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CACHAP_59 Généré par l'IA

Prison appeal dismissed for lack of summary of grounds as required by Article 698 of the Criminal Procedure Code.

Numéro de cause CACHAP_59
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the prisoner's appeal inadmissible due to a failure to provide a summary of the grounds for the request. The applicant merely stated a right to appeal and asked the authorities to file the request on his behalf without explaining the specific reasons for contesting the decision. The court ruled that the appeal was procedurally defective because it did not meet the statutory requirement to outline the arguments supporting the challenge.

Regeste Legislator

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Article 698 du Code de procédure pénale; Le recours contre une décision de l'exécution des peines est irrecevable s'il ne contient pas un exposé sommaire des moyens invoqués.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal procedure code prison appeal inadmissibility summary of grounds requirement procedural defect execution of penalties lack of motivation court of appeal jurisdiction demande de révision pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 696 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure pénale « la chambre de
Article 698 paragraphe 2 du Code de procédure pénale
un exposé sommaire des moyens invoqués tel qu’exigé par l’article 698
Article 698 paragraphe 3 du Code de procédure pénale
un exposé sommaire des moyens invoqués tel qu’exigé par l’article 698
article 696 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure pénale « la chambre de
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Texte complet

Arrêt n°59/25 chap

du 22 mai 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq l'arrêt qui

suit:

Vu le recours formé le 19 mai 2025 par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria) actuellement

détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines du 13 mai 2025 lui notifiée le 16 mai 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR

D'APPEL:

Vu le recours de PERSONNE1.), déclaré au greffe du Centre pénitentiaire

de Luxembourg le 19 mai 2025, dirigé contre la décision de Madame la

déléguée du Procureur général d’Etat du 13 mai 2025, lui notifiée le 16 mai

2025, pour voir écrouer le concerné en vue de l’exécution d’une peine

privative de liberté de 12 mois prononcée à son encontre par un jugement

n°417/2025 du 6 février 2025 du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, rendu par défaut à son

encontre.

A l’appui de son recours, le requérant écrit « Je soussigné PERSONNE2.),

je me permets de vous écrire cette lettre. Je suis rentré vendredi et j’ai droit

faire appel. J’ai 8 jours. Pourriez-vous faire cette demande pour moi ? Je

vous en prie. SVP. Merci beaucoup ».

Le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours pour ne pas contenir

un exposé sommaire des moyens invoqués tel qu’exigé par l’article 698

paragraphe 2 du Code de procédure pénale.

Appréciation

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure pénale « la chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître

des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans

le cadre de l’exécution des peines. »

La décision visée au recours fait partie de celles contre lesquelles un recours

peut être introduit, de sorte que la Chambre de l’application des peines est

compétente pour en connaître.

L’article 698 du même code, en son paragraphe 3, dispose que « le recours

doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du

jour de la notification de la décision attaquée ». Ce délai légal est respecté

en l’occurrence et le paragraphe 2 de l’article précité dispose que le recours

doit indiquer un exposé sommaire des moyens invoqués.

La Chambre de l’application des peines constate que PERSONNE1.)

déclare seulement disposer du droit d’introduire un recours tout en

demandant de « faire cette démarche pour « lui. Le requérant reste

cependant en défaut d’exposer pour quels motifs il n’entend pas accepter la

décision entreprise.

PERSONNE1.) ne soumet donc pas à la Chambre de l’application des

peines au moins sommairement les moyens qui se trouvent à la base de son

recours et lesquels permettraient d’apprécier le bien-fondé ou non de la

décision intervenue.

C’est ainsi à juste titre que le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du

recours de ce chef en développant une motivation à laquelle la Chambre de

l’application des peines ne peut que souscrire.

Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour défaut de motivation.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour

d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, composée d’Elisabeth WEYRICH,

président de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller, et Laurent LUCAS

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de

chambre, en présence d’Amra ADROVIC, greffier.