Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_304 Généré par l'IA

Court convicts defendant of illicit drug possession in prison for 1,500 euros fine and confiscation.

Numéro de cause TADPENAL_304
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of illicit possession of drugs within a prison facility, imposing a 1,500 euro fine and confiscation of seized substances. The prosecution charged the defendant with transporting and holding drugs for others' use under Articles 8.1.b and 8.1.i of the Drug Law. The court acknowledged the objective gravity of the offense but applied a lenient sentence due to the defendant's personal circumstances, resulting in a suspended prison term waiver.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 7, 8.1.b, 8.1.i of the Drug Law; The court may impose a fine and confiscation for drug possession within a prison while waiving imprisonment based on the defendant's personal situation and the objective gravity of the facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
illicit drug possession prison facility offense suspended imprisonment drug law violation confiscation of contraband fine imposition personal circumstances détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 7, 8.1.b, 8.1.i of the Drug Law
substances visées à l’article 7 et 7-1 de la même loi, avec la circonstance
Articles 27, 28, 29, 30 and 66 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
Articles 7-1 and 18 of the Drug Law
substances visées à l’article 7 et 7-1 de la même loi, avec la circonstance
Articles 199 and following of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

No. 304/2025

Audience publique du jeudi, 22 mai 2025

(Not. 2895/24/XD) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-deux mai

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 8

avril 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu du chef d’infractions aux articles 7. (1), 8. 1. b) et 8. 1. i) de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 8 avril 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 24 avril 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 24 avril 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement développés

par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 22 mai 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 90486 et 90487 du 16 avril 2024 et le

rapport numéro 21556-589 du 29 mai 2024 dressés chaque fois par le

commissariat de police d’Echternach.

Vu le rapport d’essai PSI24 2856 du 17 juin 2024 du Laboratoire national

de santé.

Vu la citation à prévenu du 8 avril 2025 (not. 2895/24/XD).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 16.04.2024, vers 11.35

heures, à L-6666 GIVENICH, 9, Maison, dans l’enceinte du Centre

pénitentiaire de Givenich, sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieu plus exactes,

A) en infraction aux articles 8. 1. b) et 8. 1. i) de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des

substances visées à l’article 7 et 7-1 de la même loi, avec la circonstance

que cette infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,

transporté, détenu ou acquise à titre onéreux ou à titre gratuit

• 1 sachet de « spice » portant l'inscription « CARAMBA » et d'un poids

brut de 5,6 grammes,

• 1 sachet de « spice » portant l'inscription « WASTED » et d'un poids brut

de 5,1 grammes,

• 1 sachet de « spice » portant l'inscription « WASTED » et d'un poids brut

de 4,9 grammes,

• 1 sachet de « spice » portant l'inscription « FRUIT KISS LIME » et d'un

poids brut de 4,9 grammes,

• 1 sachet de « spice » portant l'inscription « GRIM REAPER » et d'un

poids brut de 4,9 grammes,

• 1 sachet de « spice » portant l'inscription « BIG PARTY » et d'un poids

brut de 7,5 grammes,

partant des agonistes synthétiques des récepteurs cannabinoïdes ou

cannabinomimétriques,

avec la circonstance que les faits ont été commis dans le centre

pénitentiaire de Givenich,

B) en infraction à l'article 7., (1) de la loi modifiée du 19 février 1973

sur la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par

le ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une

ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes

déterminées par règlement grand-ducal, à l’exception du cannabis et des

produits dérivés de la même plante, ou qui les auront, pour leur usage

personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement

agrées par le ministre de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminée

de « spice » et d’avoir pour son usage personnel, transporté, détenu ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une quantité indéterminée de

« spice ». »

Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier

soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières

et des déclarations du prévenu.

Au retour de son congé pénal hebdomadaire le dimanche 14 avril 2024,

PERSONNE1.) a caché des produits stupéfiants à l’extérieur du centre

pénitentiaire de Givenich avant de se présenter à la réception et de se

soumettre aux vérifications d’usage. Après avoir reçu la permission de se

rendre à sa chambre, il est allé chercher les produits stupéfiants qu’il avait

précédemment cachés.

Les surveillants du centre pénitentiaire, ayant remarqué les agissements de

PERSONNE1.) sur les caméras de vidéosurveillance, l’ont soumis à un

nouveau contrôle lors duquel ils ont sécurisé 32,8 grammes bruts de spice

empaquetés dans six sachets. Ces produits stupéfiants ont été saisis par la

police d’Echternach suivant le procès-verbal numéro 90486 du 16 avril

2024.

