Whistleblower's claim dismissed; court holds mere legal error is not abuse of rights under Luxembourg law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the whistleblower's complaint admissible but ultimately dismissed it as unfounded. The plaintiff alleged violations of the EU Whistleblower Directive, while the defendant argued the claim constituted an abusive and vexatious exercise of rights. The court ruled that exercising legal action in error does not constitute abuse unless accompanied by malice, bad faith, or gross negligence, none of which were proven.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25 et 26 de la loi du 16 mai 2023; L.271-1 du Code du travail: The exercise of a legal action does not constitute an abuse of rights or a vexatious procedure merely because it is unfounded, unless it is driven by malice, bad faith, or gross negligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no.
1731
/25
L-TRAV-75/25
O R D O N N A N C E
rendue à l’audience du jeudi, 22 mai 2025
par Nous, Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail de et à Luxembourg, assistée de la greffière
assumée Nathalie SALZIG.
DANS LA CAUSE ENTRE
ENTRE :
PERSONNE1.), né PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE ORIGINAIRE,
PARTIE DÉFENDERESSE SUR RECONVENTION,
comparant par la société à responsabilité limitée KRIEG AVOCAT CONSEIL
Sàrl, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège
social à L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 276 793, représentée
aux fins des présentes par Maître Ousmane TRAORÉ, avocat, en remplacement
de Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET :
la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DÉFENDERESSE ORIGINAIRE,
PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION,
comparant par Maître Catherine GRAFF, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
_______________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 13 février 2025.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 13 mars 2025, 9 heures, salle JP.0.02.
Après trois remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du jeudi, 8 mai 2025, à 9 heures, salle JP.0.02 lors de laquelle Maître
Ousmane TRAORÉ se présenta pour la partie demanderesse et Maître Catherine
GRAFF se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, la présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à
l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, l’
O R D O N N A N C E Q U I S U I T:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
13 février 2025, PERSONNE1.), né PERSONNE1.), a fait convoquer la société
anonyme SOCIETE1.) pour s’y entendre constater :
- que la présente requête est recevable en la forme conformément aux
dispositions de l’article 26, paragraphe 2 de la loi du 16 mai 2023 portant
transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du
Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des
violations du droit de l’Union, sinon conformément aux dispositions de l’article
L.271-1 paragraphe 1 du Code du travail sinon en vertu de l’article L.271-1
paragraphe 4 du Code du travail,
- qu’il a par courrier électronique daté du 14 août 2024 signalé des violations,
conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 16 mai 2023 portant transposition
de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23
octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit
de l’Union, sinon conformément aux dispositions de l’article L.271-1 paragraphe
1 du Code du travail,
- que les faits dénoncés par lui dans son courriel du 14 août 2024 constituent des
violations de la loi du 12 novembre 2024 relative à la lutte contre le blanchiment
et contre le financement du terrorisme, conformément aux articles 3 et 4 de la loi
du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement
européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui
signalent des violations du droit de l’Union, sinon à titre subsidiaire, qu’il a signalé
des faits susceptible de relever des infractions pénales visées par l’article L.271-
1 paragraphe 1 du Code du travail,
PERSONNE1.) né PERSONNE1.) demande au tribunal du travail de prononcer
la nullité de plein droit du licenciement lui notifié en date du 29 janvier 2025 qui
constitue un acte illicite en vertu des dispositions des articles 25 et 26 paragraphe
1 de la loi du 16 mai 2023 sinon à titre subsidiaire en vertu de l’article L.271-1
paragraphe 1 du Code du travail et d’ordonner sa réintégration au poste qu’il
occupait avant la notification de son licenciement intervenu en date du 29 janvier
2025, avec le maintien de son salaire et de tous les avantages qu’il était en droit
de percevoir s’il n’avait pas subi la mesure de représailles que constitue son
licenciement.
En outre, PERSONNE1.) né PERSONNE1.) requiert l’exécution provisoire de la
présente ordonnance.
Finalement,
PERSONNE1.)
né
PERSONNE1.)
sollicite
l’allocation
d’une
indemnité de procédure de 2.000 euros.
A l’audience du 8 mai 2025, la société anonyme SOCIETE1.) a sollicité
reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) né PERSONNE1.) à
lui payer à lui payer les montants suivants:
2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et
vexatoire
2.000 euros au titre d’indemnité de procédure
FAITS
PERSONNE1.), né PERSONNE1.), a été engagé par la société anonyme
SOCIETE1.) suivant un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le
1er février 2017 en la qualité de « Senior relationship Manager».
Par un courrier du 29 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait l’objet d’un licenciement
avec un délai de préavis de quatre mois, prenant fin le 31 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
PERSONNE1.) a exposé sa demande ainsi que les moyens à l’appui de cette
dernière dans sa requête, annexée au présent jugement.
Ainsi, il fait plus particulièrement valoir avoir, dans le cadre de ses fonctions,
constaté des graves manquements de la société employeuse à ses obligations
en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qu’il
aurait dénoncés « par les canaux mis en place par cette dernière à ces fins ».
Il aurait en été 2024 signalé des réclamations formulées par un client concernant
des frais bancaires ayant été débités de ses avoirs et il indique avoir décidé de
traiter ces réclamations comme étant une plainte officielle Il se serait vu reprocher
cette décision par son supérieur hiérarchique PERSONNE2.). Ce dernier n’aurait
pas souhaité qu’il signale ces réclamations comme une plainte officielle et lui
aurait reproché qu’il entendait rédiger un rapport à ce sujet.
Par un courriel du 1er août 2024, il aurait signalé ces faits à PERSONNE3.). Ce
mail se trouve reproduit dans la requête.
PERSONNE3.) lui aurait répondu par un courriel du 5 août 2024 qu’il considère
que ces signalements entreraient dans le champ d’application des politiques
internes en matière de la « Whistleblowing policy ».
Par un courrier électronique du 14 août 2024, il aurait transmis à PERSONNE3.),
à PERSONNE4.) (Chief Compliance Officer (CCO) et à d’autres salariés, un
rapport détaillé signalant officiellement des « manipulations de procédures
internes, imputables à son supérieur hiérarchique PERSONNE2.), agissant en
complicité avec d’autres salariés évoluant au sein du département « Corporate
Banking Department ».
Ces manipulations se caractériseraient « par des actes d’obstruction, un manque
de transparence, une insuffisance de formation des personnels en charge de ces
questions et diverses pratiques visant à entraver la lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme, en méconnaissance des normes
légales applicables ainsi que des règles internes de la partie défenderesse ».
Tous les courriels cités se trouvent reproduits dans la requête.
PERSONNE1.) conteste le licenciement avec préavis intervenu en date du 29
janvier 2025 pour être une mesure de représailles.
Il invoque les articles 1, 3, 25 et 26 de la loi du 16 mai 2023 sinon l’article L.271-
1 du Code du travail.
Ainsi, il aurait signalé à la partie défenderesse qu’en vertu de la loi du 16 mai
2023, toutes formes de représailles, dont notamment un licenciement, sont
interdites à l’égard d’un lanceur d’alerte en raison du signalement qu’il a effectué
dans les conditions de la loi.
Il demande sur base des articles 25 et 26 de la loi du 16 mai 2023 sinon l’article
L.271-1 du Code du travail à voir constater la nullité de son licenciement
intervenu en date du 29 janvier 2025 et partant sa réintégration.
La société anonyme SOCIETE1.) s’oppose aux demandes.
Elle fait valoir que suite au mail du 14 août 2024 de PERSONNE1.), elle aurait
fait procéder à une
enquête
réalisée
par un
cabinet d’audit externe,
PERSONNE5.) qui aurait été établi un rapport en septembre 2024.
Pour des raisons de confidentialité, le rapport n’arait pas été versé aux débats.
PERSONNE1.) aurait été informé des conclusions de ce rapport lors d’une
réunion en septembre 2024. Il en résulterait que la SOCIETE1.) n’aurait violé
aucune règle notamment en matière de blanchiment.
La SOCIETE1.) fait ensuite plaider avoir licencié PERSONNE1.) avec préavis en
date du 29 janvier 2024 pour des motifs purement économiques. Elle conteste
tout lien causal entre le licenciement intervenu et les signalements du requérant
dans son mail du 14 août 2024.
Elle estime que les conditions des dispositions légales invoquées par le requérant
relatives à la protection du lanceur d’alerte ne seraient pas remplies en l’espèce.
Elle relève que dans son courriel du 14 août 2024, PERSONNE1.) se serait plaint
de toutes sortes de sujets liés aux conditions de travail (horaire, rémunération,
bonus). Il s’agirait d’une énumération pêle-mêle de suppositions pour lesquelles
il n’existerait aucune preuve pour les affirmations y énoncées.
Elle donne encore à considérer si PERSONNE1.) avait été d’avis que l’employeur
aurait commis des infractions pénales, il n’aurait toutefois pas dénoncé de tels
faits au Parquet.
Par ailleurs, PERSONNE1.) aurait continué à travailler auprès de la SOCIETE1.)
après son courriel du 14 août 2024 et ce ne serait qu’au moment de la notification
du licenciement avec préavis intervenu pour des motifs économiques qu’il aurait
pris les signalements antérieurs pour demander nullité du licenciement au motif
qu’il serait à considérer comme un lanceur d’alerte.
La SOCIETE1.) relève encore que pour être considérer comme lanceur d’alerte,
il faut avoir été de bonne foi ce qui ne serait pas le cas pour le requérant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Demande principale
Aux termes de l’article 26 (1) et (2) de la loi du 16 mai 2023 portant transposition
de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23
octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit
de l’Union :
« Toute mesure de représailles visée à l’article 25, point 1° à 6°, 9°, 12° et 13°,
est nulle de plein droit.
L’auteur d’un signalement peut demander, dans les quinze jours qui suivent la
notification de la mesure, par un acte introductif d’instance, à la juridiction
compétente de constater la nullité de la mesure et d’en ordonner la cessation. »
D’après l’article L.271-1(4) du code du travail, « en cas de résiliation du contrat
de travail, le salarié peut demander dans les quinze jours qui suivent la
notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du
travail qui statue d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées, de
constater la nullité de la résiliation du contrat de travail et d’ordonner son
maintien, ou le cas échéant sa réintégration conformément aux dispositions de
l’article L.124-12, paragraphe (4) ».
En l’espèce, PERSONNE1.), qui a été licencié le 29 janvier 2025, a introduit son
action en justice basée principalement
sur la loi du 16 mai 2023 et
subsidiairement sur l’article L.271-1 du Code du travail, en date du 13 février
2025.
PERSONNE1.) a partant introduit sa demande dans le délai de quinze jours
prescrit par l’article 26 de la prédite loi du 16 mai 2023 de même que par l’article
L.271-1 du Code du travail, de sorte que la demande, introduite dans les forme
et délai de la loi, doit être déclarée recevable à cet égard.
Il demande à voir constater la nullité de son licenciement et voir ordonner sa
réintégration dans ses fonctions et le maintien de son salaire.
D’après l’article 25 de la prédite loi du 16 mai 2023 intitulé « interdiction de
représailles », toutes formes de représailles, y compris les menaces et tentatives
de représailles, sont interdites à l’égard des personnes visées à l’article 2, en
raison du signalement qu’elles ont effectué dans les conditions de la présente loi.
Sont d’après le point 1 de cet article notamment interdits la suspension du contrat
de travail, la mise à pied, le licenciement, le non-renouvellement ou la résiliation
anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ou des mesures
équivalentes.
Les mesures de représailles visées à l’article 25, point 1 de la prédite loi du 16
mai 2023 sont ainsi, en application de l’article 26 de cette loi, nulles de plein droit.
Le lanceur d’alerte ne peut obtenir la nullité de son licenciement qu’à la condition
que son employeur ait été au courant de son signalement et qu’il ait pris des
représailles à son encontre.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la SOCIETE1.) ait été au courant du courriel
du 14 août 2024 de PERSONNE1.) comportant des signalements qui de l’avis de
ce dernier tomberaient sous l’application des dispositions légales citées et le
protégeraient en cas de licenciement.
Quant au licenciement intervenu, même si aucune des parties n’a versé en cause
la lettre de motivation du licenciement avec préavis, PERSONNE1.) n’a pas
contesté que les motifs sont de nature économiques.
Quant aux signalements faits par PERSONNE1.) dans son courriel du 14 août
2024, celui-ci n’a, en termes de plaidoiries, apporté aucun élément nouveau.
C’est à juste titre que la partie défenderesse a fait remarquer que le requérant se
limite à citer des textes de loi sans établir si les signalements entrent dans leur
champ d’application.
Le tribunal considère que les développements au sujet des faits signalés restent
vagues et que le contenu du courriel du 14 août 2024 n’a pas été expliqué.
Il convient d’ailleurs encore de remarquer que PERSONNE1.), qui allègue que la
SOCIETE1.) aurait commis des graves manquements à ses obligations en
matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, n’a pas
dénoncé de tels faits auprès de la CSSF ou auprès du Parquet, mais uniquement
en interne à la banque employeuse.
Or, il demande au président du tribunal du travail de constater que « les faits
dénoncés par lui dans son courriel du 14 août 2024 constituent des violations de
la loi du 12 novembre 2024 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme, conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 16 mai
2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen
et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent
des violations du droit de l’Union, sinon à titre subsidiaire, qu’il a signalé des faits
susceptible de relever des infractions pénales visées par l’article L.271-1
paragraphe 1 du Code du travail » sans apportant le moindre élément lui
permettant d’examiner le bien-fondé de cette demande.
En l’espèce, il n’est ainsi pas établi que le licenciement est intervenu comme
mesure de représailles au courriel du 14 août 2024.
La demande du requérant tendant à voir prononcer sur base de l’article 26 de la
loi du 16 mai 2023 la nullité de son licenciement et à se voir réintégrer au sein de
la partie défenderesse doit partant en tout état de cause être déclarée non
fondée.
La même conclusion s’impose pour la demande basée subsidiairement sur
l’article L.271-1 du Code du travail.
En effet, dans ces conditions, le licenciement avec préavis, intervenu pour des
motifs économiques, n’est pas nul à défaut de causalité entre le signalement et
le licenciement.
Il n’est partant pas établi que les conditions de la loi du 16 mai 2023 de même
que de l’article 271-1 du code du travail sont remplies en l’espèce, de sorte que
la demande du requérant en réintégration à son poste de travail et en maintien
du salaire doit être déclarée non fondée.
Demande reconventionnelle
Quant à la demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts
pour procédure abusive et vexatoire, il y a lieu de rappeler que l’exercice d’une
action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et
intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins, une
erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté
blâmable.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à
des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise
foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a
agi avec une légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en
justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice
est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une
faute indépendante du seul exercice des voies de droit.
L’article 6-1 du Code civil sanctionne dès lors l’exercice malveillant, de mauvaise
foi des droits ou sans utilité réelle pour leur titulaire.
Cette
faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie
demanderesse à l’égard de la partie défenderesse, si elle prouve avoir subi un
préjudice.
Tel n’est pas cependant pas le cas en l’espèce.
Il ne saurait en effet être retenu que la demande de PERSONNE1.) constitue une
action en justice introduite de manière malveillante ou par mauvaise foi,
respectivement qu’elle ait été animée par une intention de nuire, de sorte que la
société anonyme SOCIETE1.) est à débouter de sa demande pour procédure
abusive et vexatoire.
Demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.
La société anonyme SOCIETE1.) a encore demandé la condamnation de son
ancien salarié à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile.
Comme la société SOCIETE1.) n’a pas justifié de l’iniquité requise dans le cadre
de l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa
demande est à rejeter comme non fondée.
PAR CES MOTIFS:
la Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort, en
application des articles 25 et 26 de la loi du 16 mai 2023 portant
transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du
Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent
des violations du droit de l’union subsidiairement sur l’article L.271-1du
Code de travail,
déclarons la demande de PERSONNE1.) né PERSONNE1.) recevable en la
forme ;
la déclarons non fondée et la rejetons ;
déclarons non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme
SOCIETE1.);
déclarons non fondées les demandes respectives des parties sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
condamnons PERSONNE1.) né PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et prononcé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail, assistée de la
greffière assumée Nathalie SALZIG, qui ont signé la présente ordonnance, date
qu'en tête,
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG