Court allows civil claims for theft damages against defendant in criminal trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the civil claims filed by two private parties admissible and ordered the defendant to pay specific damages. The court found the claims justified based on the criminal proceedings for theft and fraud, awarding €606.21 to one party and €38.88 to the other. Consequently, the defendant was condemned to pay these amounts plus legal interest and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 51, 52, 74, 77, 461, 463, 467, 496 et 506-1 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: In criminal proceedings, the court may rule on the admissibility and merits of civil claims for damages arising from the alleged criminal facts, ordering the defendant to pay the awarded sums and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1611/2025
not. 32322/19/CD
ex.p. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre :
PERSONNE1.),
alias PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),
sans domicile ni résidence connus,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire Uerschterhaff,
- p r é v e n u -
en présence de :
1)
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
2)
PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE4.),
demeurant à L-ADRESSE5.),
comparant en personne,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 25 février 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), ci-après
PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique du 6 mars 2025 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement : vols, subsidiairement : recels, plus subsidiairement : cels frauduleux ;
vols qualifiés ; tentatives de vols qualifiés ; escroqueries ; tentatives d’escroquerie ;
blanchiment-détention ; principalement : organisation criminelle, subsidiairement :
association de malfaiteurs.
À l’audience du 6 mars 2025, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 3 avril
2025.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Muhannad AL ALI,
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Luca GOMES, en remplacement de Maître Nour Elyakine HELLAL, avocats à la Cour,
tous deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa WEISHAUPT, attachée de justice du
Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
32322/19/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’Instruction.
Vu l’ordonnance n°39/25 (XXIIe), rendue le 15 janvier 2025 par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), moyennant
circonstances atténuantes s’agissant des infractions libellées sub 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10),
12), 13), 14), 29), 30), 31), 32), 34), 40), 45), 46), 47), 48), 55), 56), 57), 58), 59), 60), 61),
62), 63), 64), 68), 69), 70), 89), 90), 9)., 92), 93), 110), 113), 114), 115), 116), 117), 118), 119),
120), 121) et 122), devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vols,
sinon de recels, sinon de cels frauduleux, de vols qualifiés, de tentatives de vols qualifiés,
d’escroqueries, de tentatives d’escroquerie, de
blanchiment-détention, d’organisation
criminelle, sinon d’association de malfaiteurs.
Vu la citation à prévenu du 25 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), comme auteur ayant lui-même commis les
infractions,
1)
le 17 mars 2019 vers 13.30 heures, à F-ADRESSE6.), au restaurant « ADRESSE7.) »,
principalement d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le
DATE4.) à ADRESSE8.) (F), une carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.),
partant une chose ne lui appartenant pas. Subsidiairement, il est reproché au prévenu d’avoir
recelé le bien obtenu au préjudice de PERSONNE5.), préqualifié, et plus particulièrement
d’avoir recelé une carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.). Plus subsidiairement,
il est reproché au prévenu ayant trouvé une carte bancaire SOCIETE1.), émise par la
SOCIETE2.) appartenant à PERSONNE5.), préqualifié, de l’avoir frauduleusement celée,
2)
le 17 mars 2019 vers 14.00 heures, à ADRESSE9.) (F), au distributeur automatique de
billets n° NUMERO1.) de la SOCIETE3.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.), préqualifié, la somme de 300 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au guichet
automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.)
au nom de PERSONNE5.), précédemment volée,
3)
le 17 mars 2019 vers 14.04 heures, à ADRESSE9.) (F), au distributeur automatique de
billets n° NUMERO1.) de la SOCIETE3.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.), préqualifié, la somme de 100 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au guichet
automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.)
au nom de PERSONNE5.), précédemment volée,
4)
le 17 mars 2019 vers 14.04 heures, à ADRESSE9.) (F), au distributeur automatique de
billets n° NUMERO1.) de la SOCIETE3.), d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice de PERSONNE5.), préqualifié, la somme de 300 euros, avec la circonstance que la
tentative de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la
SOCIETE2.) au nom de PERSONNE5.), précédemment volée, partant à l’aide de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
5)
le 17 mars 2019 vers 14.05 heures, à ADRESSE9.) (F), au distributeur automatique de
billets n° NUMERO1.) de la SOCIETE3.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.), préqualifié, la somme de 100 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au guichet
automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.)
au nom de PERSONNE5.), précédemment volée,
6)
le 17 mars 2019 vers 14.20 heures, à ADRESSE2.), au distributeur automatique de
billets n° 508 de la SOCIETE4.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.), préqualifié, la somme de 100 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au guichet
automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.)
au nom de PERSONNE5.), précédemment volée,
7)
le 17 mars 2019 vers 14.21 heures, à ADRESSE2.), au distributeur automatique de
billets n° 508 de la SOCIETE4.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.), préqualifié, la somme de 400 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au guichet
automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.)
au nom de PERSONNE5.), précédemment volée,
8)
le 17 mars 2019 vers 14.22 heures, à ADRESSE2.), au distributeur automatique de
billets n° 508 de la SOCIETE4.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.), préqualifié, la somme de 400 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au guichet
automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.)
au nom de PERSONNE5.), précédemment volée,
9)
le 17 mars 2019 vers 14.23 heures, à ADRESSE2.), au distributeur automatique de
billets n° 508 de la SOCIETE4.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.), préqualifié, la somme de 400 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au guichet
automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.)
au nom de PERSONNE5.), précédemment volée,
10)
le 17 mars 2019 vers 14.24 heures, à ADRESSE2.), au distributeur automatique de
billets n° 508 de la SOCIETE4.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.), préqualifié, la somme de 400 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au guichet
automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.)
au nom de PERSONNE5.), précédemment volée,
11)
le 17 mars 2019 vers 14.25 heures, à ADRESSE2.), au distributeur automatique de
billets n° 508 de la SOCIETE4.), d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.), préqualifié, la somme de 400 euros, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.) au nom
de PERSONNE5.), précédemment volée, partant à l’aide de fausses clés, tentative qui a été
manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime
et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son
auteur,
12)
le 17 mars 2019 vers 14.25 heures, à ADRESSE2.), au distributeur automatique de
billets n° 508 de la SOCIETE4.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.), préqualifié, la somme de 100 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au guichet
automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.)
au nom de PERSONNE5.), précédemment volée,
13)
le 17 mars 2019 vers 14.26 heures, à ADRESSE2.), au distributeur automatique de
billets n° 508 de la SOCIETE4.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.), préqualifié, la somme de 100 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au guichet
automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.)
au nom de PERSONNE5.), précédemment volée,
14)
le 17 mars 2019 vers 14.27 heures, à ADRESSE2.), au distributeur automatique de
billets n° 508 de la SOCIETE4.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.), préqualifié, la somme de 100 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au guichet
automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.)
au nom de PERSONNE5.), précédemment volée,
15)
le 17 mars 2019 vers 14.28 heures, à ADRESSE2.), au distributeur automatique de
billets n° 508 de la SOCIETE4.), d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.), préqualifié, la somme de 50 euros, avec la circonstance que la tentative de vol
a été commise à l’aide de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.), au nom de
PERSONNE5.), précédemment volée, partant à l’aide de fausses clés, tentative qui a été
manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime
et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son
auteur,
16)
le 17 mars 2019 vers 14.39 heures, à L-ADRESSE10.), à la station de service
« SOCIETE5.) (SOCIETE6.)) », dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station
de service « SOCIETE5.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 106 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant
comme titulaire légitime de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.) au nom
de PERSONNE5.), précédemment volée,
17)
le 17 mars 2019 vers 14.41 heures, à L-ADRESSE10.), à la station de service
« SOCIETE5.) (SOCIETE6.)) », dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station
de service « SOCIETE5.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 477 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant
comme titulaire légitime de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.) au nom
de PERSONNE5.), précédemment volée,
18)
le 17 mars 2019 vers 14.47 heures, à L-ADRESSE11.), à la station de service
« SOCIETE7.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« SOCIETE7.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une
valeur totale de 530 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme
titulaire légitime de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.) au nom de
PERSONNE5.), précédemment volée,
19)
le 17 mars 2019 vers 14.49 heures, à L-ADRESSE11.), à la station de service
« SOCIETE7.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« SOCIETE7.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une
valeur totale de 636 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme
titulaire légitime de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.), au nom de
PERSONNE5.), précédemment volée,
20)
le 17 mars 2019 vers 14.59 heures, à L-ADRESSE12.), à la station de service
« SOCIETE5.) (SOCIETE6.)) », dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station
de service « SOCIETE5.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 155 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant
comme titulaire légitime de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.), au nom
de PERSONNE5.), précédemment volée,
21)
le 17 mars 2019 vers 15.01 heures, à L-ADRESSE12.), à la station de service
« SOCIETE5.) (SOCIETE6.)) », dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station
de service « SOCIETE5.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 424 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant
comme titulaire légitime de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.), au nom
de PERSONNE5.), précédemment volée,
22)
le 17 mars 2019 vers 15.06 heures, à L-ADRESSE13.), à la station de service
« SOCIETE8.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« SOCIETE8.) » d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 265 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant
comme titulaire légitime de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.), au nom
de PERSONNE5.), précédemment volée,
23)
le 17 mars 2019 vers 15.06 heures, à L-ADRESSE13.), à la station de service
« SOCIETE8.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« SOCIETE8.) » d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 53 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant
comme titulaire légitime de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.), au nom
de PERSONNE5.), précédemment volée,
24)
le 17 mars 2019 vers 16.31 heures, à ADRESSE14.) (B), à la gare SOCIETE9.), dans
le but de s’approprier une chose appartenant à la société SOCIETE9.) d’avoir tenté de se faire
remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 21 euros en
employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime de la carte
bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.), au nom de PERSONNE5.), précédemment
volée,
25)
le 17 mars 2019 vers 6.15 heures, à ADRESSE15.) (B), à la gare routière SOCIETE10.),
dans le but de s’approprier une chose appartenant à la société SOCIETE10.) d’avoir tenté de se
faire remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 100 euros
en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime de la carte
bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.), au nom de PERSONNE5.), précédemment
volée,
26)
le 12 avril 2019 vers 20.10 heures, à L-ADRESSE16.), au restaurant « ADRESSE7.) »,
principalement d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), née le
DATE5.) à ADRESSE17.) (P), une carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.),
partant une chose ne lui appartenant pas, subsidiairement d’avoir recelé le bien obtenu au
préjudice de PERSONNE6.), préqualifiée, et plus particulièrement d’avoir recelé, une carte
bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.), plus subsidiairement de l’avoir
frauduleusement celée, en l’espèce, ayant trouvé, une carte bancaire SOCIETE1.), émise par
la SOCIETE11.), appartenant à PERSONNE6.), préqualifiée, de l’avoir frauduleusement celée,
27)
le 12 avril 2019 vers 21.00 heures, à ADRESSE18.), au distributeur automatique de
billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE12.), d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice de PERSONNE6.), préqualifiée, la somme de 2.000 euros, avec la circonstance que
la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la
SOCIETE11.) au nom de PERSONNE6.), précédemment volée, partant à l’aide de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
28)
le 12 avril 2019 vers 21.01 heures, à ADRESSE18.), au distributeur automatique de
billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE12.), d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice de PERSONNE6.), préqualifiée, la somme de 800 euros, avec la circonstance que la
tentative de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la
SOCIETE11.) au nom de PERSONNE6.), précédemment volée, partant à l’aide de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
29)
le 12 avril 2019 vers 21.03 heures, à L-ADRESSE19.), au distributeur automatique de
billets n° 32 de la SOCIETE12.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE6.), préqualifiée, la somme de 1.200 euros, partant des choses ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte, émise par la SOCIETE11.) au nom de
PERSONNE6.), précédemment volée,
30)
le 12 avril 2019 vers 21.02 heures, à L-ADRESSE19.), au distributeur automatique de
billets n° 32 de la SOCIETE12.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE6.), préqualifiée, la somme de 800 euros, partant des choses ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte, émise par la SOCIETE11.) au nom de
PERSONNE6.), précédemment volée,
31)
le 12 avril 2019 vers 21.03 heures, à L-ADRESSE19.), au distributeur automatique de
billets n° 32 de la SOCIETE12.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE6.), préqualifiée, la somme de 500 euros, partant des choses ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte, émise par la SOCIETE11.) au nom de
PERSONNE6.), précédemment volée,
32)
le 12 avril 2019 vers 21.04 heures, à L-ADRESSE19.), au distributeur automatique de
billets n° 32 de la SOCIETE12.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE6.), préqualifiée, la somme de 300 euros, partant des choses ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte, émise par la SOCIETE11.) au nom de
PERSONNE6.), précédemment volée,
33)
le 12 avril 2019 vers 21.05 heures, à L-ADRESSE19.), au distributeur automatique de
billets n° 32 de la SOCIETE12.), d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE6.), préqualifiée, la somme de 700 euros, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.) au
nom de PERSONNE6.), précédemment volée, partant à l’aide de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
34)
le 12 avril 2019 vers 21.06 heures, à L-ADRESSE19.), au distributeur automatique de
billets n° 32 de la SOCIETE12.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE6.), préqualifée, la somme de 200 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au guichet
automatique de billets au moyen de la carte, émise par la SOCIETE11.) au nom de
PERSONNE6.), précédemment volée,
35)
le 12 avril vers 21.25 heures, à L-ADRESSE20.), à la station de service « SOCIETE5.)
», dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service « SOCIETE5.) » de
s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 328
euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime
d’une carte, émise par la SOCIETE11.) au nom de PERSONNE6.), précédemment volée,
36)
le 12 avril 2019 vers 21.37 heures, à L-ADRESSE21.), à la station de service «
SOCIETE13.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service «
SOCIETE13.) » d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 795 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant
comme titulaire légitime d’une carte, émise par la SOCIETE11.) au nom de PERSONNE6.),
précédemment volée,
37)
le 12 avril 2019 vers 21.47 heures, à L-ADRESSE22.), au magasin « SOCIETE14.) »,
dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin « SOCIETE14.) » de s’être fait
remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 25,65 euros en
employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte,
émise par la SOCIETE11.), au nom de PERSONNE6.), précédemment volée,
38)
le 12 avril 2019 vers 22.40 heures, à L-ADRESSE23.), au distributeur automatique de
billets n° 141 de la SOCIETE15.), d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE6.), préqualifiée, la somme de 50 euros, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.) au
nom de PERSONNE6.), précédemment volée, partant à l’aide de fausses clés, tentative qui a
été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté
de son auteur,
39)
le 12 avril 2019 vers 20.34 heures, à L-ADRESSE24.), au restaurant « ADRESSE7.) »,
principalement d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), né le
DATE6.) à ADRESSE25.) (ALB), une carte bancaire SOCIETE1.), émise par la
SOCIETE16.), partant une chose ne lui appartenant pas, subsidiairement d’avoir recelé le bien
obtenu au préjudice de PERSONNE7.), préqualifié, et plus particulièrement d’avoir recelé, une
carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE16.), plus subsidiairement ayant trouvé,
une carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE16.), appartenant à PERSONNE7.),
préqualifié, de l’avoir frauduleusement celée,
40)
le 12 avril 2019 entre 20.53 et 20.57 heures, à L-ADRESSE26.), au distributeur
automatique de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE15.), d’avoir soustrait frauduleusement
au préjudice de PERSONNE7.), préqualifié, la somme totale de 2.500 euros, partant des choses
ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés,
par quatre retraits au guichet automatique de billets au moyen de la carte SOCIETE1.), émise
par la SOCIETE11.) au nom de PERSONNE7.), précédemment volée,
41)
le 12 avril 2019 vers 21.17 heures, à L-ADRESSE27.), à la station de service «
SOCIETE7.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service «
SOCIETE7.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur
totale de 1.007 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme
titulaire légitime de la carte SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.) au nom de
PERSONNE7.), précédemment volée,
42)
le 12 avril 2019 vers 21.23 heures, à L-ADRESSE28.), à la station de service «
SOCIETE5.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service «
SOCIETE5.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur
totale de 1.325 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme
titulaire légitime de la carte SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.) au nom de
PERSONNE7.), précédemment volée,
43)
le 12 avril 2019 vers 21.37 heures, à L-ADRESSE28.), à la station de service «
SOCIETE8.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service «
SOCIETE8.) » d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 795 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant
comme titulaire légitime de la carte SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.) au nom de
PERSONNE7.), précédemment volée,
44)
le 26 avril 2019 vers 20.00 heures, à L-ADRESSE29.), au restaurant « ADRESSE7.) »,
principalement d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), né le
DATE7.) à ADRESSE30.), un portefeuille avec son contenu dont notamment une carte
bancaire SOCIETE1.) et une carte de crédit VISA, émises par la SOCIETE11.), partant des
objets ne lui appartenant pas. Subsidiairement, il est reproché au prévenu d’avoir recelé le bien
obtenu au préjudice de PERSONNE8.), préqualifié, et plus particulièrement d’avoir recelé
notamment une carte bancaire SOCIETE1.) et une carte de crédit VISA, émises par la
SOCIETE11.). Plus subsidiairement, il est reproché au prévenu ayant trouvé, notamment une
carte bancaire SOCIETE1.) et une carte de crédit VISA, émises par la SOCIETE11.),
appartenant à PERSONNE8.), préqualifié, de l’avoir frauduleusement celée,
45)
le 26 avril 2019 vers 20.20 heures, à L-ADRESSE31.), au distributeur automatique de
billets n° 182 de la SOCIETE12.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE8.), préqualifié, la somme de 2.500 euros, partant des choses ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte, émise par la SOCIETE11.) au nom de
PERSONNE8.), précédemment volée,
46)
le 26 avril 2019 vers 20.40 heures, à L-ADRESSE19.), au distributeur automatique de
billets n° 32 de la SOCIETE12.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE8.), préqualifié, la somme de 200 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au guichet
automatique de billets au moyen de la carte, émise par la SOCIETE11.) au nom de
PERSONNE8.), précédemment volée,
47)
le 26 avril 2019 vers 20.20 heures, à L-ADRESSE31.), au distributeur automatique de
billets n° 182 de la SOCIETE12.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE8.), préqualifié, la somme de 800 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au guichet
automatique de billets au moyen de la carte, émise par la SOCIETE11.) au nom de
PERSONNE8.), précédemment volée,
48)
le 26 avril 2019 vers 20.20 heures, à L-ADRESSE31.), au distributeur automatique de
billets n° 182 de la SOCIETE12.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE8.), préqualifié, la somme de 200 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au guichet
automatique de billets au moyen de la carte, émise par la SOCIETE11.) au nom de
PERSONNE8.), précédemment volée,
49)
le 26 avril 2019 vers 21.15 heures, à ADRESSE32.), à la station de service
« SOCIETE5.) (SOCIETE6.)) », dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station
de service « SOCIETE5.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 795 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant
comme titulaire légitime d’une carte, émise par la SOCIETE11.) au nom de PERSONNE8.),
précédemment volée,
50)
le 26 avril 2019 vers 21.25 heures, à L-ADRESSE13.), à la station de service
« SOCIETE8.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« SOCIETE8.) » d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 1.325 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant
comme titulaire légitime d’une carte, émise par la SOCIETE11.) au nom de PERSONNE8.),
précédemment volée,
51)
le 26 avril 2019 vers 21.26 heures, à L-ADRESSE13.), à la station de service
« SOCIETE8.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« SOCIETE8.) » d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 530 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant
comme titulaire légitime d’une carte, émise par la SOCIETE11.) au nom de PERSONNE8.),
précédemment volée,
52)
le 26 avril 2019 vers 21.39 heures à ADRESSE33.), à la station de service
« SOCIETE17.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« SOCIETE17.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une
valeur totale de 53 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme
titulaire légitime d’une carte, émise par la SOCIETE11.) au nom de PERSONNE8.),
précédemment volée,
53)
le 26 avril 2019 vers 21.43 heures à ADRESSE33.), à la station de service
« SOCIETE17.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« SOCIETE17.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une
valeur totale de 27,90 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme
titulaire légitime d’une carte, émise par la SOCIETE11.) au nom de PERSONNE8.),
précédemment volée,
54)
le 20 septembre 2019 vers 12.47 heures,
à
ADRESSE34.)
au restaurant
« ADRESSE7.) », d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.), né le
DATE8.) à ADRESSE35.), la carte bancaire n° NUMERO3.), émise par la SOCIETE18.),
partant une chose ne lui appartenant pas. Subsidiairement, il est reproché au prévenu d’avoir
recelé le bien obtenu au préjudice de PERSONNE9.), préqualifié, et plus particulièrement
d’avoir recelé la carte bancaire n° NUMERO3.), émise par la SOCIETE18.). Plus
subsidiairement, il est reproché au prévenu, ayant trouvé la carte bancaire n°NUMERO3.),
émise par la
SOCIETE18.)
appartenant à
PERSONNE9.), préqualifié, de l’avoir
frauduleusement celée.
55)
le 20 septembre 2019 vers 13.06 heures, à L-ADRESSE19.), au distributeur
automatique de billets n° 32 de la SOCIETE12.), d’avoir soustrait frauduleusement au
préjudice de PERSONNE9.), préqualifié, la somme de 500 euros, partant des choses ne lui
appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un
retrait au guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire n°NUMERO3.), émise
par la SOCIETE18.) au nom de PERSONNE9.), précédemment volée,
56)
le 20 septembre 2019 vers 13.07 heures, à L-ADRESSE19.), au distributeur
automatique de billets n° 32 de la SOCIETE12.), d’avoir soustrait frauduleusement au
préjudice de PERSONNE9.), préqualifié, la somme de 200 euros, partant des choses ne lui
appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un
retrait au guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire n° NUMERO3.), émise
par la SOCIETE18.) au nom de PERSONNE9.), précédemment volée,
57)
le 20 septembre 2019 vers 13.07 heures, à L-ADRESSE19.), au distributeur
automatique de billets n°32 de la SOCIETE12.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice
de PERSONNE9.), préqualifié, la somme de 100 euros, partant des choses ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire n° NUMERO3.), émise par la
SOCIETE18.) au nom de PERSONNE9.), précédemment volée,
58)
le 20 septembre 2019 vers 13.12 heures, à L-ADRESSE36.), au distributeur
automatique de billets n° NUMERO4.) de la SOCIETE4.), d’avoir soustrait frauduleusement
au préjudice de PERSONNE9.), préqualifié, la somme de 70 euros, partant des choses ne lui
appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un
retrait au guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire n° NUMERO3.), émise
par la SOCIETE18.) au nom de PERSONNE9.), précédemment volée,
59)
le 20 septembre 2019 vers 13.13 heures, à L-ADRESSE36.), au distributeur
automatique de billets n° NUMERO4.) de la SOCIETE4.), d’avoir soustrait frauduleusement
au préjudice de PERSONNE9.), préqualifié, la somme de 200 euros, partant des choses ne lui
appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un
retrait au guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire n° NUMERO3.), émise
par la SOCIETE18.) au nom de PERSONNE9.), précédemment volée,
60)
le 20 septembre 2019 vers 13.14 heures, à L-ADRESSE36.), au distributeur
automatique de billets n° NUMERO4.) de la SOCIETE4.), d’avoir soustrait frauduleusement
au préjudice de PERSONNE9.), préqualifié, la somme de 400 euros, partant des choses ne lui
appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un
retrait au guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire n° NUMERO3.), émise
par la SOCIETE18.) au nom de PERSONNE9.), précédemment volée,
61)
le 20 septembre 2019 vers 13.16 heures, à L-ADRESSE36.), au distributeur
automatique de billets n° NUMERO4.) de la SOCIETE4.), d’avoir soustrait frauduleusement
au préjudice de PERSONNE9.), préqualifié, la somme de 400 euros, partant des choses ne lui
appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un
retrait au guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire n° NUMERO3.), émise
par la SOCIETE18.) au nom de PERSONNE9.), précédemment volée,
62)
le 20 septembre 2019 vers 13.17 heures, à L-ADRESSE36.), au distributeur
automatique de billets n° NUMERO4.) de la SOCIETE4.), d’avoir soustrait frauduleusement
au préjudice de PERSONNE9.), préqualifié, la somme de 400 euros, partant des choses ne lui
appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un
retrait au guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire n° NUMERO3.), émise
par la SOCIETE18.) au nom de PERSONNE9.), précédemment volée,
63)
le 20 septembre 2019 vers 13.26 heures, à L-ADRESSE23.), au distributeur
automatique de billets n° NUMERO5.) de la SOCIETE15.), d’avoir soustrait frauduleusement
au préjudice de PERSONNE9.), préqualifié, la somme de 100 euros, partant des choses ne lui
appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un
retrait au guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire n°NUMERO3.), émise
par la SOCIETE18.) au nom de PERSONNE9.), précédemment volée,
64)
le 20 septembre 2019 vers 13.28 heures, à L-ADRESSE23.), au distributeur
automatique de billets n° NUMERO5.) de la SOCIETE15.), d’avoir soustrait frauduleusement
au préjudice de PERSONNE9.), préqualifié, la somme de 100 euros, partant des choses ne lui
appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un
retrait au guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire n° NUMERO3.), émise
par la SOCIETE18.) au nom de PERSONNE9.), précédemment volée,
65)
le 20 septembre 2019 vers 13.45 heures, à L-ADRESSE37.), au magasin « DEMO »,
dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin « DEMO » de s’être fait remettre
des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 178 euros en employant
des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime de la carte bancaire n°
NUMERO3.), émise par la SOCIETE18.) au nom de PERSONNE9.), précédemment volée,
66)
le 9 octobre 2019 vers 15.15 heures, à L-ADRESSE38.), au centre commercial
« SOCIETE19.) », d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE3.) à ADRESSE4.), la somme de 150 euros, partant une chose ne lui appartenant pas,
67)
le 9 octobre 2019 vers 19.30 heures, à ADRESSE39.) (France), au restaurant
« ADRESSE7.) », d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), né le
DATE9.) à ADRESSE40.) (F), la carte bancaire SOCIETE20.) n° NUMERO6.), émise par la
banque française SOCIETE21.), partant une chose ne lui appartenant pas. Subsidiairement, il
est reproché au prévenu d’avoir recelé le bien obtenu au préjudice de PERSONNE10.),
préqualifié, et plus particulièrement d’avoir recelé la carte bancaire SOCIETE20.) n°
NUMERO6.), émise par la banque française SOCIETE21.). Plus subsidiairement, il est
reproché au prévenu, ayant trouvé, la carte bancaire SOCIETE20.) n° NUMERO6.), émise par
la banque française SOCIETE21.), appartenant à PERSONNE10.), préqualifié, de l’avoir
frauduleusement celée,
68)
le 9 octobre 2019 vers 19.57 heures,
à
ADRESSE41.),
d’avoir soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), préqualifié, la somme de 1.500 euros,
partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide
de fausses clés, par un retrait au guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire
SOCIETE20.) n° NUMERO6.), émise par la banque française SOCIETE21.) au nom de
PERSONNE10.), précédemment volée,
69)
le 9 octobre 2019 vers 21.05 heures, à ADRESSE42.), croisement ADRESSE43.) au
distributeur automatique de billets n° 300 de la
SOCIETE22.),
d’avoir soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), préqualifié, la somme de 20 euros, partant
des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de
fausses clés, par un retrait au guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire
SOCIETE20.) n° NUMERO6.), émise par la banque française SOCIETE21.) au nom de
PERSONNE10.), précédemment volée,
70)
le 9 octobre 2019 vers 21.06 heures, à ADRESSE42.), croisement ADRESSE43.) au
distributeur automatique de billets n° 300 de la
SOCIETE22.),
d’avoir soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), préqualifié, la somme de 10 euros, partant
des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de
fausses clés, par un retrait au guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire
SOCIETE20.) n° NUMERO6.), émise par la banque française SOCIETE21.) au nom de
PERSONNE10.), précédemment volée,
71)
le 9 octobre 2019 vers 20.20 heures, à L-ADRESSE44.), à la station de service
« SOCIETE5.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« SOCIETE5.) », de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une
valeur totale de 795 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme
titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n°NUMERO6.), émise par la banque
française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment volée,
72)
le 9 octobre 2019 vers 20.30 heures, à L-ADRESSE45.), à la station de service
« S.SOCIETE23.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« S.SOCIETE23.) », de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une
valeur totale de 1.325 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme
titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n° NUMERO6.), émise par la banque
française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment volée,
73)
le 9 octobre 2019 vers 20.31 heures, à L-ADRESSE45.), à la station de service
« S.SOCIETE23.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« S.SOCIETE23.) », de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une
valeur totale de 689 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme
titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n° NUMERO6.), émise par la banque
française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment volée,
NUMERO5.)) le 9 octobre 2019 entre 20.48 heures et 20.59 heures, à L-ADRESSE46.), à la
station de service « SOCIETE13.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant à la
station de service « SOCIETE13.) », de s’être fait remettre des marchandises non autrement
déterminées d’une valeur totale de 1.325 euros en employant des manœuvres frauduleuses en
se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n° NUMERO6.),
émise par la banque française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment volée,
75)
le 9 octobre 2019 entre 20.54 heures et 20.59 heures, à L-ADRESSE46.), à la station de
service « SOCIETE13.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de
service « SOCIETE13.) », de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 53 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant
comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n° NUMERO6.), émise par la
banque française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment volée,
76)
le 9 octobre 2019 entre 20.55 heures et 20.59 heures, à L-ADRESSE46.), à la station de
service « SOCIETE13.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de
service « SOCIETE13.) », de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 477 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant
comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n°NUMERO6.), émise par la
banque française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment volée,
77)
le 9 octobre 2019 entre 20.58 heures et 20.59 heures, à L-ADRESSE46.), à la station de
service « SOCIETE13.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de
service « SOCIETE13.) », de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 265 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant
comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n° NUMERO6.), émise par la
banque française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment volée,
78)
le 9 octobre 2019 entre 20.59 heures et 20.59 heures, à L-ADRESSE46.), à la station de
service « SOCIETE13.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de
service « SOCIETE13.) », de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 265 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant
comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n° NUMERO6.), émise par la
banque française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment volée,
79)
le 10 octobre 2019 vers 10.27 heures, à L-ADRESSE47.), au supermarché
« SOCIETE24.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant au supermarché
« SOCIETE24.) », de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une
valeur totale de 149,95 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant
comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n° NUMERO6.), émise par la
banque française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment volée,
80)
le 10 octobre 2019 vers 10.28 heures, à L-ADRESSE47.), au supermarché
« SOCIETE24.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant au supermarché
« SOCIETE24.) », de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une
valeur totale de 299,90 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant
comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n° NUMERO6.), émise par la
banque française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment volée,
81)
le 10 octobre 2019 vers 10.36 heures, à L-ADRESSE48.), au supermarché
« SOCIETE24.) » dans le magasin « 42 SUD PRESS », dans le but de s’approprier une chose
appartenant au magasin « 42 SUD PRESS » de s’être fait remettre des marchandises non
autrement déterminées d’une valeur totale de 531,90 euros en employant des manœuvres
frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n°
NUMERO6.), émise par la banque française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.),
précédemment volée,
82)
le 10 octobre 2019 vers 10.46 heures, à L-ADRESSE45.), à la station de service
« SOCIETE25.) » du site « SOCIETE26.) S.A. », dans le but de s’approprier une chose
appartenant à la station de service « SOCIETE25.) » de s’être fait remettre des marchandises
non autrement déterminées d’une valeur totale de 530 euros en employant des manœuvres
frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n°
NUMERO6.), émise par la banque française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.),
précédemment volée,
83)
le 10 octobre 2019 vers 10.47 heures, à L-ADRESSE45.), à la station de service
« SOCIETE25.) » du site « SOCIETE26.) S.A. », dans le but de s’approprier une chose
appartenant à la station de service « SOCIETE25.) » de s’être fait remettre des marchandises
non autrement déterminées d’une valeur totale de 371 euros en employant des manœuvres
frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n°
NUMERO6.), émise par la banque française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.),
précédemment volée,
84)
le 10 octobre 2019 vers 10.55
heures, à L-ADRESSE49.), au supermarché
« SOCIETE27.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant au supermarché
« SOCIETE27.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une
valeur totale de 155 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme
titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n°NUMERO6.), émise par la banque
française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment volée,
85)
le 10 octobre 2019 vers 12.49 heures,
à L-ADRESSE29.), au restaurant
« ADRESSE7.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant au restaurant
« ADRESSE7.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une
valeur totale de 8,65 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme
titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n° NUMERO6.), émise par la banque
française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment volée,
86)
le 10 octobre 2019 entre 13.41 heures,
à L-ADRESSE50.), au restaurant
« ADRESSE7.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant au restaurant
« ADRESSE7.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une
valeur totale de 8,95 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme
titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n° NUMERO6.), émise par la banque
française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment volée,
87)
le 10 octobre 2019 entre
13.41 heures,
à L-ADRESSE50.), au restaurant
« ADRESSE7.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant au restaurant
« ADRESSE7.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une
valeur totale de 7,75 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme
titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n° NUMERO6.), émise par la banque
française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment volée,
88)
le 29 octobre 2019 vers 12.39 heures à ADRESSE51.), au restaurant « ADRESSE52.) »,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), né le DATE10.) à
ADRESSE53.) (P), une carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.), partant une
chose ne lui appartenant pas. Subsidiairement, il est reproché au prévenu d’avoir recelé le bien
obtenu au préjudice de PERSONNE11.), préqualifié, et plus particulièrement d’avoir recelé
une carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.). Plus subsidiairement, il est
reproché au prévenu, ayant trouvé, une carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.),
appartenant à PERSONNE11.), préqualifié, de l’avoir frauduleusement celée,
89)
le 29 octobre 2019 vers 12.53 heures, à ADRESSE54.), au distributeur automatique de
billets n°156 de la SOCIETE12.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE11.), préqualifié, la somme de 2.500 euros, partant des choses ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la
SOCIETE11.) au nom de PERSONNE11.), précédemment volée,
90)
le 29 octobre 2019 vers 12.54 heures, à ADRESSE54.), au distributeur automatique de
billets n°156 de la SOCIETE12.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE11.), préqualifié, la somme de 500 euros, partant des choses ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la
SOCIETE11.) au nom de PERSONNE11.), précédemment volée,
91)
le 29 octobre 2019 vers 12.56 heures, à ADRESSE54.), au distributeur automatique de
billets n° 156 de la SOCIETE12.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE11.), préqualifié, la somme de 150 euros, partant des choses ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la
SOCIETE11.) au nom de PERSONNE11.), précédemment volée,
92)
le 29 octobre 2019 vers 12.57 heures, à ADRESSE54.), au distributeur automatique de
billets n° 156 de la SOCIETE12.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE11.), préqualifié, la somme de 50 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au guichet
automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.)
