Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges, sentencing to 24 months prison and confiscating cocaine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and sentenced him to 24 months in prison. The court found the defendant guilty based on police reports detailing the sale of cocaine and the seizure of a mobile phone used in the crime. The prosecution's charges were upheld, and the court ordered the confiscation of the seized contraband and the phone.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1 et 18 de la loi du 19 février 1973; The court established that evidence of drug sales and seized contraband constitutes sufficient proof for conviction under the drug trafficking law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1619/2025
Notice no 39613/24/CD
1 x ex.p.
1 x conf.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
- p r é v e n u -
__________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 14 mars 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 avril
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
A l’audience publique du 3 avril 2025, le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète Mario FERREIRA CACEIRO fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Jérôme BERGEM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 14 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance numéro 172/25 (XXIIe) du 12 février 2025 de la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro 166263-1 établi en date du 24 octobre 2024 par la Police
Grand-Ducale, Service Police Judiciaire, Section stupéfiants.
Vu le rapport n° 166263-11 établi en date du 4 octobre 2024 par la Police Grand-
Ducale, Service Police Judiciaire, Section stupéfiants.
Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère
Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
Depuis un temps non prescrit et notamment le 24 octobre 2024, vers 17.00 heures
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment sur ADRESSE2.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
1 )en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,
vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou
plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l'espèce d'avoir vendu, sinon mis en circulation, à quelques reprises de la cocaïne
et ceci notamment à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.),
sans préjudice aux quantités exactes et quant à d'autres personnes.
2) en infraction à l'article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu,
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, I'une ou plusieurs des substances visées aux
articles 7 et 7-1, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou
comme intermédiaire en vue de l’acquisition de des substances visées aux articles 7
et 7-1,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou gratuit, transporté et détenu 2 paquets de cocaïne, I'un contenant 102,4
grammes bruts et l'autre contenant 52,6 grammes bruts,
sans préjudice quant aux produits et aux quantités exacts,
3) en infraction à l'article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des
infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa Ier, point 2) lettres
a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions
ou de la participation à l'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1)
ci-dessus, ainsi qu'un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle A22
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet objet, qu'ils
provenaient de l'infraction libellée sub 1) ci-dessus, ou de la participation à l'une de
ces mêmes infractions. »
Les faits
Il ressort du procès-verbal n°166263-1 précité que le 24 octobre 2024, vers 17.00
heures, lors d’un contrôle de grande envergure sur les axes principaux des autoroutes
A3 et A6 dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, la police a procédé
au contrôle du véhicule de marque AUDI, immatriculé NUMERO1.). Le conducteur du
véhicule a pu être identifié comme PERSONNE3.), propriétaire du véhicule, et le
passager a pu être identifié comme PERSONNE1.). PERSONNE3.) a indiqué d’avoir
pris deux jours avant le contrôle la ADRESSE4.) au ADRESSE5.) avec son ami
PERSONNE1.).
Des vérifications auprès des agents de police belges ont pu révéler que le véhicule a
fait le même jour un aller-retour de Luxembourg au ADRESSE5.) et que le séjour au
ADRESSE5.) a été de courte durée.
Lors du contrôle par le chien de drogues de la police, les agents de police ont pu
trouver sur la personne de PERSONNE1.) deux emballages plastiques et ce dernier
a indiqué qu’il s’agit d’environ 100g de cocaïne. Lors de la fouille corporelle sur
PERSONNE1.), les agents de police ont pu trouver un sachet contenant des pilules
noires et bleues.
Les deux emballages plastiques saisis sur la personne de PERSONNE1.) contenant
une fois 102,4 grammes et une fois 52,6 grammes de cocaïne.
Il ressort du rapport 166263-11 précité que les agents de police de la section
Stupéfiants ont exploité le téléphone portable de PERSONNE1.), sur lequel les
agents ont pu trouver huit numéros de téléphones de personnes connues par la
section Stupéfiants de la police. Les personnes ont été contactées et convoquées au
commissariat de police pour être entendues. L’interrogatoire de PERSONNE2.) a
révélé que PERSONNE1.) lui aurait dans le passé fourni de la cocaïne.
Les images et les vidéos du téléphone portable du prévenu PERSONNE1.) ont donné
aux agents de police l’impression qu’il s’agit de modes d’emploi pour le trafic de
stupéfiants.
Entendu le 25 octobre 2024 et le 3 décembre 2024 par le juge d’instruction, le prévenu
PERSONNE1.) a expliqué d’avoir acheté pour la première fois auprès d’un fournisseur
au ADRESSE5.) une quantité de drogues. Il serait allé au ADRESSE5.) avec la
somme de 2500 euros pour acheter de la cocaïne destinée à la revente.
A l’audience publique du 3 avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu le
transport et le blanchiment de stupéfiants lui reprochés, tout en contestant le vente
de stupéfiants à PERSONNE2.).
En droit
1.l’infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973
Quant aux faits libellés sub. 1) du réquisitoire et reprochés à PERSONNE1.) par le
Ministère Public, le prévenu a contesté à l’audience toute vente de stupéfiants à
PERSONNE2.).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,
tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M.
Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e éd. 2012, p.1158).
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.
Belge 1986, I, 549).
Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
Il ressort du dossier répressif qu’une grande quantité de cocaïne a été saisie sur le
prévenu, qui a avoué d’avoir acquis cette quantité pour un montant de 2500 euros
auprès d’un fournisseur au ADRESSE5.).
Il résulte des déclarations du prévenu lors de son interrogatoire par devant le juge
d’instruction que les drogues achetées au ADRESSE5.) étaient destinées à la revente
pour autrui.
Il ressort également du dossier répressif que PERSONNE2.) a eu à plusieurs reprises
de la cocaïne de la part du prévenu.
En effet, compte tenu de la quantité de stupéfiants saisis, l’aller-retour dans une
journée au ADRESSE5.), ensemble avec le fait que le prévenu a des antécédents
judicaires spécifiques dans la vente de stupéfiants, les deux sachets de cocaïne
n’étaient à l’évidence pas destinés à sa consommation personnelle, mais étaient
destinés à la vente à autrui ou sa mise en circulation.
Le Tribunal est d’avis que les déclarations de PERSONNE2.) sont corroborées par
des éléments objectifs du dossier répressif précitées, de sorte que PERSONNE1.) est
à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février
1973.
2.l’infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973
A l’audience publique du 3 avril 2025, le prévenu a reconnu l’intégralité de l’infraction
lui reprochée, laquelle est encore établie tant en fait qu’en droit par les éléments du
dossier répressif, dont notamment les constatations policières consignées dans le
procès-verbal et le rapport dressés en cause, le résultat de la fouille corporelle
effectuée sur la personne du prévenu, les rapports d’essai établis par le Laboratoire
national de Santé du 14 novembre 2024 ainsi que des débats menés à l’audience
publique.
Il y a lieu de retenir l’infraction à l’article 8.1.b. à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
3.l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
Pour ce qui est l’infraction de blanchiment reprochée au prévenu, le Tribunal rappelle
que le prévenu détenait des stupéfiants destinés à autrui. Il y a partant lieu de retenir
l’infraction de blanchiment pour les quantités de stupéfiants vendus.
Le Tribunal constate également que les images et vidéos retrouvées sur le téléphone
portable saisi sur la personne du prévenu démontrent que le téléphone portable a été
utilisé dans le cadre de son trafic de stupéfiants, de sorte qu’il y a partant lieu de retenir
également l’infraction de blanchiment pour le téléphone portable saisi.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant
convaincu par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience
publique du 3 avril 2025, ensemble ses aveux, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
Depuis un temps non prescrit et notamment le 24 octobre 2024, vers 17.00
heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment sur
ADRESSE2.),
1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d'avoir de manière illicite, vendu ou mis en circulation une ou plusieurs des
substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l'espèce d'avoir vendu, sinon mis en circulation, à quelques reprises de la
cocaïne et ceci notamment à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.),
2. en infraction à l'article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, et
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, I'une ou plusieurs des substances visées
aux articles 7 et 7-1
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à
titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu 2 paquets de cocaïne, I'un
contenant 102,4 grammes bruts et l'autre contenant 52,6 grammes bruts,
3) en infraction à l'article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une
des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa Ier,
point 2) lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de
l'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points
sub 1) ci-dessus, ainsi qu'un téléphone portable de la marque SAMSUNG,
modèle A22
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet objet, qu'ils
provenaient de l'infraction libellée sub 1) ci-dessus »
La peine
Les infractions retenues sub 1) et sub 3) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2) à
charge du prévenu.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et
de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée
prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à
1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement
d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces
peines seulement.
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu,
mais en tenant compte de ses aveux,
le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est légalement
exclue.
Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire
abstraction d’une amende.
Confiscations
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme objets ayant servi à
commettre, respectivement comme produit des infractions retenues à charge du
prévenu, respectivement par application de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février
1973 précitée:
-
2 morceaux de cocaïne (1x102,40 gr brut / 1x52,6 gr brut),
-
1 téléphone portable avec housse de protection noire, Samsung A22 Imei 1:
NUMERO2.), Imei 2 : NUMERO3.), (num. de téléphone 691507222 / Code
PIN : 1963 / PUK 33658419) Code : 1963
saisis suivant procès-verbal numéro 166263-4 du 24 octobre 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.),
assisté par un interprète entendu en ses explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire du
prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu’aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 2.303,52 euros, y compris les frais de
l’analyse toxicologique de 2.146,95 euros ;
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
2 morceaux de cocaïne (1x102,40 gr brut / 1x52,6 gr brut),
-
1 téléphone portable avec housse de protection noire, Samsung A22 Imei 1:
NUMERO2.), Imei 2 : NUMERO3.), (num. de téléphone 691507222 / Code
PIN : 1963 / PUK 33658419) Code : 1963
saisis suivant procès-verbal numéro 166263-4 du 24 octobre 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants.
Par application des articles 14, 15, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1,195 et 196 du Code de procédure pénale ainsi
que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été
faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Vicky BIGELBACH, juge-
déléguée, et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Laurent
SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, en l’audience publique du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté du
greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat
ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.