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JPDBAIL_0760 Généré par l'IA

Court orders refugee to pay back rent arrears and procedural costs under Luxembourg civil procedure code.

Numéro de cause JPDBAIL_0760
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Diekirch ruled in favor of the National Reception Office, ordering the refugee to pay €4,010 in back rent and legal fees. Although the defendant admitted the debt, they argued for a permanent payment plan, which the court accepted as already partially implemented. The court granted provisional execution without a bond due to the lack of opposition and the existence of an authentic title.

Regeste Legislator

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Art. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: When a tenant admits the debt and partial performance occurs, the court must order payment of arrears and procedural costs, and may grant provisional execution without a bond in the absence of contestation.

Mots-clés

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back rent arrears provisional execution procedural costs authentic title refugee accommodation peace court jurisdiction admission of debt droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Art. 238 N.C.P.C.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Art. 240 N.C.P.C.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
Art. 115 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
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Texte complet

N°

760/2025

du 22.05.2025

Audience publique du jeudi, 22 mai 2025

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement,

a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL

DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté

par son Premier Ministre,

partie demanderesse,

comparant

par

Maître Tommy PRANZETTI, en

remplacement de Maître Marc THEWES, les deux avocats à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse, comparant en personne.

F A I T S :

Suivant une requête déposée en date du 11 mars 2025 au greffe de la Justice de Paix

de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix

de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 8 mai 2025 à 14.30 heures à la Justice

de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 1, pour y entendre statuer sur le

mérite des causes énoncées dans ladite requête.

L’affaire fut retenue utilement à l’audience publique du jeudi, 8 mai 2025 à 14.30

heures et les débats eurent lieu comme suit :

Maître Tommy PRANZETTI, en remplacement de Maître Marc THEWES,

représentant la partie demanderesse, fut entendu en ses prétentions.

PERSONNE1.), partie défenderesse personnellement présente, fut entendue en ses

explications et moyens.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 11 mars 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL (ci-après « l’ONA ») a

fait convoquer PERSONNE1.) pour l’entendre condamner, sous le bénéfice de

l’exécution provisoire, à lui payer le montant de 5.610.- euros à titre d’arriérés

d’indemnités d’occupation pour les mois de janvier 2023 à février 2024, outre les

intérêts.

L’ONA a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 250.- euros.

A l’audience des plaidoiries du 8 mai 2025, l’ONA réduit sa demande pécuniaire au

montant de 4.010.- euros. Pour le surplus, elle maintient ses demandes telles que

formulées dans la requête susvisée.

PERSONNE1.) ne conteste pas le montant réclamé, mais fait valoir qu’il aurait mis

en place un ordre permanent pour un montant mensuel de 100.- euros afin d’apurer

sa dette.

Motifs de la décision

Suivant engagement unilatéral signé le 8 août 2022, PERSONNE1.), bénéficiaire de

la protection internationale depuis le 11 juillet 2022, a accepté de quitter le

logement, qui lui a été temporairement mis à disposition, pour le 1er juillet 2023 au

plus tard.

Par ce même engagement, PERSONNE1.) a accepté de payer une indemnité

d’occupation mensuelle de 510.- euros à partir du 1er octobre 2022.

PERSONNE1.) a quitté le logement en date du 7 mars 2024.

Eu égard au décompte actualisé du 25 avril 2025, au paiement par ordre permanent

d’un montant de 100.- euros intervenu au mois de mai 2025 et en l’absence de

contestations de la part de PERSONNE1.), il y a lieu de faire droit à la demande de

l’ONA pour le montant réclamé à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation.

Par conséquent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’ONA le montant

de 4.010.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 mars 2025, date de la

demande en justice, jusqu’à solde.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

Faute pour l’ONA de rapporter la preuve de l’iniquité requise par la loi, sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure requiert un rejet.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution.

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’absence de contestations de la part de PERSONNE1.), la demande de l’ONA

est à déclarer justifiée.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de contrat d’accueil ou

d’hébergement, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la requête en la forme,

déclare recevable et fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL en paiement d’arriérés

d’indemnités d’occupation pour les mois de janvier 2023 à février 2024,

condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL le montant de 4.010.-

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 mars 2025, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

déclare recevable, mais non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL en allocation d’une

indemnité de procédure,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.