Court convicted two suspects of attempted robbery with violence and outrage, ordering civil compensation for moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted both defendants of attempted robbery with violence and outrage against a public official, sentencing one to 18 months of imprisonment with a 9-month reprieve. The court found the civil claim for moral damages valid and ordered the primary defendant to pay 1,500 euros to the victim. This decision resulted from a public hearing where witnesses were heard, defenses presented, and the prosecution concluded with a recommendation for conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 53, 60, 276, 461, 468 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of attempted violent robbery and outrage, and simultaneously award moral damages to the victim upon a well-founded civil claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1618/2025
Not. 45374/24/CD
1 x ex.p.
1 x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) en ADRESSE1.),
alias ALIAS1.), né le DATE2.) en (ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
PERSONNE2.),
né le DATE3.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u s –
en présence de:
PERSONNE3.),
Police Grand-Ducale,
Unité de garde et d’appui opérationnel,
Cité Policière Grand-Duc Henri,
Complexe A,
ADRESSE2.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 14 mars 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 3 avril 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) : tentative de vol à l’aide de violences ;
PERSONNE1.) : outrage contre un agent dépositaire de la force publique.
A l’audience publique du 3 avril 2025, le vice-président constata l'identité des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, leur donna connaissance de l’acte qui a
saisi le Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en
leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de
procédure pénale.
PERSONNE3.), préqualifié, se constitua partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),
défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le
bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, assistés de l’interprète
Muhannad AL ALI, dûment assermenté, furent entendus en leurs explications et moyens
de défense.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma
l’affaire et conclut à la condamnation des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
préqualifiés.
Maître Sarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,
avocat à la Cour, les deux demeurant à ADRESSE3.), exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.), préqualifié.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 14 mars 2025 (not. 45374/24/CD) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 70/25 (XXIIe) rendue par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 22 janvier 2025, renvoyant
PERSONNE2.) et PERSONNE1.), préqualifiés, devant une chambre correctionnelle de
ce même Tribunal concernant les deux prévenus du chef de tentative de vol à l’aide de
violences, ainsi qu’en ce qui concerne PERSONNE1.) encore du chef d’outrage à agent
dépositaire de la force publique.
Vu le procès-verbal numéro 2024/169268-1 établi en date du 7 décembre 2024 par la
Police Grand-Ducale, Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction.
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) les
infractions suivantes :
«
I. PERSONNE2.) & PERSONNE1.)
comme auteurs ou co–auteurs d’un crime ou d’un délit, pour l’avoir exécuté ou pour
avoir coopéré directement à son exécution, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour
l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être
commis, pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit
par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués,
provoqué directement à le commettre,
sinon, comme complices d’un crime ou d’un délit, pour avoir donné des instructions pour
le commettre, pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a
servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, pour avoir avec connaissance,
aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé
ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
le samedi, 7 décembre 2024 vers 02.05 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
ADRESSE3.)
et notamment à Luxembourg (ADRESSE4.)), au croisement de
l'ADRESSE5.) et de la ADRESSE6.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 51, 461 et 468 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas, avec
la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences ou de
menaces,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.),
né le DATE4.), un téléphone portable de la marque APPLE modèle iPhone 10, de couleur
bleue, partant une choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que la tentative
de vol a été commise à l'aide de violences, à savoir en ce que PERSONNE1.) lui a donné
un coup de pied violent sur la cheville pour le faire chuter au sol et en tentant d'arracher
le prédit téléphone de sa main,
partant une tentative punissable manifestée par des actes extérieurs qui forment un
commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou
n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l'auteur, à savoir en l'espèce l'intervention d'une personne inconnue interpellant
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d'arrêter et la fuite conséquente de leur victime ;
II. PERSONNE1.)
comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
le samedi 7 décembre 2024 vers 06.25 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
ADRESSE3.)
et notamment au commissariat de Police à L-1369 Luxembourg
(ADRESSE7.)), ADRESSE8.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 276 du Code pénal,
avoir dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, des outrages
par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins contre un officier ministériel, un
agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne
ayant un caractère public,
en l'espèce :
a)
d'avoir dirigé des outrages par paroles à l'encontre de :
-
PERSONNE4.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.)
et
PERSONNE3.), tous agents de la Police Grand-Ducale, à l'occasion de leurs
fonctions, et notamment en les insultant aux termes suivants
« fils de pute »,
« fils de chien »,
« Nik Mok » (arabe pour « nique ta mère »)
« Kahba » (arabe pour « pute »)
sans préjudice quant aux termes exactes employés,
-
PERSONNE3.), agent de la Police Grand-Ducale, à l'occasion de ses fonctions,
notamment en l'insultant de «singe» et «serviteur/esclave des européens»
sans préjudice quant aux termes exactes employés, et
b) d'avoir outragé ces mêmes agents de la Police Grand-Ducale par faits et gestes,
en crachant sur eux ou vers eux. »
FAITS
Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier
répressif, peuvent être résumés comme suit :
En date du 7 décembre 2024, vers 02.00 heures, une patrouille de Police a aperçu un
individu, identifié ultérieurement en la personne de PERSONNE5.), qui semblait être en
fuite. A la vue des agents de Police, ce dernier les a interpellés pour les informer que
deux individus venaient tout juste de tenter de voler son téléphone portable à l’aide de
violences.
Les agents de Police ont alors invité le plaignant de monter dans leur véhicule afin de
rechercher les deux auteurs dans les alentours proches. Quelques instants plus tard,
dans la ADRESSE9.) à ADRESSE3.), le plaignant, assis à l’intérieur du véhicule de
Police, a aperçu et reconnu les deux individus en question, lesquels ont alors été
interpellés.
Lors de son audition policière du même jour, le plaignant a de nouveau reconnu les deux
individus, identifiés comme étant PERSONNE1.) et PERSONNE2.), après présentation
d’une planche photographique contenant plusieurs personnes, dont les deux individus
interpellés.
Il a encore relaté qu’un des deux individus, qui portait une veste de couleur verte, et qu’il
a identifié comme étant PERSONNE1.), l’a fait tomber par terre en lui donnant un violent
coup de pied à la cheville et qu’il en avait subi des blessures au niveau des deux genoux.
Lorsque le plaignant était par terre, ledit individu portant la veste de couleur verte, lui a
alors crié dessus à plusieurs reprises en lui ordonnant de lui remettre son téléphone qu’il
tenait dans sa main, tout en tentant de le lui arracher.
Quant à l’autre individu présent sur les lieux, identifié par le plaignant comme étant
PERSONNE2.), le plaignant a déclaré que ce dernier a assisté à l’agression, sans lui
porter secours ou de tenter d’arrêter l’agression.
Lors de son audition par le Juge d’instruction du 7 décembre 2024, PERSONNE2.) a
déclaré qu’il ne se souvenait pas des faits lui reprochés, expliquant qu’il avait passé la
soirée avec PERSONNE1.) et qu’il était tellement alcoolisé qu’il ne se rappelait plus de
rien.
PERSONNE1.) quant à lui a, lors de son audition par le Juge d’instruction du même jour,
contesté la tentative de vol lui reprochée, déclarant qu’il aurait séparé deux individus qui
se seraient livrés à une bagarre. Il a par ailleurs admis qu’il avait outragé les agents de
police ayant été présents lors de son arrestation.
A l’audience publique du 3 avril 2025, les prévenus ont maintenu les déclarations
effectuées lors de leurs auditions respectives auprès du Juge d’instruction.
EN DROIT
A. Quant à l’infraction de vol à l’aide de violences
A l’audience publique du 3 avril 2025, le prévenu PERSONNE2.) a contesté avoir
participé au vol à l’aide de violences lui reproché, déclarant qu’il était tellement alcoolisé
qu’il ne se rappelait plus de rien. Le prévenu PERSONNE1.) quant à lui a fermement
contesté avoir participé à une tentative de vol, expliquant avoir séparé une bagarre.
Au vu des contestations émises par les prévenus, il incombe au Ministère public de
rapporter la preuve de la matérialité des infractions leurs reprochées, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement
sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure
pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de
quatre :
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du
légitime propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, en d’autres
termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou
précédent possesseur.
Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose,
s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que
le propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20,
239, LJUS n°96606431).
En l’espèce, le Tribunal constate qu’il résulte des déclarations crédibles de la victime
PERSONNE5.), corroborées par les constatations des agents de Police, consignées
dans le procès-verbal numéro 2024/169268-1 précité que PERSONNE1.) a tenté
d’arracher son téléphone de la main en lui donnant un coup de pied violent sur la cheville
pour le faire chuter au sol et que PERSONNE2.), en compagnie de PERSONNE1.), a
assisté à cette agression sans porter secours à la victime.
Il ressort encore des déclarations de PERSONNE5.) que cette tentative n'a manqué son
effet que par l'intervention d’un passant ayant interpellé les deux prévenus en leur
demandant d'arrêter, ainsi qu’en raison de sa fuite conséquente.
Le Tribunal tient encore à souligner que la victime PERSONNE5.) a reconnu les deux
prévenus tant sur place, quelques instants après son agression, lorsqu’il était assis dans
la voiture de Police, que par après au Commissariat où il a identifié les deux prévenus,
après présentation d’une planche photographique contenant plusieurs personnes, dont
les deux prévenus.
Les éléments matériels de l’infraction de tentative de vol sont partant établis tant en fait
qu’en droit par les éléments du dossier, dont la déclaration de la victime et les
constatations des agents de Police.
L’élément intentionnel dans le chef du prévenu quant à lui se déduit de la matérialité des
faits.
Quant à la circonstance aggravante des violences, l’article 483 du Code pénal vise « les
actes de contrainte physique exercés contre les personnes » ; des violences simples ou
légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal,
étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour de cassation,
dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas. 15, 252), inclut encore dans la définition de «
violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de
nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-
ci ait été exposée à un danger sérieux.
En l’espèce, il résulte des déclarations de la victime et des photographies de ses
blessures, figurant au dossier répressif, que PERSONNE1.) lui a, lorsqu’il a essayé
d’arracher le téléphone portable des mains de la victime, donné un coup de pied violent
sur sa cheville pour le faire chuter au sol, de sorte que le Tribunal retient que la
circonstance aggravante suivant laquelle ce vol a été commis à l’aide de violences, est
également établie.
Il y a encore lieu de relever que les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
coopéré à la commission du vol à l’aide de violences. En effet, PERSONNE1.) a
matériellement tenté d’arracher le téléphone de la main de la victime PERSONNE5.), en
exerçant des actes de violence sur sa personne, soit en lui donnant un coup de pied
violent sur la cheville pour le faire chuter au sol.
PERSONNE2.) quant à lui a, en ayant assisté à cette agression, sans porter secours à
la victime ou encore sans tenter d’arrêter l’agression, directement coopéré à l’exécution
dudit vol.
Le Tribunal constate par ailleurs que ce dernier a moralement adhéré à l’intention
délictuelle de PERSONNE1.). Le fait pour PERSONNE2.) de prendre une position
passive lors de l’agression de PERSONNE5.) ne le décharge pas de sa culpabilité. Au
contraire, le Tribunal relève que par sa présence, PERSONNE2.) a facilité et soutenu la
commission matérielle de la soustraction avec violences exécutée par PERSONNE1.).
Il ressort par ailleurs du dossier répressif que deux jours avant les faits du 7 décembre
2024, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient d’ores et déjà été arrêtés
par la Police en raison d’un vol de téléphone portable, ce qui corrobore leurs rôles de co-
auteurs dans la présente affaire.
Le Tribunal retient partant que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont conjointement
coopéré à la tentative de vol à l’aide de violences commis sur la personne de
PERSONNE5.), de sorte qu’il y a lieu de retenir les deux prévenus du chef de cette
prévention en tant que co-auteurs.
B. Quant à l’infraction d’outrage à agents dépositaires de la force publique
A l’audience du 3 avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu d’avoir outragé les
agents de Police ayant assisté à son arrestation en date du 7 décembre 2024.
L’article 276 du Code pénal incrimine l’outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits
ou dessins, dirigés dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, contre
un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou contre
toute autre personne ayant un caractère public.
La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la
dignité de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80).
En effet, par cette disposition, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues
à ceux qui, en raison de leur mandat ou de leurs fonctions, représentent l’autorité
publique ou y participent.
L’agent de police est à qualifier de personne ayant caractère public. En l’espèce, au
moment des faits, les agents de Police PERSONNE4.), PERSONNE6.), PERSONNE7.),
PERSONNE8.) et PERSONNE3.) étaient en train d’exercer leurs fonctions officielles.
Il est encore incontestable que les termes proférés par le prévenu à l’encontre de
PERSONNE4.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE3.) sont
outrageants et portent atteinte à leur dignité.
Il ressort par ailleurs du dossier répressif et des déclarations des témoins que
PERSONNE1.) a craché vers les agents de Police prémentionnés.
L’infraction d’outrage à agent dépositaire de l’autorité de la force publique est par
conséquent à retenir dans le chef du prévenu PERSONNE1.).
⃰ ⃰ ⃰
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus par les débats menés à
l'audience, les éléments du dossier répressif, des infractions suivantes :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes exécutés les infractions,
I)
PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
le samedi 7 décembre 2024 vers 02.05 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
ADRESSE3.) et notamment à Luxembourg (ADRESSE4.)), au croisement de
l'ADRESSE5.) et de la ADRESSE6.),
en infraction aux articles 51, 461 et 468 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences 01
de menaces,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.), né le DATE4.), un téléphone portable de la marque APPLE modèle
iPhone 10, de couleur bleue, partant une chose ne leur appartenant pas, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences, à savoir
en ce que PERSONNE1.) lui a donné un coup de pied violent sur la cheville pour le
faire chuter au sol et en tentant d'arracher le prédit téléphone de sa main,
partant une tentative punissable manifestée par des actes extérieurs qui forment
un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été
suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté de l'auteur, à savoir en l'espèce l'intervention d'une personne
inconnue interpellant
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.)
d'arrêter et la fuite
conséquente de leur victime ;
II. PERSONNE1.)
comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
le samedi 7 décembre 2024 vers 06.25 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
ADRESSE3.) et notamment au commissariat de Police à L-1369 ADRESSE3.)
(ADRESSE7.)), ADRESSE8.),
en infraction à l'article 276 du Code pénal,
avoir dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, des
outrages par paroles, faits, gestes, menaces, hits Oh' dessins contre un officier
ministériel, agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute
autre personne ayant un caractère public,
en l'espèce :
a)
d'avoir dirigé des outrages par paroles à l'encontre de :
-
PERSONNE4.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.)
et
PERSONNE3.), tous agents de la Police Grand-Ducale, à l'occasion de
leurs fonctions, et notamment en les insultant aux termes suivants :
« fils de pute »,
« fils de chien »,
« Nik Mok » (arabe pour « nique ta mère »)
« Kahba » (arabe pour « pute »)
sans préjudice quant aux termes exactes employés,
-
PERSONNE3.), agent de la Police Grand-Ducale, à l'occasion de ses
fonctions, notamment en l'insultant de «singe» et «serviteur/esclave des
européens»,
sans préjudice quant aux termes exactes employés, et
b) d'avoir outragé ces mêmes agents de la Police Grand-Ducale par faits et
gestes, en crachant vers eux. »
La peine
Quant à PERSONNE1.)
L’infraction de tentative de vol à l’aide de violences et l’infraction d’outrage à agent
dépositaire de la force publique retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sont en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60
du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, dont le maximum pourra être
élevé au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues par les différents délits.
En application des articles 52 et 468 du Code pénal, la tentative de vol commise à l’aide
de violences est punie d’un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la
peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq
ans.
L’infraction d’outrage à agent dépositaire de la force publique est punie en vertu de l’article
276 du Code pénal d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251
euros à 2.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de tentative de vol à l’aide
de violences.
Compte tenu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du
prévenu, mais en tenant également compte de ses aveux partiels, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois.
Il ressort du casier judiciaire de PERSONNE1.) qu’il a été condamné en date du 24 mai
2024 par le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch à une peine d’emprisonnement de
dix-huit mois, assortie du sursis quant à douze mois de cette peine.
PERSONNE1.) a partant, avant les faits motivant les présentes poursuites (les faits datant
du 7 décembre 2024) fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement
partiellement ferme, de sorte qu’en l’espèce tout aménagement de la peine est légalement
exclu à son égard.
Quant à PERSONNE2.)
En application des articles 52 et 468 du Code pénal, la tentative de vol commise à l’aide
de violences est punie d’un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la
peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq
ans.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu PERSONNE2.) ainsi que
de l’absence de coopération avec les autorités, le Tribunal décide de le condamner à une
peine d’emprisonnement de 18 mois.
PERSONNE2.) ne semble pourtant pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal au
vu de l’absence, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines.
Cependant, compte tenu de la gravité des faits et pour éviter une réitération immédiate
des faits compte tenu de la situation précaire du prévenu PERSONNE2.), le Tribunal
décide de lui accorder la faveur du sursis seulement quant à l’exécution de 9 mois de la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
A l’audience du 3 avril 2025, PERSONNE3.) se constitua partie civile contre
PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.
La partie demanderesse au civil réclame le montant de 1.500 euros à titre de réparation
du préjudice moral subi suite à l’agression verbale de PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le
Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.500 euros sur base des
explications et des renseignements oraux et écrits fournis à l’audience.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de
1.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 avril 2025, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde.
P A R
C E S
M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE3.), septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus, assistés d’un
interprète, et leurs mandataires, entendus en leurs explications et moyens de défense, le
demandeur au civil entendu en ses explications et le représentant du Ministère Public
entendu en ses réquisitions,
Quant au prévenu PERSONNE1.)
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d'emprisonnement de trente (30) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 15,82 euros ;
Quant au prévenu PERSONNE2.)
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 20,22 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou
délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
AU CIVIL
d o n n e a c t e
à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
d i t
la demande en indemnisation du chef de dommage moral fondée et justifiée pour
le montant de mille cinq cents (1.500) euros;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de mille
cinq cents (1.500) euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 avril 2025, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 53, 60, 276, 461 et 468 du
Code pénal, ainsi que des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-
1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés
à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée, et
David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Laurent SECK, substitut
principal du Procureur de l’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee
WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.