Court awards partial debt and collection fee to plaintiff while dismissing counterclaim and provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court awarded the plaintiff 5,850 EUR for unpaid invoices and a 40 EUR collection fee, while dismissing the counterclaim and requests for procedural indemnity. The plaintiff successfully proved the debt amount but failed to justify the additional collection costs, leading to a partial rejection of that specific claim. Consequently, the defendant was ordered to pay the verified debt and fee with interest, but the counterclaim was rejected without merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 5 loi modifiée 18 avril 2004; Art. 115 Nouveau Code de procédure civile: The court validates the principal debt and statutory collection fee upon proof, rejects unsupported additional costs, and denies provisional execution absent urgency or peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1724/25
L-CIV-274/24
Audience publique du 21 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Caroline DEBUE, avocate, en remplacement de Maître
Benjamin MARTHOZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant
à l’audience
par Maître
Alexandre GRIGNON, avocat, en
remplacement de Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES du 22
avril 2024, la société SOCIETE1.) SARL fit donner citation à la société
SOCIETE2.) SARL à comparaître le jeudi, 16 mai 2024 à 15.00 heures devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la
citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Admir PUCURICA
se présenta pour la société SOCIETE2.) SARL et l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 9 octobre 2024.
Après quelques refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 30 avril
2025 lors de laquelle Maître Caroline DEBUE, en remplacement de Maître
Benjamin MARTHOZ, et Maître Alexandre GRIGNON, en remplacement de
Maître Admir PUCURICA, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
1. Indications de procédure et demande de la société SOCIETE1.) SARL
Par exploit de l'huissier de justice du 22 avril 2024, la société SOCIETE1.) SARL
a donné citation à la société SOCIETE2.) SARL pour la voir condamner à lui
payer la somme totale de 10.354,50.-EUR, avec les intérêts légaux de retard à
partir de l’échéance de chacune des factures, sinon à partir du 20 mai 2022, date
d’une ultime mise en demeure, ou sinon à compter du 29 novembre 2022, date
d’échéance de la facture de décompte, voire à titre encore plus subsidiaire, à
compter de la signification du jugement à intervenir, et ce jusqu’à solde.
En outre, en vertu de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, elle demande la condamnation de
la société SOCIETE2.) SARL au paiement d’une somme de 500.-EUR, sinon de
40.-EUR, au titre des frais de recouvrement.
Enfin, elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 2.500.-
EUR, la condamnation de la société SOCIETE2.) SARL à tous les frais et dépens
de l’instance et l’exécution provisoire du jugement à venir.
À l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL fait valoir qu’un contrat
d’entreprise a été signé le 8 septembre 2021, par lequel la société SOCIETE2.)
SARL, en sa qualité de maître d’ouvrage, lui aurait confié une mission
d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, portant sur un chantier situé à L-
ADRESSE3.).
Conformément aux stipulations contractuelles, elle aurait facturé ses prestations
sur la base des états d’avancement de sa mission. Dans ce cadre, deux factures
auraient été adressées à la société SOCIETE2.) SARL :
- une première n°02/22, datée du 3 mars 2022, pour un montant de 5.850.-EUR,
TTC ;
- une seconde n°28/22, datée du 29 novembre 2022, pour un montant de
4.504,50.-EUR, TTC
A la fin du mois d’avril 2022, elle aurait suspendu ses prestations, plusieurs de
ses factures relatives à divers chantiers en cours n’ayant pas été honorées
malgré l’exécution effective des prestations correspondantes.
Par courrier de son mandataire en date du 20 mai 2022, elle aurait mis la société
SOCIETE2.) SARL en demeure de régler les factures restées impayées.
Toutefois, par lettre du 30 juin 2022, la société SOCIETE2.) SARL aurait procédé
à la résiliation unilatérale du contrat, de manière, selon la société SOCIETE1.)
SARL, totalement abusive et non justifiée. En effet, cette résiliation n’aurait visé
en réalité qu’à se soustraire au paiement des sommes dues pour les prestations
accomplies.
La société SOCIETE2.) SARL refusant d’honorer sa dette, il y aurait lieu à
contrainte judiciaire.
En droit, la société SOCIETE1.) SARL invoque l’article 1134 du Code civil ainsi
que la théorie de la facture acceptée, fondée sur l’article 109 du Code de
commerce.
Elle soutient qu’elle a exécuté les prestations demandées dans le cadre du
contrat, mais qu’elle aurait été contrainte, au vu du comportement de la société
SOCIETE2.) SARL, de mettre en œuvre l’exception d’inexécution. Ces
prestations auraient donné lieu à l’émission de factures, dont certaines auraient
fait l’objet d’un acompte, ce qui, selon la société SOCIETE1.) SARL, manifesterait
l’acceptation par la société SOCIETE2.) SARL tant de la relation commerciale et
de ses conditions que du contenu desdites factures.
Bien que la société SOCIETE2.) SARL ait procédé à la résiliation du contrat par
courrier daté du 30 juin 2022, cette contestation des factures serait intervenue un
mois après leur émission, ce qui, selon la société SOCIETE1.) SARL, contrevient
à l’obligation de célérité imposée par la jurisprudence en matière commerciale.
En outre, les explications fournies par la société SOCIETE2.) SARL seraient,
selon elle, dépourvues de pertinence, et il n’existerait aucune contestation
relative à la facture de solde et de clôture. Ce silence prolongé serait d’autant
moins justifiable alors que les factures n’ont été émises qu’une fois les états
d’avancement dûment constatés, ce qui équivaut à une acceptation.
2. Débats à l’audience des plaidoiries
- Partie défenderesse
La société SOCIETE2.) SARL conclut au rejet de la demande formulée à son
encontre et conteste le caractère justifié des deux factures émises par la société
SOCIETE1.) SARL.
Elle fait valoir que la théorie de la facture acceptée ne saurait s’appliquer à la
présente affaire.
S’agissant de la facture du 3 mars 2022, elle soutient qu’elle a été formellement
contestée, notamment par courrier du 2 mai 2022.
Quant à la facture du 29 novembre 2022, elle nie en avoir jamais eu réception,
aucun élément probant ne permettant d’en établir la réception effective. Elle
considère dès lors que l’absence de preuve de la réception exclut l’application de
la théorie de la facture acceptée.
De manière plus générale, la société SOCIETE2.) SARL conteste le bien-fondé
des montants réclamés, au motif que la société SOCIETE1.) SARL n’aurait pas
exécuté la mission qui lui avait été confiée. Elle soulève ainsi l’exception
d’inexécution.
Elle se réfère à cet égard à l’échange de correspondance intervenu, et plus
particulièrement à la lettre de réponse du 20 mai 2022 adressée par la société
SOCIETE1.) SARL, en réaction au courrier de contestation du 2 mai 2022. Dans
cette lettre, la société SOCIETE1.) SARL aurait dressé un récapitulatif des
prestations prétendument accomplies, en renvoyant à un certain nombre de
courriels et d’échanges électroniques. Or, la société SOCIETE2.) SARL affirme
n’avoir jamais eu connaissance de ces courriels et soutient en conséquence que
la preuve de l’exécution de la mission n’est pas rapportée.
Elle se prévaut encore d’un procès-verbal d’huissier dressé en date du 20 juin
2022 (pièce n°3), comportant 21 photographies du chantier situé à ADRESSE3.),
documentant selon elle un abandon des travaux.
Sur cette base,
la société
SOCIETE2.)
SARL
introduit une demande
reconventionnelle, tendant à la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL
au paiement d’un montant équivalent à celui réclamé par cette dernière,
correspondant, selon elle, à son préjudice matériel. Elle fait valoir que, du fait de
l’inexécution fautive de la mission, elle a été contrainte de faire appel à une autre
société pour mener à bien les prestations prévues.
Enfin, la société SOCIETE2.) SARL sollicite l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.500.-EUR.
- Réplique de la partie demanderesse
En réplique, la partie demanderesse souligne en premier lieu que le courrier de
contestation du 2 mai 2022 ne saurait valoir véritable contestation, dans la
mesure où il a été rédigé et émis par une autre société (affaire SOCIETE3.) sarl/
LNP Consult), bien que ladite lettre contienne expressément une remise en
cause de la facture du 3 mars 2022. Les contestations y articulées seraient
d’ailleurs trop vagues.
Elle souligne encore qu’elle n’intervenait qu’en qualité d’assistante à la maîtrise
d’ouvrage, et non comme exécutante des travaux. Elle conteste en conséquence
toute responsabilité quant à un prétendu abandon du chantier, estimant que cet
argument est étranger à sa mission contractuelle et ne saurait lui être imputé.
Elle nie en outre que le chantier ait été abandonné, contestant les faits tels
qu’exposés par la société SOCIETE2.) SARL. En effet, le procès-verbal de
l’huissier versé aux débats ne démontrerait en rien un abandon des travaux, bien
au contraire.
Concernant la demande reconventionnelle, la société SOCIETE1.) SARL conclut
à son rejet pur et simple, en faisant valoir que la société SOCIETE2.) SARL ne
produit aucun élément probant de nature à établir l’existence et l’étendue du
préjudice allégué.
3. Appréciation
1. Quant à la demande principale
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa
2 que celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) SARL de
prouver sa créance à l’égard de la société SOCIETE2.) SARL.
Pour établir le bien-fondé de ses créances, la partie demanderesse invoque en
premier lieu le principe de la facture acceptée.
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes
entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale,
irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour
le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture
acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le
juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme
présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation
24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de
services.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations
commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le
temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des
affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations
réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu
d’adresser au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures
ou de prestations (A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles
de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer
une créance, en indiquant sa cause et son montant, et mentionner le nom du
fournisseur et du client. Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il
appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette
preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions.
Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite.
Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la
facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se
rapporte, fait présumer que la facture a été acceptée (cf. TAL 5 février 1964, P.
19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe ensuite au destinataire commerçant de renverser cette présomption
en établissant, soit qu’elle a protesté en temps utile, soit que son silence
s’explique autrement que par une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son
cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant
négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la
facture (cf. e.a. Cour 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie
par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui
devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa
correspondance courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations
pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur
probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations
vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir
ses effets (cf. A. CLOQUET, op. cit., n° 563, 566, 567).
S’agissant de la facture du 3 mars 2022, la partie défenderesse se prévaut d’un
courrier de contestation daté du 2 mai 2022, soit près de deux mois après
l’émission de ladite facture.
Or, selon une jurisprudence constante, le délai dans lequel un commerçant doit
contester une facture s’apprécie à la lumière de son devoir de diligence. Ce délai
est généralement tendu vers un mois, durée considérée comme raisonnable pour
un commerçant attentif afin de prendre connaissance de sa correspondance et,
le cas échéant, de formuler ses réserves.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) SARL n’a pas soutenu ne pas avoir reçu la
facture du 3 mars 2022 dans un délai rapproché de son émission. Ainsi, au regard
du délai écoulé, le courrier du 2 mai 2022 apparaît tardif.
Dès lors, le tribunal considère que le silence de la défenderesse pendant près de
deux mois doit être interprété comme une acceptation tacite de la facture,
justifiant l’application de la théorie de la facture acceptée.
Dans la mesure où ces factures ont toutefois trait à des prestations de services,
le tribunal est libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme
présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée.
Pour contester ladite facture, la partie défenderesse se réfère notamment à la
prédite
lettre de contestation
dans laquelle elle
reproche à la partie
demanderesse une inexécution ou mauvaise exécution globale de sa mission,
en lui imputant notamment l’absence d’analyses et de synthèses techniques des
documents fournis par les bureaux d’études, le défaut d’assistance à
l’organisation des procédures de réception, l’absence de comptes rendus
hebdomadaires avec les maîtres d’ouvrage, le non-établissement des comptes
clients, ainsi que l’indisponibilité du responsable de mission.
Ces allégations ont été réitérées à l’audience sans qu’aucune pièce justificative
ne vienne les appuyer. Aucun document objectif (tels que échanges de courriels
précis, réclamations écrites ou constats techniques) n’a été produit pour
corroborer ces affirmations.
La partie défenderesse se prévaut également d’un procès-verbal d’huissier en
date du 20 juin 2022 (pièce n°3), comportant 21 photographies du chantier, et
censé démontrer un abandon des travaux. Il y est constaté que le bâtiment se
trouvait encore à l’état de gros œuvre.
Cependant, le tribunal rappelle que la société SOCIETE1.) SARL n’était investie
que d’une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, et non d’une mission de
direction ou d’exécution des travaux. Il ne lui incombait donc pas de superviser
matériellement l’avancement du chantier. En conséquence, les photographies
produites n’établissent aucun manquement contractuel imputable à la partie
demanderesse, et le procès-verbal ne permet pas davantage de tirer de
conclusion quant à la qualité ou à l’accomplissement de sa mission spécifique.
Le tribunal retient dès lors que ces développements ne sont pas de nature à
renverser la présomption instaurée par la théorie de la facture acceptée.
Concernant la facture du 29 novembre 2022, il y a lieu de dire que face aux
contestations de la société SOCIETE2.) SARL quant à la réception des factures,
il appartient à la société SOCIETE1.) SARL de rapporter la preuve de l’envoi et
de la remise des factures à la défenderesse.
Or, il convient de constater qu’il ne ressort en l’espèce d’aucun élément soumis
à l’appréciation du tribunal que cette facture a été envoyée par la société
demanderesse et reçue par la partie défenderesse. Or, cette preuve est
essentielle à la mise en œuvre de la théorie de la facture acceptée, laquelle ne
peut donc être retenue.
Il incombe dès lors à la société SOCIETE1.) SARL de prouver l’exécution
effective des prestations facturées.
À cet effet, elle se prévaut principalement d’un courrier de mise en demeure en
date du 20 mai 2022, dans lequel elle récapitule un certain nombre d’échanges
et de démarches entreprises auprès des différents intervenants du chantier. Elle
affirme que ce document témoigne de la réalité des prestations facturées.
Toutefois, aucun des échanges évoqués dans cette lettre n’est produit à l’appui
de ses affirmations. Aucun courriel, compte rendu, compte client, procès-verbal
de réunion, ou tout autre document objectif ne vient corroborer l’accomplissement
des tâches qu’elle dit avoir exécutées.
Or, dans la mesure où, en l’absence d’acceptation tacite de la facture, la charge
de la preuve de l’exécution pèse sur la partie demanderesse, la seule production
d’un courrier unilatéral, dépourvu de toute pièce justificative, ne suffit pas à
démontrer la réalisation des prestations facturées.
Dans ces conditions, le tribunal considère que la demanderesse n’apporte pas la
preuve de l’exécution des prestations visées par la facture du 29 novembre 2022,
de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande en paiement y afférente.
Ainsi, au vu des éléments versés aux débats, les deux chefs de demandes
reçoivent un sort différent, en fonction de la charge de la preuve qui incombe à
chacune des parties.
En conséquence, la société SOCIETE2.) SARL est condamnée à payer à la
société SOCIETE1.) SARL la somme de 5.850.-EUR.
Quant à la date de départs des intérêts moratoires, dans la mesure où la partie
demanderesse n’a pas précisé la date d’échéance de la facture en question, et
qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer à cette carence, les intérêts sont
dus à compter de la mise en demeure du 20 mai 2022.
2. Quant à la demande reconventionnelle
La demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) SARL repose sur
l’allégation d’un préjudice lié au recours à une autre société. Toutefois, aucune
facture, contrat ou autre pièce justificative n’est produite à l’appui de cette
demande. Le tribunal considère donc que le préjudice invoqué n’est pas établi.
3. Quant aux demandes accessoires
Quant aux frais de recouvrement, l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004
dispose que :
« (1) lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des
transactions commerciales conformément à l’article 3 ou à l’article 4, le créancier
est en droit d’obtenir du débiteur le paiement d’un montant forfaitaire de quarante
euros.
(2) Le montant forfaitaire visé au paragraphe (1) est exigible sans qu’un rappel
soit nécessaire et vise à indemniser le créancier pour les frais de recouvrement
qu’il a encourus.
(3) Le créancier est en droit de réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire
visé au paragraphe (1), une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais
de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite
d’un retard de paiement du débiteur. Ces frais peuvent comprendre, notamment,
les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de
recouvrement de créances. ».
La partie demanderesse sollicite à titre principal la somme de 500.-EUR au titre
des frais de recouvrement. Toutefois, faute de justifier du bien-fondé de cette
créance, sa demande est à rejeter à hauteur de ce montant. Elle est en revanche
fondée à hauteur du montant forfaitaire de 40.-EUR, prévu à l’article précité.
Les demandes en obtention d’une indemnité de procédure requièrent chacune
un rejet, la condition d’iniquité n’étant pas remplie en l’espèce.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être
ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la
constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande
en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
Il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de
l’instance, en tant que partie qui succombe.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en la
forme,
la dit fondée pour le montant réclamé de 5.850.-EUR et non fondée pour le
surplus,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 5.850.-EUR
avec les intérêts de retard prévus par le Chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril
2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à compter du 20
mai 2022, jusqu’à solde,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
portant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.- EUR,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 40.- EUR,
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL, partant en déboute,
dit non fondées les demandes de part et d’autre en allocation d’une indemnité
de procédure, partant en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière