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JPLTRAVAIL_1726 Généré par l'IA

Labor court dismisses claim for procedural costs and declares instance expired due to three-year inactivity.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1726
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the instance expired and dismissed the plaintiff's request for procedural costs. The court found that no procedural acts had occurred for over three years, satisfying the conditions for péremption under Article 540 of the Civil Procedure Code. Consequently, the plaintiff was ordered to bear all costs of the expired proceedings.

Regeste Legislator

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Article 540 du Nouveau Code de procédure civile; Article 544 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile: An instance expires after three years of inactivity if no acts interrupting the péremption are performed, and the party requesting the declaration of péremption bears the costs.

Mots-clés

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péremption d'instance inactivité procédurale Nouveau Code de procédure civile indemnité de procédure frais de justice délai de trois ans déclaration périmée délais de procédure

Dispositions légales citées

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Article 540 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 540 du Nouveau Code de procédure civile dispose ce qui suit: « Toute
Article 544 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 544 alinéa 2 du Nouveau Code de
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de

Jurisprudence citée

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C.S.J., 14 nov.1995
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Texte complet

Rép.No.

1726

/25

L-TRAV-119/19

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 22 MAI 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Tom GEDITZ

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE ORIGINAIRE,

PARTIE DÉFENDERESSE SUR

REQUÊTE EN PÉREMPTION

D’INSTANCE,

comparant en personne,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE ORIGINAIRE,

PARTIE DEMANDERESSE PAR REQUÊTE EN PÉREMPTION

D’INSTANCE,

comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-2361

STRASSEN, 7, rue des Primeurs, RCS n°220509, inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son

gérant, la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP, établie à la même

adresse, RCS n° 220.442, représentée aux fins de la présente par Maître

Maristella SADDI, avocat, en remplacement de Maître Christian JUNGERS,

avocat à la Cour, les deux demeurant à la même adresse.

__________________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 21 février 2019.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du mercredi, 13 mars 2019, 15 heures, salle N° JP.0.02.

Après plusieurs remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience

publique du jeudi, 24 avril 2025, 9 heures, salle N° JP.0.02.

PERSONNE1.) se présenta en personne et Maître Maristella SADDI se présenta

pour la partie défenderesse.

Les parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé a été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 5 février

2025,

la société

à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

a fait convoquer

PERSONNE1.) devant le tribunal du travail pour s’y entendre déclarer périmée

l’instance introduite par lui par requête déposée le 21 février 2019 devant le

tribunal du travail, par application des dispositions de l’article 540 du Nouveau

Code de procédure civile.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) demande encore la condamnation

de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la

loi.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) soutient à l’appui de sa demande

que depuis l’introduction de la requête par PERSONNE1.) en date du 21 février

2019, l’affaire aurait été continuellement refixée.

Ainsi, depuis plus de trois ans, aucune diligence n’aurait été entreprise par la partie

défenderesse en péremption d’instance et aucun acte de procédure n’aurait été

posé de nature à faire progresser l’instance.

Il y aurait donc lieu de retenir qu’aux termes de l’article 540 du Nouveau Code de

procédure civile, l’instance serait éteinte par discontinuation des poursuites.

A l’audience du 24 avril 2025, PERSONNE1.) ne s’est pas opposé à la demande

en péremption d’instance.

L’article 540 du Nouveau Code de procédure civile dispose ce qui suit: « Toute

instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué sera éteinte par

discontinuation de poursuites pendant trois ans. Ce délai sera augmenté de six

mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d’instance, ou

constitution de nouvel avoué. ».

Conformément à l’article 542, la péremption est interrompue par des actes

valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande de péremption.

La péremption d’instance sanctionne la carence des parties, qui, en violation des

obligations mises à leur charge, n’accomplissent aucune diligence pendant trois

ans. Elle péremption repose essentiellement sur l’intention présumée de l’une ou

l’autre des parties de renoncer à poursuivre l’action engagée.

C’est dans un intérêt général, afin que les procès ne s'éternisent pas par suite de

la négligence grave ou de la mauvaise foi d'un des plaideurs, que la loi permet à

la partie intéressée de faire mettre l'instance à néant lorsqu'aucun acte de

procédure n'est intervenu pendant trois ans.

Il est de jurisprudence constante que ne sont pas à considérer comme actes

interruptifs de simples demandes de refixation, dans la mesure où elles ne

traduisent pas l’intention du demandeur de faire progresser l’affaire (cf.

Jurisclasseur, procédure civile, fasc.681, péremption d’instance, no 47, C.S.J., 14

nov.1995, précité).

En l’espèce, il convient de constater que depuis l’introduction de l’affaire en date

du 21 février 2019, aucune initiative n’a été prise par la partie requérante initiale

pour poursuivre et pour plaider l’affaire.

Dès lors, la partie demanderesse initiale et défenderesse en péremption n’établit

pas avoir accompli un acte qualifiable de diligence procédurale faisant progresser

son affaire et il y a lieu de constater qu’aucun acte interruptif de la péremption n’a

été posé dans les trois ans précédant le dépôt de la demande en péremption.

En vertu des dispositions de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile, il

y a lieu de déclarer l’instance éteinte par la discontinuation des poursuites pendant

plus de trois ans.

La

société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

a

encore demandé la

condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000

euros.

Elle reste cependant en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser à

sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens.

Il y a dès lors lieu de rejeter la demande en allocation d’une indemnité de

procédure.

Conformément aux dispositions de l’article 544 alinéa 2 du Nouveau Code de

procédure civile, la demanderesse principale est condamnée à tous les frais de la

procédure périmée.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort

reçoit la demande en péremption d’instance en la forme;

la déclare fondée;

déclare périmée l’instance introduite par PERSONNE1.) suivant requête du 21

février

2019

contre

la

société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

(numéroNUMERO2.)/19 du rôle);

rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en allocation

d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile;

laisse les frais et dépens de l’instance périmée à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et

qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG