Court convicts three defendants on drug trafficking charges, orders confiscation of hashish and phones, and sets fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted three defendants of drug trafficking and possession, ordering joint fines and the confiscation of seized hashish and mobile phones. The court found the evidence sufficient to prove the charges under the relevant penal and procedural codes. Consequently, the defendants were sentenced to pay fines and have the illicit items confiscated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 of the Drug Trafficking Law; Articles 461, 468 of the Penal Code: The court established that possession of hashish and mobile phones used in drug distribution constitutes a crime punishable by fines and confiscation of contraband.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1617/2025
Notice no 47378/24/CD+21555/23/CD
2 x ex.p.
1 x ex.p./s.
1 x conf.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Daniel BAULISCH,
2. PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff,
3. PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Antonio RAFFA,
– p r é v e n u s –
F A I T S :
Par citations du 13 mars 2025 (not : 47378/24/CD et 21555/23/CD), le Procureur d’Etat
près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de comparaître à l’audience publique du 3 avril 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
Not : 47378/24/CD :
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) : infractions aux articles 8.1.a),
8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Not : 21555/23/CD :
PERSONNE3.) : infraction aux articles 461 et 468 du code pénal.
A l’audience publique du 3 avril 2025, le vice-président constata l’identité des prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), leur donna connaissance des actes
qui ont saisi le Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas
s’incriminer eux-mêmes.
Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma les
affaires, en demanda la jonction et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, exposa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE3.).
Les prévenus eurent la parole en derniers.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations à prévenus du 13 mars 2025 régulièrement notifiées aux prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Quant à la notice 47378/24/CD :
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 93/2025 (XXIIe) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 janvier 2025 renvoyant les
prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-
de
la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro JDA-170318-1-HEMI établi en date du 20 décembre 2024
par la Police Grand-Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire, Stupéfiants Nord.
Le Ministère Public reproche aux prévenus, d’avoir contrevenu à la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie comme suit :
« comme auteur, coauteurs ou complices,
en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du
26.03.1974 ;
Le 20 décembre 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
ADRESSE5.), ADRESSE6.) et ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes et plus précises,
a) en infraction à l’article 8.1.a), respectivement aux articles 8.1.a) et 11, de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,
vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une ou
l'autre des substances visées aux articles 7 et 7-1,
respectivement d'avoir, de manière illicite, tenté de cultiver, produire, fabriquer, extraire,
préparer, importer, exporter, vendre ou offrir en vente ou de quelque autre façon d'offrir
ou de mettre en circulation l'une ou l'autre des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l'espèce d'avoir mis en circulation 29,5 gr de haschisch pour PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) et d'avoir tenté de mettre en circulation 29,5 de haschisch pour
PERSONNE1.)
b) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs de ces substances ou d'avoir agi,
ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de
l'acquisition de ces substances,
en l'espèce, d'avoir en vue d'un usage par autrui, détenu et transporté 29,5 gr de
haschisch;
c) avec la circonstance aggravante prévue à l’article 8.1. fine de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie que les infractions libellées sub a) et b) ont été, du moins partiellement
commise, ADRESSE7.), partant un établissement pénitentiaire
d) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des
infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1 er, 8, alinéa 1 er, point 1, lettres a)
et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu'il provenait de l'une de ces infractions
ou de la participation à l'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir détenu 29,5 gr de haschisch, partant l'objet direct des infractions
libellées sub a) et b), sachant au moment où ils recevaient ces produits stupéfiants, qu'ils
provenaient de la participation à l'une de ces mêmes infractions. »
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction
menée à l’audience publique du 3 avril 2025, peuvent être résumés comme suit :
En date du 20 décembre 2024, PERSONNE1.) s’est rendue au Centre Pénitentiaire
d’Ueschterhaff pour une visite intime avec son petit copain PERSONNE2.).
Etant donné qu’un chien détecteur de drogue a montré une réaction sur PERSONNE1.),
les
gardiens ont contrôlé cette dernière.
PERSONNE1.)
a immédiatement et
volontairement donné 29,5 grammes d’haschich qu'elle avait caché dans son soutien-
gorge aux gardiens.
Lors de sa première audition du 20 décembre 2024, PERSONNE1.) a déclaré avoir
consenti à faire entrer les stupéfiants en prison sur plusieurs demandes expresses de la
part de PERSONNE2.), qui lui a indiqué qu’il ferait face à des représailles en prison si elle
ne le faisait pas.
Lors de sa deuxième audition du 20 décembre 2024, PERSONNE1.) a indiqué avoir
envoyé un point au numéro de téléphone lui indiqué par PERSONNE2.). Le destinataire
du message lui a ensuite donné rendez-vous ADRESSE6.) à ADRESSE5.), où ils se sont
rencontrés le 20 décembre 2024 pour que cette personne lui remette les stupéfiants.
Comme PERSONNE1.) a transmis aux policiers le numéro de téléphone de cette
personne, ils ont pu établir qu'il s'agissait de PERSONNE3.).
PERSONNE3.) a lors de son audition du 20 décembre 2024 avoué avoir rencontré
PERSONNE1.) ADRESSE6.) à ADRESSE5.), mais il a cependant contesté avoir vendu
des stupéfiants à PERSONNE1.).
Alors que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient en aveu devant le juge d’instruction
en date du 21 décembre 2024, PERSONNE3.) a tout contesté.
A l’audience publique du 3 avril 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient en aveu.
PERSONNE3.) était également en aveu d’avoir remis les stupéfiants à PERSONNE1.),
mais il a contesté avoir su qu’elle les ramenait en prison.
En droit
Il ressort des éléments du dossier répressif ainsi que des aveux de Lisa PISCHON,
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) que PERSONNE3.) a remis 29,5 grammes de
haschisch à Lisa PISCHON en date du 20 décembre 2024 ADRESSE6.) à ADRESSE5.).
Les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont par
conséquent établies et à retenir à l’encontre de PERSONNE3.).
En ce qui concerne PERSONNE1.), il ressort des éléments du dossier répressif dont
notamment les deux « compte-rendu d’incident » des gardiens du 20 décembre 2024, des
constatations et investigations de la Police consignées dans le procès-verbal no. JDA-
170318-1-HEMI du 20 décembre 2024, du résultat de la fouille corporelle effectuée sur
PERSONNE1.) et du résultat des saisies, ainsi que des aveux des prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), que PERSONNE1.) s’est rendue au
ADRESSE7.) où elle a tenté de remettre les 29,5 grammes de haschich à PERSONNE2.).
La remise a échoué étant donné qu’un chien détecteur de drogue a réagi sur
PERSONNE1.).
L’infraction de la tentative de mise en circulation de 29,5 grammes de haschich ainsi que
l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée sont par
conséquent établies et à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).
Concernant PERSONNE2.), le Tribunal constate que le Ministère Public reproche à
PERSONNE2.) également la mise en circulation de 29,5 grammes de haschich.
Cependant, dans la mesure où PERSONNE1.) a été interpellée par les gardiens avant
qu’elle ne puisse remettre les produits stupéfiants à PERSONNE2.), seulement la
tentative de mise en circulation de 29,5 grammes de haschich peut être retenue à
l’encontre de ce dernier. Il y a également lieu de retenir l’infraction à l’article 8.1.b) de la
loi modifiée du 19 février 1973 précitée à l’encontre de PERSONNE2.).
Quant à la circonstance aggravante que les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la
loi modifiée du 19 février 1973 précitée ont été, du moins partiellement, commises dans
le ADRESSE7.), partant un établissement pénitentiaire, il ressort du dossier répressif que
PERSONNE1.) a amené les produits stupéfiants ADRESSE7.) afin de les remettre à
PERSONNE2.).
PERSONNE3.) a déclaré lors de son audition du 20 décembre 2024 que PERSONNE1.)
lui avait indiqué lors de leur rencontre qu’elle va aller chez PERSONNE2.) après ladite
rencontre.
PERSONNE1.) a déclaré tant devant les agents de police, que devant le juge
d’instruction, qu’à l’audience du 3 avril 2025, que PERSONNE3.) avait connaissance du
fait qu’elle va ramener les produits stupéfiants ADRESSE7.) et que ce dernier lui avait
même donné comme conseil de les introduire dans le vagin afin de ne pas se faire
attraper. Le Tribunal a ainsi acquis l’intime conviction que PERSONNE3.) avait
connaissance du fait que les 29,5 grammes de haschich devaient être introduits dans un
établissement pénitentiaire.
La circonstance aggravante prévue à l’article 8.1. in fine de la loi modifiée du 19 février
1973 précitée est ainsi établie.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans les
liens des infractions à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée libellées
à leur encontre avec la circonstance que les infractions ont été, du moins partiellement,
commises dans un établissement pénitentiaire.
Dans la mesure où la mise en circulation, le transport et la détention de stupéfiants libellés
sub a) et sub b) ont été retenus dans le chef de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), il y a également lieu de retenir à leur encontre l’infraction de blanchiment-
détention en ce qui concerne les produits stupéfiants susmentionnés.
Au vu des développements qui précèdent, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) sont convaincus par les éléments du dossier répressif, les débats
menés à l’audience publique du 3 avril 2025 et leurs aveux, des infractions suivantes :
« comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions,
en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du
26.03.1974,
le 20 décembre 2024, à ADRESSE5.), ADRESSE6.) et ADRESSE7.),
a) en infraction à l’article 8.1.a), respectivement aux articles 8.1.a) et 11, de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,
exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation l'une ou l'autre des substances visées aux articles 7 et 7-1,
respectivement d'avoir, de manière illicite, tenté de cultiver, produire, fabriquer,
extraire, préparer, importer, exporter, vendre ou offrir en vente ou de quelque autre
façon d'offrir ou de mettre en circulation l'une ou l'autre des substances visées aux
articles 7 et 7-1,
en l'espèce d'avoir mis en circulation 29,5 grammes
de haschich pour
PERSONNE3.) et d'avoir tenté de mettre en circulation 29,5 grammes de haschich
pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
b) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu
ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs de ces substances ou
d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances,
en l'espèce, d'avoir en vue d'un usage par autrui, détenu et transporté 29,5
grammes de haschich,
c)
avec la circonstance aggravante prévue à l’article 8.1. fine de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie que les infractions libellées sub a) et b) ont été, du moins
partiellement commise, ADRESSE7.), partant un établissement pénitentiaire,
d) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des
infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1 er, 8, alinéa 1 er, point 1,
lettres a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu'il provenait de l'une de
ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir détenu 29,5 grammes de haschich, partant l'objet direct des
infractions libellées sub a) et b), sachant au moment où ils recevaient ces produits
stupéfiants, qu'ils provenaient de la participation à l'une de ces mêmes
infractions. »
Quant à la notice 21555/23/CD :
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 245/2024 (XXIe) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 28 février 2024 renvoyant le
prévenu PERSONNE3.), par application de circonstances atténuantes, devant une
chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 461 et 468
du Code pénal.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro 13217/2023 établi en date du 17 juin 2023 par la Police
Grand-ducale, Région Sud-Ouest, ADRESSE8.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE3.) d’avoir commis l’infraction
suivante :
« comme auteur,
le 17 juin 2023 vers 18.00 heures sur une passerelle reliant ADRESSE9.) d’ADRESSE8.)
à ADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, le vol ayant été
commis à l’aide de violences ou de menaces,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice PERSONNE4.), né le
DATE4.) à ADRESSE11.), ADRESSE12.) (Portugal), notamment une sacoche, contenant
des airpods de la marque Apple, un parfum Mont Blanc ainsi que deux billets de 10 euros,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences à l’égard de
PERSONNE4.), notamment en le prenant par le col ainsi qu’en lui donnant 3 gifles. »
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction
menée à l’audience publique du 3 avril 2025, peuvent être résumés comme suit :
PERSONNE4.) s‘est rendu en date du 17 juin 2023 au commissariat à ADRESSE5.) afin
de porter plainte pour vol à l’aide de violences.
Il a déclaré qu’un individu appartenant à un groupe de plusieurs personnes s’est
rapproché de lui, l’a pris par le col et lui a donné trois gifles. Pendant que cet individu
tenait PERSONNE4.), deux autres individus appartenant audit groupe se sont
rapprochés de lui et lui ont volé sa sacoche.
Etant donné qu’un desdits individus, à savoir PERSONNE3.), était au commissariat en
raison d’une autre affaire et qu’il a quitté les locaux de la Police lorsque PERSONNE4.)
s'est rendu au commissariat pour porter plainte, PERSONNE3.) a pu être identifié comme
l'un des auteurs des faits par le plaignant.
Après avoir soustrait la sacoche, une fille appartenant également audit groupe de
personnes s’est rapprochée de PERSONNE4.) pour lui rendre ladite sacoche.
PERSONNE4.) a ainsi constaté que ses airpods de la marque Apple, son parfum Mont
Blanc ainsi que deux billets de 10 euros n’étaient plus dans sa sacoche.
PERSONNE4.) a été auditionné une deuxième fois en date du 21 juin 2023, audition au
cours de laquelle il a fait exactement les mêmes déclarations que lors de sa première
audition.
A l’audience publique, PERSONNE4.) a confirmé sous la foi du serment ses déclarations
faites à la Police.
PERSONNE3.) a contesté les faits qui lui sont reprochés tant devant les policiers, que
devant le juge d’instruction, qu’à l’audience publique du 3 avril 2025.
En droit
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu,
tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement
sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure
pénale, 2ème édition, p. 1028).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Il est de principe que le doute le plus léger doit profiter au prévenu.
En l’espèce, PERSONNE4.) a déclaré lors de ses auditions du 17 juin 2023 et du 21 juin
2023 qu’il a été victime d’un vol commis à l’aide de violences. Il a identifié PERSONNE3.)
lors de ses deux auditions comme étant l’une des personnes ayant commis l’infraction.
PERSONNE4.) a reconfirmé ses déclarations sous la foi du serment à l’audience publique
du 3 avril 2024.
Le Tribunal se doit de constater que les déclarations de la victime PERSONNE4.) tout au
long de la procédure sont cohérentes et crédibles, de sorte que le Tribunal n’a aucune
raison de douter de la véracité de ses déclarations.
Les déclarations de PERSONNE3.) faites lors de son audition du 17 juin 2023, lors de
son interrogatoire du 19 juin 2023 ainsi qu’à l’audience publique du 3 avril 2025, ne sont
cependant pas cohérentes. En effet, il a notamment déclaré avoir séparé des personnes
qui étaient en train de se bagarrer à ADRESSE9.) d’ADRESSE5.) et d’avoir été
accompagné par son cousin à ce moment-là. Or, il ressort de l’exploitation des
enregistrements des caméras de vidéosurveillance que PERSONNE3.) était seul à
ADRESSE9.) d’ADRESSE5.) et qu’aucune bagarre n’a eu lieu à l’endroit indiqué par ce
dernier.
Au vu de ces éléments, le Tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations du prévenu
PERSONNE3.) qui sont donc contredites par les éléments du dossier répressif et par les
déclarations du témoin à l’audience.
Il est partant établi que le prévenu a commis l’infraction de vol à l’aide de violences.
Ainsi, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE3.) dans les liens de l’infraction telle que
libellée à son encontre par le Ministère Public.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE3.) est partant
convaincu par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience publique
du 3 avril 2025, de l’infraction suivante :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 17 juin 2023 vers 18.00 heures sur une passerelle reliant ADRESSE9.)
d’ADRESSE8.) à ADRESSE10.),
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, le vol ayant
été commis à l’aide de violences ou de menaces,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le
DATE4.) à ADRESSE11.), ADRESSE12.) (Portugal), notamment une sacoche,
contenant des airpods de la marque Apple, un parfum Mont Blanc ainsi que deux
billets de 10 euros,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences à l’égard de
PERSONNE4.), notamment en le prenant par le col ainsi qu’en lui donnant 3 gifles. »
Quant à la peine :
Quant aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
Les infractions aux articles 8.1 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à
l’encontre de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) ont été commises dans une intention
délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne
prononcer que la peine la plus forte.
La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée,
avec la circonstance aggravante que les infractions ont été commises dans un
établissement pénitentiaire, prévoit un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une
amende de 1.000 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
L’article 11 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée dispose que la tentative des
infractions prévus aux articles 7-1 et 8 à 10 est punissable de la même peine que
l’infraction consommée.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un
an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour la circonstance aggravante prévue à
l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner le prévenu PERSONNE2.)
à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.000 euros.
Compte tenu de son casier judiciaire, toute mesure de sursis est légalement exclue.
L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut
être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que
les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement
(obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux
juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances
atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux.
Trib. correctionnel 22 janvier 1998, n° 139/98).
