Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_1619 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges, sentencing to 24 months prison and confiscating cocaine.

Numéro de cause TALCH07_1619
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and sentenced him to 24 months in prison. The court found the defendant guilty based on police reports detailing the sale of cocaine and the seizure of a mobile phone used in the crime. The prosecution's charges were upheld, and the court ordered the confiscation of the seized contraband and the phone.

Regeste Legislator

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Articles 8, 8-1 et 18 de la loi du 19 février 1973; The court established that evidence of drug sales and seized contraband constitutes sufficient proof for conviction under the drug trafficking law.

Mots-clés

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drug trafficking cocaine possession confiscation of property criminal conviction Luxembourg penal code mobile phone seizure toxicomanie commerce de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
1 )en infraction à l’article 8.1.a.
Articles 14, 15, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179,
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale
prévenu, respectivement par application de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février
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Texte complet

Jugt no 1619/2025

Notice no 39613/24/CD

1 x ex.p.

1 x conf.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

- p r é v e n u -

__________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 14 mars 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 avril

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

A l’audience publique du 3 avril 2025, le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète Mario FERREIRA CACEIRO fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Jérôme BERGEM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 14 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance numéro 172/25 (XXIIe) du 12 février 2025 de la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro 166263-1 établi en date du 24 octobre 2024 par la Police

Grand-Ducale, Service Police Judiciaire, Section stupéfiants.

Vu le rapport n° 166263-11 établi en date du 4 octobre 2024 par la Police Grand-

Ducale, Service Police Judiciaire, Section stupéfiants.

Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère

Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

Depuis un temps non prescrit et notamment le 24 octobre 2024, vers 17.00 heures

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment sur ADRESSE2.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

1 )en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,

vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou

plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l'espèce d'avoir vendu, sinon mis en circulation, à quelques reprises de la cocaïne

et ceci notamment à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.),

sans préjudice aux quantités exactes et quant à d'autres personnes.

2) en infraction à l'article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu,

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, I'une ou plusieurs des substances visées aux

articles 7 et 7-1, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou

comme intermédiaire en vue de l’acquisition de des substances visées aux articles 7

et 7-1,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux ou gratuit, transporté et détenu 2 paquets de cocaïne, I'un contenant 102,4

grammes bruts et l'autre contenant 52,6 grammes bruts,

sans préjudice quant aux produits et aux quantités exacts,

3) en infraction à l'article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des

infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa Ier, point 2) lettres

a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions

ou de la participation à l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1)

ci-dessus, ainsi qu'un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle A22

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet objet, qu'ils

provenaient de l'infraction libellée sub 1) ci-dessus, ou de la participation à l'une de

ces mêmes infractions. »

Les faits

Il ressort du procès-verbal n°166263-1 précité que le 24 octobre 2024, vers 17.00

heures, lors d’un contrôle de grande envergure sur les axes principaux des autoroutes

A3 et A6 dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, la police a procédé

au contrôle du véhicule de marque AUDI, immatriculé NUMERO1.). Le conducteur du

véhicule a pu être identifié comme PERSONNE3.), propriétaire du véhicule, et le

passager a pu être identifié comme PERSONNE1.). PERSONNE3.) a indiqué d’avoir

pris deux jours avant le contrôle la ADRESSE4.) au ADRESSE5.) avec son ami

PERSONNE1.).

Des vérifications auprès des agents de police belges ont pu révéler que le véhicule a

fait le même jour un aller-retour de Luxembourg au ADRESSE5.) et que le séjour au

ADRESSE5.) a été de courte durée.

Lors du contrôle par le chien de drogues de la police, les agents de police ont pu

trouver sur la personne de PERSONNE1.) deux emballages plastiques et ce dernier

a indiqué qu’il s’agit d’environ 100g de cocaïne. Lors de la fouille corporelle sur

PERSONNE1.), les agents de police ont pu trouver un sachet contenant des pilules

noires et bleues.

Les deux emballages plastiques saisis sur la personne de PERSONNE1.) contenant

une fois 102,4 grammes et une fois 52,6 grammes de cocaïne.

Il ressort du rapport 166263-11 précité que les agents de police de la section

Stupéfiants ont exploité le téléphone portable de PERSONNE1.), sur lequel les

agents ont pu trouver huit numéros de téléphones de personnes connues par la

section Stupéfiants de la police. Les personnes ont été contactées et convoquées au

commissariat de police pour être entendues. L’interrogatoire de PERSONNE2.) a

révélé que PERSONNE1.) lui aurait dans le passé fourni de la cocaïne.

Les images et les vidéos du téléphone portable du prévenu PERSONNE1.) ont donné

aux agents de police l’impression qu’il s’agit de modes d’emploi pour le trafic de

stupéfiants.

Entendu le 25 octobre 2024 et le 3 décembre 2024 par le juge d’instruction, le prévenu

PERSONNE1.) a expliqué d’avoir acheté pour la première fois auprès d’un fournisseur

au ADRESSE5.) une quantité de drogues. Il serait allé au ADRESSE5.) avec la

somme de 2500 euros pour acheter de la cocaïne destinée à la revente.

A l’audience publique du 3 avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu le

transport et le blanchiment de stupéfiants lui reprochés, tout en contestant le vente

de stupéfiants à PERSONNE2.).

En droit

1.l’infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973

Quant aux faits libellés sub. 1) du réquisitoire et reprochés à PERSONNE1.) par le

Ministère Public, le prévenu a contesté à l’audience toute vente de stupéfiants à

PERSONNE2.).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M.

Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e éd. 2012, p.1158).

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.

Belge 1986, I, 549).

Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable.

Il ressort du dossier répressif qu’une grande quantité de cocaïne a été saisie sur le

prévenu, qui a avoué d’avoir acquis cette quantité pour un montant de 2500 euros

auprès d’un fournisseur au ADRESSE5.).

Il résulte des déclarations du prévenu lors de son interrogatoire par devant le juge

d’instruction que les drogues achetées au ADRESSE5.) étaient destinées à la revente

pour autrui.

Il ressort également du dossier répressif que PERSONNE2.) a eu à plusieurs reprises

de la cocaïne de la part du prévenu.

En effet, compte tenu de la quantité de stupéfiants saisis, l’aller-retour dans une

journée au ADRESSE5.), ensemble avec le fait que le prévenu a des antécédents

judicaires spécifiques dans la vente de stupéfiants, les deux sachets de cocaïne

n’étaient à l’évidence pas destinés à sa consommation personnelle, mais étaient

destinés à la vente à autrui ou sa mise en circulation.

Le Tribunal est d’avis que les déclarations de PERSONNE2.) sont corroborées par

des éléments objectifs du dossier répressif précitées, de sorte que PERSONNE1.) est

à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février

1973.

2.l’infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973

A l’audience publique du 3 avril 2025, le prévenu a reconnu l’intégralité de l’infraction

lui reprochée, laquelle est encore établie tant en fait qu’en droit par les éléments du

dossier répressif, dont notamment les constatations policières consignées dans le

procès-verbal et le rapport dressés en cause, le résultat de la fouille corporelle

effectuée sur la personne du prévenu, les rapports d’essai établis par le Laboratoire

national de Santé du 14 novembre 2024 ainsi que des débats menés à l’audience

publique.

Il y a lieu de retenir l’infraction à l’article 8.1.b. à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

3.l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

Pour ce qui est l’infraction de blanchiment reprochée au prévenu, le Tribunal rappelle

que le prévenu détenait des stupéfiants destinés à autrui. Il y a partant lieu de retenir

l’infraction de blanchiment pour les quantités de stupéfiants vendus.

Le Tribunal constate également que les images et vidéos retrouvées sur le téléphone

portable saisi sur la personne du prévenu démontrent que le téléphone portable a été

utilisé dans le cadre de son trafic de stupéfiants, de sorte qu’il y a partant lieu de retenir

également l’infraction de blanchiment pour le téléphone portable saisi.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant

convaincu par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience

publique du 3 avril 2025, ensemble ses aveux, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

Depuis un temps non prescrit et notamment le 24 octobre 2024, vers 17.00

heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment sur

ADRESSE2.),

1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir de manière illicite, vendu ou mis en circulation une ou plusieurs des

substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l'espèce d'avoir vendu, sinon mis en circulation, à quelques reprises de la

cocaïne et ceci notamment à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.),

2. en infraction à l'article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, et

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, I'une ou plusieurs des substances visées

aux articles 7 et 7-1

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à

titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu 2 paquets de cocaïne, I'un

contenant 102,4 grammes bruts et l'autre contenant 52,6 grammes bruts,

3) en infraction à l'article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une

des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa Ier,

point 2) lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de

l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points

sub 1) ci-dessus, ainsi qu'un téléphone portable de la marque SAMSUNG,

modèle A22

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet objet, qu'ils

provenaient de l'infraction libellée sub 1) ci-dessus »

La peine

Les infractions retenues sub 1) et sub 3) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal entre elles.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2) à

charge du prévenu.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et

de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée

prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à

1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement

d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces

peines seulement.

La peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu,

mais en tenant compte de ses aveux,

le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est légalement

exclue.

Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire

abstraction d’une amende.

Confiscations

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme objets ayant servi à

commettre, respectivement comme produit des infractions retenues à charge du

prévenu, respectivement par application de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février

1973 précitée:

-

2 morceaux de cocaïne (1x102,40 gr brut / 1x52,6 gr brut),

-

1 téléphone portable avec housse de protection noire, Samsung A22 Imei 1:

NUMERO2.), Imei 2 : NUMERO3.), (num. de téléphone 691507222 / Code

PIN : 1963 / PUK 33658419) Code : 1963

saisis suivant procès-verbal numéro 166263-4 du 24 octobre 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.),

assisté par un interprète entendu en ses explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire du

prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu’aux frais

de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 2.303,52 euros, y compris les frais de

l’analyse toxicologique de 2.146,95 euros ;

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

2 morceaux de cocaïne (1x102,40 gr brut / 1x52,6 gr brut),

-

1 téléphone portable avec housse de protection noire, Samsung A22 Imei 1:

NUMERO2.), Imei 2 : NUMERO3.), (num. de téléphone 691507222 / Code

PIN : 1963 / PUK 33658419) Code : 1963

saisis suivant procès-verbal numéro 166263-4 du 24 octobre 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants.

Par application des articles 14, 15, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1,195 et 196 du Code de procédure pénale ainsi

que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été

faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Vicky BIGELBACH, juge-

déléguée, et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Laurent

SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, en l’audience publique du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté du

greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat

ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.