Labor court dismisses claim for procedural costs and declares instance expired due to three-year inactivity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the instance expired and dismissed the plaintiff's request for procedural costs. The court found that no procedural acts had occurred for over three years, satisfying the conditions for péremption under Article 540 of the Civil Procedure Code. Consequently, the plaintiff was ordered to bear all costs of the expired proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 540 du Nouveau Code de procédure civile; Article 544 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile: An instance expires after three years of inactivity if no acts interrupting the péremption are performed, and the party requesting the declaration of péremption bears the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.No.
1726
/25
L-TRAV-119/19
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 22 MAI 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Tom GEDITZ
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE ORIGINAIRE,
PARTIE DÉFENDERESSE SUR
REQUÊTE EN PÉREMPTION
D’INSTANCE,
comparant en personne,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE ORIGINAIRE,
PARTIE DEMANDERESSE PAR REQUÊTE EN PÉREMPTION
D’INSTANCE,
comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-2361
STRASSEN, 7, rue des Primeurs, RCS n°220509, inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son
gérant, la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP, établie à la même
adresse, RCS n° 220.442, représentée aux fins de la présente par Maître
Maristella SADDI, avocat, en remplacement de Maître Christian JUNGERS,
avocat à la Cour, les deux demeurant à la même adresse.
__________________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 21 février 2019.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du mercredi, 13 mars 2019, 15 heures, salle N° JP.0.02.
Après plusieurs remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience
publique du jeudi, 24 avril 2025, 9 heures, salle N° JP.0.02.
PERSONNE1.) se présenta en personne et Maître Maristella SADDI se présenta
pour la partie défenderesse.
Les parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé a été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 5 février
2025,
la société
à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
a fait convoquer
PERSONNE1.) devant le tribunal du travail pour s’y entendre déclarer périmée
l’instance introduite par lui par requête déposée le 21 février 2019 devant le
tribunal du travail, par application des dispositions de l’article 540 du Nouveau
Code de procédure civile.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) demande encore la condamnation
de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la
loi.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) soutient à l’appui de sa demande
que depuis l’introduction de la requête par PERSONNE1.) en date du 21 février
2019, l’affaire aurait été continuellement refixée.
Ainsi, depuis plus de trois ans, aucune diligence n’aurait été entreprise par la partie
défenderesse en péremption d’instance et aucun acte de procédure n’aurait été
posé de nature à faire progresser l’instance.
Il y aurait donc lieu de retenir qu’aux termes de l’article 540 du Nouveau Code de
procédure civile, l’instance serait éteinte par discontinuation des poursuites.
A l’audience du 24 avril 2025, PERSONNE1.) ne s’est pas opposé à la demande
en péremption d’instance.
L’article 540 du Nouveau Code de procédure civile dispose ce qui suit: « Toute
instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué sera éteinte par
discontinuation de poursuites pendant trois ans. Ce délai sera augmenté de six
mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d’instance, ou
constitution de nouvel avoué. ».
Conformément à l’article 542, la péremption est interrompue par des actes
valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande de péremption.
La péremption d’instance sanctionne la carence des parties, qui, en violation des
obligations mises à leur charge, n’accomplissent aucune diligence pendant trois
ans. Elle péremption repose essentiellement sur l’intention présumée de l’une ou
l’autre des parties de renoncer à poursuivre l’action engagée.
C’est dans un intérêt général, afin que les procès ne s'éternisent pas par suite de
la négligence grave ou de la mauvaise foi d'un des plaideurs, que la loi permet à
la partie intéressée de faire mettre l'instance à néant lorsqu'aucun acte de
procédure n'est intervenu pendant trois ans.
Il est de jurisprudence constante que ne sont pas à considérer comme actes
interruptifs de simples demandes de refixation, dans la mesure où elles ne
traduisent pas l’intention du demandeur de faire progresser l’affaire (cf.
Jurisclasseur, procédure civile, fasc.681, péremption d’instance, no 47, C.S.J., 14
nov.1995, précité).
En l’espèce, il convient de constater que depuis l’introduction de l’affaire en date
du 21 février 2019, aucune initiative n’a été prise par la partie requérante initiale
pour poursuivre et pour plaider l’affaire.
Dès lors, la partie demanderesse initiale et défenderesse en péremption n’établit
pas avoir accompli un acte qualifiable de diligence procédurale faisant progresser
son affaire et il y a lieu de constater qu’aucun acte interruptif de la péremption n’a
été posé dans les trois ans précédant le dépôt de la demande en péremption.
En vertu des dispositions de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile, il
y a lieu de déclarer l’instance éteinte par la discontinuation des poursuites pendant
plus de trois ans.
La
société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
a
encore demandé la
condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000
euros.
Elle reste cependant en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser à
sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens.
Il y a dès lors lieu de rejeter la demande en allocation d’une indemnité de
procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 544 alinéa 2 du Nouveau Code de
procédure civile, la demanderesse principale est condamnée à tous les frais de la
procédure périmée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement et en premier ressort
reçoit la demande en péremption d’instance en la forme;
la déclare fondée;
déclare périmée l’instance introduite par PERSONNE1.) suivant requête du 21
février
2019
contre
la
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
(numéroNUMERO2.)/19 du rôle);
rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en allocation
d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile;
laisse les frais et dépens de l’instance périmée à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et
qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG