Court convicts defendant for defamation and orders civil compensation for moral and procedural damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for defamation, calumny, and insults, imposing a €100 fine and one day of coercive detention. In the civil section, the court found the claim for moral damages and procedural costs well-founded, ordering the defendant to pay €1 and €200 respectively. The decision was based on the proven nature of the offenses and the justification of the civil claims during the public hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 28, 29, 30, 561 7° du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may convict for defamation and calumny and award civil compensation for moral prejudice and procedural costs if the facts justify the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no. 1612/2025
not. 25932/24/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre :
PERSONNE1.),
demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s. à r. l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite sur la liste V auprès du
Barreau de Luxembourg et sous le numéro NUMERO1.) auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, représentée par son gérant unique
actuellement en fonctions, Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse,
comparant par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en
l’étude duquel domicile est élu,
- citant direct et demandeur au civil -
et
PERSONNE2.),
née le DATE1.) à ADRESSE3.) (France),
demeurant à L-ADRESSE4.),
- citée directe et défenderesse au civil -
en présence du Ministère Public, partie jointe.
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par acte du 1er juillet 2024 de l’huissier de justice Laura GEIGER, demeurant à Luxembourg,
David GIABBANI a fait donner citation à PERSONNE2.) de comparaître à l’audience du 12
juillet 2024 du Tribunal correctionnel de et à Luxembourg afin de la voir condamner, selon les
peines à requérir par le Ministère Public, du chef des infractions mentionnées dans la citation
directe.
Après une remise contradictoire, l’affaire parût utilement à l’audience publique du 23 avril
2025.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de la citée directe
PERSONNE2.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa la citée directe PERSONNE2.) de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de
procédure pénale.
Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens du
citant direct.
La citée directe PERSONNE2.) fut entendue en ses explications et moyens de défense et prit
position quant à la demande civile dirigée à son encontre.
La représentante du Ministère Public, Lisa SCHULLER, attachée de justice du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
La citée directe PERSONNE2.) se vit attribuer la parole en dernière.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Par exploit d’huissier de justice Laura GEIGER, demeurant à Luxembourg, du 1er juillet 2024,
David GIABBANI a régulièrement fait citer PERSONNE2.) devant le Tribunal correctionnel
pour la voir condamner aux peines à requérir par le Ministère Public, du chef d’infraction de
diffamation, de calomnie et d’injures.
Au civil, David GIABBANI demande la condamnation de la citée directe au paiement du
montant de 1 euro à titre de préjudice moral et l’allocation d’une indemnité de procédure à
hauteur de 1.000 euros à l’égard de la citée directe.
AU PENAL
Les faits
En date du 3 juin 2024, vers 11.30 heures, PERSONNE2.) s’est présentée à l’étude d’avocats
de David GIABBANI sise à L-ADRESSE1.), afin de récupérer son dossier à la suite du dépôt
de mandat de ce dernier.
Le 1er juillet 2024, David GIABBANI a introduit une citation directe à l’encontre de
PERSONNE2.) pour des faits de calomnie, de diffamation, sinon encore d’injures.
David GIABBANI reproche à PERSONNE2.) de l’avoir insulté le 3 juin 2024, notamment en
le traitant à plusieurs repises d’incompétent.
Il ressort de la citation directe que PERSONNE2.) ne s’est pas directement adressée à David
GIABBANI, étant donné qu’il était à ce moment-là en rendez-vous avec un client, mais que
c’était sa secrétaire, PERSONNE3.), et son assistante PERSONNE4.), qui se sont occupées de
la remise du dossier et qui ont entendu les insultes proférées à son encontre.
Le citant direct reproche encore à PERSONNE2.) qu’en sortant de l’étude, elle l’aurait insulté,
à voix haute dans les termes suivants « ce n’est qu’un imbécile ».
A l’audience publique du 23 avril 2025, le citant direct verse trois attestations testimoniales de
son personnel présent au moment des faits et attestant le déroulement des faits tels que décrit
dans la citation directe.
PERSONNE2.) explique à l’audience publique que la relation avec son avocat, David
GIABBANI, s’est dégradée de plus en plus étant donné qu’il était toujours agressif envers elle
et qu’il lui hurlait dessus. Elle ne conteste pas avoir utilisé l’expression « quelle
incompétence », tout en précisant qu’elle n’aurait pas visé PERSONNE1.) mais son étude en
général. Elle admet également avoir utilisé les termes « pauvre imbécile », tout en précisant
qu’elle s’était elle-même traitée de « pauvre imbécile » et que cette qualification ne visait
nullement David GIABBANI.
En droit
Quant à la recevabilité de la citation directe dirigée contre PERSONNE2.)
Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et de mettre en
mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer
l’action civile. Il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par
l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de
l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait
(Cass. belge, 28 janvier 1963, Pas. 1963, I, 609 ; Cour lux., 19 janvier 1981, P. 25. 60 ; Cour
lux., 10 janvier 1985, P. 26, 247).
Pour que l’action soit recevable, il faut que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne,
dans sa réputation, dans ses biens (LE POITTEVIN, code d’instruction criminelle, article 1,
n°366).
Un intérêt moral suffit à rendre recevable la citation directe à condition qu’il soit personnel et
directement causé par l’infraction.
Il y a lieu de retenir que David GIABBANI a qualité et intérêt à agir dans la mesure où les
infractions qu’il met à charge de PERSONNE2.), à les supposer établies, ont été commises à
son égard et sont susceptibles de lui causer préjudice.
La citation directe introduite par David GIABBANI à l’encontre de PERSONNE2.) est partant
recevable.
Au fond
Il est reproché à PERSONNE2.) d’avoir diffamé, sinon calomnié, sinon injurié au sens des
articles 443 et 448 du Code pénal, David GIABBANI au sein de son étude en date du 3 juin
2024.
Les délits de diffamation respectivement de calomnie, de même que l’injure-délit supposent
pour être établis que les propos tenus soient faits dans une des circonstances de publicité
énumérées par l’article 444 du Code pénal.
L’article 444 du Code pénal prévoient les imputations doivent être faites :
-
soit dans des réunions ou lieux publics,
-
soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain
nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter,
-
soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins,
-
soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou
communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un
média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public,
-
soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés
ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, à
plusieurs personnes.
En l’espèce, PERSONNE2.) s’était présentée à l’étude d’avocat de David GIABBANI afin de
récupérer son dossier après le dépôt de mandat de ce dernier. Les déclarations de
PERSONNE2.) faites au sein de l’étude d’avocat n’ont pas été prononcées dans un lieu public,
ni dans une réunion et il résulte des déclarations recueillis en audience publique que la personne
offensée, à savoir PERSONNE1.) n’était pas personnellement présente lorsque les imputations
ont été faites.
Le Tribunal retient partant que la condition de publicité prévue à l’article 444 du Code pénal
n’est pas donnée, de sorte que les faits ne sont pas à qualifier de diffamation, calomnie ou injure
au sens de l’article 448 du Code pénal.
A l’audience, Maître Frédéric MIOLI, mandataire de David GIABBANI a sollicité à titre
subsidiaire la requalification des faits en injure verbale au sens de l’article 561 7° du Code
pénal.
Le juge a non seulement le droit, mais encore le devoir de qualifier le fait de la prévention et
de lui appliquer la loi pénale en conséquence à condition que la matérialité des faits reste la
même (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, tome I, n°583, page
321).
Le Tribunal constate que l’injure verbale constitue une contravention.
Lorsqu’un fait, tel qu’il se trouve libellé par la citation, présente tous les caractères du délit et
qu’il ne dégénère en contravention que par suite de l’instruction à l’audience, le Tribunal
applique la peine au fait que cette instruction lui a révélé (C.A., 8 mars 1890, Pas., II, page 575).
Le Tribunal correctionnel reste partant en l’espèce compétent pour connaître de l’infraction
d’injure verbale et ceci en dernier ressort conformément à l’article 192 du Code de procédure
pénale.
Il convient partant de requalifier les faits reprochés et de les analyser en tant qu’injure-
contravention.
Est constitutif d’injure-contravention prévue à l’article 561 7° du Code pénal, toute imputation
ou qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne, faite avec
une intention méchante.
Injurier, c’est offenser une personne par des actes ou des expressions plus ou moins vagues qui
dans l’opinion publique portent atteinte à l’honneur et à la considération (NYPELS et
SERVAIS, Code pénal belge interprété, T.III, n°1, p.279 et n°11, page 284).
L’injure est constituée par une simple expression outrageante, par un terme de mépris ou une
invective (MARCHAL et JASPAR, Code pénal spécial, n°1289, p.478) qui n’a de rapport qu’à
une opinion ou un fait imprécis et indéterminé. Sont visées toutes les imputations qui sans
contenir un fait précis sont de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer
au mépris public.
Se rend coupable de la contravention d’injure l’auteur qui insulte un tiers, lorsque l’auteur a pu
et dû prévoir que l’insulte serait communiquée à ce tiers (Lux. 5 mars 1972, Pas. 12, p. 127).
Le Tribunal relève qu’il ressort des attestations testimoniales versées par David GIABBANI,
ainsi que du courriel de PERSONNE2.) envoyé en date du 5 juin 2024 à David GIABBANI
(pièce n°12 de PERSONNE2.)) dans lequel la prévenue précise que « Je confirme que j’ai dis
que vous étiez incompétent (…) », que le terme « d’incompétence » visait bel et bien David
GIABBANI.
Il ressort encore des attestations testimoniales versées que la prévenue PERSONNE2.) a utilisé
le terme « pauvre imbécile » en désignant clairement son ancien avocat David GIABBANI.
Ces expressions sont offensantes et portent atteinte à la considération de David GIABBANI, de
sorte que l’élément matériel est établi.
L’injure-contravention requiert également un élément moral, à savoir une intention méchante
qui peut découler des termes et expressions mêmes employés.
PERSONNE2.) savait pertinemment que le personnel de l’étude rapporterait ses insultes à
David GIABBANI et son intention méchante résulte en l’espèce à suffisance des termes
employés.
Le Tribunal retient partant que l’infraction à l’article 561 7° du Code pénal est établie à charge
de PERSONNE2.).
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE2.) est convaincue :
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
le 3 juin 2024, vers 11h30, dans l’étude d’avocats de David GIABBANI sis L-
ADRESSE5.),
en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,
avoir dirigé contre un particulier des injures autres que celles prévues au Titre VIII
Chapitre V du Livre II du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir verbalement injurié David GIABBANI, en le
traitant
d’ « incompétent » et de « pauvre imbécile ». »
La peine
L’article 561 7° du Code pénal punit les injures verbales d’une amende de 25 à 250 euros.
Le Tribunal retient que l’infraction retenue à charge de PERSONNE2.) est adéquatement
sanctionnée par une amende de 100 euros.
AU CIVIL
Demande de David GIABBANI dirigée contre PERSONNE2.)
Dans l’acte de citation directe, David GIABBANI, demandeur au civil, réclame la
condamnation de la citée directe au paiement du montant de 1 euro à titre de préjudice moral et
l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros à l’égard de la citée directe.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision au pénal
à intervenir à l’encontre de PERSONNE2.).
Le préjudice moral subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec
l’infraction retenue dans le chef de PERSONNE2.), de sorte que sa demande civile est à déclarer
fondée en leur principe.
Eu égard aux explications fournies à l’audience, la demande d’indemnisation du préjudice
moral est à déclarer fondée pour la somme de 1 euro.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à Maître David GIABBANI la somme
de 1 euro.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande
et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 200 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à Maître David GIABBANI la somme
de 200 euros à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du citant direct, demandeur au
civil, entendu en ses moyens, la citée directe PERSONNE2.), entendue en ses explications et
moyens défense tant au pénal qu’au civil et la représentante du Ministère Public entendue en
son réquisitoire, PERSONNE2.) s’étant vue attribuer la parole en dernière,
Au pénal
r e ç o i t la citation directe en la forme,
d é c l a r e la citation directe recevable,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
c o n d a m n e PERSONNE2.), par requalification, du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine d’amende de CENT (100) euros,
f i x e la durée de la contrainte par cops en cas de non-paiement de l’amende à UN (1) jour,
Au civil
Demande de David GIABBANI dirigée contre PERSONNE2.)
d o n n e
a c t e
à David GIABBANI, partie demanderesse au civil, de sa constitution de
partie civile,
d é c l a r e la demande recevable,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en réparation du préjudice moral fondée et justifiée pour le montant de UN
(1) euro,
partant c o n d a m n e la citée directe PERSONNE2.) à payer à David GIABBANI le montant
de UN (1) euro,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour la somme
de DEUX CENTS (200) euros,
partant c o n d a m n e la citée directe PERSONNE2.) à payer à David GIABBANI le montant
de DEUX CENTS (200) euros.
Le tout en application des articles 25, 28, 29, 30 et 561 7° du Code pénal et les articles 1, 2, 3,
154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont
mention a été faite à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Vicky
BIGELBACH, juge-déléguée,
et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Michel THAI, substitut du Procureur d’État et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie
de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à
l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours
peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit
émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir
est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.