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TALCH07_1609 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on theft charges but convicted on money laundering for a 2000 euro fine.

Numéro de cause TALCH07_1609
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of theft charges but convicted him of money laundering, imposing a 2000 euro fine. The prosecution alleged the defendant executed crimes or aided their execution, while the defense argued for acquittal based on lack of evidence. The court found the theft charges unproven but established the money laundering offense, applying statutory provisions to determine the penalty.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 464, 506-1 du Code pénal; The court may acquit a defendant of one charged offense while convicting them of another distinct offense if the evidence supports the latter but not the former.

Mots-clés

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money laundering conviction theft charge acquittal Code pénal 506-1 fine imposition mixed verdict outcome détournement de fonds escroquerie à l'aide sociale blanchiment d'argent

Dispositions légales citées

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Article 461 du Code pénal
Article 463 du Code pénal
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code
Article 464 du Code pénal
Article 506-1 du Code pénal
infraction à l’article 506-1 du Code pénal.
Article 20 du Code pénal
conformément à l’article 20 du Code pénal.
Article 23(2) du Code de la procédure pénale
Vu la dénonciation aux termes de l’article 23(2) du Code de la procédure pénale par
article 240 du Code pénal
principalement : infraction à l’article 240 du Code pénal, subsidiairement :
article 491 du Code pénal
infraction à l’article 491 du Code pénal, encore plus subsidiairement :
article 506-1 du Code pénal
infraction à l’article 506-1 du Code pénal.
article 65 du Code pénal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et
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Texte complet

Jugt no

1609/2025

Notice no 4959/23/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025

Le

Tribunal d'arrondissement

de et à

Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 17 mars 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

et à ADRESSE1.) a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 2 avril

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

1) principalement : infraction à l’article 240 du Code pénal, subsidiairement :

infraction à l’article 491 du Code pénal, encore plus subsidiairement :

infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal ;

2) infraction à l’article 506-1 du Code pénal.

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire

et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Élise ALLAEYS, avocat, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER,

avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, exposa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 17 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l'ordonnance de renvoi no 845/24 (XXIe) rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 juin 2024, renvoyant

PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne l’

infraction libellée sub 1), devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du

chef d’infraction à l’article 240 du Code pénal, sinon à l’article 491 du même code,

sinon aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal, ainsi que du chef d’infraction à

l’article 506-1 du même code.

Vu la dénonciation aux termes de l’article 23(2) du Code de la procédure pénale par

la Commune de ADRESSE3.) en date du 31 janvier 2023.

Vu le rapport numéro SPJ/CB/CG/2023/130100-007/KRCH dressé en date du 8

septembre 2023 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, SDPJ

Esch/Alzette, Section Criminalité Générale.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,

sinon comme co–auteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits,

ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur

assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons,

promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices

coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des

discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards

affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à les commettre,

sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et

délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi

aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance,

aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont

préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,

1) Depuis un temps non prescrit et au moins dans les années 2019 jusqu’au 23

décembre 2022, respectivement jusqu’en janvier 2023, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.), sinon à L-

ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

Principalement en infraction à l’article 240 du Code pénal

d’avoir, en tant que personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force

publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif

public, détourné directement ou indirectement, des deniers publics ou privés, des

effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses

mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge ou qui les a utilisés d’une manière

contraire aux fins prévues et d’une façon à porter atteinte aux intérêts publics,

en l’espèce, d’avoir, en tant que personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la

force publique, ou chargée d’une mission de service public, détourné des deniers

publics d’un montant de 1.634 euros, dont il avait la disposition, en s’accaparant cette

somme en liquide, partant une somme qui se trouvait entre ses mains, soit en vertu,

soit à raison de sa charge d’employé de la commune de ADRESSE3.),

Subsidiairement en infraction à l’article 491 du Code pénal

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets,

deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant

obligation ou décharge et qui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en

faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de son employeur une

somme d’au moins de 1.634 euros correspondant aux paiements de la part de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. à r.l. en échange de la remise de

ferraille et de déchets, somme qui était destinée à être continuée au club « Amicale-

Fëscherclub Gemengenarbeschter ADRESSE3.) », respectivement à la commune de

ADRESSE3.),

Encore plus subsidiairement en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code

pénal

avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas ;

avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à

gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas,

mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il

l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier

ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation

où il aura volé ;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du club « Amicale-

Fëscherclub Gemengenarbeschter

ADRESSE3.)

», sinon à la commune de

ADRESSE3.), de l’argent en liquide d’une somme d’au moins de 1.634 euros, sans

préjudice quant à un autre montant,

avec la circonstance aggravante que le vol a été commis par un salarié de la commune

de ADRESSE3.),

2) Depuis un temps non prescrit et au moins dans les années 2019 jusqu’au 23

décembre 2022, respectivement jusqu’en janvier 2023, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.), sinon à L-ADRESSE5.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

En infraction de l’article 506-1 du Code pénal

avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le

produit, direct, des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au

moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point

1),

en l’espèce, en sa qualité d’auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme de

1.634 euros, formant le produit direct des infractions libellées sub 1) à 3) sachant au

moment où il les recevait qu’elle provenait desdites infractions. »

FAITS

Par courrier du 31 janvier 2023, la Commune de ADRESSE3.), représentée par son

bourgmestre

PERSONNE2.), les échevins

PERSONNE3.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.) ainsi que sa secrétaire PERSONNE6.), a dénoncé à la Police que peu

avant Noël 2022, PERSONNE6.) a été approchée par le chef d’atelier de la commune

PERSONNE7.) qui souhaitait liquider un compte bancaire dont les titulaires sont les «

ouvriers communaux de la Commune de ADRESSE3.) », constituant une soi-disant

caisse commune des ouvrier communaux.

PERSONNE7.) lui a encore indiqué vouloir virer le montant de 12.000 euros à la

Commune, soit le solde dudit compte bancaire étant donné qu’il allait bientôt partir en

retraite et qu’il était le seul à avoir accès à ce compte.

Il s’est finalement avéré qu’au cours des années 2019 à 2022, ce compte bancaire a

été alimenté par de l’argent que les ouvriers communaux recevaient en liquide de la

part du ferrailleur SOCIETE1.) S.à r.l. sis à L-ADRESSE4.) après le dépôt de déchets

appartenant à la Commune de ADRESSE3.).

Au cours d’une entrevue avec le bourgmestre de la Commune de ADRESSE3.),

PERSONNE1.) a avoué s’être lui-même emparé à titre personnel d’un certain nombre

d’enveloppes contenant de l’argent liquide d’un montant total d’environ 1.500 euros et

de l’avoir utilisé à des fins privées.

Lors de son audition policière du 6 septembre 2023, PERSONNE6.) a réitéré le

contenu de son entretien avec PERSONNE7.) prémentionné.

L’enquête menée, et plus particulièrement les constatations policières consignées

dans le rapport numéro SPJ/CB/CG/2023/130100-007/KRCH prémentionné, a permis

de constater qu’il ressort des relevés des pesages et des montants payés au ferrailleur

SOCIETE1.) S.à r.l. de l’année 2022 que des déchets d’une valeur totale de 4.089,40

euros y ont été remis par les ouvriers communaux de la Commune de ADRESSE3.)

et que seul le montant de 2.455,40 euros a été viré par le ferrailleur sur le compte

bancaire prémentionné ayant constitué la soi-disant caisse commune des ouvriers

communaux.

Le montant différentiel, soit la somme de 1.634 euros, n’a partant pas été reçu par

virement bancaire, mais par la remise d’argent en espèces aux ouvriers communaux

chargés du transport desdits déchets, sans que cette somme différentielle ait été

transmise sur le compte bancaire prémentionné.

L’enquête a encore révélé que depuis 1978, soit depuis l’approbation de ses statuts

par le conseil communal de la Commune de ADRESSE3.), le club « L’Amicale-

Fëscherclub

Gemengenarbeschter

ADRESSE3.) »,

regroupant

les

ouvriers

communaux de la Commune de ADRESSE3.), la Commune de ADRESSE3.) a cédé

la propriété de l’argent que les ouvriers communaux ont reçu par le ferrailleur à

« L’Amicale-Fëscherclub Gemengenarbeschter ADRESSE3.) ».

Lors de son audition policière du 29 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

admis avoir, depuis le début/la moitié de l’année 2019 jusqu’à début de l’année 2020,

soustrait frauduleusement environ six enveloppes contenant de l’argent en espèces

d’un montant total d’environ 2.000 euros, reçues par d’autres ouvriers communaux

après le dépôt de déchets de la Commune de ADRESSE3.) auprès du ferrailleur

prémentionné.

Entendu par le Juge d’instruction le 18 avril 2024, le prévenu PERSONNE1.) a réitéré

ses déclarations effectuées lors de son audition policière du 29 novembre 2023.

A l’audience publique du 2 avril 2025, PERSONNE1.) a été en aveu des faits lui

reprochés par le Ministère Public, lesquels sont encore établis par les éléments du

dossier répressif, dont notamment les constatations policières consignées dans les

procès-verbaux et rapports dressés en cause.

EN DROIT

A l’audience publique du 2 avril 2025, PERSONNE1.) a fait des aveux complets quant

aux faits lui reprochés par le Ministère Public.

1) Principalement : Quant à l’infraction à l’article 240 du Code pénal

Quant à l’infraction reprochée sub 1) principalement au prévenu, le Tribunal relève que

la somme d’argent soustraite par le prévenu PERSONNE1.) ne saurait être qualifiée

de fonds publics dans la mesure où la Commune de ADRESSE3.) a cédé la propriété

des fonds, reçus par les ouvriers communaux en contrepartie de la remise de déchets

au

ferrailleur

SOCIETE1.)

S.à

r.l.,

au

club

« L’Amicale-Fëscherclub

Gemengenarbeschter ADRESSE3.) ».

Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction de

détournement de fonds publics libellée à titre principal à son encontre.

2) Subsidiairement : Quant à l’infraction à l’article 491 du Code pénal

Quant à l’infraction reprochée sub 1) subsidiairement au prévenu, le Tribunal constate

qu’il ressort du dossier répressif et des débats menés à l’audience que le prévenu

aurait dû remettre les sommes d’argent obtenues de la part du férailleur SOCIETE1.)

S.à r.l. dans la caisse commune des ouvriers communaux de la Commune de

ADRESSE3.).

Or, dans la mesure où la Commune de ADRESSE3.) avait cédé la propriété de cet

argent au club « Amicale-Fëscherclub Gemengenarbeschter ADRESSE3.) », le

prévenu n’a pas abusé de la confiance de son employeur, la Commune de

ADRESSE3.), étant donné que la soustraction frauduleuse de la somme de 1.634

euros n’a pas eu lieu au préjudice de cette dernière, mais au préjudice de ses co-

salariés, regroupés dans le club « L’Amicale-Fëscherclub Gemengenarbeschter

ADRESSE3.) ».

Il y a dès lors également lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) du chef de

l’infraction d’abus de confiance libellée à titre subsidiaire à son encontre.

3) Encore plus subsidiairement : Quant à l’infraction aux articles 461, 463 et 464

du Code pénal

Quant à l’infraction reprochée sub 1) encore plus subsidiairement au prévenu, le

Tribunal constate que la matérialité de l’infraction de vol simple est donnée par les

éléments du dossier répressif et les aveux complets du prévenu.

Quant à la circonstance aggravante de la domesticité dudit vol, celle-ci n’est pas

établie dans la mesure où, comme relevé ci-avant, la Commune de ADRESSE3.) a

renoncé à la propriété du montant volé de 1.634 euros au profit du club « Amicale-

Fëscherclub Gemengenarbeschter ADRESSE3.) » et que cette dernière est partant la

victime de ladite soustraction frauduleuse.

Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de vol simple.

4) Quant à l’infraction à l’article 506-1 du Code pénal libellée sub 2.

Quant à l’infraction de blanchiment libellée sub 2., le Tribunal relève qu’il ressort de ce

qui précède que le prévenu a détenu la somme de 1.634 euros, formant le produit

direct de l’infraction de vol simple retenue à sa charge, sachant, au moment où il la

recevait, qu’elle provenait de ladite infraction.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens l’infraction de

blanchiment.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est partant à acquitter des infractions

suivantes :

« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,

1) Depuis un temps non prescrit et au moins dans les années 2019 jusqu’au 23

décembre 2022, respectivement jusqu’en janvier 2023, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.), sinon à L-ADRESSE5.),

Principalement en infraction à l’article 240 du Code pénal

d’avoir, en tant que personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force

publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif

public, détourné directement ou indirectement, des deniers publics ou privés, des

effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses

mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge ou qui les a utilisés d’une manière

contraire aux fins prévues et d’une façon à porter atteinte aux intérêts publics,

en l’espèce, d’avoir, en tant que personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la

force publique, ou chargée d’une mission de service public, détourné des deniers

publics d’un montant de 1.634 euros, dont il avait la disposition, en s’accaparant cette

somme en liquide, partant une somme qui se trouvait entre ses mains, soit en vertu,

soit à raison de sa charge d’employé de la commune de ADRESSE3.),

Subsidiairement en infraction à l’article 491 du Code pénal

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets,

deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant

obligation ou décharge et qui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en

faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de son employeur une

somme d’au moins de 1.634 euros correspondant aux paiements de la part de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. à r.l. en échange de la remise de

ferraille et de déchets, somme qui était destinée à être continuée au club « Amicale-

Fëscherclub Gemengenarbeschter ADRESSE3.) », respectivement à la commune de

ADRESSE3.). »

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu, par les éléments du dossier

répressif, ensemble ses aveux complets, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1) Depuis un temps non prescrit et au moins dans les années 2019 jusqu’au 23

décembre 2022, respectivement jusqu’en janvier 2023, dans l’arrondissement

judiciaire de ADRESSE1.), notamment à L-ADRESSE4.), sinon à L-ADRESSE5.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du club « Amicale-

Fëscherclub Gemengenarbeschter ADRESSE3.) », de l’argent en liquide d’une

somme d’au moins de 1.634 euros, sans préjudice quant à un autre montant,

2) Depuis un temps non prescrit et au moins dans les années 2019 jusqu’au 23

décembre 2022, respectivement jusqu’en janvier 2023, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.), sinon à L-ADRESSE5.),

en infraction de l’article 506-1 du Code pénal,

avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet

ou le produit, direct, des infractions énumérées au point 1) de cet article,

sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions

visées au point 1),

en l’espèce, en sa qualité d’auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu la

somme de 1.634 euros, formant le produit direct de l’infraction libellée sub 1)

sachant au moment où il la recevait qu’elle provenait deladite infraction. »

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sont en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et

de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code

pénal, d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à

5.000 euros.

L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine

d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Tandis que l’article 506-1 du Code pénal prévoit une amende facultative, l’article 463

du Code pénal prévoit une amende obligatoire, de sorte que la peine la plus forte est

celle prévue pour l’infraction de vol simple.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à sa charge, mais en tenant également

compte des aveux complets du prévenu et de l’absence d’antécédents judiciaires dans

son chef, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 2.000 euros,

conformément à l’article 20 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions,

a c q u i t t e

le prévenu PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 41,47 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt

(20) jours.

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 461, 463 et 506-1 du Code

pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée,

et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Laurent SECK,

substitut principal du

Procureur

d’Etat, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du

greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration

du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.