Luxembourg labor court declares dismissal abusive but dismisses material damages while awarding moral damages and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace declared the employee's dismissal abusive and admissible in form. Although the employee failed to prove material losses due to lack of evidence regarding unemployment benefits and job search efforts, the court found the dismissal wrongful. Consequently, the court awarded moral damages of 1,000 euros and procedural costs of 300 euros to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: The dismissal is declared abusive; material damages are denied due to lack of proof of actual loss, but moral damages and procedural costs are awarded ex aequo et bono.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
1728
/25
L-TRAV-398/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU
JEUDI 22 MAI 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Tom GEDITZ
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à B-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît
MARECHAL, avocat, demeurant à L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Lucas LUTHI, avocat, en remplacement de Maître Benoît
MARECHAL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE,
ayant initialement comparu par Maître Joëlle REGENER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, défaillante.
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 21 mai 2024.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 20 juin 2024 à 9 heures, salle JP.0.02.
Après deux remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience
publique du jeudi, 24 avril 2025, à 9 heures, salle JP.0.02.
Maître Lucas LUTHI se présenta pour la partie demanderesse et fut entendu en
ses moyens et conclusions tandis que la partie défenderesse ne comparut ni en
personne, ni par mandataire
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée le 21 mai 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer devant ce
tribunal du travail la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour s’y
entendre déclarer abusif le licenciement avec préavis intervenu en date du 18
septembre 2023 et pour s’y entendre condamner à lui payer le montant total de
34.771,12 euros avec les intérêts légaux à partir de la date de la fin de la relation
de travail sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
L’exécution provisoire du jugement est également sollicitée.
PERSONNE1.) demande en outre la condamnation de la partie défenderesse à
lui payer le montant de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile.
La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ayant comparu initialement par
un litismandataire, ne s’est plus présentée ni fait représenter à l’audience du 24
avril 2025.
Il résulte d’un courrier de Maiître Joëlle REGENER adressé en date du 16 avril
2025 au tribunal du travail qu’elle a déposé mandat dans la présente affaire et
qu’elle en a informé la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
Au regard des dispositions de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile,
il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à son égard.
FAITS ET MOYENS DE LA PARTIE REQUERANTE
PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) suivant un contrat de
travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er mars 2023 en la qualité de
d’affréteur (sales account manager).
Il s’est vu notifier son licenciement avec préavis par un courrier du 18 septembre
2023 moyennant un délai de préavis de deux mois se terminant, suivant les
indications de la lettre de congédiement, au 31 novembre 2023.
Suite à sa demande de motifs du 20 septembre 2023, l’employeur lui a fait
parvenir les motifs du licenciement par lettre recommandée datée du 20 octobre
2023.
Cette lettre de motivation est reproduite dans la requête introductive d’instance à
laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent jugement.
Par un courrier de son mandataire ad litem du 9 novembre, PERSONNE1.) a
contesté le licenciement intervenu.
PERSONNE1.) conteste le caractère réel et sérieux des motifs économiques
avancés dans la lettre de motivation.
En outre, il fait plaider que les motifs énoncés par l’employeur seraient indiqués
en termes imprécis.
Il conclut donc au caractère abusif du le licenciement intervenu.
A l’audience du 24 avril 2025, PERSONNE1.) a présenté un décompte relatif à
ses revendications financières qui se chiffrent actuellement comme suit :
préjudice matériel
17.487,40 €
préjudice moral
7.000,00 €
La société SOCIETE1.) ne s’est pas présentée pour faire valoir ses moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Licenciement
Aux termes de l’article L.124-5 du Code de travail, l’employeur auquel le salarié
a demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec
précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la
lettre recommandée de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement liés
à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être
réels et sérieux.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-
même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié
d’apprécier leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté
ou de leur inanité, qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour
des motifs valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue
un acte économiquement et socialement anormal.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du licenciement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure
arbitraire en cas de licenciement individuel pour cause économique.
L’article L.124-5 (2) du Code du travail précité, qui constitue en cas de
licenciement pour motif économique une garantie pour le salarié contre toute
mesure arbitraire de l’employeur, doit permettre à ce salarié, étranger aux faits
qui ont motivé la décision relative à son licenciement et dont il peut ignorer les
raisons exactes, d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif allégué.
En particulier, en cas de licenciement pour motifs économiques, il appartient à
l'employeur d'indiquer non seulement le motif économique le conduisant à
prononcer un certain nombre de licenciements mais encore à préciser l'incidence
de la réduction du personnel décidée sur l'emploi du salarié individuel licencié,
expliquant pourquoi précisément le poste de travail occupé par ce salarié est
supprimé.
En l’espèce, dans la lettre de motivation, l’employeur décrit la situation
économique de la société en employant des termes généraux et sans indiquer le
moindre chiffre pour appuyer ses affirmations.
En outre, il appartient à l’employeur de prouver la réalité et le sérieux des motifs
économiques avancés par lui.
En conséquence, au vu de l’ensemble des éléments exposés ci-avant, il y a lieu
de conclure que le licenciement de PERSONNE1.) ne repose pas sur des motifs
précis, réels et sérieux, de sorte qu’il convient de déclarer abusif le licenciement
avec préavis de PERSONNE1.) intervenu en date du 18 septembre 2023.
Indemnisation
Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié licencié de
manière abusive a, en principe, droit à des dommages-intérêts tenant compte du
préjudice subi par lui du fait de ce chef.
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de
la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts
légitimes tant du salarié que de ceux de l’employeur.
Actuellement, PERSONNE1.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice
matériel le montant total de 17.487,40 euros.
Il s’agit en l’occurrence en l’occurrence de la perte de revenus subie pendant une
période de référence de 9 mois.
Il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par suite du
congédiement abusif.
L’indemnisation du dommage matériel d’un salarié abusivement licencié doit être
aussi complète que possible. Néanmoins, le salarié licencié doit prouver qu’il a
entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de
pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le
licenciement dont il a fait l’objet.
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi
complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe
avec le licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le
préjudice matériel.
A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour
permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire
des efforts nécessaires pour trouver un emploi en remplacement.
En l’espèce, le contrat de travail de PERSONNE1.) a pris fin au 30 novembre
2023.
Il a versé un document selon lequel il s’est inscrit au chômage en Belgique, mais
il affirme ne pas avoir touché des allocations de chômage.
PERSONNE1.) avait une ancienneté de six mois au moment de son licenciement
et était âgé de 50 ans à ce moment.
Il a conclu un nouveau contrat de travail à durée déterminée seulement avec effet
au 1er juin 2024.
PERSONNE1.) n’a versé aucune pièce en relation avec sa demande en
indemnisation de son préjudice matériel.
En conséquence, la demande concernant le préjudice matériel est à déclarer non
fondée.
PERSONNE1.) demande encore la condamnation de son ancien employeur à lui
payer le montant de 7.000 euros à titre de dommage moral.
Le montant pour préjudice moral subi par lui du fait de l’atteinte portée à sa dignité
de travailleur est à évaluer, compte tenu des circonstances dans lesquelles son
licenciement s’est opéré et eu égard également à la très courte durée des
fonctions assumées auprès de la société employeuse, ex aequo et bono à la
somme de 1.000 euros.
Finalement, PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son
ancien employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de
ce chef à la partie requérante à 300 euros.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal du travail de Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;
reçoit la demande en la pure forme ;
se déclare compétent pour en connaître;
déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 18
septembre 2023;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice matériel subi, partant en déboute;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice moral subi pour le montant évalué ex aequo et bono à 1.000 euros;
en conséquence:
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 1.000 euros (mille euros) avec les intérêts légaux à
partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde;
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure évaluée à 300 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l'instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et
qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG