Prison appeal dismissed for lack of summary of grounds as required by Article 698 of the Criminal Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal inadmissible due to a failure to provide a summary of the grounds for the request. The applicant merely stated a right to appeal and asked the authorities to file the request on his behalf without explaining the specific reasons for contesting the decision. The court ruled that the appeal was procedurally defective because it did not meet the statutory requirement to outline the arguments supporting the challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 698 du Code de procédure pénale; Le recours contre une décision de l'exécution des peines est irrecevable s'il ne contient pas un exposé sommaire des moyens invoqués.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°59/25 chap
du 22 mai 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq l'arrêt qui
suit:
Vu le recours formé le 19 mai 2025 par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria) actuellement
détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,
dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines du 13 mai 2025 lui notifiée le 16 mai 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR
D'APPEL:
Vu le recours de PERSONNE1.), déclaré au greffe du Centre pénitentiaire
de Luxembourg le 19 mai 2025, dirigé contre la décision de Madame la
déléguée du Procureur général d’Etat du 13 mai 2025, lui notifiée le 16 mai
2025, pour voir écrouer le concerné en vue de l’exécution d’une peine
privative de liberté de 12 mois prononcée à son encontre par un jugement
n°417/2025 du 6 février 2025 du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, rendu par défaut à son
encontre.
A l’appui de son recours, le requérant écrit « Je soussigné PERSONNE2.),
je me permets de vous écrire cette lettre. Je suis rentré vendredi et j’ai droit
faire appel. J’ai 8 jours. Pourriez-vous faire cette demande pour moi ? Je
vous en prie. SVP. Merci beaucoup ».
Le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours pour ne pas contenir
un exposé sommaire des moyens invoqués tel qu’exigé par l’article 698
paragraphe 2 du Code de procédure pénale.
Appréciation
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure pénale « la chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître
des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans
le cadre de l’exécution des peines. »
La décision visée au recours fait partie de celles contre lesquelles un recours
peut être introduit, de sorte que la Chambre de l’application des peines est
compétente pour en connaître.
L’article 698 du même code, en son paragraphe 3, dispose que « le recours
doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du
jour de la notification de la décision attaquée ». Ce délai légal est respecté
en l’occurrence et le paragraphe 2 de l’article précité dispose que le recours
doit indiquer un exposé sommaire des moyens invoqués.
La Chambre de l’application des peines constate que PERSONNE1.)
déclare seulement disposer du droit d’introduire un recours tout en
demandant de « faire cette démarche pour « lui. Le requérant reste
cependant en défaut d’exposer pour quels motifs il n’entend pas accepter la
décision entreprise.
PERSONNE1.) ne soumet donc pas à la Chambre de l’application des
peines au moins sommairement les moyens qui se trouvent à la base de son
recours et lesquels permettraient d’apprécier le bien-fondé ou non de la
décision intervenue.
C’est ainsi à juste titre que le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du
recours de ce chef en développant une motivation à laquelle la Chambre de
l’application des peines ne peut que souscrire.
Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour défaut de motivation.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
déclare le recours irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour
d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, composée d’Elisabeth WEYRICH,
président de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller, et Laurent LUCAS
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de
chambre, en présence d’Amra ADROVIC, greffier.