Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_307 Généré par l'IA

Court convicted defendant of illicit heroin trafficking under Article 8.1.a) of the 1973 Drug Law.

Numéro de cause TADPENAL_307
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of illicitly importing, selling, and offering heroin in violation of Article 8.1.a) of the 1973 Drug Law. The prosecution alleged offenses committed between October 2023, while the defense presented arguments during the public hearing on May 22, 2025. The court rejected the defense's pleas and imposed a five-hundred euro fine, five days of corporal restraint, and confiscation of seized drugs.

Regeste Legislator

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Article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973; Article 27 du Code pénal: The court established that the prosecution of illicit drug trafficking requires proof of the specific acts of importing, selling, or offering substances, and the conviction stands when these elements are substantiated by the evidence presented.

Mots-clés

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illicit drug trafficking heroin importation Article 8.1.a 1973 law corporal restraint penalty confiscation of contraband public prosecution first instance judgment accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
prévenu du chef d’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février
Article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973
Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973, les infractions
Article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
Article 27 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 31 du Code pénal
Article 32 du Code pénal
Article 66 du Code pénal
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 307/2025

Audience publique du jeudi, 22 mai 2025

(Not. 7187/23/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi vingt-deux mai

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16

octobre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) ,

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

F A I T S :

Par citation à prévenu du 16 octobre 2024, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du lundi, 16 décembre

2024 pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du 16 décembre 2024,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 24 avril 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 24 avril 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu

en personne et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en

ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement développés

par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 22 mai 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et les procès-verbaux et rapports dressés en

cause.

Vu la citation à prévenu du 16 octobre 2024 (Not. 7187/23/XD),

régulièrement notifiée au prévenu.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 30.10.2023, vers 15.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE3.), et à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou

mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1

de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou de

quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée

d’héroïne,

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation envers PERSONNE2.), au moins à 2 reprises, une

quantité indéterminée d’héroïne, et le 30.10.2023 une quantité de 1,66

gramme d’héroïne au prix de 40,- euros,

sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants plus

exacts,

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,

détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des

substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, ou qui auront agi, ne

fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en

vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,

transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès

de personnes non autrement identifiées des quantités indéterminées

d’héroïne libellées sub A),

ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, détenu ou acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit une quantité de 47,71 grammes de mélange

héroïne/extenseurs saisie le 30.10.2023 lors de la perquisition opérée à son

domicile sis à ADRESSE4.),

C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point 4)

deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou utilisé

l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8, point 1,

de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il

le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi

modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub A) et B),

ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de stupéfiants,

à savoir une somme d’argent indéterminée, mais au moins la somme de 50,-

euros saisie le 30.10.2023 lors de la perquisition opérée à son domicile sis à

ADRESSE4.),

et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante,

sa propre consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant

au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient

de l’une de ces infractions libellées sub A) et B) ou de la participation à l’une

de ces mêmes infractions,

D) en infraction à l'article 7., (1) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur

la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le

ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de

plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par

règlement grand-ducal, à l’exception du cannabis et des produits dérivés de

la même plante, ou qui les auront, pour leur usage personnel, transportés,

détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, pour son usage personnel,

transporté, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une quantité

indéterminée d’héroïne. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, et notamment des déclarations faites par PERSONNE1.) à

l’audience du 24 avril 2025.

A l’audience, PERSONNE1.) réfute les accusations portées à son égard, sauf

à admettre avoir été en possession d’héroïne pour son usage personnel. Il

conteste avoir remis de l’héroïne à quelqu’un d’autre et explique, en réponse

aux déclarations de PERSONNE2.) qu’il lui aurait vendu de la drogue, qu’il

aurait fait croire à celui-ci qu’il disposerait de marchandise afin de l’amener

à lui rendre son argent (50 euros) qu’il lui avait prêté pour manger.

Le mandataire de PERSONNE1.) souligne que les accusations de la partie

poursuivante ne feraient que reposer sur des déclarations d’une personne qui

est placée sous tutelle et que celles-ci ne seraient pas crédibles. En ce qui

concerne les 47,71 grammes de mélange d’héroïne et d’extenseurs, il fait

valoir qu’il s’agirait uniquement d’un mélange de paracétamol et de caféine.

Il souligne encore que son client aurait suivi une thérapie et aurait un travail

à l’heure actuelle.

Tel que soulevé par la défense, les accusations portées à l’encontre de

PERSONNE1.) reposent uniquement sur les déclarations de PERSONNE2.).

En dépit des observations effectuées sur place, il subsiste un doute quant à la

remise effective de drogues au vu des explications du prévenu, de sorte qu’il

convient d’acquitter PERSONNE1.) des infractions mises à sa charge sub A),

B) et C). Les 47,71 grammes de mélange ont été retrouvés au domicile de

PERSONNE2.) et ne peuvent être attribués avec la certitude requise au

prévenu.

PERSONNE1.) est uniquement à retenir dans les liens de l’infraction mise à

sa charge sub D).

PERSONNE1.) est partant convaincu

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 30 octobre 2023,

vers 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,

en infraction à l'article 7 paragraphe (1) de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement

agrées par le ministre de la Santé, à l’exception du cannabis et des

produits dérivés de la même plante, pour son usage personnel,

transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, pour son usage personnel,

transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une

quantité indéterminée d’héroïne.

Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973, les infractions

visées à cet article seront punies d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et

d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des

faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Le tribunal

tient notamment compte du faible trouble à l’ordre public.

En l’espèce, le tribunal estime que l’infraction commise par PERSONNE1.)

est adéquatement sanctionnée par une amende de 500 euros.

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des stupéfiants saisis aux termes

des procès-verbaux no. 144403-3/2023 du 30 octobre 2023 du Service de

Police Judiciaire – SDPJ Stupéfiants Nord SPJ-CO-ST-D de la police grand-

ducale et no. 144403-5/2023 du 30 octobre 2023 du Service de Police

Judiciaire – SDPJ Stupéfiants Nord SPJ-CO-ST-D de la police grand-ducale.

Il y a lieu d’ordonner la restitution des 50 euros et du téléphone portable saisis

suivant procès-verbal no. 144403-2/2023 du 30 octobre 2023 du Service de

Police Judiciaire – SDPJ Stupéfiants Nord SPJ-CO-ST-D de la police grand-

ducale.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard

de PERSONNE1.), prévenu, entendu en ses explications et moyens de

défense au pénal, le représentant du ministère public entendu en ses

réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende de CINQ CENTS (500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps à CINQ (5) JOURS,

p r o n o n c e

la confiscation des stupéfiants saisis aux termes des procès-

verbaux no. 144403-3/2023 du 30 octobre 2023 du Service de Police

Judiciaire – SDPJ Stupéfiants Nord SPJ-CO-ST-D de la police grand-ducale

et no. 144403-5/2023 du 30 octobre 2023 du Service de Police Judiciaire –

SDPJ Stupéfiants Nord SPJ-CO-ST-D de la police grand-ducale,

o r d o n n e la restitution des 50 euros et du téléphone portable saisis suivant

procès-verbal no. 144403-2/2023 du 30 octobre 2023 du Service de Police

Judiciaire – SDPJ Stupéfiants Nord SPJ-CO-ST-D de la police grand-ducale,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 159,96 euros,

Par application des articles 7 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, des articles 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal et des

articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1 et 195 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, et

prononcé en audience publique le jeudi, 22 mai 2025, au Palais de justice à

Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier

assumé Danielle HASTERT, en présence de Joëlle DONVEN, attachée de

justice déléguée du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.