Court validates a garnishment order for 15,694.73 EUR despite discrepancies in the debt calculation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix validated a special garnishment order for 15,694.73 EUR against the debtor's salary held by a third party. Although the creditor's detailed account showed a principal debt of only 15,542.82 EUR after adjustments, the court accepted the higher figure based on the submitted documents. The judgment orders immediate provisional execution without a bond and confirms the validity of the garnishment despite the debtor's procedural objections.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 115 Nouveau code de procédure civile; Article 116 Nouveau code de procédure civile: The court validates a garnishment order when the presented title is executable, even if minor discrepancies exist in the debt calculation, provided the procedural requirements are met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du Vice-
Bâtonnier, Délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 14 mars 2025.
Répertoire n° 1738/25
Dossier n° L-SAS-723/24
Audience publique du 22 mai 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) (anciennement la société anonyme
SOCIETE2.)), établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
sinon par qui de droit, inscrite au Registre de commerce de Bruxelles sous
le numéroNUMERO1.),
partie créancière-saisissante,
représentée par la société à responsabilité limitée NCS AVOCATS, établie
et ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 89, route de Longwy, inscrite
au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 225706 et sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau
de Luxembourg, elle-même représentée par son gérant actuellement en
fonctions, représentée aux fins de la présente procédure et comparant à
l’audience par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant
à Bertrange,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e
la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie tierce-saisie.
F A I T S :
Sur demande de la partie débitrice-saisie du 22 octobre 2024, entrée le 24
octobre 204 au greffe de ce tribunal, les parties furent convoquées à
comparaître à l’audience publique du mardi, 28 janvier 2025 à 09.00
heures, salle JP 0.02, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue.
La partie créancière-saisissante, la société anonyme SOCIETE1.), étant
représentée par la société à responsabilité limitée NCS AVOCATS, elle-
même représentée aux fins de la présente procédure par Maître Aline
CONDROTTE, avocat à la Cour, comparut à l’audience par cette dernière,
tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE1.), comparut par Maître
Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour.
Après avoir entendu les mandataires des parties créancière-saisissante et
débitrice-saisie en leurs explications et conclusions, le tribunal refixa
l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 22
avril 2025 à 10.00 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle elle fut utilement
retenue.
La partie créancière-saisissante, la société anonyme SOCIETE1.),
recomparut par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, en
représentation de la société à responsabilité limitée NCS AVOCATS
tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE1.), recomparut par
Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent
entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 22 mai 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 18 septembre 2024 par le Juge de Paix de
Luxembourg, la société anonyme SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements,
appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de
PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) pour avoir paiement du montant de 15.694,73.- EUR avec
les intérêts au taux conventionnel à 4,11% sur 10.587,33.- EUR à partir du
02 août 2024 jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 03 octobre 2024.
Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le 07
octobre 2024, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue
par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
encontre.
Ladite ordonnance a été notifiée et remise en mains propres de
PERSONNE1.) en date du 26 septembre 2024.
Par courrier entré au greffe de ce Tribunal en date du 24 octobre 2024,
PERSONNE1.) a indiqué vouloir former un recours contre l’ordonnance
précitée au motif qu’elle ferait l’objet d’une procédure de surendettement
en France.
A l’audience publique du 28 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait soulever
l’incompétence du Tribunal de Paix de Luxembourg pour statuer dans le
cadre de la procédure de saisie-arrêt pratiquée par la société anonyme
SOCIETE1.) sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la société
à responsabilité limitée SOCIETE3.) en raison du prononcé du jugement
rendu le 15 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de Thionville (F) statuant
en matière de surendettement, dont le dispositif est conçu comme suit :
«
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en
matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu
en premier ressort :
DÉCLARE le Fonds de Solidarité du Luxembourg recevable en son
recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances
conformément à l’état détaillé des dettes établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le
jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de
retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de Madame PERSONNE1.) ;
CONSTATE la situation de surendettement de Madame PERSONNE1.) ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de
Madame PERSONNE1.) selon les modalités suivantes :
- l’exigibilité des dettes est suspendue pendant 24 mois,
- les dettes reportées ne produisent pas intérêts ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par
l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des
mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
CONSTATE que la créance du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE DU
LUXEMBOURG peut échapper à ce moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Madame PERSONNE1.), en cas de changement
significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse,
de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame PERSONNE1.) pendant la durée du plan de ne
pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf
autorisation du juge, et notamment :
-d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son
patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de
paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la
SOCIETE4.) et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée
du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de
réception à Madame PERSONNE1.) et ses créanciers, et par lettre simple
à la commission d’examen des situations de surendettement des
particuliers de la Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la
consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre
provisoire ».
A ce sujet, il convient de retenir d’ores et déjà que
- parmi les parties figurant dans le chapeau dudit jugement comme
« débiteurs » - PERSONNE1.) elle-même y ayant été désignée comme
« Madame
PERSONNE2.)
né(e)
PERSONNE3.) »
et
qualifiée de
« créancier » - ne figure pas le nom de la société anonyme SOCIETE1.)
mais celui de la société anonyme SOCIETE5.),
- il n’est plus contesté que la partie débitrice-saisie est identique à la partie
créancière renseignée dans le jugement précité du 15 juin 2023.
L’avocate de la partie créancière-saisissante a soutenu que
- elle se trouve mandatée par la société anonyme SOCIETE1.) qui, seule,
a la qualité de créancière dans le cadre de la présente instance, la créance
actuellement en cause étant celle de sa cliente et non pas celle de la société
SOCIETE5.),
- le jugement précité n’a pas été notifié à sa mandante, de sorte que la
décision française ne serait pas opposable à celle-ci,
- sa cliente et elle-même n’auraient pris connaissance dudit jugement que
moyennant la communication des pièces versées pour compte de
PERSONNE1.) dans le cadre de la présente instance.
Suite aux discussions menées à l’audience du 28 janvier 2025 au sujet de
l’opposabilité/inopposabilité à la société anonyme SOCIETE1.) du
jugement précité du 15 juin 2025, l’affaire a été refixée à celle du 22 avril
2025 pour continuation des débats.
A ladite audience, la mandataire de PERSONNE1.) a tout d’abord affirmé
avoir voulu prendre des renseignements auprès de sa consœur en France
afin de savoir pour quelle raison c’est la société SOCIETE5.), et non pas
la société anonyme SOCIETE1.), qui figure dans le chapeau du jugement
rendu le 15 juin 2023 mais ne pas avoir reçu de réponse à cette question.
Sur base des informations lui fournies par sa cliente, ladite avocate a
soutenu que
- PERSONNE1.) et son ex-mari auraient eu « une dette » auprès de la
société SOCIETE5.),
- cette créance figurerait sur le document intitulé « Etat des créances au
12/07/2022 »,
- pour sa cliente, cette créance serait la même que celle actuellement
invoquée par la société anonyme SOCIETE1.),
- il faudrait donc admettre que la société anonyme SOCIETE1.) « a repris
la créance de SOCIETE5.) ».
Pour appuyer ses prétentions, PERSONNE1.) a fait verser, outre le
jugement du 15 juin 2023, les pièces suivantes :
- Le courrier daté du 15 novembre 2021 et portant la référence « Créances
de SOCIETE1.), SOCIETE6.) SA depuis le 16.04.2024 Prêt à
tempérament » aux termes duquel la société SOCIETE5.), constatant
l’absence de tout paiement et de toute réclamation intervenus suite à une
« relance » antérieure, a accordé un ultime délai à PERSONNE1.) pour
procéder au règlement du montant de 30.327,88 EUR, sous peine de voir
engager une poursuite juridique à son égard ;
- L’état des créances précité dans lequel figure « SOCIETE5.) SA » en tant
que partie créancière pour le montant précité de 30.327,88 EUR ;
- L’ordonnance rendue le 14 octobre 2022 par le Tribunal de Paix de
Luxembourg, rendue dans la cause opposant la société anonyme
SOCIETE1.) en tant que partie demanderesse à PERSONNE1.) comme
partie défenderesse, aux termes de laquelle la première a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie défenderesse entre les mains
de l’ancien employeur de celle-ci, la société anonyme SOCIETE7.), pour
le montant de 14.544,45.- EUR avec les intérêts au taux conventionnel de
4,11% sur le montant de 10.700,12.- EUR à partir du 06 avril 2022 jusqu’à
solde.
La mandataire de la société anonyme SOCIETE1.), à son tour, a contesté
les conclusions de la partie adverse et sollicité la validation de la saisie-
arrêt pratiquée en cause pour le montant autorisé.
A l’appui de ses prétentions, la partie créancière-saisissante a fait verser
les pièces suivantes :
- Le jugement numéro 168/2016 rendu le 1er juin 2016 entre la société
anonyme
SOCIETE1.)
en
tant
que
partie
demanderesse
et
PERSONNE4.) et PERSONNE1.) en tant que parties défenderesses, dont
le dispositif est conçu comme suit :
«
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant
en matière civile, statuant par défaut à l’égard d’PERSONNE5.) et
PERSONNE1.), sur le rapport du juge de la mise en état,
reçoit la demande en la forme,
la dit partiellement fondée,
constate l’exigibilité du solde du contrat de prêt à tempérament
n°NUMERO2.) du 16 avril 2014,
condamne PERSONNE5.) et PERSONNE1.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. la somme de 21.400,23 euros avec les intérêts
conventionnellement fixés à 4,11% sur le montant redû à titre de solde
restant dû en capital au moment de la mise en demeure, soit 21.174,65
euros, mais en tenant compte des acomptes payés jusqu’au jour de
l’assignation, et ce du jour de la mise en demeure, soit le 24 novembre
2014, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE5.) et PERSONNE1.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. la somme de 1.433,73 euros à titre de clause pénale,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE5.) et PERSONNE1.) aux dépens de l’instance » ;
- L’exploit d’huissier du 27 juin 2016 portant signification dudit jugement,
entre autres, à PERSONNE1.) ;
- Le certificat de non-recours visant le jugement précité, établi le 03 juillet
2024 par le greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg ;
- Des pièces justifiant les frais d’huissier ;
- Le décompte annexé à la requête introductive d’instance et faisant état
d’une créance à hauteur de 15.694,73.- EUR ;
- Un décompte rectifié, non daté, faisant état d’une créance à hauteur de
15.542,82.- EUR, la différence entre ces deux montants précités résultant
du fait que les frais relatifs aux commandement de payer et procès-verbal
de carence ont été enlevés du premier décompte pour des raisons
demeurant inconnues.
Le Tribunal tient d’ores et déjà à préciser que le jugement précité du 1er
juin 2016 constitue un titre exécutoire permettant la validation de la saisie-
arrêt autorisée en cause.
Pour justifier sa demande en validation, la mandataire de la société
anonyme SOCIETE1.) a soutenu que
- la créance actuellement en cause ne serait nullement la même que celle
figurant sur l’état des créances précité dont le « créancier » serait la société
SOCIETE8.),
- la créance actuellement invoquée appartient à la société anonyme
SOCIETE1.) et à elle seule,
- le montant actuellement réclamé n’a nullement fait l’objet d’une
prétendue cession de créance, la société SOCIETE5.) étant une société de
recouvrement,
- il ne faudrait pas perdre de vue qu’elle-même serait chargée du
recouvrement d’au moins trois créances dont bénéficie la société anonyme
SOCIETE1.) envers PERSONNE1.),
- à défaut de production de tout élément de preuve, il ne serait pas établi
que le jugement précité du 15 juin 2023 est exécutoire au Grand-Duché de
Luxembourg,
- en tout état de cause, ledit jugement n’est pas opposable à sa cliente dont
le nom ne figure pas dans ladite décision et à laquelle ladite décision n’a
jamais été notifiée.
Sur ce, l’avocate de PERSONNE1.) a soulevé ne pas disposer d’un
« quelconque certificat » établissant que le jugement précité du 15 juin
2023 est exécutoire au Luxembourg ni d’aucune information au sujet de la
notification dudit jugement à la société anonyme SOCIETE1.), tout en
mettant l’accent sur la bonne foi de sa cliente et en se rapportant finalement
à prudence de justice quant à la demande en validation présentée en cause.
En ce qui concerne la pertinence du jugement précité du 15 juin 2023 pour
le cas d’espèce, il y a lieu de rappeler que ledit jugement a été rendu par
une juridiction française en raison du fait qu’à l’époque, PERSONNE1.)
avait son domicile en France.
Suite à son déménagement au Grand-Duché de Luxembourg, il faut
examiner tout d’abord si ledit jugement est exécutoire sur le territoire
luxembourgeois respectivement si, in concreto, il s’impose à la société
anonyme SOCIETE1.).
A ces fins, il convient de vérifier tout d’abord s’il y a lieu à application du
règlement (UE) n°2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures
d’insolvabilité, étant précisé que les parties ont préféré conclure surtout en
fait mais moins en droit.
L’article 1 du règlement communautaire précité dispose ce qui suit :
« 1. Le présent règlement s’applique aux procédures collectives publiques,
y compris les procédures provisoires, qui sont fondées sur les législations
relatives à l’insolvabilité et au cours desquelles, aux fins d’un
redressement, d’un ajustement de dettes, d’une réorganisation ou d’une
liquidation :
a) un débiteur est totalement ou partiellement dessaisi de ses actifs et un
praticien de l’insolvabilité est organisé,
b) les actifs et les affaires d’un débiteur sont soumis au contrôle ou la
surveillance d’une juridiction ; ou
c) une suspension provisoire des poursuites individuelles est accordée par
une juridiction ou de plein droit pour permettre des négociations entre le
débiteur et ses créanciers, pour autant que la procédure pour laquelle la
suspension est accordée prévoie des mesures adéquates pour protéger la
masse des créanciers et, si aucun accord n’est dégagé, qu’elle soit
préalable à l’une des procédures visées au point a) ou b).
Lorsque les procédures visées au présent paragraphe peuvent être
engagées dans des situations où il n’existe qu’une probabilité
d’insolvabilité, leur objectif doit être d’éviter l’insolvabilité du débiteur
ou la cessation de ses activités.
La liste des procédures visées au présent paragraphe figure à l’annexe
A », étant précisé que les procédures françaises ainsi visées sont les
« sauvegarde »,
« sauvegarde accélérée »,
« sauvegarde financière
accélérée », « redressement judiciaire » et « liquidation judiciaire ».
Force est de constater qu’en l’espèce, le jugement précité du 15 juin 2023
fait état d’une
«
procédure de traitement de
(la)
situation de
surendettement » dont a été saisi « la commission d’examen des situations
de surendettement des particuliers de la Moselle » et précise qu’il a été
rendu par « le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement
en matière de surendettement, (…) ».
A défaut de plus amples explications fournies pour compte de
PERSONNE1.), le Tribunal admet que la procédure de surendettement
ouverte en France n’est pas l’une de celles prévues à l’annexe A, précité.
Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue le considérant (9) du
règlement communautaire précité qui dispose ce qui suit :
« Le présent règlement devrait s’appliquer aux procédures d’insolvabilité
qui remplissent les conditions fixées dans celui-ci, que le débiteur soit une
personne physique ou morale, un commerçant ou un particulier. Ces
procédures d’insolvabilité sont limitativement énumérées à l’annexe A.
En ce qui concerne les procédures nationales qui figurent à l’annexe A, le
présent règlement devrait s’appliquer sans que les juridictions d’un autre
Etat membre examinent si les conditions fixées dans le règlement sont
réunies. Les procédures d’insolvabilité nationales qui ne figurent pas à
l’Annexe A ne devraient pas relever du présent règlement ».
Au vu des considérations exposées ci-dessus, le Tribunal retient donc que
- la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de PERSONNE1.)
ne tombe pas dans le champ d’application du règlement communautaire
numéro 2015/848 du 20 mai 2015, précité, de sorte qu’a fortiori, il n’y a
pas non plus lieu à application de l’article 19 dudit règlement
communautaire qui prévoit, notamment, que « toute décision ouvrant une
procédure d’insolvabilité rendue par une juridiction d’un Etat membre
compétente en vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les autres Etats
membres dès qu’elle produit ses effets dans l’Etat d’ouverture », ni de
l’article 20 dudit règlement qui prévoit que « 1. La décision d’ouverture
de la procédure d’insolvabilité visée à l’article 3, paragraphe 1 (procédure
principale), produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre Etat
membre les mêmes effets que ceux prévus par la loi de l’Etat d’ouverture,
sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps
qu’aucune procédure visée à l’article 3, paragraphe 2 (procédure
territoriale), n’est ouverte dans cet autre Etat membre. (…) »,
- PERSONNE1.) a partant l’obligation de prouver que le jugement précité
du 15 juin 2023 est exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg, une telle
preuve faisant défaut en l’espèce.
En tout état de cause, il convient encore de rappeler ce qui suit :
- Le jugement précité a « fix(é) pour les besoins de la procédure de
surendettement les créances conformément à l’état détaillé des dettes
établi par la commission ».
- Le nom de la société anonyme SOCIETE1.) ne figure pas parmi ceux
indiqués dans le chapeau dudit jugement.
- L’« état des créances au 12/07/2022 » ne mentionne pas non plus une
quelconque créance de
la société anonyme
SOCIETE1.)
envers
PERSONNE1.).
- Il résulte du courrier précité daté du 15 novembre 2021 que la société
SOCIETE5.) a relancé PERSONNE1.) en vue du paiement du montant de
30.327,88.- EUR du chef des « créances de SOCIETE1.), SOCIETE6.) SA
depuis le 16.04.2014 Prêt à tempérament », sachant qu’il est regrettable
que le numéro dudit contrat de prêt ne s’y trouve pas indiqué.
- Dans le cadre de la présente instance, la requête en vue de l’obtention de
l’autorisation de saisir-arrêter a été introduite au nom de la société
anonyme SOCIETE1.), « ayant donné mandat à la société SOCIETE9.)
SA (…) de représenter ses intérêts concernant la dette reprise ci-
dessous », de sorte qu’il faut admettre que la créance actuellement
invoquée en cause est effectivement personnelle à la société anonyme
SOCIETE1.) et que la société SOCIETE5.) n’est chargée que du
recouvrement de celle-ci.
- Il y a néanmoins lieu de tenir également compte de ce que le montant de
30.327,88.- EUR invoqué dans le courrier précité du 15 novembre 2021
est identique à celui figurant dans l’« état des créances au 12/07/2022 »,
de sorte qu’il y a une très forte probabilité qu’il s’agisse de la même
créance.
Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que, dans le cadre de la
présente procédure, la société SOCIETE5.) avait initialement essayé
d’obtenir l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt pour le montant de
29.255,08.- EUR, et ce également sur base du jugement précité du 1er juin
2016, mais que suite à la demande judiciaire « de vérifier les montants
réclamés, compte tenu de ce que les condamnations prononcées en cause
ne sont pas solidaires », elle a présenté une requête modifiée ne portant
que sur le montant principal de 15.694,73.- EUR.
- Le cas échéant et en cas d’identité des créances, il n’est pas
compréhensible pour quelle raison le nom de la société SOCIETE5.)
figure parmi ceux des « débiteurs » indiqués dans le chapeau du jugement
du 15 juin 2023 et comme créancier sur l’« état des créances au
12/07/2022 ».
S’il n’est pas à exclure que, dans le cadre de la procédure en
surendettement et au vu du courrier précité lui envoyé par la société
SOCIETE5.), PERSONNE1.) ait fait une confusion entre les partie
créancière et société de recouvrement et, par la même, indiqué au Tribunal
judiciaire de Thionville (F) des coordonnées erronées concernant l’identité
du créancier, cette erreur ne saurait être favorable à la partie débitrice ni
préjudiciable à la société anonyme SOCIETE1.) qui n’a pris connaissance
dudit jugement qu’au courant de la présente procédure de saisie-arrêt.
Il n’est pas déterminable non plus pour quelle raison la société
SOCIETE5.) n’a pas sollicité, le cas échéant, la rectification desdits
jugement et état des créances ni, surtout, communiqué une copie de ces
pièces à sa cliente, la société anonyme SOCIETE1.), qui, elle, ne s’est pas
vu notifier ledit jugement par le greffe de la juridiction concernée pour la
simple raison qu’elle n’y figurait pas en tant que partie.
En aucun cas, cette éventuelle négligence de la part de la société
SOCIETE5.) ne saurait entraîner un quelconque préjudice dans le chef de
la société anonyme SOCIETE1.) dans le cadre de la présente instance, les
éventuelles fautes ou négligences commises par la première dans le cadre
de l’exécution de sa mission de recouvrement ne concernant que les seules
relations contractuelles entre cette dernière et sa cliente.
Ainsi, au vu des développements exposés ci-dessus, le jugement précité
rendu le 15 juin 2023, qui n’est pas à considérer comme exécutoire au
Luxembourg, n’est pas non plus opposable à la société anonyme
SOCIETE1.), de sorte que la demande en validation présentée en cause est
recevable.
Comme il l’a déjà été indiqué ci-dessus, la société anonyme SOCIETE1.)
dispose d’un titre exécutoire ayant acquis force de chose jugée.
Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut
et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Force est de constater que
- la mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) a sollicité la validation
de la saisie-arrêt pour le montant de 15.694,73.- EUR, intérêts en sus, tel
que figurant dans l’ordonnance d’autorisation du 18 septembre 2024 ainsi
que dans son décompte annexé à la requête introductive d’instance,
- aux termes de son décompte versé en tant que pièce 7, nommée
« décompte rectifié » dans l’inventaire des pièces, le solde principal dû ne
s’élève qu’à 15.542,82.- EUR suite au retrait des postes ayant trait au
commandement de payer du 26 septembre 2016 et au procès-verbal de
carence du 10 octobre 2016,
- si la mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) n’a pas versé ces
deux derniers exploits d’huissier, ceux-ci ont été versés ensemble avec la
requête introductive d’instance.
Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il
y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de
15.694,73.- EUR avec les intérêts au taux conventionnel de 4,11% sur
10.587,33.- EUR à partir du 02 août 2024 jusqu’à solde.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
dit que le jugement rendu le 15 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de
Thionville (F) n’est pas exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg ni
opposable à la société anonyme SOCIETE1.) ;
reçoit la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause ;
déclare bonne et valable ;
valide la saisie-arrêt numéro L-SAS-723/24 pratiquée le 18 septembre
2024 par la société anonyme SOCIETE1.) sur le salaire de PERSONNE1.)
entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) pour
avoir paiement du montant de 15.694,73.- EUR avec les intérêts au taux
conventionnel de 4,11% sur le montant de 10.587,33.- EUR à partir du 02
août 2024 jusqu’à solde ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur
le salaire de la partie débitrice-saisie à partir du 03 octobre 2024, jour de
la notification de la saisie-arrêt ;
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales
venant à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à
concurrence de la somme totale redue ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute
voie de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle
KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
Michèle KRIER
Tom BAUER