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JPLTRAVAIL_1728 Généré par l'IA

Luxembourg labor court declares dismissal abusive but dismisses material damages while awarding moral damages and procedural costs.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1728
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace declared the employee's dismissal abusive and admissible in form. Although the employee failed to prove material losses due to lack of evidence regarding unemployment benefits and job search efforts, the court found the dismissal wrongful. Consequently, the court awarded moral damages of 1,000 euros and procedural costs of 300 euros to the employee.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: The dismissal is declared abusive; material damages are denied due to lack of proof of actual loss, but moral damages and procedural costs are awarded ex aequo et bono.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal material damages moral damages procedural costs unemployment benefits labor tribunal ex aequo et bono licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the Nouveau Code de procédure civile
lui payer le montant de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
Article 241 of the Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire n°

1728

/25

L-TRAV-398/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE DU

JEUDI 22 MAI 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Tom GEDITZ

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît

MARECHAL, avocat, demeurant à L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Lucas LUTHI, avocat, en remplacement de Maître Benoît

MARECHAL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE,

ayant initialement comparu par Maître Joëlle REGENER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, défaillante.

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 21 mai 2024.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 20 juin 2024 à 9 heures, salle JP.0.02.

Après deux remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience

publique du jeudi, 24 avril 2025, à 9 heures, salle JP.0.02.

Maître Lucas LUTHI se présenta pour la partie demanderesse et fut entendu en

ses moyens et conclusions tandis que la partie défenderesse ne comparut ni en

personne, ni par mandataire

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée le 21 mai 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer devant ce

tribunal du travail la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour s’y

entendre déclarer abusif le licenciement avec préavis intervenu en date du 18

septembre 2023 et pour s’y entendre condamner à lui payer le montant total de

34.771,12 euros avec les intérêts légaux à partir de la date de la fin de la relation

de travail sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

L’exécution provisoire du jugement est également sollicitée.

PERSONNE1.) demande en outre la condamnation de la partie défenderesse à

lui payer le montant de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile.

La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ayant comparu initialement par

un litismandataire, ne s’est plus présentée ni fait représenter à l’audience du 24

avril 2025.

Il résulte d’un courrier de Maiître Joëlle REGENER adressé en date du 16 avril

2025 au tribunal du travail qu’elle a déposé mandat dans la présente affaire et

qu’elle en a informé la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

Au regard des dispositions de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile,

il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à son égard.

FAITS ET MOYENS DE LA PARTIE REQUERANTE

PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) suivant un contrat de

travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er mars 2023 en la qualité de

d’affréteur (sales account manager).

Il s’est vu notifier son licenciement avec préavis par un courrier du 18 septembre

2023 moyennant un délai de préavis de deux mois se terminant, suivant les

indications de la lettre de congédiement, au 31 novembre 2023.

Suite à sa demande de motifs du 20 septembre 2023, l’employeur lui a fait

parvenir les motifs du licenciement par lettre recommandée datée du 20 octobre

2023.

Cette lettre de motivation est reproduite dans la requête introductive d’instance à

laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent jugement.

Par un courrier de son mandataire ad litem du 9 novembre, PERSONNE1.) a

contesté le licenciement intervenu.

PERSONNE1.) conteste le caractère réel et sérieux des motifs économiques

avancés dans la lettre de motivation.

En outre, il fait plaider que les motifs énoncés par l’employeur seraient indiqués

en termes imprécis.

Il conclut donc au caractère abusif du le licenciement intervenu.

A l’audience du 24 avril 2025, PERSONNE1.) a présenté un décompte relatif à

ses revendications financières qui se chiffrent actuellement comme suit :

préjudice matériel

17.487,40 €

préjudice moral

7.000,00 €

La société SOCIETE1.) ne s’est pas présentée pour faire valoir ses moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Licenciement

Aux termes de l’article L.124-5 du Code de travail, l’employeur auquel le salarié

a demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec

précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la

lettre recommandée de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement liés

à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du

fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être

réels et sérieux.

L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-

même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié

d’apprécier leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté

ou de leur inanité, qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour

des motifs valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue

un acte économiquement et socialement anormal.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les

motifs invoqués à l'appui du licenciement sont suffisamment précis, étant donné

que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure

arbitraire en cas de licenciement individuel pour cause économique.

L’article L.124-5 (2) du Code du travail précité, qui constitue en cas de

licenciement pour motif économique une garantie pour le salarié contre toute

mesure arbitraire de l’employeur, doit permettre à ce salarié, étranger aux faits

qui ont motivé la décision relative à son licenciement et dont il peut ignorer les

raisons exactes, d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif allégué.

En particulier, en cas de licenciement pour motifs économiques, il appartient à

l'employeur d'indiquer non seulement le motif économique le conduisant à

prononcer un certain nombre de licenciements mais encore à préciser l'incidence

de la réduction du personnel décidée sur l'emploi du salarié individuel licencié,

expliquant pourquoi précisément le poste de travail occupé par ce salarié est

supprimé.

En l’espèce, dans la lettre de motivation, l’employeur décrit la situation

économique de la société en employant des termes généraux et sans indiquer le

moindre chiffre pour appuyer ses affirmations.

En outre, il appartient à l’employeur de prouver la réalité et le sérieux des motifs

économiques avancés par lui.

En conséquence, au vu de l’ensemble des éléments exposés ci-avant, il y a lieu

de conclure que le licenciement de PERSONNE1.) ne repose pas sur des motifs

précis, réels et sérieux, de sorte qu’il convient de déclarer abusif le licenciement

avec préavis de PERSONNE1.) intervenu en date du 18 septembre 2023.

Indemnisation

Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié licencié de

manière abusive a, en principe, droit à des dommages-intérêts tenant compte du

préjudice subi par lui du fait de ce chef.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts

légitimes tant du salarié que de ceux de l’employeur.

Actuellement, PERSONNE1.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice

matériel le montant total de 17.487,40 euros.

Il s’agit en l’occurrence en l’occurrence de la perte de revenus subie pendant une

période de référence de 9 mois.

Il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par suite du

congédiement abusif.

L’indemnisation du dommage matériel d’un salarié abusivement licencié doit être

aussi complète que possible. Néanmoins, le salarié licencié doit prouver qu’il a

entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de

pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le

licenciement dont il a fait l’objet.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi

complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe

avec le licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le

préjudice matériel.

A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour

permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire

des efforts nécessaires pour trouver un emploi en remplacement.

En l’espèce, le contrat de travail de PERSONNE1.) a pris fin au 30 novembre

2023.

Il a versé un document selon lequel il s’est inscrit au chômage en Belgique, mais

il affirme ne pas avoir touché des allocations de chômage.

PERSONNE1.) avait une ancienneté de six mois au moment de son licenciement

et était âgé de 50 ans à ce moment.

Il a conclu un nouveau contrat de travail à durée déterminée seulement avec effet

au 1er juin 2024.

PERSONNE1.) n’a versé aucune pièce en relation avec sa demande en

indemnisation de son préjudice matériel.

En conséquence, la demande concernant le préjudice matériel est à déclarer non

fondée.

PERSONNE1.) demande encore la condamnation de son ancien employeur à lui

payer le montant de 7.000 euros à titre de dommage moral.

Le montant pour préjudice moral subi par lui du fait de l’atteinte portée à sa dignité

de travailleur est à évaluer, compte tenu des circonstances dans lesquelles son

licenciement s’est opéré et eu égard également à la très courte durée des

fonctions assumées auprès de la société employeuse, ex aequo et bono à la

somme de 1.000 euros.

Finalement, PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son

ancien employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de

ce chef à la partie requérante à 300 euros.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;

reçoit la demande en la pure forme ;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 18

septembre 2023;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice matériel subi, partant en déboute;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice moral subi pour le montant évalué ex aequo et bono à 1.000 euros;

en conséquence:

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) la somme de 1.000 euros (mille euros) avec les intérêts légaux à

partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde;

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure évaluée à 300 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l'instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et

qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG