Court allows prisoner's appeal against transfer to high-security center due to disproportionate measure and lack of violence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible and found the transfer decision unjustified. The prisoner was involved in a verbal altercation but did not commit physical violence, while the authorities cited minor disciplinary breaches. The court ruled the transfer to a high-security center was disproportionate given the lack of new serious misconduct, ordering the prisoner's return to the semi-open facility.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénitentiaire; Code de procédure pénitentiaire: A transfer to a high-security center is disproportionate and unjustified if the prisoner has not committed physical violence and previous disciplinary breaches are minor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°60/25 chap
du 22 mai 2025
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par la société à responsabilité limitée FM Avocat,
représentée par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, par déclaration au greffe de la Chambre de l’application des
peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, le 19 mai 2025
pour compte et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
Pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines du 5 mai 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé le 19 mai 2025 par déclaration au greffe de la Chambre
de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg
par la société à responsabilité limitée FM Avocat, représentée par Maître
Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, pour le compte de PERSONNE1.) contre la
décision de retransfert au Centre Pénitentiaire de Luxembourg de Madame la
Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 5 mai 2025,
lui notifié le 6 mai 2025.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public.
Vu l’arrêt de la Chambre de l’application des peines du 20 mai 2025 rejetant
l’urgence invoquée.
La décision entreprise est motivée par les considérations suivantes : « Selon
le rapport N°2025/0164, un regroupement de détenus a été constaté en date
du 3 mai 2025 sur la caméra de surveillance, des cris forts ont été entendus et
le bouton d'alarme a été activé. Les agents pénitentiaires se sont rendus sur
place afin d'évaluer la situation et ils ont observé que les détenus
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) étaient engagés dans une altercation
bruyante et s'insultaient mutuellement. Malgré la présence du personnel, les
deux détenus ont eu du mal à se calmer. Afin d'éviter toute nouvelle escalade,
il a été décidé d'enfermer les deux détenus dans leurs cellules respectives
pour leur propre sécurité. Il s’est avéré après avoir visionné les
enregistrements que le détenu PERSONNE2.) avait attaqué à deux reprises
le détenu PERSONNE3.).
Interrogé sur les faits le 5 mai 2025, l'intéressé déclare qu'une discussion a
éclaté entre eux dans la cuisine collective quand PERSONNE2.) et lui auraient
voulu cuisiner en même temps, mais que la plaque de cuisson aurait été trop
petite pour mettre toutes les casseroles. Au moment de quitter la cuisine
collective PERSONNE1.) aurait été menacé par PERSONNE2.) et celui-ci
l'aurait suivi avec un couteau. L'intéressé aurait voulu se sauver dans sa
cellule, mais la porte de la cellule était fermée et il aurait laissé la clé de la
cellule dans la cuisine. D'autres détenus seraient alors
intervenus.
PERSONNE2.) serait ensuite ressorti une deuxième fois de la cuisine avec un
couteau à la main et aurait voulu le poignarder. Finalement ils auraient été
séparés par les agents pénitentiaires.
Il ressort toutefois du rapport d'enquête que les images de vidéosurveillance
montrent clairement que la porte de la cellule de PERSONNE1.) n'était pas
fermée à clé tel qu’allégué par ce dernier, et qu'il aurait partant pu s’y mettre à
l'abri.
Il appert par ailleurs du dossier que l'intéressé a déjà écopé deux rapports
disciplinaires pour non-respect du règlement interne depuis son transfèrement
au CPG en date du 5 novembre 2024:
l
e compte-rendu d'incident CRI N°2025/0026 du 28 janvier 2025 pour
comportement inadéquat envers le coordinateur des régimes du CPG le 25
janvier 2025,
l
e compte-rendu d'incident CRI N°2025/0043 du 12 février 2025 pour
dispute bruyante avec le détenu PERSONNE4.) dans les locaux du service
Hygiène et alentours le 12 février 2025.
ll s'ensuit que le comportement de l'intéressé est devenu manifestement
incompatible avec un maintien en milieu semi-ouvert, en raison des faits
disciplinaires énumérés et du risque élevé de nouveaux incidents, qui ne
peuvent être exclus par la soussignée.
En application de l’article 674 (3) du Code de procédure pénale, le retransfert
au CPL est ordonné ».
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir avoir été « la cible d’une
agression perpétrée par le détenu PERSONNE4.), armé d’un couteau » et que
son comportement se serait « limité à une tentative d’évitement, dans un
contexte d’urgence et de danger, ce qui exclut toute intention fautive ou
transgressive de sa part ». Il estime qu’en conséquence « aucune infraction
au règlement intérieur ne peut lui être reprochée » et que la « décision de
transfert apparaît non seulement dénuée de fondement, mais également
gravement disproportionnée au regard des faits réels tels qu’établis ». Le
requérant donne encore à considérer que la décision entreprise aurait des
conséquences lourdes au niveau du « plan professionnel, compromettant sa
réinsertion en cours ».
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité de la demande,
mais à son caractère non-fondé.
Il met en exergue que le requérant « n’a pas contribué à la désescalation de
l’altercation, certes initiée par le codétenu, alors que PERSONNE1.),
contrairement à ses dires, n’était pas dans l’impossibilité de rejoindre sa cellule
mais a décidé de retourner à la rencontre du codétenu ». Dès lors, « ensemble
ses antécédents disciplinaires récents, […] le risque de nouveaux incidents
dans le chef de l’intéressé est donné et actuellement incompatible avec son
maintien en milieu semi-ouvert ».
Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.
Appréciation
Il ressort du compte rendu d’incident CRI n°2025/0164 du 3 mai 2025 et du
rapport d’enquête RE n°2025/0164/0123 du 5 mai 2025 qu’ « après avoir
visionné les enregistrements vidéo (période de 20h51 à 20h53), il s’est avéré
que le détenu PERSONNE2.) avait attaqué à deux reprises le détenu
PERSONNE5.) avec un couteau ». Il ne résulte ni du compte-rendu d’incident,
ni du rapport d’enquête susmentionnés que le requérant aurait commis le
moindre acte de violence physique, voire une provocation à l’origine de
l’agression dont PERSONNE1.) a été la victime. Le seul fait de ne pas s’être
réfugié dans sa cellule n’est point constitutif d’une faute en lien causal avec
l’agression subie.
Dès lors, cet incident, non imputable à PERSONNE1.), ne saurait justifier le
retransfert du requérant au Centre Pénitentiaire de Luxembourg.
Si le requérant a certes eu deux manquements disciplinaires antérieurs, au vu
des comptes-rendus d’incident CRI N°2025/0026 et CRI N°2025/0043
susmentionnés,
le directeur du Centre Pénitentiaire de Givenich ne les a
cependant pas considéré suffisamment graves pour justifier le retransfert de
PERSONNE1.) au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, étant donné que le
requérant a eu comme sanctions disciplinaires, une réprimande suivant
décision du 29 janvier 2025 et l’exécution d’un travail non rémunéré de
nettoyage ou de réparation d’une durée de 12 heures suivant décision du 27
février 2025. Ces manquements ne sauraient dès lors actuellement justifier,
en l’absence d’un autre manquement disciplinaire, la décision entreprise.
Dans ces conditions, la Chambre de l’application des peines retient que la
mesure entreprise est disproportionnée et partant injustifiée.
Par réformation de la décision déférée, il y a partant lieu de maintenir le
requérant au Centre Pénitentiaire de Givenich.
P A R
C E S
M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
dit le recours recevable et fondé,
réformant,
dit que la décision de retransfert au Centre Pénitentiaire de Luxembourg
de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 5 mai 2025 n’est pas justifiée,
dit qu’il y a lieu de maintenir PERSONNE1.) au Centre Pénitentiaire de
Givenich.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée d’Elisabeth WEYRICH, président
de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller et Laurent LUCAS, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de
chambre, en présence d’Amra ADROVIC greffier.