Luxembourg court declares abusive dismissal but denies material loss, awarding only procedural and moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace declared the employee's dismissal abusive and awarded statutory notice pay, while rejecting the claim for material salary loss. The employer argued the notice pay covered all financial damages, and the court agreed due to the employee's short tenure and lack of evidence for further job search efforts. Consequently, the employee received moral damages and procedural costs were denied, resulting in a partial victory for the claimant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 100 N.C.T.: The court held that material salary losses from an abusive dismissal are only compensable if they relate to a reasonable period for finding new employment, and such losses are often covered by the statutory notice pay, while moral damages are assessed ex aequo et bono.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no.
1727
/25
L-TRAV-755/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 22 MAI 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Tom GEDITZ
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à B-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
défaillante, ayant comparu initialement par Maître Alex PENNING, avocat à la
Cour, qui a déposé mandat,
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 8 décembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 18 janvier 2024, 9 heures, salle JP.0.02.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
24 avril 2025, 9 heures, salle J.P.0.02 à laquelle Maître Assia BEHAT se présenta
pour la partie demanderesse tandis que la partie défenderesse était défaillante.
La mandataire de la partie demanderesse fut entendue en ses moyens et
conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de
ce jour, audience à laquelle le prononcé a été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date
du 8 décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre
déclarer abusif le licenciement ainsi que pour s’y entendre condamner à lui payer
le montant total de 19.708,67 euros avec les intérêts légaux de retard depuis le
dépôt de de la demande en justice jusqu’à solde.
Enfin, PERSONNE1.) demande encore la condamnation de son ancien
employeur à lui payer une indemnité de procédure de 500 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La partie défenderesse n’a pas comparu à l'audience publique du 24 avril 2025
bien qu’elle ait été régulièrement reconvoquée.
Il résulte des annotations sur le récépissé du service des postes pour la
convocation pour l’audience du 24 avril 2025 que l’envoi adressé a été
réceptionné par PERSONNE2.) (patron), soit par une personne dont le tribunal
admet qu’elle est habilitée à réceptionner le courrier pour compte de la société la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
Ainsi et par application de l'article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure
civile, le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de la partie
défenderesse.
A l’audience du 24 avril 2025, PERSONNE1.) a renoncé à sa demande en
indemnisation du préjudice matériel du fait qu’elle a dû rembourser une partie de
son congé de maternité et qui se chiffre à la somme de 4.395,27 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
PERSONNE1.) a été engagée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
en la qualité de « femme de ménage et plonge » suivant un contrat de travail à
durée indéterminée ayant pris effet le 1er septembre 2021.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’au courant de son congé de maternité,
elle se serait vu notifier une déclaration de sortie du CENTRE COMMUN DE LA
SECURITE SOCIALE avec effet au 30 septembre 2022. En outre, il résulterait
du certificat d’affiliation que l’employeur aurait par la suite encore une fois fait une
rectification en la désaffiliant avec effet au 29 juillet 2022.
Elle aurait fait protester contre cette désaffiliation opérée par l’employeur qui
n’aurait pas donné de suites.
Elle se réfère encore à un courrier du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE
SOCIALE daté du 5 octobre 2022 que l’employeur aurait déclaré sa sortie avec
effet au 29 juillet 2022 au motif suivant : « résiliation, fin du contrat ».
PERSONNE1.)
est d’avis que la désaffiliation opérée par l’employeur
constituerait un licenciement avec effet immédiat abusif.
Actuellement, elle sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui payer
les montants suivants :
indemnité de préavis
2.313,40 €
dommage matériel
10.000,00 €
dommage moral
3.000,00 €
La société SOCIETE1.) ne s’est pas présentée pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, il résulte des pièces soumises au tribunal que la société SOCIETE1.)
a procédé à la désaffiliation de la requérante du CENTRE COMMUN DE LA
SECURITE SOCIALE avec effet au 29 juillet 2022 en cochant la case
« résiliation, fin du contrat ».
Aux termes de l’article L. 124-3 du Code du travail, l’employeur qui décide de
licencier doit, sous peine d’irrégularité pour vice de forme, notifier le licenciement
au salarié par lettre recommandée à la poste. De même en ce qui concerne la
résiliation avec effet immédiat, l’article L. 124-10 du même Code impose à
l’employeur de notifier son licenciement par lettre recommandée.
Dès lors, à défaut d’autres éléments en sens contraire et au vu des circonstances
de l’espèce, la désaffiliation par l’employeur doit être considérée comme acte de
licenciement avec effet immédiat.
En vertu de l’article L.124-11 (1) du Code du travail « Est abusif et constitue un
acte socialement et économiquement anormal, le licenciement qui est contraire
à la loi ou qui n’est pas fondé sur des motifs réels et sérieux liées à l’aptitude ou
à la conduite du salarié ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de
l’entreprise, de l’établissement ou du service. »
Tel n’ayant pas été le cas en l’espèce, le licenciement de PERSONNE1.) est
contraire à la loi et partant abusif en vertu de l’article L.124-11 (1) du Code du
travail.
Il y a donc lieu de conclure que la société SOCIETE1.) a, en désaffiliant
PERSONNE1.) avec effet au 29 juillet 2022, procédé à un licenciement avec effet
à cette date qui, en l’absence d’indication écrite des motifs, est à déclarer abusif.
L’article L.124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au contrat
sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis
des articles L.124-4 et L.124-5, doit payer à l’autre partie une indemnité
compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du
préavis.
En l’espèce et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.), celle-ci peut
prétendre à un délai de préavis de deux mois.
Elle a donc droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à deux mois
de salaire soit au montant de (2 x 1.156,70) = 2.313,40 euros de ce chef.
PERSONNE1.) demande à voir condamner son ancien employeur à lui payer le
montant de 10.000 euros à titre de dommage matériel.
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié licencié
abusivement a droit à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi
par lui du fait de son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de
la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des
intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.
Néanmoins, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches
nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation
causale entre l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.
Les pertes de salaire subies à la suite d’un licenciement abusif ne sont à prendre
en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait
pu raisonnablement suffire pour permettre au salarié de trouver un autre emploi,
celui-ci étant obligé de faire tous les efforts pour retrouver un emploi.
Il appartient donc à la requérante d’établir qu’elle a subi un dommage en relation
causal avec le congédiement abusif.
Au vu des circonstances de l’espèce, notamment au vu de la faible ancienneté
de la requérante et l’absence de pièces quant au préjudice matériel subi, le
tribunal considère que le préjudice matériel résultant de la perte de salaires est
suffisamment couvert par l’indemnité compensatoire de préavis.
La demande concernant le préjudice matériel est par conséquent à déclarer non
fondée.
PERSONNE1.)
réclame encore le montant de 3.000 euros au titre
d’indemnisation du préjudice moral subi.
Le montant pour préjudice moral subi par elle du fait de l’atteinte portée à sa
dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu des circonstances dans lequel le
contrat de travail a pris fin, ex aequo et bono, à la somme de 1.500 euros.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.), cette demande n’est pas fondée étant donné qu’elle n’a pas
établi l’iniquité requise et ce notamment du fait qu’il résulte du dossier qu’elle est
affiliée à un syndicat.
PAR CES MOTIFS
statuant par un jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et par
un jugement réputé contradictoire à l’égard de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.)
et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
dit que PERSONNE1.) a fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat avec
effet au 29 juillet 2022;
déclare abusif le licenciement de PERSONNE1.) intervenu avec effet au 29 juillet
2022;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
préavis pour le montant de 2.313,40 euros;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice matériel, partant en déboute;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice moral pour le montant évalué ex aequo et bono à 1.500 euros ;
en conséquence:
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 3.813,40 euros (trois mille huit cent treize euros et
quarante cents) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice
jusqu'à solde;
rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l'instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et
qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG