Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_306 Généré par l'IA

Court dismisses criminal charges against company managers for safety violations and civil claims for transfer to civil chamber.

Numéro de cause TADPENAL_306
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch dismissed the criminal charges against the company and its managers for violations of safety regulations and labor code. The prosecution sought penalties under the Penal Code, while multiple civil parties requested their compensation claims be transferred to the civil chamber. The court ruled that the criminal proceedings were concluded without a conviction, thereby necessitating the transfer of all civil indemnity requests to the appropriate civil jurisdiction.

Regeste Legislator

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Articles 574 du Code de procédure pénale; When criminal charges are dismissed without conviction, civil indemnity claims must be transferred to the civil chamber for adjudication.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal dismissal civil transfer safety regulations labor code violations indemnity claims procedural transfer correctional tribunal matière d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 574 du Code de procédure pénale
de l’article 574 du Code de procédure pénale, d’ordonner le renvoi de la
Articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 418, 419 et 420 du Code pénal
Articles L.312-1, L.312-2, L.312-3, L.312-8 et L.327-2 du Code du travail
codedutravail
Articles 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure pénale
par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, de faire
article L.312-1 du Code du travail
en infraction à l’article L.312-1 du Code du travail,
article 420 du Code pénal
en infraction à l’article 420 du Code pénal,
article L. 327-2 du Code du travail
en infraction à l'article L. 327-2 du Code du travail,
article L. 312-2 du Code du travail
paragraphe 2 de l’article L. 312-2 du Code du travail et de l’intégrer au
article 65 du Code pénal
Il y a en conséquence lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du
article 60 du Code pénal
dispositions de l’article 60 du Code pénal aux termes duquel, en cas de
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Texte complet

No. 306/2025

Audience publique du jeudi, 22 mai 2025

(Nots 4140/21/XD et

866/23/XD) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du jeudi, vingt-deux mai deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20

mars 2025 et aux termes de trois accords signés entre parties le 23 avril

2025 et le 24 avril 2025,

E T

1) SOCIETE1.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE1.), représentée

par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions,

2) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE2.),

demeurant à ADRESSE3.),

pris en sa qualité de gérant administratif de la société SOCIETE1.) entre

le 19 février 2021 et jusqu’au 15 septembre 2023,

3) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à Ettelbruck,

demeurant à ADRESSE4.),

pris en sa qualité de gérant technique de la société SOCIETE1.),

prévenus du chef d’infractions aux articles 418, 419 et 420 du Code pénal,

d’infractions au Code du travail, d’infractions au règlement grand-ducal

modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail

d’équipements de travail, d’infractions au règlement grand-ducal du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de

protection individuelle, et d’infractions au règlement grand-ducal du 27

juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à

mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, et

défendeurs au civil,

en présence des parties civiles

1) PERSONNE3.),

née le DATE3.) à Luxembourg,

demeurant à ADRESSE5.),

2) PERSONNE4.),

né le DATE4.) à ADRESSE6.),

demeurant à ADRESSE7.),

3) PERSONNE5.),

née le DATE3.) à ADRESSE8.),

demeurant à ADRESSE7.),

4)

PERSONNE5.)

et

PERSONNE4.),

pris

en

leur

qualité

d’administrateurs légaux du mineur PERSONNE6.), né le DATE5.) à

Ettelbruck,

demeurant à ADRESSE7.),

5) PERSONNE7.),

né le DATE6.) à ADRESSE8.),

demeurant à ADRESSE5.),

6) PERSONNE8.),

née le DATE7.) à ADRESSE9.),

demeurant à ADRESSE5.),

parties civiles constituées contre les prévenus

PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), préqualifiés.

7) l’Association d’Assurance Accident,

établissement

public

représenté

par

le

président

de

son

conseil

d’administration, Monsieur PERSONNE9.),

établi à ADRESSE10.),

comparant par PERSONNE10.), employée groupe d’indemnité A1,

dûment mandatée à la représenter en vertu de procurations datées du 11

avril 2025,

partie civile constituée contre les prévenus SOCIETE1.), PERSONNE1.)

et PERSONNE2.), préqualifiés.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 20 mars 2025, le Ministère Public requit les

prévenus SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître à

l’audience publique du 24 avril 2025 pour entendre statuer sur les

préventions y renseignées.

A l’audience publique du jeudi, 24 avril 2025, Maître Matthieu AÏN, en

remplacement de Maître Thomas FELGEN, les deux avocats à la Cour

demeurant à Luxembourg, déclara représenter les prévenus SOCIETE1.)

et PERSONNE2.).

A l’audience publique du jeudi, 24 avril 2025, Maître Suzy GOMES

MATOS, en remplacement de Maître Brian HELLINCKX, les deux

avocats à la Cour demeurant à Luxembourg, déclara représenter le prévenu

PERSONNE1.).

Toujours à l’audience publique du jeudi, 24 avril 2025, les mandataires des

prévenus SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déclarèrent que

leurs clients comparaissent volontairement pour entendre statuer sur les

accords conclus entre le Ministère Public et eux par application de la loi

du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.

Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte

d’PERSONNE8.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE7.),

et

l’enfant

PERSONNE6.)

représenté

par

ses

représentants

légaux,

contre

les

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), défendeurs au civil.

Maître José LOPES GONCALVES déposa dans les six cas des

conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier.

PERSONNE10.), dûment mandatée en vertu de procurations datées du 11

avril 2025, se constitua partie civile par deux actes de constitution de partie

civile, au nom et pour compte de l’Association d’Assurance Accident,

demanderesse au civil, contre les prévenus SOCIETE1.), PERSONNE1.)

et PERSONNE2.), défendeurs au civil.

PERSONNE10.) déposa des conclusions écrites qui furent signées par le

président et par le greffier.

Maître Matthieu AÏN, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, Maître

Suzy

GOMES

MATOS,

Maître

José

LOPES

GONCALVES,

PERSONNE10.) ainsi que le représentant du Ministère Public, Avelino

SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’État, furent entendus en

leurs conclusions, et les mandataires des prévenus se virent attribuer la

parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 22 mai 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Au pénal

Vu les dossiers portant les numéros de notice 4140/21/XD et 866/23/XD.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 64/25 du 5 février 2025 de la chambre

du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch.

Vu la citation à prévenu du 20 mars 2025 (not. 4140/21/XD et 866/23/XD).

Vu les informations adressées par courriels du 20 mars 2025 au service

Recours contre tiers de la Caisse nationale de santé et au service

CONTACT prestations aaa de l’Association d’assurance accident.

I. Vu l’accord conclu entre PERSONNE1.) et son mandataire Maître Brian

HELLINCKX, et Monsieur le Procureur d’Etat à Diekirch, les 16 avril

2025 et 23 avril 2025, par application des articles 563 à 578 du Code de

procédure pénale relatifs au jugement sur accord, lequel est conçu comme

suit :

« Accord

par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de

Diekirch

et

2. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (), demeurant à

ADRESSE3.)., pris en sa qualité de gérant administratif de la société

SOCIETE1.) entre le 19.02.2021 et jusqu’au 15.09.2023,

assisté de Maître HELLINCKX Brian, avocat à la Cour au barreau de

Luxembourg,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de

Maître HELLINCKX Brian, établie à ADRESSE11.),

I. RESUME DE LA PROCEDURE

Vu les actes accomplis au cours de l’information judiciaire et de l’enquête

préliminaire :

Cote

Acte

A01

Communication téléphonique du Ministère public du 27.07.2021

A02

Transmis du 24.01.2023 du Juge d’instruction au Ministère public

A03

Transmis du 07.07.2023 du Ministère public au Juge d’instruction

A04

Procès-verbal de première comparution de PERSONNE1.) du

21.12.2023

A05

Procès-verbal de première comparution de PERSONNE2.) du

21.12.2023

A06

Transmis du 22.04.2024 du Juge d’instruction au Ministère public

A07

Transmis du 28.11.2024 du Ministère public au Juge d’instruction

A08

Ordonnance de clôture du 03.12.2024 du Juge d’instruction

B01

Procès-verbal n°90865 du 27.07.2021 dressé par Région Nord,

Unité : Section administration Nord D-AD

B02

Concept judiciaire n°90863 du 27.07.2021 dressé par le

Commissariat Echternach

B03

Procès-verbal n°90864 du 27.07.2021 dressé par le Commissariat

Echternach

B04

Procès-verbal n°90867 du 27.07.2021 dressé par le Commissariat

Echternach

B05

Rapport n°SPJ14/2021/95760.005 du 05.08.2021 dressé par le SPJ,

Section Enquêtes spécialisées

B06

Rapport n°R1655 du 03.08.2021 dressé par Région Nord, Unité :

Section administration Nord D-AD

B07

Rapport du 02.02.2022 rédigé par l’Inspection du Travail et des

Mines

B08

Rapport n°SPJ14/2021/95760.011 du 16.05.2022 dressé par le SPJ,

Section Enquêtes spécialisées

B09

Rapport n°SPJ14/2021/95760.016 du 01.06.2022 dressé par le SPJ,

Section Enquêtes spécialisées

B10

Rapport n°SPJ14/2021/95760.019 du 19.12.2022 dressé par le SPJ,

Section Enquêtes spécialisées

B11

Rapport n°SPJ14/2021/95760.021 du 19.12.2022 dressé par le SPJ,

Section Enquêtes spécialisées

B12

Rapport n°SPJ14/2021/95760.025 du 17.01.2023 dressé par le SPJ,

Section Enquêtes spécialisées

B13

Rapport n°SPJ14/2021/95760.026 du 02.02.2023 dressé par le SPJ,

Section Enquêtes spécialisées

Rapport n°SPJ-Poltec-2021/95760-04/CAJE du 29.01.2025 dressé

par le SPJ, Section -Police Technique-

C01

Transmis du 28.07.2021 du Juge d’instruction au SPJ, Section

Enquêtes spécialisées

C02

Transmis du 11.02.2022 du Juge d’instruction au SPJ, Section

Enquêtes spécialisées

C03

Ordonnance de perquisition et de saisie du 19.05.2022 du Juge

d’instruction

C03-

Ordonnance de perquisition et de saisie du 08.06.2022 du Juge

d’instruction

C04

Mandat de comparution du 21.09.2023 du Juge d’instruction

adressé à PERSONNE1.)

C05

Courrier du 21.09.2023 du juge d’instruction adressé à Maître

FELGEN

C05

Mandat de comparution du 21.09.2023 du Juge d’instruction

adressé à PERSONNE2.)

C06

Courrier du 21.09.2023 du juge d’instruction adressé à Maître

FELGEN

C06

Mandat de comparution du 21.09.2023 du Juge d’instruction

adressé à SOCIETE1.)

C07

Mandat de comparution du 14.12.2023 du Juge d’instruction

adressé à PERSONNE1.)

C08

Mandat de comparution du 21.12.2023 du Juge d’instruction

adressé à PERSONNE2.)

C09

Mandat de comparution du 21.12.2023 du Juge d’instruction

adressé à SOCIETE1.)

C10

Mandat de comparution du 25.03.2024 du Juge d’instruction

adressé à PERSONNE2.)

C11

Courrier du 25.03.2024 du juge d’instruction adressé à Maître

FELGEN

C12

Transmis du 22.04.2024 du Juge d’instruction au SPJ, Section

Enquêtes spécialisées

Procès-verbal n°20392 du 19.05.2022 dressé par le Commissariat

Ettelbruck

Rapport du 27.07.2023 rédigé par l’Inspection du Travail et des

Mines

Rapport n°20546-617 du 16.05.2024 dressé par le Commissariat

Ettelbruck

Extrait du casier Bulletin n° 1 de SOCIETE1.)

Extrait du casier Bulletin n° 1 de PERSONNE2.)

Extrait du casier Bulletin n° 1 de PERSONNE1.)

II. LES FAITS FAISANT L’OBJET DE L’ACCORD

PERSONNE1.), préqualifié,

comme auteur, co-auteur ou complice,

A) 4140/21/XD

depuis un temps non prescrit et jusqu’au 27.07.2021, vers 09.43 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment sur le chantier

sis à ADRESSE12.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

1. en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal,

d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention

d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement causé la mort

d'une personne,

en l'espèce, d'avoir involontairement causé la mort de PERSONNE11.), né

le DATE8.), notamment en omettant (i.) d'assurer l'observation de la

réglementation en matière de sécurité et de santé, (ii.) de former et

informer les salariés sur les mesures à prendre en ce qui concerne leur

sécurité et leur santé sur le chantier, (iii.) d’évaluer les risques pour la

sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements

appropriés de travail, et (iv.) de tenir compte des indications des entités

spécialisées en matière de sécurité et de santé, ainsi que par l'effet des

infractions libellées ci-dessous,

2. en infraction à l’article L.312-1 du Code du travail,

en leur qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des

obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de ne pas

avoir assuré la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés

au travail,

en l'espèce, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de leurs salariés,

dont PERSONNE11.), préqualifié, lors des travaux de crépissage et de

fixation des profils en aluminium à côté et autour de l'ouverture de la cage

d'ascenseur du 3ème étage sur un chantier situé à ADRESSE12.), partant à

l'endroit où ce dernier a finalement trouvé la mort après être tombé dans

la cage d'ascenseur, avoir fait une chute de 13 mètres, et s’être heurté la

tête contre le sol, ainsi que par l'effet des infractions libellées ci-dessous,

3. en infraction à l’article L.312-2, (1), du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir pris les mesures nécessaires

pour la protection de la sécurité des travailleurs, y compris les activités

de prévention des risques professionnels, d’information et de formation

ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires, et

ne pas avoir veillé à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du

changement des circonstances,

en l’espèce, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection

de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont PERSONNE11.),

préqualifié, notamment en raison d’une barrière linguistique lors des

échanges entre techniciens et façadiers et ayant résulté dans une

communication ambiguë, lacunaire et imprécise des instructions données

tant en matière de sécurité et santé sur le chantier que des tâches à réaliser

dans le cadre de leur travail,

4. en infraction à l’article L.312-2, (4), 1., du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités

de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis d’évaluer les risques pour la

sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements de

travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement

des lieux de travail, et, à la suite de cette évaluation et en tant que de

besoin, de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des

méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de

protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans

l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous

les niveaux de l’encadrement,

en l’espèce, d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise,

omis d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé de leurs salariés, y

compris le choix des équipements de travail, dont celui de

PERSONNE11.), préqualifié, lié à l'exécution de travaux de crépissage et

de fixation des profils en aluminium à côté et autour de l'ouverture de la

cage d'ascenseur du 3ème étage et engendrant ainsi un risque de chute

d’une hauteur d’environ 13 mètres,

et d'avoir en conséquence omis de mettre en œuvre des activités de

prévention ainsi que des méthodes de travail garantissant un meilleur

niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées

dans l'ensemble des activités de l'entreprise et à tous les niveaux de

l'encadrement,

5. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié

reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la

santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions,

spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion

de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,

en l’espèce, ne pas avoir assuré que l’ensemble des façadiers, dont

PERSONNE11.), préqualifié, ait reçu une formation, à l’occasion de leurs

engagements et répétée périodiquement si nécessaire, à la fois suffisante

et adéquate à la sécurité dans le cadre de leurs postes de travail et, plus

précisément, relative au travail en hauteur et au port du harnais de

sécurité,

6. en infraction à l’article 15, point a), du règlement grand-ducal du 27

juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé

à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,

en leur qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des

obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de ne pas

avoir pris de mesures conformes aux prescriptions minimales figurant à

l'annexe IV, partie B, section II, point 5. Chutes de hauteur,

en l'espèce, s'agissant d'un travail avec danger de chute, ne pas avoir

matériellement prévenu les chutes de hauteur au moyen notamment

d'équipements appropriés ou de dispositifs de protection collective tels que

des garde-corps, plates-formes ou filets de captage, sinon, au cas où

l'utilisation de ces équipements serait exclue en raison de la nature des

travaux, de moyens d'accès appropriés et d'harnais ou d'autres moyens de

sécurité à ancrage,

et notamment en mettant en place à titre de dispositif de protection

collective deux planches simplement encastrées dans l'ouverture de

l’ascenseur, après avoir enlevé le plancher qui était installé dans la cage

d'ascenseur la veille de l'accident, ce qui ne constituait manifestement pas

un garde-corps solide, suffisamment haut et complet contre les chutes dans

la cage d'ascenseur du 3ème étage,

7. en infraction à l’article 15, point b), du règlement grand-ducal du 27

juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé

à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir tenu compte, afin de préserver

la sécurité et la santé sur le chantier et dans les conditions définies aux

articles 9 et 11 du même règlement grand-ducal, des indications du ou des

coordinateurs en matière de sécurité et de santé,

en l’espèce, ne pas avoir tenu compte des indications du coordinateur de

sécurité de la société SOCIETE2.) transcrites dans le rapport de contrôle

21-049-01A-3 établi en date du 20.04.2021, dont une copie a été envoyée

à PERSONNE1.) et indiquant au point 3.1 que : « les portes des

ascenseurs doivent rester fermés en permanence. Grand risque de chute

de grande hauteur dans la gaine. »,

8. en infraction à l’article 15, point c), du règlement grand-ducal du 27

juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé

à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,

en leur qualité d’employeur, afin de préserver la sécurité et la santé sur le

chantier et dans les conditions définies aux articles 9 et 11 du même

règlement grand-ducal, ne pas avoir transmis au maître d’ouvrage,

respectivement au coordinateur sécurité et santé – chantier, au moins 15

jours ouvrables avant le début de leurs travaux, un plan particulier de

sécurité et de santé, reprenant les éléments figurant à l’annexe VI, tirets 7

et 8,

et plus précisément un plan particulier de sécurité et santé mentionnant

obligatoirement et de manière détaillée: une évaluation des risques

prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et

installations mis en œuvre, à l’utilisation des substances ou préparations;

les mesures de protection collective ou à défaut individuelle, adaptées

pour parer à ces risques; et il précise les mesures prises pour assurer la

continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci

requièrent une adaptation,

en l'espèce, afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, ne pas

avoir transmis au maître d’ouvrage, respectivement au coordinateur

sécurité et santé – chantier, au moins 15 jours ouvrables avant le début de

leurs travaux, un plan particulier de sécurité et de santé, reprenant les

éléments figurant à l’annexe VI, tirets 7 et 8,

et notamment en ce que le plan particulier de sécurité et de santé (i) ne

contenait pas une évaluation des risques et les mesures de protection

collective, ou à défaut individuelle, à prendre, en particulier la protection

de la cage d'ascenseur contre le risque de chute de hauteur et (ii) ne

précisait pas les mesures prises lorsque les protections collectives ont été

modifiées suite à l'enlèvement des planchers de la cage d'ascenseur et la

mise en place de deux planches dans l'ouverture de celle-ci,

9. en infraction à l’article 17 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre

en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé les travailleurs et/ou

leurs délégués désignés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne

leur sécurité et leur santé sur le chantier et de ne pas avoir fourni des

informations compréhensibles pour les travailleurs concernés,

en l’espèce, ne pas avoir informé de manière compréhensible les

travailleurs, dont PERSONNE11.), préqualifié, de toutes les mesures à

prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le chantier, et

plus précisément les mesures de protection à prendre au 3ème étage lors

des travaux dans l'ouverture de la cage d'ascenseur, dont l’utilisation et le

port du harnais de sécurité, ainsi que l’utilisation d’un escabeau qui

puisse être fixé de manière stable sur un sol inégal,

10. en infraction à l’article 4, 6., du règlement grand-ducal du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de

protection individuelle,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir fourni gratuitement des

équipements de protection individuelle,

en l’espèce, de ne pas avoir fourni gratuitement des harnais ou autres

moyens de sécurité à ancrage à ses façadiers, dont PERSONNE11.),

préqualifié,

11. en infraction à l’article 4, 7. à 9, du règlement grand-ducal du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de

protection individuelle,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé préalablement le

travailleur des risques contre lesquels le port de l’équipement de

protection individuelle le protège, de ne pas avoir assuré une formation et

organisé, le cas échéant, un entraînement au port des équipements de

protection individuelle, et de ne pas avoir fourni des équipements de

protection

individuelle

comprenant

des

notices

d’instruction

compréhensibles pour les travailleurs,

en l’espèce, de ne pas avoir informé préalablement PERSONNE11.),

préqualifié, des risques contre lesquels le port de l’équipement de

protection individuelle le protège, et plus précisément en ce qu’aucun

document écrit, mentionnant une méthode de travail qui prévoyait le port

du harnais de sécurité, n’existait au moment de la chute mortelle, et

qu’aucun harnais ne se trouvait dans ses affaires ou dans la voiture de

service de la société SOCIETE1.)

12. en infraction à l’article L.312-3 (1) du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir désigné un travailleur, appelé

travailleur désigné, pour s’occuper des activités de protection et des

activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise,

en l’espèce, ne pas avoir désigné de travailleur désigné au sein de la

société SOCIETE1.)

B) 866/23/XD

depuis

un temps non prescrit et jusqu’au 19.05.2022, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment sur le chantier sis

à ADRESSE13.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

1. en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, porté des coups et causé des blessures,

en l’espèce, d’avoir involontairement porté des coups et causé des

blessures à PERSONNE12.), né le DATE9.), par l’effet des infractions

libellées ci-dessous sub B) à G),

2. en infraction à l’article L.312-2, (1) et (2), du Code du Travail,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de ses

responsabilités, les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité

et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des

risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en

place d’une organisation et de moyens nécessaires, et de ne pas avoir mis

en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base

des principes généraux de prévention prévus au paragraphe (2),

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, dans le cadre de leurs

responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la

protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les

activités de prévention des risques professionnels, d’information et de

formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens

nécessaires, et de n’avoir ainsi pas mis en œuvre les mesures prévues au

paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes généraux de

prévention prévus au paragraphe (2),

et plus précisément, (i.) de ne pas avoir appliqué une méthode de travail

sûre pour découper la planche avec la scie circulaire sur table, alors

même que le capot de protection ne couvrait pas la lame et la protection

des mains n’était pas effective, et prescrivant l’utilisation du poussoir, et

(ii.) de ne pas avoir informé ses travailleurs, dont PERSONNE12.), né le

DATE9.), sur les risques pour la sécurité et la santé, ainsi que sur les

mesures et activités de protection et de prévention concernant son poste

de travail et sa fonction,

3. en infraction à l’article 6 du Règlement grand-ducal du 4 novembre

1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour

l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir omis d’informer les travailleurs et/ou

leurs délégués désignés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne

la sécurité et la santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail

d’équipements de travail, ainsi que de prendre les mesures nécessaires

afin que les travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas

échéant, de notices d’informations compréhensibles pour les travailleurs

concernés sur les équipements de travail utilisés au travail,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis d’informer les

travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), de toutes les mesures à

prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour l’utilisation par les

travailleurs au travail d’équipements de travail, ainsi que de prendre les

mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d’informations

adéquates et, le cas échéant, de notices d’informations compréhensibles

pour les travailleurs concernés sur les équipements de travail utilisés au

travail, et plus précisément de ne pas avoir fourni à PERSONNE12.), né

le DATE9.), des informations adéquates et la notice d’utilisation de la scie

circulaire utilisée lors de l’accident,

4. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié

reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la

santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions,

spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion

de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que

PERSONNE12.), né le DATE9.), reçoive une formation à la fois suffisante

et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme

d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de

travail ou sa fonction, à l’occasion de son engagement et répétée

périodiquement si nécessaire,

5. en infraction à l’article 7 du Règlement grand-ducal du 4 novembre

1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour

l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures

nécessaires afin que les travailleurs chargés de l’utilisation des

équipements de travail reçoivent une formation adéquate, y compris sur

les risques que, le cas échéant, cette utilisation comporte, et que les

travailleurs visés à l’article 5 deuxième tiret du présent règlement grand-

ducal reçoivent une formation adéquate spécifique,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de fournir à

PERSONNE12.), né le DATE9.), une formation adéquate et comprenant

les risques liés à l’utilisation de la scie circulaire sur table impliquée dans

l’accident,

6. en infraction à l'article L. 327-2 du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir occupé un salarié qui ne s’est pas

soumis à un des examens médicaux prévus aux articles L.326-1 à L.326-9

ou aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir occupé PERSONNE12.),

né le DATE9.), qui ne s’est pas soumis à l’examen médical prévu à l’article

L.326-1, alinéa 1er, du Code du travail, et ayant pour objet de déterminer

si ce dernier était apte ou inapte à l'occupation envisagée,

7. en infraction à l'annexe VI, septième tiret, du règlement grand-ducal

du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,

en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger un plan particulier

reprenant l’évaluation des risques auxquels seront exposés les

travailleurs, compte tenu des méthodes de réalisation des travaux prévus

et en corollaire les mesures de protection et de prévention qu’ils comptent

mettre en œuvre, évaluation et mesures de protection prévues au

paragraphe 2 de l’article L. 312-2 du Code du travail et de l’intégrer au

plan général de sécurité et de santé,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger un plan

particulier reprenant l’évaluation des risques auxquels seront exposés ses

travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), compte tenu des

méthodes de réalisation des travaux prévus, et de l’intégrer au plan

général de sécurité et de santé,

8. en infraction à l’article L.312-8, (4), du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que les salariés

désignés aient suivi une formation appropriée et se soient soumis

périodiquement à une remise à niveau de leurs connaissances en matière

de sécurité et de santé au travail,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que

PERSONNE13.), salarié désigné auprès de SOCIETE1.)., ait suivi une

formation appropriée et se soit soumis à une remise à niveau de ses

connaissances en matière de sécurité et de santé au travail avant de

pouvoir assurer cette fonction notamment en date du 19.05.2022 sur le

chantier sis à ADRESSE13.).

III. LES FAITS RECONNUS PAR PERSONNE1.)

comme auteur, co-auteur ou complice,

A) 4140/21/XD

depuis un temps non prescrit et jusqu’au 27.07.2021, vers 09.43 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment sur le chantier

sis à ADRESSE12.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

1. en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal,

d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention

d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement causé la mort

d'une personne,

en l'espèce, d'avoir involontairement causé la mort de PERSONNE11.), né

le DATE8.), notamment en omettant (i.) d'assurer l'observation de la

réglementation en matière de sécurité et de santé, (ii.) de former et

informer les salariés sur les mesures à prendre en ce qui concerne leur

sécurité et leur santé sur le chantier, (iii.) d’évaluer les risques pour la

sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements

appropriés de travail, et (iv.) de tenir compte des indications des entités

spécialisées en matière de sécurité et de santé, ainsi que par l'effet des

infractions libellées ci-dessous,

2. en infraction à l’article L.312-1 du Code du travail,

en leur qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des

obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de ne pas

avoir assuré la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés

au travail,

en l'espèce, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de leurs salariés,

dont PERSONNE11.), préqualifié, lors des travaux de crépissage et de

fixation des profils en aluminium à côté et autour de l'ouverture de la cage

d'ascenseur du 3ème étage sur un chantier situé à ADRESSE12.), partant à

l'endroit où ce dernier a finalement trouvé la mort après être tombé dans

la cage d'ascenseur, avoir fait une chute de 13 mètres, et s’être heurté la

tête contre le sol, ainsi que par l'effet des infractions libellées ci-dessous,

3. en infraction à l’article L.312-2, (1), du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir pris les mesures nécessaires

pour la protection de la sécurité des travailleurs, y compris les activités

de prévention des risques professionnels, d’information et de formation

ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires, et

ne pas avoir veillé à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du

changement des circonstances,

en l’espèce, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection

de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont PERSONNE11.),

préqualifié, notamment en raison d’une barrière linguistique lors des

échanges entre techniciens et façadiers et ayant résulté dans une

communication ambiguë, lacunaire et imprécise des instructions données

tant en matière de sécurité et santé sur le chantier que des tâches à réaliser

dans le cadre de leur travail,

4. en infraction à l’article L.312-2, (4), 1., du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités

de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis d’évaluer les risques pour la

sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements de

travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement

des lieux de travail, et, à la suite de cette évaluation et en tant que de

besoin, de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des

méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de

protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans

l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous

les niveaux de l’encadrement,

en l’espèce, d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise,

omis d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé de leurs salariés, y

compris le choix des équipements de travail, dont celui de

PERSONNE11.), préqualifié, lié à l'exécution de travaux de crépissage et

de fixation des profils en aluminium à côté et autour de l'ouverture de la

cage d'ascenseur du 3ème étage et engendrant ainsi un risque de chute

d’une hauteur d’environ 13 mètres,

et d'avoir en conséquence omis de mettre en œuvre des activités de

prévention ainsi que des méthodes de travail garantissant un meilleur

niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées

dans l'ensemble des activités de l'entreprise et à tous les niveaux de

l'encadrement,

5. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié

reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la

santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions,

spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion

de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,

en l’espèce, ne pas avoir assuré que l’ensemble des façadiers, dont

PERSONNE11.), préqualifié, ait reçu une formation, à l’occasion de leurs

engagements et répétée périodiquement si nécessaire, à la fois suffisante

et adéquate à la sécurité dans le cadre de leurs postes de travail et, plus

précisément, relative au travail en hauteur et au port du harnais de

sécurité,

6. en infraction à l’article 15, point a), du règlement grand-ducal du 27

juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé

à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,

en leur qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des

obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de ne pas

avoir pris de mesures conformes aux prescriptions minimales figurant à

l'annexe IV, partie B, section II, point 5. Chutes de hauteur,

en l'espèce, s'agissant d'un travail avec danger de chute, ne pas avoir

matériellement prévenu les chutes de hauteur au moyen notamment

d'équipements appropriés ou de dispositifs de protection collective tels que

des garde-corps, plates-formes ou filets de captage, sinon, au cas où

l'utilisation de ces équipements serait exclue en raison de la nature des

travaux, de moyens d'accès appropriés et d'harnais ou d'autres moyens de

sécurité à ancrage,

et notamment en mettant en place à titre de dispositif de protection

collective deux planches simplement encastrées dans l'ouverture de

l’ascenseur, après avoir enlevé le plancher qui était installé dans la cage

d'ascenseur la veille de l'accident, ce qui ne constituait manifestement pas

un garde-corps solide, suffisamment haut et complet contre les chutes dans

la cage d'ascenseur du 3ème étage,

7. en infraction à l’article 15, point b), du règlement grand-ducal du 27

juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé

à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir tenu compte, afin de préserver

la sécurité et la santé sur le chantier et dans les conditions définies aux

articles 9 et 11 du même règlement grand-ducal, des indications du ou des

coordinateurs en matière de sécurité et de santé,

en l’espèce, ne pas avoir tenu compte des indications du coordinateur de

sécurité de la société SOCIETE2.) transcrites dans le rapport de contrôle

21-049-01A-3 établi en date du 20.04.2021, dont une copie a été envoyée

à PERSONNE1.) et indiquant au point 3.1 que : « les portes des

ascenseurs doivent rester fermés en permanence. Grand risque de chute

de grande hauteur dans la gaine. »,

8. en infraction à l’article 15, point c), du règlement grand-ducal du 27

juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé

à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,

en leur qualité d’employeur, afin de préserver la sécurité et la santé sur le

chantier et dans les conditions définies aux articles 9 et 11 du même

règlement grand-ducal, ne pas avoir transmis au maître d’ouvrage,

respectivement au coordinateur sécurité et santé – chantier, au moins 15

jours ouvrables avant le début de leurs travaux, un plan particulier de

sécurité et de santé, reprenant les éléments figurant à l’annexe VI, tirets 7

et 8,

et plus précisément un plan particulier de sécurité et santé mentionnant

obligatoirement et de manière détaillée: une évaluation des risques

prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et

installations mis en œuvre, à l’utilisation des substances ou préparations;

les mesures de protection collective ou à défaut individuelle, adaptées

pour parer à ces risques; et il précise les mesures prises pour assurer la

continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci

requièrent une adaptation,

en l'espèce, afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, ne pas

avoir transmis au maître d’ouvrage, respectivement au coordinateur

sécurité et santé – chantier, au moins 15 jours ouvrables avant le début de

leurs travaux, un plan particulier de sécurité et de santé, reprenant les

éléments figurant à l’annexe VI, tirets 7 et 8,

et notamment en ce que le plan particulier de sécurité et de santé (i) ne

contenait pas une évaluation des risques et les mesures de protection

collective, ou à défaut individuelle, à prendre, en particulier la protection

de la cage d'ascenseur contre le risque de chute de hauteur et (ii) ne

précisait pas les mesures prises lorsque les protections collectives ont été

modifiées suite à l'enlèvement des planchers de la cage d'ascenseur et la

mise en place de deux planches dans l'ouverture de celle-ci,

9. en infraction à l’article 17 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre

en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé les travailleurs et/ou

leurs délégués désignés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne

leur sécurité et leur santé sur le chantier et de ne pas avoir fourni des

informations compréhensibles pour les travailleurs concernés,

en l’espèce, ne pas avoir informé de manière compréhensible les

travailleurs, dont PERSONNE11.), préqualifié, de toutes les mesures à

prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le chantier, et

plus précisément les mesures de protection à prendre au 3ème étage lors

des travaux dans l'ouverture de la cage d'ascenseur, dont l’utilisation et le

port du harnais de sécurité, ainsi que l’utilisation d’un escabeau qui

puisse être fixé de manière stable sur un sol inégal,

10. en infraction à l’article 4, 6., du règlement grand-ducal du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de

protection individuelle,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir fourni gratuitement des

équipements de protection individuelle,

en l’espèce, de ne pas avoir fourni gratuitement des harnais ou autres

moyens de sécurité à ancrage à ses façadiers, dont PERSONNE11.),

préqualifié,

11. en infraction à l’article 4, 7. à 9, du règlement grand-ducal du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de

protection individuelle,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé préalablement le

travailleur des risques contre lesquels le port de l’équipement de

protection individuelle le protège, de ne pas avoir assuré une formation et

organisé, le cas échéant, un entraînement au port des équipements de

protection individuelle, et de ne pas avoir fourni des équipements de

protection

individuelle

comprenant

des

notices

d’instruction

compréhensibles pour les travailleurs,

en l’espèce, de ne pas avoir informé préalablement PERSONNE11.),

préqualifié, des risques contre lesquels le port de l’équipement de

protection individuelle le protège, et plus précisément en ce qu’aucun

document écrit, mentionnant une méthode de travail qui prévoyait le port

du harnais de sécurité, n’existait au moment de la chute mortelle, et

qu’aucun harnais ne se trouvait dans ses affaires ou dans la voiture de

service de la société SOCIETE1.),

12. en infraction à l’article L.312-3 (1) du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir désigné un travailleur, appelé

travailleur désigné, pour s’occuper des activités de protection et des

activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise,

en l’espèce, ne pas avoir désigné de travailleur désigné au sein de la

société SOCIETE1.),

B) 866/23/XD

depuis

un temps non prescrit et jusqu’au 19.05.2022, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment sur le chantier sis

à ADRESSE13.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

1. en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, porté des coups et causé des blessures,

en l’espèce, d’avoir involontairement porté des coups et causé des

blessures à PERSONNE12.), né le DATE9.), par l’effet des infractions

libellées ci-dessous sub B) à G),

2. en infraction à l’article L.312-2, (1) et (2), du Code du Travail,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de ses

responsabilités, les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité

et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des

risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en

place d’une organisation et de moyens nécessaires, et de ne pas avoir mis

en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base

des principes généraux de prévention prévus au paragraphe (2),

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, dans le cadre de leurs

responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la

protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les

activités de prévention des risques professionnels, d’information et de

formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens

nécessaires, et de n’avoir ainsi pas mis en œuvre les mesures prévues au

paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes généraux de

prévention prévus au paragraphe (2),

et plus précisément, (i.) de ne pas avoir appliqué une méthode de travail

sûre pour découper la planche avec la scie circulaire sur table, alors

même que le capot de protection ne couvrait pas la lame et la protection

des mains n’était pas effective, et prescrivant l’utilisation du poussoir, et

(ii.) de ne pas avoir informé ses travailleurs, dont PERSONNE12.), né le

DATE9.), sur les risques pour la sécurité et la santé, ainsi que sur les

mesures et activités de protection et de prévention concernant son poste

de travail et sa fonction,

3. en infraction à l’article 6 du Règlement grand-ducal du 4 novembre

1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour

l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir omis d’informer les travailleurs et/ou

leurs délégués désignés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne

la sécurité et la santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail

d’équipements de travail, ainsi que de prendre les mesures nécessaires

afin que les travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas

échéant, de notices d’informations compréhensibles pour les travailleurs

concernés sur les équipements de travail utilisés au travail,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis d’informer les

travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), de toutes les mesures à

prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour l’utilisation par les

travailleurs au travail d’équipements de travail, ainsi que de prendre les

mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d’informations

adéquates et, le cas échéant, de notices d’informations compréhensibles

pour les travailleurs concernés sur les équipements de travail utilisés au

travail, et plus précisément de ne pas avoir fourni à PERSONNE12.), né

le DATE9.), des informations adéquates et la notice d’utilisation de la scie

circulaire utilisée lors de l’accident,

4. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié

reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la

santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions,

spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion

de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que

PERSONNE12.), né le DATE9.), reçoive une formation à la fois suffisante

et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme

d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de

travail ou sa fonction, à l’occasion de son engagement et répétée

périodiquement si nécessaire,

5. en infraction à l’article 7 du Règlement grand-ducal du 4 novembre

1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour

l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures

nécessaires afin que les travailleurs chargés de l’utilisation des

équipements de travail reçoivent une formation adéquate, y compris sur

les risques que, le cas échéant, cette utilisation comporte, et que les

travailleurs visés à l’article 5 deuxième tiret du présent règlement grand-

ducal reçoivent une formation adéquate spécifique,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de fournir à

PERSONNE12.), né le DATE9.), une formation adéquate et comprenant

les risques liés à l’utilisation de la scie circulaire sur table impliquée dans

l’accident,

6. en infraction à l'article L. 327-2 du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir occupé un salarié qui ne s’est pas

soumis à un des examens médicaux prévus aux articles L.326-1 à L.326-9

ou aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir occupé PERSONNE12.),

né le DATE9.), qui ne s’est pas soumis à l’examen médical prévu à l’article

L.326-1, alinéa 1er, du Code du travail, et ayant pour objet de déterminer

si ce dernier était apte ou inapte à l'occupation envisagée,

7. en infraction à l'annexe VI, septième tiret, du règlement grand-ducal

du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,

en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger un plan particulier

reprenant l’évaluation des risques auxquels seront exposés les

travailleurs, compte tenu des méthodes de réalisation des travaux prévus

et en corollaire les mesures de protection et de prévention qu’ils comptent

mettre en œuvre, évaluation et mesures de protection prévues au

paragraphe 2 de l’article L. 312-2 du Code du travail et de l’intégrer au

plan général de sécurité et de santé,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger un plan

particulier reprenant l’évaluation des risques auxquels seront exposés ses

travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), compte tenu des

méthodes de réalisation des travaux prévus, et de l’intégrer au plan

général de sécurité et de santé,

8. en infraction à l’article L.312-8, (4), du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que les salariés

désignés aient suivi une formation appropriée et se soient soumis

périodiquement à une remise à niveau de leurs connaissances en matière

de sécurité et de santé au travail,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que

PERSONNE13.), salarié désigné auprès de SOCIETE1.), ait suivi une

formation appropriée et se soit soumis à une remise à niveau de ses

connaissances en matière de sécurité et de santé au travail avant de

pouvoir assurer cette fonction notamment en date du 19.05.2022 sur le

chantier sis à ADRESSE13.).

IV. LA PEINE

Les infractions retenues sub II., A), à charge de PERSONNE1.),

préqualifié, se trouvent en concours idéal pour être le fruit d’une intention

délictuelle unique. Tel est également le cas des infractions retenues sub

II., B). Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre

eux.

Il y a en conséquence lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du

Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée, ainsi que les

dispositions de l’article 60 du Code pénal aux termes duquel, en cas de

concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

L’article 419 du Code pénal sanctionne l’infraction d’homicide

involontaire d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et

d’une amende de 500 à 10.000 euros.

Suivant l’article L. 314-4 du Code du travail, « toute infraction aux

dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-5, L. 312-8 et L. 314-2, des

règlements et des arrêtés pris en leur exécution est punie d’un

emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000

euros ou d’une de ces peines seulement. »

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 419 du Code

pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, il y a lieu de tenir compte, d’une part, de la gravité objective des

faits et, d’autre part, de la bonne coopération de PERSONNE1.),

préqualifié, avec la police et le juge d’instruction au cours de l’enquête et

de l’instruction et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.

Considérant ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l’encontre de

PERSONNE1.), préqualifié, une amende d’un montant de 7.500 euros et,

par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, de faire

abstraction d’une peine d’emprisonnement. La contrainte par corps est à

fixer à 75 jours.

V. LES FRAIS

Il y a lieu de condamner SOCIETE1.), inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE1.) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE14.), et

PERSONNE1.), préqualifié, solidairement aux frais de leurs poursuites

pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal.

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 418, 419

et 420 du Code pénal, des articles L.312-1, L.312-2, L.312-3, L.312-8,

L.314-4 et L.327-2 du Code du travail, du règlement grand-ducal du 27

juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à

mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, du règlement

grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales

de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail

d’équipements de protection individuelle, ainsi que des articles 563 à 578

du Code de procédure pénale.

Diekirch, le 13/04/2025 (date de signature du Procureur d’Etat)

s. Le Procureur d’Etat NILLES Ernest

Luxembourg, le 16 avril 2025

s. Maître HELLINCKX Brian

s. PERSONNE1.) »

La matérialité des faits reconnus par le prévenu PERSONNE1.) résulte à

suffisance de l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier

répressif.

A l’audience publique du 24 avril 2025, les parties ont déclaré maintenir

les termes de l’accord.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens des

préventions suivantes :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

A) 4140/21/XD

depuis un temps non prescrit jusqu’au 27 juillet 2021, vers 9.43

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment sur le chantier sis à ADRESSE12.),

1. en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal,

d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

intention

d'attenter

à

la

personne

d'autrui,

partant

involontairement causé la mort d'une personne,

en

l'espèce,

d'avoir

involontairement

causé

la

mort

d’PERSONNE11.), né le DATE8.), notamment en omettant (i.)

d'assurer l'observation de la réglementation en matière de sécurité

et de santé, (ii.) de former et informer les salariés sur les mesures

à prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le

chantier, (iii.) d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des

salariés, y compris le choix des équipements appropriés de travail,

et (iv.) de tenir compte des indications des entités spécialisées en

matière de sécurité et de santé, ainsi que par l'effet des infractions

retenues ci-dessous.

2. en infraction à l’article L.312-1 du Code du travail,

en sa qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des

obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de

ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des salariés dans tous les

aspects liés au travail,

en l'espèce, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de ses

salariés, dont PERSONNE11.), préqualifié, lors des travaux de

crépissage et de fixation des profils en aluminium à côté et autour

de l'ouverture de la cage d'ascenseur du 3ème étage sur un chantier

situé à ADRESSE12.), partant à l'endroit où ce dernier a

finalement trouvé la mort après être tombé dans la cage

d'ascenseur, avoir fait une chute de 13 mètres, et s’être heurté la

tête contre le sol, ainsi que par l'effet des infractions retenues ci-

dessous.

3. en infraction à l’article L.312-2, (1), du Code du travail,

en sa qualité d’employeur, ne pas avoir pris les mesures

nécessaires pour la protection de la sécurité des travailleurs, y

compris les activités de prévention des risques professionnels,

d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une

organisation et de moyens nécessaires, et ne pas avoir veillé à

l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des

circonstances,

en l’espèce, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la

protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont

PERSONNE11.), préqualifié, notamment en raison d’une barrière

linguistique lors des échanges entre techniciens et façadiers et

ayant résulté dans une communication ambiguë, lacunaire et

imprécise des instructions données tant en matière de sécurité et

santé sur le chantier que des tâches à réaliser dans le cadre de leur

travail.

4. en infraction à l’article L.312-2, (4), 1., du Code du travail,

en sa qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des

activités de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis d’évaluer

les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris le

choix des équipements de travail, des substances ou préparations

chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail, et, à la

suite de cette évaluation et en tant que de besoin, de mettre en

œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de

travail et de production garantissant un meilleur niveau de

protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées

dans l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de

l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement,

en l’espèce, d’avoir, compte tenu de la nature des activités de

l’entreprise, omis d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé

de leurs salariés, y compris le choix des équipements de travail,

dont celui d’PERSONNE11.), préqualifié, lié à l'exécution de

travaux de crépissage et de fixation des profils en aluminium à

côté et autour de l'ouverture de la cage d'ascenseur du 3ème étage

et engendrant ainsi un risque de chute d’une hauteur d’environ 13

mètres,

et d'avoir en conséquence omis de mettre en œuvre des activités

de prévention ainsi que des méthodes de travail garantissant un

meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des

salariés et intégrées dans l'ensemble des activités de l'entreprise

et à tous les niveaux de l'encadrement.

5. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,

en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié

reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité

et à la santé, notamment sous forme d’informations et

d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa

fonction, à l’occasion de

son engagement et répétée

périodiquement si nécessaire,

en l’espèce, ne pas avoir assuré que l’ensemble des façadiers, dont

PERSONNE11.), préqualifié, ait reçu une formation, à l’occasion

de leurs engagements et répétée périodiquement si nécessaire, à

la fois suffisante et adéquate à la sécurité dans le cadre de leurs

postes de travail et, plus précisément, relative au travail en

hauteur et au port du harnais de sécurité.

6. en infraction à l’article 15, point a), du règlement grand-ducal

du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers

temporaires ou mobiles,

en sa qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des

obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de

ne pas avoir pris de mesures conformes aux prescriptions

minimales figurant à l'annexe IV, partie B, section II, point 5.

Chutes de hauteur,

en l'espèce, s'agissant d'un travail avec danger de chute, ne pas

avoir matériellement prévenu les chutes de hauteur au moyen

notamment d'équipements appropriés ou de dispositifs de

protection collective tels que des garde-corps, plates-formes ou

filets de captage, sinon, au cas où l'utilisation de ces équipements

serait exclue en raison de la nature des travaux, de moyens d'accès

appropriés et d'harnais ou d'autres moyens de sécurité à ancrage,

et notamment en mettant en place à titre de dispositif de

protection collective deux planches simplement encastrées dans

l'ouverture de l’ascenseur, après avoir enlevé le plancher qui était

installé dans la cage d'ascenseur la veille de l'accident, ce qui ne

constituait

manifestement

pas

un

garde-corps

solide,

suffisamment haut et complet contre les chutes dans la cage

d'ascenseur du 3ème étage.

7. en infraction à l’article 15, point b), du règlement grand-ducal

du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers

temporaires et mobiles,

en sa qualité d’employeur, ne pas avoir tenu compte, afin de

préserver la sécurité et la santé sur le chantier et dans les

conditions définies aux articles 9 et 11 du même règlement grand-

ducal, des indications du ou des coordinateurs en matière de

sécurité et de santé,

en l’espèce, ne pas avoir tenu compte des indications du

coordinateur de sécurité de la société SOCIETE2.) transcrites

dans le rapport de contrôle 21-049-01A-3 établi en date du 20

avril 2021, dont une copie a été envoyée à PERSONNE1.) et

indiquant au point 3.1 que : les portes des ascenseurs doivent

rester fermés en permanence. Grand risque de chute de grande

hauteur dans la gaine.

8. en infraction à l’article 15, point c), du règlement grand-ducal

du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers

temporaires ou mobiles,

en sa qualité d’employeur, afin de préserver la sécurité et la santé

sur le chantier et dans les conditions définies aux articles 9 et 11

du même règlement grand-ducal, ne pas avoir transmis au maître

d’ouvrage, respectivement au coordinateur sécurité et santé -

chantier, au moins 15 jours ouvrables avant le début de leurs

travaux, un plan particulier de sécurité et de santé, reprenant les

éléments figurant à l’annexe VI, tirets 7 et 8,

et plus précisément un plan particulier de sécurité et santé

mentionnant obligatoirement et de manière détaillée : une

évaluation des risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux

matériels, dispositifs et installations mis en œuvre, à l’utilisation

des substances ou préparations; les mesures de protection

collective ou à défaut individuelle, adaptées pour parer à ces

risques; et il précise les mesures prises pour assurer la continuité

des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent

une adaptation,

en l'espèce, afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier,

ne pas avoir transmis au maître d’ouvrage, respectivement au

coordinateur sécurité et santé - chantier, au moins 15 jours

ouvrables avant le début de leurs travaux, un plan particulier de

sécurité et de santé, reprenant les éléments figurant à l’annexe VI,

tirets 7 et 8,

et notamment en ce que le plan particulier de sécurité et de santé

(i) ne contenait pas une évaluation des risques et les mesures de

protection collective, ou à défaut individuelle, à prendre, en

particulier la protection de la cage d'ascenseur contre le risque de

chute de hauteur et (ii) ne précisait pas les mesures prises lorsque

les protections collectives ont été modifiées suite à l'enlèvement

des planchers de la cage d'ascenseur et la mise en place de deux

planches dans l'ouverture de celle-ci.

9. en infraction à l’article 17 du règlement grand-ducal du 27 juin

2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,

en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir informé les travailleurs

et/ou leurs délégués désignés de toutes les mesures à prendre en

ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le chantier et de ne

pas avoir fourni des informations compréhensibles pour les

travailleurs concernés,

en l’espèce, ne pas avoir informé de manière compréhensible les

travailleurs, dont PERSONNE11.), préqualifié, de toutes les

mesures à prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé

sur le chantier, et plus précisément les mesures de protection à

prendre au 3ème étage lors des travaux dans l'ouverture de la cage

d'ascenseur, dont l’utilisation et le port du harnais de sécurité,

ainsi que l’utilisation d’un escabeau qui puisse être fixé de

manière stable sur un sol inégal.

10. en infraction à l’article 4, 6., du règlement grand-ducal du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail

d’équipements de protection individuelle,

en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir fourni gratuitement des

équipements de protection individuelle,

en l’espèce, de ne pas avoir fourni gratuitement des harnais ou

autres moyens de sécurité à ancrage à ses façadiers, dont

PERSONNE11.), préqualifié.

11. en infraction à l’article 4, 7. à 9, du règlement grand-ducal du

4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail

d’équipements de protection individuelle,

en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir informé préalablement

le travailleur des risques contre lesquels le port de l’équipement

de protection individuelle le protège, de ne pas avoir assuré une

formation et organisé, le cas échéant, un entraînement au port des

équipements de protection individuelle, et de ne pas avoir fourni

des équipements de protection individuelle comprenant des

notices d’instruction compréhensibles pour les travailleurs,

en

l’espèce,

de

ne

pas

avoir

informé

préalablement

PERSONNE11.), préqualifié, des risques contre lesquels le port

de l’équipement de protection individuelle le protège, et plus

précisément en ce qu’aucun document écrit, mentionnant une

méthode de travail qui prévoyait le port du harnais de sécurité,

n’existait au moment de la chute mortelle, et qu’aucun harnais ne

se trouvait dans ses affaires ou dans la voiture de service de la

société SOCIETE1.).

12. en infraction à l’article L.312-3 (1) du Code du travail,

en sa qualité d’employeur, ne pas avoir désigné un travailleur,

appelé travailleur désigné, pour s’occuper des activités de

protection et des activités de prévention des risques

professionnels de l’entreprise,

en l’espèce, ne pas avoir désigné de travailleur désigné au sein de

la société SOCIETE1.).

B) 866/23/XD

depuis un temps non prescrit jusqu’au 19 mai 2022, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment sur le

chantier sis à ADRESSE13.),

1. en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

intention d’attenter à la personne d’autrui, porté des coups et

causé des blessures,

en l’espèce, d’avoir involontairement porté des coups et causé des

blessures à PERSONNE12.), né le DATE9.), par l’effet des

infractions retenues infra 2. à 7.

2. en infraction à l’article L.312-2, (1) et (2), du Code du travail,

en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de

ses responsabilités, les mesures nécessaires pour la protection de

la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités

de prévention des risques professionnels, d’information et de

formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de

moyens nécessaires, et de ne pas avoir mis en œuvre les mesures

prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes

généraux de prévention prévus au paragraphe (2),

en l’espèce, en sa qualité d’employeur, dans le cadre de leurs

responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour

la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y

compris les activités de prévention des risques professionnels,

d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une

organisation et de moyens nécessaires, et de n’avoir ainsi pas mis

en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa,

sur base des principes généraux de prévention prévus au

paragraphe (2),

et plus précisément, (i.) de ne pas avoir appliqué une méthode de

travail sûre pour découper la planche avec la scie circulaire sur

table, alors même que le capot de protection ne couvrait pas la

lame et la protection des mains n’était pas effective, et prescrivant

l’utilisation du poussoir, et (ii.) de ne pas avoir informé ses

travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), sur les risques

pour la sécurité et la santé, ainsi que sur les mesures et activités

de protection et de prévention concernant son poste de travail et

sa fonction.

3. en infraction à l’article 6 du Règlement grand-ducal du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail

d'équipements de travail,

en

sa

qualité d’employeur,

d’avoir omis d’informer les

travailleurs et/ou leurs délégués désignés de toutes les mesures à

prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour l’utilisation

par les travailleurs au travail d’équipements de travail, ainsi que

de prendre les mesures nécessaires afin que les travailleurs

disposent d’informations adéquates et, le cas échéant, de notices

d’informations compréhensibles pour les travailleurs concernés

sur les équipements de travail utilisés au travail,

en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir omis d’informer

les travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), de toutes

les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé

pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de

travail, ainsi que de prendre les mesures nécessaires afin que les

travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas échéant,

de notices d’informations compréhensibles pour les travailleurs

concernés sur les équipements de travail utilisés au travail, et plus

précisément de ne pas avoir fourni à PERSONNE12.), né le

DATE9.), des informations adéquates et la notice d’utilisation de

la scie circulaire utilisée lors de l’accident.

4. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,

en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié

reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité

et à la santé, notamment sous forme d’informations et

d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa

fonction, à l’occasion de son engagement et répétée

périodiquement si nécessaire,

en l’espèce, en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que

PERSONNE12.), né le DATE9.), reçoive une formation à la fois

suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous

forme d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur

son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion de son

engagement et répétée périodiquement si nécessaire.

5. en infraction à l’article 7 du règlement grand-ducal du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail

d'équipements de travail,

en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures

nécessaires afin que les travailleurs chargés de l’utilisation des

équipements de travail reçoivent une formation adéquate, y

compris sur les risques que, le cas échéant, cette utilisation

comporte, et que les travailleurs visés à l’article 5 deuxième tiret

du présent règlement grand-ducal reçoivent une formation

adéquate spécifique,

en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de fournir à

PERSONNE12.), né le DATE9.), une formation adéquate et

comprenant les risques liés à l’utilisation de la scie circulaire sur

table impliquée dans l’accident.

6. en infraction à l'article L. 327-2 du Code du travail,

en sa qualité d’employeur, d’avoir occupé un salarié qui ne s’est

pas soumis à un des examens médicaux prévus aux articles L.326-

1 à L.326-9 ou aux règlements grand-ducaux pris en leur

exécution,

en l’espèce, en

sa

qualité d’employeur, d’avoir occupé

PERSONNE12.), né le DATE9.), qui ne s’est pas soumis à

l’examen médical prévu à l’article L.326-1, alinéa 1er, du Code du

travail, et ayant pour objet de déterminer si ce dernier était apte

ou inapte à l'occupation envisagée.

7. en infraction à l'annexe VI, septième tiret, du règlement grand-

ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers

temporaires ou mobiles,

en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger un plan

particulier reprenant l’évaluation des risques auxquels seront

exposés les travailleurs, compte tenu des méthodes de réalisation

des travaux prévus et en corollaire les mesures de protection et de

prévention qu’ils comptent mettre en œuvre, évaluation et

mesures de protection prévues au paragraphe 2 de l’article L. 312-

2 du Code du travail et de l’intégrer au plan général de sécurité et

de santé,

en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger

un plan particulier reprenant l’évaluation des risques auxquels

seront exposés ses travailleurs, dont PERSONNE12.), né le

DATE9.), compte tenu des méthodes de réalisation des travaux

prévus, et de l’intégrer au plan général de sécurité et de santé.

8. en infraction à l’article L.312-8, (4), du Code du travail,

en sa qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que les salariés

désignés aient suivi une formation appropriée et se soient soumis

périodiquement à une remise à niveau de leurs connaissances en

matière de sécurité et de santé au travail,

en l’espèce, en sa qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que

PERSONNE13.), salarié désigné auprès de SOCIETE1.), ait suivi

une formation appropriée et se soit soumis à une remise à niveau

de ses connaissances en matière de sécurité et de santé au travail

avant de pouvoir assurer cette fonction notamment en date du 19

mai 2022 sur le chantier sis à ADRESSE13.).

Les règles du concours ont été correctement appliquées dans l’accord, et

la peine retenue dans l’accord est légale et adéquate. Il y a dès lors lieu de

condamner le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’accord.

II. Vu l’accord conclu entre PERSONNE2.) et son mandataire Maître

Thomas FELGEN, et Monsieur le Procureur d’Etat à Diekirch, le 24 avril

2025, par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

relatifs au jugement sur accord, lequel est conçu comme suit :

« Accord

par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de

Diekirch

et

2. PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE14.), demeurant à

ADRESSE4.), pris en sa qualité de gérant technique de la société

SOCIETE1.),

assisté de Maître FELGEN Thomas, avocat à la Cour au barreau de

Luxembourg,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de

Maître FELGEN Thomas, établie à ADRESSE15.),

I. RESUME DE LA PROCEDURE

Vu les actes accomplis au cours de l’information judiciaire et de l’enquête

préliminaire :

Cote

Acte

A01

Communication téléphonique du Ministère public du 27.07.2021

A02

Transmis du 24.01.2023 du Juge d’instruction au Ministère

public

A03

Transmis du 07.07.2023 du Ministère public au Juge

d’instruction

A04

Procès-verbal de première comparution de PERSONNE1.) du

21.12.2023

A05

Procès-verbal de première comparution de PERSONNE2.) du

21.12.2023

A06

Transmis du 22.04.2024 du Juge d’instruction au Ministère

public

A07

Transmis du 28.11.2024 du Ministère public au Juge

d’instruction

A08

Ordonnance de clôture du 03.12.2024 du Juge d’instruction

B01

Procès-verbal n°90865 du 27.07.2021 dressé par Région Nord,

Unité : Section administration Nord D-AD

B02

Concept judiciaire n°90863 du 27.07.2021 dressé par le

Commissariat Echternach

B03

Procès-verbal

n°90864

du

27.07.2021

dressé

par

le

Commissariat Echternach

B04

Procès-verbal

n°90867

du

27.07.2021

dressé

par

le

Commissariat Echternach

B05

Rapport n°SPJ14/2021/95760.005 du 05.08.2021 dressé par le

SPJ, Section Enquêtes spécialisées

B06

Rapport n°R1655 du 03.08.2021 dressé par Région Nord, Unité :

Section administration Nord D-AD

B07

Rapport du 02.02.2022 rédigé par l’Inspection du Travail et des

Mines

B08

Rapport n°SPJ14/2021/95760.011 du 16.05.2022 dressé par le

SPJ, Section Enquêtes spécialisées

B09

Rapport n°SPJ14/2021/95760.016 du 01.06.2022 dressé par le

SPJ, Section Enquêtes spécialisées

B10

Rapport n°SPJ14/2021/95760.019 du 19.12.2022 dressé par le

SPJ, Section Enquêtes spécialisées

B11

Rapport n°SPJ14/2021/95760.021 du 19.12.2022 dressé par le

SPJ, Section Enquêtes spécialisées

B12

Rapport n°SPJ14/2021/95760.025 du 17.01.2023 dressé par le

SPJ, Section Enquêtes spécialisées

B13

Rapport n°SPJ14/2021/95760.026 du 02.02.2023 dressé par le

SPJ, Section Enquêtes spécialisées

Rapport n°SPJ-Poltec-2021/95760-04/CAJE du 29.01.2025

dressé par le SPJ, Section -Police Technique-

C01

Transmis du 28.07.2021 du Juge d’instruction au SPJ, Section

Enquêtes spécialisées

C02

Transmis du 11.02.2022 du Juge d’instruction au SPJ, Section

Enquêtes spécialisées

C03

Ordonnance de perquisition et de saisie du 19.05.2022 du Juge

d’instruction

C03-1

Ordonnance de perquisition et de saisie du 08.06.2022 du Juge

d’instruction

C04

Mandat de comparution du 21.09.2023 du Juge d’instruction

adressé à PERSONNE1.)

C05

Courrier du 21.09.2023 du juge d’instruction adressé à Maître

FELGEN

C05

Mandat de comparution du 21.09.2023 du Juge d’instruction

adressé à PERSONNE2.)

C06

Courrier du 21.09.2023 du juge d’instruction adressé à Maître

FELGEN

C06

Mandat de comparution du 21.09.2023 du Juge d’instruction

adressé à SOCIETE1.) S.À R.L.

C07

Mandat de comparution du 14.12.2023 du Juge d’instruction

adressé à PERSONNE1.)

C08

Mandat de comparution du 21.12.2023 du Juge d’instruction

adressé à PERSONNE2.)

C09

Mandat de comparution du 21.12.2023 du Juge d’instruction

adressé à SOCIETE1.)

C10

Mandat de comparution du 25.03.2024 du Juge d’instruction

adressé à PERSONNE2.)

C11

Courrier du 25.03.2024 du juge d’instruction adressé à Maître

FELGEN

C12

Transmis du 22.04.2024 du Juge d’instruction au SPJ, Section

Enquêtes spécialisées

Procès-verbal

n°20392

du

19.05.2022

dressé

par

le

Commissariat Ettelbruck

Rapport du 27.07.2023 rédigé par l’Inspection du Travail et des

Mines

Rapport n°20546-617 du 16.05.2024 dressé par le Commissariat

Ettelbruck

Extrait du casier Bulletin n° 1 de SOCIETE1.) .

Extrait du casier Bulletin n° 1 de PERSONNE2.)

Extrait du casier Bulletin n° 1 de PERSONNE1.)

II. LES FAITS FAISANT L’OBJET DE L’ACCORD

PERSONNE2.), préqualifié,

comme auteur, co-auteur ou complice,

A) 4140/21/XD

depuis un temps non prescrit et jusqu’au 27.07.2021, vers 09.43 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment sur le chantier

sis à ADRESSE12.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

1. en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal,

d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention

d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement causé la mort

d'une personne,

en l'espèce, d'avoir involontairement causé la mort de PERSONNE11.), né

le DATE8.), notamment en omettant (i.) d'assurer l'observation de la

réglementation en matière de sécurité et de santé, (ii.) de former et

informer les salariés sur les mesures à prendre en ce qui concerne leur

sécurité et leur santé sur le chantier, (iii.) d’évaluer les risques pour la

sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements

appropriés de travail, et (iv.) de tenir compte des indications des entités

spécialisées en matière de sécurité et de santé, ainsi que par l'effet des

infractions libellées ci-dessous,

2. en infraction à l’article L.312-1 du Code du travail,

en leur qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des

obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de ne pas

avoir assuré la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés

au travail,

en l'espèce, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de leurs salariés,

dont PERSONNE11.), préqualifié, lors des travaux de crépissage et de

fixation des profils en aluminium à côté et autour de l'ouverture de la cage

d'ascenseur du 3ème étage sur un chantier situé à ADRESSE12.), partant à

l'endroit où ce dernier a finalement trouvé la mort après être tombé dans

la cage d'ascenseur, avoir fait une chute de 13 mètres, et s’être heurté la

tête contre le sol, ainsi que par l'effet des infractions libellées ci-dessous,

3. en infraction à l’article L.312-2, (1), du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir pris les mesures nécessaires

pour la protection de la sécurité des travailleurs, y compris les activités

de prévention des risques professionnels, d’information et de formation

ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires, et

ne pas avoir veillé à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du

changement des circonstances,

en l’espèce, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection

de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont PERSONNE11.),

préqualifié, notamment en raison d’une barrière linguistique lors des

échanges entre techniciens et façadiers et ayant résulté dans une

communication ambiguë, lacunaire et imprécise des instructions données

tant en matière de sécurité et santé sur le chantier que des tâches à réaliser

dans le cadre de leur travail,

4. en infraction à l’article L.312-2, (4), 1., du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités

de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis d’évaluer les risques pour la

sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements de

travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement

des lieux de travail, et, à la suite de cette évaluation et en tant que de

besoin, de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des

méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de

protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans

l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous

les niveaux de l’encadrement,

en l’espèce, d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise,

omis d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé de leurs salariés, y

compris le choix des équipements de travail, dont celui de

PERSONNE11.), préqualifié, lié à l'exécution de travaux de crépissage et

de fixation des profils en aluminium à côté et autour de l'ouverture de la

cage d'ascenseur du 3ème étage et engendrant ainsi un risque de chute

d’une hauteur d’environ 13 mètres,

et d'avoir en conséquence omis de mettre en œuvre des activités de

prévention ainsi que des méthodes de travail garantissant un meilleur

niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées

dans l'ensemble des activités de l'entreprise et à tous les niveaux de

l'encadrement,

5. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié

reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la

santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions,

spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion

de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,

en l’espèce, ne pas avoir assuré que l’ensemble des façadiers, dont

PERSONNE11.), préqualifié, ait reçu une formation, à l’occasion de leurs

engagements et répétée périodiquement si nécessaire, à la fois suffisante

et adéquate à la sécurité dans le cadre de leurs postes de travail et, plus

précisément, relative au travail en hauteur et au port du harnais de

sécurité,

6. en infraction à l’article 15, point a), du règlement grand-ducal du 27

juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé

à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,

en leur qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des

obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de ne pas

avoir pris de mesures conformes aux prescriptions minimales figurant à

l'annexe IV, partie B, section II, point 5. Chutes de hauteur,

en l'espèce, s'agissant d'un travail avec danger de chute, ne pas avoir

matériellement prévenu les chutes de hauteur au moyen notamment

d'équipements appropriés ou de dispositifs de protection collective tels que

des garde-corps, plates-formes ou filets de captage, sinon, au cas où

l'utilisation de ces équipements serait exclue en raison de la nature des

travaux, de moyens d'accès appropriés et d'harnais ou d'autres moyens de

sécurité à ancrage,

et notamment en mettant en place à titre de dispositif de protection

collective deux planches simplement encastrées dans l'ouverture de

l’ascenseur, après avoir enlevé le plancher qui était installé dans la cage

d'ascenseur la veille de l'accident, ce qui ne constituait manifestement pas

un garde-corps solide, suffisamment haut et complet contre les chutes dans

la cage d'ascenseur du 3ème étage,

7. en infraction à l’article 15, point b), du règlement grand-ducal du 27

juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé

à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir tenu compte, afin de préserver

la sécurité et la santé sur le chantier et dans les conditions définies aux

articles 9 et 11 du même règlement grand-ducal, des indications du ou des

coordinateurs en matière de sécurité et de santé,

en l’espèce, ne pas avoir tenu compte des indications du coordinateur de

sécurité de la société SOCIETE2.) transcrites dans le rapport de contrôle

21-049-01A-3 établi en date du 20.04.2021, dont une copie a été envoyée

à PERSONNE1.) et indiquant au point 3.1 que : « les portes des

ascenseurs doivent rester fermés en permanence. Grand risque de chute

de grande hauteur dans la gaine. »,

8. en infraction à l’article 15, point c), du règlement grand-ducal du 27

juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé

à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,

en leur qualité d’employeur, afin de préserver la sécurité et la santé sur le

chantier et dans les conditions définies aux articles 9 et 11 du même

règlement grand-ducal, ne pas avoir transmis au maître d’ouvrage,

respectivement au coordinateur sécurité et santé – chantier, au moins 15

jours ouvrables avant le début de leurs travaux, un plan particulier de

sécurité et de santé, reprenant les éléments figurant à l’annexe VI, tirets 7

et 8,

et plus précisément un plan particulier de sécurité et santé mentionnant

obligatoirement et de manière détaillée: une évaluation des risques

prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et

installations mis en œuvre, à l’utilisation des substances ou préparations;

les mesures de protection collective ou à défaut individuelle, adaptées

pour parer à ces risques; et il précise les mesures prises pour assurer la

continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci

requièrent une adaptation,

en l'espèce, afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, ne pas

avoir transmis au maître d’ouvrage, respectivement au coordinateur

sécurité et santé – chantier, au moins 15 jours ouvrables avant le début de

leurs travaux, un plan particulier de sécurité et de santé, reprenant les

éléments figurant à l’annexe VI, tirets 7 et 8,

et notamment en ce que le plan particulier de sécurité et de santé (i) ne

contenait pas une évaluation des risques et les mesures de protection

collective, ou à défaut individuelle, à prendre, en particulier la protection

de la cage d'ascenseur contre le risque de chute de hauteur et (ii) ne

précisait pas les mesures prises lorsque les protections collectives ont été

modifiées suite à l'enlèvement des planchers de la cage d'ascenseur et la

mise en place de deux planches dans l'ouverture de celle-ci,

9. en infraction à l’article 17 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre

en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé les travailleurs et/ou

leurs délégués désignés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne

leur sécurité et leur santé sur le chantier et de ne pas avoir fourni des

informations compréhensibles pour les travailleurs concernés,

en l’espèce, ne pas avoir informé de manière compréhensible les

travailleurs, dont PERSONNE11.), préqualifié, de toutes les mesures à

prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le chantier, et

plus précisément les mesures de protection à prendre au 3ème étage lors

des travaux dans l'ouverture de la cage d'ascenseur, dont l’utilisation et le

port du harnais de sécurité, ainsi que l’utilisation d’un escabeau qui

puisse être fixé de manière stable sur un sol inégal,

10. en infraction à l’article 4, 6., du règlement grand-ducal du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de

protection individuelle,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir fourni gratuitement des

équipements de protection individuelle,

en l’espèce, de ne pas avoir fourni gratuitement des harnais ou autres

moyens de sécurité à ancrage à ses façadiers, dont PERSONNE11.),

préqualifié,

11. en infraction à l’article 4, 7. à 9, du règlement grand-ducal du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de

protection individuelle,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé préalablement le

travailleur des risques contre lesquels le port de l’équipement de

protection individuelle le protège, de ne pas avoir assuré une formation et

organisé, le cas échéant, un entraînement au port des équipements de

protection individuelle, et de ne pas avoir fourni des équipements de

protection

individuelle

comprenant

des

notices

d’instruction

compréhensibles pour les travailleurs,

en l’espèce, de ne pas avoir informé préalablement PERSONNE11.),

préqualifié, des risques contre lesquels le port de l’équipement de

protection individuelle le protège, et plus précisément en ce qu’aucun

document écrit, mentionnant une méthode de travail qui prévoyait le port

du harnais de sécurité, n’existait au moment de la chute mortelle, et

qu’aucun harnais ne se trouvait dans ses affaires ou dans la voiture de

service de la société SOCIETE1.),

12. en infraction à l’article L.312-3 (1) du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir désigné un travailleur, appelé

travailleur désigné, pour s’occuper des activités de protection et des

activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise,

en l’espèce, ne pas avoir désigné de travailleur désigné au sein de la

société SOCIETE1.) ,

B) 866/23/XD

depuis un temps non prescrit et jusqu’au 19.05.2022, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment sur le chantier sis

à ADRESSE13.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

1. en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, porté des coups et causé des blessures,

en l’espèce, d’avoir involontairement porté des coups et causé des

blessures à PERSONNE12.), né le DATE9.), par l’effet des infractions

libellées ci-dessous sub B) à G),

2. en infraction à l’article L.312-2, (1) et (2), du Code du Travail,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de ses

responsabilités, les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité

et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des

risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en

place d’une organisation et de moyens nécessaires, et de ne pas avoir mis

en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base

des principes généraux de prévention prévus au paragraphe (2),

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, dans le cadre de leurs

responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la

protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les

activités de prévention des risques professionnels, d’information et de

formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens

nécessaires, et de n’avoir ainsi pas mis en œuvre les mesures prévues au

paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes généraux de

prévention prévus au paragraphe (2),

et plus précisément, (i.) de ne pas avoir appliqué une méthode de travail

sûre pour découper la planche avec la scie circulaire sur table, alors

même que le capot de protection ne couvrait pas la lame et la protection

des mains n’était pas effective, et prescrivant l’utilisation du poussoir, et

(ii.) de ne pas avoir informé ses travailleurs, dont PERSONNE12.), né le

DATE9.), sur les risques pour la sécurité et la santé, ainsi que sur les

mesures et activités de protection et de prévention concernant son poste

de travail et sa fonction,

3. en infraction à l’article 6 du Règlement grand-ducal du 4 novembre

1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour

l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir omis d’informer les travailleurs et/ou

leurs délégués désignés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne

la sécurité et la santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail

d’équipements de travail, ainsi que de prendre les mesures nécessaires

afin que les travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas

échéant, de notices d’informations compréhensibles pour les travailleurs

concernés sur les équipements de travail utilisés au travail,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis d’informer les

travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), de toutes les mesures à

prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour l’utilisation par les

travailleurs au travail d’équipements de travail, ainsi que de prendre les

mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d’informations

adéquates et, le cas échéant, de notices d’informations compréhensibles

pour les travailleurs concernés sur les équipements de travail utilisés au

travail, et plus précisément de ne pas avoir fourni à PERSONNE12.), né

le DATE9.), des informations adéquates et la notice d’utilisation de la scie

circulaire utilisée lors de l’accident,

4. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié

reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la

santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions,

spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion

de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que

PERSONNE12.), né le DATE9.), reçoive une formation à la fois suffisante

et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme

d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de

travail ou sa fonction, à l’occasion de son engagement et répétée

périodiquement si nécessaire,

5. en infraction à l’article 7 du Règlement grand-ducal du 4 novembre

1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour

l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures

nécessaires afin que les travailleurs chargés de l’utilisation des

équipements de travail reçoivent une formation adéquate, y compris sur

les risques que, le cas échéant, cette utilisation comporte, et que les

travailleurs visés à l’article 5 deuxième tiret du présent règlement grand-

ducal reçoivent une formation adéquate spécifique,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de fournir à

PERSONNE12.), né le DATE9.), une formation adéquate et comprenant

les risques liés à l’utilisation de la scie circulaire sur table impliquée dans

l’accident,

6. en infraction à l'article L. 327-2 du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir occupé un salarié qui ne s’est pas

soumis à un des examens médicaux prévus aux articles L.326-1 à L.326-9

ou aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir occupé PERSONNE12.),

né le DATE9.), qui ne s’est pas soumis à l’examen médical prévu à l’article

L.326-1, alinéa 1er, du Code du travail, et ayant pour objet de déterminer

si ce dernier était apte ou inapte à l'occupation envisagée,

7. en infraction à l'annexe VI, septième tiret, du règlement grand-ducal

du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,

en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger un plan particulier

reprenant l’évaluation des risques auxquels seront exposés les

travailleurs, compte tenu des méthodes de réalisation des travaux prévus

et en corollaire les mesures de protection et de prévention qu’ils comptent

mettre en œuvre, évaluation et mesures de protection prévues au

paragraphe 2 de l’article L. 312-2 du Code du travail et de l’intégrer au

plan général de sécurité et de santé,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger un plan

particulier reprenant l’évaluation des risques auxquels seront exposés ses

travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), compte tenu des

méthodes de réalisation des travaux prévus, et de l’intégrer au plan

général de sécurité et de santé,

8. en infraction à l’article L.312-8, (4), du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que les salariés

désignés aient suivi une formation appropriée et se soient soumis

périodiquement à une remise à niveau de leurs connaissances en matière

de sécurité et de santé au travail,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que

PERSONNE13.), salarié désigné auprès de SOCIETE1.), ait suivi une

formation appropriée et se soit soumis à une remise à niveau de ses

connaissances en matière de sécurité et de santé au travail avant de

pouvoir assurer cette fonction notamment en date du 19.05.2022 sur le

chantier sis à ADRESSE13.).

III. LES FAITS RECONNUS PAR ORIGER PERSONNE2.)

comme auteur, co-auteur ou complice,

A) 4140/21/XD

depuis un temps non prescrit et jusqu’au 27.07.2021, vers 09.43 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment sur le chantier

sis à ADRESSE12.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

1. en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal,

d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention

d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement causé la mort

d'une personne,

en l'espèce, d'avoir involontairement causé la mort de PERSONNE11.), né

le DATE8.), notamment en omettant (i.) d'assurer l'observation de la

réglementation en matière de sécurité et de santé, (ii.) de former et

informer les salariés sur les mesures à prendre en ce qui concerne leur

sécurité et leur santé sur le chantier, (iii.) d’évaluer les risques pour la

sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements

appropriés de travail, et (iv.) de tenir compte des indications des entités

spécialisées en matière de sécurité et de santé, ainsi que par l'effet des

infractions libellées ci-dessous,

2. en infraction à l’article L.312-1 du Code du travail,

en leur qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des

obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de ne pas

avoir assuré la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés

au travail,

en l'espèce, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de leurs salariés,

dont PERSONNE11.), préqualifié, lors des travaux de crépissage et de

fixation des profils en aluminium à côté et autour de l'ouverture de la cage

d'ascenseur du 3ème étage sur un chantier situé à ADRESSE12.), partant à

l'endroit où ce dernier a finalement trouvé la mort après être tombé dans

la cage d'ascenseur, avoir fait une chute de 13 mètres, et s’être heurté la

tête contre le sol, ainsi que par l'effet des infractions libellées ci-dessous,

3. en infraction à l’article L.312-2, (1), du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir pris les mesures nécessaires

pour la protection de la sécurité des travailleurs, y compris les activités

de prévention des risques professionnels, d’information et de formation

ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires, et

ne pas avoir veillé à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du

changement des circonstances,

en l’espèce, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection

de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont PERSONNE11.),

préqualifié, notamment en raison d’une barrière linguistique lors des

échanges entre techniciens et façadiers et ayant résulté dans une

communication ambiguë, lacunaire et imprécise des instructions données

tant en matière de sécurité et santé sur le chantier que des tâches à réaliser

dans le cadre de leur travail,

4. en infraction à l’article L.312-2, (4), 1., du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités

de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis d’évaluer les risques pour la

sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements de

travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement

des lieux de travail, et, à la suite de cette évaluation et en tant que de

besoin, de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des

méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de

protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans

l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous

les niveaux de l’encadrement,

en l’espèce, d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise,

omis d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé de leurs salariés, y

compris le choix des équipements de travail, dont celui de

PERSONNE11.), préqualifié, lié à l'exécution de travaux de crépissage et

de fixation des profils en aluminium à côté et autour de l'ouverture de la

cage d'ascenseur du 3ème étage et engendrant ainsi un risque de chute

d’une hauteur d’environ 13 mètres,

et d'avoir en conséquence omis de mettre en œuvre des activités de

prévention ainsi que des méthodes de travail garantissant un meilleur

niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées

dans l'ensemble des activités de l'entreprise et à tous les niveaux de

l'encadrement,

5. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié

reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la

santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions,

spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion

de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,

en l’espèce, ne pas avoir assuré que l’ensemble des façadiers, dont

PERSONNE11.), préqualifié, ait reçu une formation, à l’occasion de leurs

engagements et répétée périodiquement si nécessaire, à la fois suffisante

et adéquate à la sécurité dans le cadre de leurs postes de travail et, plus

précisément, relative au travail en hauteur et au port du harnais de

sécurité,

6. en infraction à l’article 15, point a), du règlement grand-ducal du 27

juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé

à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,

en leur qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des

obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de ne pas

avoir pris de mesures conformes aux prescriptions minimales figurant à

l'annexe IV, partie B, section II, point 5. Chutes de hauteur,

en l'espèce, s'agissant d'un travail avec danger de chute, ne pas avoir

matériellement prévenu les chutes de hauteur au moyen notamment

d'équipements appropriés ou de dispositifs de protection collective tels que

des garde-corps, plates-formes ou filets de captage, sinon, au cas où

l'utilisation de ces équipements serait exclue en raison de la nature des

travaux, de moyens d'accès appropriés et d'harnais ou d'autres moyens de

sécurité à ancrage,

et notamment en mettant en place à titre de dispositif de protection

collective deux planches simplement encastrées dans l'ouverture de

l’ascenseur, après avoir enlevé le plancher qui était installé dans la cage

d'ascenseur la veille de l'accident, ce qui ne constituait manifestement pas

un garde-corps solide, suffisamment haut et complet contre les chutes dans

la cage d'ascenseur du 3ème étage,

7. en infraction à l’article 15, point b), du règlement grand-ducal du 27

juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé

à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir tenu compte, afin de préserver

la sécurité et la santé sur le chantier et dans les conditions définies aux

articles 9 et 11 du même règlement grand-ducal, des indications du ou des

coordinateurs en matière de sécurité et de santé,

en l’espèce, ne pas avoir tenu compte des indications du coordinateur de

sécurité de la société SOCIETE2.) transcrites dans le rapport de contrôle

21-049-01A-3 établi en date du 20.04.2021, dont une copie a été envoyée

à PERSONNE1.) et indiquant au point 3.1 que : « les portes des

ascenseurs doivent rester fermés en permanence. Grand risque de chute

de grande hauteur dans la gaine. »,

8. en infraction à l’article 15, point c), du règlement grand-ducal du 27

juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé

à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,

en leur qualité d’employeur, afin de préserver la sécurité et la santé sur le

chantier et dans les conditions définies aux articles 9 et 11 du même

règlement grand-ducal, ne pas avoir transmis au maître d’ouvrage,

respectivement au coordinateur sécurité et santé – chantier, au moins 15

jours ouvrables avant le début de leurs travaux, un plan particulier de

sécurité et de santé, reprenant les éléments figurant à l’annexe VI, tirets 7

et 8,

et plus précisément un plan particulier de sécurité et santé mentionnant

obligatoirement et de manière détaillée: une évaluation des risques

prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et

installations mis en œuvre, à l’utilisation des substances ou préparations;

les mesures de protection collective ou à défaut individuelle, adaptées

pour parer à ces risques; et il précise les mesures prises pour assurer la

continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci

requièrent une adaptation,

en l'espèce, afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, ne pas

avoir transmis au maître d’ouvrage, respectivement au coordinateur

sécurité et santé – chantier, au moins 15 jours ouvrables avant le début de

leurs travaux, un plan particulier de sécurité et de santé, reprenant les

éléments figurant à l’annexe VI, tirets 7 et 8,

et notamment en ce que le plan particulier de sécurité et de santé (i) ne

contenait pas une évaluation des risques et les mesures de protection

collective, ou à défaut individuelle, à prendre, en particulier la protection

de la cage d'ascenseur contre le risque de chute de hauteur et (ii) ne

précisait pas les mesures prises lorsque les protections collectives ont été

modifiées suite à l'enlèvement des planchers de la cage d'ascenseur et la

mise en place de deux planches dans l'ouverture de celle-ci,

9. en infraction à l’article 17 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre

en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé les travailleurs et/ou

leurs délégués désignés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne

leur sécurité et leur santé sur le chantier et de ne pas avoir fourni des

informations compréhensibles pour les travailleurs concernés,

en l’espèce, ne pas avoir informé de manière compréhensible les

travailleurs, dont PERSONNE11.), préqualifié, de toutes les mesures à

prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le chantier, et

plus précisément les mesures de protection à prendre au 3ème étage lors

des travaux dans l'ouverture de la cage d'ascenseur, dont l’utilisation et le

port du harnais de sécurité, ainsi que l’utilisation d’un escabeau qui

puisse être fixé de manière stable sur un sol inégal,

10. en infraction à l’article 4, 6., du règlement grand-ducal du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de

protection individuelle,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir fourni gratuitement des

équipements de protection individuelle,

en l’espèce, de ne pas avoir fourni gratuitement des harnais ou autres

moyens de sécurité à ancrage à ses façadiers, dont PERSONNE11.),

préqualifié,

11. en infraction à l’article 4, 7. à 9, du règlement grand-ducal du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de

protection individuelle,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé préalablement le

travailleur des risques contre lesquels le port de l’équipement de

protection individuelle le protège, de ne pas avoir assuré une formation et

organisé, le cas échéant, un entraînement au port des équipements de

protection individuelle, et de ne pas avoir fourni des équipements de

protection

individuelle

comprenant

des

notices

d’instruction

compréhensibles pour les travailleurs,

en l’espèce, de ne pas avoir informé préalablement PERSONNE11.),

préqualifié, des risques contre lesquels le port de l’équipement de

protection individuelle le protège, et plus précisément en ce qu’aucun

document écrit, mentionnant une méthode de travail qui prévoyait le port

du harnais de sécurité, n’existait au moment de la chute mortelle, et

qu’aucun harnais ne se trouvait dans ses affaires ou dans la voiture de

service de la société SOCIETE1.),

12. en infraction à l’article L.312-3 (1) du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir désigné un travailleur, appelé

travailleur désigné, pour s’occuper des activités de protection et des

activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise,

en l’espèce, ne pas avoir désigné de travailleur désigné au sein de la

société SOCIETE1.),

B) 866/23/XD

depuis un temps non prescrit et jusqu’au 19.05.2022, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment sur le chantier sis

à ADRESSE13.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

1. en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, porté des coups et causé des blessures,

en l’espèce, d’avoir involontairement porté des coups et causé des

blessures à PERSONNE12.), né le DATE9.), par l’effet des infractions

libellées ci-dessous sub B) à G),

2. en infraction à l’article L.312-2, (1) et (2), du Code du Travail,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de ses

responsabilités, les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité

et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des

risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en

place d’une organisation et de moyens nécessaires, et de ne pas avoir mis

en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base

des principes généraux de prévention prévus au paragraphe (2),

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, dans le cadre de leurs

responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la

protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les

activités de prévention des risques professionnels, d’information et de

formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens

nécessaires, et de n’avoir ainsi pas mis en œuvre les mesures prévues au

paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes généraux de

prévention prévus au paragraphe (2),

et plus précisément, (i.) de ne pas avoir appliqué une méthode de travail

sûre pour découper la planche avec la scie circulaire sur table, alors

même que le capot de protection ne couvrait pas la lame et la protection

des mains n’était pas effective, et prescrivant l’utilisation du poussoir, et

(ii.) de ne pas avoir informé ses travailleurs, dont PERSONNE12.), né le

DATE9.), sur les risques pour la sécurité et la santé, ainsi que sur les

mesures et activités de protection et de prévention concernant son poste

de travail et sa fonction,

3. en infraction à l’article 6 du Règlement grand-ducal du 4 novembre

1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour

l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir omis d’informer les travailleurs et/ou

leurs délégués désignés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne

la sécurité et la santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail

d’équipements de travail, ainsi que de prendre les mesures nécessaires

afin que les travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas

échéant, de notices d’informations compréhensibles pour les travailleurs

concernés sur les équipements de travail utilisés au travail,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis d’informer les

travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), de toutes les mesures à

prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour l’utilisation par les

travailleurs au travail d’équipements de travail, ainsi que de prendre les

mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d’informations

adéquates et, le cas échéant, de notices d’informations compréhensibles

pour les travailleurs concernés sur les équipements de travail utilisés au

travail, et plus précisément de ne pas avoir fourni à PERSONNE12.), né

le DATE9.), des informations adéquates et la notice d’utilisation de la scie

circulaire utilisée lors de l’accident,

4. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié

reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la

santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions,

spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion

de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que

PERSONNE12.), né le DATE9.), reçoive une formation à la fois suffisante

et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme

d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de

travail ou sa fonction, à l’occasion de son engagement et répétée

périodiquement si nécessaire,

5. en infraction à l’article 7 du Règlement grand-ducal du 4 novembre

1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour

l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures

nécessaires afin que les travailleurs chargés de l’utilisation des

équipements de travail reçoivent une formation adéquate, y compris sur

les risques que, le cas échéant, cette utilisation comporte, et que les

travailleurs visés à l’article 5 deuxième tiret du présent règlement grand-

ducal reçoivent une formation adéquate spécifique,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de fournir à

PERSONNE12.), né le DATE9.), une formation adéquate et comprenant

les risques liés à l’utilisation de la scie circulaire sur table impliquée dans

l’accident,

6. en infraction à l'article L. 327-2 du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir occupé un salarié qui ne s’est pas

soumis à un des examens médicaux prévus aux articles L.326-1 à L.326-9

ou aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir occupé PERSONNE12.),

né le DATE9.), qui ne s’est pas soumis à l’examen médical prévu à l’article

L.326-1, alinéa 1er, du Code du travail, et ayant pour objet de déterminer

si ce dernier était apte ou inapte à l'occupation envisagée,

7. en infraction à l'annexe VI, septième tiret, du règlement grand-ducal

du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,

en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger un plan particulier

reprenant l’évaluation des risques auxquels seront exposés les

travailleurs, compte tenu des méthodes de réalisation des travaux prévus

et en corollaire les mesures de protection et de prévention qu’ils comptent

mettre en œuvre, évaluation et mesures de protection prévues au

paragraphe 2 de l’article L. 312-2 du Code du travail et de l’intégrer au

plan général de sécurité et de santé,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger un plan

particulier reprenant l’évaluation des risques auxquels seront exposés ses

travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), compte tenu des

méthodes de réalisation des travaux prévus, et de l’intégrer au plan

général de sécurité et de santé,

8. en infraction à l’article L.312-8, (4), du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que les salariés

désignés aient suivi une formation appropriée et se soient soumis

périodiquement à une remise à niveau de leurs connaissances en matière

de sécurité et de santé au travail,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que

PERSONNE13.), salarié désigné auprès de SOCIETE1.), ait suivi une

formation appropriée et se soit soumis à une remise à niveau de ses

connaissances en matière de sécurité et de santé au travail avant de

pouvoir assurer cette fonction notamment en date du 19.05.2022 sur le

chantier sis à ADRESSE13.).

IV. LA PEINE

Les infractions retenues sub II., A), à charge de PERSONNE2.),

préqualifié, se trouvent en concours idéal pour être le fruit d’une intention

délictuelle unique. Tel est également le cas des infractions retenues sub

II., B). Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre

eux.

Il y a en conséquence lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du

Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée, ainsi que les

dispositions de l’article 60 du Code pénal aux termes duquel, en cas de

concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

L’article 419 du Code pénal sanctionne l’infraction d’homicide

involontaire d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et

d’une amende de 500 à 10.000 euros.

Suivant l’article L. 314-4 du Code du travail, « toute infraction aux

dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-5, L. 312-8 et L. 314-2, des

règlements et des arrêtés pris en leur exécution est punie d’un

emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000

euros ou d’une de ces peines seulement. »

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 419 du Code

pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, il y a lieu de tenir compte, d’une part, de la gravité objective des

faits et, d’autre part, de la bonne coopération de PERSONNE2.),

préqualifié, avec la police et le juge d’instruction au cours de l’enquête et

de l’instruction et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.

Considérant ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l’encontre de

PERSONNE2.), préqualifié, une amende d’un montant de 7.500 euros et,

par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, de faire

abstraction d’une peine d’emprisonnement. La contrainte par corps est à

fixer à 75 jours.

V. LES FRAIS

Il y a lieu de condamner SOCIETE1.), inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE1.) PERSONNE2.), préqualifié, et PERSONNE1.), né le

DATE1.) à ADRESSE2.), solidairement aux frais de leurs poursuites

pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal.

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 418, 419

et 420 du Code pénal, des articles L.312-1, L.312-2, L.312-3, L.312-8,

L.314-4 et L.327-2 du Code du travail, du règlement grand-ducal du 27

juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à

mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, du règlement

grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales

de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail

d’équipements de protection individuelle, ainsi que des articles 563 à 578

du Code de procédure pénale.

Diekirch, le 24/04/2025 (date de signature du Procureur d’Etat)

s. p. Le Procureur d’Etat NILLES Ernest emp., Avelino SANTOS

MENDES, substitut

s. p. Maître FELGEN Thomas emp., Me Matthieu AÏN

s. PERSONNE2.) »

La matérialité des faits reconnus par le prévenu PERSONNE2.) résulte à

suffisance de l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier

répressif.

A l’audience publique du 24 avril 2025, les parties ont déclaré maintenir

les termes de l’accord.

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens des

préventions suivantes :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

A) 4140/21/XD

depuis un temps non prescrit jusqu’au 27 juillet 2021, vers 9.43

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment sur le chantier sis à ADRESSE12.),

1. en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal,

d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

intention

d'attenter

à

la

personne

d'autrui,

partant

involontairement causé la mort d'une personne,

en

l'espèce,

d'avoir

involontairement

causé

la

mort

d’PERSONNE11.), né le DATE8.), notamment en omettant (i.)

d'assurer l'observation de la réglementation en matière de sécurité

et de santé, (ii.) de former et informer les salariés sur les mesures

à prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le

chantier, (iii.) d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des

salariés, y compris le choix des équipements appropriés de travail,

et (iv.) de tenir compte des indications des entités spécialisées en

matière de sécurité et de santé, ainsi que par l'effet des infractions

retenues ci-dessous.

2. en infraction à l’article L.312-1 du Code du travail,

en sa qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des

obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de

ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des salariés dans tous les

aspects liés au travail,

en l'espèce, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de ses

salariés, dont PERSONNE11.), préqualifié, lors des travaux de

crépissage et de fixation des profils en aluminium à côté et autour

de l'ouverture de la cage d'ascenseur du 3ème étage sur un chantier

situé à ADRESSE12.), partant à l'endroit où ce dernier a

finalement trouvé la mort après être tombé dans la cage

d'ascenseur, avoir fait une chute de 13 mètres, et s’être heurté la

tête contre le sol, ainsi que par l'effet des infractions retenues ci-

dessous.

3. en infraction à l’article L.312-2, (1), du Code du travail,

en sa qualité d’employeur, ne pas avoir pris les mesures

nécessaires pour la protection de la sécurité des travailleurs, y

compris les activités de prévention des risques professionnels,

d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une

organisation et de moyens nécessaires, et ne pas avoir veillé à

l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des

circonstances,

en l’espèce, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la

protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont

PERSONNE11.), préqualifié, notamment en raison d’une barrière

linguistique lors des échanges entre techniciens et façadiers et

ayant résulté dans une communication ambiguë, lacunaire et

imprécise des instructions données tant en matière de sécurité et

santé sur le chantier que des tâches à réaliser dans le cadre de leur

travail.

4. en infraction à l’article L.312-2, (4), 1., du Code du travail,

en sa qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des

activités de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis d’évaluer

les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris le

choix des équipements de travail, des substances ou préparations

chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail, et, à la

suite de cette évaluation et en tant que de besoin, de mettre en

œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de

travail et de production garantissant un meilleur niveau de

protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées

dans l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de

l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement,

en l’espèce, d’avoir, compte tenu de la nature des activités de

l’entreprise, omis d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé

de leurs salariés, y compris le choix des équipements de travail,

dont celui d’PERSONNE11.), préqualifié, lié à l'exécution de

travaux de crépissage et de fixation des profils en aluminium à

côté et autour de l'ouverture de la cage d'ascenseur du 3ème étage

et engendrant ainsi un risque de chute d’une hauteur d’environ 13

mètres,

et d'avoir en conséquence omis de mettre en œuvre des activités

de prévention ainsi que des méthodes de travail garantissant un

meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des

salariés et intégrées dans l'ensemble des activités de l'entreprise

et à tous les niveaux de l'encadrement.

5. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,

en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié

reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité

et à la santé, notamment sous forme d’informations et

d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa

fonction, à l’occasion de

son engagement et répétée

périodiquement si nécessaire,

en l’espèce, ne pas avoir assuré que l’ensemble des façadiers, dont

PERSONNE11.), préqualifié, ait reçu une formation, à l’occasion

de leurs engagements et répétée périodiquement si nécessaire, à

la fois suffisante et adéquate à la sécurité dans le cadre de leurs

postes de travail et, plus précisément, relative au travail en

hauteur et au port du harnais de sécurité.

6. en infraction à l’article 15, point a), du règlement grand-ducal

du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers

temporaires ou mobiles,

en sa qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des

obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de

ne pas avoir pris de mesures conformes aux prescriptions

minimales figurant à l'annexe IV, partie B, section II, point 5.

Chutes de hauteur,

en l'espèce, s'agissant d'un travail avec danger de chute, ne pas

avoir matériellement prévenu les chutes de hauteur au moyen

notamment d'équipements appropriés ou de dispositifs de

protection collective tels que des garde-corps, plates-formes ou

filets de captage, sinon, au cas où l'utilisation de ces équipements

serait exclue en raison de la nature des travaux, de moyens d'accès

appropriés et d'harnais ou d'autres moyens de sécurité à ancrage,

et notamment en mettant en place à titre de dispositif de

protection collective deux planches simplement encastrées dans

l'ouverture de l’ascenseur, après avoir enlevé le plancher qui était

installé dans la cage d'ascenseur la veille de l'accident, ce qui ne

constituait

manifestement

pas

un

garde-corps

solide,

suffisamment haut et complet contre les chutes dans la cage

d'ascenseur du 3ème étage.

7. en infraction à l’article 15, point b), du règlement grand-ducal

du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers

temporaires et mobiles,

en sa qualité d’employeur, ne pas avoir tenu compte, afin de

préserver la sécurité et la santé sur le chantier et dans les

conditions définies aux articles 9 et 11 du même règlement grand-

ducal, des indications du ou des coordinateurs en matière de

sécurité et de santé,

en l’espèce, ne pas avoir tenu compte des indications du

coordinateur de sécurité de la société SOCIETE2.) transcrites

dans le rapport de contrôle 21-049-01A-3 établi en date du 20

avril 2021, dont une copie a été envoyée à PERSONNE1.) et

indiquant au point 3.1 que : les portes des ascenseurs doivent

rester fermés en permanence. Grand risque de chute de grande

hauteur dans la gaine.

8. en infraction à l’article 15, point c), du règlement grand-ducal

du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers

temporaires ou mobiles,

en sa qualité d’employeur, afin de préserver la sécurité et la santé

sur le chantier et dans les conditions définies aux articles 9 et 11

du même règlement grand-ducal, ne pas avoir transmis au maître

d’ouvrage, respectivement au coordinateur sécurité et santé –

chantier, au moins 15 jours ouvrables avant le début de leurs

travaux, un plan particulier de sécurité et de santé, reprenant les

éléments figurant à l’annexe VI, tirets 7 et 8,

et plus précisément un plan particulier de sécurité et santé

mentionnant obligatoirement et de manière détaillée : une

évaluation des risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux

matériels, dispositifs et installations mis en œuvre, à l’utilisation

des substances ou préparations; les mesures de protection

collective ou à défaut individuelle, adaptées pour parer à ces

risques; et il précise les mesures prises pour assurer la continuité

des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent

une adaptation,

en l'espèce, afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier,

ne pas avoir transmis au maître d’ouvrage, respectivement au

coordinateur sécurité et santé – chantier, au moins 15 jours

ouvrables avant le début de leurs travaux, un plan particulier de

sécurité et de santé, reprenant les éléments figurant à l’annexe VI,

tirets 7 et 8,

et notamment en ce que le plan particulier de sécurité et de santé

(i) ne contenait pas une évaluation des risques et les mesures de

protection collective, ou à défaut individuelle, à prendre, en

particulier la protection de la cage d'ascenseur contre le risque de

chute de hauteur et (ii) ne précisait pas les mesures prises lorsque

les protections collectives ont été modifiées suite à l'enlèvement

des planchers de la cage d'ascenseur et la mise en place de deux

planches dans l'ouverture de celle-ci.

9. en infraction à l’article 17 du règlement grand-ducal du 27 juin

2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,

en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir informé les travailleurs

et/ou leurs délégués désignés de toutes les mesures à prendre en

ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le chantier et de ne

pas avoir fourni des informations compréhensibles pour les

travailleurs concernés,

en l’espèce, ne pas avoir informé de manière compréhensible les

travailleurs, dont PERSONNE11.), préqualifié, de toutes les

mesures à prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé

sur le chantier, et plus précisément les mesures de protection à

prendre au 3ème étage lors des travaux dans l'ouverture de la cage

d'ascenseur, dont l’utilisation et le port du harnais de sécurité,

ainsi que l’utilisation d’un escabeau qui puisse être fixé de

manière stable sur un sol inégal.

10. en infraction à l’article 4, 6., du règlement grand-ducal du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail

d’équipements de protection individuelle,

en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir fourni gratuitement des

équipements de protection individuelle,

en l’espèce, de ne pas avoir fourni gratuitement des harnais ou

autres moyens de sécurité à ancrage à ses façadiers, dont

PERSONNE11.), préqualifié.

11. en infraction à l’article 4, 7. à 9, du règlement grand-ducal du

4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail

d’équipements de protection individuelle,

en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir informé préalablement

le travailleur des risques contre lesquels le port de l’équipement

de protection individuelle le protège, de ne pas avoir assuré une

formation et organisé, le cas échéant, un entraînement au port des

équipements de protection individuelle, et de ne pas avoir fourni

des équipements de protection individuelle comprenant des

notices d’instruction compréhensibles pour les travailleurs,

en

l’espèce,

de

ne

pas

avoir

informé

préalablement

PERSONNE11.), préqualifié, des risques contre lesquels le port

de l’équipement de protection individuelle le protège, et plus

précisément en ce qu’aucun document écrit, mentionnant une

méthode de travail qui prévoyait le port du harnais de sécurité,

n’existait au moment de la chute mortelle, et qu’aucun harnais ne

se trouvait dans ses affaires ou dans la voiture de service de la

société SOCIETE1.).

12. en infraction à l’article L.312-3 (1) du Code du travail,

en sa qualité d’employeur, ne pas avoir désigné un travailleur,

appelé travailleur désigné, pour s’occuper des activités de

protection et des activités de prévention des risques

professionnels de l’entreprise,

en l’espèce, ne pas avoir désigné de travailleur désigné au sein de

la société SOCIETE1.).

B) 866/23/XD

depuis un temps non prescrit jusqu’au 19 mai 2022, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment sur le

chantier sis à ADRESSE13.),

1. en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

intention d’attenter à la personne d’autrui, porté des coups et

causé des blessures,

en l’espèce, d’avoir involontairement porté des coups et causé des

blessures à PERSONNE12.), né le DATE9.), par l’effet des

infractions retenues infra 2. à 7.

2. en infraction à l’article L.312-2, (1) et (2), du Code du Travail,

en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de

ses responsabilités, les mesures nécessaires pour la protection de

la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités

de prévention des risques professionnels, d’information et de

formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de

moyens nécessaires, et de ne pas avoir mis en œuvre les mesures

prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes

généraux de prévention prévus au paragraphe (2),

en l’espèce, en sa qualité d’employeur, dans le cadre de leurs

responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour

la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y

compris les activités de prévention des risques professionnels,

d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une

organisation et de moyens nécessaires, et de n’avoir ainsi pas mis

en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa,

sur base des principes généraux de prévention prévus au

paragraphe (2),

et plus précisément, (i.) de ne pas avoir appliqué une méthode de

travail sûre pour découper la planche avec la scie circulaire sur

table, alors même que le capot de protection ne couvrait pas la

lame et la protection des mains n’était pas effective, et prescrivant

l’utilisation du poussoir, et (ii.) de ne pas avoir informé ses

travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), sur les risques

pour la sécurité et la santé, ainsi que sur les mesures et activités

de protection et de prévention concernant son poste de travail et

sa fonction.

3. en infraction à l’article 6 du Règlement grand-ducal du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail

d'équipements de travail,

en

sa

qualité d’employeur,

d’avoir omis d’informer les

travailleurs et/ou leurs délégués désignés de toutes les mesures à

prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour l’utilisation

par les travailleurs au travail d’équipements de travail, ainsi que

de prendre les mesures nécessaires afin que les travailleurs

disposent d’informations adéquates et, le cas échéant, de notices

d’informations compréhensibles pour les travailleurs concernés

sur les équipements de travail utilisés au travail,

en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir omis d’informer

les travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), de toutes

les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé

pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de

travail, ainsi que de prendre les mesures nécessaires afin que les

travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas échéant,

de notices d’informations compréhensibles pour les travailleurs

concernés sur les équipements de travail utilisés au travail, et plus

précisément de ne pas avoir fourni à PERSONNE12.), né le

DATE9.), des informations adéquates et la notice d’utilisation de

la scie circulaire utilisée lors de l’accident.

4. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,

en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié

reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité

et à la santé, notamment sous forme d’informations et

d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa

fonction, à l’occasion de son engagement et répétée

périodiquement si nécessaire,

en l’espèce, en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que

PERSONNE12.), né le DATE9.), reçoive une formation à la fois

suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous

forme d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur

son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion de son

engagement et répétée périodiquement si nécessaire.

5. en infraction à l’article 7 du règlement grand-ducal du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail

d'équipements de travail,

en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures

nécessaires afin que les travailleurs chargés de l’utilisation des

équipements de travail reçoivent une formation adéquate, y

compris sur les risques que, le cas échéant, cette utilisation

comporte, et que les travailleurs visés à l’article 5 deuxième tiret

du présent règlement grand-ducal reçoivent une formation

adéquate spécifique,

en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de fournir à

PERSONNE12.), né le DATE9.), une formation adéquate et

comprenant les risques liés à l’utilisation de la scie circulaire sur

table impliquée dans l’accident.

6. en infraction à l'article L. 327-2 du Code du travail,

en sa qualité d’employeur, d’avoir occupé un salarié qui ne s’est

pas soumis à un des examens médicaux prévus aux articles L.326-

1 à L.326-9 ou aux règlements grand-ducaux pris en leur

exécution,

en l’espèce, en

sa

qualité d’employeur, d’avoir occupé

PERSONNE12.), né le DATE9.), qui ne s’est pas soumis à

l’examen médical prévu à l’article L.326-1, alinéa 1er, du Code du

travail, et ayant pour objet de déterminer si ce dernier était apte

ou inapte à l'occupation envisagée.

7. en infraction à l'annexe VI, septième tiret, du règlement grand-

ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers

temporaires ou mobiles,

en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger un plan

particulier reprenant l’évaluation des risques auxquels seront

exposés les travailleurs, compte tenu des méthodes de réalisation

des travaux prévus et en corollaire les mesures de protection et de

prévention qu’ils comptent mettre en œuvre, évaluation et

mesures de protection prévues au paragraphe 2 de l’article L. 312-

2 du Code du travail et de l’intégrer au plan général de sécurité et

de santé,

en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger

un plan particulier reprenant l’évaluation des risques auxquels

seront exposés ses travailleurs, dont PERSONNE12.), né le

DATE9.), compte tenu des méthodes de réalisation des travaux

prévus, et de l’intégrer au plan général de sécurité et de santé.

8. en infraction à l’article L.312-8, (4), du Code du travail,

en sa qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que les salariés

désignés aient suivi une formation appropriée et se soient soumis

périodiquement à une remise à niveau de leurs connaissances en

matière de sécurité et de santé au travail,

en l’espèce, en sa qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que

PERSONNE13.), salarié désigné auprès de SOCIETE1.), ait suivi

une formation appropriée et se soit soumis à une remise à niveau

de ses connaissances en matière de sécurité et de santé au travail

avant de pouvoir assurer cette fonction notamment en date du 19

mai 2022 sur le chantier sis à ADRESSE13.).

Les règles du concours ont été correctement appliquées dans l’accord, et

la peine retenue dans l’accord est légale et adéquate. Il y a dès lors lieu de

condamner le prévenu PERSONNE2.) conformément à l’accord.

III. Vu l’accord conclu entre SOCIETE1.) et son mandataire Maître

Thomas FELGEN, et Monsieur le Procureur d’Etat à Diekirch, le 24 avril

2025, par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

relatifs au jugement sur accord, lequel est conçu comme suit :

« Accord

par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de

Diekirch

et

2. SOCIETE1.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE1.) représentée

par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions,

assisté de Maître FELGEN Thomas, avocat à la Cour au barreau de

Luxembourg,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de

Maître FELGEN Thomas, établie à ADRESSE15.),

I. RESUME DE LA PROCEDURE

Vu les actes accomplis au cours de l’information judiciaire et de l’enquête

préliminaire :

Cote

Acte

A01

Communication téléphonique du Ministère public du

27.07.2021

A02

Transmis du 24.01.2023 du Juge d’instruction au Ministère

public

A03

Transmis du 07.07.2023 du Ministère public au Juge

d’instruction

A04

Procès-verbal de première comparution de PERSONNE1.)

du 21.12.2023

A05

Procès-verbal de première comparution de PERSONNE2.)

du 21.12.2023

A06

Transmis du 22.04.2024 du Juge d’instruction au Ministère

public

A07

Transmis du 28.11.2024 du Ministère public au Juge

d’instruction

A08

Ordonnance de clôture du 03.12.2024 du Juge d’instruction

B01

Procès-verbal n°90865 du 27.07.2021 dressé par Région

Nord, Unité : Section administration Nord D-AD

B02

Concept judiciaire n°90863 du 27.07.2021 dressé par le

Commissariat Echternach

B03

Procès-verbal n°90864 du 27.07.2021 dressé par le

Commissariat Echternach

B04

Procès-verbal n°90867 du 27.07.2021 dressé par le

Commissariat Echternach

B05

Rapport n°SPJ14/2021/95760.005 du 05.08.2021 dressé par

le SPJ, Section Enquêtes spécialisées

B06

Rapport n°R1655 du 03.08.2021 dressé par Région Nord,

Unité : Section administration Nord D-AD

B07

Rapport du 02.02.2022 rédigé par l’Inspection du Travail et

des Mines

B08

Rapport n°SPJ14/2021/95760.011 du 16.05.2022 dressé par

le SPJ, Section Enquêtes spécialisées

B09

Rapport n°SPJ14/2021/95760.016 du 01.06.2022 dressé par

le SPJ, Section Enquêtes spécialisées

B10

Rapport n°SPJ14/2021/95760.019 du 19.12.2022 dressé par

le SPJ, Section Enquêtes spécialisées

B11

Rapport n°SPJ14/2021/95760.021 du 19.12.2022 dressé par

le SPJ, Section Enquêtes spécialisées

B12

Rapport n°SPJ14/2021/95760.025 du 17.01.2023 dressé par

le SPJ, Section Enquêtes spécialisées

B13

Rapport n°SPJ14/2021/95760.026 du 02.02.2023 dressé par

le SPJ, Section Enquêtes spécialisées

Rapport n°SPJ-Poltec-2021/95760-04/CAJE du 29.01.2025

dressé par le SPJ, Section -Police Technique-

C01

Transmis du 28.07.2021 du Juge d’instruction au SPJ,

Section Enquêtes spécialisées

C02

Transmis du 11.02.2022 du Juge d’instruction au SPJ,

Section Enquêtes spécialisées

C03

Ordonnance de perquisition et de saisie du 19.05.2022 du

Juge d’instruction

C03-1

Ordonnance de perquisition et de saisie du 08.06.2022 du

Juge d’instruction

C04

Mandat de comparution du 21.09.2023 du Juge d’instruction

adressé à PERSONNE1.)

C05

Courrier du 21.09.2023 du juge d’instruction adressé à

Maître FELGEN

C05

Mandat de comparution du 21.09.2023 du Juge d’instruction

adressé à PERSONNE2.)

C06

Courrier du 21.09.2023 du juge d’instruction adressé à

Maître FELGEN

C06

Mandat de comparution du 21.09.2023 du Juge d’instruction

adressé à SOCIETE1.) S.À R.L.

C07

Mandat de comparution du 14.12.2023 du Juge d’instruction

adressé à PERSONNE1.)

C08

Mandat de comparution du 21.12.2023 du Juge d’instruction

adressé à PERSONNE2.)

C09

Mandat de comparution du 21.12.2023 du Juge d’instruction

adressé à SOCIETE1.)

C10

Mandat de comparution du 25.03.2024 du Juge d’instruction

adressé à PERSONNE2.)

C11

Courrier du 25.03.2024 du juge d’instruction adressé à

Maître FELGEN

C12

Transmis du 22.04.2024 du Juge d’instruction au SPJ,

Section Enquêtes spécialisées

Procès-verbal n°20392 du 19.05.2022 dressé par le

Commissariat Ettelbruck

Rapport du 27.07.2023 rédigé par l’Inspection du Travail et

des Mines

Rapport n°20546-617 du 16.05.2024 dressé par le

Commissariat Ettelbruck

Extrait du casier Bulletin n° 1 de SOCIETE1.)

Extrait du casier Bulletin n° 1 de PERSONNE2.)

Extrait du casier Bulletin n° 1 de PERSONNE1.)

II. LES FAITS FAISANT L’OBJET DE L’ACCORD

SOCIETE1.), préqualifiée,

comme auteur, co-auteur ou complice,

A) 4140/21/XD

depuis un temps non prescrit et jusqu’au 27.07.2021, vers 09.43 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment sur le chantier

sis à ADRESSE12.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

1. en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal,

d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention

d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement causé la mort

d'une personne,

en l'espèce, d'avoir involontairement causé la mort de PERSONNE11.), né

le DATE8.), notamment en omettant (i.) d'assurer l'observation de la

réglementation en matière de sécurité et de santé, (ii.) de former et

informer les salariés sur les mesures à prendre en ce qui concerne leur

sécurité et leur santé sur le chantier, (iii.) d’évaluer les risques pour la

sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements

appropriés de travail, et (iv.) de tenir compte des indications des entités

spécialisées en matière de sécurité et de santé, ainsi que par l'effet des

infractions libellées ci-dessous,

2. en infraction à l’article L.312-1 du Code du travail,

en leur qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des

obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de ne pas

avoir assuré la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés

au travail,

en l'espèce, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de leurs salariés,

dont PERSONNE11.), préqualifié, lors des travaux de crépissage et de

fixation des profils en aluminium à côté et autour de l'ouverture de la cage

d'ascenseur du 3ème étage sur un chantier situé à ADRESSE12.), partant à

l'endroit où ce dernier a finalement trouvé la mort après être tombé dans

la cage d'ascenseur, avoir fait une chute de 13 mètres, et s’être heurté la

tête contre le sol, ainsi que par l'effet des infractions libellées ci-dessous,

3. en infraction à l’article L.312-2, (1), du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir pris les mesures nécessaires

pour la protection de la sécurité des travailleurs, y compris les activités

de prévention des risques professionnels, d’information et de formation

ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires, et

ne pas avoir veillé à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du

changement des circonstances,

en l’espèce, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection

de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont PERSONNE11.),

préqualifié, notamment en raison d’une barrière linguistique lors des

échanges entre techniciens et façadiers et ayant résulté dans une

communication ambiguë, lacunaire et imprécise des instructions données

tant en matière de sécurité et santé sur le chantier que des tâches à réaliser

dans le cadre de leur travail,

4. en infraction à l’article L.312-2, (4), 1., du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités

de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis d’évaluer les risques pour la

sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements de

travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement

des lieux de travail, et, à la suite de cette évaluation et en tant que de

besoin, de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des

méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de

protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans

l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous

les niveaux de l’encadrement,

en l’espèce, d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise,

omis d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé de leurs salariés, y

compris le choix des équipements de travail, dont celui de

PERSONNE11.), préqualifié, lié à l'exécution de travaux de crépissage et

de fixation des profils en aluminium à côté et autour de l'ouverture de la

cage d'ascenseur du 3ème étage et engendrant ainsi un risque de chute

d’une hauteur d’environ 13 mètres,

et d'avoir en conséquence omis de mettre en œuvre des activités de

prévention ainsi que des méthodes de travail garantissant un meilleur

niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées

dans l'ensemble des activités de l'entreprise et à tous les niveaux de

l'encadrement,

5. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié

reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la

santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions,

spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion

de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,

en l’espèce, ne pas avoir assuré que l’ensemble des façadiers, dont

PERSONNE11.), préqualifié, ait reçu une formation, à l’occasion de leurs

engagements et répétée périodiquement si nécessaire, à la fois suffisante

et adéquate à la sécurité dans le cadre de leurs postes de travail et, plus

précisément, relative au travail en hauteur et au port du harnais de

sécurité,

6. en infraction à l’article 15, point a), du règlement grand-ducal du 27

juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé

à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,

en leur qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des

obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de ne pas

avoir pris de mesures conformes aux prescriptions minimales figurant à

l'annexe IV, partie B, section II, point 5. Chutes de hauteur,

en l'espèce, s'agissant d'un travail avec danger de chute, ne pas avoir

matériellement prévenu les chutes de hauteur au moyen notamment

d'équipements appropriés ou de dispositifs de protection collective tels que

des garde-corps, plates-formes ou filets de captage, sinon, au cas où

l'utilisation de ces équipements serait exclue en raison de la nature des

travaux, de moyens d'accès appropriés et d'harnais ou d'autres moyens de

sécurité à ancrage,

et notamment en mettant en place à titre de dispositif de protection

collective deux planches simplement encastrées dans l'ouverture de

l’ascenseur, après avoir enlevé le plancher qui était installé dans la cage

d'ascenseur la veille de l'accident, ce qui ne constituait manifestement pas

un garde-corps solide, suffisamment haut et complet contre les chutes dans

la cage d'ascenseur du 3ème étage,

7. en infraction à l’article 15, point b), du règlement grand-ducal du 27

juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé

à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir tenu compte, afin de préserver

la sécurité et la santé sur le chantier et dans les conditions définies aux

articles 9 et 11 du même règlement grand-ducal, des indications du ou des

coordinateurs en matière de sécurité et de santé,

en l’espèce, ne pas avoir tenu compte des indications du coordinateur de

sécurité de la société SOCIETE2.) transcrites dans le rapport de contrôle

21-049-01A-3 établi en date du 20.04.2021, dont une copie a été envoyée

à PERSONNE1.) et indiquant au point 3.1 que : « les portes des

ascenseurs doivent rester fermés en permanence. Grand risque de chute

de grande hauteur dans la gaine. »,

8. en infraction à l’article 15, point c), du règlement grand-ducal du 27

juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé

à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,

en leur qualité d’employeur, afin de préserver la sécurité et la santé sur le

chantier et dans les conditions définies aux articles 9 et 11 du même

règlement grand-ducal, ne pas avoir transmis au maître d’ouvrage,

respectivement au coordinateur sécurité et santé – chantier, au moins 15

jours ouvrables avant le début de leurs travaux, un plan particulier de

sécurité et de santé, reprenant les éléments figurant à l’annexe VI, tirets 7

et 8,

et plus précisément un plan particulier de sécurité et santé mentionnant

obligatoirement et de manière détaillée : une évaluation des risques

prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et

installations mis en œuvre, à l’utilisation des substances ou préparations;

les mesures de protection collective ou à défaut individuelle, adaptées

pour parer à ces risques; et il précise les mesures prises pour assurer la

continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci

requièrent une adaptation,

en l'espèce, afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, ne pas

avoir transmis au maître d’ouvrage, respectivement au coordinateur

sécurité et santé – chantier, au moins 15 jours ouvrables avant le début de

leurs travaux, un plan particulier de sécurité et de santé, reprenant les

éléments figurant à l’annexe VI, tirets 7 et 8,

et notamment en ce que le plan particulier de sécurité et de santé (i) ne

contenait pas une évaluation des risques et les mesures de protection

collective, ou à défaut individuelle, à prendre, en particulier la protection

de la cage d'ascenseur contre le risque de chute de hauteur et (ii) ne

précisait pas les mesures prises lorsque les protections collectives ont été

modifiées suite à l'enlèvement des planchers de la cage d'ascenseur et la

mise en place de deux planches dans l'ouverture de celle-ci,

9. en infraction à l’article 17 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre

en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé les travailleurs et/ou

leurs délégués désignés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne

leur sécurité et leur santé sur le chantier et de ne pas avoir fourni des

informations compréhensibles pour les travailleurs concernés,

en l’espèce, ne pas avoir informé de manière compréhensible les

travailleurs, dont PERSONNE11.), préqualifié, de toutes les mesures à

prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le chantier, et

plus précisément les mesures de protection à prendre au 3ème étage lors

des travaux dans l'ouverture de la cage d'ascenseur, dont l’utilisation et le

port du harnais de sécurité, ainsi que l’utilisation d’un escabeau qui

puisse être fixé de manière stable sur un sol inégal,

10. en infraction à l’article 4, 6., du règlement grand-ducal du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de

protection individuelle,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir fourni gratuitement des

équipements de protection individuelle,

en l’espèce, de ne pas avoir fourni gratuitement des harnais ou autres

moyens de sécurité à ancrage à ses façadiers, dont PERSONNE11.),

préqualifié,

11. en infraction à l’article 4, 7. à 9, du règlement grand-ducal du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de

protection individuelle,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé préalablement le

travailleur des risques contre lesquels le port de l’équipement de

protection individuelle le protège, de ne pas avoir assuré une formation et

organisé, le cas échéant, un entraînement au port des équipements de

protection individuelle, et de ne pas avoir fourni des équipements de

protection

individuelle

comprenant

des

notices

d’instruction

compréhensibles pour les travailleurs,

en l’espèce, de ne pas avoir informé préalablement PERSONNE11.),

préqualifié, des risques contre lesquels le port de l’équipement de

protection individuelle le protège, et plus précisément en ce qu’aucun

document écrit, mentionnant une méthode de travail qui prévoyait le port

du harnais de sécurité, n’existait au moment de la chute mortelle, et

qu’aucun harnais ne se trouvait dans ses affaires ou dans la voiture de

service de la société SOCIETE1.) S.À R.L.,

12. en infraction à l’article L.312-3 (1) du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir désigné un travailleur, appelé

travailleur désigné, pour s’occuper des activités de protection et des

activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise,

en l’espèce, ne pas avoir désigné de travailleur désigné au sein de la

société SOCIETE1.)

B) 866/23/XD

depuis un temps non prescrit et jusqu’au 19.05.2022, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment sur le chantier sis

à ADRESSE13.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

1. en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, porté des coups et causé des blessures,

en l’espèce, d’avoir involontairement porté des coups et causé des

blessures à PERSONNE12.), né le DATE9.), par l’effet des infractions

libellées ci-dessous sub B) à G),

2. en infraction à l’article L.312-2, (1) et (2), du Code du Travail,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de ses

responsabilités, les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité

et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des

risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en

place d’une organisation et de moyens nécessaires, et de ne pas avoir mis

en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base

des principes généraux de prévention prévus au paragraphe (2),

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, dans le cadre de leurs

responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la

protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les

activités de prévention des risques professionnels, d’information et de

formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens

nécessaires, et de n’avoir ainsi pas mis en œuvre les mesures prévues au

paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes généraux de

prévention prévus au paragraphe (2),

et plus précisément, (i.) de ne pas avoir appliqué une méthode de travail

sûre pour découper la planche avec la scie circulaire sur table, alors

même que le capot de protection ne couvrait pas la lame et la protection

des mains n’était pas effective, et prescrivant l’utilisation du poussoir, et

(ii.) de ne pas avoir informé ses travailleurs, dont PERSONNE12.), né le

DATE9.), sur les risques pour la sécurité et la santé, ainsi que sur les

mesures et activités de protection et de prévention concernant son poste

de travail et sa fonction,

3. en infraction à l’article 6 du Règlement grand-ducal du 4 novembre

1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour

l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir omis d’informer les travailleurs et/ou

leurs délégués désignés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne

la sécurité et la santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail

d’équipements de travail, ainsi que de prendre les mesures nécessaires

afin que les travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas

échéant, de notices d’informations compréhensibles pour les travailleurs

concernés sur les équipements de travail utilisés au travail,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis d’informer les

travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), de toutes les mesures à

prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour l’utilisation par les

travailleurs au travail d’équipements de travail, ainsi que de prendre les

mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d’informations

adéquates et, le cas échéant, de notices d’informations compréhensibles

pour les travailleurs concernés sur les équipements de travail utilisés au

travail, et plus précisément de ne pas avoir fourni à PERSONNE12.), né

le DATE9.), des informations adéquates et la notice d’utilisation de la scie

circulaire utilisée lors de l’accident,

4. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié

reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la

santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions,

spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion

de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que

PERSONNE12.), né le DATE9.), reçoive une formation à la fois suffisante

et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme

d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de

travail ou sa fonction, à l’occasion de son engagement et répétée

périodiquement si nécessaire,

5. en infraction à l’article 7 du Règlement grand-ducal du 4 novembre

1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour

l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures

nécessaires afin que les travailleurs chargés de l’utilisation des

équipements de travail reçoivent une formation adéquate, y compris sur

les risques que, le cas échéant, cette utilisation comporte, et que les

travailleurs visés à l’article 5 deuxième tiret du présent règlement grand-

ducal reçoivent une formation adéquate spécifique,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de fournir à

PERSONNE12.), né le DATE9.), une formation adéquate et comprenant

les risques liés à l’utilisation de la scie circulaire sur table impliquée dans

l’accident,

6. en infraction à l'article L. 327-2 du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir occupé un salarié qui ne s’est pas

soumis à un des examens médicaux prévus aux articles L.326-1 à L.326-9

ou aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir occupé PERSONNE12.),

né le DATE9.), qui ne s’est pas soumis à l’examen médical prévu à l’article

L.326-1, alinéa 1er, du Code du travail, et ayant pour objet de déterminer

si ce dernier était apte ou inapte à l'occupation envisagée,

7. en infraction à l'annexe VI, septième tiret, du règlement grand-ducal

du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,

en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger un plan particulier

reprenant l’évaluation des risques auxquels seront exposés les

travailleurs, compte tenu des méthodes de réalisation des travaux prévus

et en corollaire les mesures de protection et de prévention qu’ils comptent

mettre en œuvre, évaluation et mesures de protection prévues au

paragraphe 2 de l’article L. 312-2 du Code du travail et de l’intégrer au

plan général de sécurité et de santé,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger un plan

particulier reprenant l’évaluation des risques auxquels seront exposés ses

travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), compte tenu des

méthodes de réalisation des travaux prévus, et de l’intégrer au plan

général de sécurité et de santé,

8. en infraction à l’article L.312-8, (4), du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que les salariés

désignés aient suivi une formation appropriée et se soient soumis

périodiquement à une remise à niveau de leurs connaissances en matière

de sécurité et de santé au travail,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que

PERSONNE13.), salarié désigné auprès de SOCIETE1.), ait suivi une

formation appropriée et se soit soumis à une remise à niveau de ses

connaissances en matière de sécurité et de santé au travail avant de

pouvoir assurer cette fonction notamment en date du 19.05.2022 sur le

chantier sis à ADRESSE13.).

III. LES FAITS RECONNUS PAR SOCIETE1.)

comme auteur, co-auteur ou complice,

A) 4140/21/XD

depuis un temps non prescrit et jusqu’au 27.07.2021, vers 09.43 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment sur le chantier

sis à ADRESSE12.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

1. en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal,

d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention

d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement causé la mort

d'une personne,

en l'espèce, d'avoir involontairement causé la mort de PERSONNE11.), né

le DATE8.), notamment en omettant (i.) d'assurer l'observation de la

réglementation en matière de sécurité et de santé, (ii.) de former et

informer les salariés sur les mesures à prendre en ce qui concerne leur

sécurité et leur santé sur le chantier, (iii.) d’évaluer les risques pour la

sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements

appropriés de travail, et (iv.) de tenir compte des indications des entités

spécialisées en matière de sécurité et de santé, ainsi que par l'effet des

infractions libellées ci-dessous,

2. en infraction à l’article L.312-1 du Code du travail,

en leur qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des

obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de ne pas

avoir assuré la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés

au travail,

en l'espèce, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de leurs salariés,

dont PERSONNE11.), préqualifié, lors des travaux de crépissage et de

fixation des profils en aluminium à côté et autour de l'ouverture de la cage

d'ascenseur du 3ème étage sur un chantier situé à ADRESSE12.), partant à

l'endroit où ce dernier a finalement trouvé la mort après être tombé dans

la cage d'ascenseur, avoir fait une chute de 13 mètres, et s’être heurté la

tête contre le sol, ainsi que par l'effet des infractions libellées ci-dessous,

3. en infraction à l’article L.312-2, (1), du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir pris les mesures nécessaires

pour la protection de la sécurité des travailleurs, y compris les activités

de prévention des risques professionnels, d’information et de formation

ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires, et

ne pas avoir veillé à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du

changement des circonstances,

en l’espèce, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection

de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont PERSONNE11.),

préqualifié, notamment en raison d’une barrière linguistique lors des

échanges entre techniciens et façadiers et ayant résulté dans une

communication ambiguë, lacunaire et imprécise des instructions données

tant en matière de sécurité et santé sur le chantier que des tâches à réaliser

dans le cadre de leur travail,

4. en infraction à l’article L.312-2, (4), 1., du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités

de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis d’évaluer les risques pour la

sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements de

travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement

des lieux de travail, et, à la suite de cette évaluation et en tant que de

besoin, de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des

méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de

protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans

l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous

les niveaux de l’encadrement,

en l’espèce, d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise,

omis d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé de leurs salariés, y

compris le choix des équipements de travail, dont celui de

PERSONNE11.), préqualifié, lié à l'exécution de travaux de crépissage et

de fixation des profils en aluminium à côté et autour de l'ouverture de la

cage d'ascenseur du 3ème étage et engendrant ainsi un risque de chute

d’une hauteur d’environ 13 mètres,

et d'avoir en conséquence omis de mettre en œuvre des activités de

prévention ainsi que des méthodes de travail garantissant un meilleur

niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées

dans l'ensemble des activités de l'entreprise et à tous les niveaux de

l'encadrement,

5. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié

reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la

santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions,

spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion

de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,

en l’espèce, ne pas avoir assuré que l’ensemble des façadiers, dont

PERSONNE11.), préqualifié, ait reçu une formation, à l’occasion de leurs

engagements et répétée périodiquement si nécessaire, à la fois suffisante

et adéquate à la sécurité dans le cadre de leurs postes de travail et, plus

précisément, relative au travail en hauteur et au port du harnais de

sécurité,

6. en infraction à l’article 15, point a), du règlement grand-ducal du 27

juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé

à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,

en leur qualité d'employeur, respectivement de personne tenue des

obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail, de ne pas

avoir pris de mesures conformes aux prescriptions minimales figurant à

l'annexe IV, partie B, section II, point 5. Chutes de hauteur,

en l'espèce, s'agissant d'un travail avec danger de chute, ne pas avoir

matériellement prévenu les chutes de hauteur au moyen notamment

d'équipements appropriés ou de dispositifs de protection collective tels que

des garde-corps, plates-formes ou filets de captage, sinon, au cas où

l'utilisation de ces équipements serait exclue en raison de la nature des

travaux, de moyens d'accès appropriés et d'harnais ou d'autres moyens de

sécurité à ancrage,

et notamment en mettant en place à titre de dispositif de protection

collective deux planches simplement encastrées dans l'ouverture de

l’ascenseur, après avoir enlevé le plancher qui était installé dans la cage

d'ascenseur la veille de l'accident, ce qui ne constituait manifestement pas

un garde-corps solide, suffisamment haut et complet contre les chutes dans

la cage d'ascenseur du 3ème étage,

7. en infraction à l’article 15, point b), du règlement grand-ducal du 27

juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé

à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir tenu compte, afin de préserver

la sécurité et la santé sur le chantier et dans les conditions définies aux

articles 9 et 11 du même règlement grand-ducal, des indications du ou des

coordinateurs en matière de sécurité et de santé,

en l’espèce, ne pas avoir tenu compte des indications du coordinateur de

sécurité de la société SOCIETE2.) transcrites dans le rapport de contrôle

21-049-01A-3 établi en date du 20.04.2021, dont une copie a été envoyée

à PERSONNE1.) et indiquant au point 3.1 que : « les portes des

ascenseurs doivent rester fermés en permanence. Grand risque de chute

de grande hauteur dans la gaine. »,

8. en infraction à l’article 15, point c), du règlement grand-ducal du 27

juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé

à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,

en leur qualité d’employeur, afin de préserver la sécurité et la santé sur le

chantier et dans les conditions définies aux articles 9 et 11 du même

règlement grand-ducal, ne pas avoir transmis au maître d’ouvrage,

respectivement au coordinateur sécurité et santé – chantier, au moins 15

jours ouvrables avant le début de leurs travaux, un plan particulier de

sécurité et de santé, reprenant les éléments figurant à l’annexe VI, tirets 7

et 8,

et plus précisément un plan particulier de sécurité et santé mentionnant

obligatoirement et de manière détaillée: une évaluation des risques

prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et

installations mis en œuvre, à l’utilisation des substances ou préparations;

les mesures de protection collective ou à défaut individuelle, adaptées

pour parer à ces risques; et il précise les mesures prises pour assurer la

continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci

requièrent une adaptation,

en l'espèce, afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, ne pas

avoir transmis au maître d’ouvrage, respectivement au coordinateur

sécurité et santé – chantier, au moins 15 jours ouvrables avant le début de

leurs travaux, un plan particulier de sécurité et de santé, reprenant les

éléments figurant à l’annexe VI, tirets 7 et 8,

et notamment en ce que le plan particulier de sécurité et de santé (i) ne

contenait pas une évaluation des risques et les mesures de protection

collective, ou à défaut individuelle, à prendre, en particulier la protection

de la cage d'ascenseur contre le risque de chute de hauteur et (ii) ne

précisait pas les mesures prises lorsque les protections collectives ont été

modifiées suite à l'enlèvement des planchers de la cage d'ascenseur et la

mise en place de deux planches dans l'ouverture de celle-ci,

9. en infraction à l’article 17 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre

en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé les travailleurs et/ou

leurs délégués désignés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne

leur sécurité et leur santé sur le chantier et de ne pas avoir fourni des

informations compréhensibles pour les travailleurs concernés,

en l’espèce, ne pas avoir informé de manière compréhensible les

travailleurs, dont PERSONNE11.), préqualifié, de toutes les mesures à

prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le chantier, et

plus précisément les mesures de protection à prendre au 3ème étage lors

des travaux dans l'ouverture de la cage d'ascenseur, dont l’utilisation et le

port du harnais de sécurité, ainsi que l’utilisation d’un escabeau qui

puisse être fixé de manière stable sur un sol inégal,

10. en infraction à l’article 4, 6., du règlement grand-ducal du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de

protection individuelle,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir fourni gratuitement des

équipements de protection individuelle,

en l’espèce, de ne pas avoir fourni gratuitement des harnais ou autres

moyens de sécurité à ancrage à ses façadiers, dont PERSONNE11.),

préqualifié,

11. en infraction à l’article 4, 7. à 9, du règlement grand-ducal du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de

protection individuelle,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé préalablement le

travailleur des risques contre lesquels le port de l’équipement de

protection individuelle le protège, de ne pas avoir assuré une formation et

organisé, le cas échéant, un entraînement au port des équipements de

protection individuelle, et de ne pas avoir fourni des équipements de

protection

individuelle

comprenant

des

notices

d’instruction

compréhensibles pour les travailleurs,

en l’espèce, de ne pas avoir informé préalablement PERSONNE11.),

préqualifié, des risques contre lesquels le port de l’équipement de

protection individuelle le protège, et plus précisément en ce qu’aucun

document écrit, mentionnant une méthode de travail qui prévoyait le port

du harnais de sécurité, n’existait au moment de la chute mortelle, et

qu’aucun harnais ne se trouvait dans ses affaires ou dans la voiture de

service de la société SOCIETE1.),

12. en infraction à l’article L.312-3 (1) du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir désigné un travailleur, appelé

travailleur désigné, pour s’occuper des activités de protection et des

activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise,

en l’espèce, ne pas avoir désigné de travailleur désigné au sein de la

société SOCIETE1.) S.À R.L..

B) 866/23/XD

depuis

un temps non prescrit et jusqu’au 19.05.2022, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment sur le chantier sis

à ADRESSE13.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

1. en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, porté des coups et causé des blessures,

en l’espèce, d’avoir involontairement porté des coups et causé des

blessures à PERSONNE12.), né le DATE9.), par l’effet des infractions

libellées ci-dessous sub B) à G),

2. en infraction à l’article L.312-2, (1) et (2), du Code du Travail,

en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de ses

responsabilités, les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité

et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des

risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en

place d’une organisation et de moyens nécessaires, et de ne pas avoir mis

en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base

des principes généraux de prévention prévus au paragraphe (2),

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, dans le cadre de leurs

responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la

protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les

activités de prévention des risques professionnels, d’information et de

formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens

nécessaires, et de n’avoir ainsi pas mis en œuvre les mesures prévues au

paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes généraux de

prévention prévus au paragraphe (2),

et plus précisément, (i.) de ne pas avoir appliqué une méthode de travail

sûre pour découper la planche avec la scie circulaire sur table, alors

même que le capot de protection ne couvrait pas la lame et la protection

des mains n’était pas effective, et prescrivant l’utilisation du poussoir, et

(ii.) de ne pas avoir informé ses travailleurs, dont PERSONNE12.), né le

DATE9.), sur les risques pour la sécurité et la santé, ainsi que sur les

mesures et activités de protection et de prévention concernant son poste

de travail et sa fonction,

3. en infraction à l’article 6 du Règlement grand-ducal du 4 novembre

1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour

l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir omis d’informer les travailleurs et/ou

leurs délégués désignés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne

la sécurité et la santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail

d’équipements de travail, ainsi que de prendre les mesures nécessaires

afin que les travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas

échéant, de notices d’informations compréhensibles pour les travailleurs

concernés sur les équipements de travail utilisés au travail,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis d’informer les

travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), de toutes les mesures à

prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour l’utilisation par les

travailleurs au travail d’équipements de travail, ainsi que de prendre les

mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d’informations

adéquates et, le cas échéant, de notices d’informations compréhensibles

pour les travailleurs concernés sur les équipements de travail utilisés au

travail, et plus précisément de ne pas avoir fourni à PERSONNE12.), né

le DATE9.), des informations adéquates et la notice d’utilisation de la scie

circulaire utilisée lors de l’accident,

4. en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié

reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la

santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions,

spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion

de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que

PERSONNE12.), né le DATE9.), reçoive une formation à la fois suffisante

et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme

d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de

travail ou sa fonction, à l’occasion de son engagement et répétée

périodiquement si nécessaire,

5. en infraction à l’article 7 du Règlement grand-ducal du 4 novembre

1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour

l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures

nécessaires afin que les travailleurs chargés de l’utilisation des

équipements de travail reçoivent une formation adéquate, y compris sur

les risques que, le cas échéant, cette utilisation comporte, et que les

travailleurs visés à l’article 5 deuxième tiret du présent règlement grand-

ducal reçoivent une formation adéquate spécifique,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de fournir à

PERSONNE12.), né le DATE9.), une formation adéquate et comprenant

les risques liés à l’utilisation de la scie circulaire sur table impliquée dans

l’accident,

6. en infraction à l'article L. 327-2 du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, d’avoir occupé un salarié qui ne s’est pas

soumis à un des examens médicaux prévus aux articles L.326-1 à L.326-9

ou aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir occupé PERSONNE12.),

né le DATE9.), qui ne s’est pas soumis à l’examen médical prévu à l’article

L.326-1, alinéa 1er, du Code du travail, et ayant pour objet de déterminer

si ce dernier était apte ou inapte à l'occupation envisagée,

7. en infraction à l'annexe VI, septième tiret, du règlement grand-ducal

du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,

en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger un plan particulier

reprenant l’évaluation des risques auxquels seront exposés les

travailleurs, compte tenu des méthodes de réalisation des travaux prévus

et en corollaire les mesures de protection et de prévention qu’ils comptent

mettre en œuvre, évaluation et mesures de protection prévues au

paragraphe 2 de l’article L. 312-2 du Code du travail et de l’intégrer au

plan général de sécurité et de santé,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de rédiger un plan

particulier reprenant l’évaluation des risques auxquels seront exposés ses

travailleurs, dont PERSONNE12.), né le DATE9.), compte tenu des

méthodes de réalisation des travaux prévus, et de l’intégrer au plan

général de sécurité et de santé,

8. en infraction à l’article L.312-8, (4), du Code du travail,

en leur qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que les salariés

désignés aient suivi une formation appropriée et se soient soumis

périodiquement à une remise à niveau de leurs connaissances en matière

de sécurité et de santé au travail,

en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas s’être assuré que

PERSONNE13.), salarié désigné auprès de SOCIETE1.), ait suivi une

formation appropriée et se soit soumis à une remise à niveau de ses

connaissances en matière de sécurité et de santé au travail avant de

pouvoir assurer cette fonction notamment en date du 19.05.2022 sur le

chantier sis à ADRESSE13.).

IV. LA PEINE

L'article 34 du Code pénal dispose que « Lorsqu'un crime ou un délit est

commis au nom et dans l'intérêt d'une personne morale par un de ses

organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait,

la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir

les peines prévues par les articles 35 à 38 ».

Les infractions retenues sub II., A), à charge de SOCIETE1.), préqualifiée,

se trouvent en concours idéal pour être le fruit d’une intention délictuelle

unique. Tel est également le cas des infractions retenues sub II., B). Ces

deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux.

Il y a en conséquence lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du

Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée, ainsi que les

dispositions de l’article 60 du Code pénal aux termes duquel, en cas de

concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

L’article 419 du Code pénal sanctionne l’infraction d’homicide

involontaire d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et

d’une amende de 500 à 10.000 euros.

Suivant l’article L. 314-4 du Code du travail, « toute infraction aux

dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-5, L. 312-8 et L. 314-2, des

règlements et des arrêtés pris en leur exécution est punie d’un

emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000

euros ou d’une de ces peines seulement. »

L’article 36, alinéa 3, du Code pénal dispose que « en matière

correctionnelle, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes

morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes

physiques par la loi qui réprime l’infraction ».

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 419 du Code

pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, il y a lieu de tenir compte, d’une part, de la gravité objective des

faits et, d’autre part, de la bonne coopération de ses représentants légaux

avec la police et le juge d’instruction au cours de l’enquête et de

l’instruction et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.

Considérant ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l’encontre de

SOCIETE1.), préqualifiée, une amende d’un montant de 15.000 euros.

V. LES FRAIS

Il y a lieu de condamner SOCIETE1.), préqualifiée, PERSONNE2.), né

le DATE2.) à ADRESSE14.), et PERSONNE1.), né le DATE1.) à

ADRESSE2.), solidairement aux frais de leurs poursuites pénale, ces frais

étant à liquider par le Tribunal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 34, 36, 60, 65, 66, 418, 419

et 420 du Code pénal, des articles L.312-1, L.312-2, L.312-3, L.312-8,

L.314-4 et L.327-2 du Code du travail, du règlement grand-ducal du 27

juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à

mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, du règlement

grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales

de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail

d’équipements de protection individuelle, ainsi que des articles 563 à 578

du Code de procédure pénale.

Diekirch, le 24 AVR. 2025 (date de signature du Procureur d’Etat)

p. Le Procureur d’Etat NILLES Ernest emp., s. Avelino SANTOS,

substitut

p. Maître FELGEN Thomas emp., s. Me Matthieu AÏN

s. SOCIETE1.)»

Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord, et

la peine retenue dans l’accord est légale et adéquate. Il y a dès lors lieu de

condamner la société prévenue SOCIETE1.) conformément à l’accord.

Il y a enfin lieu de condamner les prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et la société prévenue SOCIETE1.) solidairement aux frais

de la poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 1.388,06

euros.

Au civil

1)

Partie

civile

d’PERSONNE3.)

contre

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

A

l’audience publique du 24 avril 2025, Maître José LOPES

GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua partie

civile au nom d’PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau

du tribunal et qui furent signées par le président et par le greffier.

Cette constitution de partie civile, déposée sur le bureau du tribunal, est

conçue comme suit :

Étant donné que la demande indemnitaire d’PERSONNE3.) ne fait pas

partie de l’accord intervenu et n’a pas fait l’objet d’une acceptation à

l’audience, il y a lieu, en application de l’article 574 du Code de procédure

pénale, d’ordonner le renvoi de la présente demande civile devant la

chambre civile du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch.

2)

Partie civile de

PERSONNE4.)

contre

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

A l’audience publique du 24 avril 2025, Maître José LOPES

GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua partie

civile

au

nom

de

PERSONNE4.)

contre

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.). Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa

ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le président et

par le greffier.

Cette constitution de partie civile, déposée sur le bureau du tribunal, est

conçue comme suit :

Étant donné que la demande indemnitaire de PERSONNE4.) ne fait pas

partie de l’accord intervenu et n’a pas fait l’objet d’une acceptation à

l’audience, il y a lieu, en application de l’article 574 du Code de procédure

pénale, d’ordonner le renvoi de la présente demande civile devant la

chambre civile du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch.

3)

Partie civile de

PERSONNE5.)

contre

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

A l’audience publique du 24 avril 2025, Maître José LOPES

GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua partie

civile

au

nom

de

PERSONNE5.)

contre

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.). Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa

ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le président et

par le greffier.

Cette constitution de partie civile, déposée sur le bureau du tribunal, est

conçue comme suit :

Étant donné que la demande indemnitaire de PERSONNE5.) ne fait pas

partie de l’accord intervenu et n’a pas fait l’objet d’une acceptation à

l’audience, il y a lieu, en application de l’article 574 du Code de procédure

pénale, d’ordonner le renvoi de la présente demande civile devant la

chambre civile du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch.

4) Partie civile de PERSONNE5.) et PERSONNE4.), pris en leur

qualité d’administrateurs légaux du mineur PERSONNE6.), né le

DATE5.), contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

A l’audience publique du 24 avril 2025, Maître José LOPES

GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua partie

civile au nom de PERSONNE5.) et PERSONNE4.), pris en leur qualité

d’administrateurs légaux du mineur PERSONNE6.), né le DATE5.),

contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Il donna lecture des conclusions

écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées

par le président et par le greffier.

Cette constitution de partie civile, déposée sur le bureau du tribunal, est

conçue comme suit :

Étant donné que la demande indemnitaire de PERSONNE5.) et

PERSONNE4.), pris en leur qualité d’administrateurs légaux du mineur

PERSONNE6.), né le DATE5.), ne fait pas partie de l’accord intervenu et

n’a pas fait l’objet d’une acceptation à l’audience, il y a lieu, en application

de l’article 574 du Code de procédure pénale, d’ordonner le renvoi de la

présente demande civile devant la chambre civile du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch.

5)

Partie civile de

PERSONNE7.)

contre

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

A l’audience publique du 24 avril 2025, Maître José LOPES

GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua partie

civile

au

nom

de

PERSONNE7.)

contre

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.). Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa

ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le président et

par le greffier.

Cette constitution de partie civile, déposée sur le bureau du tribunal, est

conçue comme suit :

Étant donné que la demande indemnitaire de PERSONNE7.) ne fait pas

partie de l’accord intervenu et n’a pas fait l’objet d’une acceptation à

l’audience, il y a lieu, en application de l’article 574 du Code de procédure

pénale, d’ordonner le renvoi de la présente demande civile devant la

chambre civile du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch.

6)

Partie

civile

d’PERSONNE8.)

contre

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

A l’audience publique du 24 avril 2025, Maître José LOPES

GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua partie

civile au nom d’PERSONNE8.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau

du tribunal et qui furent signées par le président et par le greffier.

Cette constitution de partie civile, déposée sur le bureau du tribunal, est

conçue comme suit :

Étant donné que la demande indemnitaire d’PERSONNE8.) ne fait pas

partie de l’accord intervenu et n’a pas fait l’objet d’une acceptation à

l’audience, il y a lieu, en application de l’article 574 du Code de procédure

pénale, d’ordonner le renvoi de la présente demande civile devant la

chambre civile du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch.

7)

Partie civile de l’Association d’assurance

accident contre

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.)

A l’audience publique du 24 avril 2025, PERSONNE10.), dûment

mandatée en vertu d’une procuration datée du 11 avril 2025, se constitua

partie civile au nom et pour compte de l’Association d’assurance accident,

demanderesse

au

civil,

contre

les

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.), défendeurs au civil dans le

contexte du volet de l’affaire visé par le numéro de notice 4140/21/XD.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le

bureau du tribunal et qui furent signées par le président et par le greffier.

Cette constitution de partie civile, déposée sur le bureau du tribunal, est

conçue comme suit :

Etant donné que la demande indemnitaire de l’Association d’assurance

accident ne fait pas partie de l’accord intervenu et n’a pas fait l’objet d’une

acceptation à l’audience, il y a lieu, en application de l’article 574 du Code

de procédure pénale, d’ordonner le renvoi de la présente demande civile

devant la chambre civile du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch.

8)

Partie civile de l’Association d’assurance

accident contre

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.)

A l’audience publique du 24 avril 2025, PERSONNE10.), dûment

mandatée en vertu d’une procuration datée du 11 avril 2025, se constitua

partie civile au nom et pour compte de l’Association d’Assurance

Accident, demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.), défendeurs au civil dans le

contexte du volet de l’affaire visé par le numéro de notice 866/23/XD. Elle

donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau

du tribunal et qui furent signées par le président et par le greffier.

Cette constitution de partie civile, déposée sur le bureau du tribunal, est

conçue comme suit :

Etant donné que la demande indemnitaire de l’Association d’assurance

accident ne fait pas partie de l’accord intervenu et n’a pas fait l’objet d’une

acceptation à l’audience, il y a lieu, en application de l’article 574 du Code

de procédure pénale, d’ordonner le renvoi de la présente demande civile

devant la chambre civile du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, les

mandataires des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.), et les mandataires des parties

demanderesses au civil PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.),

PERSONNE5.) et PERSONNE4.) pris en leur qualité d’administrateurs

légaux du mineur PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et

l’Association d’assurance accident, ainsi que le représentant du Ministère

Public entendus en leurs conclusions, les mandataires des prévenus ayant

eu la parole en dernier,

statuant au pénal

1) PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l'amende à SOIXANTE-QUINZE (75) JOURS,

2) PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l'amende à SOIXANTE-QUINZE (75) JOURS,

3) la société SOCIETE1.)

c o n d a m n e la société SOCIETE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge à une amende de QUINZE MILLE (15.000) EUROS,

4) PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.)

c o n d a m n e les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société

SOCIETE1.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 1.388,06 euros,

statuant au civil

1)

partie

civile

d’PERSONNE3.)

contre

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

r e n v o i e la demande indemnitaire d’PERSONNE3.) devant la chambre

civile en application de l’article 574 du Code de procédure pénale,

r é s e r v e les frais de cette demande,

2)

partie civile de

PERSONNE4.)

contre

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

r e n v o i e

la demande indemnitaire de PERSONNE4.) devant la

chambre civile en application de l’article 574 du Code de procédure

pénale,

r é s e r v e les frais de cette demande,

3)

partie civile de

PERSONNE5.)

contre

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

r e n v o i e

la demande indemnitaire de PERSONNE5.) devant la

chambre civile en application de l’article 574 du Code de procédure

pénale,

r é s e r v e les frais de cette demande,

4) partie civile de PERSONNE5.) et PERSONNE4.), pris en leur

qualité d’administrateurs légaux du mineur PERSONNE6.), contre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

r e n v o i e

la demande indemnitaire de PERSONNE5.) et

PERSONNE4.), pris en leur qualité d’administrateurs légaux du mineur

PERSONNE6.), devant la chambre civile en application de l’article 574

du Code de procédure pénale,

r é s e r v e les frais de cette demande,

5)

partie civile de

PERSONNE7.)

contre

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

r e n v o i e

la demande indemnitaire de PERSONNE7.) devant la

chambre civile en application de l’article 574 du Code de procédure

pénale,

r é s e r v e les frais de cette demande,

6)

partie

civile

d’PERSONNE8.)

contre

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

r e n v o i e la demande indemnitaire d’PERSONNE8.) devant la chambre

civile en application de l’article 574 du Code de procédure pénale,

r é s e r v e les frais de cette demande,

7) partie civile de l’Association d’assurance accident contre la société

SOCIETE1.) SA, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans le dossier

not. 4140/21/XD

r e n v o i e

la demande indemnitaire de l’Association d’assurance

accident devant la chambre civile en application de l’article 574 du Code

de procédure pénale,

r é s e r v e les frais de cette demande,

8) partie civile de l’Association d’assurance accident contre la société

SOCIETE1.) SA, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans le dossier

not. 866/23/XD

r e n v o i e

la demande indemnitaire de l’Association d’assurance

accident devant la chambre civile en application de l’article 574 du Code

de procédure pénale,

r é s e r v e les frais de cette demande.

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 418, 419 et

420 du Code pénal, des articles L.312-1, L.312-2, L.312-3, L.312-8, et

L.327-2 du Code du travail, du règlement grand-ducal modifié du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé pour l’utilisation pour les travailleurs au travail d’équipements de

travail, du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les

prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les

travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle, du

règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions

minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers

temporaires ou mobiles, et des articles 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185,

189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure pénale,

dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice

déléguée, et prononcé le jeudi, 22 mai 2025, en audience publique au

tribunal d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier

vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en

présence de Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur

d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Le jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.