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JPDSAISIE_0758 Généré par l'IA

Court declares garnishment on pension exhausted and dismisses creditor's procedural fee claim.

Numéro de cause JPDSAISIE_0758
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the garnishment on the debtor's pension fully satisfied and terminated its legal effects. The creditor requested a procedural fee of 500 euros, arguing for an advance on the debt, while the debtor contended the garnishment had ceased upon payment. The court ruled that since the pension deductions met the validated debt amount, the garnishment ended, and consequently dismissed the creditor's claim for procedural fees.

Regeste Legislator

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Art. 7 al. 1er R.G. du 9.01.1979; Art. 240 N.C.P.C.: Once the amount withheld from a pension satisfies the validated garnishment debt, the garnishment ceases to produce effects, and a creditor cannot claim procedural fees for an advance on a debt that has been fully satisfied.

Mots-clés

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garnishment exhaustion pension deductions procedural fees satisfaction of debt termination of seizure paiement du solde au comptant avoirs bancaires saisie de compte bancaire

Dispositions légales citées

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Art. 7 al. 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
En application de l’article 7 alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
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Texte complet

N°

758/2025

du 22.05.2025

Audience publique du jeudi, 22 mai 2025

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par sa secrétaire PERSONNE2.), munie

d’une procuration spéciale écrite,

e t :

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

e t e n c o r e :

l’établissement de droit public

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION, ayant ses bureaux à L-1724 Luxembourg, 1a, boulevard Prince Henri,

partie tierce saisie, ne comparant pas à l’audience.

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

tribunal de céans en date du 16 janvier 2025 sous le numéro 74/2025 et dont le

dispositif est conçu comme suit:

« P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant par jugement

réputé contradictoire à l’encontre de PERSONNE3.) et contradictoirement à l’encontre de

l’établissement de droit public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, et en premier

ressort,

donne acte à l’établissement de droit public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION de

sa déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée le 24 septembre 2024 par

PERSONNE1.) sur la pension de PERSONNE3.) entre les mains de l’établissement de droit public

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement du montant de 2.667,90

euros, avec les intérêts au taux légal sur le montant de 2.561,80 euros à partir du 10 septembre 2024

jusqu’à solde,

ordonne à l’établissement de droit public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION de

verser entre les mains de PERSONNE1.) les retenues légales qu’il était tenu d’opérer sur la pension

de PERSONNE3.) à partir du 30 septembre 2024, date de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à l’établissement de droit public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION de faire les retenues légales venant à échéance et de les verser à PERSONNE1.) jusqu’à

concurrence du montant redû,

dit que le présent jugement est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance. »

Par courriel entré au greffe le 2 mars 2025, la partie débitrice saisie a demandé la

convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 10 avril 2025, les parties concernées ont été convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du jeudi, 8

mai 2025 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,

« Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt

pratiquée en cause.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 8 mai 2025, celle-ci a été utilement

retenue et les débats se sont déroulés comme suit :

La représentante de la partie créancière saisissante, PERSONNE2.), a été entendue

en ses prétentions.

PERSONNE3.), partie débitrice personnellement présente, a été entendu.

La partie tierce saisie n’a pas comparu, ni en personne, ni par mandataire.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t

Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-1092/24 du 24 septembre 2024,

PERSONNE1.)

a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la pension de

PERSONNE3.) (ci-après « PERSONNE3.) ») entre les mains de l’établissement de

droit public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (ci-après « la

CNAP ») pour avoir paiement du montant de 2.937,49 euros, avec les intérêts au taux

légal à échoir jusqu’à solde.

Suivant jugement n° 74/2025 rendu en date du 16 janvier 2025, le tribunal

actuellement saisi a validé la saisie-arrêt susmentionnée pratiquée par PERSONNE1.)

sur la pension de PERSONNE3.) entre les mains de la CNAP pour avoir paiement du

montant de 2.667,90 euros, avec les intérêts au taux légal sur le montant de 2.561,80

euros à partir du 10 septembre 2024 jusqu’à solde.

PERSONNE3.) a fait convoquer les parties devant le tribunal actuellement saisi pour

voir statuer sur une difficulté d’exécution de la saisie-arrêt. Il expose que malgré le

fait que le montant de la saisie-arrêt validée soit apuré, l’huissier de justice, chargé

par PERSONNE1.), se présenterait régulièrement chez lui pour recouvrer une

prétendue créance dans le chef de cette dernière.

En application de l’article 7 alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier

1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de

travail et les pensions et rentes, les effets de la saisie-arrêt validée subsistent jusqu’à

complète libération du débiteur. Après apurement du montant de la saisie-arrêt

validée, la saisie sur salaire cesse de produire un effet, quel que soit d’ailleurs le

montant des créances que le créancier peut faire valoir à l’égard du débiteur.

Par conséquent, les effets de la saisie-arrêt n° D-SAS-1092/24 cessent au moment où

le montant des retenues sur salaire opérées et continuées atteint le montant validé,

soit le montant de 2.667,90 euros, avec les intérêts au taux légal sur le montant de

2.561,80 euros à partir du 10 septembre 2024 jusqu’à solde.

Suivant le décompte de la CNAP, partie tierce saisie, établi en date du 1er avril 2025,

le montant de la saisie-arrêt validée est apuré.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que les effets de la

saisie-arrêt n° D-SAS-1092/24 ont cessé.

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 500.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure requiert un rejet.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de la présente instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

revu le jugement n° 74/2025 rendu en date du 16 janvier 2025,

dit que la saisie-arrêt n° D-SAS-1092/24 a cessé ses effets,

déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation

d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de la présente instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à Diekirch,

assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en

tête et avons signé avec le greffier.