Court rejects defendant's payment delay request and orders immediate execution of occupation arrears judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the claim for occupation arrears admissible and ordered the defendant to pay 8,150 euros with interest. While the defendant did not contest the debt amount, the court rejected the request for payment delays due to the long repayment period proposed. Additionally, the procedural fee claim was dismissed due to lack of proof of inequity, and the judgment was made enforceable without a bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The court may order immediate execution of a judgment without a bond if there is no contestation and urgency exists, while rejecting requests for payment delays that would prolong debt repayment excessively.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°
759/2025
du 22.05.2025
Audience publique du jeudi, 22 mai 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement,
a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL
DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté
par son Premier Ministre,
partie demanderesse,
comparant
par
Maître Tommy PRANZETTI, en
remplacement de Maître Marc THEWES, les deux avocats à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse, comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 11 mars 2025 au greffe de la Justice de Paix
de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix
de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 8 mai 2025 à 14.30 heures à la Justice
de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 1, pour y entendre statuer sur le
mérite des causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire fut retenue utilement à l’audience publique du jeudi, 8 mai 2025 à 14.30
heures et les débats eurent lieu comme suit :
Maître Tommy PRANZETTI, en remplacement de Maître Marc THEWES,
représentant la partie demanderesse, fut entendu en ses prétentions.
PERSONNE1.), partie défenderesse personnellement présente, fut entendue en ses
explications et moyens.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 11 mars 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL (ci-après « l’ONA ») a
fait convoquer PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») pour l’entendre
condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer le montant de
8.150.- euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation pour les mois de novembre
2019 à juin 2021, outre les intérêts.
L’ONA a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 250.- euros.
A l’audience des plaidoiries du 8 mai 2025, l’ONA maintient ses demandes telles
que formulées dans la requête susvisée.
PERSONNE1.) ne conteste pas le montant réclamé, mais sollicite des délais de
paiement en proposant un paiement mensuel de 100.- euros afin d’apurer sa dette.
Motifs de la décision
1. Les arriérés d’indemnités d’occupation
Suivant engagements unilatéraux signés le 23 mars 2021, PERSONNE1.),
bénéficiaire de la protection internationale depuis le 13 août 2019, a accepté de
quitter le logement, qui lui a été temporairement mis à disposition, pour le 1er
septembre 2020 au plus tard.
Par ce même engagement, PERSONNE1.) a accepté de payer une indemnité
d’occupation mensuelle de 500.- euros à partir du 1er novembre 2019,
respectivement une indemnité d’occupation mensuelle de 400.- euros à partir du 1er
octobre 2020.
PERSONNE1.) a quitté le logement en date du 2 juillet 2021.
Eu égard au décompte actualisé du 25 avril 2025, en l’absence de preuves de
paiement et de contestations de la part d’PERSONNE1.), il y a lieu de faire droit à
la demande de l’ONA pour le montant réclamé à titre d’arriérés d’indemnités
d’occupation.
Par conséquent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’ONA le montant
de 8.150.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 mars 2025, date de la
demande en justice, jusqu’à solde.
2. Les délais de paiement
PERSONNE1.) demande des délais de paiement en proposant d’apurer sa dette par
des mensualités de 100.- euros.
Elle explique au tribunal qu’elle percevrait le REVIS depuis le mois de janvier 2025
à hauteur d’un montant de 1.100.- euros. Elle ne serait dès lors pas en mesure
d’apurer sa dette à hauteur du montant de 8.150.- euros en une seule fois.
En vertu de l’article 1244 alinéa 2 du Code civil, le juge peut, en considération de
la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder
des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes
choses demeurant en état.
Le juge doit avoir égard à la situation des parties et peut octroyer les délais de grâce
au débiteur malheureux et de bonne foi. Le débiteur malheureux est celui qui
éprouve des difficultés réelles et sérieuses à s’acquitter de ses engagements
immédiatement sans que ces difficultés relèvent de la force majeure, ou qui subirait
un préjudice sérieux à le faire pour des raisons plus ou moins indépendantes de sa
volonté.
Ainsi, ce délai de grâce n’est à accorder que s’il apparaît comme vraisemblable, qu’à
l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement
de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection
approximative de l’évolution future de sa situation financière et, en fonction de cette
projection, indique la durée requise du terme de grâce sollicité. Tel n’est pas le cas
lorsque les débiteurs ne donnent ni d’indications précises sur l’ensemble de leur
situation financière actuelle, ni sur l’évolution future de cette situation, mais se
contentent uniquement d’affirmer que leur situation financière est catastrophique et
qu’ils sont actuellement en train de faire des démarches pour recouvrer des créances,
sans fournir de pièces à cet égard (cf. TAL, 4 mars 2011, n° 134954 ; TAL, 24 juin
2005, n° 93884).
En l’occurrence, PERSONNE1.) se contente d’affirmer que sa situation financière
est désastreuse. Elle ne donne cependant pas au tribunal d’indications précises sur
sa situation financière actuelle (dépenses actuelles), ni sur l’évolution future de
celle-ci.
En s’engageant à payer un montant mensuel de 100.- euros afin d’apurer sa dette,
PERSONNE1.) prendra presque sept ans pour apurer les arriérés d’indemnités
d’occupation.
Au vu de tous les développements qui précèdent, le tribunal décide de ne pas faire
droit à la demande d’PERSONNE1.) en obtention des délais de paiement.
3. Les demandes accessoires
L’ONA réclame une indemnité de procédure de 250.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
Faute pour l’ONA de rapporter la preuve de l’iniquité requise par la loi, sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure requiert un rejet.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’absence de contestations de la part d’PERSONNE1.), la demande de l’ONA
est à déclarer justifiée.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de contrat d’accueil ou
d’hébergement, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme,
déclare recevable et fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL en paiement d’arriérés
d’indemnités d’occupation pour les mois de novembre 2019 à juin 2021,
condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL le montant de 8.150.-
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 mars 2025, date de la demande
en justice, jusqu’à solde,
déclare recevable, mais non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention de
délais de paiement,
déclare recevable, mais non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL en allocation d’une
indemnité de procédure,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.