Un échantillon des produits saisis a été analysé au Laboratoire national de

santé et a révélé la présence de ADB-4-en-PINACA et de ADB-BINACA,

des cannabinoïdes de synthèse.

Lors de son audition par les agents du centre pénitentiaire de Givenich le

15 avril 2024, PERSONNE1.) a déclaré qu’il avait acheté le spice sur

internet pour ses besoins personnels, car il avait du mal à s’endormir sans

cette substance.

Fort de ces constatations policières et malgré les déclarations du prévenu,

le Ministère Public a cité PERSONNE1.) à l’audience pour les préventions

aux articles 7. (1), 8. 1. b) et 8. 1. i) de la loi modifiée du 19 février 1973

sur les stupéfiants, retranscrites dans le présent jugement.

A l’audience du 24 avril 2025, PERSONNE1.) a répété en substance ses

déclarations du 15 avril 2024 et a formellement contesté avoir acquis les

produits saisis afin de les mettre en circulation auprès des codétenus.

En conséquence, la défense a formellement contesté que le prévenu ait

contrevenu aux articles 8. 1. b) et 8. 1. i) de la loi sur la toxicomanie en

faisant siennes les explications du prévenu que les produits stupéfiants

étaient destinés à un usage purement personnel. Enfin, elle a conclu que le

prévenu devait être acquitté des faits contestés.

Le tribunal rappelle à son tour qu’en cas de contestations émises par le

prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la

matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Le tribunal

relève en effet que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge. Celui-ci forme sa conviction

librement, sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Il

est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie

souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) au point A) de la citation,

d’avoir acquis, détenu et transporté du spice en vue de l’usage par autrui.

Le tribunal estime cependant, au vu des contestations du prévenu lors de

son interrogatoire le 15 avril 2024 et à l’audience du 24 avril 2025, que les

éléments du dossier ne permettent pas de retenir que PERSONNE1.) avait

acquis, détenu et transporté les 32,8 grammes bruts de spice saisis en vue

de l’usage par autrui.

Il y a dès lors lieu d’acquitter PERSONNE1.) du chef des faits qui lui sont

reprochés au point A) de la citation.

Le Parquet reproche ensuite au prévenu d’avoir depuis un temps non

prescrit jusqu’au 16 avril 2024 fait usage d’une quantité indéterminée de

spice et d’avoir pour son usage personnel transporté, détenu et acquis à

titre onéreux ou à titre gratuit une quantité indéterminée de spice.

Le tribunal constate que ces faits sont établis par l’aveu du prévenu et

l’absence de contestations de la défense. Par conséquent, il décide de

retenir le point d’accusation libellé sous B) de la citation.

Sauf à rectifier la date de commission de l’infraction, PERSONNE1.) est

déclaré convaincu d’avoir :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 14 avril 2024 vers 11.35 heures, à ADRESSE2.), dans

l’enceinte du centre pénitentiaire de Givenich,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, et au règlement grand-ducal modifié pris en son

exécution du 20 mars 1974 concernant certaines substances

psychotropes,

en infraction à l’article 7. (1) de la loi modifiée du 19 février 1973

sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, en

dehors des locaux spécialement agréés par le ministre de la Santé,

pour son usage personnel, transporté et détenu une substance

psychotrope,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux

spécialement agréés par le ministre de la Santé, pour son seul

usage personnel, détenu et transporté les 32,8 grammes bruts de

spice saisis.

Les infractions à l’article 7. (1) sont punies d’un emprisonnement de huit

jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une

de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, la chambre correctionnelle décide de faire abstraction d’une

peine d’emprisonnement et de ne condamner PERSONNE1.) qu’à une

amende de 1.500 euros.

Il y a finalement lieu de prononcer la confiscation des produits stupéfiants

saisis suivant procès-verbal numéro 90486 du 16 avril 2024 du

commissariat de police d’Echternach comme constituant des substances

illicites.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des faits et de l’infraction non

retenus à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

la confiscation des produits stupéfiants saisis par procès-

verbal numéro 90486 du 16 avril 2024 du commissariat de police

d’Echternach,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 161,27 euros.

Par application des articles 7-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, du règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974

concernant certaines substances psychotropes, des articles 27, 28, 29, 30

et 66 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,

191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice

déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 22 mai 2025, au

Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,

assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Joëlle

DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.