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CACHAP_60 Généré par l'IA

Court allows prisoner's appeal against transfer to high-security center due to disproportionate measure and lack of violence.

Numéro de cause CACHAP_60
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible and found the transfer decision unjustified. The prisoner was involved in a verbal altercation but did not commit physical violence, while the authorities cited minor disciplinary breaches. The court ruled the transfer to a high-security center was disproportionate given the lack of new serious misconduct, ordering the prisoner's return to the semi-open facility.

Regeste Legislator

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Code pénitentiaire; Code de procédure pénitentiaire: A transfer to a high-security center is disproportionate and unjustified if the prisoner has not committed physical violence and previous disciplinary breaches are minor.

Mots-clés

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prisoner transfer high security center disciplinary breaches proportionality principle semi-open facility verbal altercation disproportionate measure motifs de sécurité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénitentiaire
Code de procédure pénitentiaire
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Texte complet

Arrêt n°60/25 chap

du 22 mai 2025

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par la société à responsabilité limitée FM Avocat,

représentée par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, par déclaration au greffe de la Chambre de l’application des

peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, le 19 mai 2025

pour compte et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

Pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 5 mai 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé le 19 mai 2025 par déclaration au greffe de la Chambre

de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg

par la société à responsabilité limitée FM Avocat, représentée par Maître

Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, pour le compte de PERSONNE1.) contre la

décision de retransfert au Centre Pénitentiaire de Luxembourg de Madame la

Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 5 mai 2025,

lui notifié le 6 mai 2025.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public.

Vu l’arrêt de la Chambre de l’application des peines du 20 mai 2025 rejetant

l’urgence invoquée.

La décision entreprise est motivée par les considérations suivantes : « Selon

le rapport N°2025/0164, un regroupement de détenus a été constaté en date

du 3 mai 2025 sur la caméra de surveillance, des cris forts ont été entendus et

le bouton d'alarme a été activé. Les agents pénitentiaires se sont rendus sur

place afin d'évaluer la situation et ils ont observé que les détenus

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) étaient engagés dans une altercation

bruyante et s'insultaient mutuellement. Malgré la présence du personnel, les

deux détenus ont eu du mal à se calmer. Afin d'éviter toute nouvelle escalade,

il a été décidé d'enfermer les deux détenus dans leurs cellules respectives

pour leur propre sécurité. Il s’est avéré après avoir visionné les

enregistrements que le détenu PERSONNE2.) avait attaqué à deux reprises

le détenu PERSONNE3.).

Interrogé sur les faits le 5 mai 2025, l'intéressé déclare qu'une discussion a

éclaté entre eux dans la cuisine collective quand PERSONNE2.) et lui auraient

voulu cuisiner en même temps, mais que la plaque de cuisson aurait été trop

petite pour mettre toutes les casseroles. Au moment de quitter la cuisine

collective PERSONNE1.) aurait été menacé par PERSONNE2.) et celui-ci

l'aurait suivi avec un couteau. L'intéressé aurait voulu se sauver dans sa

cellule, mais la porte de la cellule était fermée et il aurait laissé la clé de la

cellule dans la cuisine. D'autres détenus seraient alors

intervenus.

PERSONNE2.) serait ensuite ressorti une deuxième fois de la cuisine avec un

couteau à la main et aurait voulu le poignarder. Finalement ils auraient été

séparés par les agents pénitentiaires.

Il ressort toutefois du rapport d'enquête que les images de vidéosurveillance

montrent clairement que la porte de la cellule de PERSONNE1.) n'était pas

fermée à clé tel qu’allégué par ce dernier, et qu'il aurait partant pu s’y mettre à

l'abri.

Il appert par ailleurs du dossier que l'intéressé a déjà écopé deux rapports

disciplinaires pour non-respect du règlement interne depuis son transfèrement

au CPG en date du 5 novembre 2024:

l

e compte-rendu d'incident CRI N°2025/0026 du 28 janvier 2025 pour

comportement inadéquat envers le coordinateur des régimes du CPG le 25

janvier 2025,

l

e compte-rendu d'incident CRI N°2025/0043 du 12 février 2025 pour

dispute bruyante avec le détenu PERSONNE4.) dans les locaux du service

Hygiène et alentours le 12 février 2025.

ll s'ensuit que le comportement de l'intéressé est devenu manifestement

incompatible avec un maintien en milieu semi-ouvert, en raison des faits

disciplinaires énumérés et du risque élevé de nouveaux incidents, qui ne

peuvent être exclus par la soussignée.

En application de l’article 674 (3) du Code de procédure pénale, le retransfert

au CPL est ordonné ».

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir avoir été « la cible d’une

agression perpétrée par le détenu PERSONNE4.), armé d’un couteau » et que

son comportement se serait « limité à une tentative d’évitement, dans un

contexte d’urgence et de danger, ce qui exclut toute intention fautive ou

transgressive de sa part ». Il estime qu’en conséquence « aucune infraction

au règlement intérieur ne peut lui être reprochée » et que la « décision de

transfert apparaît non seulement dénuée de fondement, mais également

gravement disproportionnée au regard des faits réels tels qu’établis ». Le

requérant donne encore à considérer que la décision entreprise aurait des

conséquences lourdes au niveau du « plan professionnel, compromettant sa

réinsertion en cours ».

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité de la demande,

mais à son caractère non-fondé.

Il met en exergue que le requérant « n’a pas contribué à la désescalation de

l’altercation, certes initiée par le codétenu, alors que PERSONNE1.),

contrairement à ses dires, n’était pas dans l’impossibilité de rejoindre sa cellule

mais a décidé de retourner à la rencontre du codétenu ». Dès lors, « ensemble

ses antécédents disciplinaires récents, […] le risque de nouveaux incidents

dans le chef de l’intéressé est donné et actuellement incompatible avec son

maintien en milieu semi-ouvert ».

Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.

Appréciation

Il ressort du compte rendu d’incident CRI n°2025/0164 du 3 mai 2025 et du

rapport d’enquête RE n°2025/0164/0123 du 5 mai 2025 qu’ « après avoir

visionné les enregistrements vidéo (période de 20h51 à 20h53), il s’est avéré

que le détenu PERSONNE2.) avait attaqué à deux reprises le détenu

PERSONNE5.) avec un couteau ». Il ne résulte ni du compte-rendu d’incident,

ni du rapport d’enquête susmentionnés que le requérant aurait commis le

moindre acte de violence physique, voire une provocation à l’origine de

l’agression dont PERSONNE1.) a été la victime. Le seul fait de ne pas s’être

réfugié dans sa cellule n’est point constitutif d’une faute en lien causal avec

l’agression subie.

Dès lors, cet incident, non imputable à PERSONNE1.), ne saurait justifier le

retransfert du requérant au Centre Pénitentiaire de Luxembourg.

Si le requérant a certes eu deux manquements disciplinaires antérieurs, au vu

des comptes-rendus d’incident CRI N°2025/0026 et CRI N°2025/0043

susmentionnés,

le directeur du Centre Pénitentiaire de Givenich ne les a

cependant pas considéré suffisamment graves pour justifier le retransfert de

PERSONNE1.) au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, étant donné que le

requérant a eu comme sanctions disciplinaires, une réprimande suivant

décision du 29 janvier 2025 et l’exécution d’un travail non rémunéré de

nettoyage ou de réparation d’une durée de 12 heures suivant décision du 27

février 2025. Ces manquements ne sauraient dès lors actuellement justifier,

en l’absence d’un autre manquement disciplinaire, la décision entreprise.

Dans ces conditions, la Chambre de l’application des peines retient que la

mesure entreprise est disproportionnée et partant injustifiée.

Par réformation de la décision déférée, il y a partant lieu de maintenir le

requérant au Centre Pénitentiaire de Givenich.

P A R

C E S

M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

dit le recours recevable et fondé,

réformant,

dit que la décision de retransfert au Centre Pénitentiaire de Luxembourg

de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 5 mai 2025 n’est pas justifiée,

dit qu’il y a lieu de maintenir PERSONNE1.) au Centre Pénitentiaire de

Givenich.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée d’Elisabeth WEYRICH, président

de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller et Laurent LUCAS, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de

chambre, en présence d’Amra ADROVIC greffier.