Court acquitted defendant on theft charges but convicted on money laundering for a 2000 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of theft charges but convicted him of money laundering, imposing a 2000 euro fine. The prosecution alleged the defendant executed crimes or aided their execution, while the defense argued for acquittal based on lack of evidence. The court found the theft charges unproven but established the money laundering offense, applying statutory provisions to determine the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 464, 506-1 du Code pénal; The court may acquit a defendant of one charged offense while convicting them of another distinct offense if the evidence supports the latter but not the former.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1609/2025
Notice no 4959/23/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025
Le
Tribunal d'arrondissement
de et à
Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 17 mars 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
et à ADRESSE1.) a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 2 avril
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
1) principalement : infraction à l’article 240 du Code pénal, subsidiairement :
infraction à l’article 491 du Code pénal, encore plus subsidiairement :
infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal ;
2) infraction à l’article 506-1 du Code pénal.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire
et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Élise ALLAEYS, avocat, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER,
avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 17 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l'ordonnance de renvoi no 845/24 (XXIe) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 juin 2024, renvoyant
PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne l’
infraction libellée sub 1), devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du
chef d’infraction à l’article 240 du Code pénal, sinon à l’article 491 du même code,
sinon aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal, ainsi que du chef d’infraction à
l’article 506-1 du même code.
Vu la dénonciation aux termes de l’article 23(2) du Code de la procédure pénale par
la Commune de ADRESSE3.) en date du 31 janvier 2023.
Vu le rapport numéro SPJ/CB/CG/2023/130100-007/KRCH dressé en date du 8
septembre 2023 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, SDPJ
Esch/Alzette, Section Criminalité Générale.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,
sinon comme co–auteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits,
ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur
assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons,
promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des
discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards
affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à les commettre,
sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et
délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi
aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance,
aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont
préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,
1) Depuis un temps non prescrit et au moins dans les années 2019 jusqu’au 23
décembre 2022, respectivement jusqu’en janvier 2023, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.), sinon à L-
ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
Principalement en infraction à l’article 240 du Code pénal
d’avoir, en tant que personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force
publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif
public, détourné directement ou indirectement, des deniers publics ou privés, des
effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses
mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge ou qui les a utilisés d’une manière
contraire aux fins prévues et d’une façon à porter atteinte aux intérêts publics,
en l’espèce, d’avoir, en tant que personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la
force publique, ou chargée d’une mission de service public, détourné des deniers
publics d’un montant de 1.634 euros, dont il avait la disposition, en s’accaparant cette
somme en liquide, partant une somme qui se trouvait entre ses mains, soit en vertu,
soit à raison de sa charge d’employé de la commune de ADRESSE3.),
Subsidiairement en infraction à l’article 491 du Code pénal
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets,
deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant
obligation ou décharge et qui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en
faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de son employeur une
somme d’au moins de 1.634 euros correspondant aux paiements de la part de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. à r.l. en échange de la remise de
ferraille et de déchets, somme qui était destinée à être continuée au club « Amicale-
Fëscherclub Gemengenarbeschter ADRESSE3.) », respectivement à la commune de
ADRESSE3.),
Encore plus subsidiairement en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code
pénal
avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas ;
avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à
gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas,
mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il
l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier
ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation
où il aura volé ;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du club « Amicale-
Fëscherclub Gemengenarbeschter
ADRESSE3.)
», sinon à la commune de
ADRESSE3.), de l’argent en liquide d’une somme d’au moins de 1.634 euros, sans
préjudice quant à un autre montant,
avec la circonstance aggravante que le vol a été commis par un salarié de la commune
de ADRESSE3.),
2) Depuis un temps non prescrit et au moins dans les années 2019 jusqu’au 23
décembre 2022, respectivement jusqu’en janvier 2023, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.), sinon à L-ADRESSE5.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction de l’article 506-1 du Code pénal
avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le
produit, direct, des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point
1),
en l’espèce, en sa qualité d’auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme de
1.634 euros, formant le produit direct des infractions libellées sub 1) à 3) sachant au
moment où il les recevait qu’elle provenait desdites infractions. »
FAITS
Par courrier du 31 janvier 2023, la Commune de ADRESSE3.), représentée par son
bourgmestre
PERSONNE2.), les échevins
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.) ainsi que sa secrétaire PERSONNE6.), a dénoncé à la Police que peu
avant Noël 2022, PERSONNE6.) a été approchée par le chef d’atelier de la commune
PERSONNE7.) qui souhaitait liquider un compte bancaire dont les titulaires sont les «
ouvriers communaux de la Commune de ADRESSE3.) », constituant une soi-disant
caisse commune des ouvrier communaux.
PERSONNE7.) lui a encore indiqué vouloir virer le montant de 12.000 euros à la
Commune, soit le solde dudit compte bancaire étant donné qu’il allait bientôt partir en
retraite et qu’il était le seul à avoir accès à ce compte.
Il s’est finalement avéré qu’au cours des années 2019 à 2022, ce compte bancaire a
été alimenté par de l’argent que les ouvriers communaux recevaient en liquide de la
part du ferrailleur SOCIETE1.) S.à r.l. sis à L-ADRESSE4.) après le dépôt de déchets
appartenant à la Commune de ADRESSE3.).
Au cours d’une entrevue avec le bourgmestre de la Commune de ADRESSE3.),
PERSONNE1.) a avoué s’être lui-même emparé à titre personnel d’un certain nombre
d’enveloppes contenant de l’argent liquide d’un montant total d’environ 1.500 euros et
de l’avoir utilisé à des fins privées.
Lors de son audition policière du 6 septembre 2023, PERSONNE6.) a réitéré le
contenu de son entretien avec PERSONNE7.) prémentionné.
L’enquête menée, et plus particulièrement les constatations policières consignées
dans le rapport numéro SPJ/CB/CG/2023/130100-007/KRCH prémentionné, a permis
de constater qu’il ressort des relevés des pesages et des montants payés au ferrailleur
SOCIETE1.) S.à r.l. de l’année 2022 que des déchets d’une valeur totale de 4.089,40
euros y ont été remis par les ouvriers communaux de la Commune de ADRESSE3.)
et que seul le montant de 2.455,40 euros a été viré par le ferrailleur sur le compte
bancaire prémentionné ayant constitué la soi-disant caisse commune des ouvriers
communaux.
Le montant différentiel, soit la somme de 1.634 euros, n’a partant pas été reçu par
virement bancaire, mais par la remise d’argent en espèces aux ouvriers communaux
chargés du transport desdits déchets, sans que cette somme différentielle ait été
transmise sur le compte bancaire prémentionné.
L’enquête a encore révélé que depuis 1978, soit depuis l’approbation de ses statuts
par le conseil communal de la Commune de ADRESSE3.), le club « L’Amicale-
Fëscherclub
Gemengenarbeschter
ADRESSE3.) »,
regroupant
les
ouvriers
communaux de la Commune de ADRESSE3.), la Commune de ADRESSE3.) a cédé
la propriété de l’argent que les ouvriers communaux ont reçu par le ferrailleur à
« L’Amicale-Fëscherclub Gemengenarbeschter ADRESSE3.) ».
Lors de son audition policière du 29 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
admis avoir, depuis le début/la moitié de l’année 2019 jusqu’à début de l’année 2020,
soustrait frauduleusement environ six enveloppes contenant de l’argent en espèces
d’un montant total d’environ 2.000 euros, reçues par d’autres ouvriers communaux
après le dépôt de déchets de la Commune de ADRESSE3.) auprès du ferrailleur
prémentionné.
Entendu par le Juge d’instruction le 18 avril 2024, le prévenu PERSONNE1.) a réitéré
ses déclarations effectuées lors de son audition policière du 29 novembre 2023.
A l’audience publique du 2 avril 2025, PERSONNE1.) a été en aveu des faits lui
reprochés par le Ministère Public, lesquels sont encore établis par les éléments du
dossier répressif, dont notamment les constatations policières consignées dans les
procès-verbaux et rapports dressés en cause.
EN DROIT
A l’audience publique du 2 avril 2025, PERSONNE1.) a fait des aveux complets quant
aux faits lui reprochés par le Ministère Public.
1) Principalement : Quant à l’infraction à l’article 240 du Code pénal
Quant à l’infraction reprochée sub 1) principalement au prévenu, le Tribunal relève que
la somme d’argent soustraite par le prévenu PERSONNE1.) ne saurait être qualifiée
de fonds publics dans la mesure où la Commune de ADRESSE3.) a cédé la propriété
des fonds, reçus par les ouvriers communaux en contrepartie de la remise de déchets
au
ferrailleur
SOCIETE1.)
S.à
r.l.,
au
club
« L’Amicale-Fëscherclub
Gemengenarbeschter ADRESSE3.) ».
Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction de
détournement de fonds publics libellée à titre principal à son encontre.
2) Subsidiairement : Quant à l’infraction à l’article 491 du Code pénal
Quant à l’infraction reprochée sub 1) subsidiairement au prévenu, le Tribunal constate
qu’il ressort du dossier répressif et des débats menés à l’audience que le prévenu
aurait dû remettre les sommes d’argent obtenues de la part du férailleur SOCIETE1.)
S.à r.l. dans la caisse commune des ouvriers communaux de la Commune de
ADRESSE3.).
Or, dans la mesure où la Commune de ADRESSE3.) avait cédé la propriété de cet
argent au club « Amicale-Fëscherclub Gemengenarbeschter ADRESSE3.) », le
prévenu n’a pas abusé de la confiance de son employeur, la Commune de
ADRESSE3.), étant donné que la soustraction frauduleuse de la somme de 1.634
euros n’a pas eu lieu au préjudice de cette dernière, mais au préjudice de ses co-
salariés, regroupés dans le club « L’Amicale-Fëscherclub Gemengenarbeschter
ADRESSE3.) ».
Il y a dès lors également lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) du chef de
l’infraction d’abus de confiance libellée à titre subsidiaire à son encontre.
3) Encore plus subsidiairement : Quant à l’infraction aux articles 461, 463 et 464
du Code pénal
Quant à l’infraction reprochée sub 1) encore plus subsidiairement au prévenu, le
Tribunal constate que la matérialité de l’infraction de vol simple est donnée par les
éléments du dossier répressif et les aveux complets du prévenu.
Quant à la circonstance aggravante de la domesticité dudit vol, celle-ci n’est pas
établie dans la mesure où, comme relevé ci-avant, la Commune de ADRESSE3.) a
renoncé à la propriété du montant volé de 1.634 euros au profit du club « Amicale-
Fëscherclub Gemengenarbeschter ADRESSE3.) » et que cette dernière est partant la
victime de ladite soustraction frauduleuse.
Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de vol simple.
4) Quant à l’infraction à l’article 506-1 du Code pénal libellée sub 2.
Quant à l’infraction de blanchiment libellée sub 2., le Tribunal relève qu’il ressort de ce
qui précède que le prévenu a détenu la somme de 1.634 euros, formant le produit
direct de l’infraction de vol simple retenue à sa charge, sachant, au moment où il la
recevait, qu’elle provenait de ladite infraction.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens l’infraction de
blanchiment.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est partant à acquitter des infractions
suivantes :
« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,
1) Depuis un temps non prescrit et au moins dans les années 2019 jusqu’au 23
décembre 2022, respectivement jusqu’en janvier 2023, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.), sinon à L-ADRESSE5.),
Principalement en infraction à l’article 240 du Code pénal
d’avoir, en tant que personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force
publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif
public, détourné directement ou indirectement, des deniers publics ou privés, des
effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses
mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge ou qui les a utilisés d’une manière
contraire aux fins prévues et d’une façon à porter atteinte aux intérêts publics,
en l’espèce, d’avoir, en tant que personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la
force publique, ou chargée d’une mission de service public, détourné des deniers
publics d’un montant de 1.634 euros, dont il avait la disposition, en s’accaparant cette
somme en liquide, partant une somme qui se trouvait entre ses mains, soit en vertu,
soit à raison de sa charge d’employé de la commune de ADRESSE3.),
Subsidiairement en infraction à l’article 491 du Code pénal
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets,
deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant
obligation ou décharge et qui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en
faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de son employeur une
somme d’au moins de 1.634 euros correspondant aux paiements de la part de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. à r.l. en échange de la remise de
ferraille et de déchets, somme qui était destinée à être continuée au club « Amicale-
Fëscherclub Gemengenarbeschter ADRESSE3.) », respectivement à la commune de
ADRESSE3.). »
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu, par les éléments du dossier
répressif, ensemble ses aveux complets, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) Depuis un temps non prescrit et au moins dans les années 2019 jusqu’au 23
décembre 2022, respectivement jusqu’en janvier 2023, dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE1.), notamment à L-ADRESSE4.), sinon à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du club « Amicale-
Fëscherclub Gemengenarbeschter ADRESSE3.) », de l’argent en liquide d’une
somme d’au moins de 1.634 euros, sans préjudice quant à un autre montant,
2) Depuis un temps non prescrit et au moins dans les années 2019 jusqu’au 23
décembre 2022, respectivement jusqu’en janvier 2023, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.), sinon à L-ADRESSE5.),
en infraction de l’article 506-1 du Code pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet
ou le produit, direct, des infractions énumérées au point 1) de cet article,
sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions
visées au point 1),
en l’espèce, en sa qualité d’auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu la
somme de 1.634 euros, formant le produit direct de l’infraction libellée sub 1)
sachant au moment où il la recevait qu’elle provenait deladite infraction. »
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sont en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et
de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code
pénal, d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à
5.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine
d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Tandis que l’article 506-1 du Code pénal prévoit une amende facultative, l’article 463
du Code pénal prévoit une amende obligatoire, de sorte que la peine la plus forte est
celle prévue pour l’infraction de vol simple.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à sa charge, mais en tenant également
compte des aveux complets du prévenu et de l’absence d’antécédents judiciaires dans
son chef, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 2.000 euros,
conformément à l’article 20 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions,
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 41,47 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt
(20) jours.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 461, 463 et 506-1 du Code
pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée,
et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Laurent SECK,
substitut principal du
Procureur
d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du
greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.