Defendant convicted by default for domestic violence and assault, sentenced to prison and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant by default for domestic violence and assault after he failed to appear at his scheduled trial. The victim, who appeared as a private prosecutor, successfully claimed moral damages while the court rejected her request for material compensation. Consequently, the defendant was sentenced to twenty months in prison, a fine, and ordered to pay the victim one thousand euros for moral prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409, 327, 329, 330-1, 528, 561 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: A defendant who fails to appear after regular citation is convicted by default, and a private prosecutor's claim for moral damages is admissible and justified ex aequo et bono, whereas claims for material damages may be rejected if unsupported by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1615/2025
not. 14736/21/CD
Ex.p. 1x
DÉFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à B-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 6 mars 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique
du 30 avril 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions aux articles 409 alinéas 1er et 3 , 327 alinéa 1 et 330-1, 329 et 330-1, 528 et 561
7° du Code pénal.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à cette audience.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi et se constitua partie civile contre le prévenu PERSONNE1.) préqualifié.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Adrien DE WATAZZI, premier substitut du
Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°
14736/21/CD et notamment les procès-verbaux et le rapport dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéroNUMERO1.)/23 (Ve) rendue par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 mars 2023, renvoyant PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 409
alinéas 1er et 3, 327 alinéa 1er et 330-1, 528, 329 et 330-1 ainsi que 561 7° du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 6 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le prévenu, quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a lieu
de statuer par défaut à son encontre.
Vu l’information adressée en date du 6 mars 2025 à la Caisse Nationale de Santé en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche sub I. 1) à PERSONNE1.), d’avoir, depuis le mois de janvier 2021
jusqu’au 8 mai 2021, à L-ADRESSE4.), volontairement fait des blessures et porté des coups à
la personne avec laquelle il vit habituellement, PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg,
notamment en lui donnant des coups sur tout le corps, sur la tête ainsi que sur le visage, avec la
circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une
incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche sub I. 2) à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, menacé verbalement d'un attentat la personne avec laquelle il vit
habituellement, PERSONNE2.), préqualifiée, en lui disant notamment que si elle appelait la
police, il la tuerait, partant avec ordre ou condition.
Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.), d’avoir, au mois d’avril 2021 à L-
ADRESSE4.), volontairement endommagé les biens mobiliers de PERSONNE2.), préqualifiée,
notamment un miroir ainsi qu’une armoire.
Le Ministère Public reproche sub III. 1) à PERSONNE1.), d’avoir, dans la nuit du 7 au 8 mai
2021, vers 03.15 heures à L-ADRESSE4.), menacé par gestes d'un attentat la personne avec
laquelle il vit habituellement PERSONNE2.), notamment en lui mettant un couteau sous la
gorge.
A l’audience publique du 30 avril 2025, le Ministère Public a demandé la rectification de
l’erreur matériel contenue dans la citation à prévenu, alors qu’il ressort du dossier répressif ainsi
que des déclarations de PERSONNE2.) à l’audience, que les faits citées sub. III. 1) ont eu lieu
dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que les faits citées sub.II. et non pas dans la
nuit du 7 au 8 mai 2021, tel que erronément libellé.
Il y a lieu de pallier à cette erreur matérielle et de rectifier le libellé de la citation à prévenu en
ce sens.
Le Ministère Public reproche sub III. 2) à PERSONNE1.), d’avoir, dans la nuit du 7 au 8 mai
2021, vers 03.15 heures à L-ADRESSE4.), volontairement fait des blessures et porté des coups
à la personne avec laquelle il vit habituellement, PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en
lui donnant une gifle en plein visage et sur la tête ainsi qu’en lui donnant de nombreux coups
de poing sur tout le corps, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés
volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Finalement, le Ministère Public reproche sub III. 3) à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, injurié PERSONNE2.) notamment en la traitant de pute.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée
à l’audience publique du 30 avril 2025 peuvent être résumés comme suit :
En date du 8 mai 2021, PERSONNE2.) se présente au commissariat de police de Differdange
pour porter plainte contre PERSONNE1.) du chef de coups et blessures volontaires, de
menaces, de destruction de biens mobiliers et d’injures.
La plaignante explique qu’elle est depuis novembre 2020 en couple avec PERSONNE1.) et
qu’en février 2021 il a commencé à la frapper, de l’injurier et de la menacer. Elle explique
qu’au début il la frappait sur le corps et qu’entre temps il la frappe aussi au visage.
PERSONNE2.) déclare encore qu’un mois avant le dépôt de la plainte, PERSONNE1.) a mis
un couteau de cuisine sous sa gorge et il a poignardé l’armoire avec le couteau.
PERSONNE2.) relate que le soir du 8 mai 2021 vers 3.15 heures, PERSONNE1.) est venu
après son travail à son domicile sis ADRESSE5.) à ADRESSE6.) et a commencé à l’insulter.
Il l’a giflée à plusieurs repises au visage et l’a frappée sur la tête et lui a donné des coups de
poing au corps. Elle ajoute que PERSONNE1.) l’a menacée de mort en lui disant que si elle
allait voir la Police, il la tuerait. Elle explique aussi que PERSONNE1.) a cassé un miroir et
qu’il a endommagé l’armoire à coups de couteau.
La plaignante explique que PERSONNE1.) n’est pas déclaré chez elle, mais qu’il dort chez
elle 3 à 4 fois par semaine et qu’il est en possession d’une clé de son appartement.
Il ressort du procès-verbal n°15427-1061/2021 précité que les agents de police ont constaté le
8 mai 2021 des bleus sur le corps et le visage de PERSONNE2.) et qu’elle semblait très effrayée
par les menaces de mort proférées par son compagnon.
Des photos documentant les blessures de PERSONNE2.) sont annexées au procès-verbal
n°NUMERO2.)/2021 du 8 mai 2021 dressé en cause.
Il résulte du certificat médical établi par le docteur PERSONNE3.) en date du 8 mai 2025 que
PERSONNE2.) présentait de multiples hématomes au niveau des deux bras ainsi qu’un
hématome au niveau de la pommette gauche.
Lors de son audition policière du 13 octobre 2021, le prévenu PERSONNE1.) déclare qu’en
date du 8 mai 2021, il s’est disputé avec sa copine PERSONNE2.), alors qu’elle a fait une crise
de jalousie et qu’elle était très agressive envers lui. Il explique qu’il a dû la tenir aux bras pour
essayer de la clamer, ce qui explique les traces de bleus sur ses bras. Il ajoute qu’il ne l’a jamais
frappée. Il indique que PERSONNE2.) l’a recontacté après les faits du 8 mai 2021 pour
maintenir le contact et pour rester en couple avec lui.
Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction en date du 13 octobre 2021,
PERSONNE1.) déclare que PERSONNE2.) est très jalouse et agressive envers lui. D’après lui,
PERSONNE2.) voulait l’agresser le 8 mai 2021, raison pour laquelle il a dû la maintenir par
les bras, lui causant ainsi des hématomes sur ses bras. Il ajoute que PERSONNE2.) boit
beaucoup d’alcool et qu’après son expulsion de son domicile, elle lui aurait demandé de revenir
en précisant qu’elle allait retirer sa plainte. Quant aux blessures aux jambes de PERSONNE2.),
le prévenu est d’avis qu’elles proviennent du fait qu’il a dû maintenir ses jambes étant donné
qu’elle lui a donné des coups de pied. PERSONNE1.) nie toute destruction de biens mobiliers
et indique que PERSONNE2.) a elle-même jeté lesdits objets.
Sur question du Juge d’instruction, PERSONNE1.) réitère ses déclarations faites devant la
Police, à savoir qu’en date du 8 mai 2021, il serait parti du domicile de PERSONNE2.) après
leur dispute et qu’il n’était pas à son domicile vers 3.15 heures du matin, étant donné qu’il
serait retourné chez sa mère.
Lors de sa deuxième audition en date du 21 octobre 2021, PERSONNE2.) nie toute violence
et toute menace de sa part à l’égard de PERSONNE1.) et affirme que PERSONNE1.),
contrairement à ses dires, était présent le 8 mai 2021 vers 3.15 heures du matin à son
appartement.
À l’audience du 30 avril 2025, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, maintenu ses
déclarations faites lors de ses auditions policières respectives.
En droit
Quant à la compétence ratione materiae du Tribunal
Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence
matérielle. En effet, en matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre
public et impératif, ce qui implique que la juridiction doit contrôler sa compétence et soulever
même d’office le moyen d’incompétence dans le silence des parties (R. THIRY, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.1., n° 362)
Le Tribunal constate que l’infraction d’injure verbale reprochée au prévenu dans la citation à
prévenu, constitue une contravention aux termes de l’article 561 du Code pénal.
Le Tribunal rappelle en l’espèce que, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien
de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge
d’appel par le Tribunal correctionnel (CSJ MP c/ Schmitt et Buchler, 20 février 1984, n° 51/84
VIe chambre ; Novelles, Proc. pén., t. I vol. 2, Les trib. corr., n° 20 ; CSJ 11 juin 1966, P. 20,
p. 191).
En l’occurrence, il y a connexité entre l’infraction de coups et blessures volontaires libellée
sub III. et les injures verbales libellés sub III. à l’encontre de PERSONNE1.).
Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention mise
à charge de PERSONNE1.).
Quant au fond
Tout au long de l’enquête, PERSONNE1.) a contesté les infractions lui reprochées par le
Ministère Public.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux – qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale – n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence
à un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2e éd.,
p. 167 sous La preuve du fait).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié
ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le
résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce
à cet égard aucun contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, art. 154,
nos 25 et 26).
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce que le juge fonde sa conviction sur les seules
déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. bel. 1969, I, p. 912).
Le Tribunal est par conséquent libre de fonder sa conviction uniquement sur les seules
déclarations de PERSONNE2.), cette règle de la liberté des moyens de preuve étant cependant
complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute
raisonnable.
Quant aux coups et blessures volontaires libellés sub I. et sub III.
Les infractions de coups et blessures libellées à charge de PERSONNE1.) ressortent à
suffisance des déclarations de PERSONNE2.), qui sont également corroborées par plusieurs
éléments objectifs du dossier répressif, à savoir la documentation photographique figurant tant
au procès-verbal numéro 21460/2021 du 8 mai 2021, dressé par la Police Grand-Ducale,
Commissariat Differdange, de laquelle il résulte que PERSONNE2.) présentait de nombreuses
blessures (hématomes, rougeurs, etc.) au visage et sur l’ensemble de son corps, ainsi que de
l’ordonnance médicale du 8 mai 2021, établie par le Dr PERSONNE3.), annexée au procès-
verbal susmentionné.
Le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a commis les faits de coups et
blessures sur une personne avec laquelle il vivait habituellement tels que relatés par
PERSONNE2.), eu égard aux déclarations constantes et claires de cette dernière, réitérées à
l’audience sous la foi du serment.
Le Tribunal retient partant que PERSONNE1.) a porté les coups et causé les blessures à
PERSONNE2.) tels que libellés par le Ministère Public à sa charge.
En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’incapacité de travail libellée par le Ministère
Public, il échet de constater que l’incapacité de travail à prendre en considération au point de
vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par
l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel (J.
GOEDSEELS, commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-410, no 2422, p. 140).
La circonstance aggravante prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal n’est ainsi établie que
si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.
La moindre incapacité de travail insignifiante ne suffit en effet pas pour constituer ladite
circonstance aggravante (NYPELS et PERSONNE4.), Code pénal belge interprété, Tome III,
article 399, no 4, p.16).
On peut donc dire que celui qui a reçu un coup et qui, le lendemain, n’éprouve qu’une gêne
l’empêchant seulement de se livrer avec autant de facilité que d’ordinaire à ses préoccupations,
n’a pas subi une incapacité de travail (J. GOEDSEELS, cit. n° 2421, p. 139).
Il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE2.) ait subi une incapacité
de travail ou qu’elle ait subi plus qu’une gêne suite aux coups lui infligés par PERSONNE1.),
de sorte que le Tribunal retient que la circonstance aggravante de l’incapacité de travail n’est
pas donnée pour les infractions libellées sub I. 1) et sub III. 2).
Il est cependant constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) vivaient ensemble au
moment des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les violences ont été infligées à la
personne avec laquelle l’auteur vivait habituellement.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions de coup et blessures
volontaires libellées sub I. et sub II. à son encontre, sous réserve des précisions qui précèdent.
Quant aux infractions de menace de mort verbale et de menace par gestes
Eu égard aux déclarations de PERSONNE2.), réitérées à l’audience sous la foi du serment, le
Tribunal tient pour établi que PERSONNE1.) a menacé de mort PERSONNE2.) en lui disant
qu’il allait la tuer, si elle appelait la Police.
Il ressort également des déclarations de PERSONNE2.), réitérées à l’audience sous la foi du
serment, qu’au mois d’avril 2021 le prévenu PERSONNE5.) l’a menacée en mettant un couteau
sous sa gorge.
En menaçant de mort PERSONNE2.) et en lui tenant un couteau sous la gorge, PERSONNE1.)
savait pertinemment qu’il inspirait à sa victime une crainte sérieuse.
Le Tribunal renvoie à ses développements qui précèdent pour retenir que la menace de mort
verbale et la menace de mort par geste ont été dirigées en l’espèce à l’encontre de la personne
avec laquelle l’auteur a vécu habituellement.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions de menace de mort verbale
et de menace de mort par geste libellées à son encontre.
Quant à l’infraction d’endommagement volontaire de biens mobiliers d’autrui
Le Ministère Public reproche sub II. également à PERSONNE1.), d’avoir, au mois d’avril 2021
à L-ADRESSE4.), volontairement endommagé les biens mobiliers de PERSONNE2.),
préqualifiée, notamment un miroir ainsi qu’une armoire.
Cette infraction est encore prouvée par les éléments du dossier répressif, notamment par les
photos annexées au procès-verbal n°15427/1061 précité et les déclarations de PERSONNE2.),
réitérées à l’audience sous la foi du serment, de sorte qu’elle est à retenir à charge de
PERSONNE1.).
Quant à l’infraction d’injure contravention
Le Ministère Public reproche sub III. à PERSONNE1.) d’avoir injurié verbalement
PERSONNE2.), notamment en la traitant de pute.
Est constitutif d’injure-contravention prévue à l’article 561 7° du Code pénal, toute imputation
ou qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne, faite avec
une intention méchante.
L’intention méchante peut découler des termes et expressions mêmes employés.
En l’espèce, les termes utilisés par PERSONNE1.) sont offensants, portent atteinte à la
considération de PERSONNE2.) et sont de nature à prouver l’intention méchante dans le chef
du prévenu, de sorte que tant l’élément matériel que l’élément moral sont établis en l’espèce.
PERSONNE6.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’injure contravention libellée
à son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I.) depuis le mois de janvier 2021 jusqu’au 8 mai 2021, à L-ADRESSE7.),
1.) en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il
vit habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec
laquelle il vit habituellement, PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, notamment
en lui donnant des coups sur tout le corps, sur la tête ainsi que sur le visage,
2.) en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
avoir menacé verbalement, sous condition, d’un attentat contre les personnes, punissable
d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à la personne avec laquelle il vit
habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement la personne avec laquelle il vit habituellement,
PERSONNE2.), préqualifiée, en lui disant notamment que si elle appelait la Police, il la
tuerait,
partant sous condition,
II.)
au mois d’avril 2021, à L-ADRESSE7.),
1.) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers de PERSONNE2.),
préqualifiée, notamment un miroir ainsi qu’une armoire,
2.) en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à la personne avec laquelle il vit
habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat punissable d’une peine criminelle, la
personne avec laquelle il vit habituellement, PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en
lui mettant un couteau sous la gorge,
III.)
dans la nuit du 7 au 8 mai 2021, vers 03.15 heures, à L-ADRESSE7.),
1.) en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il
vit habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec
laquelle il vit habituellement, PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui donnant une
gifle en plein visage et sur la tête ainsi qu’en lui donnant de nombreux coups de poing sur
tout le corps,
2.) en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,
avoir verbalement injurié un particulier,
en l’espèce, d’avoir injurié la personne avec laquelle il vit habituellement, PERSONNE2.),
notamment en la traitant de pute.»
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles, de
sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme prévue pour les différents délits.
En vertu de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, les coups et blessures volontaires sur la
personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement sont punis d’une peine
d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251euros à 5.000 euros.
Les articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction de menaces verbales
d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous
condition et proférées à l’encontre de la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Les article 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction de menace par geste d’un
attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle adressée à l’encontre de la
personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement d’un emprisonnement de six mois à un
an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
La peine encourue en vertu de l’article 528 alinéa 1er du Code pénal qui incrimine la destruction
volontaire des biens mobiliers d’autrui est une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans
et une amende de 251 euros à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
L’infraction d’injure verbale est punie par l’article 561 7° du Code pénal d’une amende de 25
à 250 euros.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée pour l’infraction de menaces verbales
de mort.
Au vu de la gravité incontestable et la multiplicité des infractions retenues à l’encontre du
prévenu, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de
20 mois et à une peine d’amende de 1.500 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 30 avril 2025, tout aménagement de la
peine à prononcer à son encontre est exclu.
AU CIVIL
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
À l’audience du 30 avril 2025, PERSONNE2.) s’est constituée partie civile contre
PERSONNE1.) préqualifié.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation des dommages subis le montant
de 3.000 euros à titre de préjudice matériel et le montant de 10.000 euros à titre de préjudice
moral.
Quant au dommage matériel, le Tribunal constate que PERSONNE2.) réclame l’indemnisation
d’une porte qui aurait été endommagée par PERSONNE1.). Or, l’infraction de destruction de
la propriété mobilière retenue à charge de PERSONNE1.) ne vise pas une porte, de sorte que le
dommage matériel réclamé en l’espèce est sans lien causal avec les infractions retenues à charge
de PERSONNE1.).
La demande civile relative au dommage matériel est partant à déclarer non fondée.
Quant au dommage moral, la demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, la
demande dont la réparation est réclamée est en relation causale directe avec les fautes commises
par PERSONNE1.).
Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue, ex
aequo et bono, le préjudice moral accru à PERSONNE2.) à la somme de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), le montant de 1.000
euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut , la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PÉNAL
s e d é c l a r e
compétent ratione materiae pour connaître de la contravention libellée
sub III. 3) à l’encontre de PERSONNE1.),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de VINGT (20) mois, à une peine d’amende de MILLE CINQ CENTS
(1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 57,17 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
AU CIVIL
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.), de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et
bono, pour le montant de MILLE (1.000) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de MILLE (1.000)
euros,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice matériel non fondée pour le montant de
TROIS MILLE (3.000) euros.
Le tout en application des articles 14, 15, 28, 29, 30, 60, 327, 329, 330-1, 409, 528 et 561 du
Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et
196 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Vicky BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en l’audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Michel THAI, substitut du Procureur d’État, et de Elisabeth
BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale.
A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en
vous présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement,
ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours
peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.