Au vu des aveux de la prévenue, le Tribunal décide, par application de circonstances
atténuantes, que les faits retenus à charge de PERSONNE1.) sont à sanctionner d’une
peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi et plus précisément par
une peine d’emprisonnement de 18 mois et une amende de 1.000 euros.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant
le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution
de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant au prévenu PERSONNE3.)
Les infractions aux articles 8.1 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à
l’encontre de PERSONNE3.) sous la notice numéro 47378/24/CD ont été commises dans
une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.
Les infractions retenues à son encontre sous la notice numéro 47378/24/CD se trouvent
en concours réel avec l’infraction retenue à son encontre sous la notice numéro
21555/23/CD, de sorte qu’il convient d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de
ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum,
sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée,
avec la circonstance aggravante que les infractions ont été commises dans un
établissement pénitentiaire, prévoit un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une
amende de 1.000 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un
an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines
seulement.
Le vol commis à l’aide de violences est puni en vertu de l’article 468 du Code pénal de la
réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du
conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette
infraction est un emprisonnement de cinq ans.
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros
peut en outre être prononcée.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour la circonstance aggravante prévue à
l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE3.) à une peine d’emprisonnement de 36
mois et à une amende de 1.500 euros.
Compte tenu de la gravité des faits et pour d’éviter une réitération immédiate des faits, le
Tribunal décide de ne pas assortir du sursis intégral la peine d’emprisonnement à
prononcer à l’encontre de PERSONNE3.).
Comme cependant PERSONNE3.) n’avait pas encore subi, au moment des faits, de
condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant
à l’exécution de 18 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Confiscations
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme objets ayant servi à
commettre respectivement comme produit des infractions retenues à charge des
prévenus, respectivement par application de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février
1973 précitée:
-
29,5 grammes nets de haschich,
saisis suivant le procès-verbal numéro JDA-170318-2-DECT établi en date du 20
décembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, SPJ-CO-ST-E,
-
un téléphone portable de la marque Apple iPhone 14 ProMax de couleur en or avec
housse de protection,
saisi suivant le procès-verbal numéro JDA-170318-4 établi en date du 20 décembre 2024
par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, SDPJ-Section Stupéfiants Nord,
-
1 GSM de la marque Apple iPhone 15 de couleur noir avec housse de protection,
saisi suivant le procès-verbal numéro JDA-170318-6-STPH établi en date du 20
décembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, SDPJ-
Stupéfiants Nord,
-
un petit sachet contenant des restes de haschich,
-
un petit récipient contenant un peu de tabac et des restes de haschich,
saisis suivant le procès-verbal numéro JDA-170318-7-STPH établi en date du 20
décembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, SDPJ-
Stupéfiants Nord.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle,
statuant
contradictoirement
à l’égard des prévenus
PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.), les prévenus et leurs mandataires
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices no
47378/24/CD et 21555/23/CD ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou
délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 241,24 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 2,47 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois ;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette peine
d'emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou
délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 240,67 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours ;
c o n d a m n e
les prévenus
PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.)
solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
29,5 grammes nets de haschich,
saisis suivant le procès-verbal numéro JDA-170318-2-DECT établi en date du 20
décembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, SPJ-CO-ST-E,
-
un téléphone portable de la marque Apple iPhone 14 ProMax de couleur en or avec
housse de protection,
saisi suivant le procès-verbal numéro JDA-170318-4 établi en date du 20 décembre 2024
par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, SDPJ-Section Stupéfiants Nord,
-
1 GSM de la marque Apple iPhone 15 de couleur noir avec housse de protection,
saisi suivant le procès-verbal numéro JDA-170318-6-STPH établi en date du 20
décembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, SDPJ-
Stupéfiants Nord,
-
un petit sachet contenant des restes de haschich,
-
un petit récipient contenant un peu de tabac et des restes de haschich,
saisis suivant le procès-verbal numéro JDA-170318-7-STPH établi en date du 20
décembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, SDPJ-
Stupéfiants Nord.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 65, 74, 77, 78, 461
et 468 du Code pénal ; des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,
626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, ainsi que des articles 8, 8-1, 11 et
18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée, et
David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé par le vice-président en audience
publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Laurent SECK,
substitut principal et de Tahnee WAGNER, greffière assumée, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement,
auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour
signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de
recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté
doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le
pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.