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JPLTRAVAIL_1727 Généré par l'IA

Luxembourg court declares abusive dismissal but denies material loss, awarding only procedural and moral damages.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1727
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Luxembourg Court of Peace declared the employee's dismissal abusive and awarded statutory notice pay, while rejecting the claim for material salary loss. The employer argued the notice pay covered all financial damages, and the court agreed due to the employee's short tenure and lack of evidence for further job search efforts. Consequently, the employee received moral damages and procedural costs were denied, resulting in a partial victory for the claimant.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 100 N.C.T.: The court held that material salary losses from an abusive dismissal are only compensable if they relate to a reasonable period for finding new employment, and such losses are often covered by the statutory notice pay, while moral damages are assessed ex aequo et bono.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal material loss compensation moral damages notice pay procedural costs short tenure ex aequo et bono indemnité pour inconvénients

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 79 al. 2 N.C.P.C.
Ainsi et par application de l'article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure
Art. 240 N.C.P.C.
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 100 N.C.T.
article L. 124-3 du Code du travail
Aux termes de l’article L. 124-3 du Code du travail, l’employeur qui décide de
article L.124-12 du Code du travail
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié licencié
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Texte complet

Rép.no.

1727

/25

L-TRAV-755/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 22 MAI 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Tom GEDITZ

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

défaillante, ayant comparu initialement par Maître Alex PENNING, avocat à la

Cour, qui a déposé mandat,

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 8 décembre 2023.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 18 janvier 2024, 9 heures, salle JP.0.02.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

24 avril 2025, 9 heures, salle J.P.0.02 à laquelle Maître Assia BEHAT se présenta

pour la partie demanderesse tandis que la partie défenderesse était défaillante.

La mandataire de la partie demanderesse fut entendue en ses moyens et

conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de

ce jour, audience à laquelle le prononcé a été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date

du 8 décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre

déclarer abusif le licenciement ainsi que pour s’y entendre condamner à lui payer

le montant total de 19.708,67 euros avec les intérêts légaux de retard depuis le

dépôt de de la demande en justice jusqu’à solde.

Enfin, PERSONNE1.) demande encore la condamnation de son ancien

employeur à lui payer une indemnité de procédure de 500 euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La partie défenderesse n’a pas comparu à l'audience publique du 24 avril 2025

bien qu’elle ait été régulièrement reconvoquée.

Il résulte des annotations sur le récépissé du service des postes pour la

convocation pour l’audience du 24 avril 2025 que l’envoi adressé a été

réceptionné par PERSONNE2.) (patron), soit par une personne dont le tribunal

admet qu’elle est habilitée à réceptionner le courrier pour compte de la société la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

Ainsi et par application de l'article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure

civile, le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de la partie

défenderesse.

A l’audience du 24 avril 2025, PERSONNE1.) a renoncé à sa demande en

indemnisation du préjudice matériel du fait qu’elle a dû rembourser une partie de

son congé de maternité et qui se chiffre à la somme de 4.395,27 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

PERSONNE1.) a été engagée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

en la qualité de « femme de ménage et plonge » suivant un contrat de travail à

durée indéterminée ayant pris effet le 1er septembre 2021.

A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’au courant de son congé de maternité,

elle se serait vu notifier une déclaration de sortie du CENTRE COMMUN DE LA

SECURITE SOCIALE avec effet au 30 septembre 2022. En outre, il résulterait

du certificat d’affiliation que l’employeur aurait par la suite encore une fois fait une

rectification en la désaffiliant avec effet au 29 juillet 2022.

Elle aurait fait protester contre cette désaffiliation opérée par l’employeur qui

n’aurait pas donné de suites.

Elle se réfère encore à un courrier du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE

SOCIALE daté du 5 octobre 2022 que l’employeur aurait déclaré sa sortie avec

effet au 29 juillet 2022 au motif suivant : « résiliation, fin du contrat ».

PERSONNE1.)

est d’avis que la désaffiliation opérée par l’employeur

constituerait un licenciement avec effet immédiat abusif.

Actuellement, elle sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui payer

les montants suivants :

indemnité de préavis

2.313,40 €

dommage matériel

10.000,00 €

dommage moral

3.000,00 €

La société SOCIETE1.) ne s’est pas présentée pour faire valoir ses droits.

En l’espèce, il résulte des pièces soumises au tribunal que la société SOCIETE1.)

a procédé à la désaffiliation de la requérante du CENTRE COMMUN DE LA

SECURITE SOCIALE avec effet au 29 juillet 2022 en cochant la case

« résiliation, fin du contrat ».

Aux termes de l’article L. 124-3 du Code du travail, l’employeur qui décide de

licencier doit, sous peine d’irrégularité pour vice de forme, notifier le licenciement

au salarié par lettre recommandée à la poste. De même en ce qui concerne la

résiliation avec effet immédiat, l’article L. 124-10 du même Code impose à

l’employeur de notifier son licenciement par lettre recommandée.

Dès lors, à défaut d’autres éléments en sens contraire et au vu des circonstances

de l’espèce, la désaffiliation par l’employeur doit être considérée comme acte de

licenciement avec effet immédiat.

En vertu de l’article L.124-11 (1) du Code du travail « Est abusif et constitue un

acte socialement et économiquement anormal, le licenciement qui est contraire

à la loi ou qui n’est pas fondé sur des motifs réels et sérieux liées à l’aptitude ou

à la conduite du salarié ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de

l’entreprise, de l’établissement ou du service. »

Tel n’ayant pas été le cas en l’espèce, le licenciement de PERSONNE1.) est

contraire à la loi et partant abusif en vertu de l’article L.124-11 (1) du Code du

travail.

Il y a donc lieu de conclure que la société SOCIETE1.) a, en désaffiliant

PERSONNE1.) avec effet au 29 juillet 2022, procédé à un licenciement avec effet

à cette date qui, en l’absence d’indication écrite des motifs, est à déclarer abusif.

L’article L.124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au contrat

sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis

des articles L.124-4 et L.124-5, doit payer à l’autre partie une indemnité

compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du

préavis.

En l’espèce et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.), celle-ci peut

prétendre à un délai de préavis de deux mois.

Elle a donc droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à deux mois

de salaire soit au montant de (2 x 1.156,70) = 2.313,40 euros de ce chef.

PERSONNE1.) demande à voir condamner son ancien employeur à lui payer le

montant de 10.000 euros à titre de dommage matériel.

Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié licencié

abusivement a droit à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi

par lui du fait de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des

intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

Néanmoins, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches

nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation

causale entre l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

Les pertes de salaire subies à la suite d’un licenciement abusif ne sont à prendre

en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait

pu raisonnablement suffire pour permettre au salarié de trouver un autre emploi,

celui-ci étant obligé de faire tous les efforts pour retrouver un emploi.

Il appartient donc à la requérante d’établir qu’elle a subi un dommage en relation

causal avec le congédiement abusif.

Au vu des circonstances de l’espèce, notamment au vu de la faible ancienneté

de la requérante et l’absence de pièces quant au préjudice matériel subi, le

tribunal considère que le préjudice matériel résultant de la perte de salaires est

suffisamment couvert par l’indemnité compensatoire de préavis.

La demande concernant le préjudice matériel est par conséquent à déclarer non

fondée.

PERSONNE1.)

réclame encore le montant de 3.000 euros au titre

d’indemnisation du préjudice moral subi.

Le montant pour préjudice moral subi par elle du fait de l’atteinte portée à sa

dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu des circonstances dans lequel le

contrat de travail a pris fin, ex aequo et bono, à la somme de 1.500 euros.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE1.), cette demande n’est pas fondée étant donné qu’elle n’a pas

établi l’iniquité requise et ce notamment du fait qu’il résulte du dossier qu’elle est

affiliée à un syndicat.

PAR CES MOTIFS

statuant par un jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et par

un jugement réputé contradictoire à l’égard de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.)

et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

se déclare compétent pour en connaître;

dit que PERSONNE1.) a fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat avec

effet au 29 juillet 2022;

déclare abusif le licenciement de PERSONNE1.) intervenu avec effet au 29 juillet

2022;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

préavis pour le montant de 2.313,40 euros;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice matériel, partant en déboute;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice moral pour le montant évalué ex aequo et bono à 1.500 euros ;

en conséquence:

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) la somme de 3.813,40 euros (trois mille huit cent treize euros et

quarante cents) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice

jusqu'à solde;

rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l'instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et

qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG