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JPLRPL_1721 Généré par l'IA

Luxembourg court allows small claims for legal fees but deducts unbillable provision request charge.

Numéro de cause JPLRPL_1721
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court accepted a small claims request for legal fees totaling 1,959.75 euros against a non-appearing defendant. The court confirmed its jurisdiction under EU rules and upheld the claim's validity due to the defendant's failure to contest the invoice. However, the judge reduced the final award by 29.25 euros, removing a charge for a five-minute request for a fee advance, which was deemed unbillable.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, a court may award legal fees but must exclude charges for procedural requests that do not constitute a distinct legal service.

Mots-clés

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small claims procedure legal fees invoice unbillable request jurisdiction EU rules fee advance deduction procédure européenne d'injonction de payer solde impayé délais de recours

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et
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Texte complet

Répertoire

n° 1721/2025

RPL 37/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 21 mai deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du

16 janvier 2025, Nicky STOFFEL a introduit une procédure sur base du règlement (CE)

n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une

procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de

la somme de 1.959,75 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 31

décembre 2024, jusqu’à solde.

Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire

de réponse (formulaire C) sont envoyés le 6 mars 2025 par courrier recommandé avec

accusé de réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 11 mars 2025.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et

du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de

l’obligation qui est à la base du litige.

L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les personnes

domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les

juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à

7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut

être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction

du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,

l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu

d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être

fournis.

Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)

des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats

conclus par des consommateurs.

L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière

contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être

considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que

pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence

juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,

au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce

des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire

duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités

vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat

entre dans le cadre de ses activités.

Il ressort des pièces produites à l’appui de la demande que la partie demanderesse

sollicite le paiement de sa note d’honoraires datée du 16 octobre 2024 concernant des

prestations juridiques de la période allant du 22 mai 2023 au 23 août 2024.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Maître Nicky STOFFEL exerce ses

activités professionnelles en France ou qu’elle ait dirigé son activité vers ce pays, de

sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus

par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.

Le cabinet d’avocats étant établi au Luxembourg et les prestations ayant été fournies

au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande en

application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012.

A l’appui de sa demande, la partie demanderesse explique avoir assisté la

défenderesse dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre l’ancien bailleur

de la défenderesse pour violation de domicile.

Il ressort de la note d’honoraires du 16 octobre 2024 que diverses diligences ont été

accomplies dans ce contexte.

Compte tenu de la nature du dossier, des démarches listées de manière détaillée dans

ladite facture et en l’absence de toute contestation émise par la partie défenderesse,

la facture apparaît justifiée dans son principe comme dans son montant.

Le tribunal relève toutefois qu’un poste relatif à une demande de provision a été facturé

en date du 10 juillet 2024 pour une durée de cinq minutes, au tarif de 25 euros hors

taxes. Or, une telle demande, qui a pour objet de solliciter une avance sur les

honoraires, ne saurait constituer une prestation facturable en tant que telle. Ce mode

de facturation appelle donc réserve.

Il y a dès lors lieu de retrancher ce poste de la facture, soit un montant de 25 euros,

auquel s’ajoute la TVA de 17 %, soit 4,25 euros, pour une réduction totale de 29,25

euros. Le montant initial de 1.959,75 euros est ainsi ramené à la somme de 1.930,50

euros.

Au vu des considérations qui précèdent, et à défaut de contestations, il y a lieu de faire

droit à la demande de Nicky STOFFEL et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la

somme de 1.930,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 janvier 2025, date

de la demande en justice, jusqu’à solde.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe

doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à Nicky STOFFEL la somme de 1.930,50 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 16 janvier 2025, date de la demande en justice,

jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn Stelmes,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière