Court dismisses criminal charges against company managers for safety violations and civil claims for transfer to civil chamber.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch dismissed the criminal charges against the company and its managers for violations of safety regulations and labor code. The prosecution sought penalties under the Penal Code, while multiple civil parties requested their compensation claims be transferred to the civil chamber. The court ruled that the criminal proceedings were concluded without a conviction, thereby necessitating the transfer of all civil indemnity requests to the appropriate civil jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 574 du Code de procédure pénale; When criminal charges are dismissed without conviction, civil indemnity claims must be transferred to the civil chamber for adjudication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 306/2025
Audience publique du jeudi, 22 mai 2025
(Nots 4140/21/XD et
866/23/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du jeudi, vingt-deux mai deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20
mars 2025 et aux termes de trois accords signés entre parties le 23 avril
2025 et le 24 avril 2025,
E T
1) SOCIETE1.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE1.), représentée
par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions,
2) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE2.),
demeurant à ADRESSE3.),
pris en sa qualité de gérant administratif de la société SOCIETE1.) entre
le 19 février 2021 et jusqu’au 15 septembre 2023,
3) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à Ettelbruck,
demeurant à ADRESSE4.),
pris en sa qualité de gérant technique de la société SOCIETE1.),
prévenus du chef d’infractions aux articles 418, 419 et 420 du Code pénal,
d’infractions au Code du travail, d’infractions au règlement grand-ducal
modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail
d’équipements de travail, d’infractions au règlement grand-ducal du 4
novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de
protection individuelle, et d’infractions au règlement grand-ducal du 27
juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à
mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, et
défendeurs au civil,
en présence des parties civiles
1) PERSONNE3.),
née le DATE3.) à Luxembourg,
demeurant à ADRESSE5.),
2) PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE6.),
demeurant à ADRESSE7.),
3) PERSONNE5.),
née le DATE3.) à ADRESSE8.),
demeurant à ADRESSE7.),
4)
PERSONNE5.)
et
PERSONNE4.),
pris
en
leur
qualité
d’administrateurs légaux du mineur PERSONNE6.), né le DATE5.) à
Ettelbruck,
demeurant à ADRESSE7.),
5) PERSONNE7.),
né le DATE6.) à ADRESSE8.),
demeurant à ADRESSE5.),
6) PERSONNE8.),
née le DATE7.) à ADRESSE9.),
demeurant à ADRESSE5.),
parties civiles constituées contre les prévenus
PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), préqualifiés.
7) l’Association d’Assurance Accident,
établissement
public
représenté
par
le
président
de
son
conseil
d’administration, Monsieur PERSONNE9.),
établi à ADRESSE10.),
comparant par PERSONNE10.), employée groupe d’indemnité A1,
dûment mandatée à la représenter en vertu de procurations datées du 11
avril 2025,
partie civile constituée contre les prévenus SOCIETE1.), PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), préqualifiés.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 20 mars 2025, le Ministère Public requit les
prévenus SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître à
l’audience publique du 24 avril 2025 pour entendre statuer sur les
préventions y renseignées.
A l’audience publique du jeudi, 24 avril 2025, Maître Matthieu AÏN, en
remplacement de Maître Thomas FELGEN, les deux avocats à la Cour
demeurant à Luxembourg, déclara représenter les prévenus SOCIETE1.)
et PERSONNE2.).
A l’audience publique du jeudi, 24 avril 2025, Maître Suzy GOMES
MATOS, en remplacement de Maître Brian HELLINCKX, les deux
avocats à la Cour demeurant à Luxembourg, déclara représenter le prévenu
PERSONNE1.).
Toujours à l’audience publique du jeudi, 24 avril 2025, les mandataires des
prévenus SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déclarèrent que
leurs clients comparaissent volontairement pour entendre statuer sur les
accords conclus entre le Ministère Public et eux par application de la loi
du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.
Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte
d’PERSONNE8.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE7.),
et
l’enfant
PERSONNE6.)
représenté
par
ses
représentants
légaux,
contre
les
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), défendeurs au civil.
Maître José LOPES GONCALVES déposa dans les six cas des
conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier.
PERSONNE10.), dûment mandatée en vertu de procurations datées du 11
avril 2025, se constitua partie civile par deux actes de constitution de partie
civile, au nom et pour compte de l’Association d’Assurance Accident,
demanderesse au civil, contre les prévenus SOCIETE1.), PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), défendeurs au civil.
PERSONNE10.) déposa des conclusions écrites qui furent signées par le
président et par le greffier.
Maître Matthieu AÏN, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, Maître
Suzy
GOMES
MATOS,
Maître
José
LOPES
GONCALVES,
PERSONNE10.) ainsi que le représentant du Ministère Public, Avelino
SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’État, furent entendus en
leurs conclusions, et les mandataires des prévenus se virent attribuer la
parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 22 mai 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Au pénal
Vu les dossiers portant les numéros de notice 4140/21/XD et 866/23/XD.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 64/25 du 5 février 2025 de la chambre
du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch.
Vu la citation à prévenu du 20 mars 2025 (not. 4140/21/XD et 866/23/XD).
Vu les informations adressées par courriels du 20 mars 2025 au service
Recours contre tiers de la Caisse nationale de santé et au service
CONTACT prestations aaa de l’Association d’assurance accident.
I. Vu l’accord conclu entre PERSONNE1.) et son mandataire Maître Brian
HELLINCKX, et Monsieur le Procureur d’Etat à Diekirch, les 16 avril
2025 et 23 avril 2025, par application des articles 563 à 578 du Code de
procédure pénale relatifs au jugement sur accord, lequel est conçu comme
suit :
« Accord
par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de
Diekirch
et
2. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (), demeurant à
ADRESSE3.)., pris en sa qualité de gérant administratif de la société
SOCIETE1.) entre le 19.02.2021 et jusqu’au 15.09.2023,
assisté de Maître HELLINCKX Brian, avocat à la Cour au barreau de
Luxembourg,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de
Maître HELLINCKX Brian, établie à ADRESSE11.),
I. RESUME DE LA PROCEDURE
Vu les actes accomplis au cours de l’information judiciaire et de l’enquête
préliminaire :
Cote
Acte
A01
Communication téléphonique du Ministère public du 27.07.2021
A02
Transmis du 24.01.2023 du Juge d’instruction au Ministère public
A03
Transmis du 07.07.2023 du Ministère public au Juge d’instruction
A04
Procès-verbal de première comparution de PERSONNE1.) du
21.12.2023
A05
Procès-verbal de première comparution de PERSONNE2.) du
21.12.2023
A06
Transmis du 22.04.2024 du Juge d’instruction au Ministère public
A07
Transmis du 28.11.2024 du Ministère public au Juge d’instruction
A08
Ordonnance de clôture du 03.12.2024 du Juge d’instruction
B01
Procès-verbal n°90865 du 27.07.2021 dressé par Région Nord,
Unité : Section administration Nord D-AD
B02
Concept judiciaire n°90863 du 27.07.2021 dressé par le
Commissariat Echternach
B03
Procès-verbal n°90864 du 27.07.2021 dressé par le Commissariat
Echternach
B04
Procès-verbal n°90867 du 27.07.2021 dressé par le Commissariat
Echternach
B05
Rapport n°SPJ14/2021/95760.005 du 05.08.2021 dressé par le SPJ,
Section Enquêtes spécialisées
B06
Rapport n°R1655 du 03.08.2021 dressé par Région Nord, Unité :
Section administration Nord D-AD
B07
Rapport du 02.02.2022 rédigé par l’Inspection du Travail et des
Mines
B08
Rapport n°SPJ14/2021/95760.011 du 16.05.2022 dressé par le SPJ,
Section Enquêtes spécialisées
B09
Rapport n°SPJ14/2021/95760.016 du 01.06.2022 dressé par le SPJ,
Section Enquêtes spécialisées
B10
Rapport n°SPJ14/2021/95760.019 du 19.12.2022 dressé par le SPJ,
Section Enquêtes spécialisées
B11
Rapport n°SPJ14/2021/95760.021 du 19.12.2022 dressé par le SPJ,
Section Enquêtes spécialisées
B12
Rapport n°SPJ14/2021/95760.025 du 17.01.2023 dressé par le SPJ,
Section Enquêtes spécialisées
B13
Rapport n°SPJ14/2021/95760.026 du 02.02.2023 dressé par le SPJ,
Section Enquêtes spécialisées
Rapport n°SPJ-Poltec-2021/95760-04/CAJE du 29.01.2025 dressé
par le SPJ, Section -Police Technique-
C01
Transmis du 28.07.2021 du Juge d’instruction au SPJ, Section
Enquêtes spécialisées
C02
Transmis du 11.02.2022 du Juge d’instruction au SPJ, Section
Enquêtes spécialisées
C03
Ordonnance de perquisition et de saisie du 19.05.2022 du Juge
d’instruction
C03-
Ordonnance de perquisition et de saisie du 08.06.2022 du Juge
d’instruction
C04
Mandat de comparution du 21.09.2023 du Juge d’instruction
adressé à PERSONNE1.)
C05
Courrier du 21.09.2023 du juge d’instruction adressé à Maître
FELGEN
C05
Mandat de comparution du 21.09.2023 du Juge d’instruction
adressé à PERSONNE2.)
C06
Courrier du 21.09.2023 du juge d’instruction adressé à Maître
FELGEN
C06
Mandat de comparution du 21.09.2023 du Juge d’instruction
adressé à SOCIETE1.)
C07
Mandat de comparution du 14.12.2023 du Juge d’instruction
adressé à PERSONNE1.)
C08
Mandat de comparution du 21.12.2023 du Juge d’instruction
adressé à PERSONNE2.)
C09
Mandat de comparution du 21.12.2023 du Juge d’instruction
adressé à SOCIETE1.)
C10
Mandat de comparution du 25.03.2024 du Juge d’instruction
adressé à PERSONNE2.)
C11
Courrier du 25.03.2024 du juge d’instruction adressé à Maître
FELGEN
C12
Transmis du 22.04.2024 du Juge d’instruction au SPJ, Section
Enquêtes spécialisées
Procès-verbal n°20392 du 19.05.2022 dressé par le Commissariat
Ettelbruck
Rapport du 27.07.2023 rédigé par l’Inspection du Travail et des
Mines
Rapport n°20546-617 du 16.05.2024 dressé par le Commissariat
Ettelbruck
Extrait du casier Bulletin n° 1 de SOCIETE1.)
Extrait du casier Bulletin n° 1 de PERSONNE2.)
Extrait du casier Bulletin n° 1 de PERSONNE1.)
II. LES FAITS FAISANT L’OBJET DE L’ACCORD
PERSONNE1.), préqualifié,
comme auteur, co-auteur ou complice,
A) 4140/21/XD
depuis un temps non prescrit et jusqu’au 27.07.2021, vers 09.43 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment sur le chantier
sis à ADRESSE12.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
1. en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal,
d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention
d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement causé la mort
d'une personne,
en l'espèce, d'avoir involontairement causé la mort de PERSONNE11.), né
le DATE8.), notamment en omettant (i.) d'assurer l'observation de la
réglementation en matière de sécurité et de santé, (ii.) de former et
informer les salariés sur les mesures à prendre en ce qui concerne leur
sécurité et leur santé sur le chantier, (iii.) d’évaluer les risques pour la
sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements
appropriés de travail, et (iv.) de tenir compte des indications des entités
spécialisées en matière de sécurité et de santé, ainsi que par l'effet des
infractions libellées ci-dessous,
2. en infraction à l’article L.312-1 du Code du travail,
en leur qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des
obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de ne pas
avoir assuré la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés
au travail,
en l'espèce, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de leurs salariés,
dont PERSONNE11.), préqualifié, lors des travaux de crépissage et de
fixation des profils en aluminium à côté et autour de l'ouverture de la cage
d'ascenseur du 3ème étage sur un chantier situé à ADRESSE12.), partant à
l'endroit où ce dernier a finalement trouvé la mort après être tombé dans
la cage d'ascenseur, avoir fait une chute de 13 mètres, et s’être heurté la
tête contre le sol, ainsi que par l'effet des infractions libellées ci-dessous,
3. en infraction à l’article L.312-2, (1), du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir pris les mesures nécessaires
pour la protection de la sécurité des travailleurs, y compris les activités
de prévention des risques professionnels, d’information et de formation
ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires, et
ne pas avoir veillé à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du
changement des circonstances,
en l’espèce, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection
de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont PERSONNE11.),
préqualifié, notamment en raison d’une barrière linguistique lors des
échanges entre techniciens et façadiers et ayant résulté dans une
communication ambiguë, lacunaire et imprécise des instructions données
tant en matière de sécurité et santé sur le chantier que des tâches à réaliser
dans le cadre de leur travail,
4. en infraction à l’article L.312-2, (4), 1., du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités
de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis d’évaluer les risques pour la
sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements de
travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement
des lieux de travail, et, à la suite de cette évaluation et en tant que de
besoin, de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des
méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de
protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans
l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous
les niveaux de l’encadrement,
en l’espèce, d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise,
omis d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé de leurs salariés, y
compris le choix des équipements de travail, dont celui de
PERSONNE11.), préqualifié, lié à l'exécution de travaux de crépissage et
de fixation des profils en aluminium à côté et autour de l'ouverture de la
cage d'ascenseur du 3ème étage et engendrant ainsi un risque de chute
d’une hauteur d’environ 13 mètres,
et d'avoir en conséquence omis de mettre en œuvre des activités de
prévention ainsi que des méthodes de travail garantissant un meilleur
niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées
dans l'ensemble des activités de l'entreprise et à tous les niveaux de
l'encadrement,
5. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié
reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la
santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions,
spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion
de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,
en l’espèce, ne pas avoir assuré que l’ensemble des façadiers, dont
PERSONNE11.), préqualifié, ait reçu une formation, à l’occasion de leurs
engagements et répétée périodiquement si nécessaire, à la fois suffisante
et adéquate à la sécurité dans le cadre de leurs postes de travail et, plus
précisément, relative au travail en hauteur et au port du harnais de
sécurité,
6. en infraction à l’article 15, point a), du règlement grand-ducal du 27
juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,
en leur qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des
obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de ne pas
avoir pris de mesures conformes aux prescriptions minimales figurant à
l'annexe IV, partie B, section II, point 5. Chutes de hauteur,
en l'espèce, s'agissant d'un travail avec danger de chute, ne pas avoir
matériellement prévenu les chutes de hauteur au moyen notamment
d'équipements appropriés ou de dispositifs de protection collective tels que
des garde-corps, plates-formes ou filets de captage, sinon, au cas où
l'utilisation de ces équipements serait exclue en raison de la nature des
travaux, de moyens d'accès appropriés et d'harnais ou d'autres moyens de
sécurité à ancrage,
et notamment en mettant en place à titre de dispositif de protection
collective deux planches simplement encastrées dans l'ouverture de
l’ascenseur, après avoir enlevé le plancher qui était installé dans la cage
d'ascenseur la veille de l'accident, ce qui ne constituait manifestement pas
un garde-corps solide, suffisamment haut et complet contre les chutes dans
la cage d'ascenseur du 3ème étage,
7. en infraction à l’article 15, point b), du règlement grand-ducal du 27
juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir tenu compte, afin de préserver
la sécurité et la santé sur le chantier et dans les conditions définies aux
articles 9 et 11 du même règlement grand-ducal, des indications du ou des
coordinateurs en matière de sécurité et de santé,
en l’espèce, ne pas avoir tenu compte des indications du coordinateur de
sécurité de la société SOCIETE2.) transcrites dans le rapport de contrôle
21-049-01A-3 établi en date du 20.04.2021, dont une copie a été envoyée
à PERSONNE1.) et indiquant au point 3.1 que : « les portes des
ascenseurs doivent rester fermés en permanence. Grand risque de chute
de grande hauteur dans la gaine. »,
8. en infraction à l’article 15, point c), du règlement grand-ducal du 27
juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,
en leur qualité d’employeur, afin de préserver la sécurité et la santé sur le
chantier et dans les conditions définies aux articles 9 et 11 du même
règlement grand-ducal, ne pas avoir transmis au maître d’ouvrage,
respectivement au coordinateur sécurité et santé – chantier, au moins 15
jours ouvrables avant le début de leurs travaux, un plan particulier de
sécurité et de santé, reprenant les éléments figurant à l’annexe VI, tirets 7
et 8,
et plus précisément un plan particulier de sécurité et santé mentionnant
obligatoirement et de manière détaillée: une évaluation des risques
prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et
installations mis en œuvre, à l’utilisation des substances ou préparations;
les mesures de protection collective ou à défaut individuelle, adaptées
pour parer à ces risques; et il précise les mesures prises pour assurer la
continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci
requièrent une adaptation,
en l'espèce, afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, ne pas
avoir transmis au maître d’ouvrage, respectivement au coordinateur
sécurité et santé – chantier, au moins 15 jours ouvrables avant le début de
leurs travaux, un plan particulier de sécurité et de santé, reprenant les
éléments figurant à l’annexe VI, tirets 7 et 8,
et notamment en ce que le plan particulier de sécurité et de santé (i) ne
contenait pas une évaluation des risques et les mesures de protection
collective, ou à défaut individuelle, à prendre, en particulier la protection
de la cage d'ascenseur contre le risque de chute de hauteur et (ii) ne
précisait pas les mesures prises lorsque les protections collectives ont été
modifiées suite à l'enlèvement des planchers de la cage d'ascenseur et la
mise en place de deux planches dans l'ouverture de celle-ci,
9. en infraction à l’article 17 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre
en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé les travailleurs et/ou
leurs délégués désignés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne
leur sécurité et leur santé sur le chantier et de ne pas avoir fourni des
informations compréhensibles pour les travailleurs concernés,
en l’espèce, ne pas avoir informé de manière compréhensible les
travailleurs, dont PERSONNE11.), préqualifié, de toutes les mesures à
prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le chantier, et
plus précisément les mesures de protection à prendre au 3ème étage lors
des travaux dans l'ouverture de la cage d'ascenseur, dont l’utilisation et le
port du harnais de sécurité, ainsi que l’utilisation d’un escabeau qui
puisse être fixé de manière stable sur un sol inégal,
10. en infraction à l’article 4, 6., du règlement grand-ducal du 4
novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de
protection individuelle,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir fourni gratuitement des
équipements de protection individuelle,
en l’espèce, de ne pas avoir fourni gratuitement des harnais ou autres
moyens de sécurité à ancrage à ses façadiers, dont PERSONNE11.),
préqualifié,
11. en infraction à l’article 4, 7. à 9, du règlement grand-ducal du 4
novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de
protection individuelle,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé préalablement le
travailleur des risques contre lesquels le port de l’équipement de
protection individuelle le protège, de ne pas avoir assuré une formation et
organisé, le cas échéant, un entraînement au port des équipements de
protection individuelle, et de ne pas avoir fourni des équipements de
protection
individuelle
comprenant
des
notices
d’instruction
compréhensibles pour les travailleurs,
en l’espèce, de ne pas avoir informé préalablement PERSONNE11.),
préqualifié, des risques contre lesquels le port de l’équipement de
protection individuelle le protège, et plus précisément en ce qu’aucun
document écrit, mentionnant une méthode de travail qui prévoyait le port
du harnais de sécurité, n’existait au moment de la chute mortelle, et
qu’aucun harnais ne se trouvait dans ses affaires ou dans la voiture de
service de la société SOCIETE1.)
12. en infraction à l’article L.312-3 (1) du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir désigné un travailleur, appelé
travailleur désigné, pour s’occuper des activités de protection et des
activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise,
en l’espèce, ne pas avoir désigné de travailleur désigné au sein de la
société SOCIETE1.)
B) 866/23/XD
depuis
un temps non prescrit et jusqu’au 19.05.2022, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment sur le chantier sis
à ADRESSE13.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
1. en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, porté des coups et causé des blessures,
en l’espèce, d’avoir involontairement porté des coups et causé des
blessures à PERSONNE12.), né le DATE9.), par l’effet des infractions
libellées ci-dessous sub B) à G),
2. en infraction à l’article L.312-2, (1) et (2), du Code du Travail,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de ses
responsabilités, les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité
et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des
risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en
place d’une organisation et de moyens nécessaires, et de ne pas avoir mis
en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base
des principes généraux de prévention prévus au paragraphe (2),
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, dans le cadre de leurs
responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la
protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les
activités de prévention des risques professionnels, d’information et de
formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens
nécessaires, et de n’avoir ainsi pas mis en œuvre les mesures prévues au
paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes généraux de
prévention prévus au paragraphe (2),
et plus précisément, (i.) de ne pas avoir appliqué une méthode de travail
sûre pour découper la planche avec la scie circulaire sur table, alors
même que le capot de protection ne couvrait pas la lame et la protection
des mains n’était pas effective, et prescrivant l’utilisation du poussoir, et
(ii.) de ne pas avoir informé ses travailleurs, dont PERSONNE12.), né le
DATE9.), sur les risques pour la sécurité et la santé, ainsi que sur les
mesures et activités de protection et de prévention concernant son poste
de travail et sa fonction,
3. en infraction à l’article 6 du Règlement grand-ducal du 4 novembre
1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour
l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir omis d’informer les travailleurs et/ou
leurs délégués désignés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne
la sécurité et la santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail
d’équipements de travail, ainsi que de prendre les mesures nécessaires
afin que les travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas
échéant, de notices d’informations compréhensibles pour les travailleurs
concernés sur les équipements de travail utilisés au travail,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis d’informer les
travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), de toutes les mesures à
prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour l’utilisation par les
travailleurs au travail d’équipements de travail, ainsi que de prendre les
mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d’informations
adéquates et, le cas échéant, de notices d’informations compréhensibles
pour les travailleurs concernés sur les équipements de travail utilisés au
travail, et plus précisément de ne pas avoir fourni à PERSONNE12.), né
le DATE9.), des informations adéquates et la notice d’utilisation de la scie
circulaire utilisée lors de l’accident,
4. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié
reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la
santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions,
spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion
de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que
PERSONNE12.), né le DATE9.), reçoive une formation à la fois suffisante
et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme
d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de
travail ou sa fonction, à l’occasion de son engagement et répétée
périodiquement si nécessaire,
5. en infraction à l’article 7 du Règlement grand-ducal du 4 novembre
1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour
l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures
nécessaires afin que les travailleurs chargés de l’utilisation des
équipements de travail reçoivent une formation adéquate, y compris sur
les risques que, le cas échéant, cette utilisation comporte, et que les
travailleurs visés à l’article 5 deuxième tiret du présent règlement grand-
ducal reçoivent une formation adéquate spécifique,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de fournir à
PERSONNE12.), né le DATE9.), une formation adéquate et comprenant
les risques liés à l’utilisation de la scie circulaire sur table impliquée dans
l’accident,
6. en infraction à l'article L. 327-2 du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir occupé un salarié qui ne s’est pas
soumis à un des examens médicaux prévus aux articles L.326-1 à L.326-9
ou aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir occupé PERSONNE12.),
né le DATE9.), qui ne s’est pas soumis à l’examen médical prévu à l’article
L.326-1, alinéa 1er, du Code du travail, et ayant pour objet de déterminer
si ce dernier était apte ou inapte à l'occupation envisagée,
7. en infraction à l'annexe VI, septième tiret, du règlement grand-ducal
du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,
en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger un plan particulier
reprenant l’évaluation des risques auxquels seront exposés les
travailleurs, compte tenu des méthodes de réalisation des travaux prévus
et en corollaire les mesures de protection et de prévention qu’ils comptent
mettre en œuvre, évaluation et mesures de protection prévues au
paragraphe 2 de l’article L. 312-2 du Code du travail et de l’intégrer au
plan général de sécurité et de santé,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger un plan
particulier reprenant l’évaluation des risques auxquels seront exposés ses
travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), compte tenu des
méthodes de réalisation des travaux prévus, et de l’intégrer au plan
général de sécurité et de santé,
8. en infraction à l’article L.312-8, (4), du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que les salariés
désignés aient suivi une formation appropriée et se soient soumis
périodiquement à une remise à niveau de leurs connaissances en matière
de sécurité et de santé au travail,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que
PERSONNE13.), salarié désigné auprès de SOCIETE1.)., ait suivi une
formation appropriée et se soit soumis à une remise à niveau de ses
connaissances en matière de sécurité et de santé au travail avant de
pouvoir assurer cette fonction notamment en date du 19.05.2022 sur le
chantier sis à ADRESSE13.).
III. LES FAITS RECONNUS PAR PERSONNE1.)
comme auteur, co-auteur ou complice,
A) 4140/21/XD
depuis un temps non prescrit et jusqu’au 27.07.2021, vers 09.43 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment sur le chantier
sis à ADRESSE12.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
1. en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal,
d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention
d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement causé la mort
d'une personne,
en l'espèce, d'avoir involontairement causé la mort de PERSONNE11.), né
le DATE8.), notamment en omettant (i.) d'assurer l'observation de la
réglementation en matière de sécurité et de santé, (ii.) de former et
informer les salariés sur les mesures à prendre en ce qui concerne leur
sécurité et leur santé sur le chantier, (iii.) d’évaluer les risques pour la
sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements
appropriés de travail, et (iv.) de tenir compte des indications des entités
spécialisées en matière de sécurité et de santé, ainsi que par l'effet des
infractions libellées ci-dessous,
2. en infraction à l’article L.312-1 du Code du travail,
en leur qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des
obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de ne pas
avoir assuré la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés
au travail,
en l'espèce, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de leurs salariés,
dont PERSONNE11.), préqualifié, lors des travaux de crépissage et de
fixation des profils en aluminium à côté et autour de l'ouverture de la cage
d'ascenseur du 3ème étage sur un chantier situé à ADRESSE12.), partant à
l'endroit où ce dernier a finalement trouvé la mort après être tombé dans
la cage d'ascenseur, avoir fait une chute de 13 mètres, et s’être heurté la
tête contre le sol, ainsi que par l'effet des infractions libellées ci-dessous,
3. en infraction à l’article L.312-2, (1), du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir pris les mesures nécessaires
pour la protection de la sécurité des travailleurs, y compris les activités
de prévention des risques professionnels, d’information et de formation
ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires, et
ne pas avoir veillé à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du
changement des circonstances,
en l’espèce, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection
de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont PERSONNE11.),
préqualifié, notamment en raison d’une barrière linguistique lors des
échanges entre techniciens et façadiers et ayant résulté dans une
communication ambiguë, lacunaire et imprécise des instructions données
tant en matière de sécurité et santé sur le chantier que des tâches à réaliser
dans le cadre de leur travail,
4. en infraction à l’article L.312-2, (4), 1., du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités
de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis d’évaluer les risques pour la
sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements de
travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement
des lieux de travail, et, à la suite de cette évaluation et en tant que de
besoin, de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des
méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de
protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans
l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous
les niveaux de l’encadrement,
en l’espèce, d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise,
omis d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé de leurs salariés, y
compris le choix des équipements de travail, dont celui de
PERSONNE11.), préqualifié, lié à l'exécution de travaux de crépissage et
de fixation des profils en aluminium à côté et autour de l'ouverture de la
cage d'ascenseur du 3ème étage et engendrant ainsi un risque de chute
d’une hauteur d’environ 13 mètres,
et d'avoir en conséquence omis de mettre en œuvre des activités de
prévention ainsi que des méthodes de travail garantissant un meilleur
niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées
dans l'ensemble des activités de l'entreprise et à tous les niveaux de
l'encadrement,
5. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié
reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la
santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions,
spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion
de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,
en l’espèce, ne pas avoir assuré que l’ensemble des façadiers, dont
PERSONNE11.), préqualifié, ait reçu une formation, à l’occasion de leurs
engagements et répétée périodiquement si nécessaire, à la fois suffisante
et adéquate à la sécurité dans le cadre de leurs postes de travail et, plus
précisément, relative au travail en hauteur et au port du harnais de
sécurité,
6. en infraction à l’article 15, point a), du règlement grand-ducal du 27
juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,
en leur qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des
obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de ne pas
avoir pris de mesures conformes aux prescriptions minimales figurant à
l'annexe IV, partie B, section II, point 5. Chutes de hauteur,
en l'espèce, s'agissant d'un travail avec danger de chute, ne pas avoir
matériellement prévenu les chutes de hauteur au moyen notamment
d'équipements appropriés ou de dispositifs de protection collective tels que
des garde-corps, plates-formes ou filets de captage, sinon, au cas où
l'utilisation de ces équipements serait exclue en raison de la nature des
travaux, de moyens d'accès appropriés et d'harnais ou d'autres moyens de
sécurité à ancrage,
et notamment en mettant en place à titre de dispositif de protection
collective deux planches simplement encastrées dans l'ouverture de
l’ascenseur, après avoir enlevé le plancher qui était installé dans la cage
d'ascenseur la veille de l'accident, ce qui ne constituait manifestement pas
un garde-corps solide, suffisamment haut et complet contre les chutes dans
la cage d'ascenseur du 3ème étage,
7. en infraction à l’article 15, point b), du règlement grand-ducal du 27
juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir tenu compte, afin de préserver
la sécurité et la santé sur le chantier et dans les conditions définies aux
articles 9 et 11 du même règlement grand-ducal, des indications du ou des
coordinateurs en matière de sécurité et de santé,
en l’espèce, ne pas avoir tenu compte des indications du coordinateur de
sécurité de la société SOCIETE2.) transcrites dans le rapport de contrôle
21-049-01A-3 établi en date du 20.04.2021, dont une copie a été envoyée
à PERSONNE1.) et indiquant au point 3.1 que : « les portes des
ascenseurs doivent rester fermés en permanence. Grand risque de chute
de grande hauteur dans la gaine. »,
8. en infraction à l’article 15, point c), du règlement grand-ducal du 27
juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,
en leur qualité d’employeur, afin de préserver la sécurité et la santé sur le
chantier et dans les conditions définies aux articles 9 et 11 du même
règlement grand-ducal, ne pas avoir transmis au maître d’ouvrage,
respectivement au coordinateur sécurité et santé – chantier, au moins 15
jours ouvrables avant le début de leurs travaux, un plan particulier de
sécurité et de santé, reprenant les éléments figurant à l’annexe VI, tirets 7
et 8,
et plus précisément un plan particulier de sécurité et santé mentionnant
obligatoirement et de manière détaillée: une évaluation des risques
prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et
installations mis en œuvre, à l’utilisation des substances ou préparations;
les mesures de protection collective ou à défaut individuelle, adaptées
pour parer à ces risques; et il précise les mesures prises pour assurer la
continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci
requièrent une adaptation,
en l'espèce, afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, ne pas
avoir transmis au maître d’ouvrage, respectivement au coordinateur
sécurité et santé – chantier, au moins 15 jours ouvrables avant le début de
leurs travaux, un plan particulier de sécurité et de santé, reprenant les
éléments figurant à l’annexe VI, tirets 7 et 8,
et notamment en ce que le plan particulier de sécurité et de santé (i) ne
contenait pas une évaluation des risques et les mesures de protection
collective, ou à défaut individuelle, à prendre, en particulier la protection
de la cage d'ascenseur contre le risque de chute de hauteur et (ii) ne
précisait pas les mesures prises lorsque les protections collectives ont été
modifiées suite à l'enlèvement des planchers de la cage d'ascenseur et la
mise en place de deux planches dans l'ouverture de celle-ci,
9. en infraction à l’article 17 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre
en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé les travailleurs et/ou
leurs délégués désignés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne
leur sécurité et leur santé sur le chantier et de ne pas avoir fourni des
informations compréhensibles pour les travailleurs concernés,
en l’espèce, ne pas avoir informé de manière compréhensible les
travailleurs, dont PERSONNE11.), préqualifié, de toutes les mesures à
prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le chantier, et
plus précisément les mesures de protection à prendre au 3ème étage lors
des travaux dans l'ouverture de la cage d'ascenseur, dont l’utilisation et le
port du harnais de sécurité, ainsi que l’utilisation d’un escabeau qui
puisse être fixé de manière stable sur un sol inégal,
10. en infraction à l’article 4, 6., du règlement grand-ducal du 4
novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de
protection individuelle,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir fourni gratuitement des
équipements de protection individuelle,
en l’espèce, de ne pas avoir fourni gratuitement des harnais ou autres
moyens de sécurité à ancrage à ses façadiers, dont PERSONNE11.),
préqualifié,
11. en infraction à l’article 4, 7. à 9, du règlement grand-ducal du 4
novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de
protection individuelle,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé préalablement le
travailleur des risques contre lesquels le port de l’équipement de
protection individuelle le protège, de ne pas avoir assuré une formation et
organisé, le cas échéant, un entraînement au port des équipements de
protection individuelle, et de ne pas avoir fourni des équipements de
protection
individuelle
comprenant
des
notices
d’instruction
compréhensibles pour les travailleurs,
en l’espèce, de ne pas avoir informé préalablement PERSONNE11.),
préqualifié, des risques contre lesquels le port de l’équipement de
protection individuelle le protège, et plus précisément en ce qu’aucun
document écrit, mentionnant une méthode de travail qui prévoyait le port
du harnais de sécurité, n’existait au moment de la chute mortelle, et
qu’aucun harnais ne se trouvait dans ses affaires ou dans la voiture de
service de la société SOCIETE1.),
12. en infraction à l’article L.312-3 (1) du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir désigné un travailleur, appelé
travailleur désigné, pour s’occuper des activités de protection et des
activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise,
en l’espèce, ne pas avoir désigné de travailleur désigné au sein de la
société SOCIETE1.),
B) 866/23/XD
depuis
un temps non prescrit et jusqu’au 19.05.2022, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment sur le chantier sis
à ADRESSE13.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
1. en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, porté des coups et causé des blessures,
en l’espèce, d’avoir involontairement porté des coups et causé des
blessures à PERSONNE12.), né le DATE9.), par l’effet des infractions
libellées ci-dessous sub B) à G),
2. en infraction à l’article L.312-2, (1) et (2), du Code du Travail,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de ses
responsabilités, les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité
et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des
risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en
place d’une organisation et de moyens nécessaires, et de ne pas avoir mis
en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base
des principes généraux de prévention prévus au paragraphe (2),
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, dans le cadre de leurs
responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la
protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les
activités de prévention des risques professionnels, d’information et de
formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens
nécessaires, et de n’avoir ainsi pas mis en œuvre les mesures prévues au
paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes généraux de
prévention prévus au paragraphe (2),
et plus précisément, (i.) de ne pas avoir appliqué une méthode de travail
sûre pour découper la planche avec la scie circulaire sur table, alors
même que le capot de protection ne couvrait pas la lame et la protection
des mains n’était pas effective, et prescrivant l’utilisation du poussoir, et
(ii.) de ne pas avoir informé ses travailleurs, dont PERSONNE12.), né le
DATE9.), sur les risques pour la sécurité et la santé, ainsi que sur les
mesures et activités de protection et de prévention concernant son poste
de travail et sa fonction,
3. en infraction à l’article 6 du Règlement grand-ducal du 4 novembre
1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour
l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir omis d’informer les travailleurs et/ou
leurs délégués désignés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne
la sécurité et la santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail
d’équipements de travail, ainsi que de prendre les mesures nécessaires
afin que les travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas
échéant, de notices d’informations compréhensibles pour les travailleurs
concernés sur les équipements de travail utilisés au travail,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis d’informer les
travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), de toutes les mesures à
prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour l’utilisation par les
travailleurs au travail d’équipements de travail, ainsi que de prendre les
mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d’informations
adéquates et, le cas échéant, de notices d’informations compréhensibles
pour les travailleurs concernés sur les équipements de travail utilisés au
travail, et plus précisément de ne pas avoir fourni à PERSONNE12.), né
le DATE9.), des informations adéquates et la notice d’utilisation de la scie
circulaire utilisée lors de l’accident,
4. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié
reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la
santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions,
spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion
de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que
PERSONNE12.), né le DATE9.), reçoive une formation à la fois suffisante
et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme
d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de
travail ou sa fonction, à l’occasion de son engagement et répétée
périodiquement si nécessaire,
5. en infraction à l’article 7 du Règlement grand-ducal du 4 novembre
1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour
l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures
nécessaires afin que les travailleurs chargés de l’utilisation des
équipements de travail reçoivent une formation adéquate, y compris sur
les risques que, le cas échéant, cette utilisation comporte, et que les
travailleurs visés à l’article 5 deuxième tiret du présent règlement grand-
ducal reçoivent une formation adéquate spécifique,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de fournir à
PERSONNE12.), né le DATE9.), une formation adéquate et comprenant
les risques liés à l’utilisation de la scie circulaire sur table impliquée dans
l’accident,
6. en infraction à l'article L. 327-2 du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir occupé un salarié qui ne s’est pas
soumis à un des examens médicaux prévus aux articles L.326-1 à L.326-9
ou aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir occupé PERSONNE12.),
né le DATE9.), qui ne s’est pas soumis à l’examen médical prévu à l’article
L.326-1, alinéa 1er, du Code du travail, et ayant pour objet de déterminer
si ce dernier était apte ou inapte à l'occupation envisagée,
7. en infraction à l'annexe VI, septième tiret, du règlement grand-ducal
du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,
en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger un plan particulier
reprenant l’évaluation des risques auxquels seront exposés les
travailleurs, compte tenu des méthodes de réalisation des travaux prévus
et en corollaire les mesures de protection et de prévention qu’ils comptent
mettre en œuvre, évaluation et mesures de protection prévues au
paragraphe 2 de l’article L. 312-2 du Code du travail et de l’intégrer au
plan général de sécurité et de santé,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger un plan
particulier reprenant l’évaluation des risques auxquels seront exposés ses
travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), compte tenu des
méthodes de réalisation des travaux prévus, et de l’intégrer au plan
général de sécurité et de santé,
8. en infraction à l’article L.312-8, (4), du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que les salariés
désignés aient suivi une formation appropriée et se soient soumis
périodiquement à une remise à niveau de leurs connaissances en matière
de sécurité et de santé au travail,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que
PERSONNE13.), salarié désigné auprès de SOCIETE1.), ait suivi une
formation appropriée et se soit soumis à une remise à niveau de ses
connaissances en matière de sécurité et de santé au travail avant de
pouvoir assurer cette fonction notamment en date du 19.05.2022 sur le
chantier sis à ADRESSE13.).
IV. LA PEINE
Les infractions retenues sub II., A), à charge de PERSONNE1.),
préqualifié, se trouvent en concours idéal pour être le fruit d’une intention
délictuelle unique. Tel est également le cas des infractions retenues sub
II., B). Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre
eux.
Il y a en conséquence lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du
Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée, ainsi que les
dispositions de l’article 60 du Code pénal aux termes duquel, en cas de
concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
L’article 419 du Code pénal sanctionne l’infraction d’homicide
involontaire d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et
d’une amende de 500 à 10.000 euros.
Suivant l’article L. 314-4 du Code du travail, « toute infraction aux
dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-5, L. 312-8 et L. 314-2, des
règlements et des arrêtés pris en leur exécution est punie d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000
euros ou d’une de ces peines seulement. »
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 419 du Code
pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, il y a lieu de tenir compte, d’une part, de la gravité objective des
faits et, d’autre part, de la bonne coopération de PERSONNE1.),
préqualifié, avec la police et le juge d’instruction au cours de l’enquête et
de l’instruction et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.
Considérant ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l’encontre de
PERSONNE1.), préqualifié, une amende d’un montant de 7.500 euros et,
par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, de faire
abstraction d’une peine d’emprisonnement. La contrainte par corps est à
fixer à 75 jours.
V. LES FRAIS
Il y a lieu de condamner SOCIETE1.), inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE1.) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE14.), et
PERSONNE1.), préqualifié, solidairement aux frais de leurs poursuites
pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 418, 419
et 420 du Code pénal, des articles L.312-1, L.312-2, L.312-3, L.312-8,
L.314-4 et L.327-2 du Code du travail, du règlement grand-ducal du 27
juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à
mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, du règlement
grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales
de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail
d’équipements de protection individuelle, ainsi que des articles 563 à 578
du Code de procédure pénale.
Diekirch, le 13/04/2025 (date de signature du Procureur d’Etat)
s. Le Procureur d’Etat NILLES Ernest
Luxembourg, le 16 avril 2025
s. Maître HELLINCKX Brian
s. PERSONNE1.) »
La matérialité des faits reconnus par le prévenu PERSONNE1.) résulte à
suffisance de l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier
répressif.
A l’audience publique du 24 avril 2025, les parties ont déclaré maintenir
les termes de l’accord.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens des
préventions suivantes :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
A) 4140/21/XD
depuis un temps non prescrit jusqu’au 27 juillet 2021, vers 9.43
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment sur le chantier sis à ADRESSE12.),
1. en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal,
d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
intention
d'attenter
à
la
personne
d'autrui,
partant
involontairement causé la mort d'une personne,
en
l'espèce,
d'avoir
involontairement
causé
la
mort
d’PERSONNE11.), né le DATE8.), notamment en omettant (i.)
d'assurer l'observation de la réglementation en matière de sécurité
et de santé, (ii.) de former et informer les salariés sur les mesures
à prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le
chantier, (iii.) d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des
salariés, y compris le choix des équipements appropriés de travail,
et (iv.) de tenir compte des indications des entités spécialisées en
matière de sécurité et de santé, ainsi que par l'effet des infractions
retenues ci-dessous.
2. en infraction à l’article L.312-1 du Code du travail,
en sa qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des
obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de
ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des salariés dans tous les
aspects liés au travail,
en l'espèce, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de ses
salariés, dont PERSONNE11.), préqualifié, lors des travaux de
crépissage et de fixation des profils en aluminium à côté et autour
de l'ouverture de la cage d'ascenseur du 3ème étage sur un chantier
situé à ADRESSE12.), partant à l'endroit où ce dernier a
finalement trouvé la mort après être tombé dans la cage
d'ascenseur, avoir fait une chute de 13 mètres, et s’être heurté la
tête contre le sol, ainsi que par l'effet des infractions retenues ci-
dessous.
3. en infraction à l’article L.312-2, (1), du Code du travail,
en sa qualité d’employeur, ne pas avoir pris les mesures
nécessaires pour la protection de la sécurité des travailleurs, y
compris les activités de prévention des risques professionnels,
d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une
organisation et de moyens nécessaires, et ne pas avoir veillé à
l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances,
en l’espèce, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont
PERSONNE11.), préqualifié, notamment en raison d’une barrière
linguistique lors des échanges entre techniciens et façadiers et
ayant résulté dans une communication ambiguë, lacunaire et
imprécise des instructions données tant en matière de sécurité et
santé sur le chantier que des tâches à réaliser dans le cadre de leur
travail.
4. en infraction à l’article L.312-2, (4), 1., du Code du travail,
en sa qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des
activités de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis d’évaluer
les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris le
choix des équipements de travail, des substances ou préparations
chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail, et, à la
suite de cette évaluation et en tant que de besoin, de mettre en
œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de
travail et de production garantissant un meilleur niveau de
protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées
dans l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de
l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement,
en l’espèce, d’avoir, compte tenu de la nature des activités de
l’entreprise, omis d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé
de leurs salariés, y compris le choix des équipements de travail,
dont celui d’PERSONNE11.), préqualifié, lié à l'exécution de
travaux de crépissage et de fixation des profils en aluminium à
côté et autour de l'ouverture de la cage d'ascenseur du 3ème étage
et engendrant ainsi un risque de chute d’une hauteur d’environ 13
mètres,
et d'avoir en conséquence omis de mettre en œuvre des activités
de prévention ainsi que des méthodes de travail garantissant un
meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des
salariés et intégrées dans l'ensemble des activités de l'entreprise
et à tous les niveaux de l'encadrement.
5. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,
en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié
reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité
et à la santé, notamment sous forme d’informations et
d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa
fonction, à l’occasion de
son engagement et répétée
périodiquement si nécessaire,
en l’espèce, ne pas avoir assuré que l’ensemble des façadiers, dont
PERSONNE11.), préqualifié, ait reçu une formation, à l’occasion
de leurs engagements et répétée périodiquement si nécessaire, à
la fois suffisante et adéquate à la sécurité dans le cadre de leurs
postes de travail et, plus précisément, relative au travail en
hauteur et au port du harnais de sécurité.
6. en infraction à l’article 15, point a), du règlement grand-ducal
du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers
temporaires ou mobiles,
en sa qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des
obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de
ne pas avoir pris de mesures conformes aux prescriptions
minimales figurant à l'annexe IV, partie B, section II, point 5.
Chutes de hauteur,
en l'espèce, s'agissant d'un travail avec danger de chute, ne pas
avoir matériellement prévenu les chutes de hauteur au moyen
notamment d'équipements appropriés ou de dispositifs de
protection collective tels que des garde-corps, plates-formes ou
filets de captage, sinon, au cas où l'utilisation de ces équipements
serait exclue en raison de la nature des travaux, de moyens d'accès
appropriés et d'harnais ou d'autres moyens de sécurité à ancrage,
et notamment en mettant en place à titre de dispositif de
protection collective deux planches simplement encastrées dans
l'ouverture de l’ascenseur, après avoir enlevé le plancher qui était
installé dans la cage d'ascenseur la veille de l'accident, ce qui ne
constituait
manifestement
pas
un
garde-corps
solide,
suffisamment haut et complet contre les chutes dans la cage
d'ascenseur du 3ème étage.
7. en infraction à l’article 15, point b), du règlement grand-ducal
du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers
temporaires et mobiles,
en sa qualité d’employeur, ne pas avoir tenu compte, afin de
préserver la sécurité et la santé sur le chantier et dans les
conditions définies aux articles 9 et 11 du même règlement grand-
ducal, des indications du ou des coordinateurs en matière de
sécurité et de santé,
en l’espèce, ne pas avoir tenu compte des indications du
coordinateur de sécurité de la société SOCIETE2.) transcrites
dans le rapport de contrôle 21-049-01A-3 établi en date du 20
avril 2021, dont une copie a été envoyée à PERSONNE1.) et
indiquant au point 3.1 que : les portes des ascenseurs doivent
rester fermés en permanence. Grand risque de chute de grande
hauteur dans la gaine.
8. en infraction à l’article 15, point c), du règlement grand-ducal
du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers
temporaires ou mobiles,
en sa qualité d’employeur, afin de préserver la sécurité et la santé
sur le chantier et dans les conditions définies aux articles 9 et 11
du même règlement grand-ducal, ne pas avoir transmis au maître
d’ouvrage, respectivement au coordinateur sécurité et santé -
chantier, au moins 15 jours ouvrables avant le début de leurs
travaux, un plan particulier de sécurité et de santé, reprenant les
éléments figurant à l’annexe VI, tirets 7 et 8,
et plus précisément un plan particulier de sécurité et santé
mentionnant obligatoirement et de manière détaillée : une
évaluation des risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux
matériels, dispositifs et installations mis en œuvre, à l’utilisation
des substances ou préparations; les mesures de protection
collective ou à défaut individuelle, adaptées pour parer à ces
risques; et il précise les mesures prises pour assurer la continuité
des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent
une adaptation,
en l'espèce, afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier,
ne pas avoir transmis au maître d’ouvrage, respectivement au
coordinateur sécurité et santé - chantier, au moins 15 jours
ouvrables avant le début de leurs travaux, un plan particulier de
sécurité et de santé, reprenant les éléments figurant à l’annexe VI,
tirets 7 et 8,
et notamment en ce que le plan particulier de sécurité et de santé
(i) ne contenait pas une évaluation des risques et les mesures de
protection collective, ou à défaut individuelle, à prendre, en
particulier la protection de la cage d'ascenseur contre le risque de
chute de hauteur et (ii) ne précisait pas les mesures prises lorsque
les protections collectives ont été modifiées suite à l'enlèvement
des planchers de la cage d'ascenseur et la mise en place de deux
planches dans l'ouverture de celle-ci.
9. en infraction à l’article 17 du règlement grand-ducal du 27 juin
2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,
en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir informé les travailleurs
et/ou leurs délégués désignés de toutes les mesures à prendre en
ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le chantier et de ne
pas avoir fourni des informations compréhensibles pour les
travailleurs concernés,
en l’espèce, ne pas avoir informé de manière compréhensible les
travailleurs, dont PERSONNE11.), préqualifié, de toutes les
mesures à prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé
sur le chantier, et plus précisément les mesures de protection à
prendre au 3ème étage lors des travaux dans l'ouverture de la cage
d'ascenseur, dont l’utilisation et le port du harnais de sécurité,
ainsi que l’utilisation d’un escabeau qui puisse être fixé de
manière stable sur un sol inégal.
10. en infraction à l’article 4, 6., du règlement grand-ducal du 4
novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail
d’équipements de protection individuelle,
en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir fourni gratuitement des
équipements de protection individuelle,
en l’espèce, de ne pas avoir fourni gratuitement des harnais ou
autres moyens de sécurité à ancrage à ses façadiers, dont
PERSONNE11.), préqualifié.
11. en infraction à l’article 4, 7. à 9, du règlement grand-ducal du
4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail
d’équipements de protection individuelle,
en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir informé préalablement
le travailleur des risques contre lesquels le port de l’équipement
de protection individuelle le protège, de ne pas avoir assuré une
formation et organisé, le cas échéant, un entraînement au port des
équipements de protection individuelle, et de ne pas avoir fourni
des équipements de protection individuelle comprenant des
notices d’instruction compréhensibles pour les travailleurs,
en
l’espèce,
de
ne
pas
avoir
informé
préalablement
PERSONNE11.), préqualifié, des risques contre lesquels le port
de l’équipement de protection individuelle le protège, et plus
précisément en ce qu’aucun document écrit, mentionnant une
méthode de travail qui prévoyait le port du harnais de sécurité,
n’existait au moment de la chute mortelle, et qu’aucun harnais ne
se trouvait dans ses affaires ou dans la voiture de service de la
société SOCIETE1.).
12. en infraction à l’article L.312-3 (1) du Code du travail,
en sa qualité d’employeur, ne pas avoir désigné un travailleur,
appelé travailleur désigné, pour s’occuper des activités de
protection et des activités de prévention des risques
professionnels de l’entreprise,
en l’espèce, ne pas avoir désigné de travailleur désigné au sein de
la société SOCIETE1.).
B) 866/23/XD
depuis un temps non prescrit jusqu’au 19 mai 2022, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment sur le
chantier sis à ADRESSE13.),
1. en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui, porté des coups et
causé des blessures,
en l’espèce, d’avoir involontairement porté des coups et causé des
blessures à PERSONNE12.), né le DATE9.), par l’effet des
infractions retenues infra 2. à 7.
2. en infraction à l’article L.312-2, (1) et (2), du Code du travail,
en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de
ses responsabilités, les mesures nécessaires pour la protection de
la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités
de prévention des risques professionnels, d’information et de
formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de
moyens nécessaires, et de ne pas avoir mis en œuvre les mesures
prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes
généraux de prévention prévus au paragraphe (2),
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, dans le cadre de leurs
responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour
la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y
compris les activités de prévention des risques professionnels,
d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une
organisation et de moyens nécessaires, et de n’avoir ainsi pas mis
en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa,
sur base des principes généraux de prévention prévus au
paragraphe (2),
et plus précisément, (i.) de ne pas avoir appliqué une méthode de
travail sûre pour découper la planche avec la scie circulaire sur
table, alors même que le capot de protection ne couvrait pas la
lame et la protection des mains n’était pas effective, et prescrivant
l’utilisation du poussoir, et (ii.) de ne pas avoir informé ses
travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), sur les risques
pour la sécurité et la santé, ainsi que sur les mesures et activités
de protection et de prévention concernant son poste de travail et
sa fonction.
3. en infraction à l’article 6 du Règlement grand-ducal du 4
novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail
d'équipements de travail,
en
sa
qualité d’employeur,
d’avoir omis d’informer les
travailleurs et/ou leurs délégués désignés de toutes les mesures à
prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour l’utilisation
par les travailleurs au travail d’équipements de travail, ainsi que
de prendre les mesures nécessaires afin que les travailleurs
disposent d’informations adéquates et, le cas échéant, de notices
d’informations compréhensibles pour les travailleurs concernés
sur les équipements de travail utilisés au travail,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir omis d’informer
les travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), de toutes
les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé
pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de
travail, ainsi que de prendre les mesures nécessaires afin que les
travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas échéant,
de notices d’informations compréhensibles pour les travailleurs
concernés sur les équipements de travail utilisés au travail, et plus
précisément de ne pas avoir fourni à PERSONNE12.), né le
DATE9.), des informations adéquates et la notice d’utilisation de
la scie circulaire utilisée lors de l’accident.
4. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,
en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié
reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité
et à la santé, notamment sous forme d’informations et
d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa
fonction, à l’occasion de son engagement et répétée
périodiquement si nécessaire,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que
PERSONNE12.), né le DATE9.), reçoive une formation à la fois
suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous
forme d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur
son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion de son
engagement et répétée périodiquement si nécessaire.
5. en infraction à l’article 7 du règlement grand-ducal du 4
novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail
d'équipements de travail,
en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures
nécessaires afin que les travailleurs chargés de l’utilisation des
équipements de travail reçoivent une formation adéquate, y
compris sur les risques que, le cas échéant, cette utilisation
comporte, et que les travailleurs visés à l’article 5 deuxième tiret
du présent règlement grand-ducal reçoivent une formation
adéquate spécifique,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de fournir à
PERSONNE12.), né le DATE9.), une formation adéquate et
comprenant les risques liés à l’utilisation de la scie circulaire sur
table impliquée dans l’accident.
6. en infraction à l'article L. 327-2 du Code du travail,
en sa qualité d’employeur, d’avoir occupé un salarié qui ne s’est
pas soumis à un des examens médicaux prévus aux articles L.326-
1 à L.326-9 ou aux règlements grand-ducaux pris en leur
exécution,
en l’espèce, en
sa
qualité d’employeur, d’avoir occupé
PERSONNE12.), né le DATE9.), qui ne s’est pas soumis à
l’examen médical prévu à l’article L.326-1, alinéa 1er, du Code du
travail, et ayant pour objet de déterminer si ce dernier était apte
ou inapte à l'occupation envisagée.
7. en infraction à l'annexe VI, septième tiret, du règlement grand-
ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers
temporaires ou mobiles,
en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger un plan
particulier reprenant l’évaluation des risques auxquels seront
exposés les travailleurs, compte tenu des méthodes de réalisation
des travaux prévus et en corollaire les mesures de protection et de
prévention qu’ils comptent mettre en œuvre, évaluation et
mesures de protection prévues au paragraphe 2 de l’article L. 312-
2 du Code du travail et de l’intégrer au plan général de sécurité et
de santé,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger
un plan particulier reprenant l’évaluation des risques auxquels
seront exposés ses travailleurs, dont PERSONNE12.), né le
DATE9.), compte tenu des méthodes de réalisation des travaux
prévus, et de l’intégrer au plan général de sécurité et de santé.
8. en infraction à l’article L.312-8, (4), du Code du travail,
en sa qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que les salariés
désignés aient suivi une formation appropriée et se soient soumis
périodiquement à une remise à niveau de leurs connaissances en
matière de sécurité et de santé au travail,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que
PERSONNE13.), salarié désigné auprès de SOCIETE1.), ait suivi
une formation appropriée et se soit soumis à une remise à niveau
de ses connaissances en matière de sécurité et de santé au travail
avant de pouvoir assurer cette fonction notamment en date du 19
mai 2022 sur le chantier sis à ADRESSE13.).
Les règles du concours ont été correctement appliquées dans l’accord, et
la peine retenue dans l’accord est légale et adéquate. Il y a dès lors lieu de
condamner le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’accord.
II. Vu l’accord conclu entre PERSONNE2.) et son mandataire Maître
Thomas FELGEN, et Monsieur le Procureur d’Etat à Diekirch, le 24 avril
2025, par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
relatifs au jugement sur accord, lequel est conçu comme suit :
« Accord
par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de
Diekirch
et
2. PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE14.), demeurant à
ADRESSE4.), pris en sa qualité de gérant technique de la société
SOCIETE1.),
assisté de Maître FELGEN Thomas, avocat à la Cour au barreau de
Luxembourg,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de
Maître FELGEN Thomas, établie à ADRESSE15.),
I. RESUME DE LA PROCEDURE
Vu les actes accomplis au cours de l’information judiciaire et de l’enquête
préliminaire :
Cote
Acte
A01
Communication téléphonique du Ministère public du 27.07.2021
A02
Transmis du 24.01.2023 du Juge d’instruction au Ministère
public
A03
Transmis du 07.07.2023 du Ministère public au Juge
d’instruction
A04
Procès-verbal de première comparution de PERSONNE1.) du
21.12.2023
A05
Procès-verbal de première comparution de PERSONNE2.) du
21.12.2023
A06
Transmis du 22.04.2024 du Juge d’instruction au Ministère
public
A07
Transmis du 28.11.2024 du Ministère public au Juge
d’instruction
A08
Ordonnance de clôture du 03.12.2024 du Juge d’instruction
B01
Procès-verbal n°90865 du 27.07.2021 dressé par Région Nord,
Unité : Section administration Nord D-AD
B02
Concept judiciaire n°90863 du 27.07.2021 dressé par le
Commissariat Echternach
B03
Procès-verbal
n°90864
du
27.07.2021
dressé
par
le
Commissariat Echternach
B04
Procès-verbal
n°90867
du
27.07.2021
dressé
par
le
Commissariat Echternach
B05
Rapport n°SPJ14/2021/95760.005 du 05.08.2021 dressé par le
SPJ, Section Enquêtes spécialisées
B06
Rapport n°R1655 du 03.08.2021 dressé par Région Nord, Unité :
Section administration Nord D-AD
B07
Rapport du 02.02.2022 rédigé par l’Inspection du Travail et des
Mines
B08
Rapport n°SPJ14/2021/95760.011 du 16.05.2022 dressé par le
SPJ, Section Enquêtes spécialisées
B09
Rapport n°SPJ14/2021/95760.016 du 01.06.2022 dressé par le
SPJ, Section Enquêtes spécialisées
B10
Rapport n°SPJ14/2021/95760.019 du 19.12.2022 dressé par le
SPJ, Section Enquêtes spécialisées
B11
Rapport n°SPJ14/2021/95760.021 du 19.12.2022 dressé par le
SPJ, Section Enquêtes spécialisées
B12
Rapport n°SPJ14/2021/95760.025 du 17.01.2023 dressé par le
SPJ, Section Enquêtes spécialisées
B13
Rapport n°SPJ14/2021/95760.026 du 02.02.2023 dressé par le
SPJ, Section Enquêtes spécialisées
Rapport n°SPJ-Poltec-2021/95760-04/CAJE du 29.01.2025
dressé par le SPJ, Section -Police Technique-
C01
Transmis du 28.07.2021 du Juge d’instruction au SPJ, Section
Enquêtes spécialisées
C02
Transmis du 11.02.2022 du Juge d’instruction au SPJ, Section
Enquêtes spécialisées
C03
Ordonnance de perquisition et de saisie du 19.05.2022 du Juge
d’instruction
C03-1
Ordonnance de perquisition et de saisie du 08.06.2022 du Juge
d’instruction
C04
Mandat de comparution du 21.09.2023 du Juge d’instruction
adressé à PERSONNE1.)
C05
Courrier du 21.09.2023 du juge d’instruction adressé à Maître
FELGEN
C05
Mandat de comparution du 21.09.2023 du Juge d’instruction
adressé à PERSONNE2.)
C06
Courrier du 21.09.2023 du juge d’instruction adressé à Maître
FELGEN
C06
Mandat de comparution du 21.09.2023 du Juge d’instruction
adressé à SOCIETE1.) S.À R.L.
C07
Mandat de comparution du 14.12.2023 du Juge d’instruction
adressé à PERSONNE1.)
C08
Mandat de comparution du 21.12.2023 du Juge d’instruction
adressé à PERSONNE2.)
C09
Mandat de comparution du 21.12.2023 du Juge d’instruction
adressé à SOCIETE1.)
C10
Mandat de comparution du 25.03.2024 du Juge d’instruction
adressé à PERSONNE2.)
C11
Courrier du 25.03.2024 du juge d’instruction adressé à Maître
FELGEN
C12
Transmis du 22.04.2024 du Juge d’instruction au SPJ, Section
Enquêtes spécialisées
Procès-verbal
n°20392
du
19.05.2022
dressé
par
le
Commissariat Ettelbruck
Rapport du 27.07.2023 rédigé par l’Inspection du Travail et des
Mines
Rapport n°20546-617 du 16.05.2024 dressé par le Commissariat
Ettelbruck
Extrait du casier Bulletin n° 1 de SOCIETE1.) .
Extrait du casier Bulletin n° 1 de PERSONNE2.)
Extrait du casier Bulletin n° 1 de PERSONNE1.)
II. LES FAITS FAISANT L’OBJET DE L’ACCORD
PERSONNE2.), préqualifié,
comme auteur, co-auteur ou complice,
A) 4140/21/XD
depuis un temps non prescrit et jusqu’au 27.07.2021, vers 09.43 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment sur le chantier
sis à ADRESSE12.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
1. en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal,
d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention
d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement causé la mort
d'une personne,
en l'espèce, d'avoir involontairement causé la mort de PERSONNE11.), né
le DATE8.), notamment en omettant (i.) d'assurer l'observation de la
réglementation en matière de sécurité et de santé, (ii.) de former et
informer les salariés sur les mesures à prendre en ce qui concerne leur
sécurité et leur santé sur le chantier, (iii.) d’évaluer les risques pour la
sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements
appropriés de travail, et (iv.) de tenir compte des indications des entités
spécialisées en matière de sécurité et de santé, ainsi que par l'effet des
infractions libellées ci-dessous,
2. en infraction à l’article L.312-1 du Code du travail,
en leur qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des
obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de ne pas
avoir assuré la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés
au travail,
en l'espèce, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de leurs salariés,
dont PERSONNE11.), préqualifié, lors des travaux de crépissage et de
fixation des profils en aluminium à côté et autour de l'ouverture de la cage
d'ascenseur du 3ème étage sur un chantier situé à ADRESSE12.), partant à
l'endroit où ce dernier a finalement trouvé la mort après être tombé dans
la cage d'ascenseur, avoir fait une chute de 13 mètres, et s’être heurté la
tête contre le sol, ainsi que par l'effet des infractions libellées ci-dessous,
3. en infraction à l’article L.312-2, (1), du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir pris les mesures nécessaires
pour la protection de la sécurité des travailleurs, y compris les activités
de prévention des risques professionnels, d’information et de formation
ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires, et
ne pas avoir veillé à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du
changement des circonstances,
en l’espèce, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection
de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont PERSONNE11.),
préqualifié, notamment en raison d’une barrière linguistique lors des
échanges entre techniciens et façadiers et ayant résulté dans une
communication ambiguë, lacunaire et imprécise des instructions données
tant en matière de sécurité et santé sur le chantier que des tâches à réaliser
dans le cadre de leur travail,
4. en infraction à l’article L.312-2, (4), 1., du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités
de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis d’évaluer les risques pour la
sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements de
travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement
des lieux de travail, et, à la suite de cette évaluation et en tant que de
besoin, de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des
méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de
protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans
l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous
les niveaux de l’encadrement,
en l’espèce, d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise,
omis d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé de leurs salariés, y
compris le choix des équipements de travail, dont celui de
PERSONNE11.), préqualifié, lié à l'exécution de travaux de crépissage et
de fixation des profils en aluminium à côté et autour de l'ouverture de la
cage d'ascenseur du 3ème étage et engendrant ainsi un risque de chute
d’une hauteur d’environ 13 mètres,
et d'avoir en conséquence omis de mettre en œuvre des activités de
prévention ainsi que des méthodes de travail garantissant un meilleur
niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées
dans l'ensemble des activités de l'entreprise et à tous les niveaux de
l'encadrement,
5. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié
reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la
santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions,
spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion
de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,
en l’espèce, ne pas avoir assuré que l’ensemble des façadiers, dont
PERSONNE11.), préqualifié, ait reçu une formation, à l’occasion de leurs
engagements et répétée périodiquement si nécessaire, à la fois suffisante
et adéquate à la sécurité dans le cadre de leurs postes de travail et, plus
précisément, relative au travail en hauteur et au port du harnais de
sécurité,
6. en infraction à l’article 15, point a), du règlement grand-ducal du 27
juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,
en leur qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des
obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de ne pas
avoir pris de mesures conformes aux prescriptions minimales figurant à
l'annexe IV, partie B, section II, point 5. Chutes de hauteur,
en l'espèce, s'agissant d'un travail avec danger de chute, ne pas avoir
matériellement prévenu les chutes de hauteur au moyen notamment
d'équipements appropriés ou de dispositifs de protection collective tels que
des garde-corps, plates-formes ou filets de captage, sinon, au cas où
l'utilisation de ces équipements serait exclue en raison de la nature des
travaux, de moyens d'accès appropriés et d'harnais ou d'autres moyens de
sécurité à ancrage,
et notamment en mettant en place à titre de dispositif de protection
collective deux planches simplement encastrées dans l'ouverture de
l’ascenseur, après avoir enlevé le plancher qui était installé dans la cage
d'ascenseur la veille de l'accident, ce qui ne constituait manifestement pas
un garde-corps solide, suffisamment haut et complet contre les chutes dans
la cage d'ascenseur du 3ème étage,
7. en infraction à l’article 15, point b), du règlement grand-ducal du 27
juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir tenu compte, afin de préserver
la sécurité et la santé sur le chantier et dans les conditions définies aux
articles 9 et 11 du même règlement grand-ducal, des indications du ou des
coordinateurs en matière de sécurité et de santé,
en l’espèce, ne pas avoir tenu compte des indications du coordinateur de
sécurité de la société SOCIETE2.) transcrites dans le rapport de contrôle
21-049-01A-3 établi en date du 20.04.2021, dont une copie a été envoyée
à PERSONNE1.) et indiquant au point 3.1 que : « les portes des
ascenseurs doivent rester fermés en permanence. Grand risque de chute
de grande hauteur dans la gaine. »,
8. en infraction à l’article 15, point c), du règlement grand-ducal du 27
juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,
en leur qualité d’employeur, afin de préserver la sécurité et la santé sur le
chantier et dans les conditions définies aux articles 9 et 11 du même
règlement grand-ducal, ne pas avoir transmis au maître d’ouvrage,
respectivement au coordinateur sécurité et santé – chantier, au moins 15
jours ouvrables avant le début de leurs travaux, un plan particulier de
sécurité et de santé, reprenant les éléments figurant à l’annexe VI, tirets 7
et 8,
et plus précisément un plan particulier de sécurité et santé mentionnant
obligatoirement et de manière détaillée: une évaluation des risques
prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et
installations mis en œuvre, à l’utilisation des substances ou préparations;
les mesures de protection collective ou à défaut individuelle, adaptées
pour parer à ces risques; et il précise les mesures prises pour assurer la
continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci
requièrent une adaptation,
en l'espèce, afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, ne pas
avoir transmis au maître d’ouvrage, respectivement au coordinateur
sécurité et santé – chantier, au moins 15 jours ouvrables avant le début de
leurs travaux, un plan particulier de sécurité et de santé, reprenant les
éléments figurant à l’annexe VI, tirets 7 et 8,
et notamment en ce que le plan particulier de sécurité et de santé (i) ne
contenait pas une évaluation des risques et les mesures de protection
collective, ou à défaut individuelle, à prendre, en particulier la protection
de la cage d'ascenseur contre le risque de chute de hauteur et (ii) ne
précisait pas les mesures prises lorsque les protections collectives ont été
modifiées suite à l'enlèvement des planchers de la cage d'ascenseur et la
mise en place de deux planches dans l'ouverture de celle-ci,
9. en infraction à l’article 17 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre
en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé les travailleurs et/ou
leurs délégués désignés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne
leur sécurité et leur santé sur le chantier et de ne pas avoir fourni des
informations compréhensibles pour les travailleurs concernés,
en l’espèce, ne pas avoir informé de manière compréhensible les
travailleurs, dont PERSONNE11.), préqualifié, de toutes les mesures à
prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le chantier, et
plus précisément les mesures de protection à prendre au 3ème étage lors
des travaux dans l'ouverture de la cage d'ascenseur, dont l’utilisation et le
port du harnais de sécurité, ainsi que l’utilisation d’un escabeau qui
puisse être fixé de manière stable sur un sol inégal,
10. en infraction à l’article 4, 6., du règlement grand-ducal du 4
novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de
protection individuelle,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir fourni gratuitement des
équipements de protection individuelle,
en l’espèce, de ne pas avoir fourni gratuitement des harnais ou autres
moyens de sécurité à ancrage à ses façadiers, dont PERSONNE11.),
préqualifié,
11. en infraction à l’article 4, 7. à 9, du règlement grand-ducal du 4
novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de
protection individuelle,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé préalablement le
travailleur des risques contre lesquels le port de l’équipement de
protection individuelle le protège, de ne pas avoir assuré une formation et
organisé, le cas échéant, un entraînement au port des équipements de
protection individuelle, et de ne pas avoir fourni des équipements de
protection
individuelle
comprenant
des
notices
d’instruction
compréhensibles pour les travailleurs,
en l’espèce, de ne pas avoir informé préalablement PERSONNE11.),
préqualifié, des risques contre lesquels le port de l’équipement de
protection individuelle le protège, et plus précisément en ce qu’aucun
document écrit, mentionnant une méthode de travail qui prévoyait le port
du harnais de sécurité, n’existait au moment de la chute mortelle, et
qu’aucun harnais ne se trouvait dans ses affaires ou dans la voiture de
service de la société SOCIETE1.),
12. en infraction à l’article L.312-3 (1) du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir désigné un travailleur, appelé
travailleur désigné, pour s’occuper des activités de protection et des
activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise,
en l’espèce, ne pas avoir désigné de travailleur désigné au sein de la
société SOCIETE1.) ,
B) 866/23/XD
depuis un temps non prescrit et jusqu’au 19.05.2022, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment sur le chantier sis
à ADRESSE13.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
1. en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, porté des coups et causé des blessures,
en l’espèce, d’avoir involontairement porté des coups et causé des
blessures à PERSONNE12.), né le DATE9.), par l’effet des infractions
libellées ci-dessous sub B) à G),
2. en infraction à l’article L.312-2, (1) et (2), du Code du Travail,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de ses
responsabilités, les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité
et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des
risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en
place d’une organisation et de moyens nécessaires, et de ne pas avoir mis
en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base
des principes généraux de prévention prévus au paragraphe (2),
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, dans le cadre de leurs
responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la
protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les
activités de prévention des risques professionnels, d’information et de
formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens
nécessaires, et de n’avoir ainsi pas mis en œuvre les mesures prévues au
paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes généraux de
prévention prévus au paragraphe (2),
et plus précisément, (i.) de ne pas avoir appliqué une méthode de travail
sûre pour découper la planche avec la scie circulaire sur table, alors
même que le capot de protection ne couvrait pas la lame et la protection
des mains n’était pas effective, et prescrivant l’utilisation du poussoir, et
(ii.) de ne pas avoir informé ses travailleurs, dont PERSONNE12.), né le
DATE9.), sur les risques pour la sécurité et la santé, ainsi que sur les
mesures et activités de protection et de prévention concernant son poste
de travail et sa fonction,
3. en infraction à l’article 6 du Règlement grand-ducal du 4 novembre
1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour
l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir omis d’informer les travailleurs et/ou
leurs délégués désignés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne
la sécurité et la santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail
d’équipements de travail, ainsi que de prendre les mesures nécessaires
afin que les travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas
échéant, de notices d’informations compréhensibles pour les travailleurs
concernés sur les équipements de travail utilisés au travail,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis d’informer les
travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), de toutes les mesures à
prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour l’utilisation par les
travailleurs au travail d’équipements de travail, ainsi que de prendre les
mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d’informations
adéquates et, le cas échéant, de notices d’informations compréhensibles
pour les travailleurs concernés sur les équipements de travail utilisés au
travail, et plus précisément de ne pas avoir fourni à PERSONNE12.), né
le DATE9.), des informations adéquates et la notice d’utilisation de la scie
circulaire utilisée lors de l’accident,
4. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié
reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la
santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions,
spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion
de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que
PERSONNE12.), né le DATE9.), reçoive une formation à la fois suffisante
et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme
d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de
travail ou sa fonction, à l’occasion de son engagement et répétée
périodiquement si nécessaire,
5. en infraction à l’article 7 du Règlement grand-ducal du 4 novembre
1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour
l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures
nécessaires afin que les travailleurs chargés de l’utilisation des
équipements de travail reçoivent une formation adéquate, y compris sur
les risques que, le cas échéant, cette utilisation comporte, et que les
travailleurs visés à l’article 5 deuxième tiret du présent règlement grand-
ducal reçoivent une formation adéquate spécifique,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de fournir à
PERSONNE12.), né le DATE9.), une formation adéquate et comprenant
les risques liés à l’utilisation de la scie circulaire sur table impliquée dans
l’accident,
6. en infraction à l'article L. 327-2 du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir occupé un salarié qui ne s’est pas
soumis à un des examens médicaux prévus aux articles L.326-1 à L.326-9
ou aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir occupé PERSONNE12.),
né le DATE9.), qui ne s’est pas soumis à l’examen médical prévu à l’article
L.326-1, alinéa 1er, du Code du travail, et ayant pour objet de déterminer
si ce dernier était apte ou inapte à l'occupation envisagée,
7. en infraction à l'annexe VI, septième tiret, du règlement grand-ducal
du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,
en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger un plan particulier
reprenant l’évaluation des risques auxquels seront exposés les
travailleurs, compte tenu des méthodes de réalisation des travaux prévus
et en corollaire les mesures de protection et de prévention qu’ils comptent
mettre en œuvre, évaluation et mesures de protection prévues au
paragraphe 2 de l’article L. 312-2 du Code du travail et de l’intégrer au
plan général de sécurité et de santé,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger un plan
particulier reprenant l’évaluation des risques auxquels seront exposés ses
travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), compte tenu des
méthodes de réalisation des travaux prévus, et de l’intégrer au plan
général de sécurité et de santé,
8. en infraction à l’article L.312-8, (4), du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que les salariés
désignés aient suivi une formation appropriée et se soient soumis
périodiquement à une remise à niveau de leurs connaissances en matière
de sécurité et de santé au travail,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que
PERSONNE13.), salarié désigné auprès de SOCIETE1.), ait suivi une
formation appropriée et se soit soumis à une remise à niveau de ses
connaissances en matière de sécurité et de santé au travail avant de
pouvoir assurer cette fonction notamment en date du 19.05.2022 sur le
chantier sis à ADRESSE13.).
III. LES FAITS RECONNUS PAR ORIGER PERSONNE2.)
comme auteur, co-auteur ou complice,
A) 4140/21/XD
depuis un temps non prescrit et jusqu’au 27.07.2021, vers 09.43 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment sur le chantier
sis à ADRESSE12.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
1. en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal,
d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention
d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement causé la mort
d'une personne,
en l'espèce, d'avoir involontairement causé la mort de PERSONNE11.), né
le DATE8.), notamment en omettant (i.) d'assurer l'observation de la
réglementation en matière de sécurité et de santé, (ii.) de former et
informer les salariés sur les mesures à prendre en ce qui concerne leur
sécurité et leur santé sur le chantier, (iii.) d’évaluer les risques pour la
sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements
appropriés de travail, et (iv.) de tenir compte des indications des entités
spécialisées en matière de sécurité et de santé, ainsi que par l'effet des
infractions libellées ci-dessous,
2. en infraction à l’article L.312-1 du Code du travail,
en leur qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des
obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de ne pas
avoir assuré la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés
au travail,
en l'espèce, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de leurs salariés,
dont PERSONNE11.), préqualifié, lors des travaux de crépissage et de
fixation des profils en aluminium à côté et autour de l'ouverture de la cage
d'ascenseur du 3ème étage sur un chantier situé à ADRESSE12.), partant à
l'endroit où ce dernier a finalement trouvé la mort après être tombé dans
la cage d'ascenseur, avoir fait une chute de 13 mètres, et s’être heurté la
tête contre le sol, ainsi que par l'effet des infractions libellées ci-dessous,
3. en infraction à l’article L.312-2, (1), du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir pris les mesures nécessaires
pour la protection de la sécurité des travailleurs, y compris les activités
de prévention des risques professionnels, d’information et de formation
ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires, et
ne pas avoir veillé à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du
changement des circonstances,
en l’espèce, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection
de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont PERSONNE11.),
préqualifié, notamment en raison d’une barrière linguistique lors des
échanges entre techniciens et façadiers et ayant résulté dans une
communication ambiguë, lacunaire et imprécise des instructions données
tant en matière de sécurité et santé sur le chantier que des tâches à réaliser
dans le cadre de leur travail,
4. en infraction à l’article L.312-2, (4), 1., du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités
de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis d’évaluer les risques pour la
sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements de
travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement
des lieux de travail, et, à la suite de cette évaluation et en tant que de
besoin, de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des
méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de
protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans
l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous
les niveaux de l’encadrement,
en l’espèce, d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise,
omis d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé de leurs salariés, y
compris le choix des équipements de travail, dont celui de
PERSONNE11.), préqualifié, lié à l'exécution de travaux de crépissage et
de fixation des profils en aluminium à côté et autour de l'ouverture de la
cage d'ascenseur du 3ème étage et engendrant ainsi un risque de chute
d’une hauteur d’environ 13 mètres,
et d'avoir en conséquence omis de mettre en œuvre des activités de
prévention ainsi que des méthodes de travail garantissant un meilleur
niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées
dans l'ensemble des activités de l'entreprise et à tous les niveaux de
l'encadrement,
5. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié
reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la
santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions,
spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion
de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,
en l’espèce, ne pas avoir assuré que l’ensemble des façadiers, dont
PERSONNE11.), préqualifié, ait reçu une formation, à l’occasion de leurs
engagements et répétée périodiquement si nécessaire, à la fois suffisante
et adéquate à la sécurité dans le cadre de leurs postes de travail et, plus
précisément, relative au travail en hauteur et au port du harnais de
sécurité,
6. en infraction à l’article 15, point a), du règlement grand-ducal du 27
juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,
en leur qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des
obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de ne pas
avoir pris de mesures conformes aux prescriptions minimales figurant à
l'annexe IV, partie B, section II, point 5. Chutes de hauteur,
en l'espèce, s'agissant d'un travail avec danger de chute, ne pas avoir
matériellement prévenu les chutes de hauteur au moyen notamment
d'équipements appropriés ou de dispositifs de protection collective tels que
des garde-corps, plates-formes ou filets de captage, sinon, au cas où
l'utilisation de ces équipements serait exclue en raison de la nature des
travaux, de moyens d'accès appropriés et d'harnais ou d'autres moyens de
sécurité à ancrage,
et notamment en mettant en place à titre de dispositif de protection
collective deux planches simplement encastrées dans l'ouverture de
l’ascenseur, après avoir enlevé le plancher qui était installé dans la cage
d'ascenseur la veille de l'accident, ce qui ne constituait manifestement pas
un garde-corps solide, suffisamment haut et complet contre les chutes dans
la cage d'ascenseur du 3ème étage,
7. en infraction à l’article 15, point b), du règlement grand-ducal du 27
juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir tenu compte, afin de préserver
la sécurité et la santé sur le chantier et dans les conditions définies aux
articles 9 et 11 du même règlement grand-ducal, des indications du ou des
coordinateurs en matière de sécurité et de santé,
en l’espèce, ne pas avoir tenu compte des indications du coordinateur de
sécurité de la société SOCIETE2.) transcrites dans le rapport de contrôle
21-049-01A-3 établi en date du 20.04.2021, dont une copie a été envoyée
à PERSONNE1.) et indiquant au point 3.1 que : « les portes des
ascenseurs doivent rester fermés en permanence. Grand risque de chute
de grande hauteur dans la gaine. »,
8. en infraction à l’article 15, point c), du règlement grand-ducal du 27
juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,
en leur qualité d’employeur, afin de préserver la sécurité et la santé sur le
chantier et dans les conditions définies aux articles 9 et 11 du même
règlement grand-ducal, ne pas avoir transmis au maître d’ouvrage,
respectivement au coordinateur sécurité et santé – chantier, au moins 15
jours ouvrables avant le début de leurs travaux, un plan particulier de
sécurité et de santé, reprenant les éléments figurant à l’annexe VI, tirets 7
et 8,
et plus précisément un plan particulier de sécurité et santé mentionnant
obligatoirement et de manière détaillée: une évaluation des risques
prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et
installations mis en œuvre, à l’utilisation des substances ou préparations;
les mesures de protection collective ou à défaut individuelle, adaptées
pour parer à ces risques; et il précise les mesures prises pour assurer la
continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci
requièrent une adaptation,
en l'espèce, afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, ne pas
avoir transmis au maître d’ouvrage, respectivement au coordinateur
sécurité et santé – chantier, au moins 15 jours ouvrables avant le début de
leurs travaux, un plan particulier de sécurité et de santé, reprenant les
éléments figurant à l’annexe VI, tirets 7 et 8,
et notamment en ce que le plan particulier de sécurité et de santé (i) ne
contenait pas une évaluation des risques et les mesures de protection
collective, ou à défaut individuelle, à prendre, en particulier la protection
de la cage d'ascenseur contre le risque de chute de hauteur et (ii) ne
précisait pas les mesures prises lorsque les protections collectives ont été
modifiées suite à l'enlèvement des planchers de la cage d'ascenseur et la
mise en place de deux planches dans l'ouverture de celle-ci,
9. en infraction à l’article 17 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre
en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé les travailleurs et/ou
leurs délégués désignés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne
leur sécurité et leur santé sur le chantier et de ne pas avoir fourni des
informations compréhensibles pour les travailleurs concernés,
en l’espèce, ne pas avoir informé de manière compréhensible les
travailleurs, dont PERSONNE11.), préqualifié, de toutes les mesures à
prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le chantier, et
plus précisément les mesures de protection à prendre au 3ème étage lors
des travaux dans l'ouverture de la cage d'ascenseur, dont l’utilisation et le
port du harnais de sécurité, ainsi que l’utilisation d’un escabeau qui
puisse être fixé de manière stable sur un sol inégal,
10. en infraction à l’article 4, 6., du règlement grand-ducal du 4
novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de
protection individuelle,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir fourni gratuitement des
équipements de protection individuelle,
en l’espèce, de ne pas avoir fourni gratuitement des harnais ou autres
moyens de sécurité à ancrage à ses façadiers, dont PERSONNE11.),
préqualifié,
11. en infraction à l’article 4, 7. à 9, du règlement grand-ducal du 4
novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de
protection individuelle,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé préalablement le
travailleur des risques contre lesquels le port de l’équipement de
protection individuelle le protège, de ne pas avoir assuré une formation et
organisé, le cas échéant, un entraînement au port des équipements de
protection individuelle, et de ne pas avoir fourni des équipements de
protection
individuelle
comprenant
des
notices
d’instruction
compréhensibles pour les travailleurs,
en l’espèce, de ne pas avoir informé préalablement PERSONNE11.),
préqualifié, des risques contre lesquels le port de l’équipement de
protection individuelle le protège, et plus précisément en ce qu’aucun
document écrit, mentionnant une méthode de travail qui prévoyait le port
du harnais de sécurité, n’existait au moment de la chute mortelle, et
qu’aucun harnais ne se trouvait dans ses affaires ou dans la voiture de
service de la société SOCIETE1.),
12. en infraction à l’article L.312-3 (1) du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir désigné un travailleur, appelé
travailleur désigné, pour s’occuper des activités de protection et des
activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise,
en l’espèce, ne pas avoir désigné de travailleur désigné au sein de la
société SOCIETE1.),
B) 866/23/XD
depuis un temps non prescrit et jusqu’au 19.05.2022, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment sur le chantier sis
à ADRESSE13.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
1. en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, porté des coups et causé des blessures,
en l’espèce, d’avoir involontairement porté des coups et causé des
blessures à PERSONNE12.), né le DATE9.), par l’effet des infractions
libellées ci-dessous sub B) à G),
2. en infraction à l’article L.312-2, (1) et (2), du Code du Travail,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de ses
responsabilités, les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité
et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des
risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en
place d’une organisation et de moyens nécessaires, et de ne pas avoir mis
en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base
des principes généraux de prévention prévus au paragraphe (2),
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, dans le cadre de leurs
responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la
protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les
activités de prévention des risques professionnels, d’information et de
formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens
nécessaires, et de n’avoir ainsi pas mis en œuvre les mesures prévues au
paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes généraux de
prévention prévus au paragraphe (2),
et plus précisément, (i.) de ne pas avoir appliqué une méthode de travail
sûre pour découper la planche avec la scie circulaire sur table, alors
même que le capot de protection ne couvrait pas la lame et la protection
des mains n’était pas effective, et prescrivant l’utilisation du poussoir, et
(ii.) de ne pas avoir informé ses travailleurs, dont PERSONNE12.), né le
DATE9.), sur les risques pour la sécurité et la santé, ainsi que sur les
mesures et activités de protection et de prévention concernant son poste
de travail et sa fonction,
3. en infraction à l’article 6 du Règlement grand-ducal du 4 novembre
1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour
l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir omis d’informer les travailleurs et/ou
leurs délégués désignés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne
la sécurité et la santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail
d’équipements de travail, ainsi que de prendre les mesures nécessaires
afin que les travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas
échéant, de notices d’informations compréhensibles pour les travailleurs
concernés sur les équipements de travail utilisés au travail,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis d’informer les
travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), de toutes les mesures à
prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour l’utilisation par les
travailleurs au travail d’équipements de travail, ainsi que de prendre les
mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d’informations
adéquates et, le cas échéant, de notices d’informations compréhensibles
pour les travailleurs concernés sur les équipements de travail utilisés au
travail, et plus précisément de ne pas avoir fourni à PERSONNE12.), né
le DATE9.), des informations adéquates et la notice d’utilisation de la scie
circulaire utilisée lors de l’accident,
4. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié
reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la
santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions,
spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion
de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que
PERSONNE12.), né le DATE9.), reçoive une formation à la fois suffisante
et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme
d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de
travail ou sa fonction, à l’occasion de son engagement et répétée
périodiquement si nécessaire,
5. en infraction à l’article 7 du Règlement grand-ducal du 4 novembre
1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour
l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures
nécessaires afin que les travailleurs chargés de l’utilisation des
équipements de travail reçoivent une formation adéquate, y compris sur
les risques que, le cas échéant, cette utilisation comporte, et que les
travailleurs visés à l’article 5 deuxième tiret du présent règlement grand-
ducal reçoivent une formation adéquate spécifique,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de fournir à
PERSONNE12.), né le DATE9.), une formation adéquate et comprenant
les risques liés à l’utilisation de la scie circulaire sur table impliquée dans
l’accident,
6. en infraction à l'article L. 327-2 du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir occupé un salarié qui ne s’est pas
soumis à un des examens médicaux prévus aux articles L.326-1 à L.326-9
ou aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir occupé PERSONNE12.),
né le DATE9.), qui ne s’est pas soumis à l’examen médical prévu à l’article
L.326-1, alinéa 1er, du Code du travail, et ayant pour objet de déterminer
si ce dernier était apte ou inapte à l'occupation envisagée,
7. en infraction à l'annexe VI, septième tiret, du règlement grand-ducal
du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,
en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger un plan particulier
reprenant l’évaluation des risques auxquels seront exposés les
travailleurs, compte tenu des méthodes de réalisation des travaux prévus
et en corollaire les mesures de protection et de prévention qu’ils comptent
mettre en œuvre, évaluation et mesures de protection prévues au
paragraphe 2 de l’article L. 312-2 du Code du travail et de l’intégrer au
plan général de sécurité et de santé,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger un plan
particulier reprenant l’évaluation des risques auxquels seront exposés ses
travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), compte tenu des
méthodes de réalisation des travaux prévus, et de l’intégrer au plan
général de sécurité et de santé,
8. en infraction à l’article L.312-8, (4), du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que les salariés
désignés aient suivi une formation appropriée et se soient soumis
périodiquement à une remise à niveau de leurs connaissances en matière
de sécurité et de santé au travail,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que
PERSONNE13.), salarié désigné auprès de SOCIETE1.), ait suivi une
formation appropriée et se soit soumis à une remise à niveau de ses
connaissances en matière de sécurité et de santé au travail avant de
pouvoir assurer cette fonction notamment en date du 19.05.2022 sur le
chantier sis à ADRESSE13.).
IV. LA PEINE
Les infractions retenues sub II., A), à charge de PERSONNE2.),
préqualifié, se trouvent en concours idéal pour être le fruit d’une intention
délictuelle unique. Tel est également le cas des infractions retenues sub
II., B). Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre
eux.
Il y a en conséquence lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du
Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée, ainsi que les
dispositions de l’article 60 du Code pénal aux termes duquel, en cas de
concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
L’article 419 du Code pénal sanctionne l’infraction d’homicide
involontaire d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et
d’une amende de 500 à 10.000 euros.
Suivant l’article L. 314-4 du Code du travail, « toute infraction aux
dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-5, L. 312-8 et L. 314-2, des
règlements et des arrêtés pris en leur exécution est punie d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000
euros ou d’une de ces peines seulement. »
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 419 du Code
pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, il y a lieu de tenir compte, d’une part, de la gravité objective des
faits et, d’autre part, de la bonne coopération de PERSONNE2.),
préqualifié, avec la police et le juge d’instruction au cours de l’enquête et
de l’instruction et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.
Considérant ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l’encontre de
PERSONNE2.), préqualifié, une amende d’un montant de 7.500 euros et,
par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, de faire
abstraction d’une peine d’emprisonnement. La contrainte par corps est à
fixer à 75 jours.
V. LES FRAIS
Il y a lieu de condamner SOCIETE1.), inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE1.) PERSONNE2.), préqualifié, et PERSONNE1.), né le
DATE1.) à ADRESSE2.), solidairement aux frais de leurs poursuites
pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 418, 419
et 420 du Code pénal, des articles L.312-1, L.312-2, L.312-3, L.312-8,
L.314-4 et L.327-2 du Code du travail, du règlement grand-ducal du 27
juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à
mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, du règlement
grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales
de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail
d’équipements de protection individuelle, ainsi que des articles 563 à 578
du Code de procédure pénale.
Diekirch, le 24/04/2025 (date de signature du Procureur d’Etat)
s. p. Le Procureur d’Etat NILLES Ernest emp., Avelino SANTOS
MENDES, substitut
s. p. Maître FELGEN Thomas emp., Me Matthieu AÏN
s. PERSONNE2.) »
La matérialité des faits reconnus par le prévenu PERSONNE2.) résulte à
suffisance de l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier
répressif.
A l’audience publique du 24 avril 2025, les parties ont déclaré maintenir
les termes de l’accord.
Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens des
préventions suivantes :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
A) 4140/21/XD
depuis un temps non prescrit jusqu’au 27 juillet 2021, vers 9.43
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment sur le chantier sis à ADRESSE12.),
1. en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal,
d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
intention
d'attenter
à
la
personne
d'autrui,
partant
involontairement causé la mort d'une personne,
en
l'espèce,
d'avoir
involontairement
causé
la
mort
d’PERSONNE11.), né le DATE8.), notamment en omettant (i.)
d'assurer l'observation de la réglementation en matière de sécurité
et de santé, (ii.) de former et informer les salariés sur les mesures
à prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le
chantier, (iii.) d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des
salariés, y compris le choix des équipements appropriés de travail,
et (iv.) de tenir compte des indications des entités spécialisées en
matière de sécurité et de santé, ainsi que par l'effet des infractions
retenues ci-dessous.
2. en infraction à l’article L.312-1 du Code du travail,
en sa qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des
obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de
ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des salariés dans tous les
aspects liés au travail,
en l'espèce, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de ses
salariés, dont PERSONNE11.), préqualifié, lors des travaux de
crépissage et de fixation des profils en aluminium à côté et autour
de l'ouverture de la cage d'ascenseur du 3ème étage sur un chantier
situé à ADRESSE12.), partant à l'endroit où ce dernier a
finalement trouvé la mort après être tombé dans la cage
d'ascenseur, avoir fait une chute de 13 mètres, et s’être heurté la
tête contre le sol, ainsi que par l'effet des infractions retenues ci-
dessous.
3. en infraction à l’article L.312-2, (1), du Code du travail,
en sa qualité d’employeur, ne pas avoir pris les mesures
nécessaires pour la protection de la sécurité des travailleurs, y
compris les activités de prévention des risques professionnels,
d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une
organisation et de moyens nécessaires, et ne pas avoir veillé à
l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances,
en l’espèce, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont
PERSONNE11.), préqualifié, notamment en raison d’une barrière
linguistique lors des échanges entre techniciens et façadiers et
ayant résulté dans une communication ambiguë, lacunaire et
imprécise des instructions données tant en matière de sécurité et
santé sur le chantier que des tâches à réaliser dans le cadre de leur
travail.
4. en infraction à l’article L.312-2, (4), 1., du Code du travail,
en sa qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des
activités de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis d’évaluer
les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris le
choix des équipements de travail, des substances ou préparations
chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail, et, à la
suite de cette évaluation et en tant que de besoin, de mettre en
œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de
travail et de production garantissant un meilleur niveau de
protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées
dans l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de
l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement,
en l’espèce, d’avoir, compte tenu de la nature des activités de
l’entreprise, omis d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé
de leurs salariés, y compris le choix des équipements de travail,
dont celui d’PERSONNE11.), préqualifié, lié à l'exécution de
travaux de crépissage et de fixation des profils en aluminium à
côté et autour de l'ouverture de la cage d'ascenseur du 3ème étage
et engendrant ainsi un risque de chute d’une hauteur d’environ 13
mètres,
et d'avoir en conséquence omis de mettre en œuvre des activités
de prévention ainsi que des méthodes de travail garantissant un
meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des
salariés et intégrées dans l'ensemble des activités de l'entreprise
et à tous les niveaux de l'encadrement.
5. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,
en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié
reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité
et à la santé, notamment sous forme d’informations et
d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa
fonction, à l’occasion de
son engagement et répétée
périodiquement si nécessaire,
en l’espèce, ne pas avoir assuré que l’ensemble des façadiers, dont
PERSONNE11.), préqualifié, ait reçu une formation, à l’occasion
de leurs engagements et répétée périodiquement si nécessaire, à
la fois suffisante et adéquate à la sécurité dans le cadre de leurs
postes de travail et, plus précisément, relative au travail en
hauteur et au port du harnais de sécurité.
6. en infraction à l’article 15, point a), du règlement grand-ducal
du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers
temporaires ou mobiles,
en sa qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des
obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de
ne pas avoir pris de mesures conformes aux prescriptions
minimales figurant à l'annexe IV, partie B, section II, point 5.
Chutes de hauteur,
en l'espèce, s'agissant d'un travail avec danger de chute, ne pas
avoir matériellement prévenu les chutes de hauteur au moyen
notamment d'équipements appropriés ou de dispositifs de
protection collective tels que des garde-corps, plates-formes ou
filets de captage, sinon, au cas où l'utilisation de ces équipements
serait exclue en raison de la nature des travaux, de moyens d'accès
appropriés et d'harnais ou d'autres moyens de sécurité à ancrage,
et notamment en mettant en place à titre de dispositif de
protection collective deux planches simplement encastrées dans
l'ouverture de l’ascenseur, après avoir enlevé le plancher qui était
installé dans la cage d'ascenseur la veille de l'accident, ce qui ne
constituait
manifestement
pas
un
garde-corps
solide,
suffisamment haut et complet contre les chutes dans la cage
d'ascenseur du 3ème étage.
7. en infraction à l’article 15, point b), du règlement grand-ducal
du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers
temporaires et mobiles,
en sa qualité d’employeur, ne pas avoir tenu compte, afin de
préserver la sécurité et la santé sur le chantier et dans les
conditions définies aux articles 9 et 11 du même règlement grand-
ducal, des indications du ou des coordinateurs en matière de
sécurité et de santé,
en l’espèce, ne pas avoir tenu compte des indications du
coordinateur de sécurité de la société SOCIETE2.) transcrites
dans le rapport de contrôle 21-049-01A-3 établi en date du 20
avril 2021, dont une copie a été envoyée à PERSONNE1.) et
indiquant au point 3.1 que : les portes des ascenseurs doivent
rester fermés en permanence. Grand risque de chute de grande
hauteur dans la gaine.
8. en infraction à l’article 15, point c), du règlement grand-ducal
du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers
temporaires ou mobiles,
en sa qualité d’employeur, afin de préserver la sécurité et la santé
sur le chantier et dans les conditions définies aux articles 9 et 11
du même règlement grand-ducal, ne pas avoir transmis au maître
d’ouvrage, respectivement au coordinateur sécurité et santé –
chantier, au moins 15 jours ouvrables avant le début de leurs
travaux, un plan particulier de sécurité et de santé, reprenant les
éléments figurant à l’annexe VI, tirets 7 et 8,
et plus précisément un plan particulier de sécurité et santé
mentionnant obligatoirement et de manière détaillée : une
évaluation des risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux
matériels, dispositifs et installations mis en œuvre, à l’utilisation
des substances ou préparations; les mesures de protection
collective ou à défaut individuelle, adaptées pour parer à ces
risques; et il précise les mesures prises pour assurer la continuité
des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent
une adaptation,
en l'espèce, afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier,
ne pas avoir transmis au maître d’ouvrage, respectivement au
coordinateur sécurité et santé – chantier, au moins 15 jours
ouvrables avant le début de leurs travaux, un plan particulier de
sécurité et de santé, reprenant les éléments figurant à l’annexe VI,
tirets 7 et 8,
et notamment en ce que le plan particulier de sécurité et de santé
(i) ne contenait pas une évaluation des risques et les mesures de
protection collective, ou à défaut individuelle, à prendre, en
particulier la protection de la cage d'ascenseur contre le risque de
chute de hauteur et (ii) ne précisait pas les mesures prises lorsque
les protections collectives ont été modifiées suite à l'enlèvement
des planchers de la cage d'ascenseur et la mise en place de deux
planches dans l'ouverture de celle-ci.
9. en infraction à l’article 17 du règlement grand-ducal du 27 juin
2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,
en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir informé les travailleurs
et/ou leurs délégués désignés de toutes les mesures à prendre en
ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le chantier et de ne
pas avoir fourni des informations compréhensibles pour les
travailleurs concernés,
en l’espèce, ne pas avoir informé de manière compréhensible les
travailleurs, dont PERSONNE11.), préqualifié, de toutes les
mesures à prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé
sur le chantier, et plus précisément les mesures de protection à
prendre au 3ème étage lors des travaux dans l'ouverture de la cage
d'ascenseur, dont l’utilisation et le port du harnais de sécurité,
ainsi que l’utilisation d’un escabeau qui puisse être fixé de
manière stable sur un sol inégal.
10. en infraction à l’article 4, 6., du règlement grand-ducal du 4
novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail
d’équipements de protection individuelle,
en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir fourni gratuitement des
équipements de protection individuelle,
en l’espèce, de ne pas avoir fourni gratuitement des harnais ou
autres moyens de sécurité à ancrage à ses façadiers, dont
PERSONNE11.), préqualifié.
11. en infraction à l’article 4, 7. à 9, du règlement grand-ducal du
4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail
d’équipements de protection individuelle,
en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir informé préalablement
le travailleur des risques contre lesquels le port de l’équipement
de protection individuelle le protège, de ne pas avoir assuré une
formation et organisé, le cas échéant, un entraînement au port des
équipements de protection individuelle, et de ne pas avoir fourni
des équipements de protection individuelle comprenant des
notices d’instruction compréhensibles pour les travailleurs,
en
l’espèce,
de
ne
pas
avoir
informé
préalablement
PERSONNE11.), préqualifié, des risques contre lesquels le port
de l’équipement de protection individuelle le protège, et plus
précisément en ce qu’aucun document écrit, mentionnant une
méthode de travail qui prévoyait le port du harnais de sécurité,
n’existait au moment de la chute mortelle, et qu’aucun harnais ne
se trouvait dans ses affaires ou dans la voiture de service de la
société SOCIETE1.).
12. en infraction à l’article L.312-3 (1) du Code du travail,
en sa qualité d’employeur, ne pas avoir désigné un travailleur,
appelé travailleur désigné, pour s’occuper des activités de
protection et des activités de prévention des risques
professionnels de l’entreprise,
en l’espèce, ne pas avoir désigné de travailleur désigné au sein de
la société SOCIETE1.).
B) 866/23/XD
depuis un temps non prescrit jusqu’au 19 mai 2022, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment sur le
chantier sis à ADRESSE13.),
1. en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui, porté des coups et
causé des blessures,
en l’espèce, d’avoir involontairement porté des coups et causé des
blessures à PERSONNE12.), né le DATE9.), par l’effet des
infractions retenues infra 2. à 7.
2. en infraction à l’article L.312-2, (1) et (2), du Code du Travail,
en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de
ses responsabilités, les mesures nécessaires pour la protection de
la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités
de prévention des risques professionnels, d’information et de
formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de
moyens nécessaires, et de ne pas avoir mis en œuvre les mesures
prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes
généraux de prévention prévus au paragraphe (2),
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, dans le cadre de leurs
responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour
la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y
compris les activités de prévention des risques professionnels,
d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une
organisation et de moyens nécessaires, et de n’avoir ainsi pas mis
en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa,
sur base des principes généraux de prévention prévus au
paragraphe (2),
et plus précisément, (i.) de ne pas avoir appliqué une méthode de
travail sûre pour découper la planche avec la scie circulaire sur
table, alors même que le capot de protection ne couvrait pas la
lame et la protection des mains n’était pas effective, et prescrivant
l’utilisation du poussoir, et (ii.) de ne pas avoir informé ses
travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), sur les risques
pour la sécurité et la santé, ainsi que sur les mesures et activités
de protection et de prévention concernant son poste de travail et
sa fonction.
3. en infraction à l’article 6 du Règlement grand-ducal du 4
novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail
d'équipements de travail,
en
sa
qualité d’employeur,
d’avoir omis d’informer les
travailleurs et/ou leurs délégués désignés de toutes les mesures à
prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour l’utilisation
par les travailleurs au travail d’équipements de travail, ainsi que
de prendre les mesures nécessaires afin que les travailleurs
disposent d’informations adéquates et, le cas échéant, de notices
d’informations compréhensibles pour les travailleurs concernés
sur les équipements de travail utilisés au travail,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir omis d’informer
les travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), de toutes
les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé
pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de
travail, ainsi que de prendre les mesures nécessaires afin que les
travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas échéant,
de notices d’informations compréhensibles pour les travailleurs
concernés sur les équipements de travail utilisés au travail, et plus
précisément de ne pas avoir fourni à PERSONNE12.), né le
DATE9.), des informations adéquates et la notice d’utilisation de
la scie circulaire utilisée lors de l’accident.
4. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,
en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié
reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité
et à la santé, notamment sous forme d’informations et
d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa
fonction, à l’occasion de son engagement et répétée
périodiquement si nécessaire,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que
PERSONNE12.), né le DATE9.), reçoive une formation à la fois
suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous
forme d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur
son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion de son
engagement et répétée périodiquement si nécessaire.
5. en infraction à l’article 7 du règlement grand-ducal du 4
novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail
d'équipements de travail,
en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures
nécessaires afin que les travailleurs chargés de l’utilisation des
équipements de travail reçoivent une formation adéquate, y
compris sur les risques que, le cas échéant, cette utilisation
comporte, et que les travailleurs visés à l’article 5 deuxième tiret
du présent règlement grand-ducal reçoivent une formation
adéquate spécifique,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de fournir à
PERSONNE12.), né le DATE9.), une formation adéquate et
comprenant les risques liés à l’utilisation de la scie circulaire sur
table impliquée dans l’accident.
6. en infraction à l'article L. 327-2 du Code du travail,
en sa qualité d’employeur, d’avoir occupé un salarié qui ne s’est
pas soumis à un des examens médicaux prévus aux articles L.326-
1 à L.326-9 ou aux règlements grand-ducaux pris en leur
exécution,
en l’espèce, en
sa
qualité d’employeur, d’avoir occupé
PERSONNE12.), né le DATE9.), qui ne s’est pas soumis à
l’examen médical prévu à l’article L.326-1, alinéa 1er, du Code du
travail, et ayant pour objet de déterminer si ce dernier était apte
ou inapte à l'occupation envisagée.
7. en infraction à l'annexe VI, septième tiret, du règlement grand-
ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers
temporaires ou mobiles,
en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger un plan
particulier reprenant l’évaluation des risques auxquels seront
exposés les travailleurs, compte tenu des méthodes de réalisation
des travaux prévus et en corollaire les mesures de protection et de
prévention qu’ils comptent mettre en œuvre, évaluation et
mesures de protection prévues au paragraphe 2 de l’article L. 312-
2 du Code du travail et de l’intégrer au plan général de sécurité et
de santé,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger
un plan particulier reprenant l’évaluation des risques auxquels
seront exposés ses travailleurs, dont PERSONNE12.), né le
DATE9.), compte tenu des méthodes de réalisation des travaux
prévus, et de l’intégrer au plan général de sécurité et de santé.
8. en infraction à l’article L.312-8, (4), du Code du travail,
en sa qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que les salariés
désignés aient suivi une formation appropriée et se soient soumis
périodiquement à une remise à niveau de leurs connaissances en
matière de sécurité et de santé au travail,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que
PERSONNE13.), salarié désigné auprès de SOCIETE1.), ait suivi
une formation appropriée et se soit soumis à une remise à niveau
de ses connaissances en matière de sécurité et de santé au travail
avant de pouvoir assurer cette fonction notamment en date du 19
mai 2022 sur le chantier sis à ADRESSE13.).
Les règles du concours ont été correctement appliquées dans l’accord, et
la peine retenue dans l’accord est légale et adéquate. Il y a dès lors lieu de
condamner le prévenu PERSONNE2.) conformément à l’accord.
III. Vu l’accord conclu entre SOCIETE1.) et son mandataire Maître
Thomas FELGEN, et Monsieur le Procureur d’Etat à Diekirch, le 24 avril
2025, par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
relatifs au jugement sur accord, lequel est conçu comme suit :
« Accord
par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de
Diekirch
et
2. SOCIETE1.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE1.) représentée
par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions,
assisté de Maître FELGEN Thomas, avocat à la Cour au barreau de
Luxembourg,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de
Maître FELGEN Thomas, établie à ADRESSE15.),
I. RESUME DE LA PROCEDURE
Vu les actes accomplis au cours de l’information judiciaire et de l’enquête
préliminaire :
Cote
Acte
A01
Communication téléphonique du Ministère public du
27.07.2021
A02
Transmis du 24.01.2023 du Juge d’instruction au Ministère
public
A03
Transmis du 07.07.2023 du Ministère public au Juge
d’instruction
A04
Procès-verbal de première comparution de PERSONNE1.)
du 21.12.2023
A05
Procès-verbal de première comparution de PERSONNE2.)
du 21.12.2023
A06
Transmis du 22.04.2024 du Juge d’instruction au Ministère
public
A07
Transmis du 28.11.2024 du Ministère public au Juge
d’instruction
A08
Ordonnance de clôture du 03.12.2024 du Juge d’instruction
B01
Procès-verbal n°90865 du 27.07.2021 dressé par Région
Nord, Unité : Section administration Nord D-AD
B02
Concept judiciaire n°90863 du 27.07.2021 dressé par le
Commissariat Echternach
B03
Procès-verbal n°90864 du 27.07.2021 dressé par le
Commissariat Echternach
B04
Procès-verbal n°90867 du 27.07.2021 dressé par le
Commissariat Echternach
B05
Rapport n°SPJ14/2021/95760.005 du 05.08.2021 dressé par
le SPJ, Section Enquêtes spécialisées
B06
Rapport n°R1655 du 03.08.2021 dressé par Région Nord,
Unité : Section administration Nord D-AD
B07
Rapport du 02.02.2022 rédigé par l’Inspection du Travail et
des Mines
B08
Rapport n°SPJ14/2021/95760.011 du 16.05.2022 dressé par
le SPJ, Section Enquêtes spécialisées
B09
Rapport n°SPJ14/2021/95760.016 du 01.06.2022 dressé par
le SPJ, Section Enquêtes spécialisées
B10
Rapport n°SPJ14/2021/95760.019 du 19.12.2022 dressé par
le SPJ, Section Enquêtes spécialisées
B11
Rapport n°SPJ14/2021/95760.021 du 19.12.2022 dressé par
le SPJ, Section Enquêtes spécialisées
B12
Rapport n°SPJ14/2021/95760.025 du 17.01.2023 dressé par
le SPJ, Section Enquêtes spécialisées
B13
Rapport n°SPJ14/2021/95760.026 du 02.02.2023 dressé par
le SPJ, Section Enquêtes spécialisées
Rapport n°SPJ-Poltec-2021/95760-04/CAJE du 29.01.2025
dressé par le SPJ, Section -Police Technique-
C01
Transmis du 28.07.2021 du Juge d’instruction au SPJ,
Section Enquêtes spécialisées
C02
Transmis du 11.02.2022 du Juge d’instruction au SPJ,
Section Enquêtes spécialisées
C03
Ordonnance de perquisition et de saisie du 19.05.2022 du
Juge d’instruction
C03-1
Ordonnance de perquisition et de saisie du 08.06.2022 du
Juge d’instruction
C04
Mandat de comparution du 21.09.2023 du Juge d’instruction
adressé à PERSONNE1.)
C05
Courrier du 21.09.2023 du juge d’instruction adressé à
Maître FELGEN
C05
Mandat de comparution du 21.09.2023 du Juge d’instruction
adressé à PERSONNE2.)
C06
Courrier du 21.09.2023 du juge d’instruction adressé à
Maître FELGEN
C06
Mandat de comparution du 21.09.2023 du Juge d’instruction
adressé à SOCIETE1.) S.À R.L.
C07
Mandat de comparution du 14.12.2023 du Juge d’instruction
adressé à PERSONNE1.)
C08
Mandat de comparution du 21.12.2023 du Juge d’instruction
adressé à PERSONNE2.)
C09
Mandat de comparution du 21.12.2023 du Juge d’instruction
adressé à SOCIETE1.)
C10
Mandat de comparution du 25.03.2024 du Juge d’instruction
adressé à PERSONNE2.)
C11
Courrier du 25.03.2024 du juge d’instruction adressé à
Maître FELGEN
C12
Transmis du 22.04.2024 du Juge d’instruction au SPJ,
Section Enquêtes spécialisées
Procès-verbal n°20392 du 19.05.2022 dressé par le
Commissariat Ettelbruck
Rapport du 27.07.2023 rédigé par l’Inspection du Travail et
des Mines
Rapport n°20546-617 du 16.05.2024 dressé par le
Commissariat Ettelbruck
Extrait du casier Bulletin n° 1 de SOCIETE1.)
Extrait du casier Bulletin n° 1 de PERSONNE2.)
Extrait du casier Bulletin n° 1 de PERSONNE1.)
II. LES FAITS FAISANT L’OBJET DE L’ACCORD
SOCIETE1.), préqualifiée,
comme auteur, co-auteur ou complice,
A) 4140/21/XD
depuis un temps non prescrit et jusqu’au 27.07.2021, vers 09.43 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment sur le chantier
sis à ADRESSE12.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
1. en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal,
d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention
d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement causé la mort
d'une personne,
en l'espèce, d'avoir involontairement causé la mort de PERSONNE11.), né
le DATE8.), notamment en omettant (i.) d'assurer l'observation de la
réglementation en matière de sécurité et de santé, (ii.) de former et
informer les salariés sur les mesures à prendre en ce qui concerne leur
sécurité et leur santé sur le chantier, (iii.) d’évaluer les risques pour la
sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements
appropriés de travail, et (iv.) de tenir compte des indications des entités
spécialisées en matière de sécurité et de santé, ainsi que par l'effet des
infractions libellées ci-dessous,
2. en infraction à l’article L.312-1 du Code du travail,
en leur qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des
obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de ne pas
avoir assuré la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés
au travail,
en l'espèce, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de leurs salariés,
dont PERSONNE11.), préqualifié, lors des travaux de crépissage et de
fixation des profils en aluminium à côté et autour de l'ouverture de la cage
d'ascenseur du 3ème étage sur un chantier situé à ADRESSE12.), partant à
l'endroit où ce dernier a finalement trouvé la mort après être tombé dans
la cage d'ascenseur, avoir fait une chute de 13 mètres, et s’être heurté la
tête contre le sol, ainsi que par l'effet des infractions libellées ci-dessous,
3. en infraction à l’article L.312-2, (1), du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir pris les mesures nécessaires
pour la protection de la sécurité des travailleurs, y compris les activités
de prévention des risques professionnels, d’information et de formation
ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires, et
ne pas avoir veillé à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du
changement des circonstances,
en l’espèce, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection
de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont PERSONNE11.),
préqualifié, notamment en raison d’une barrière linguistique lors des
échanges entre techniciens et façadiers et ayant résulté dans une
communication ambiguë, lacunaire et imprécise des instructions données
tant en matière de sécurité et santé sur le chantier que des tâches à réaliser
dans le cadre de leur travail,
4. en infraction à l’article L.312-2, (4), 1., du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités
de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis d’évaluer les risques pour la
sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements de
travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement
des lieux de travail, et, à la suite de cette évaluation et en tant que de
besoin, de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des
méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de
protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans
l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous
les niveaux de l’encadrement,
en l’espèce, d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise,
omis d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé de leurs salariés, y
compris le choix des équipements de travail, dont celui de
PERSONNE11.), préqualifié, lié à l'exécution de travaux de crépissage et
de fixation des profils en aluminium à côté et autour de l'ouverture de la
cage d'ascenseur du 3ème étage et engendrant ainsi un risque de chute
d’une hauteur d’environ 13 mètres,
et d'avoir en conséquence omis de mettre en œuvre des activités de
prévention ainsi que des méthodes de travail garantissant un meilleur
niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées
dans l'ensemble des activités de l'entreprise et à tous les niveaux de
l'encadrement,
5. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié
reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la
santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions,
spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion
de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,
en l’espèce, ne pas avoir assuré que l’ensemble des façadiers, dont
PERSONNE11.), préqualifié, ait reçu une formation, à l’occasion de leurs
engagements et répétée périodiquement si nécessaire, à la fois suffisante
et adéquate à la sécurité dans le cadre de leurs postes de travail et, plus
précisément, relative au travail en hauteur et au port du harnais de
sécurité,
6. en infraction à l’article 15, point a), du règlement grand-ducal du 27
juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,
en leur qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des
obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de ne pas
avoir pris de mesures conformes aux prescriptions minimales figurant à
l'annexe IV, partie B, section II, point 5. Chutes de hauteur,
en l'espèce, s'agissant d'un travail avec danger de chute, ne pas avoir
matériellement prévenu les chutes de hauteur au moyen notamment
d'équipements appropriés ou de dispositifs de protection collective tels que
des garde-corps, plates-formes ou filets de captage, sinon, au cas où
l'utilisation de ces équipements serait exclue en raison de la nature des
travaux, de moyens d'accès appropriés et d'harnais ou d'autres moyens de
sécurité à ancrage,
et notamment en mettant en place à titre de dispositif de protection
collective deux planches simplement encastrées dans l'ouverture de
l’ascenseur, après avoir enlevé le plancher qui était installé dans la cage
d'ascenseur la veille de l'accident, ce qui ne constituait manifestement pas
un garde-corps solide, suffisamment haut et complet contre les chutes dans
la cage d'ascenseur du 3ème étage,
7. en infraction à l’article 15, point b), du règlement grand-ducal du 27
juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir tenu compte, afin de préserver
la sécurité et la santé sur le chantier et dans les conditions définies aux
articles 9 et 11 du même règlement grand-ducal, des indications du ou des
coordinateurs en matière de sécurité et de santé,
en l’espèce, ne pas avoir tenu compte des indications du coordinateur de
sécurité de la société SOCIETE2.) transcrites dans le rapport de contrôle
21-049-01A-3 établi en date du 20.04.2021, dont une copie a été envoyée
à PERSONNE1.) et indiquant au point 3.1 que : « les portes des
ascenseurs doivent rester fermés en permanence. Grand risque de chute
de grande hauteur dans la gaine. »,
8. en infraction à l’article 15, point c), du règlement grand-ducal du 27
juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,
en leur qualité d’employeur, afin de préserver la sécurité et la santé sur le
chantier et dans les conditions définies aux articles 9 et 11 du même
règlement grand-ducal, ne pas avoir transmis au maître d’ouvrage,
respectivement au coordinateur sécurité et santé – chantier, au moins 15
jours ouvrables avant le début de leurs travaux, un plan particulier de
sécurité et de santé, reprenant les éléments figurant à l’annexe VI, tirets 7
et 8,
et plus précisément un plan particulier de sécurité et santé mentionnant
obligatoirement et de manière détaillée : une évaluation des risques
prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et
installations mis en œuvre, à l’utilisation des substances ou préparations;
les mesures de protection collective ou à défaut individuelle, adaptées
pour parer à ces risques; et il précise les mesures prises pour assurer la
continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci
requièrent une adaptation,
en l'espèce, afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, ne pas
avoir transmis au maître d’ouvrage, respectivement au coordinateur
sécurité et santé – chantier, au moins 15 jours ouvrables avant le début de
leurs travaux, un plan particulier de sécurité et de santé, reprenant les
éléments figurant à l’annexe VI, tirets 7 et 8,
et notamment en ce que le plan particulier de sécurité et de santé (i) ne
contenait pas une évaluation des risques et les mesures de protection
collective, ou à défaut individuelle, à prendre, en particulier la protection
de la cage d'ascenseur contre le risque de chute de hauteur et (ii) ne
précisait pas les mesures prises lorsque les protections collectives ont été
modifiées suite à l'enlèvement des planchers de la cage d'ascenseur et la
mise en place de deux planches dans l'ouverture de celle-ci,
9. en infraction à l’article 17 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre
en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé les travailleurs et/ou
leurs délégués désignés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne
leur sécurité et leur santé sur le chantier et de ne pas avoir fourni des
informations compréhensibles pour les travailleurs concernés,
en l’espèce, ne pas avoir informé de manière compréhensible les
travailleurs, dont PERSONNE11.), préqualifié, de toutes les mesures à
prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le chantier, et
plus précisément les mesures de protection à prendre au 3ème étage lors
des travaux dans l'ouverture de la cage d'ascenseur, dont l’utilisation et le
port du harnais de sécurité, ainsi que l’utilisation d’un escabeau qui
puisse être fixé de manière stable sur un sol inégal,
10. en infraction à l’article 4, 6., du règlement grand-ducal du 4
novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de
protection individuelle,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir fourni gratuitement des
équipements de protection individuelle,
en l’espèce, de ne pas avoir fourni gratuitement des harnais ou autres
moyens de sécurité à ancrage à ses façadiers, dont PERSONNE11.),
préqualifié,
11. en infraction à l’article 4, 7. à 9, du règlement grand-ducal du 4
novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de
protection individuelle,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé préalablement le
travailleur des risques contre lesquels le port de l’équipement de
protection individuelle le protège, de ne pas avoir assuré une formation et
organisé, le cas échéant, un entraînement au port des équipements de
protection individuelle, et de ne pas avoir fourni des équipements de
protection
individuelle
comprenant
des
notices
d’instruction
compréhensibles pour les travailleurs,
en l’espèce, de ne pas avoir informé préalablement PERSONNE11.),
préqualifié, des risques contre lesquels le port de l’équipement de
protection individuelle le protège, et plus précisément en ce qu’aucun
document écrit, mentionnant une méthode de travail qui prévoyait le port
du harnais de sécurité, n’existait au moment de la chute mortelle, et
qu’aucun harnais ne se trouvait dans ses affaires ou dans la voiture de
service de la société SOCIETE1.) S.À R.L.,
12. en infraction à l’article L.312-3 (1) du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir désigné un travailleur, appelé
travailleur désigné, pour s’occuper des activités de protection et des
activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise,
en l’espèce, ne pas avoir désigné de travailleur désigné au sein de la
société SOCIETE1.)
B) 866/23/XD
depuis un temps non prescrit et jusqu’au 19.05.2022, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment sur le chantier sis
à ADRESSE13.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
1. en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, porté des coups et causé des blessures,
en l’espèce, d’avoir involontairement porté des coups et causé des
blessures à PERSONNE12.), né le DATE9.), par l’effet des infractions
libellées ci-dessous sub B) à G),
2. en infraction à l’article L.312-2, (1) et (2), du Code du Travail,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de ses
responsabilités, les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité
et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des
risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en
place d’une organisation et de moyens nécessaires, et de ne pas avoir mis
en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base
des principes généraux de prévention prévus au paragraphe (2),
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, dans le cadre de leurs
responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la
protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les
activités de prévention des risques professionnels, d’information et de
formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens
nécessaires, et de n’avoir ainsi pas mis en œuvre les mesures prévues au
paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes généraux de
prévention prévus au paragraphe (2),
et plus précisément, (i.) de ne pas avoir appliqué une méthode de travail
sûre pour découper la planche avec la scie circulaire sur table, alors
même que le capot de protection ne couvrait pas la lame et la protection
des mains n’était pas effective, et prescrivant l’utilisation du poussoir, et
(ii.) de ne pas avoir informé ses travailleurs, dont PERSONNE12.), né le
DATE9.), sur les risques pour la sécurité et la santé, ainsi que sur les
mesures et activités de protection et de prévention concernant son poste
de travail et sa fonction,
3. en infraction à l’article 6 du Règlement grand-ducal du 4 novembre
1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour
l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir omis d’informer les travailleurs et/ou
leurs délégués désignés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne
la sécurité et la santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail
d’équipements de travail, ainsi que de prendre les mesures nécessaires
afin que les travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas
échéant, de notices d’informations compréhensibles pour les travailleurs
concernés sur les équipements de travail utilisés au travail,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis d’informer les
travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), de toutes les mesures à
prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour l’utilisation par les
travailleurs au travail d’équipements de travail, ainsi que de prendre les
mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d’informations
adéquates et, le cas échéant, de notices d’informations compréhensibles
pour les travailleurs concernés sur les équipements de travail utilisés au
travail, et plus précisément de ne pas avoir fourni à PERSONNE12.), né
le DATE9.), des informations adéquates et la notice d’utilisation de la scie
circulaire utilisée lors de l’accident,
4. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié
reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la
santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions,
spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion
de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que
PERSONNE12.), né le DATE9.), reçoive une formation à la fois suffisante
et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme
d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de
travail ou sa fonction, à l’occasion de son engagement et répétée
périodiquement si nécessaire,
5. en infraction à l’article 7 du Règlement grand-ducal du 4 novembre
1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour
l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures
nécessaires afin que les travailleurs chargés de l’utilisation des
équipements de travail reçoivent une formation adéquate, y compris sur
les risques que, le cas échéant, cette utilisation comporte, et que les
travailleurs visés à l’article 5 deuxième tiret du présent règlement grand-
ducal reçoivent une formation adéquate spécifique,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de fournir à
PERSONNE12.), né le DATE9.), une formation adéquate et comprenant
les risques liés à l’utilisation de la scie circulaire sur table impliquée dans
l’accident,
6. en infraction à l'article L. 327-2 du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir occupé un salarié qui ne s’est pas
soumis à un des examens médicaux prévus aux articles L.326-1 à L.326-9
ou aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir occupé PERSONNE12.),
né le DATE9.), qui ne s’est pas soumis à l’examen médical prévu à l’article
L.326-1, alinéa 1er, du Code du travail, et ayant pour objet de déterminer
si ce dernier était apte ou inapte à l'occupation envisagée,
7. en infraction à l'annexe VI, septième tiret, du règlement grand-ducal
du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,
en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger un plan particulier
reprenant l’évaluation des risques auxquels seront exposés les
travailleurs, compte tenu des méthodes de réalisation des travaux prévus
et en corollaire les mesures de protection et de prévention qu’ils comptent
mettre en œuvre, évaluation et mesures de protection prévues au
paragraphe 2 de l’article L. 312-2 du Code du travail et de l’intégrer au
plan général de sécurité et de santé,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger un plan
particulier reprenant l’évaluation des risques auxquels seront exposés ses
travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), compte tenu des
méthodes de réalisation des travaux prévus, et de l’intégrer au plan
général de sécurité et de santé,
8. en infraction à l’article L.312-8, (4), du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que les salariés
désignés aient suivi une formation appropriée et se soient soumis
périodiquement à une remise à niveau de leurs connaissances en matière
de sécurité et de santé au travail,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que
PERSONNE13.), salarié désigné auprès de SOCIETE1.), ait suivi une
formation appropriée et se soit soumis à une remise à niveau de ses
connaissances en matière de sécurité et de santé au travail avant de
pouvoir assurer cette fonction notamment en date du 19.05.2022 sur le
chantier sis à ADRESSE13.).
III. LES FAITS RECONNUS PAR SOCIETE1.)
comme auteur, co-auteur ou complice,
A) 4140/21/XD
depuis un temps non prescrit et jusqu’au 27.07.2021, vers 09.43 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment sur le chantier
sis à ADRESSE12.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
1. en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal,
d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention
d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement causé la mort
d'une personne,
en l'espèce, d'avoir involontairement causé la mort de PERSONNE11.), né
le DATE8.), notamment en omettant (i.) d'assurer l'observation de la
réglementation en matière de sécurité et de santé, (ii.) de former et
informer les salariés sur les mesures à prendre en ce qui concerne leur
sécurité et leur santé sur le chantier, (iii.) d’évaluer les risques pour la
sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements
appropriés de travail, et (iv.) de tenir compte des indications des entités
spécialisées en matière de sécurité et de santé, ainsi que par l'effet des
infractions libellées ci-dessous,
2. en infraction à l’article L.312-1 du Code du travail,
en leur qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des
obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de ne pas
avoir assuré la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés
au travail,
en l'espèce, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de leurs salariés,
dont PERSONNE11.), préqualifié, lors des travaux de crépissage et de
fixation des profils en aluminium à côté et autour de l'ouverture de la cage
d'ascenseur du 3ème étage sur un chantier situé à ADRESSE12.), partant à
l'endroit où ce dernier a finalement trouvé la mort après être tombé dans
la cage d'ascenseur, avoir fait une chute de 13 mètres, et s’être heurté la
tête contre le sol, ainsi que par l'effet des infractions libellées ci-dessous,
3. en infraction à l’article L.312-2, (1), du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir pris les mesures nécessaires
pour la protection de la sécurité des travailleurs, y compris les activités
de prévention des risques professionnels, d’information et de formation
ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires, et
ne pas avoir veillé à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du
changement des circonstances,
en l’espèce, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection
de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont PERSONNE11.),
préqualifié, notamment en raison d’une barrière linguistique lors des
échanges entre techniciens et façadiers et ayant résulté dans une
communication ambiguë, lacunaire et imprécise des instructions données
tant en matière de sécurité et santé sur le chantier que des tâches à réaliser
dans le cadre de leur travail,
4. en infraction à l’article L.312-2, (4), 1., du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités
de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis d’évaluer les risques pour la
sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements de
travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement
des lieux de travail, et, à la suite de cette évaluation et en tant que de
besoin, de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des
méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de
protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans
l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous
les niveaux de l’encadrement,
en l’espèce, d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise,
omis d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé de leurs salariés, y
compris le choix des équipements de travail, dont celui de
PERSONNE11.), préqualifié, lié à l'exécution de travaux de crépissage et
de fixation des profils en aluminium à côté et autour de l'ouverture de la
cage d'ascenseur du 3ème étage et engendrant ainsi un risque de chute
d’une hauteur d’environ 13 mètres,
et d'avoir en conséquence omis de mettre en œuvre des activités de
prévention ainsi que des méthodes de travail garantissant un meilleur
niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées
dans l'ensemble des activités de l'entreprise et à tous les niveaux de
l'encadrement,
5. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié
reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la
santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions,
spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion
de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,
en l’espèce, ne pas avoir assuré que l’ensemble des façadiers, dont
PERSONNE11.), préqualifié, ait reçu une formation, à l’occasion de leurs
engagements et répétée périodiquement si nécessaire, à la fois suffisante
et adéquate à la sécurité dans le cadre de leurs postes de travail et, plus
précisément, relative au travail en hauteur et au port du harnais de
sécurité,
6. en infraction à l’article 15, point a), du règlement grand-ducal du 27
juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,
en leur qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des
obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de ne pas
avoir pris de mesures conformes aux prescriptions minimales figurant à
l'annexe IV, partie B, section II, point 5. Chutes de hauteur,
en l'espèce, s'agissant d'un travail avec danger de chute, ne pas avoir
matériellement prévenu les chutes de hauteur au moyen notamment
d'équipements appropriés ou de dispositifs de protection collective tels que
des garde-corps, plates-formes ou filets de captage, sinon, au cas où
l'utilisation de ces équipements serait exclue en raison de la nature des
travaux, de moyens d'accès appropriés et d'harnais ou d'autres moyens de
sécurité à ancrage,
et notamment en mettant en place à titre de dispositif de protection
collective deux planches simplement encastrées dans l'ouverture de
l’ascenseur, après avoir enlevé le plancher qui était installé dans la cage
d'ascenseur la veille de l'accident, ce qui ne constituait manifestement pas
un garde-corps solide, suffisamment haut et complet contre les chutes dans
la cage d'ascenseur du 3ème étage,
7. en infraction à l’article 15, point b), du règlement grand-ducal du 27
juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir tenu compte, afin de préserver
la sécurité et la santé sur le chantier et dans les conditions définies aux
articles 9 et 11 du même règlement grand-ducal, des indications du ou des
coordinateurs en matière de sécurité et de santé,
en l’espèce, ne pas avoir tenu compte des indications du coordinateur de
sécurité de la société SOCIETE2.) transcrites dans le rapport de contrôle
21-049-01A-3 établi en date du 20.04.2021, dont une copie a été envoyée
à PERSONNE1.) et indiquant au point 3.1 que : « les portes des
ascenseurs doivent rester fermés en permanence. Grand risque de chute
de grande hauteur dans la gaine. »,
8. en infraction à l’article 15, point c), du règlement grand-ducal du 27
juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,
en leur qualité d’employeur, afin de préserver la sécurité et la santé sur le
chantier et dans les conditions définies aux articles 9 et 11 du même
règlement grand-ducal, ne pas avoir transmis au maître d’ouvrage,
respectivement au coordinateur sécurité et santé – chantier, au moins 15
jours ouvrables avant le début de leurs travaux, un plan particulier de
sécurité et de santé, reprenant les éléments figurant à l’annexe VI, tirets 7
et 8,
et plus précisément un plan particulier de sécurité et santé mentionnant
obligatoirement et de manière détaillée: une évaluation des risques
prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et
installations mis en œuvre, à l’utilisation des substances ou préparations;
les mesures de protection collective ou à défaut individuelle, adaptées
pour parer à ces risques; et il précise les mesures prises pour assurer la
continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci
requièrent une adaptation,
en l'espèce, afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, ne pas
avoir transmis au maître d’ouvrage, respectivement au coordinateur
sécurité et santé – chantier, au moins 15 jours ouvrables avant le début de
leurs travaux, un plan particulier de sécurité et de santé, reprenant les
éléments figurant à l’annexe VI, tirets 7 et 8,
et notamment en ce que le plan particulier de sécurité et de santé (i) ne
contenait pas une évaluation des risques et les mesures de protection
collective, ou à défaut individuelle, à prendre, en particulier la protection
de la cage d'ascenseur contre le risque de chute de hauteur et (ii) ne
précisait pas les mesures prises lorsque les protections collectives ont été
modifiées suite à l'enlèvement des planchers de la cage d'ascenseur et la
mise en place de deux planches dans l'ouverture de celle-ci,
9. en infraction à l’article 17 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre
en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé les travailleurs et/ou
leurs délégués désignés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne
leur sécurité et leur santé sur le chantier et de ne pas avoir fourni des
informations compréhensibles pour les travailleurs concernés,
en l’espèce, ne pas avoir informé de manière compréhensible les
travailleurs, dont PERSONNE11.), préqualifié, de toutes les mesures à
prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le chantier, et
plus précisément les mesures de protection à prendre au 3ème étage lors
des travaux dans l'ouverture de la cage d'ascenseur, dont l’utilisation et le
port du harnais de sécurité, ainsi que l’utilisation d’un escabeau qui
puisse être fixé de manière stable sur un sol inégal,
10. en infraction à l’article 4, 6., du règlement grand-ducal du 4
novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de
protection individuelle,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir fourni gratuitement des
équipements de protection individuelle,
en l’espèce, de ne pas avoir fourni gratuitement des harnais ou autres
moyens de sécurité à ancrage à ses façadiers, dont PERSONNE11.),
préqualifié,
11. en infraction à l’article 4, 7. à 9, du règlement grand-ducal du 4
novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de
protection individuelle,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé préalablement le
travailleur des risques contre lesquels le port de l’équipement de
protection individuelle le protège, de ne pas avoir assuré une formation et
organisé, le cas échéant, un entraînement au port des équipements de
protection individuelle, et de ne pas avoir fourni des équipements de
protection
individuelle
comprenant
des
notices
d’instruction
compréhensibles pour les travailleurs,
en l’espèce, de ne pas avoir informé préalablement PERSONNE11.),
préqualifié, des risques contre lesquels le port de l’équipement de
protection individuelle le protège, et plus précisément en ce qu’aucun
document écrit, mentionnant une méthode de travail qui prévoyait le port
du harnais de sécurité, n’existait au moment de la chute mortelle, et
qu’aucun harnais ne se trouvait dans ses affaires ou dans la voiture de
service de la société SOCIETE1.),
12. en infraction à l’article L.312-3 (1) du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir désigné un travailleur, appelé
travailleur désigné, pour s’occuper des activités de protection et des
activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise,
en l’espèce, ne pas avoir désigné de travailleur désigné au sein de la
société SOCIETE1.) S.À R.L..
B) 866/23/XD
depuis
un temps non prescrit et jusqu’au 19.05.2022, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment sur le chantier sis
à ADRESSE13.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
1. en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, porté des coups et causé des blessures,
en l’espèce, d’avoir involontairement porté des coups et causé des
blessures à PERSONNE12.), né le DATE9.), par l’effet des infractions
libellées ci-dessous sub B) à G),
2. en infraction à l’article L.312-2, (1) et (2), du Code du Travail,
en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de ses
responsabilités, les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité
et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des
risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en
place d’une organisation et de moyens nécessaires, et de ne pas avoir mis
en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base
des principes généraux de prévention prévus au paragraphe (2),
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, dans le cadre de leurs
responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la
protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les
activités de prévention des risques professionnels, d’information et de
formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens
nécessaires, et de n’avoir ainsi pas mis en œuvre les mesures prévues au
paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes généraux de
prévention prévus au paragraphe (2),
et plus précisément, (i.) de ne pas avoir appliqué une méthode de travail
sûre pour découper la planche avec la scie circulaire sur table, alors
même que le capot de protection ne couvrait pas la lame et la protection
des mains n’était pas effective, et prescrivant l’utilisation du poussoir, et
(ii.) de ne pas avoir informé ses travailleurs, dont PERSONNE12.), né le
DATE9.), sur les risques pour la sécurité et la santé, ainsi que sur les
mesures et activités de protection et de prévention concernant son poste
de travail et sa fonction,
3. en infraction à l’article 6 du Règlement grand-ducal du 4 novembre
1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour
l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir omis d’informer les travailleurs et/ou
leurs délégués désignés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne
la sécurité et la santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail
d’équipements de travail, ainsi que de prendre les mesures nécessaires
afin que les travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas
échéant, de notices d’informations compréhensibles pour les travailleurs
concernés sur les équipements de travail utilisés au travail,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis d’informer les
travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), de toutes les mesures à
prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour l’utilisation par les
travailleurs au travail d’équipements de travail, ainsi que de prendre les
mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d’informations
adéquates et, le cas échéant, de notices d’informations compréhensibles
pour les travailleurs concernés sur les équipements de travail utilisés au
travail, et plus précisément de ne pas avoir fourni à PERSONNE12.), né
le DATE9.), des informations adéquates et la notice d’utilisation de la scie
circulaire utilisée lors de l’accident,
4. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié
reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la
santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions,
spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion
de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que
PERSONNE12.), né le DATE9.), reçoive une formation à la fois suffisante
et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme
d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de
travail ou sa fonction, à l’occasion de son engagement et répétée
périodiquement si nécessaire,
5. en infraction à l’article 7 du Règlement grand-ducal du 4 novembre
1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour
l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures
nécessaires afin que les travailleurs chargés de l’utilisation des
équipements de travail reçoivent une formation adéquate, y compris sur
les risques que, le cas échéant, cette utilisation comporte, et que les
travailleurs visés à l’article 5 deuxième tiret du présent règlement grand-
ducal reçoivent une formation adéquate spécifique,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de fournir à
PERSONNE12.), né le DATE9.), une formation adéquate et comprenant
les risques liés à l’utilisation de la scie circulaire sur table impliquée dans
l’accident,
6. en infraction à l'article L. 327-2 du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, d’avoir occupé un salarié qui ne s’est pas
soumis à un des examens médicaux prévus aux articles L.326-1 à L.326-9
ou aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir occupé PERSONNE12.),
né le DATE9.), qui ne s’est pas soumis à l’examen médical prévu à l’article
L.326-1, alinéa 1er, du Code du travail, et ayant pour objet de déterminer
si ce dernier était apte ou inapte à l'occupation envisagée,
7. en infraction à l'annexe VI, septième tiret, du règlement grand-ducal
du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,
en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger un plan particulier
reprenant l’évaluation des risques auxquels seront exposés les
travailleurs, compte tenu des méthodes de réalisation des travaux prévus
et en corollaire les mesures de protection et de prévention qu’ils comptent
mettre en œuvre, évaluation et mesures de protection prévues au
paragraphe 2 de l’article L. 312-2 du Code du travail et de l’intégrer au
plan général de sécurité et de santé,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger un plan
particulier reprenant l’évaluation des risques auxquels seront exposés ses
travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), compte tenu des
méthodes de réalisation des travaux prévus, et de l’intégrer au plan
général de sécurité et de santé,
8. en infraction à l’article L.312-8, (4), du Code du travail,
en leur qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que les salariés
désignés aient suivi une formation appropriée et se soient soumis
périodiquement à une remise à niveau de leurs connaissances en matière
de sécurité et de santé au travail,
en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que
PERSONNE13.), salarié désigné auprès de SOCIETE1.), ait suivi une
formation appropriée et se soit soumis à une remise à niveau de ses
connaissances en matière de sécurité et de santé au travail avant de
pouvoir assurer cette fonction notamment en date du 19.05.2022 sur le
chantier sis à ADRESSE13.).
IV. LA PEINE
L'article 34 du Code pénal dispose que « Lorsqu'un crime ou un délit est
commis au nom et dans l'intérêt d'une personne morale par un de ses
organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait,
la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir
les peines prévues par les articles 35 à 38 ».
Les infractions retenues sub II., A), à charge de SOCIETE1.), préqualifiée,
se trouvent en concours idéal pour être le fruit d’une intention délictuelle
unique. Tel est également le cas des infractions retenues sub II., B). Ces
deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux.
Il y a en conséquence lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du
Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée, ainsi que les
dispositions de l’article 60 du Code pénal aux termes duquel, en cas de
concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
L’article 419 du Code pénal sanctionne l’infraction d’homicide
involontaire d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et
d’une amende de 500 à 10.000 euros.
Suivant l’article L. 314-4 du Code du travail, « toute infraction aux
dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-5, L. 312-8 et L. 314-2, des
règlements et des arrêtés pris en leur exécution est punie d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000
euros ou d’une de ces peines seulement. »
L’article 36, alinéa 3, du Code pénal dispose que « en matière
correctionnelle, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes
morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes
physiques par la loi qui réprime l’infraction ».
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 419 du Code
pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, il y a lieu de tenir compte, d’une part, de la gravité objective des
faits et, d’autre part, de la bonne coopération de ses représentants légaux
avec la police et le juge d’instruction au cours de l’enquête et de
l’instruction et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.
Considérant ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l’encontre de
SOCIETE1.), préqualifiée, une amende d’un montant de 15.000 euros.
V. LES FRAIS
Il y a lieu de condamner SOCIETE1.), préqualifiée, PERSONNE2.), né
le DATE2.) à ADRESSE14.), et PERSONNE1.), né le DATE1.) à
ADRESSE2.), solidairement aux frais de leurs poursuites pénale, ces frais
étant à liquider par le Tribunal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 34, 36, 60, 65, 66, 418, 419
et 420 du Code pénal, des articles L.312-1, L.312-2, L.312-3, L.312-8,
L.314-4 et L.327-2 du Code du travail, du règlement grand-ducal du 27
juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à
mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, du règlement
grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales
de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail
d’équipements de protection individuelle, ainsi que des articles 563 à 578
du Code de procédure pénale.
Diekirch, le 24 AVR. 2025 (date de signature du Procureur d’Etat)
p. Le Procureur d’Etat NILLES Ernest emp., s. Avelino SANTOS,
substitut
p. Maître FELGEN Thomas emp., s. Me Matthieu AÏN
s. SOCIETE1.)»
Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord, et
la peine retenue dans l’accord est légale et adéquate. Il y a dès lors lieu de
condamner la société prévenue SOCIETE1.) conformément à l’accord.
Il y a enfin lieu de condamner les prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et la société prévenue SOCIETE1.) solidairement aux frais
de la poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 1.388,06
euros.
Au civil
1)
Partie
civile
d’PERSONNE3.)
contre
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
A
l’audience publique du 24 avril 2025, Maître José LOPES
GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua partie
civile au nom d’PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau
du tribunal et qui furent signées par le président et par le greffier.
Cette constitution de partie civile, déposée sur le bureau du tribunal, est
conçue comme suit :
Étant donné que la demande indemnitaire d’PERSONNE3.) ne fait pas
partie de l’accord intervenu et n’a pas fait l’objet d’une acceptation à
l’audience, il y a lieu, en application de l’article 574 du Code de procédure
pénale, d’ordonner le renvoi de la présente demande civile devant la
chambre civile du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch.
2)
Partie civile de
PERSONNE4.)
contre
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
A l’audience publique du 24 avril 2025, Maître José LOPES
GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua partie
civile
au
nom
de
PERSONNE4.)
contre
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.). Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa
ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le président et
par le greffier.
Cette constitution de partie civile, déposée sur le bureau du tribunal, est
conçue comme suit :
Étant donné que la demande indemnitaire de PERSONNE4.) ne fait pas
partie de l’accord intervenu et n’a pas fait l’objet d’une acceptation à
l’audience, il y a lieu, en application de l’article 574 du Code de procédure
pénale, d’ordonner le renvoi de la présente demande civile devant la
chambre civile du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch.
3)
Partie civile de
PERSONNE5.)
contre
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
A l’audience publique du 24 avril 2025, Maître José LOPES
GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua partie
civile
au
nom
de
PERSONNE5.)
contre
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.). Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa
ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le président et
par le greffier.
Cette constitution de partie civile, déposée sur le bureau du tribunal, est
conçue comme suit :
Étant donné que la demande indemnitaire de PERSONNE5.) ne fait pas
partie de l’accord intervenu et n’a pas fait l’objet d’une acceptation à
l’audience, il y a lieu, en application de l’article 574 du Code de procédure
pénale, d’ordonner le renvoi de la présente demande civile devant la
chambre civile du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch.
4) Partie civile de PERSONNE5.) et PERSONNE4.), pris en leur
qualité d’administrateurs légaux du mineur PERSONNE6.), né le
DATE5.), contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
A l’audience publique du 24 avril 2025, Maître José LOPES
GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua partie
civile au nom de PERSONNE5.) et PERSONNE4.), pris en leur qualité
d’administrateurs légaux du mineur PERSONNE6.), né le DATE5.),
contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Il donna lecture des conclusions
écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées
par le président et par le greffier.
Cette constitution de partie civile, déposée sur le bureau du tribunal, est
conçue comme suit :
Étant donné que la demande indemnitaire de PERSONNE5.) et
PERSONNE4.), pris en leur qualité d’administrateurs légaux du mineur
PERSONNE6.), né le DATE5.), ne fait pas partie de l’accord intervenu et
n’a pas fait l’objet d’une acceptation à l’audience, il y a lieu, en application
de l’article 574 du Code de procédure pénale, d’ordonner le renvoi de la
présente demande civile devant la chambre civile du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch.
5)
Partie civile de
PERSONNE7.)
contre
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
A l’audience publique du 24 avril 2025, Maître José LOPES
GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua partie
civile
au
nom
de
PERSONNE7.)
contre
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.). Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa
ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le président et
par le greffier.
Cette constitution de partie civile, déposée sur le bureau du tribunal, est
conçue comme suit :
Étant donné que la demande indemnitaire de PERSONNE7.) ne fait pas
partie de l’accord intervenu et n’a pas fait l’objet d’une acceptation à
l’audience, il y a lieu, en application de l’article 574 du Code de procédure
pénale, d’ordonner le renvoi de la présente demande civile devant la
chambre civile du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch.
6)
Partie
civile
d’PERSONNE8.)
contre
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
A l’audience publique du 24 avril 2025, Maître José LOPES
GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua partie
civile au nom d’PERSONNE8.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau
du tribunal et qui furent signées par le président et par le greffier.
Cette constitution de partie civile, déposée sur le bureau du tribunal, est
conçue comme suit :
Étant donné que la demande indemnitaire d’PERSONNE8.) ne fait pas
partie de l’accord intervenu et n’a pas fait l’objet d’une acceptation à
l’audience, il y a lieu, en application de l’article 574 du Code de procédure
pénale, d’ordonner le renvoi de la présente demande civile devant la
chambre civile du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch.
7)
Partie civile de l’Association d’assurance
accident contre
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.)
A l’audience publique du 24 avril 2025, PERSONNE10.), dûment
mandatée en vertu d’une procuration datée du 11 avril 2025, se constitua
partie civile au nom et pour compte de l’Association d’assurance accident,
demanderesse
au
civil,
contre
les
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.), défendeurs au civil dans le
contexte du volet de l’affaire visé par le numéro de notice 4140/21/XD.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le
bureau du tribunal et qui furent signées par le président et par le greffier.
Cette constitution de partie civile, déposée sur le bureau du tribunal, est
conçue comme suit :
Etant donné que la demande indemnitaire de l’Association d’assurance
accident ne fait pas partie de l’accord intervenu et n’a pas fait l’objet d’une
acceptation à l’audience, il y a lieu, en application de l’article 574 du Code
de procédure pénale, d’ordonner le renvoi de la présente demande civile
devant la chambre civile du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch.
8)
Partie civile de l’Association d’assurance
accident contre
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.)
A l’audience publique du 24 avril 2025, PERSONNE10.), dûment
mandatée en vertu d’une procuration datée du 11 avril 2025, se constitua
partie civile au nom et pour compte de l’Association d’Assurance
Accident, demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.), défendeurs au civil dans le
contexte du volet de l’affaire visé par le numéro de notice 866/23/XD. Elle
donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau
du tribunal et qui furent signées par le président et par le greffier.
Cette constitution de partie civile, déposée sur le bureau du tribunal, est
conçue comme suit :
Etant donné que la demande indemnitaire de l’Association d’assurance
accident ne fait pas partie de l’accord intervenu et n’a pas fait l’objet d’une
acceptation à l’audience, il y a lieu, en application de l’article 574 du Code
de procédure pénale, d’ordonner le renvoi de la présente demande civile
devant la chambre civile du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, les
mandataires des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.), et les mandataires des parties
demanderesses au civil PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.),
PERSONNE5.) et PERSONNE4.) pris en leur qualité d’administrateurs
légaux du mineur PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et
l’Association d’assurance accident, ainsi que le représentant du Ministère
Public entendus en leurs conclusions, les mandataires des prévenus ayant
eu la parole en dernier,
statuant au pénal
1) PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l'amende à SOIXANTE-QUINZE (75) JOURS,
2) PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l'amende à SOIXANTE-QUINZE (75) JOURS,
3) la société SOCIETE1.)
c o n d a m n e la société SOCIETE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge à une amende de QUINZE MILLE (15.000) EUROS,
4) PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.)
c o n d a m n e les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société
SOCIETE1.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 1.388,06 euros,
statuant au civil
1)
partie
civile
d’PERSONNE3.)
contre
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
r e n v o i e la demande indemnitaire d’PERSONNE3.) devant la chambre
civile en application de l’article 574 du Code de procédure pénale,
r é s e r v e les frais de cette demande,
2)
partie civile de
PERSONNE4.)
contre
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
r e n v o i e
la demande indemnitaire de PERSONNE4.) devant la
chambre civile en application de l’article 574 du Code de procédure
pénale,
r é s e r v e les frais de cette demande,
3)
partie civile de
PERSONNE5.)
contre
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
r e n v o i e
la demande indemnitaire de PERSONNE5.) devant la
chambre civile en application de l’article 574 du Code de procédure
pénale,
r é s e r v e les frais de cette demande,
4) partie civile de PERSONNE5.) et PERSONNE4.), pris en leur
qualité d’administrateurs légaux du mineur PERSONNE6.), contre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
r e n v o i e
la demande indemnitaire de PERSONNE5.) et
PERSONNE4.), pris en leur qualité d’administrateurs légaux du mineur
PERSONNE6.), devant la chambre civile en application de l’article 574
du Code de procédure pénale,
r é s e r v e les frais de cette demande,
5)
partie civile de
PERSONNE7.)
contre
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
r e n v o i e
la demande indemnitaire de PERSONNE7.) devant la
chambre civile en application de l’article 574 du Code de procédure
pénale,
r é s e r v e les frais de cette demande,
6)
partie
civile
d’PERSONNE8.)
contre
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
r e n v o i e la demande indemnitaire d’PERSONNE8.) devant la chambre
civile en application de l’article 574 du Code de procédure pénale,
r é s e r v e les frais de cette demande,
7) partie civile de l’Association d’assurance accident contre la société
SOCIETE1.) SA, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans le dossier
not. 4140/21/XD
r e n v o i e
la demande indemnitaire de l’Association d’assurance
accident devant la chambre civile en application de l’article 574 du Code
de procédure pénale,
r é s e r v e les frais de cette demande,
8) partie civile de l’Association d’assurance accident contre la société
SOCIETE1.) SA, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans le dossier
not. 866/23/XD
r e n v o i e
la demande indemnitaire de l’Association d’assurance
accident devant la chambre civile en application de l’article 574 du Code
de procédure pénale,
r é s e r v e les frais de cette demande.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 418, 419 et
420 du Code pénal, des articles L.312-1, L.312-2, L.312-3, L.312-8, et
L.327-2 du Code du travail, du règlement grand-ducal modifié du 4
novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé pour l’utilisation pour les travailleurs au travail d’équipements de
travail, du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les
travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle, du
règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers
temporaires ou mobiles, et des articles 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure pénale,
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice
déléguée, et prononcé le jeudi, 22 mai 2025, en audience publique au
tribunal d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier
vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en
présence de Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur
d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Le jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.