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JPLCIVIL_1725 Généré par l'IA

Contredit dismissed because defendant failed to appear and provided no medical proof for absence.

Numéro de cause JPLCIVIL_1725
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the defendant's opposition to a conditional payment order because the company failed to appear at the hearing and could not provide medical documentation for its absence. Although the plaintiff requested a rescheduling due to health issues, the court noted the defendant had previously invoked similar excuses without proof. Consequently, the opposition was rejected, and the plaintiff's claim for payment and procedural costs was upheld.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 74 et 76 du Nouveau Code de procédure civile; In a civil opposition proceeding, written submissions are inadmissible without oral appearance, and failure to justify absence with valid proof results in the rejection of the opposition.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to payment order failure to appear medical certificate requirement procedural costs award oral procedure rule conditional payment order judicial default opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 74 et 76 du Nouveau Code de procédure civile
des dispositions des articles 74 et 76 du Nouveau Code de procédure civile rendu
Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
cause, il convient de lui allouer le montant de 25.-EUR sur base de l’article 240
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Texte complet

Répertoire No. 1725/25

L-OPA1-13682/24

Audience publique du 21 mai 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par Maître Aline CONDROTTE, avocate à la Cour, demeurant à

Bertrange

e t

la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

n’étant ni présente ni représentée aux audiences

F a i t s

Par courriel entré au greffe de la Justice de Paix du Luxembourg en date du 27

octobre 2024, la société SOCIETE2.) SARL forma contredit contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement délivrée le 22 octobre 2024 et notifiée à la partie

défenderesse originaire en date du 24 octobre 2024.

Suite à ce contredit, les parties furent convoquées à l'audience publique du 29

janvier 2025.

Lors de la prédite audience, Maître Aline CONDROTTE se présenta pour la

société SOCIETE1.) SARL tandis que la société SOCIETE2.) SARL s’était

excusée par courriel du 21 janvier 2025. L’affaire fut dès lors fixée pour plaidoiries

à l’audience du 5 mars 2025.

Lors de l’audience du 5 mars 2025, l’affaire fut refixée à l’audience du 7 mai 2025,

suite à la demande du 4 mars 2025 de la société SOCIETE2.).

À l’audience du 7 mai 2025, Maître Aline CONDROTTE fut entendue en ses

moyens et conclusions. La société SOCIETE2.) SARL, quoique régulièrement

informée de la date des plaidoiries, n’était ni présente ni représentée ni

valablement excusée.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-13682/24 rendue en date

du 22 octobre 2024 et lui notifiée le 24 octobre 2024, la société SOCIETE2.)

SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de

9.838,67.-EUR redue au titre de neuf factures émises entre le 19 juin 2023 et le

18 octobre 2023, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 25.-EUR.

Par courriel du 27 octobre 2024, la société SOCIETE2.) SARL a formé contredit

contre l’ordonnance conditionnelle de paiement en question.

À l’audience du 7 mai 2025, la société SOCIETE1.) SARL demande à voir

confirmer la condamnation retenue dans l’ordonnance conditionnelle de

paiement et à voir rejeter le contredit formé.

Appréciation

Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Le défendeur, bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience, n’y

a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.

Par courriel du 4 avril 2025, le défendeur a sollicité une remise de l’affaire fixée

à l’audience du 7 mai 2025 pour plaidoiries en raison de problèmes de santé. La

partie demanderesse a insisté pour plaider cette affaire.

À défaut pour le défendeur d’avoir versé le certificat médical établissant son

incapacité de se présenter à l’audience, et alors qu’il ne s’agit pas de la première

demande de refixation de l’affaire - ayant déjà invoqué par le passé des

problèmes de santé ou des motifs familiaux impérieux sans jamais produire de

justificatif à l’appui - il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Par ailleurs, comme il résulte de sa demande de remise qu’il a été valablement

informé de la date de l’audience, le présent jugement est dès lors, en application

des dispositions des articles 74 et 76 du Nouveau Code de procédure civile rendu

contradictoirement à son égard.

Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens

à la base de son contredit, la société SOCIETE2.) SARL est censée avoir

renoncé à ses prétentions et contestations.

En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont

irrecevables à défaut de comparution.

L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire

représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier. A défaut de

comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la partie

défenderesse ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à

la barre.

Le contredit est partant à rejeter.

Au vu des renseignements fournis et des pièces versées (dont notamment les

factures litigieuses), la demande de la société SOCIETE1.) SARL est fondée pour

le montant réclamé de 9.838,67.-EUR avec les intérêts légaux à partir du 24

octobre 2024, date de notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,

jusqu’à solde.

La partie requérante ayant été contrainte d’agir en justice pour avoir satisfaction,

il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises

dans les dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure est partant justifiée en principe. Compte tenu des éléments de la

cause, il convient de lui allouer le montant de 25.-EUR sur base de l’article 240

du Nouveau Code de Procédure civile

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement à l’égard de la société SOCIETE2.)

SARL et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le dit non fondé ;

dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL fondée pour le montant réclamé;

condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL

la somme de 9.838,67.-EUR, avec les intérêts légaux à compter du 24 octobre

2024, jusqu’à solde ;

condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL

une indemnité de procédure de 25.-EUR;

condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière