Court acquits one defendant of theft and public order offenses while sentencing the other to community service and a fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted Personne1 of the charges of theft and violation of public order, dismissing the prosecution's case against them. Conversely, Personne2 was found guilty and sentenced to 240 hours of unpaid community service, a police fine of 100 euros, and legal costs. The court distinguished the two defendants based on their specific defenses and the evidence presented during the public hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 528 and 563 2° du Code pénal; The court may acquit one accused while convicting another based on distinct factual findings and the weight of evidence presented by each defendant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1613/2025
not. 24576/22/CD
T.I.G.
2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal)
demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Lynn KIEFFER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 12 mars 2025, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître
à l’audience publique du 28 avril 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 528 et 563 2° du Code pénal.
À l’audience publique du 28 avril 2025, Madame le vice-président constata l’identité des
prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa les prévenus de leur droit de garder le silence et de ne
pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de Procédure
pénale.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et
moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Adrien DE WATAZZI, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Joe MENDES MACEDO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense de son mandant PERSONNE2.).
Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de son mandant PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 24576/22/CD
ainsi que les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise numéroNUMERO1.) / 3261-1 du 4 janvier 2024 établi par le
cabinet d’experts Romain FISCH.
Vu l’ordonnance n°659/24 (Ve) rendue le 2 mai 2024 par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles
528 et 563 2° du Code pénal.
Vu la citation à prévenus du 12 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche sub I) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d’avoir, le 3 août 2022 vers 2.30 heures à ADRESSE5.), dans la ADRESSE6.), à hauteur
du bac à fleurs installé entre les commerces ADRESSE7.) et ADRESSE8.), soit au début
de la ADRESSE9.), à proximité de l'ADRESSE10.), volontairement mis le feu à un tas de
cartons et de papiers amassés en vue de leur enlèvement ultérieur et d'avoir ainsi
endommagé le bac à fleurs installé par l'SOCIETE1.).
Le Ministère Public reproche sub II) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d’avoir, le 3 août 2022 vers 2.50 heures à ADRESSE5.), au niveau du bâtiment Justice de
Paix, volontairement mis le feu un tas de cartons et de papiers amassés en vue de leur
enlèvement ultérieur et d’avoir ainsi dégradé la façade du bâtiment de la Justice de Paix du
côté de l’entrée située dans la zone piétonne.
Le Ministère Public reproche sub III) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d’avoir, le 3 août 2022 vers 3.00 heures au niveau de l’arrêt de bus situé à ADRESSE11.),
volontairement endommagé un bien mobilier appartenant à autrui, plus précisément une
vitre de l’arrêt de bus situé à la sortie d’Esch, en direction de ADRESSE12.).
Le Ministère Public reproche finalement sub IV) aux prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) d’avoir, le 3 août 2022 vers 3.35 heures à hauteur de la maison n°5 de la
ADRESSE13.) à ADRESSE12.), volontairement mis le feu à un tas de déchets, entassés
en vue de leur collecte ultérieure et d’avoir ainsi fortement dégradé la façade extérieure
d’une maison avoisinante.
Le Tribunal constate que le Ministère Public reproche sub II) et IV) aux prévenus des
contraventions.
La compétence matérielle du tribunal correctionnel peut être prorogée aux contraventions
en raison des liens de connexité ou d’indivisibilité qui peuvent exister entre cette
contravention et un délit dont le tribunal correctionnel a été régulièrement saisi (Répertoire
Pratique Droit belge, v° Compétence en matière répressive, nos 30 et suiv.).
Le Tribunal est en l’espèce compétent pour connaître des contraventions libellées sub II)
et IV) à charge des prévenus étant donné que ces contraventions sont connexes aux délits
également mis à leur charge.
En Fait
Dans la nuit du 3 août 2022, la Police est appelée à intervenir à divers endroits à
ADRESSE3.) et à ADRESSE12.) étant donné que des individus avaient mis le feu à
plusieurs tas de papiers et cartons, entreposés dans la rue en vue de la collecte de papier.
Ainsi, un premier feu a été signalé vers 2.30 heures dans la ADRESSE14.) lors duquel un
bac à fleurs a été endommagé. Vers 2.50 heures, un deuxième foyer d’incendie est signalé
un peu plus loin, au niveau du bâtiment de la Justice de Paix à ADRESSE3.), dégradant la
façade de ce bâtiment.
Par la suite, la Police est informée vers 3.00 heures que deux jeunes seraient en train de
dégradés un arrêt de bus à ADRESSE11.) et finalement, vers 3.35 heures, un troisième
départ de feu est signalé à ADRESSE11.), où la collecte de papier entreposée à hauteur de
la maison n°5 était en train de brûler.
A l’arrivée de la Police sur les lieux, un témoin indique aux policiers la direction que les
deux jeunes auteurs ont pris.
La Police retrouvent les deux jeunes et les identifient en la personne de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Il ressort du dossier répressif que les pompiers appelés sur les lieux par des témoins ont
réussi à éteindre les divers feux et que plus précisément sur deux lieux d’incendie, à savoir
à ADRESSE3.), au niveau du bâtiment de la Justice de Paix et à ADRESSE11.), à hauteur
de la maison n°5, les pompiers ont pu éviter de justesse que le feu ne se propage aux
maisons avoisinantes.
Interrogé le 3 août 2022 par le Juge d’instruction, PERSONNE2.) admet que c’est lui qui
a mis feu aux divers tas de cartons à ADRESSE3.) et à ADRESSE12.). Il admet également
qu’il a donné un coup de pied dans la vitre fissurée de l’arrêt de bus à ADRESSE12.)
laquelle s’est alors brisée.
PERSONNE2.) précise cependant au Juge d’instruction que PERSONNE1.) n’a pas
participé aux infractions lui reprochées et qu’il a même essayé de l’en dissuader, mais qu’il
a refusé de l’écouter et de s’arrêter.
PERSONNE2.) explique au Juge d’instruction qu’il pensait sur le moment qu’il serait
rigolo de mettre le feu aux cartons, mais qu’il n’avait pas réfléchi aux conséquences qui
pouvaient en résulter.
PERSONNE1.)
conteste
auprès
du
Juge
d’instruction
avoir
participé
aux
endommagements et déplore qu’il n’ait pas réussi à arrêter PERSONNE2.).
Le Juge d’instruction ordonne encore une expertise afin de déterminer la genèse des
différents incendies et de déterminer si ces incendies auraient pu se communiquer aux
édifices avoisinants.
L’expert Romain FISCH conclut dans son rapport d’expertise du 4 janvier 2024 qu’aucun
des incendies ne présentait un risque de propagation sur les immeubles environnants.
A l’audience, PERSONNE2.) était en aveu des infractions lui reprochées. Il a expliqué qu’à
l’époque il était dans une mauvaise phase et qu’il buvait beaucoup. Il a déclaré qu’au
moment des faits, il était alcoolisé et qu’il ne se rendait pas compte de la gravité de ses
actes ; pour lui il ne s’agissait à l’époque que d’une gaminerie.
PERSONNE1.) a contesté les infractions lui reprochées, précisant qu’il avait certes
accompagné PERSONNE2.), mais qu’à aucun moment il n’avait allumé un des feux, ni
aidé à les allumer et qu’il avait même essayé d’arrêter PERSONNE2.).
PERSONNE2.) a également confirmé à l’audience que PERSONNE1.) n’était pour rien
dans les endommagements leurs reprochés.
En Droit
A l’audience, le Ministère Public s’est rapporté à prudence quant aux infractions
reprochées à PERSONNE1.).
Le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif, notamment eu égard aux
déclarations de PERSONNE2.), ne permet de retenir à l’exclusion de tout doute que
PERSONNE1.) ait participé à la commission des infractions lui reprochées.
Le Tribunal décide partant d’acquitter PERSONNE1.) des infractions libellées à sa charge.
Quant à PERSONNE2.), ce dernier est en aveu des infractions lui reprochées, lesquelles
sont également à suffisance de droit prouvées par les éléments du dossier répressif,
notamment par les constatations des policiers, les déclarations du témoin PERSONNE4.)
et par l’exploitation du téléphone portable appartenant à PERSONNE2.).
PERSONNE1.) est partant à acquitter des infractions suivantes :
« comme auteur, coauteur ou complice,
I.)
le 3 août 2022 vers 2.30 heures à ADRESSE5.), dans la ADRESSE14.), à hauteur
du bac à fleurs installé entre les commerces ADRESSE7.) et ADRESSE8.), soit au début de
la ADRESSE9.), à proximité de l’ADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement mis le feu à un tas de cartons et de papiers amassés en
vue de leur enlèvement ultérieur et d’avoir ainsi endommagé le bac à fleurs installé par
l’SOCIETE2.),
II.)
le 3 août 2022 vers 2.50 heures à ADRESSE5.), au niveau du bâtiment Justice de
Paix sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 563 2°,
d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine,
en l’espèce, d’avoir volontairement mis le feu un tas de cartons et de papiers amassés en
vue de leur enlèvement ultérieur et d’avoir ainsi dégradé la façade du bâtiment de la
Justice de Paix du côté de l’entrée située dans la zone piétonne,
III.)
le 3 août 2022 vers 3.00 heures au niveau de l’arrêt de bus situé à la sortie d’Esch,
en direction de ADRESSE12.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé une vitre de l’arrêt de bus situé à la sortie
d’Esch, en direction de ADRESSE12.),
IV.)
le 3 août 2022 vers 3.35 heures à hauteur de la maison n°5 de la ADRESSE13.) à
ADRESSE12.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 563 2°,
d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine,
en l’espèce, d’avoir volontairement mis le feu à un tas de déchets, entassés en vue de leur
collecte ultérieure et d’avoir ainsi fortement dégradé la façade extérieure de celle-ci. »
PERSONNE2.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I) le 3 août 2022 vers 2.30 heures à ADRESSE5.), dans la ADRESSE14.), à hauteur
du bac à fleurs installé entre les commerces ADRESSE7.) et ADRESSE8.), soit au
début de la ADRESSE9.), à proximité de l’ADRESSE10.),
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement mis le feu à un tas de cartons et de papiers amassés
en vue de leur enlèvement ultérieur et d’avoir ainsi endommagé le bac à fleurs installé
par l’SOCIETE2.),
II) le 3 août 2022 vers 2.50 heures à ADRESSE5.), au niveau du bâtiment Justice de
Paix,
en infraction à l’article 563 2° du Code pénal,
d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine,
en l’espèce, d’avoir volontairement mis le feu un tas de cartons et de papiers amassés
en vue de leur enlèvement ultérieur et d’avoir ainsi dégradé la façade du bâtiment de
la Justice de Paix du côté de l’entrée située dans la zone piétonne,
III)
le 3 août 2022 vers 3.00 heures au niveau de l’arrêt de bus situé à la sortie
d’Esch, en direction de ADRESSE12.),
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé une vitre de l’arrêt de bus situé à la
sortie d’Esch, en direction de ADRESSE12.),
IV)
le 3 août 2022 vers 3.35 heures à hauteur de la maison n°5 de la ADRESSE13.)
à ADRESSE12.),
en infraction à l’article 563 2° du Code pénal,
d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine,
en l’espèce, d’avoir volontairement mis le feu à un tas de déchets, entassés en vue de
leur collecte ultérieure et d’avoir ainsi fortement dégradé la façade extérieure de celle-
ci. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) se trouvent en concours réel, de sorte
qu’il convient d’appliquer l’article 59 du Code pénal.
L’article 59 du Code pénal dispose que « qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits
avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement
prononcées tandis que la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée, cette
peine pouvant même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différentes infractions. »
L’article 528 du Code pénal punit l’endommagement de biens mobiliers d’autrui d’une
peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une peine d’amende de 251 à 10.000
euros, ou d’une de ces peines seulement.
La dégradation visée par l’article 563 2° du Code pénal est sanctionnée d’une amende de
25 à 250 euros.
À l’audience du 28 avril 2025, le mandataire du prévenu a sollicité la suspension du
prononcé.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, le Tribunal décide de ne pas accorder à
PERSONNE2.) la suspension du prononcé.
Le Ministère Public a requis la condamnation de PERSONNE2.) à des travaux d’intérêt
général.
PERSONNE2.) a marqué à l’audience son accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une
condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d’intérêt général non
rémunéré et à prester ce travail.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l’appréciation du Tribunal, le
délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire,
à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité
publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution
hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »
Au vu des éléments du dossier répressif et du repentir paraissant sincère de PERSONNE2.)
ainsi que de son casier judiciaire vierge, le Tribunal décide que les infractions commises
par PERSONNE2.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois.
Le Tribunal décide partant de condamner PERSONNE2.) à effectuer un travail d’intérêt
général non rémunéré d’une durée de 240 heures et à une amende de police de 100
euros.
A l’audience, Maître Joe MENDES MACEDO, mandataire de PERSONNE2.), a contesté
une partie des frais de justice à supporter par son mandant et plus précisément les frais
résultants de l’expertise du cabinet d’experts Romain FISCH.
La défense de dire que ces frais d’expertise constitueraient des frais frustratoires et inutiles
alors qu’il n’aurait pas été nécessaire d’instituer l’expertise en question, la genèse des
incendies ressortant à suffisance du procès-verbal n°13871/2022 du 3 août 2022.
Aux termes de l’article 194 du Code de procédure pénale auquel renvoie l’article 211 du
même code, tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu le condamne aux frais
même envers la partie publique ; les frais seront liquidés par le même jugement.
La défense cite à juste titre la jurisprudence constante en la matière qui prévoit que « cet
article est conçu en termes généraux et impératifs et ne permet pas la ventilation des frais,
mais impose tous les frais sans exception au condamné. Cette condamnation au frais ne
souffre d’exception que s’ils sont à considérer comme frustratoires ou inutiles. Ce principe
selon lequel le prévenu condamné doit supporter les frais des poursuites dirigées contre
lui, est fondé sur ce que ces frais ont été causés par l’infraction dont il a été reconnu
coupable. ».
En l’espèce, le Tribunal constate à l’instar des conclusions du Ministère Public que
PERSONNE2.) a été inculpé en date du 3 août 2022 également d’incendie volontaire au
sens de l’article 517 du Code pénal et qu’il était partant nécessaire pour le Juge
d’instruction de déterminer, en l’occurrence par voie d’expertise, si les feux placés par
PERSONNE2.) auraient pu se propager à d’autres immeubles.
Le Tribunal constate par ailleurs qu’il ressort du procès-verbal n°13871 précité que les
policiers relèvent qu’un telle possibilité de propagation aurait été possible au moins sur
deux lieux d’infractions, à savoir concernant l’incendie près du bâtiment de la Justice de
Paix « Bei diesem Brand hätte ohne das schnelle Eingreifen der Feuerwehr der Brand sich
weiter ausdehnen können…» (page 3 du procès-verbal) et concernant l’incendie à
ADRESSE11.), « vor Ort angelangt, war Sperrmüll, welcher vor einem Mehrfamilienhaus
und angrenzend an die Fassade abgestellt, ausgedehnt am Brennen und drohte auf das
Mehrfamilienhaus überzugreifen. » (page 4 du procès-verbal).
Le Tribunal retient que l’expertise ordonnée par le Juge d‘instruction n’était en tout état de
cause pas inutile et qu’elle a permis d’exclure la qualification d’incendie volontaire
reprochée à PERSONNE2.).
Au vu de ces considérations, le Tribunal rejette la demande de la défense à ne pas imputer
les frais d’expertise à PERSONNE2.).
PERSONNE2.) est partant à condamner à l’ensemble des frais de sa poursuite pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composé de son
vice-président,
siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les mandataires des prévenus
entendus en leurs moyens de défense et les prévenus s’étant vus attribuer la parole en
derniers,
PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat,
PERSONNE2.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt
général,
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un
travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX CENT QUARANTE (240)
heures et à une amende de police de CENT (100) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 2.882,01 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à UN (1)
jour,
a v e r t i t
PERSONNE2.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être
commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose
jugée,
a v e r t i t PERSONNE2.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE2.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une
des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application
des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ».
Par application des articles 14, 15, 22, 25, 28, 29, 30, 59, 528 et 563 2° du Code pénal et
des articles 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit,
en présence de Michel THAI, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie
de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à
l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de
recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté
doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le
pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.