au nom de PERSONNE11.), précédemment volée,
93)
le 29 octobre 2019 vers 12.57 heures, à ADRESSE54.), au distributeur automatique de
billets n° 156 de la SOCIETE12.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE11.), préqualifié, la somme de 50 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au guichet
automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.)
au nom de PERSONNE11.), précédemment volée,
94)
le 29 octobre 2019 vers 14.58 heures à L-ADRESSE55.), au centre commercial
« SOCIETE28.) », au magasin « ZARA », dans le but de s’approprier une chose appartenant au
magasin « ZARA », de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une
valeur totale de 572,57 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant
comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.) au nom
de PERSONNE11.), précédemment volée,
95)
le 29 octobre 2019 vers 15.33 heures, à L-ADRESSE56.), au centre commercial
« SOCIETE19.) », au magasin « SOCIETE29.) », dans le but de s’approprier une chose
appartenant au magasin « SOCIETE29.) », de s’être fait remettre des marchandises non
autrement déterminées d’une valeur totale de 210 euros en employant des manœuvres
frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE1.),
émise par la SOCIETE11.), au nom de PERSONNE11.), précédemment volée,
96)
le 29 octobre 2019 vers 15.33 heures à L-ADRESSE56.), au centre commercial
« SOCIETE19.) », au magasin « SOCIETE29.) », dans le but de s’approprier une chose
appartenant au magasin « SOCIETE29.) », de s’être fait remettre des marchandises non
autrement déterminées d’une valeur totale de 210 euros en employant des manœuvres
frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE1.),
émise par la SOCIETE11.), au nom de PERSONNE11.), précédemment volée,
97)
le 29 octobre 2010 vers 15.34 heures à L-ADRESSE56.), au centre commercial
« SOCIETE19.) », au magasin « SOCIETE29.) », dans le but de s’approprier une chose
appartenant au magasin « SOCIETE29.) », de s’être fait remettre des marchandises non
autrement déterminées d’une valeur totale de 130 euros en employant des manœuvres
frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE1.),
émise par la SOCIETE11.), au nom de PERSONNE11.), précédemment volée,
98)
le 29 octobre 2019 vers 12.55 heures, à L-ADRESSE57.), au distributeur automatique
de billets n°156 de la SOCIETE12.), d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
de PERSONNE11.), préqualifié la somme de 300 euros, avec la circonstance que la tentative
de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.), au
nom de PERSONNE11.), précédemment volée, partant à l’aide de fausses clés, tentative qui a
été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté
de son auteur,
99)
le 29 octobre 2019 vers 14.50 heures à L-ADRESSE55.), au centre commercial
« SOCIETE28.) », au distributeur automatique de billets « SOCIETE30.) n° 465 », d’avoir
tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), préqualifié la somme de
20 euros, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire
SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.), au nom de PERSONNE11.), précédemment volée,
partant à l’aide de fausses clés, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,
100)
le 29 octobre 2019 vers 15.33 heures, à L-ADRESSE56.), au centre commercial
« SOCIETE19.) », au magasin « SOCIETE29.) », dans le but de s’approprier une chose
appartenant au magasin « SOCIETE29.) », d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises
non autrement déterminées d’une valeur totale de 630 euros en employant des manœuvres
frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE1.),
émise par la SOCIETE11.) au nom de PERSONNE11.), précédemment volée,
101)
le 29 octobre 2019 vers 15.34 heures, à L-ADRESSE56.), au centre commercial
« SOCIETE19.) », au magasin « SOCIETE29.) », dans le but de s’approprier une chose
appartenant au magasin « SOCIETE29.) », d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises
non autrement déterminées d’une valeur totale de 180 euros en employant des manœuvres
frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE1.),
émise par la SOCIETE11.) au nom de PERSONNE11.), précédemment volée,
102)
le 29 octobre 2019 vers 15.35 heures, à L-ADRESSE56.), au centre commercial
« SOCIETE19.) », au magasin « SOCIETE29.) », dans le but de s’approprier une chose
appartenant au magasin « SOCIETE29.) », d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises
non autrement déterminées d’une valeur totale de 50 euros en employant des manœuvres
frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE1.),
émise par la SOCIETE11.) au nom de PERSONNE11.), précédemment volée,
103)
le 29 octobre 2019 vers 15.35 heures, à L-ADRESSE56.), au centre commercial
« SOCIETE19.) », au magasin « SOCIETE29.) », dans le but de s’approprier une chose
appartenant au magasin « SOCIETE29.) », d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises
non autrement déterminées d’une valeur totale de 20 euros en employant des manœuvres
frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE1.),
émise par la SOCIETE11.), au nom de PERSONNE11.), précédemment volée,
104)
le 29 octobre 2019 vers 18.45 heures,
à
F-ADRESSE58.),
au magasin
« E.SOCIETE31.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin
« E.SOCIETE31.) », d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement
déterminées d’une valeur totale de 59,96 euros en employant des manœuvres frauduleuses en
se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE1.), émise par la
SOCIETE11.), au nom de PERSONNE11.), précédemment volée,
105)
le 30 octobre 2019 vers 11.26 heures, à L-ADRESSE19.), au distributeur automatique
de billets n° 32 de la SOCIETE12.), d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
de PERSONNE11.), préqualifié la somme de 100 euros, avec la circonstance que la tentative
de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.), au
nom de PERSONNE11.), précédemment volée, partant à l’aide de fausses clés, tentative qui a
été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté
de son auteur,
106)
le 30 octobre 2019 vers 11.36 heures,
à L-ADRESSE59.), au magasin
« SOCIETE32.) »,
dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin
« SOCIETE32.) », d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement
déterminées d’une valeur totale de 53euros en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE1.), émise par la
SOCIETE11.), au nom de PERSONNE11.), précédemment volée,
107)
le 30 octobre 2019 vers 12.03 heures, à L-ADRESSE48.), au distributeur automatique
de billets n° 156 de la SOCIETE12.), d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
de PERSONNE11.), préqualifié la somme de 100 euros, avec la circonstance que la tentative
de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.), au
nom de PERSONNE11.), précédemment volée, partant à l’aide de fausses clés, tentative qui a
été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté
de son auteur,
108)
le 30 octobre 2019 vers 12.46 heures, à L-ADRESSE31.), au distributeur automatique
de billets n° 182 de la SOCIETE12.), d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
de PERSONNE11.), préqualifié la somme de 50 euros, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.) au
nom de PERSONNE11.), précédemment volée, partant à l’aide de fausses clés, tentative qui a
été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté
de son auteur,
109)
le 10 novembre 2019 vers 13.00 heures, à ADRESSE9.), au restaurant « ADRESSE76.),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.) à
ADRESSE2.), une carte bancaire MASTERCARD, émise par la SOCIETE11.), partant une
chose ne lui appartenant pas. Subsidiairement, il est reproché au prévenu, d’avoir recelé le bien
obtenu au préjudice de PERSONNE2.), préqualifié, et plus particulièrement d’avoir recelé une
carte bancaire MASTERCARD, émise par la SOCIETE11.). Plus subsidiairement, il est
reproché au prévenu, ayant trouvé, une carte bancaire MASTERCARD, émise par la
SOCIETE11.), appartenant à PERSONNE2.), préqualifié, de l’avoir frauduleusement celée.
110)
le 10 novembre 2019 entre 13.19 heures et 13.40 heures, à ADRESSE61.), au
distributeur automatique de billets n°NUMERO7.) de la SOCIETE12.), d’avoir soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), préqualifié, la somme totale de 1900 euros,
partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide
de fausses clés, par cinq retraits au guichet automatique de billets au moyen de la carte
MASTERCARD, émise par la SOCIETE11.) au nom de PERSONNE2.), précédemment volée,
111)
le 14 novembre 2019 vers 18.40 heures, à ADRESSE40.) (France), au restaurant
« ADRESSE7.) », d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.), né le
DATE11.) à ADRESSE62.), notamment une carte bancaire SOCIETE1.) et une carte de crédit
VISA, émises par la SOCIETE11.), et de la société « SOCIETE33.) SA », une carte de crédit
VISA, émises par la SOCIETE11.), partant des choses ne lui appartenant pas. Subsidiairement,
il est reproché au prévenu, d’avoir recelé les biens obtenus au préjudice de PERSONNE12.) et
de la société « SOCIETE33.) SA », préqualifiés, et plus particulièrement d’avoir recelé
notamment une carte bancaire SOCIETE1.) et deux cartes de crédit VISA, émises par la
SOCIETE11.). Plus subsidiairement, il est reproché au prévenu, ayant trouvé, notamment une
carte bancaire SOCIETE1.) et une deux cartes de crédit VISA, émises par la SOCIETE11.),
appartenant à PERSONNE12.), préqualifié, ainsi qu’une carte de crédit VISA, émise par la
SOCIETE11.), appartenant à la société « SOCIETE33.) SA », préqualifiée, de les avoir
frauduleusement celées.
112)
le 14 novembre 2019 vers 19.24 heures, à ADRESSE63.), au distributeur automatique
de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE12.), d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice de PERSONNE12.), préqualifié, la somme de 400 euros, avec la circonstance que la
tentative de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la
SOCIETE11.), au nom de PERSONNE12.), précédemment volée, partant à l’aide de fausses
clés, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
113)
le 14 novembre 2019 vers 19.14 heures, à ADRESSE63.), au distributeur automatique
de billets n° 32 de la SOCIETE12.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE12.), préqualifié, la somme de 2.500 euros, partant des choses ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire VISA, émise par la SOCIETE11.),
au nom de PERSONNE12.), précédemment volée,
114)
le 14 novembre 2019 vers 19.16 heures, à ADRESSE64.), au distributeur automatique
de billets n° 32 de la SOCIETE12.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE12.), préqualifié, la somme de 500 euros, partant des choses ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire VISA, émise par la SOCIETE11.),
au nom de PERSONNE12.), précédemment volée,
115)
le 14 novembre 2019 vers 19.17 heures, à ADRESSE64.), au distributeur automatique
de billets n° 32 de la SOCIETE12.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE12.), préqualifié, la somme de 1.000 euros, partant des choses ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire VISA, émise par la SOCIETE11.),
au nom de PERSONNE12.), précédemment volée,
116)
le 14 novembre 2019 vers 19.17 heures, à ADRESSE64.), au distributeur automatique
de billets n° 32 de la SOCIETE12.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE12.), préqualifié, la somme de 200 euros, partant des choses ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire VISA, émise par la SOCIETE11.),
au nom de PERSONNE12.), précédemment volée,
117)
le 14 novembre 2019 vers 19.18 heures, à ADRESSE63.), au distributeur automatique
de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE15.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice
de PERSONNE12.), préqualifié, la somme de 100 euros, partant des choses ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire VISA, émise par la SOCIETE11.),
au nom de PERSONNE12.), précédemment volée,
118)
le 14 novembre 2019 vers 19.19 heures, à ADRESSE63.), au distributeur automatique
de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE15.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice
de PERSONNE12.), préqualifié, la somme de 200 euros, partant des choses ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire VISA, émise par la SOCIETE11.),
au nom de PERSONNE12.), précédemment volée,
119)
le 14 novembre 2019 vers 19.19 heures, à ADRESSE63.), au distributeur automatique
de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE15.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice
de PERSONNE12.), préqualifié, la somme de 200 euros, partant des choses ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire VISA, émise par la SOCIETE11.),
au nom de PERSONNE12.), précédemment volée,
120)
le 14 novembre 2019 vers 19.20 heures, à ADRESSE63.), au distributeur automatique
de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE15.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice
de PERSONNE12.), préqualifié, la somme de 400 euros, partant des choses ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire VISA, émise par la SOCIETE11.),
au nom de PERSONNE12.), précédemment volée,
121)
le 14 novembre 2019 vers 19.20 heures, à ADRESSE63.), au distributeur automatique
de billets n°NUMERO2.) de la SOCIETE15.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice
de PERSONNE12.), préqualifié, la somme de 100 euros, partant des choses ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire VISA, émise par la SOCIETE11.),
au nom de PERSONNE12.), précédemment volée,
122)
le 14 novembre 2019 vers 19.21 heures, à ADRESSE63.), au distributeur automatique
de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE15.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice
de PERSONNE12.), préqualifié, la somme de 100 euros, partant des choses ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire VISA, émise par la SOCIETE11.),
au nom de PERSONNE12.), précédemment volée,
123)
le 14 novembre 2019 vers 19.23 heures, à ADRESSE63.), au distributeur automatique
de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE15.), d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice de PERSONNE12.), préqualifié, la somme de 200 euros, avec la circonstance que la
tentative de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire VISA, émise par la SOCIETE11.),
au nom de PERSONNE12.), précédemment volée, partant à l’aide de fausses clés, tentative qui
a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté
de son auteur,
124)
le 14 novembre 2019 vers 19.24 heures, à ADRESSE63.), au distributeur automatique
de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE15.), d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice de PERSONNE12.), préqualifié, la somme de 100 euros, avec la circonstance que la
tentative de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire VISA, émise par la SOCIETE11.),
au nom de PERSONNE12.), précédemment volée, partant à l’aide de fausses clés, tentative qui
a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté
de son auteur,
125)
le 14 novembre 2019 vers 19.26 heures, à ADRESSE64.), au distributeur automatique
de billets n° 32 de la SOCIETE15.), d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
de PERSONNE12.), préqualifié, la somme de 100 euros, avec la circonstance que la tentative
de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire VISA, émise par la SOCIETE11.), au nom
de PERSONNE12.), précédemment volée, partant à l’aide de fausses clés, tentative qui a été
manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime
et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son
auteur,
126)
le 14 novembre 2019 vers 19.25 heures, à ADRESSE63.), au distributeur automatique
de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE15.), d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice de la société SOCIETE34.) S.A. » la somme de 50 euros, avec la circonstance que la
tentative de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire VISA, émise par la SOCIETE11.)
pour le compte de la société SOCIETE33.) SA précédemment volée, partant à l’aide de fausses
clés, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
127)
le 14 novembre 2019 vers 20.00 heures, à L-ADRESSE49.), au supermarché
« SOCIETE27.) »,
dans le but de s’approprier une chose appartenant au supermarché
« SOCIETE27.) », d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement
déterminées d’une valeur totale de 742 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire VISA, émise par la SOCIETE11.), au
nom de PERSONNE12.), précédemment volée,
128)
le 14 novembre 2019 vers 20.01 heures, à L-ADRESSE49.), au supermarché
« SOCIETE27.) »,
dans le but de s’approprier une chose appartenant au supermarché
« SOCIETE27.) », d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement
déterminées d’une valeur totale de 530 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire VISA, émise par la SOCIETE11.), au
nom de PERSONNE12.), précédemment volée,
129)
le 15 novembre 2019 vers 11.57 heures, à ADRESSE64.), au distributeur automatique
de billets n° 807 de la SOCIETE22.), d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
de PERSONNE12.), préqualifié, la somme de 50 euros, avec la circonstance que la tentative
de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire VISA, émise par la SOCIETE11.), au nom
de PERSONNE12.), précédemment volée, partant à l’aide de fausses clés, tentative qui a été
manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime
et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son
auteur,
130)
le 16 novembre 2019 vers 12.30 heures, à L-ADRESSE12.), au restaurant
« ADRESSE7.) », d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE13.), né le
DATE12.) à ADRESSE42.), une carte bancaire SOCIETE1.) et une carte de crédit VISA,
émises par la SOCIETE11.), partant une chose ne lui appartenant pas. Subsidiairement, il est
reproché au prévenu d’avoir recelé le bien obtenu au préjudice de PERSONNE13.), préqualifié,
et plus particulièrement d’avoir recelé une carte bancaire SOCIETE1.) et une carte de crédit
VISA, émises par la SOCIETE11.). Plus subsidiairement, il est reproché au prévenu, ayant
trouvé, une carte bancaire SOCIETE1.) et une carte de crédit VISA, émises par la
SOCIETE11.), appartenant à PERSONNE13.), préqualifié, de l’avoir frauduleusement celée,
131)
le 16 novembre 2019 vers 13.29 heures à L-ADRESSE65.), au supermarché « MATCH
», dans le but de s’approprier une chose appartenant au supermarché « MATCH », d’avoir tenté
de se faire remettre des marchandises non autrement déterminées en employant des manœuvres
frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE1.),
émise par la SOCIETE11.), au nom de PERSONNE13.), précédemment volée,
132)
le 16 novembre 2019 vers 13.38 heures, à L-ADRESSE49.), au supermarché
« SOCIETE27.) »,
d’avoir
tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE13.), préqualifié, une somme d’argent indéterminée, avec la circonstance que la
tentative de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la
SOCIETE11.), au nom de PERSONNE13.), précédemment volée, partant à l’aide de fausses
clés, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
133)
le 16 novembre 2019 vers 13.44 heures, à L-ADRESSE49.), au supermarché
« SOCIETE27.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant au supermarché
« SOCIETE27.) », d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement
déterminées en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire
légitime d’une carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.), au nom de
PERSONNE13.), précédemment volée,
134)
le 16 novembre 2019 vers 15.51 heures, à ADRESSE66.), d’avoir tenté de soustraire
frauduleusement au préjudice de PERSONNE13.), préqualifié, une somme d’argent
indéterminée, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte
bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.), au nom de PERSONNE13.), précédemment
volée, partant à l’aide de fausses clés, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,
135)
le 16 novembre 2019 vers 13.04 heures, à ADRESSE2.), d’avoir tenté de soustraire
frauduleusement au préjudice de PERSONNE13.), préqualifié, une somme d’argent
indéterminée, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte de
crédit VISA, émise par la SOCIETE11.), au nom de PERSONNE13.), précédemment volée,
partant à l’aide de fausses clés, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,
136)
le 16 novembre 2019 vers 13.08 heures, à ADRESSE2.), d’avoir tenté de soustraire
frauduleusement au préjudice de PERSONNE13.), préqualifié, une somme d’argent
indéterminée, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte de
crédit VISA, émise par la SOCIETE11.), au nom de PERSONNE13.), précédemment volée,
partant à l’aide de fausses clés, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,
137)
le 30 novembre 2019 vers 12.15 heures, à L-ADRESSE16.), au restaurant
« ADRESSE7.) », d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE14.), né le
DATE13.) à ADRESSE67.) (F), une carte bancaire, partant une chose ne lui appartenant pas.
Subsidiairement, il est reproché au prévenu d’avoir recelé le bien obtenu au préjudice de
PERSONNE13.), préqualifié, et plus particulièrement d’avoir recelé une carte bancaire
SOCIETE1.) et une carte de crédit VISA, émises par la SOCIETE11.). Plus subsidiairement, il
est reproché au prévenu, ayant trouvé, une carte bancaire SOCIETE1.) et une carte de crédit
VISA, émises par la SOCIETE11.), appartenant à PERSONNE13.), préqualifié, de l’avoir
frauduleusement celée,
138)
le 30
novembre 2019 vers 12.30 heures,
à L-ADRESSE31.), au magasin
« SOCIETE35.) »,
dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin
« SOCIETE35.) », de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une
valeur totale de 53 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme
titulaire légitime d’une carte bancaire émise au nom de PERSONNE14.), précédemment volée,
139)
le 30 novembre 2019 vers 12.30 heures,
à L-ADRESSE31.), au
magasin
« SOCIETE35.) »,
dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin
« SOCIETE35.) », d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement
déterminées en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire
légitime d’une carte bancaire émise au nom de PERSONNE14.), précédemment volée,
140)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et au moins depuis le 17 mars
2019 et jusqu’au 30 novembre 2019, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, en
France et en Belgique, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les objets énumérés sub 1) à 139)
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’infractions énumérées au point 1) de l’article
506-1 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de ces
infractions, avec la circonstance que cette infraction constitue un acte de participation à
l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation. Subsidiairement, il est
reproché au prévenu, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les objets énumérés sub 1) à 139),
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’infractions énumérées au point 1) de l’article
506-1 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces
infractions,
141)
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et au moins depuis le 17 mars
2019 et jusqu’au 30 novembre 2019, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, en
France et en Belgique, d’avoir formé avec PERSONNE15.), né le DATE14.) à ADRESSE68.)
(Algérie), PERSONNE16.), né le DATE15.) à ADRESSE68.) (Algérie), PERSONNE17.), né
le DATE16.) à ADRESSE68.) (Algérie), alias PERSONNE18.), et PERSONNE19.), sans
préjudice quant aux noms et nombre des membres de cette organisation et quant à leurs rôles
exacts, une organisation criminelle, établie dans le temps en vue notamment de commettre de
façon concertée des vols simples, des vols qualifiées, des escroqueries et des tentatives de ces
mêmes crimes et délits, ainsi que des faits de blanchiment, pour obtenir, directement ou
indirectement, des avantages patrimoniaux. Subsidiairement, il est reproché au prévenu d’avoir
formé avec PERSONNE15.), PERSONNE16.), PERSONNE17.), alias PERSONNE18.) et
PERSONNE19.), préqualifiés, sans préjudice quant aux noms et nombre des membres de cette
association et quant à leurs rôles exacts, une association organisée dans le but notamment de
commettre des vols simples, des vols qualifiés, des escroqueries et des tentatives de ces mêmes
crimes et délits, ainsi que des faits de blanchiment.
AU PÉNAL
Les faits
Au courant de l’année 2019, la Police Grand-Ducale est confrontée à une série de faits
s’inscrivant dans le cadre du phénomène délictuel connu dans le jargon policier sous le nom de
« shoulder surfing ».
Le phénomène en question se caractérise par des retraits d’espèces auprès de distributeurs
automatiques de billets ainsi que par des paiements électroniques dans des commerces,
effectués au moyen de cartes bancaires dérobées, les auteurs ayant préalablement réussi à
obtenir illicitement la connaissance des codes secrets en observant subrepticement les victimes
lors de retraits ou de paiements.
Les vols incriminés dans le présent dossier ont principalement eu lieu dans des établissements
de restauration rapide, au préjudice de clients utilisant des bornes libre-service. Le mode
opératoire relevé par les services de police a consisté, plus précisément, à observer les victimes
lors de la composition de leur code secret, puis à les suivre discrètement afin de s’emparer de
leur carte bancaire au moment jugé opportun. Les cartes ainsi soustraites ont ensuite été
utilisées pour procéder à une série de retraits en espèces ainsi qu’à des achats de marchandises,
principalement des cigarettes.
Les investigations menées par les enquêteurs, et notamment l’exploitation des enregistrements
issus des caméras de vidéosurveillance installées tant à proximité des distributeurs
automatiques de billets qu’au sein des établissements dans lesquels les cartes bancaires ont été
respectivement soustraites et utilisées, ont permis d’identifier plusieurs suspects, à savoir le
prévenu PERSONNE1.), ainsi que PERSONNE15.), PERSONNE17.), PERSONNE16.) et
PERSONNE19.).
1. Faits des 17 et 18 mars 2019 au préjudice de PERSONNE5.)
En date du 17 mars 2019 vers 13.30 heures, une carte bancaire SOCIETE1.) a été dérobée au
préjudice du plaignant
PERSONNE5.)
dans l’établissement de restauration rapide
« SOCIETE36.) » à ADRESSE69.).
À la suite de ce vol, plusieurs retraits en espèces ainsi que des achats ont été effectués à l’insu
de la victime, pour un montant total de 4.828 euros. Il ressort en outre des relevés bancaires
que d’autres tentatives de transaction ont été infructueuses, les opérations ayant été refusées.
L’analyse des enregistrements issus des caméras de vidéosurveillance a permis aux enquêteurs
d’identifier PERSONNE17.) comme suspect.
2. Faits du 12 avril 2019 au préjudice d’PERSONNE6.)
En date du 12 avril 2019 vers 20.10 heures, une carte bancaire SOCIETE1.) a été subtilisée au
préjudice de la plaignante PERSONNE6.) dans l’établissement de restauration rapide
« SOCIETE36.) » à ADRESSE70.).
À la suite de ce vol, plusieurs retraits en espèces ainsi que des achats ont été effectués à l’insu
de la victime, pour un montant total de 3.343,65 euros. Il ressort en outre des relevés bancaires
que d’autres tentatives de transaction ont été infructueuses, les opérations ayant été refusées.
L’exploitation des enregistrements issus des caméras de vidéosurveillance a permis aux
enquêteurs d’identifier le prévenu PERSONNE1.) et PERSONNE16.) comme suspects. Bien
qu’ils ne puissent se prononcer avec une certitude absolue, les enquêteurs estiment également
pouvoir reconnaître PERSONNE15.) sur les mêmes images.
3. Faits du 12 avril 2019 au préjudice de PERSONNE7.)
En date du 12 avril 2019 vers 20.34 heures, une carte bancaire SOCIETE1.) a été dérobée au
préjudice du plaignant
PERSONNE7.)
dans l’établissement de restauration rapide
« SOCIETE36.) » à ADRESSE70.).
À la suite de ce vol, plusieurs retraits en espèces ainsi que des achats ont été effectués à l’insu
de la victime, pour un montant total de 4.832 euros.
L’exploitation des enregistrements issus des caméras de vidéosurveillance a permis aux
enquêteurs d’identifier le prévenu PERSONNE1.) comme suspect.
4. Faits du 26 avril 2019 au préjudice de PERSONNE8.)
En date du 26 avril 2019 vers 20.00 heures, une carte bancaire SOCIETE1.) a été dérobée au
préjudice du plaignant
PERSONNE8.)
dans l’établissement de restauration rapide
« SOCIETE36.) » à ADRESSE70.).
À la suite de ce vol, plusieurs retraits en espèces ainsi que des achats ont été effectués à l’insu
de la victime, pour un montant total de 4.575,90 euros. Il ressort en outre des relevés bancaires
que d’autres tentatives de transaction ont été infructueuses, les opérations ayant été refusées.
L’exploitation des enregistrements issus des caméras de vidéosurveillance a permis aux
enquêteurs d’identifier le prévenu PERSONNE1.) et PERSONNE15.) comme suspects.
5. Faits du 20 septembre 2019 au préjudice de PERSONNE9.)
En date du 20 septembre 2019 vers 12.47 heures, une carte bancaire SOCIETE1.) a été dérobée
au préjudice du plaignant PERSONNE20.) dans l’établissement de restauration rapide
« SOCIETE36.) » à ADRESSE70.).
À la suite de ce vol, plusieurs retraits en espèces ainsi que des achats ont été effectués à l’insu
de la victime, pour un montant total de 2.570 euros.
L’exploitation des enregistrements issus des caméras de vidéosurveillance a permis aux
enquêteurs d’identifier le prévenu PERSONNE1.) comme suspect.
6. Faits du 9 octobre 2019 au préjudice de PERSONNE3.)
En date du 9 octobre 2019 vers 15.15 heures, la somme de 150 euros a été subtilisée au
préjudice du plaignant PERSONNE3.) dans le centre commercial « SOCIETE37.) » à
ADRESSE71.).
L’exploitation des enregistrements issus des caméras de vidéosurveillance a permis aux
enquêteurs d’identifier le prévenu PERSONNE1.) et PERSONNE17.) comme suspects.
7. Faits du 9 octobre 2019 au préjudice d’PERSONNE21.)
En date du 9 octobre 2019 vers 19.30 heures, une carte de crédit MASTERCARD a été dérobée
au préjudice du plaignant PERSONNE21.) dans l’établissement de restauration rapide
« SOCIETE36.) » à ADRESSE39.).
À la suite de ce vol, plusieurs retraits en espèces ainsi que des achats ont été effectués à l’insu
de la victime, pour un montant total de 8.787,10 euros.
L’exploitation des enregistrements issus des caméras de vidéosurveillance a permis aux
enquêteurs d’identifier
le prévenu
PERSONNE1.),
ainsi que
PERSONNE17.)
et
PERSONNE15.) comme suspects.
Par ailleurs, une mesure de repérage téléphonique a permis de déterminer que les numéros de
téléphone associés à PERSONNE1.) et PERSONNE15.) étaient connectés, au moment des
faits, à des pylônes couvrant les zones géographiques où la carte bancaire incriminée a été
utilisée.
8. Faits du 9 octobre 2019 au préjudice de PERSONNE11.)
En date du 9 octobre 2019 vers 19.30 heures, une carte bancaire SOCIETE1.) a été dérobée au
préjudice du plaignant PERSONNE11.) dans l’établissement de restauration rapide « Quick »
à ADRESSE72.).
À la suite de ce vol, plusieurs retraits en espèces ainsi que des achats ont été effectués à l’insu
de la victime, pour un montant total de 4.402,75 euros. Il ressort en outre des relevés bancaires
que d’autres tentatives de transaction ont été infructueuses, les opérations ayant été refusées.
L’exploitation des enregistrements issus des caméras de vidéosurveillance a permis aux
enquêteurs d’identifier le prévenu PERSONNE1.) et PERSONNE17.) comme suspects.
Par ailleurs, une mesure de repérage téléphonique a permis de déterminer que les numéros de
téléphone associés à PERSONNE1.) et PERSONNE15.) étaient connectés, au moment des
faits, à des pylônes couvrant à la fois le lieu du vol initial de la carte et les zones géographiques
où cette même carte a été utilisée par la suite.
9. Faits du 10 novembre 2019 au préjudice d’PERSONNE2.)
En date du 10 novembre 2019 vers 13.00 heures, une carte de crédit MASTERCARD a été
dérobée au préjudice du plaignant PERSONNE2.) dans l’établissement de restauration rapide
« ADRESSE73.) » à ADRESSE69.).
À la suite de ce vol, un retrait de 1.900 euros a été effectué à l’insu de la victime.
L’exploitation des enregistrements issus des caméras de vidéosurveillance a permis aux
enquêteurs d’identifier le prévenu PERSONNE1.) comme suspect.
Par ailleurs, une mesure de repérage téléphonique a permis de déterminer que le numéro de
téléphone associé à PERSONNE1.) était connecté, au moment des faits, à des pylônes couvrant
la zone géographique où la carte bancaire incriminée a été utilisée.
10. Faits du 14 novembre 2019 au préjudice de PERSONNE12.)
En date du 14 novembre 2019 vers 18.40 heures, une carte bancaire SOCIETE1.) et deux cartes
de crédit VISA ont été dérobée au préjudice du plaignant PERSONNE12.) dans l’établissement
de restauration rapide « SOCIETE36.) » à ADRESSE40.).
À la suite de ce vol, plusieurs retraits en espèces ainsi que des achats ont été effectués à l’insu
de la victime, pour un montant total de 3.749 euros. Il ressort en outre des relevés bancaires
que d’autres tentatives de transaction ont été infructueuses, les opérations ayant été refusées.
L’exploitation des enregistrements issus des caméras de vidéosurveillance a permis aux
enquêteurs d’identifier le prévenu PERSONNE1.) comme suspect.
Par ailleurs, une mesure de repérage téléphonique a permis de déterminer que les numéros de
téléphone associés à PERSONNE1.) et PERSONNE15.) étaient connectés, au moment des
faits, à des pylônes couvrant les zones géographiques où les cartes incriminées ont été utilisées.
11. Faits du 16 novembre 2019 au préjudice de PERSONNE22.)
En date du 16 novembre 2019 vers 12.30 heures, une carte bancaire SOCIETE1.) et une carte
de crédit VISA ont été dérobées au préjudice du plaignant PERSONNE22.) dans
l’établissement de restauration rapide « SOCIETE36.) » à ADRESSE32.).
À la suite de ce vol, plusieurs retraits en espèces ainsi que des achats ont été effectués à l’insu
de la victime, pour un montant total de 1.560,11 euros.
L’exploitation des enregistrements issus des caméras de vidéosurveillance a permis aux
enquêteurs d’identifier le prévenu
PERSONNE1.)
ainsi que
PERSONNE17.)
et
PERSONNE15.) comme suspects.
Par ailleurs, une mesure de repérage téléphonique a permis de déterminer que les numéros de
téléphone associés à PERSONNE1.) et PERSONNE15.) étaient connectés, au moment des
faits, à des pylônes couvrant à la fois le lieu du vol initial de la carte et les zones géographiques
où cette même carte a été utilisée par la suite.
12. Faits du 30 novembre 2019 au préjudice d’PERSONNE14.)
En date du 30 novembre 2019 vers 12.15 heures, une carte de crédit VISA a été dérobée au
préjudice du plaignant
PERSONNE14.) dans l’établissement de restauration rapide
« SOCIETE36.) » à ADRESSE70.).
À la suite de ce vol, plusieurs achats ont été effectués à l’insu de la victime, pour un montant
total de 53 euros. Il ressort en outre des relevés bancaires qu’une autre tentative de transaction
a été infructueuse, celle-ci ayant été refusée.
L’exploitation des enregistrements issus des caméras de vidéosurveillance a permis aux
enquêteurs d’identifier PERSONNE23.) comme suspect.
En droit
Compétence territoriale
Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence
territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère
d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever
le moyen d’incompétence, dans le silence des parties » (R. THIRY, Précis de procédure pénale
en droit luxembourgeois, t. I, n° 362).
La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose, dans la mesure où certains
des faits reprochés au prévenu, de nationalité étrangère, ont été commis sur le territoire français
et belge.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée
par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure
pénale.
L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du
Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-
Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi pénale
souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code
de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de
procédure pénale.
Toutefois, il y a lieu de noter que les faits en l’espèce ne sont pas visés par les articles 5-1 et 7
à 7-4 du Code de procédure pénale.
Ces règles de compétence connaissent néanmoins un certain nombre d’autres exceptions en cas
de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des
juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces
infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,
n° 254).
Une telle prorogation a notamment lieu pour des infractions qui se trouvent soit dans un cas de
connexité prévu par la loi (article 26-1 du Code de procédure pénale), soit lorsqu’elles sont
indivisibles entre elles selon les définitions de ce concept élaborées par la jurisprudence et la
doctrine.
L’article 26-1 du Code de procédure pénale prévoit que des « infractions sont connexes soit
lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles
ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en différents lieux,
mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis
les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en
consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées,
détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie,
recelées ».
Si elle est donnée, la connexité a un effet dévolutif de compétence même en matière
internationale, pour autant cependant que le prévenu soit de la nationalité du tribunal appelé à
juger (J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, n° 35). Si tel n’est pas le cas, la
connexité n’a aucun effet dévolutif en matière de compétence internationale (R. THIRY, op.
cit., n° 660).
L’indivisibilité a, au contraire de la connexité, un effet de prorogation internationale et
l’obligation de joindre les poursuites contre les différentes infractions reconnues comme
indivisibles entre elles. Ainsi il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales
sont compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits
apparaissent comme indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces
juridictions à cet étranger et dont elles sont également saisies (JCl. Procédure Pénale, v°
connexité et indivisibilité, n° 56).
L’indivisibilité suppose un ensemble de faits complexes, punissables chacun comme une
infraction autonome, mais entre lesquels existe un lien tel que l’existence des uns ne peut se
comprendre sans l’existence des autres ou encore un ensemble de faits si étroitement liés entre
eux que l’une des infractions est la suite nécessaire de l’autre (ibid., n° 39).
Celle-ci se rencontre dans trois situations :
1° lorsqu’une entreprise criminelle est concertée et accomplie par plusieurs individus qui jouent
vis-à-vis les uns des autres les rôles d’auteurs ou de complices. Il y a, dans ce cas, unité de délit
et pluralité d’agents.
2° lorsque des actions, distinctes et diverses au point de vue matériel, constituant chacune, si
on les isole, un délit particulier, se fondent et se coordonnent ensemble, si bien qu’en les
replaçant dans leur milieu, en tenant compte des circonstances qui les ont suivies ou précédées,
on se trouve en présence d’un ensemble, d’une sorte de combinaison criminelle, où les éléments
isolés perdent leur caractère pour former un tout homogène. L’unité du délit résulte ici de
l’élément moral, l’intention de l’auteur, qui soude les faits les uns aux autres. Il y a concours
idéal d’infractions.
3° lorsque l’agent réalise un même dessein par la répétition du même acte criminel. Ainsi un
voleur transporte en plusieurs voyages les meubles d’un appartement. L’unité de résolution et
de but de l’agent et l’unité de droit violé font considérer les actes successifs comme des phases
diverses de l’exécution d’un même délit qui est continuée et répétée jusqu’à la cessation de ces
actes (Revue de Droit Pénal et de Criminologie, 1991, p. 92).
Le Tribunal retient que les infractions reprochées au prévenu, commises hors du territoire du
Luxembourg, en France et en Belgique, à les supposer établis, sont étroitement liées, pour avoir
été déterminées par le même mobile, aux infractions commises au Luxembourg, toujours à les
supposer établies, de sorte que l’indivisibilité de toutes ces infractions commande de les
soumettre à l’appréciation du même Tribunal.
Le Tribunal est en conséquence compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées
au prévenu.
Infractions de vol sinon de recel sinon de cel frauduleux et infractions de vol qualifié, de
tentative de vol qualifié, d’escroquerie et de tentative d’escroquerie
Le Ministère Public reproche tout d’abord au prévenu, pour chacune des séries de faits
libellées, d’avoir commis l’infraction de vol simple d’une ou plusieurs cartes bancaires, sinon
de les avoirs recelés ou frauduleusement celés.
L’article 461 du Code pénal définit le vol : est coupable de vol celui qui a soustrait
frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas.
La définition comporte donc trois éléments :
-
une soustraction,
-
frauduleuse,
-
d’une chose qui n’appartient pas à l’agent.
La soustraction implique l’idée de l’appréhension et non de la simple réception ou rétention,
même frauduleuse, de l’objet.
Le Tribunal constate qu’il résulte des déclarations des différents plaignants ainsi que du mode
opératoire décelé par les enquêteurs, qui n’a d’ailleurs pas fait l’objet de contestations à
l’audience, que toutes les cartes bancaires incriminées ont été frauduleusement soustraites au
préjudice de leurs légitimes propriétaires respectifs.
Sous réserve de l’imputabilité au prévenu, il y a dès lors lieu de retenir la qualification de vol
simple pour ces différents faits.
Le Ministère Public reproche par ailleurs au prévenu un certain nombre de vols et de tentatives
de vol à l’aide de fausses clés, constitués par des retraits d’argent et des tentatives de retrait
d’argent auprès de distributeurs automatiques de billets, effectués à l’aide des cartes bancaires
préalablement soustraites.
L’article 487 du Code pénal inclut dans le concept de fausses clefs des clefs électroniques :
sont en particulier à considérer comme fausses clefs les « clefs perdues, égarées ou soustraites
qui auront servi à commettre le vol. »
La jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une somme d’argent auprès d’un
distributeur automatique à l’aide d’une carte préalablement soustraite frauduleusement au
propriétaire constitue un vol à l’aide d’une fausse clé et non une escroquerie (CSJ, 10 juillet
2000, n° 241/00, LJUS n° 9982053 ; CSJ, 2 mars 1989, n° 52/89 VI, LJUS n° 98911881 ;
TAL, 20 juin 1988, n° 1067/88 IX).
Il y a lieu de constater que certains prélèvements n’ont pas pu être effectués en raison du solde
insuffisant ou en raison du dépassement de la limite de paiement de la carte bancaire en
question.
Il s’ensuit que l’auteur des faits a donc commencé à exécuter les prélèvements, partant des vols
à l’aide de fausses clés, et que ces tentatives n’ont manqué leur effet en raison du fait que le
solde du compte bancaire de la victime était insuffisant pour permettre l’exécution de ces
opérations ou que la limite de la carte bancaire était atteinte, de sorte qu’il n’y a pas eu de
désistement volontaire.
Les retraits d’argent et les tentatives de retrait d’argent à l’aide de cartes bancaires soustraites
auprès de distributeurs automatiques de billets reprochés au prévenu sont partant à qualifier de
vols à l’aide de fausses clés, respectivement de tentatives de vol à l’aide de fausses clés.
Le Ministère Public reproche en outre au prévenu des paiements et tentatives de paiements
effectués à l’aide de cartes de crédit soustraites dans des commerces, sous la qualification
d’escroquerie ou de tentative d’escroquerie.
S’agissant de la prévention d’escroquerie, il convient de rappeler que cette infraction requiert
trois éléments constitutifs :
-
l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
-
la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges,
-
l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
Par manœuvres frauduleuses, on entend les moyens employés pour surprendre la confiance
d’une personne et qui ont pour but dans l’esprit de leur auteur, de dépouiller le tiers à son profit.
Encore faut-il que ces manœuvres revêtent une forme extérieure qui les rende, en quelque sorte,
visibles et tangibles, qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie
pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, ce sont des faits extérieurs
des actes matériels, une mise en scène destinée à confirmer le mensonge ; elles doivent
consister en les actes, les faits et non pas seulement dans les dires (Répertoire pratique de droit
belge, v° escroquerie, t. IV, n° 97-101 et complément t. VIII).
L’usage d’une carte de crédit par un individu qui n’en est pas le titulaire, qu’il s’agisse d’une
carte volée ou trouvée, est un trucage constitutif de manœuvres frauduleuses au sens de l’article
496 du Code pénal, peu importe le genre de carte et la nature de l’opération réalisée avec celle-
ci (JCl., op. cit., v° escroquerie, article 405, fasc. 3, n° 63).
Ces manœuvres ont en effet pour but de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la
victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la
remise qui consomme l’escroquerie.
L’usage d’une carte bancaire volée et l’introduction du code secret afférant pour les achats de
biens, sont constitutifs de manœuvres frauduleuses, faisant croire en un crédit imaginaire. Ces
manœuvres ont eu pour but la remise de ces effets.
Il faut finalement l’intention de s’approprier une chose appartenant à autrui. Cette intention
frauduleuse se retrouve « lorsque l’auteur a agi non seulement avec la volonté de violer la loi
sous l’emprise d’un mobile spécial qui consiste généralement dans l’intention de nuire, d’agir
méchamment, avec un esprit de fraude » (A. MARCHAL et J. P. JASPAR, Droit criminel, I,
n° 98, p.42).
Le fait de se procurer différents biens moyennant les fonds appartenant à autrui, sans devoir en
payer le prix et sans que le compte de celui qui fait un usage illicite de la carte ne soit débité
du montant correspondant reflète à suffisance l’intention frauduleuse.
Il convient également de constater que des opérations de paiement ont été tentées, mais n’ont
pu être effectuées en raison d’un solde insuffisant ou du dépassement de la limite des cartes
bancaires utilisées.
Il s’ensuit que l’auteur a donc commencé à exécuter des paiements, partant des escroqueries,
et que ses tentatives n’ont manqué leur effet qu’en raison du seul fait que le solde du compte
bancaire de la victime était insuffisant ou en raison du dépassement de la limite des cartes
bancaires utilisées pour permettre l’exécution de ces opérations, de sorte qu’il n’y a pas eu de
désistement volontaire.
Les paiements et les tentatives de paiements effectués à l’aide de cartes de crédit volées dans
des commerces sont partant à qualifier d’escroqueries, respectivement de tentatives
d’escroquerie.
Appréciation du Tribunal
Tant lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction qu’à l’audience, le prévenu
PERSONNE1.) a contesté avoir participé à quelque vol de carte bancaire que ce soit, tout en
admettant avoir utilisé certaines d’entre elles, lui remises selon ses dires par PERSONNE17.),
pour effectuer des retraits et des achats.
À ce titre, il a déclaré reconnaître l’ensemble des opérations de retrait et d’achat pour lesquelles
il apparaît sur les enregistrements des caméras de vidéosurveillance.
Il a ainsi été formel en affirmant n’avoir participé ni aux vols ni aux opérations subséquentes
afférentes aux séries de faits portant sur les cartes soustraites nos 1 et 12.
Le Tribunal constate à cet égard que, s’agissant des deux séries de faits en question, libellés
sub 1) à 25) et 137) à 139), aucun élément du dossier répressif ne permet d’établir, à l’exclusion
de tout doute, que le prévenu PERSONNE1.) y ait participé de quelque manière que ce soit ;
aucun enregistrement de vidéosurveillance ne permet en effet de l’identifier ni comme l’auteur
des vols des cartes bancaires litigieuses, ni comme la personne en ayant fait usage
ultérieurement.
S’agissant des séries de faits nos 2 à 11, le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.)
figure sur les images des caméras de vidéosurveillance de la majeure partie des lieux où ont été
effectués des retraits et des achats à l’aide des cartes bancaires soustraites. Il apparaît également
sur les enregistrements des caméras de vidéosurveillance du lieu du vol de la somme de 150
euros au préjudice de PERSONNE3.), dans le cadre du fait n° 6, ainsi que sur ceux des caméras
de vidéosurveillance du lieu du vol de la carte bancaire relatif à la série de faits n° 11. En outre,
le repérage téléphonique met en évidence que le numéro de téléphone lui attribué a été connecté
à un pylône couvrant le lieu du vol de la carte bancaire visé par la série n° 8, ainsi qu’à plusieurs
pylônes couvrant les zones géographiques correspondant aux lieux de nombreuses opérations
de retraits et d’achats, comme exposé dans la partie en fait ci-dessus.
En ce qui concerne les séries de faits pour lesquelles il ne s’est pas reconnu sur plusieurs des
enregistrements des caméras de vidéosurveillance (séries nos 2 et 4), ainsi que celles pour
lesquelles les enregistrements de certains lieux de retrait et d’achat font défaut (séries nos 7, 10
et 11), le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) est l’auteur des opérations
effectuées à l’aide des cartes subtilisées, conviction qui repose tant sur les identifications
effectuées par PERSONNE17.) , PERSONNE16.) et PERSONNE15.), que sur la similitude du
modus operandi des faits litigieux avec celui des faits pour lesquels il est implicitement en
aveu.
Pour ce qui est des vols des cartes, des retraits et achats, ainsi que du vol de la somme de 150
euros au préjudice de PERSONNE3.), pour lesquels PERSONNE1.) s’est reconnu sur les
enregistrements des caméras de vidéosurveillance, soit en compagnie de PERSONNE17.), soit
de PERSONNE15.), mais a contesté toute participation en soutenant que ces infractions avaient
été commises par PERSONNE17.) ou PERSONNE15.), le Tribunal retient, au vu de sa
présence sur les lieux et en l’absence d’une explication convaincante quant à celle-ci, qu’il doit
être considéré comme le coauteur desdites infractions.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient de manière générale la participation de
PERSONNE1.) aux faits à double titre : d’une part, en qualité d’auteur des infractions de vol
et d’escroquerie liées aux opérations de retrait et d’achat réalisées à l’aide des cartes bancaires
volées ; d’autre part, en tant que coauteur des vols desdites cartes, et ce pour l’ensemble des
faits visés sous les séries de faits nos 2 à 11. Quant à ses déclarations selon lesquelles il n’aurait
pas su, dans un premier temps, que les cartes bancaires lui confiées par PERSONNE17.) étaient
volées, elles n’emportent nullement la conviction du Tribunal, au regard de la récurrence des
faits, des circonstances dans lesquelles ceux-ci ont été commis, ainsi que de ses antécédents
judiciaires spécifiques en France.
Organisation criminelle sinon association de malfaiteurs
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir fait partie, avec
PERSONNE15.), PERSONNE16.), PERSONNE17.) et PERSONNE19.), d’une organisation
criminelle sinon d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des crimes
et délits tels que spécifiés ci-devant.
Suivant l’article 322 du Code pénal relatif à l’association formée dans le but d’attenter aux
personnes ou aux propriétés la doctrine et la jurisprudence retiennent les critères suivants :
-
l’existence d’une association, c’est-à-dire d’un groupement réel entre plusieurs
personnes (deux personnes suffisent pour constituer une association),
-
la formation de cette association en vue de commettre des infractions et
-
une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et
démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.
L’association de malfaiteurs est une prévention traditionnellement utilisée pour faire face à une
criminalité localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de l’infraction.
En outre, il faut y ajouter la qualité d’auteur-membre à l’association de malfaiteurs, la
participation consciente et voulue à l’association (l’élément moral dans le chef de l’auteur)
ainsi qu’un préjudice pénal, c’est-à-dire une atteinte à l’ordre public ou même une menace
d’atteinte à la sécurité publique.
La loi du 11 août 1998 a introduit, à côté de l’association de malfaiteurs, prévue par les articles
322 à 324 du Code pénal, une nouvelle infraction, à savoir la participation à une organisation
criminelle, régie par les articles 324bis et 324ter du Code pénal.
L’organisation criminelle constitue en quelque sorte une association de malfaiteurs aggravée.
S’il peut être admis que toute organisation criminelle constitue aussi une association de
malfaiteurs, l’inverse n’est cependant pas nécessairement le cas.
En l’espèce, le Tribunal constate que, bien que les déclarations du prévenu PERSONNE1.)
fassent état de plusieurs auteurs s’étant déplacés au Luxembourg pour commettre des
infractions, il ressort des déclarations de l’enquêteur PERSONNE4.) à l’audience qu’il n’est
pas établi que le prévenu, ainsi que PERSONNE15.), PERSONNE16.), PERSONNE17.) et
PERSONNE19.), aient constitué une véritable structure au sens de la loi. Il n’est pas non plus
démontré qu’il y ait eu une concertation préalable pour la distribution des rôles, ni que les
prévenus aient consciemment et volontairement pris part à une telle association.
Au regard de ces éléments, le Tribunal retient que le prévenu PERSONNE1.) n’est pas à retenir
dans les liens de l’infraction d’association de malfaiteurs, ni dans ceux de l’organisation
criminelle.
Blanchiment-détention
L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en
spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit.
Ainsi, depuis la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations
criminelles et de l’infraction de blanchiment au Code pénal, le blanchiment est constitué
notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit d’une infraction primaire de
blanchiment, parmi lesquelles figurent, depuis la loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte contre
le blanchiment et le financement du terrorisme, donc antérieurement aux faits de l’espèce,
toutes infractions punies d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois. Ce
« blanchiment détention » est prévu par l’article 506-1 sous 3) tel qu’il a été introduit en 1998
au Code pénal. L’article 506-4 du même code ajoute, depuis la loi du 11 août 1998, précitée,
que « les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est
aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire ».
Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-détention, c’est-à-
dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de
son origine délictuelle et criminelle au moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur
du délit de blanchiment.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) savait, au moment où il détenait les objets
libellés par le Ministère Public, que ceux-ci provenaient d’un vol, d’un vol commis à l’aide de
fausses clés ou encore d’une escroquerie, de sorte que l’infraction de blanchiment-détention
est établie dans son chef.
Toutefois, le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs pour retenir que la circonstance
aggravante, selon laquelle cette infraction de blanchiment constituerait un acte de participation
principale ou accessoire à une association ou organisation, n’est pas établie à l’égard du
prévenu.
Récapitulatif
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice,
1)
le 17 mars 2019 vers 13.30 heures, à F-ADRESSE6.), au restaurant « ADRESSE7.) »,
principalement
en infraction aux articies 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le DATE4.)
à ADRESSE8.) (F), une carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.),
partant une chose ne lui appartenant pas,
subsidiairement
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l’aide d’une crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé le bien obtenu au préjudice de PERSONNE5.), préqualifié, et plus
particulièrement d’avoir recelé une carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.),
plus subsidiairement
en infraction à l’article 508 du Code pénal,
ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui, de l’avoir frauduleusement celée,
en l’espèce, ayant trouvé une carte bancaire SOCIETE1.), émise paria SOCIETE2.)
appartenant à PERSONNE5.), préqualifié, de l’avoir frauduleusement celée,
2)
le 17 mars 2019 vers 14.00 heures, à ADRESSE9.) (F), au distributeur automatique de
billets n° NUMERO1.) de la SOCIETE3.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), préqualifié, la
somme de 300 euros,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au guichet
automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.)
au nom de PERSONNE5.), précédemment volée,
3)
le 17 mars 2019 vers 14.04 heures, à ADRESSE9.) (F), au distributeur automatique de
billets n° NUMERO1.) de la SOCIETE3.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), préqualifié, la
somme de 100 euros,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au guichet
automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.),
au nom de PERSONNE5.), précédemment volée,
4)
le 17 mars 2019 vers 14.04 heures, à ADRESSE9.) (F), au distributeur automatique de
billets n° NUMERO1.) de la SOCIETE3.),
en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.),
préqualifié, la somme de 300 euros,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire
SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.) au nom de PERSONNE5.), précédemment volée,
partant à l’aide de fausses clés, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,
5)
le 17 mars 2019 vers 14.05 heures, à ADRESSE9.) (F), au distributeur automatique de
billets n° NUMERO1.) de la SOCIETE3.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), préqualifié, la
somme de 100 euros,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au guichet
automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.)
au nom de PERSONNE5.), précédemment volée,
6)
le 17 mars 2019 vers 14.20 heures, à ADRESSE2.), au distributeur automatique de billets
n° 508 de la SOCIETE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), préqualifié, la
somme de 100 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au guichet
automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.)
au nom de PERSONNE5.), précédemment volée,
7)
le 17 mars 2019 vers 14.21 heures, à ADRESSE2.), au distributeur automatique de billets
n° 508 de la SOCIETE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), préqualifié, la
somme de 400 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au guichet
automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.)
au nom de PERSONNE5.), précédemment volée,
8)
le 17 mars 2019 vers 14.22 heures, à ADRESSE2.), au distributeur automatique de billets
n° 508 de la SOCIETE4.),
en Infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), préqualifié, la
somme de 400 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au guichet
automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.)
au nom de PERSONNE5.), précédemment volée,
9)
le 17 mars 2019 vers 14.23 heures, à ADRESSE2.), au distributeur automatique de billets
n° 508 de la SOCIETE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), préqualifié, la
somme de 400 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au guichet
automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.)
au nom de PERSONNE5.), précédemment volée,
10)
le 17 mars 2019 vers 14.24 heures, à ADRESSE2.), au distributeur automatique de billets
n° 508 de la SOCIETE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), préqualifié, la
somme de 400 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au guichet
automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.)
au nom de PERSONNE5.), précédemment volée,
11)
le 17 mars 2019 vers 14.25 heures, à ADRESSE2.), au distributeur automatique de billets
n° 508 de la SOCIETE4.),
en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.),
préqualifié la somme de 400 euros,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire
SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.) au nom de PERSONNE5.), précédemment volée,
partant à l’aide de fausses clés, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,
12)
le 17 mars 2019 vers 14.25 heures, à ADRESSE2.), au distributeur automatique de billets
n° 508 de la SOCIETE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), préqualifié, la
somme de 100 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au guichet
automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.)
au nom de PERSONNE5.), précédemment volée,
13)
le 17 mars 2019 vers 14.26 heures, à ADRESSE2.), au distributeur automatique de billets
n° 508 de la SOCIETE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), préqualifié, la
somme de 100 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au guichet
automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.)
au nom de PERSONNE5.), précédemment volée,
14)
le 17 mars 2019 vers 14.27 heures, à ADRESSE2.), au distributeur automatique de billets
n° 508 de la SOCIETE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), préqualifié, la
somme de 100 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au guichet
automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.)
au nom de PERSONNE5.), précédemment volée,
15)
le 17 mars 2019 vers 14.28 heures, à ADRESSE2.), au distributeur automatique de billets
n° 508 de la SOCIETE4.),
en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.),
préqualifié, la somme de 50 euros,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire
SOCIETE1.), émie par la SOCIETE2.), au nom de PERSONNE5.), précédemment volée,
partant à l’aide de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
16)
le 17 mars 2019 vers 14.39 heures, à L-ADRESSE10.), à la station de service
« SOCIETE5.) (SOCIETE6.)) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer
ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,
décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou
d’un crédit imaginaire, pour faire naitre l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident
ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service «
SOCIETE5.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une
valeur totale de 106 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme
titulaire légitime de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.) au nom de
PERSONNE5.), précédemment volée,
17)
le 17 mars 2019 vers 14.41 heures, à L-ADRESSE10.), à la station de service
« SOCIETE5.) (SOCIETE6.)) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer
ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,
décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou
d’un crédit imaginaire, pour faire naitre l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident
ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service «
SOCIETE5.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une
valeur totale de 477 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme
titulaire légitime de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.) au nom de
PERSONNE5.), précédemment volée,
18)
le 17 mars 2019 vers 14.47 heures, à L-ADRESSE11.), à la station de service
« SOCIETE7.) »
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer
ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,
décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou
d’un crédit imaginaire, pour faire naitre l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident
ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service «
SOCIETE7.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une
valeur totale de 530 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme
titulaire légitime de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.) au nom de
PERSONNE5.), précédemment volée,
19)
le 17 mars 2019 vers 14.49 heures, à L-ADRESSE11.), à la station de service
« SOCIETE7.) »
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer
ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,
décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou
d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident
ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service «
SOCIETE7.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une
valeur totale de 636 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme
titulaire légitime de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.), au nom de
PERSONNE5.), précédemment volée,
20)
le 17 mars 2019 vers 14.59 heures, à L-ADRESSE12.), à la station de service
« SOCIETE5.) (SOCIETE6.)) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer
ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,
décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou
d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident
ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service «
SOCIETE5.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une
valeur totale de 155 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme
titulaire légitime de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.), au nom de
PERSONNE5.), précédemment volée,
21)
le 17 mars 2019 vers 15.01 heures, à L-ADRESSE12.), à la station de service
« SOCIETE5.) (SOCIETE6.)) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer
ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,
décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou
d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident
ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service «
SOCIETE5.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une
valeur totale de 424 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme
titulaire légitime de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.), au nom de
PERSONNE5.), précédemment volée,
22)
le 17 mars 2019 vers 15.06 heures, à L-ADRESSE13.), à la station de service
« SOCIETE8.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer
ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,
décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou
d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident
ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service «
SOCIETE8.) » d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 265 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant
comme titulaire légitime de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par ta SOCIETE2.), au nom
de PERSONNE5.) précédemment volée,
23)
le 17 mars 2019 vers 15.06 heures, à L-ADRESSE13.), à la station de service
« SOCIETE8.) »,
en Infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer
ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,
décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou
d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident
ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service «
SOCIETE8.) » d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 53 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant
comme titulaire légitime de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.), au nom
de PERSONNE5.), précédemment volée,
24)
le 17 mars 2019 vers 16.31 heures, à ADRESSE14.) (B), à la gare SOCIETE9.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer
ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,
décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou
d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident
ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la société SOCIETE38.)
d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur
totale de 21 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire
légitime de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.), au nom de
PERSONNE5.), précédemment volée,
25)
le 17 mars 2019 vers 6.15 heures, à ADRESSE15.) (B), à la gare routière SOCIETE10.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer
ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,
décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader I existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou
d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident
ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la société SOCIETE10.)
d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur
totale de 100 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire
légitime de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE2.), au nom de
PERSONNE5.), précédemment volée,
137) le 30 novembre 2019 vers 12.15 heures, à L-ADRESSE16.), au restaurant « ADRESSE7.)
»,
principalement
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE14.), né le
DATE13.) à ADRESSE67.) (F), une carte bancaire,
partant une chose ne lui appartenant pas,
subsidiairement
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l’aide d’une crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé le bien obtenu au préjudice de PERSONNE13.), préqualifié, et plus
particulièrement d’avoir recelé une carte bancaire SOCIETE1.) et une carte de crédit VISA,
émises par la SOCIETE11.),
plus subsidiairement
en infraction à l’article 508 du Code pénal,
ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui, de l’avoir frauduleusement celée,
en l’espèce, ayant trouvé, une carte bancaire SOCIETE1.) et une carte de crédit VISA, émises
par la SOCIETE11.), appartenant à PERSONNE13.), préqualifié, de l’avoir frauduleusement
celée,
138) le 30 novembre 2019 vers 12.30 heures, à L-ADRESSE31.), au magasin « SOCIETE35.)
»,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer
ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,
décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou
d’un crédit imaginaire, pour faire naitre l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident
ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin « SOCIETE35.)»,
de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 53
euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime
d’une carte bancaire émise au nom de PERSONNE14.), précédemment volée,
139) le 30 novembre 2019 vers 12.30 heures, à L-ADRESSE31.), au magasin « SOCIETE35.)
»,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer
ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,
décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou
d’un crédit imaginaire, pour faire naitre l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident
ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin « SOCIETE35.) »,
d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement déterminées en employant
des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire
émise au nom de PERSONNE14.) , précédemment volée,
140) depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et au moins depuis le 17 mars
2019 et jusqu’au 30 novembre 2019, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
en France et en Belgique,
principalement
en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal,
d’avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon
concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins
quatre ans ou d’une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des
avantages patrimoniaux,
en l’espèce, d’avoir formé avec PERSONNE15.), né le DATE14.) à ADRESSE68.) (Algérie),
PERSONNE16.), né le DATE15.) à ADRESSE68.) (Algérie), PERSONNE17.), né le DATE16.)
à ADRESSE68.) (Algérie), alias PERSONNE18.), et PERSONNE19.), sans préjudice quant
aux noms et nombre des membres de cette organisation et quant à leurs rôles exacts, une
organisation criminelle, établie dans le temps en vue notamment de commettre de façon
concertée des vols simples, des vols qualifiées, des escroqueries et des tentatives de ces mêmes
crimes et délits, ainsi que des faits de blanchiment, pour obtenir, directement ou indirectement,
des avantages patrimoniaux,
subsidiairement
en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,
d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés
en l’espèce, d’avoir formé avec PERSONNE15.), PERSONNE16.), PERSONNE17.), alias
PERSONNE18.) et PERSONNE19.), préqualifiés, sans préjudice quant aux noms et nombre
des membres de cette association et quant à leurs rôles exacts, une association organisée dans
le but notamment de commettre des vols simples, des vols qualifiées, des escroqueries et des
tentatives de ces mêmes crimes et délits, ainsi que des faits de blanchiment. »
Eu égard aux éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses
aveux partiels, le prévenu PERSONNE1.) est toutefois convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions ou ayant prêté une aide telle que,
sans son assistance, les infractions n’auraient pu être commises,
26)
le 12 avril 2019 vers 20.10 heures, à L-ADRESSE16.), au restaurant « ADRESSE7.)
»,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), née le
DATE5.) à ADRESSE17.) (P), une carte bancaire SOCIETE1.), émise par la
SOCIETE11.),
partant une chose ne lui appartenant pas,
27)
le 12 avril 2019 vers 21.00 heures, à ADRESSE18.), au distributeur automatique de
billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE12.),
en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.),
préqualifiée, la somme de 2.000 euros,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire
SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.) au nom de PERSONNE6.), précédemment
volée,
partant à l’aide de fausses clés, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet
qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,
28)
le 12 avril 2019 vers 21.01 heures, à ADRESSE18.), au distributeur automatique de
billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE12.),
en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.),
préqualifiée, la somme de 800 euros,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire
SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.) au nom de PERSONNE6.), précédemment
volée, partant à l’aide de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
29)
le 12 avril 2019 vers 21.03 heures, à L-ADRESSE19.), au distributeur automatique
de billets n° 32 de la SOCIETE12.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.),
préqualifiée, la somme de 1.200 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte, émise par la SOCIETE11.) au nom
de PERSONNE6.), précédemment volée,
30)
le 12 avril 2019 vers 21.02 heures, à L-ADRESSE19.), au distributeur automatique
de billets n° 32 de la SOCIETE12.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.),
préqualifiée, la somme de 800 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte, émise par la SOCIETE11.) au nom
de PERSONNE6.), précédemment volée,
31)
le 12 avril 2019 vers 21.03 heures, à L-ADRESSE19.), au distributeur automatique
de billets n° 32 de la SOCIETE12.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.),
préqualifiée, la somme de 500 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte, émise par la SOCIETE11.) au nom
de PERSONNE6.), précédemment volée,
32) le 12 avril 2019 vers 21.04 heures, à L-ADRESSE19.), au distributeur automatique de
billets n° 32 de la SOCIETE12.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.),
préqualifiée, la somme de 300 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte, émise par la SOCIETE11.) au nom
de PERSONNE6.), précédemment volée,
33)
le 12 avril 2019 vers 21.05 heures, à L-ADRESSE19.), au distributeur automatique
de billets n° 32 de la SOCIETE12.),
en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.),
préqualifiée, la somme de 700 euros,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire
SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.) au nom de PERSONNE6.), précédemment
volée, partant à l’aide de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
34)
le 12 avril 2019 vers 21.06 heures, à L-ADRESSE19.), au distributeur automatique
de billets n° 32 de la SOCIETE12.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE24.),
préqualifée, la somme de 200 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte, émise par la SOCIETE11.) au nom
de PERSONNE6.), précédemment volée,
35)
le 12 avril vers 21.25 heures, à L-ADRESSE20.), à la station de service «
SOCIETE5.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« SOCIETE5.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 328 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte, émise par la SOCIETE11.) au nom de
PERSONNE6.), précédemment volée,
36)
le 12 avril 2019 vers 21.37 heures, à L-ADRESSE21.), à la station de service «
SOCIETE13.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« SOCIETE8.) » d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement
déterminées d’une valeur totale de 795 euros en employant des manœuvres frauduleuses
en se présentant comme titulaire légitime d’une carte, émise par la SOCIETE11.) au nom
de PERSONNE6.), précédemment volée,
37)
le 12 avril 2019 vers 21.47 heures, à L-ADRESSE22.), au magasin « SOCIETE14.)
»,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin «
SOCIETE39.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 25,65 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte, émise par la SOCIETE11.), au nom de
PERSONNE25.), précédemment volée,
38)
le 12 avril 2019 vers 22.40 heures, à L-ADRESSE23.), au distributeur automatique
de billets n° 141 de la SOCIETE15.),
en infraction aux articles 51,461,463 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.),
préqualifiée, la somme de 50 euros, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise à l’aide de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.) au nom
de PERSONNE6.), précédemment volée, partant à l’aide de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
39)
le 12 avril 2019 vers 20.34 heures, à L-ADRESSE24.), au restaurant « ADRESSE7.)
»
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), né le
DATE6.) à ADRESSE25.) (ALB), une carte bancaire SOCIETE1.), émise par la
SOCIETE16.), partant une chose ne lui appartenant pas,
40)
le 12 avril 2019 entre 20.53 et 20.57 heures, à L-ADRESSE26.), au distributeur
automatique de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE15.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.),
préqualifié, la somme totale de 2.500 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par quatre retraits
au guichet automatique de billets au moyen de la carte SOCIETE1.), émise par la
SOCIETE11.) au nom de PERSONNE7.), précédemment volée,
41)
le 12 avril 2019 vers 21.17 heures, à L-ADRESSE27.), à la station de service «
SOCIETE7.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« SOCIETE7.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 1.007 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime de la carte SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.)
au nom de PERSONNE7.), précédemment volée,
42)
le 12 avril 2019 vers 21.23 heures, à L-ADRESSE28.), à la station de service «
SOCIETE5.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« SOCIETE5.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 1.325 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime de la carte SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.)
au nom de PERSONNE7.), précédemment volée,
43)
le 12 avril 2019 vers 21.37 heures, à L-ADRESSE28.), à la station de service «
SOCIETE8.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« SOCIETE8.) » d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement
déterminées d’une valeur totale de 795 euros en employant des manœuvres frauduleuses
en se présentant comme titulaire légitime de la carte SOCIETE1.), émise par la
SOCIETE11.) au nom de PERSONNE7.), précédemment volée,
44)
le 26 avril 2019 vers 20.00 heures, à L-ADRESSE29.), au restaurant « ADRESSE7.)
»
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), né le
DATE7.) à ADRESSE30.), un portefeuille avec son contenu dont notamment une carte
bancaire SOCIETE1.) et une carte de crédit VISA, émises par la SOCIETE11.), partant
des objets ne lui appartenant pas,
45)
le 26 avril 2019 vers 20.20 heures, à L-ADRESSE31.), au distributeur automatique
de billets n° 182 de la SOCIETE12.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.),
préqualifié, la somme de 2.500 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte, émise par la SOCIETE11.) au nom
de PERSONNE8.), précédemment volée,
46)
le 26 avril 2019 vers 20.40 heures, à L-ADRESSE19.), au distributeur automatique
de billets n° 32 de la SOCIETE12.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.),
préqualifié, la somme de 200 euros, parlant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte, émise par la SOCIETE11.) au nom
de PERSONNE8.), précédemment volée,
47)
le 26 avril 2019 vers 20.20 heures, à L-ADRESSE31.), au distributeur automatique
de billets n° 182 de la SOCIETE12.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.),
préqualifié, la somme de 800 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte, émise par la SOCIETE11.) au nom
de PERSONNE8.), précédemment volée,
48)
le 26 avril 2019 vers 20.20 heures, à L-ADRESSE31.), au distributeur automatique
de billets n° 182 de la SOCIETE12.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.),
préqualifié, la somme de 200 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte, émise par la SOCIETE11.) au nom
de PERSONNE8.), précédemment volée,
49)
le 26 avril 2019 vers 21.15 heures, à ADRESSE32.), à la station de service
« SOCIETE5.) (SOCIETE6.)) »
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« SOCIETE5.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 795 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte, émise par la SOCIETE11.) au nom de
PERSONNE8.), précédemment volée,
50)
le 26 avril 2019 vers 21.25 heures, à L-ADRESSE13.), à la station de service
« SOCIETE8.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service «
SOCIETE8.) » d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement
déterminées d’une valeur totale de 1.325 euros en employant des manœuvres
frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte, émise par la
SOCIETE11.) au nom de PERSONNE8.), précédemment volée,
51)
le 26 avril 2019 vers 21.26 heures, à L-ADRESSE13.), à la station de service
« SOCIETE8.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« SOCIETE8.) » d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement
déterminées d’une valeur totale de 530 euros en employant des manœuvres frauduleuses
en se présentant comme titulaire légitime d’une carte, émise par la SOCIETE11.) au nom
de PERSONNE8.), précédemment volée,
52)
le 26 avril 2019 vers 21.39 heures à ADRESSE33.), à la station de service
« SOCIETE17.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« SOCIETE17.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 53 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte, émise par la SOCIETE11.) au nom de
PERSONNE8.), précédemment volée,
53)
le 26 avril 2019 vers 21.43 heures à ADRESSE33.), à la station de service
« SOCIETE17.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« SOCIETE17.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 27,90 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte, émise par la SOCIETE11.) au nom de
PERSONNE8.), précédemment volée,
54)
le 20 septembre 2019 vers 12.47 heures, à ADRESSE34.) au restaurant
« ADRESSE7.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.), né le
DATE8.) à ADRESSE35.), la carte bancaire n° NUMERO3.), émise par la SOCIETE18.),
partant une chose ne lui appartenant pas,
55)
le 20 septembre 2019 vers 13.06 heures, à L-ADRESSE19.), au distributeur
automatique de billets n° 32 de la SOCIETE12.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.),
préqualifié, la somme de 500 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire n° NUMERO3.), émise par
la SOCIETE18.) au nom de PERSONNE9.), précédemment volée.
56)
le 20 septembre 2019 vers 13.07 heures, à L-ADRESSE19.), au distributeur
automatique de billets n° 32 de la SOCIETE12.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.),
préqualifié, la somme de 200 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire n° NUMERO3.), émise par
la SOCIETE18.) au nom de PERSONNE9.), précédemment volée,
57)
le 20 septembre 2019 vers 13.07 heures, à L-ADRESSE19.), au distributeur
automatique de billets n°32 de la SOCIETE12.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.),
préqualifié, la somme de 100 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire n° NUMERO3.), émise par
la SOCIETE18.) au nom de PERSONNE9.), précédemment volée,
58)
le 20 septembre 2019 vers 13.12 heures, à L-ADRESSE36.), au distributeur
automatique de billets n° NUMERO4.) de la SOCIETE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.),
préqualifié, la somme de 70 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire n° NUMERO3.), émise par
la SOCIETE18.) au nom de PERSONNE9.), précédemment volée,
59)
le 20 septembre 2019 vers 13.13 heures, à L-ADRESSE36.), au distributeur
automatique de billets n° NUMERO4.) de la SOCIETE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.),
préqualifié, la somme de 200 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire n° NUMERO3.), émise par
la SOCIETE18.) au nom de PERSONNE9.), précédemment volée,
60)
le 20 septembre 2019 vers 13.14 heures, à L-ADRESSE36.), au distributeur
automatique de billets n° NUMERO4.) de la SOCIETE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.),
préqualifié, la somme de 400 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire n° NUMERO3.), émise par
la SOCIETE18.) au nom de PERSONNE9.), précédemment volée,
61)
le 20 septembre 2019 vers 13.16 heures, à L-ADRESSE36.), au distributeur
automatique de billets n° NUMERO4.) de la SOCIETE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.),
préqualifié, la somme de 400 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire n° NUMERO3.), émise par
la SOCIETE18.) au nom de PERSONNE9.), précédemment volée,
62)
le 20 septembre 2019 vers 13.17 heures, à L-ADRESSE36.), au distributeur
automatique de billets n° NUMERO4.) de la SOCIETE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.),
préqualifié, la somme de 400 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire n° NUMERO3.), émise par
la SOCIETE18.) au nom de PERSONNE9.), précédemment volée,
63)
le 20 septembre 2019 vers 13.26 heures, à L-ADRESSE23.), au distributeur
automatique de billets n° NUMERO5.) de la SOCIETE15.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.),
préqualifié, la somme de 100 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire n° NUMERO3.), émise par
la SOCIETE18.) au nom de PERSONNE9.), précédemment volée,
64)
le 20 septembre 2019 vers 13.28 heures, à L-ADRESSE23.), au distributeur
automatique de billets n° NUMERO5.) de la SOCIETE15.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.),
préqualifié, la somme de 100 euros, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au guichet
automatique de billets au moyen de la carte bancaire n° NUMERO3.), émise par la
SOCIETE18.) au nom de PERSONNE9.), précédemment volée,
65)
le 20 septembre 2019 vers 13.45 heures, à L-ADRESSE37.), au magasin « DEMO »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin « DEMO » de
s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de
178 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire
légitime de la carte bancaire n° NUMERO3.), émise par la SOCIETE18.) au nom de
PERSONNE9.), précédemment volée,
66)
le 9 octobre 2019 vers 15.15 heures, à L-ADRESSE38.), au centre commercial
« SOCIETE19.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE3.) à ADRESSE4.), la somme de 150 euros, partant une chose ne lui appartenant
pas,
67)
le 9 octobre 2019 vers 19.30 heures, à ADRESSE39.) (France), au restaurant
« ADRESSE7.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), né le
DATE9.) à ADRESSE40.) (F), la carte bancaire SOCIETE20.) n° NUMERO6.), émise
par la banque française SOCIETE21.),
partant une chose ne lui appartenant pas,
68)
le 9 octobre 2019 vers 19.57 heures, à ADRESSE41.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.),
préqualifié, la somme de 1.500 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE20.) n°
NUMERO6.), émise par la banque française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.),
précédemment volée,
69)
le 9 octobre 2019 vers 21.05 heures, à ADRESSE42.), croisement ADRESSE43.) au
distributeur automatique de billets n° 300 de la SOCIETE22.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.),
préqualifié, la somme de 20 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE20.) n°
NUMERO6.), émise par la banque française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.),
précédemment volée,
70)
le 9 octobre 2019 vers 21.06 heures, à ADRESSE42.), croisement ADRESSE43.) au
distributeur automatique de billets n° 300 de la SOCIETE22.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.),
préqualifié, la somme de 10 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE20.) n°
NUMERO6.), émise par la banque française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.),
précédemment volée,
71)
le 9 octobre 2019 vers 20.20 heures, à L-ADRESSE44.), à la station de service
« SOCIETE5.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« SOCIETE5.) », de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 795 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n° NUMERO6.),
émise par la banque française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment
volée,
72)
le 9 octobre 2019 vers 20.30 heures, à L-ADRESSE45.), à la station de service
« S.SOCIETE23.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« S.SOCIETE23.) », de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 1.325 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n° NUMERO6.),
émise par la banque française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment
volée,
73)
le 9 octobre 2019 vers 20.31 heures, à L-ADRESSE45.), à la station de service
« S.SOCIETE23.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« S.SOCIETE23.) », de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 689 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n° NUMERO6.),
émise par la banque française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment
volée,
74)
le 9 octobre 2019 entre 20.48 heures et 20.59 heures, à L-ADRESSE46.), à la station
de service « SOCIETE40.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« SOCIETE40.) », de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 1.325 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n° NUMERO6.),
émise par la banque française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment
volée,
75)
le 9 octobre 2019 entre 20.54 heures et 20.59 heures, à L-ADRESSE46.), à la station
de service « SOCIETE13.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« SOCIETE40.) », de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 53 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n° NUMERO6.),
émise par la banque française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment
volée,
76)
le 9 octobre 2019 entre 20.55 heures et 20.59 heures, à L-ADRESSE46.), à la station
de service « SOCIETE40.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« SOCIETE40.) », de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 477 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n° NUMERO6.),
émise par la banque française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment
volée,
77)
le 9 octobre 2019 entre 20.58 heures et 20.59 heures, à L-ADRESSE46.), à la station
de service « SOCIETE13.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« SOCIETE40.) », de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 265 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n° NUMERO6.),
émise par la banque française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment
volée,
78)
le 9 octobre 2019 entre 20.59 heures et 20.59 heures, à L-ADRESSE46.), à la station
de service « SOCIETE13.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« SOCIETE40.) », de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 265 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n°NUMERO6.),
émise par la banque française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment
volée,
79)
le 10 octobre 2019 vers 10.27 heures, à L-ADRESSE47.), au supermarché
« SOCIETE24.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au supermarché
« SOCIETE24.) », de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 149,95 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n° NUMERO6.),
émise par la banque française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment
volée,
80)
le 10 octobre 2019 vers 10.28 heures, à L-ADRESSE47.), au supermarché
« SOCIETE24.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au supermarché
« SOCIETE24.) », de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 299,90 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n° NUMERO6.),
émise par la banque française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment
volée,
81)
le 10 octobre 2019 vers 10.36 heures, à L-ADRESSE48.), au supermarché
« SOCIETE24.) » dans le magasin « 42 SUD PRESS »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin « 42 SUD
PRESS » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une
valeur totale de 531,90 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant
comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n° NUMERO6.), émise par
la banque française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment volée,
82)
le 10 octobre 2019 vers 10.46 heures, à L-ADRESSE45.), à la station de service
« SOCIETE25.) » du site « SOCIETE26.) S.A. »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« SOCIETE25.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 530 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n° NUMERO6.),
émise par la banque française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment
volée,
83)
le 10 octobre 2019 vers 10.47 heures, à L-ADRESSE45.), à la station de service
« SOCIETE25.) » du site « SOCIETE26.) S.A. »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service
« SOCIETE25.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 371 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n° NUMERO6.),
émise par la banque française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment
volée,
84)
le 10 octobre 2019 vers 10.55 heures, à L-ADRESSE49.), au supermarché
« SOCIETE27.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au supermarché
« SOCIETE27.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 155 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n° NUMERO6.),
émise par la banque française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment
volée,
85)
le 10 octobre 2019 vers 12.49 heures, à L-ADRESSE29.), au restaurant
« ADRESSE7.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au restaurant «
ADRESSE7.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 8,65 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n° NUMERO6.),
émise par la banque française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment
volée,
86)
le 10 octobre 2019 entre 13.41 heures, à L-ADRESSE50.), au restaurant
« ADRESSE7.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au restaurant «
ADRESSE7.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 8,95 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n° NUMERO6.),
émise par la banque française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment
volée,
87)
le 10 octobre 2019 entre 13.41 heures, à L-ADRESSE50.), au restaurant
« ADRESSE7.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au restaurant «
ADRESSE7.) » de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 7,75 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE20.) n°NUMERO6.),
émise par la banque française SOCIETE21.) au nom de PERSONNE10.), précédemment
volée,
88)
le 29 octobre 2019 vers 12.39 heures à
ADRESSE51.), au restaurant
« ADRESSE74.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), né le
DATE17.) à ADRESSE53.) (P), une carte bancaire SOCIETE1.), émise par la
SOCIETE11.),
partant une chose ne lui appartenant pas,
89)
le 29 octobre 2019 vers 12.53 heures, à ADRESSE54.), au distributeur automatique
de billets n°156 de la SOCIETE12.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.),
préqualifié, la somme de 2.500 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la
SOCIETE11.) au nom de PERSONNE11.), précédemment volée,
90)
le 29 octobre 2019 vers 12.54 heures, à ADRESSE54.), au distributeur automatique
de billets n°156 de la SOCIETE12.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.),
préqualifié, la somme de 500 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la
SOCIETE11.) au nom de PERSONNE11.), précédemment volée,
91)
le 29 octobre 2019 vers 12.56 heures, à ADRESSE54.), au distributeur automatique
de billets n° 156 de la SOCIETE12.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.),
préqualifié, la somme de 150 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la
SOCIETE11.) au nom de PERSONNE11.), précédemment volée,
92)
le 29 octobre 2019 vers 12.57 heures, à ADRESSE54.), au distributeur automatique
de billets n° 156 de la SOCIETE12.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.),
préqualifié, la somme de 50 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la
SOCIETE11.) au nom de PERSONNE11.), précédemment volée,
93)
le 29 octobre 2019 vers 12.57 heures, à ADRESSE54.), au distributeur automatique
de billets n° 156 de la SOCIETE12.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.),
préqualifié, la somme de 50 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE1.), émise par la
SOCIETE11.) au nom de PERSONNE11.), précédemment volée,
94)
le 29 octobre 2019 vers 14.58 heures à L-ADRESSE55.), au centre commercial
« SOCIETE28.) », au magasin « ZARA », dans le but de s’approprier une chose
appartenant au magasin « ZARA »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin « ZARA », de
s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de
572,57 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire
légitime d’une carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.) au nom de
PERSONNE11.), précédemment volée,
95)
le 29 octobre 2019 vers 15.33 heures, à L-ADRESSE56.), au centre commercial
« SOCIETE19.) », au magasin « SOCIETE29.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin «
SOCIETE29.) », de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 210 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE1.), émise par la
SOCIETE11.), au nom de PERSONNE11.), précédemment volée,
96)
le 29 octobre 2019 vers 15.33 heures à L-ADRESSE56.), au centre commercial
« SOCIETE19.) », au magasin « SOCIETE29.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin «
SOCIETE29.) », de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 210 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE1.), émise par la
SOCIETE11.), au nom de PERSONNE11.), précédemment volée,
97)
le 29 octobre 2010 vers 15.34 heures à L-ADRESSE56.), au centre commercial
« SOCIETE19.) », au magasin « SOCIETE29.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin «
SOCIETE29.) », de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 130 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE1.), émise par la
SOCIETE11.), au nom de PERSONNE11.), précédemment volée,
98)
le 29 octobre 2019 vers 12.55 heures, à L-ADRESSE57.), au distributeur
automatique de billets n°156 de la SOCIETE12.),
en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.),
préqualifié la somme de 300 euros,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire
SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.), au nom de PERSONNE11.), précédemment
volée, partant à l’aide de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
99)
le 29 octobre 2019 vers 14.50 heures à L-ADRESSE55.), au centre commercial
« SOCIETE28.) », au distributeur automatique de billets « SOCIETE30.) n° 465 »,
en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.),
préqualifié la somme de 20 euros,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire
SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.), au nom de PERSONNE11.), précédemment
volée, partant à l’aide de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
100) le 29 octobre 2019 vers 15.33 heures, à L-ADRESSE56.), au centre commercial
« SOCIETE19.) », au magasin « SOCIETE29.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin «
SOCIETE29.) », d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement
déterminées d’une valeur totale de 630 euros en employant des manœuvres frauduleuses
en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE1.), émise par
la SOCIETE11.) au nom de PERSONNE11.), précédemment volée,
101) le 29 octobre 2019 vers 15.34 heures, à L-ADRESSE56.), au centre commercial
« SOCIETE19.) », au magasin « SOCIETE29.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin «
SOCIETE29.) », d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement
déterminées d’une valeur totale de 180 euros en employant des manœuvres frauduleuses
en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE1.), émise par
la SOCIETE11.) au nom de PERSONNE11.), précédemment volée,
102) le 29 octobre 2019 vers 15.35 heures, à L-ADRESSE56.), au centre commercial
« SOCIETE19.) », au magasin « SOCIETE29.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin «
SOCIETE29.) », d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement
déterminées d’une valeur totale de 50 euros en employant des manœuvres frauduleuses
en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE1.), émise par
la SOCIETE11.) au nom de PERSONNE11.), précédemment volée,
103) le 29 octobre 2019 vers 15.35 heures, à L-ADRESSE56.), au centre commercial
« SOCIETE19.) », au magasin « SOCIETE29.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin «
SOCIETE29.) », d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement
déterminées d’une valeur totale de 20 euros en employant des manœuvres frauduleuses
en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE1.), émise par
la SOCIETE11.), au nom de PERSONNE11.), précédemment volée,
104) le 29 octobre 2019 vers 18.45 heures, à
F-ADRESSE58.),
au magasin
« E.SOCIETE31.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin «
E.SOCIETE31.) », d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement
déterminées d’une valeur totale de 59,96 euros en employant des manœuvres
frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire
SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.), au nom de PERSONNE11.), précédemment
volée,
105) le 30 octobre 2019 vers 11.26 heures, à L-ADRESSE19.), au distributeur
automatique de billets n° 32 de la SOCIETE12.),
en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.),
préqualifié la somme de 100 euros,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire
SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.), au nom de PERSONNE11.), précédemment
volée, partant à l’aide de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
106) le
30 octobre 2019 vers 11.36 heures, à L-ADRESSE59.), au magasin
« ADRESSE75.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin «
SOCIETE32.) », d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement
déterminées d’une valeur totale de 53euros en employant des manœuvres frauduleuses
en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE1.), émise par
la SOCIETE11.), au nom de PERSONNE11.), précédemment volée,
107) le 30 octobre 2019 vers 12.03 heures, à L-ADRESSE48.), au distributeur
automatique de billets n° 156 de la SOCIETE12.),
en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.),
préqualifié la somme de 100 euros,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire
SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.), au nom de PERSONNE11.), précédemment
volée, partant à l’aide de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
108) le 30 octobre 2019 vers 12.46 heures, à L-ADRESSE31.), au distributeur
automatique de billets n° 182 de la SOCIETE12.),
en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.),
préqualifié la somme de 50 euros,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire
SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.) au nom de PERSONNE11.), précédemment
volée, partant à l’aide de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
109) le 10 novembre 2019 vers 13.00 heures, à
ADRESSE9.), au restaurant
« ADRESSE60.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.)
à
ADRESSE2.), une carte bancaire MASTERCARD, émise par la
SOCIETE11.),
partant une chose ne lui appartenant pas,
110) le 10 novembre 2019 entre 13.19 heures et 13.40 heures, à ADRESSE61.), au
distributeur automatique de billets n°NUMERO7.) de la SOCIETE12.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.),
préqualifié, la somme totale de 1900 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par cinq retraits au
guichet automatique de billets au moyen de la carte MASTERCARD, émise par la
SOCIETE11.) au nom de PERSONNE2.), précédemment volée,
111) le 14 novembre 2019 vers 18.40 heures, à ADRESSE40.) (France), au restaurant
« ADRESSE7.) »
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
-
PERSONNE12.), né le DATE11.) à ADRESSE62.), notamment une carte bancaire
SOCIETE1.) et une carte de crédit VISA, émises par la SOCIETE11.),
-
la société SOCIETE34.) S.A. », une carte de crédit VISA, émise par la
SOCIETE11.),
partant des choses ne lui appartenant pas,
112) le 14 novembre 2019 vers 19.24 heures, à ADRESSE63.), au distributeur
automatique de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE12.),
en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.),
préqualifié, la somme de 400 euros,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire
SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.), au nom de PERSONNE12.), précédemment
volée, partant à l’aide de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
113) le 14 novembre 2019 vers 19.14 heures, à ADRESSE63.), au distributeur
automatique de billets n° 32 de la SOCIETE12.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.),
préqualifié, la somme de 2.500 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire VISA, émise par la
SOCIETE11.), au nom de PERSONNE12.), précédemment volée,
114) le 14 novembre 2019 vers 19.16 heures, à ADRESSE64.), au distributeur
automatique de billets n° 32 de la SOCIETE12.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.),
préqualifié, la somme de 500 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire VISA, émise par la
SOCIETE11.), au nom de PERSONNE12.), précédemment volée,
115) le 14 novembre 2019 vers 19.17 heures, à ADRESSE64.), au distributeur
automatique de billets n° 32 de la SOCIETE12.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.),
préqualifié, la somme de 1.000 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire VISA, émise par la
SOCIETE11.), au nom de PERSONNE12.), précédemment volée,
116) le 14 novembre 2019 vers 19.17 heures, à ADRESSE64.), au distributeur
automatique de billets n° 32 de la SOCIETE12.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.),
préqualifié, la somme de 200 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire VISA, émise par la
SOCIETE11.), au nom de PERSONNE12.), précédemment volée,
117) le 14 novembre 2019 vers 19.18 heures, à ADRESSE63.), au distributeur
automatique de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE15.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.),
préqualifié, la somme de 100 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire VISA, émise par la
SOCIETE11.), au nom de PERSONNE12.), précédemment volée,
118) le 14 novembre 2019 vers 19.19 heures, à ADRESSE63.), au distributeur
automatique de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE15.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.),
préqualifié, la somme de 200 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire VISA, émise par la
SOCIETE11.), au nom de PERSONNE12.), précédemment volée,
119) le 14 novembre 2019 vers 19.19 heures, à ADRESSE63.), au distributeur
automatique de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE15.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.),
préqualifié, la somme de 200 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire VISA, émise par la
SOCIETE11.), au nom de PERSONNE12.), précédemment volée,
120) le 14 novembre 2019 vers 19.20 heures, à ADRESSE63.), au distributeur
automatique de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE15.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.),
préqualifié, la somme de 400 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire VISA, émise par la
SOCIETE11.), au nom de PERSONNE12.), précédemment volée,
121) le 14 novembre 2019 vers 19.20 heures, à ADRESSE63.), au distributeur
automatique de billets n°NUMERO2.) de la SOCIETE15.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.),
préqualifié, la somme de 100 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire VISA, émise par la
SOCIETE11.), au nom de PERSONNE12.), précédemment volée,
122) le 14 novembre 2019 vers 19.21 heures, à ADRESSE63.), au distributeur
automatique de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE15.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.),
préqualifié, la somme de 100 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clés, par un retrait au
guichet automatique de billets au moyen de la carte bancaire VISA, émise par la
SOCIETE11.), au nom de PERSONNE12.), précédemment volée,
123) le 14 novembre 2019 vers 19.23 heures, à ADRESSE63.), au distributeur
automatique de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE15.),
en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.),
préqualifié, la somme de 200 euros,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire
VISA, émise par la SOCIETE11.), au nom de PERSONNE12.), précédemment volée,
partant à l’aide de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
124) le 14 novembre 2019 vers 19.24 heures, à ADRESSE63.), au distributeur
automatique de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE15.),
en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.),
préqualifié, la somme de 100 euros,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire
VISA, émise par la SOCIETE11.), au nom de PERSONNE12.), précédemment volée,
partant à l’aide de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
125) le 14 novembre 2019 vers 19.26 heures, à ADRESSE64.), au distributeur
automatique de billets n° 32 de la SOCIETE15.),
en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.),
préqualifié, la somme de 100 euros,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire
VISA, émise par la SOCIETE11.), au nom de PERSONNE12.), précédemment volée,
partant à l’aide de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
126) le 14 novembre 2019 vers 19.25 heures, à ADRESSE63.), au distributeur
automatique de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE15.),
en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE34.) S.A. » la somme de 50 euros,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire
VISA, émise par la SOCIETE11.) pour le compte de la société SOCIETE34.) S.A. »
précédemment volée, partant à l’aide de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
127) le 14 novembre 2019 vers 20.00 heures, à L-ADRESSE49.), au supermarché
« SOCIETE27.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au supermarché
« SOCIETE27.) », d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement
déterminées d’une valeur totale de NUMERO5.)2 euros en employant des manœuvres
frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire VISA, émise
par la SOCIETE11.), au nom de PERSONNE12.), précédemment volée,
128) le 14 novembre 2019 vers 20.01 heures, à L-ADRESSE49.), au supermarché
« SOCIETE27.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au supermarché
« SOCIETE27.) », d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement
déterminées d’une valeur totale de 530 euros en employant des manœuvres frauduleuses
en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire VISA, émise par la
SOCIETE11.), au nom de PERSONNE12.), précédemment volée,
129) le 15 novembre 2019 vers 11.57 heures, à ADRESSE64.), au distributeur
automatique de billets n° 807 de la SOCIETE22.),
en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.),
préqualifié, la somme de 50 euros,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire
VISA, émise par la SOCIETE11.), au nom de PERSONNE12.), précédemment volée,
partant à l’aide de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
130) le 16 novembre 2019 vers 12.30 heures, à L-ADRESSE12.), au restaurant
« ADRESSE7.) »
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE13.), né le
DATE12.) à ADRESSE42.), une carte bancaire SOCIETE1.) et une carte de crédit VISA,
émises par la SOCIETE11.),
partant des choses ne lui appartenant pas,
131) le 16 novembre 2019 vers 13.29 heures à L-ADRESSE65.), au supermarché
« MATCH »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au supermarché
« MATCH », d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement
déterminées en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire
légitime d’une carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.), au nom de
PERSONNE13.), précédemment volée,
132) le 16 novembre 2019 vers 13.38 heures, à L-ADRESSE49.), au supermarché
« SOCIETE27.) »,
en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE13.),
préqualifié, une somme d’argent indéterminée,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire
SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.), au nom de PERSONNE13.), précédemment
volée, partant à l’aide de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
133) le 16 novembre 2019 vers 13.44 heures, à L-ADRESSE49.), au supermarché
« SOCIETE27.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au supermarché
« SOCIETE27.) », d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement
déterminées en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire
légitime d’une carte bancaire SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.), au nom de
PERSONNE13.), précédemment volée,
134) le 16 novembre 2019 vers 15.51 heures, à ADRESSE66.),
en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE13.),
préqualifié, une somme d’argent indéterminée,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte bancaire
SOCIETE1.), émise par la SOCIETE11.), au nom de PERSONNE13.), précédemment
volée, partant à l’aide de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
135) le 16 novembre 2019 vers 13.04 heures, à ADRESSE2.),
en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE13.),
préqualifié, une somme d’argent indéterminée,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte de crédit
VISA, émise par la SOCIETE11.), au nom de PERSONNE13.), précédemment volée,
partant à l’aide de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
136) le 16 novembre 2019 vers 13.08 heures, à ADRESSE2.),
en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE13.),
préqualifié, une somme d’argent indéterminée,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte de crédit
VISA, émise par la SOCIETE11.), au nom de PERSONNE13.), précédemment volée,
partant à l’aide de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
140) depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et au moins depuis le 12 avril
2019 et jusqu’au 30 novembre 2019, sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, en France et en Belgique,
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet ou le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article,
sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé notamment les objets énumérés sub 26) à
134) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point
1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient
de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions. »
La peine
Les infractions consistant à détenir les cartes bancaires volées, à effectuer un retrait ou un
paiement à l’aide de ces cartes, à détenir le produit de l’infraction de vol à l’aide de fausses
clés ou de l’infraction d’escroquerie constituent un même fait poursuivant un même objectif ;
il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé d’effectuer un
nouveau retrait ou un nouveau paiement à l’aide des cartes volées, une nouvelle résolution
criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des heures, voir dates certes
rapprochées, mais néanmoins différentes. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des
articles 60 et 65 du Code pénal.
Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte,
qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol est puni d’un emprisonnement d’un
mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide de fausses clefs est puni de la réclusion
de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commutée en peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction
est un emprisonnement de cinq ans. Conformément à l’article 77 du Code pénal, une amende
facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
En application des articles 51, 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol qualifié sera punie
d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.
L’infraction d’escroquerie, respectivement de tentative d’escroquerie, est punie, en vertu de
l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende
de 251 à 30.000 euros.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en l’espèce celle comminée pour l’infraction d’escroquerie,
respectivement de tentative d’escroquerie.
Au vu de la multiplicité et de la gravité des faits le Tribunal décide de condamner le prévenu
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 40 mois.
Compte tenu de ces antécédents judiciaires en France, toute mesure de sursis est légalement
exclue.
En raison de sa situation financière précaire, le Tribunal décide, par application de l’article 20
du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende.
AU CIVIL
1)
Partie civile d’PERSONNE2.)
À l’audience du 3 avril 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie civile contre le
prévenu PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, compte tenu de la décision à intervenir au pénal
à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE2.) réclame à titre de préjudice matériel le montant de 606,21 euros, avec les
intérêts au taux légal à partir de la demande en justice.
Eu égard aux éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, la
demande civile d’PERSONNE2.) est fondée pour le montant sollicité de 606,21 euros. En effet,
le dommage matériel dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale
avec les infractions retenues sub 109) et 110) à charge de PERSONNE1.).
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 606,21
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 3 avril 2025, date de la demande en justice.
2)
Partie civile de PERSONNE3.)
À l’audience du 3 avril 2025, PERSONNE3.) s’est oralement constitué partie civile contre le
prévenu PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, compte tenu de la décision à intervenir au pénal
à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE3.) réclame à titre de préjudice matériel le montant de 38,88 euros, avec les intérêts
au taux légal à partir de la demande en justice.
Eu égard aux éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, la
demande civile de PERSONNE3.) est fondée pour le montant sollicité de 38,88 euros. En effet,
le dommage matériel dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale
avec l’infraction retenue sub 66) à charge de PERSONNE1.).
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 38,88
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 3 avril 2025, date de la demande en justice.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
AU PÉNAL
a c q u i t t e PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de QUARANTE (40) mois ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 43,52 euros,
AU CIVIL
1)
Partie civile d’PERSONNE2.)
d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e cette demande recevable,
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d i t la demande dirigée contre PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), fondée et justifiée pour
le montant de SIX CENT SIX VIRGULE VINGT-ET-UN (606,21) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), à payer à PERSONNE2.) le montant
de SIX CENT SIX VIRGULE VINGT-ET-UN (606,21) euros, avec les intérêts au taux légal
à partir du 3 avril 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), aux frais de la demande civile,
2)
Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e cette demande recevable,
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d i t la demande dirigée contre PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), fondée et justifiée pour
le montant de TRENTE HUIT VIRGULE QUATRE-VINGT HUIT (38,88) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), à payer à PERSONNE3.) le montant
de TRENTE HUIT VIRGULE QUATRE-VINGT HUIT (38,88) euros, avec les intérêts au
taux légal à partir du 3 avril 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), aux frais de la demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 51, 52, 74, 77, 461, 463, 467, 496 et 506-1 du Code
pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196
du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Michel THAI, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui,
à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.