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JPLTRAVAIL_1731 Généré par l'IA

Whistleblower's claim dismissed; court holds mere legal error is not abuse of rights under Luxembourg law.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1731
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the whistleblower's complaint admissible but ultimately dismissed it as unfounded. The plaintiff alleged violations of the EU Whistleblower Directive, while the defendant argued the claim constituted an abusive and vexatious exercise of rights. The court ruled that exercising legal action in error does not constitute abuse unless accompanied by malice, bad faith, or gross negligence, none of which were proven.

Regeste Legislator

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Articles 25 et 26 de la loi du 16 mai 2023; L.271-1 du Code du travail: The exercise of a legal action does not constitute an abuse of rights or a vexatious procedure merely because it is unfounded, unless it is driven by malice, bad faith, or gross negligence.

Mots-clés

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whistleblower protection abuse of rights vexatious procedure legal error bad faith gross negligence procedural costs blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no.

1731

/25

L-TRAV-75/25

O R D O N N A N C E

rendue à l’audience du jeudi, 22 mai 2025

par Nous, Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail de et à Luxembourg, assistée de la greffière

assumée Nathalie SALZIG.

DANS LA CAUSE ENTRE

ENTRE :

PERSONNE1.), né PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE ORIGINAIRE,

PARTIE DÉFENDERESSE SUR RECONVENTION,

comparant par la société à responsabilité limitée KRIEG AVOCAT CONSEIL

Sàrl, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège

social à L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore, immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 276 793, représentée

aux fins des présentes par Maître Ousmane TRAORÉ, avocat, en remplacement

de Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET :

la société anonyme SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DÉFENDERESSE ORIGINAIRE,

PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION,

comparant par Maître Catherine GRAFF, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

_______________________________________________________________

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 13 février 2025.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 13 mars 2025, 9 heures, salle JP.0.02.

Après trois remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du jeudi, 8 mai 2025, à 9 heures, salle JP.0.02 lors de laquelle Maître

Ousmane TRAORÉ se présenta pour la partie demanderesse et Maître Catherine

GRAFF se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, la présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à

l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, l’

O R D O N N A N C E Q U I S U I T:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du

13 février 2025, PERSONNE1.), né PERSONNE1.), a fait convoquer la société

anonyme SOCIETE1.) pour s’y entendre constater :

- que la présente requête est recevable en la forme conformément aux

dispositions de l’article 26, paragraphe 2 de la loi du 16 mai 2023 portant

transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du

Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des

violations du droit de l’Union, sinon conformément aux dispositions de l’article

L.271-1 paragraphe 1 du Code du travail sinon en vertu de l’article L.271-1

paragraphe 4 du Code du travail,

- qu’il a par courrier électronique daté du 14 août 2024 signalé des violations,

conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 16 mai 2023 portant transposition

de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23

octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit

de l’Union, sinon conformément aux dispositions de l’article L.271-1 paragraphe

1 du Code du travail,

- que les faits dénoncés par lui dans son courriel du 14 août 2024 constituent des

violations de la loi du 12 novembre 2024 relative à la lutte contre le blanchiment

et contre le financement du terrorisme, conformément aux articles 3 et 4 de la loi

du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement

européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui

signalent des violations du droit de l’Union, sinon à titre subsidiaire, qu’il a signalé

des faits susceptible de relever des infractions pénales visées par l’article L.271-

1 paragraphe 1 du Code du travail,

PERSONNE1.) né PERSONNE1.) demande au tribunal du travail de prononcer

la nullité de plein droit du licenciement lui notifié en date du 29 janvier 2025 qui

constitue un acte illicite en vertu des dispositions des articles 25 et 26 paragraphe

1 de la loi du 16 mai 2023 sinon à titre subsidiaire en vertu de l’article L.271-1

paragraphe 1 du Code du travail et d’ordonner sa réintégration au poste qu’il

occupait avant la notification de son licenciement intervenu en date du 29 janvier

2025, avec le maintien de son salaire et de tous les avantages qu’il était en droit

de percevoir s’il n’avait pas subi la mesure de représailles que constitue son

licenciement.

En outre, PERSONNE1.) né PERSONNE1.) requiert l’exécution provisoire de la

présente ordonnance.

Finalement,

PERSONNE1.)

né

PERSONNE1.)

sollicite

l’allocation

d’une

indemnité de procédure de 2.000 euros.

A l’audience du 8 mai 2025, la société anonyme SOCIETE1.) a sollicité

reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) né PERSONNE1.) à

lui payer à lui payer les montants suivants:

2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et

vexatoire

2.000 euros au titre d’indemnité de procédure

FAITS

PERSONNE1.), né PERSONNE1.), a été engagé par la société anonyme

SOCIETE1.) suivant un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le

1er février 2017 en la qualité de « Senior relationship Manager».

Par un courrier du 29 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait l’objet d’un licenciement

avec un délai de préavis de quatre mois, prenant fin le 31 mai 2025.

MOYENS DES PARTIES

PERSONNE1.) a exposé sa demande ainsi que les moyens à l’appui de cette

dernière dans sa requête, annexée au présent jugement.

Ainsi, il fait plus particulièrement valoir avoir, dans le cadre de ses fonctions,

constaté des graves manquements de la société employeuse à ses obligations

en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qu’il

aurait dénoncés « par les canaux mis en place par cette dernière à ces fins ».

Il aurait en été 2024 signalé des réclamations formulées par un client concernant

des frais bancaires ayant été débités de ses avoirs et il indique avoir décidé de

traiter ces réclamations comme étant une plainte officielle Il se serait vu reprocher

cette décision par son supérieur hiérarchique PERSONNE2.). Ce dernier n’aurait

pas souhaité qu’il signale ces réclamations comme une plainte officielle et lui

aurait reproché qu’il entendait rédiger un rapport à ce sujet.

Par un courriel du 1er août 2024, il aurait signalé ces faits à PERSONNE3.). Ce

mail se trouve reproduit dans la requête.

PERSONNE3.) lui aurait répondu par un courriel du 5 août 2024 qu’il considère

que ces signalements entreraient dans le champ d’application des politiques

internes en matière de la « Whistleblowing policy ».

Par un courrier électronique du 14 août 2024, il aurait transmis à PERSONNE3.),

à PERSONNE4.) (Chief Compliance Officer (CCO) et à d’autres salariés, un

rapport détaillé signalant officiellement des « manipulations de procédures

internes, imputables à son supérieur hiérarchique PERSONNE2.), agissant en

complicité avec d’autres salariés évoluant au sein du département « Corporate

Banking Department ».

Ces manipulations se caractériseraient « par des actes d’obstruction, un manque

de transparence, une insuffisance de formation des personnels en charge de ces

questions et diverses pratiques visant à entraver la lutte contre le blanchiment

des capitaux et le financement du terrorisme, en méconnaissance des normes

légales applicables ainsi que des règles internes de la partie défenderesse ».

Tous les courriels cités se trouvent reproduits dans la requête.

PERSONNE1.) conteste le licenciement avec préavis intervenu en date du 29

janvier 2025 pour être une mesure de représailles.

Il invoque les articles 1, 3, 25 et 26 de la loi du 16 mai 2023 sinon l’article L.271-

1 du Code du travail.

Ainsi, il aurait signalé à la partie défenderesse qu’en vertu de la loi du 16 mai

2023, toutes formes de représailles, dont notamment un licenciement, sont

interdites à l’égard d’un lanceur d’alerte en raison du signalement qu’il a effectué

dans les conditions de la loi.

Il demande sur base des articles 25 et 26 de la loi du 16 mai 2023 sinon l’article

L.271-1 du Code du travail à voir constater la nullité de son licenciement

intervenu en date du 29 janvier 2025 et partant sa réintégration.

La société anonyme SOCIETE1.) s’oppose aux demandes.

Elle fait valoir que suite au mail du 14 août 2024 de PERSONNE1.), elle aurait

fait procéder à une

enquête

réalisée

par un

cabinet d’audit externe,

PERSONNE5.) qui aurait été établi un rapport en septembre 2024.

Pour des raisons de confidentialité, le rapport n’arait pas été versé aux débats.

PERSONNE1.) aurait été informé des conclusions de ce rapport lors d’une

réunion en septembre 2024. Il en résulterait que la SOCIETE1.) n’aurait violé

aucune règle notamment en matière de blanchiment.

La SOCIETE1.) fait ensuite plaider avoir licencié PERSONNE1.) avec préavis en

date du 29 janvier 2024 pour des motifs purement économiques. Elle conteste

tout lien causal entre le licenciement intervenu et les signalements du requérant

dans son mail du 14 août 2024.

Elle estime que les conditions des dispositions légales invoquées par le requérant

relatives à la protection du lanceur d’alerte ne seraient pas remplies en l’espèce.

Elle relève que dans son courriel du 14 août 2024, PERSONNE1.) se serait plaint

de toutes sortes de sujets liés aux conditions de travail (horaire, rémunération,

bonus). Il s’agirait d’une énumération pêle-mêle de suppositions pour lesquelles

il n’existerait aucune preuve pour les affirmations y énoncées.

Elle donne encore à considérer si PERSONNE1.) avait été d’avis que l’employeur

aurait commis des infractions pénales, il n’aurait toutefois pas dénoncé de tels

faits au Parquet.

Par ailleurs, PERSONNE1.) aurait continué à travailler auprès de la SOCIETE1.)

après son courriel du 14 août 2024 et ce ne serait qu’au moment de la notification

du licenciement avec préavis intervenu pour des motifs économiques qu’il aurait

pris les signalements antérieurs pour demander nullité du licenciement au motif

qu’il serait à considérer comme un lanceur d’alerte.

La SOCIETE1.) relève encore que pour être considérer comme lanceur d’alerte,

il faut avoir été de bonne foi ce qui ne serait pas le cas pour le requérant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Demande principale

Aux termes de l’article 26 (1) et (2) de la loi du 16 mai 2023 portant transposition

de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23

octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit

de l’Union :

« Toute mesure de représailles visée à l’article 25, point 1° à 6°, 9°, 12° et 13°,

est nulle de plein droit.

L’auteur d’un signalement peut demander, dans les quinze jours qui suivent la

notification de la mesure, par un acte introductif d’instance, à la juridiction

compétente de constater la nullité de la mesure et d’en ordonner la cessation. »

D’après l’article L.271-1(4) du code du travail, « en cas de résiliation du contrat

de travail, le salarié peut demander dans les quinze jours qui suivent la

notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du

travail qui statue d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées, de

constater la nullité de la résiliation du contrat de travail et d’ordonner son

maintien, ou le cas échéant sa réintégration conformément aux dispositions de

l’article L.124-12, paragraphe (4) ».

En l’espèce, PERSONNE1.), qui a été licencié le 29 janvier 2025, a introduit son

action en justice basée principalement

sur la loi du 16 mai 2023 et

subsidiairement sur l’article L.271-1 du Code du travail, en date du 13 février

2025.

PERSONNE1.) a partant introduit sa demande dans le délai de quinze jours

prescrit par l’article 26 de la prédite loi du 16 mai 2023 de même que par l’article

L.271-1 du Code du travail, de sorte que la demande, introduite dans les forme

et délai de la loi, doit être déclarée recevable à cet égard.

Il demande à voir constater la nullité de son licenciement et voir ordonner sa

réintégration dans ses fonctions et le maintien de son salaire.

D’après l’article 25 de la prédite loi du 16 mai 2023 intitulé « interdiction de

représailles », toutes formes de représailles, y compris les menaces et tentatives

de représailles, sont interdites à l’égard des personnes visées à l’article 2, en

raison du signalement qu’elles ont effectué dans les conditions de la présente loi.

Sont d’après le point 1 de cet article notamment interdits la suspension du contrat

de travail, la mise à pied, le licenciement, le non-renouvellement ou la résiliation

anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ou des mesures

équivalentes.

Les mesures de représailles visées à l’article 25, point 1 de la prédite loi du 16

mai 2023 sont ainsi, en application de l’article 26 de cette loi, nulles de plein droit.

Le lanceur d’alerte ne peut obtenir la nullité de son licenciement qu’à la condition

que son employeur ait été au courant de son signalement et qu’il ait pris des

représailles à son encontre.

Il n’est pas contesté en l’espèce que la SOCIETE1.) ait été au courant du courriel

du 14 août 2024 de PERSONNE1.) comportant des signalements qui de l’avis de

ce dernier tomberaient sous l’application des dispositions légales citées et le

protégeraient en cas de licenciement.

Quant au licenciement intervenu, même si aucune des parties n’a versé en cause

la lettre de motivation du licenciement avec préavis, PERSONNE1.) n’a pas

contesté que les motifs sont de nature économiques.

Quant aux signalements faits par PERSONNE1.) dans son courriel du 14 août

2024, celui-ci n’a, en termes de plaidoiries, apporté aucun élément nouveau.

C’est à juste titre que la partie défenderesse a fait remarquer que le requérant se

limite à citer des textes de loi sans établir si les signalements entrent dans leur

champ d’application.

Le tribunal considère que les développements au sujet des faits signalés restent

vagues et que le contenu du courriel du 14 août 2024 n’a pas été expliqué.

Il convient d’ailleurs encore de remarquer que PERSONNE1.), qui allègue que la

SOCIETE1.) aurait commis des graves manquements à ses obligations en

matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, n’a pas

dénoncé de tels faits auprès de la CSSF ou auprès du Parquet, mais uniquement

en interne à la banque employeuse.

Or, il demande au président du tribunal du travail de constater que « les faits

dénoncés par lui dans son courriel du 14 août 2024 constituent des violations de

la loi du 12 novembre 2024 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme, conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 16 mai

2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen

et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent

des violations du droit de l’Union, sinon à titre subsidiaire, qu’il a signalé des faits

susceptible de relever des infractions pénales visées par l’article L.271-1

paragraphe 1 du Code du travail » sans apportant le moindre élément lui

permettant d’examiner le bien-fondé de cette demande.

En l’espèce, il n’est ainsi pas établi que le licenciement est intervenu comme

mesure de représailles au courriel du 14 août 2024.

La demande du requérant tendant à voir prononcer sur base de l’article 26 de la

loi du 16 mai 2023 la nullité de son licenciement et à se voir réintégrer au sein de

la partie défenderesse doit partant en tout état de cause être déclarée non

fondée.

La même conclusion s’impose pour la demande basée subsidiairement sur

l’article L.271-1 du Code du travail.

En effet, dans ces conditions, le licenciement avec préavis, intervenu pour des

motifs économiques, n’est pas nul à défaut de causalité entre le signalement et

le licenciement.

Il n’est partant pas établi que les conditions de la loi du 16 mai 2023 de même

que de l’article 271-1 du code du travail sont remplies en l’espèce, de sorte que

la demande du requérant en réintégration à son poste de travail et en maintien

du salaire doit être déclarée non fondée.

Demande reconventionnelle

Quant à la demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts

pour procédure abusive et vexatoire, il y a lieu de rappeler que l’exercice d’une

action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et

intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins, une

erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté

blâmable.

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à

des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise

foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a

agi avec une légèreté blâmable.

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en

justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice

est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une

faute indépendante du seul exercice des voies de droit.

L’article 6-1 du Code civil sanctionne dès lors l’exercice malveillant, de mauvaise

foi des droits ou sans utilité réelle pour leur titulaire.

Cette

faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie

demanderesse à l’égard de la partie défenderesse, si elle prouve avoir subi un

préjudice.

Tel n’est pas cependant pas le cas en l’espèce.

Il ne saurait en effet être retenu que la demande de PERSONNE1.) constitue une

action en justice introduite de manière malveillante ou par mauvaise foi,

respectivement qu’elle ait été animée par une intention de nuire, de sorte que la

société anonyme SOCIETE1.) est à débouter de sa demande pour procédure

abusive et vexatoire.

Demandes accessoires

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.

La société anonyme SOCIETE1.) a encore demandé la condamnation de son

ancien salarié à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile.

Comme la société SOCIETE1.) n’a pas justifié de l’iniquité requise dans le cadre

de l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa

demande est à rejeter comme non fondée.

PAR CES MOTIFS:

la Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort, en

application des articles 25 et 26 de la loi du 16 mai 2023 portant

transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du

Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent

des violations du droit de l’union subsidiairement sur l’article L.271-1du

Code de travail,

déclarons la demande de PERSONNE1.) né PERSONNE1.) recevable en la

forme ;

la déclarons non fondée et la rejetons ;

déclarons non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme

SOCIETE1.);

déclarons non fondées les demandes respectives des parties sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

condamnons PERSONNE1.) né PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et prononcé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail, assistée de la

greffière assumée Nathalie SALZIG, qui ont signé la présente ordonnance, date

qu'en tête,

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG