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JPDBAIL_0759 Généré par l'IA

Court rejects defendant's payment delay request and orders immediate execution of occupation arrears judgment.

Numéro de cause JPDBAIL_0759
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the claim for occupation arrears admissible and ordered the defendant to pay 8,150 euros with interest. While the defendant did not contest the debt amount, the court rejected the request for payment delays due to the long repayment period proposed. Additionally, the procedural fee claim was dismissed due to lack of proof of inequity, and the judgment was made enforceable without a bond.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The court may order immediate execution of a judgment without a bond if there is no contestation and urgency exists, while rejecting requests for payment delays that would prolong debt repayment excessively.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupation arrears payment delays exécution provisoire procedural fees enforceability indemnity d'occupation justice de paix partie à la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
Art. 115 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
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Texte complet

N°

759/2025

du 22.05.2025

Audience publique du jeudi, 22 mai 2025

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement,

a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL

DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté

par son Premier Ministre,

partie demanderesse,

comparant

par

Maître Tommy PRANZETTI, en

remplacement de Maître Marc THEWES, les deux avocats à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse, comparant en personne.

F A I T S :

Suivant une requête déposée en date du 11 mars 2025 au greffe de la Justice de Paix

de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix

de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 8 mai 2025 à 14.30 heures à la Justice

de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 1, pour y entendre statuer sur le

mérite des causes énoncées dans ladite requête.

L’affaire fut retenue utilement à l’audience publique du jeudi, 8 mai 2025 à 14.30

heures et les débats eurent lieu comme suit :

Maître Tommy PRANZETTI, en remplacement de Maître Marc THEWES,

représentant la partie demanderesse, fut entendu en ses prétentions.

PERSONNE1.), partie défenderesse personnellement présente, fut entendue en ses

explications et moyens.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 11 mars 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL (ci-après « l’ONA ») a

fait convoquer PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») pour l’entendre

condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer le montant de

8.150.- euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation pour les mois de novembre

2019 à juin 2021, outre les intérêts.

L’ONA a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 250.- euros.

A l’audience des plaidoiries du 8 mai 2025, l’ONA maintient ses demandes telles

que formulées dans la requête susvisée.

PERSONNE1.) ne conteste pas le montant réclamé, mais sollicite des délais de

paiement en proposant un paiement mensuel de 100.- euros afin d’apurer sa dette.

Motifs de la décision

1. Les arriérés d’indemnités d’occupation

Suivant engagements unilatéraux signés le 23 mars 2021, PERSONNE1.),

bénéficiaire de la protection internationale depuis le 13 août 2019, a accepté de

quitter le logement, qui lui a été temporairement mis à disposition, pour le 1er

septembre 2020 au plus tard.

Par ce même engagement, PERSONNE1.) a accepté de payer une indemnité

d’occupation mensuelle de 500.- euros à partir du 1er novembre 2019,

respectivement une indemnité d’occupation mensuelle de 400.- euros à partir du 1er

octobre 2020.

PERSONNE1.) a quitté le logement en date du 2 juillet 2021.

Eu égard au décompte actualisé du 25 avril 2025, en l’absence de preuves de

paiement et de contestations de la part d’PERSONNE1.), il y a lieu de faire droit à

la demande de l’ONA pour le montant réclamé à titre d’arriérés d’indemnités

d’occupation.

Par conséquent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’ONA le montant

de 8.150.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 mars 2025, date de la

demande en justice, jusqu’à solde.

2. Les délais de paiement

PERSONNE1.) demande des délais de paiement en proposant d’apurer sa dette par

des mensualités de 100.- euros.

Elle explique au tribunal qu’elle percevrait le REVIS depuis le mois de janvier 2025

à hauteur d’un montant de 1.100.- euros. Elle ne serait dès lors pas en mesure

d’apurer sa dette à hauteur du montant de 8.150.- euros en une seule fois.

En vertu de l’article 1244 alinéa 2 du Code civil, le juge peut, en considération de

la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder

des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes

choses demeurant en état.

Le juge doit avoir égard à la situation des parties et peut octroyer les délais de grâce

au débiteur malheureux et de bonne foi. Le débiteur malheureux est celui qui

éprouve des difficultés réelles et sérieuses à s’acquitter de ses engagements

immédiatement sans que ces difficultés relèvent de la force majeure, ou qui subirait

un préjudice sérieux à le faire pour des raisons plus ou moins indépendantes de sa

volonté.

Ainsi, ce délai de grâce n’est à accorder que s’il apparaît comme vraisemblable, qu’à

l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement

de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection

approximative de l’évolution future de sa situation financière et, en fonction de cette

projection, indique la durée requise du terme de grâce sollicité. Tel n’est pas le cas

lorsque les débiteurs ne donnent ni d’indications précises sur l’ensemble de leur

situation financière actuelle, ni sur l’évolution future de cette situation, mais se

contentent uniquement d’affirmer que leur situation financière est catastrophique et

qu’ils sont actuellement en train de faire des démarches pour recouvrer des créances,

sans fournir de pièces à cet égard (cf. TAL, 4 mars 2011, n° 134954 ; TAL, 24 juin

2005, n° 93884).

En l’occurrence, PERSONNE1.) se contente d’affirmer que sa situation financière

est désastreuse. Elle ne donne cependant pas au tribunal d’indications précises sur

sa situation financière actuelle (dépenses actuelles), ni sur l’évolution future de

celle-ci.

En s’engageant à payer un montant mensuel de 100.- euros afin d’apurer sa dette,

PERSONNE1.) prendra presque sept ans pour apurer les arriérés d’indemnités

d’occupation.

Au vu de tous les développements qui précèdent, le tribunal décide de ne pas faire

droit à la demande d’PERSONNE1.) en obtention des délais de paiement.

3. Les demandes accessoires

L’ONA réclame une indemnité de procédure de 250.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

Faute pour l’ONA de rapporter la preuve de l’iniquité requise par la loi, sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure requiert un rejet.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution.

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’absence de contestations de la part d’PERSONNE1.), la demande de l’ONA

est à déclarer justifiée.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de contrat d’accueil ou

d’hébergement, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la requête en la forme,

déclare recevable et fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL en paiement d’arriérés

d’indemnités d’occupation pour les mois de novembre 2019 à juin 2021,

condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL le montant de 8.150.-

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 mars 2025, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

déclare recevable, mais non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention de

délais de paiement,

déclare recevable, mais non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL en allocation d’une

indemnité de procédure,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.