Court convicts defendant of illicit drug possession in prison for 1,500 euros fine and confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of illicit possession of drugs within a prison facility, imposing a 1,500 euro fine and confiscation of seized substances. The prosecution charged the defendant with transporting and holding drugs for others' use under Articles 8.1.b and 8.1.i of the Drug Law. The court acknowledged the objective gravity of the offense but applied a lenient sentence due to the defendant's personal circumstances, resulting in a suspended prison term waiver.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 8.1.b, 8.1.i of the Drug Law; The court may impose a fine and confiscation for drug possession within a prison while waiving imprisonment based on the defendant's personal situation and the objective gravity of the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 304/2025
Audience publique du jeudi, 22 mai 2025
(Not. 2895/24/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-deux mai
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 8
avril 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu du chef d’infractions aux articles 7. (1), 8. 1. b) et 8. 1. i) de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 8 avril 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 24 avril 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 24 avril 2025, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement développés
par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 22 mai 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 90486 et 90487 du 16 avril 2024 et le
rapport numéro 21556-589 du 29 mai 2024 dressés chaque fois par le
commissariat de police d’Echternach.
Vu le rapport d’essai PSI24 2856 du 17 juin 2024 du Laboratoire national
de santé.
Vu la citation à prévenu du 8 avril 2025 (not. 2895/24/XD).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 16.04.2024, vers 11.35
heures, à L-6666 GIVENICH, 9, Maison, dans l’enceinte du Centre
pénitentiaire de Givenich, sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieu plus exactes,
A) en infraction aux articles 8. 1. b) et 8. 1. i) de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des
substances visées à l’article 7 et 7-1 de la même loi, avec la circonstance
que cette infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,
transporté, détenu ou acquise à titre onéreux ou à titre gratuit
• 1 sachet de « spice » portant l'inscription « CARAMBA » et d'un poids
brut de 5,6 grammes,
• 1 sachet de « spice » portant l'inscription « WASTED » et d'un poids brut
de 5,1 grammes,
• 1 sachet de « spice » portant l'inscription « WASTED » et d'un poids brut
de 4,9 grammes,
• 1 sachet de « spice » portant l'inscription « FRUIT KISS LIME » et d'un
poids brut de 4,9 grammes,
• 1 sachet de « spice » portant l'inscription « GRIM REAPER » et d'un
poids brut de 4,9 grammes,
• 1 sachet de « spice » portant l'inscription « BIG PARTY » et d'un poids
brut de 7,5 grammes,
partant des agonistes synthétiques des récepteurs cannabinoïdes ou
cannabinomimétriques,
avec la circonstance que les faits ont été commis dans le centre
pénitentiaire de Givenich,
B) en infraction à l'article 7., (1) de la loi modifiée du 19 février 1973
sur la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par
le ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une
ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes
déterminées par règlement grand-ducal, à l’exception du cannabis et des
produits dérivés de la même plante, ou qui les auront, pour leur usage
personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement
agrées par le ministre de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminée
de « spice » et d’avoir pour son usage personnel, transporté, détenu ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une quantité indéterminée de
« spice ». »
Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier
soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières
et des déclarations du prévenu.
Au retour de son congé pénal hebdomadaire le dimanche 14 avril 2024,
PERSONNE1.) a caché des produits stupéfiants à l’extérieur du centre
pénitentiaire de Givenich avant de se présenter à la réception et de se
soumettre aux vérifications d’usage. Après avoir reçu la permission de se
rendre à sa chambre, il est allé chercher les produits stupéfiants qu’il avait
précédemment cachés.
Les surveillants du centre pénitentiaire, ayant remarqué les agissements de
PERSONNE1.) sur les caméras de vidéosurveillance, l’ont soumis à un
nouveau contrôle lors duquel ils ont sécurisé 32,8 grammes bruts de spice
empaquetés dans six sachets. Ces produits stupéfiants ont été saisis par la
police d’Echternach suivant le procès-verbal numéro 90486 du 16 avril
2024.
Un échantillon des produits saisis a été analysé au Laboratoire national de
santé et a révélé la présence de ADB-4-en-PINACA et de ADB-BINACA,
des cannabinoïdes de synthèse.
Lors de son audition par les agents du centre pénitentiaire de Givenich le
15 avril 2024, PERSONNE1.) a déclaré qu’il avait acheté le spice sur
internet pour ses besoins personnels, car il avait du mal à s’endormir sans
cette substance.
Fort de ces constatations policières et malgré les déclarations du prévenu,
le Ministère Public a cité PERSONNE1.) à l’audience pour les préventions
aux articles 7. (1), 8. 1. b) et 8. 1. i) de la loi modifiée du 19 février 1973
sur les stupéfiants, retranscrites dans le présent jugement.
A l’audience du 24 avril 2025, PERSONNE1.) a répété en substance ses
déclarations du 15 avril 2024 et a formellement contesté avoir acquis les
produits saisis afin de les mettre en circulation auprès des codétenus.
En conséquence, la défense a formellement contesté que le prévenu ait
contrevenu aux articles 8. 1. b) et 8. 1. i) de la loi sur la toxicomanie en
faisant siennes les explications du prévenu que les produits stupéfiants
étaient destinés à un usage purement personnel. Enfin, elle a conclu que le
prévenu devait être acquitté des faits contestés.
Le tribunal rappelle à son tour qu’en cas de contestations émises par le
prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la
matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Le tribunal
relève en effet que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge. Celui-ci forme sa conviction
librement, sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Il
est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie
souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) au point A) de la citation,
d’avoir acquis, détenu et transporté du spice en vue de l’usage par autrui.
Le tribunal estime cependant, au vu des contestations du prévenu lors de
son interrogatoire le 15 avril 2024 et à l’audience du 24 avril 2025, que les
éléments du dossier ne permettent pas de retenir que PERSONNE1.) avait
acquis, détenu et transporté les 32,8 grammes bruts de spice saisis en vue
de l’usage par autrui.
Il y a dès lors lieu d’acquitter PERSONNE1.) du chef des faits qui lui sont
reprochés au point A) de la citation.
Le Parquet reproche ensuite au prévenu d’avoir depuis un temps non
prescrit jusqu’au 16 avril 2024 fait usage d’une quantité indéterminée de
spice et d’avoir pour son usage personnel transporté, détenu et acquis à
titre onéreux ou à titre gratuit une quantité indéterminée de spice.
Le tribunal constate que ces faits sont établis par l’aveu du prévenu et
l’absence de contestations de la défense. Par conséquent, il décide de
retenir le point d’accusation libellé sous B) de la citation.
Sauf à rectifier la date de commission de l’infraction, PERSONNE1.) est
déclaré convaincu d’avoir :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 14 avril 2024 vers 11.35 heures, à ADRESSE2.), dans
l’enceinte du centre pénitentiaire de Givenich,
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, et au règlement grand-ducal modifié pris en son
exécution du 20 mars 1974 concernant certaines substances
psychotropes,
en infraction à l’article 7. (1) de la loi modifiée du 19 février 1973
sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, en
dehors des locaux spécialement agréés par le ministre de la Santé,
pour son usage personnel, transporté et détenu une substance
psychotrope,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux
spécialement agréés par le ministre de la Santé, pour son seul
usage personnel, détenu et transporté les 32,8 grammes bruts de
spice saisis.
Les infractions à l’article 7. (1) sont punies d’un emprisonnement de huit
jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une
de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, la chambre correctionnelle décide de faire abstraction d’une
peine d’emprisonnement et de ne condamner PERSONNE1.) qu’à une
amende de 1.500 euros.
Il y a finalement lieu de prononcer la confiscation des produits stupéfiants
saisis suivant procès-verbal numéro 90486 du 16 avril 2024 du
commissariat de police d’Echternach comme constituant des substances
illicites.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des faits et de l’infraction non
retenus à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e
la confiscation des produits stupéfiants saisis par procès-
verbal numéro 90486 du 16 avril 2024 du commissariat de police
d’Echternach,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 161,27 euros.
Par application des articles 7-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, du règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974
concernant certaines substances psychotropes, des articles 27, 28, 29, 30
et 66 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,
191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice
déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 22 mai 2025, au
Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,
assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Joëlle
DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.