PERSONNE2.) a insisté à l’audience qu’elle avait pleuré et que PERSONNE1.)

n’avait néanmoins pas cessé de la masser, alors que lors de son audition policière, elle n’avait

à aucun moment indiqué qu’elle avait pleuré.

Il résulte d’ailleurs des attestations testimoniales versées qu’au moment de rentrer au dépôt

après les faits, PERSONNE2.) n’a pas donné l’impression d’avoir pleuré et qu’elle était de

bonne humeur, rigolant avec les collègues et n’ayant pas l’air d’être gênée par la présence de

PERSONNE1.).

Ses affirmations que PERSONNE1.) lui aurait donné 50 euros pour acheter son silence sont

également incertaines, alors qu’elles ne sont corroborées par aucun élément du dossier et que

le Tribunal ne peut se défaire du sentiment que cette affirmation avait pour but de discréditer

PERSONNE1.).

En effet, le Tribunal constate que les déclarations de PERSONNE1.) concernant le fait que

PERSONNE2.) aurait été transférée dans un autre service étant donné qu’elle avait eu une

relation amoureuse avec un collègue de travail et ce à la suite de sa dénonciation, sont

corroborées par les attestations testimoniales versées en cause.

Au vu de ces considérations, la version des faits relatée par PERSONNE1.) n’est pas dénuée de

toute crédibilité.

Le Tribunal retient qu’il subsiste un doute que PERSONNE2.) ait ressenti le massage de

PERSONNE1.) comme une atteinte à son intégrité sexuelle.

Conformément au principe selon lequel le doute le plus léger doit profiter au prévenu, le

Tribunal décide d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction d’atteinte à l’intégrité sexuelle

d’autrui mise à sa charge sub I.

Les coups et blessures volontaires libellés sub II.

Il ressort du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience, qu’en date du 8 novembre

2024 PERSONNE1.) a fait un massage à PERSONNE2.). Il ressort également du dossier que

ce massage a été fait avec une certaine vigueur étant donné que le soir des faits PERSONNE2.)

a constaté des bleus au niveau des aisselles. Le certificat médical du Dr PERSONNE3.), qui a

été établi le lendemain des faits, fait état d’ecchymoses au niveau bilatéral du dos non loin des

creux axillaires.

PERSONNE1.) a déclaré à l’audience qu’il n’était pas dans son intention de faire du mal à

PERSONNE2.).

Pour que l’infraction de coups et blessures volontaires soit constituée, il faut que l’auteur ait

précisément eu l’intention d’attenter à l’intégrité physique d’autrui.

Or, même si le massage a été effectué par PERSONNE1.) avec une certaine force, il n’est

cependant pas établi à l’exclusion de toute doute que PERSONNE1.) avait l’intention d’attenter

à l’intégrité physique de PERSONNE2.) en lui massant le dos.

Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, le Tribunal décide d’acquitter PERSONNE1.)

également de l’infraction de coups et blessures volontaires mise à sa charge sub II.

PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« comme auteur,

le 8 novembre 2024, vers 13.10 heures, à ADRESSE3.), dans le parking de la ADRESSE5.),

1) en infraction à l’article 372 paragraphes 1 et 3 et l’article 377 du Code pénal,

d’avoir commis toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par

quelque moyen que ce soit, commise avec violence ou menace sur une personne ou à l’aide

d’une personne, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre

corps ou le corps d’une tierce personne, avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle

a été effectuée par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,

en l’espèce, d’avoir commis, avec violence, une atteinte à l’intégrité sexuelle, sur la personne

de PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en glissant ses mains en dessous de ses

vêtements dans le but de toucher sa poitrine, en la massant avec force sur le dos ainsi qu’en lui

donnant un baiser dans le cou, avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été

effectuée par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,

2) en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à une personne qui est tenue à son

égard par des liens de subordination, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups

portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à une personne qui est

tenue à son égard par des liens de subordination, PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en

la massant avec force sur le dos, entraînant à cette occasion des ecchymoses constatées par

certificat médical établi le lendemain des faits, avec la circonstance que les blessures faites ou

les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel. »

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la

parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Le tout en application des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 Code

de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et

Vicky BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le

vice-président, en présence de Michel THAI, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth

BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.