Contredit dismissed because defendant failed to appear and provided no medical proof for absence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's opposition to a conditional payment order because the company failed to appear at the hearing and could not provide medical documentation for its absence. Although the plaintiff requested a rescheduling due to health issues, the court noted the defendant had previously invoked similar excuses without proof. Consequently, the opposition was rejected, and the plaintiff's claim for payment and procedural costs was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 74 et 76 du Nouveau Code de procédure civile; In a civil opposition proceeding, written submissions are inadmissible without oral appearance, and failure to justify absence with valid proof results in the rejection of the opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1725/25
L-OPA1-13682/24
Audience publique du 21 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Aline CONDROTTE, avocate à la Cour, demeurant à
Bertrange
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
n’étant ni présente ni représentée aux audiences
F a i t s
Par courriel entré au greffe de la Justice de Paix du Luxembourg en date du 27
octobre 2024, la société SOCIETE2.) SARL forma contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement délivrée le 22 octobre 2024 et notifiée à la partie
défenderesse originaire en date du 24 octobre 2024.
Suite à ce contredit, les parties furent convoquées à l'audience publique du 29
janvier 2025.
Lors de la prédite audience, Maître Aline CONDROTTE se présenta pour la
société SOCIETE1.) SARL tandis que la société SOCIETE2.) SARL s’était
excusée par courriel du 21 janvier 2025. L’affaire fut dès lors fixée pour plaidoiries
à l’audience du 5 mars 2025.
Lors de l’audience du 5 mars 2025, l’affaire fut refixée à l’audience du 7 mai 2025,
suite à la demande du 4 mars 2025 de la société SOCIETE2.).
À l’audience du 7 mai 2025, Maître Aline CONDROTTE fut entendue en ses
moyens et conclusions. La société SOCIETE2.) SARL, quoique régulièrement
informée de la date des plaidoiries, n’était ni présente ni représentée ni
valablement excusée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-13682/24 rendue en date
du 22 octobre 2024 et lui notifiée le 24 octobre 2024, la société SOCIETE2.)
SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de
9.838,67.-EUR redue au titre de neuf factures émises entre le 19 juin 2023 et le
18 octobre 2023, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 25.-EUR.
Par courriel du 27 octobre 2024, la société SOCIETE2.) SARL a formé contredit
contre l’ordonnance conditionnelle de paiement en question.
À l’audience du 7 mai 2025, la société SOCIETE1.) SARL demande à voir
confirmer la condamnation retenue dans l’ordonnance conditionnelle de
paiement et à voir rejeter le contredit formé.
Appréciation
Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Le défendeur, bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience, n’y
a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.
Par courriel du 4 avril 2025, le défendeur a sollicité une remise de l’affaire fixée
à l’audience du 7 mai 2025 pour plaidoiries en raison de problèmes de santé. La
partie demanderesse a insisté pour plaider cette affaire.
À défaut pour le défendeur d’avoir versé le certificat médical établissant son
incapacité de se présenter à l’audience, et alors qu’il ne s’agit pas de la première
demande de refixation de l’affaire - ayant déjà invoqué par le passé des
problèmes de santé ou des motifs familiaux impérieux sans jamais produire de
justificatif à l’appui - il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Par ailleurs, comme il résulte de sa demande de remise qu’il a été valablement
informé de la date de l’audience, le présent jugement est dès lors, en application
des dispositions des articles 74 et 76 du Nouveau Code de procédure civile rendu
contradictoirement à son égard.
Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens
à la base de son contredit, la société SOCIETE2.) SARL est censée avoir
renoncé à ses prétentions et contestations.
En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont
irrecevables à défaut de comparution.
L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire
représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier. A défaut de
comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la partie
défenderesse ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à
la barre.
Le contredit est partant à rejeter.
Au vu des renseignements fournis et des pièces versées (dont notamment les
factures litigieuses), la demande de la société SOCIETE1.) SARL est fondée pour
le montant réclamé de 9.838,67.-EUR avec les intérêts légaux à partir du 24
octobre 2024, date de notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
jusqu’à solde.
La partie requérante ayant été contrainte d’agir en justice pour avoir satisfaction,
il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises
dans les dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure est partant justifiée en principe. Compte tenu des éléments de la
cause, il convient de lui allouer le montant de 25.-EUR sur base de l’article 240
du Nouveau Code de Procédure civile
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement à l’égard de la société SOCIETE2.)
SARL et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le dit non fondé ;
dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL fondée pour le montant réclamé;
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL
la somme de 9.838,67.-EUR, avec les intérêts légaux à compter du 24 octobre
2024, jusqu’à solde ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL
une indemnité de procédure de 25.-EUR;
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière