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JPLCIVIL_1724 Généré par l'IA

Court awards partial debt and collection fee to plaintiff while dismissing counterclaim and provisional execution.

Numéro de cause JPLCIVIL_1724
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court awarded the plaintiff 5,850 EUR for unpaid invoices and a 40 EUR collection fee, while dismissing the counterclaim and requests for procedural indemnity. The plaintiff successfully proved the debt amount but failed to justify the additional collection costs, leading to a partial rejection of that specific claim. Consequently, the defendant was ordered to pay the verified debt and fee with interest, but the counterclaim was rejected without merit.

Regeste Legislator

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Art. 5 loi modifiée 18 avril 2004; Art. 115 Nouveau Code de procédure civile: The court validates the principal debt and statutory collection fee upon proof, rejects unsupported additional costs, and denies provisional execution absent urgency or peril.

Mots-clés

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commercial debt recovery collection fee entitlement counterclaim dismissal provisional execution denial procedural indemnity rejection interest on delay small claims court contre-prestation

Dispositions légales citées

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Art. 5 loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
En outre, en vertu de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
Art. 115 Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l’exécution
article 1134 du Code civil
En droit, la société SOCIETE1.) SARL invoque l’article 1134 du Code civil ainsi
article 109 du Code de commerce
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes
article 1315 du Code civil
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame
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Texte complet

Répertoire No. 1724/25

L-CIV-274/24

Audience publique du 21 mai 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Caroline DEBUE, avocate, en remplacement de Maître

Benjamin MARTHOZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

comparant

à l’audience

par Maître

Alexandre GRIGNON, avocat, en

remplacement de Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES du 22

avril 2024, la société SOCIETE1.) SARL fit donner citation à la société

SOCIETE2.) SARL à comparaître le jeudi, 16 mai 2024 à 15.00 heures devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la

citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Admir PUCURICA

se présenta pour la société SOCIETE2.) SARL et l’affaire fut fixée aux fins de

plaidoiries à l’audience du 9 octobre 2024.

Après quelques refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 30 avril

2025 lors de laquelle Maître Caroline DEBUE, en remplacement de Maître

Benjamin MARTHOZ, et Maître Alexandre GRIGNON, en remplacement de

Maître Admir PUCURICA, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

1. Indications de procédure et demande de la société SOCIETE1.) SARL

Par exploit de l'huissier de justice du 22 avril 2024, la société SOCIETE1.) SARL

a donné citation à la société SOCIETE2.) SARL pour la voir condamner à lui

payer la somme totale de 10.354,50.-EUR, avec les intérêts légaux de retard à

partir de l’échéance de chacune des factures, sinon à partir du 20 mai 2022, date

d’une ultime mise en demeure, ou sinon à compter du 29 novembre 2022, date

d’échéance de la facture de décompte, voire à titre encore plus subsidiaire, à

compter de la signification du jugement à intervenir, et ce jusqu’à solde.

En outre, en vertu de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard, elle demande la condamnation de

la société SOCIETE2.) SARL au paiement d’une somme de 500.-EUR, sinon de

40.-EUR, au titre des frais de recouvrement.

Enfin, elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 2.500.-

EUR, la condamnation de la société SOCIETE2.) SARL à tous les frais et dépens

de l’instance et l’exécution provisoire du jugement à venir.

À l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL fait valoir qu’un contrat

d’entreprise a été signé le 8 septembre 2021, par lequel la société SOCIETE2.)

SARL, en sa qualité de maître d’ouvrage, lui aurait confié une mission

d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, portant sur un chantier situé à L-

ADRESSE3.).

Conformément aux stipulations contractuelles, elle aurait facturé ses prestations

sur la base des états d’avancement de sa mission. Dans ce cadre, deux factures

auraient été adressées à la société SOCIETE2.) SARL :

- une première n°02/22, datée du 3 mars 2022, pour un montant de 5.850.-EUR,

TTC ;

- une seconde n°28/22, datée du 29 novembre 2022, pour un montant de

4.504,50.-EUR, TTC

A la fin du mois d’avril 2022, elle aurait suspendu ses prestations, plusieurs de

ses factures relatives à divers chantiers en cours n’ayant pas été honorées

malgré l’exécution effective des prestations correspondantes.

Par courrier de son mandataire en date du 20 mai 2022, elle aurait mis la société

SOCIETE2.) SARL en demeure de régler les factures restées impayées.

Toutefois, par lettre du 30 juin 2022, la société SOCIETE2.) SARL aurait procédé

à la résiliation unilatérale du contrat, de manière, selon la société SOCIETE1.)

SARL, totalement abusive et non justifiée. En effet, cette résiliation n’aurait visé

en réalité qu’à se soustraire au paiement des sommes dues pour les prestations

accomplies.

La société SOCIETE2.) SARL refusant d’honorer sa dette, il y aurait lieu à

contrainte judiciaire.

En droit, la société SOCIETE1.) SARL invoque l’article 1134 du Code civil ainsi

que la théorie de la facture acceptée, fondée sur l’article 109 du Code de

commerce.

Elle soutient qu’elle a exécuté les prestations demandées dans le cadre du

contrat, mais qu’elle aurait été contrainte, au vu du comportement de la société

SOCIETE2.) SARL, de mettre en œuvre l’exception d’inexécution. Ces

prestations auraient donné lieu à l’émission de factures, dont certaines auraient

fait l’objet d’un acompte, ce qui, selon la société SOCIETE1.) SARL, manifesterait

l’acceptation par la société SOCIETE2.) SARL tant de la relation commerciale et

de ses conditions que du contenu desdites factures.

Bien que la société SOCIETE2.) SARL ait procédé à la résiliation du contrat par

courrier daté du 30 juin 2022, cette contestation des factures serait intervenue un

mois après leur émission, ce qui, selon la société SOCIETE1.) SARL, contrevient

à l’obligation de célérité imposée par la jurisprudence en matière commerciale.

En outre, les explications fournies par la société SOCIETE2.) SARL seraient,

selon elle, dépourvues de pertinence, et il n’existerait aucune contestation

relative à la facture de solde et de clôture. Ce silence prolongé serait d’autant

moins justifiable alors que les factures n’ont été émises qu’une fois les états

d’avancement dûment constatés, ce qui équivaut à une acceptation.

2. Débats à l’audience des plaidoiries

- Partie défenderesse

La société SOCIETE2.) SARL conclut au rejet de la demande formulée à son

encontre et conteste le caractère justifié des deux factures émises par la société

SOCIETE1.) SARL.

Elle fait valoir que la théorie de la facture acceptée ne saurait s’appliquer à la

présente affaire.

S’agissant de la facture du 3 mars 2022, elle soutient qu’elle a été formellement

contestée, notamment par courrier du 2 mai 2022.

Quant à la facture du 29 novembre 2022, elle nie en avoir jamais eu réception,

aucun élément probant ne permettant d’en établir la réception effective. Elle

considère dès lors que l’absence de preuve de la réception exclut l’application de

la théorie de la facture acceptée.

De manière plus générale, la société SOCIETE2.) SARL conteste le bien-fondé

des montants réclamés, au motif que la société SOCIETE1.) SARL n’aurait pas

exécuté la mission qui lui avait été confiée. Elle soulève ainsi l’exception

d’inexécution.

Elle se réfère à cet égard à l’échange de correspondance intervenu, et plus

particulièrement à la lettre de réponse du 20 mai 2022 adressée par la société

SOCIETE1.) SARL, en réaction au courrier de contestation du 2 mai 2022. Dans

cette lettre, la société SOCIETE1.) SARL aurait dressé un récapitulatif des

prestations prétendument accomplies, en renvoyant à un certain nombre de

courriels et d’échanges électroniques. Or, la société SOCIETE2.) SARL affirme

n’avoir jamais eu connaissance de ces courriels et soutient en conséquence que

la preuve de l’exécution de la mission n’est pas rapportée.

Elle se prévaut encore d’un procès-verbal d’huissier dressé en date du 20 juin

2022 (pièce n°3), comportant 21 photographies du chantier situé à ADRESSE3.),

documentant selon elle un abandon des travaux.

Sur cette base,

la société

SOCIETE2.)

SARL

introduit une demande

reconventionnelle, tendant à la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL

au paiement d’un montant équivalent à celui réclamé par cette dernière,

correspondant, selon elle, à son préjudice matériel. Elle fait valoir que, du fait de

l’inexécution fautive de la mission, elle a été contrainte de faire appel à une autre

société pour mener à bien les prestations prévues.

Enfin, la société SOCIETE2.) SARL sollicite l’allocation d’une indemnité de

procédure de 2.500.-EUR.

- Réplique de la partie demanderesse

En réplique, la partie demanderesse souligne en premier lieu que le courrier de

contestation du 2 mai 2022 ne saurait valoir véritable contestation, dans la

mesure où il a été rédigé et émis par une autre société (affaire SOCIETE3.) sarl/

LNP Consult), bien que ladite lettre contienne expressément une remise en

cause de la facture du 3 mars 2022. Les contestations y articulées seraient

d’ailleurs trop vagues.

Elle souligne encore qu’elle n’intervenait qu’en qualité d’assistante à la maîtrise

d’ouvrage, et non comme exécutante des travaux. Elle conteste en conséquence

toute responsabilité quant à un prétendu abandon du chantier, estimant que cet

argument est étranger à sa mission contractuelle et ne saurait lui être imputé.

Elle nie en outre que le chantier ait été abandonné, contestant les faits tels

qu’exposés par la société SOCIETE2.) SARL. En effet, le procès-verbal de

l’huissier versé aux débats ne démontrerait en rien un abandon des travaux, bien

au contraire.

Concernant la demande reconventionnelle, la société SOCIETE1.) SARL conclut

à son rejet pur et simple, en faisant valoir que la société SOCIETE2.) SARL ne

produit aucun élément probant de nature à établir l’existence et l’étendue du

préjudice allégué.

3. Appréciation

1. Quant à la demande principale

L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa

2 que celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit

l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) SARL de

prouver sa créance à l’égard de la société SOCIETE2.) SARL.

Pour établir le bien-fondé de ses créances, la partie demanderesse invoque en

premier lieu le principe de la facture acceptée.

En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes

entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale,

irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour

le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture

acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le

juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme

présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation

24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de

services.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations

commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le

temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des

affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations

réciproques.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu

d’adresser au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures

ou de prestations (A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles

de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer

une créance, en indiquant sa cause et son montant, et mentionner le nom du

fournisseur et du client. Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il

appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette

preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions.

Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite.

Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la

facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se

rapporte, fait présumer que la facture a été acceptée (cf. TAL 5 février 1964, P.

19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).

Il incombe ensuite au destinataire commerçant de renverser cette présomption

en établissant, soit qu’elle a protesté en temps utile, soit que son silence

s’explique autrement que par une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son

cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant

négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la

facture (cf. e.a. Cour 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie

par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui

devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa

correspondance courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).

Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations

pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur

probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations

vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir

ses effets (cf. A. CLOQUET, op. cit., n° 563, 566, 567).

S’agissant de la facture du 3 mars 2022, la partie défenderesse se prévaut d’un

courrier de contestation daté du 2 mai 2022, soit près de deux mois après

l’émission de ladite facture.

Or, selon une jurisprudence constante, le délai dans lequel un commerçant doit

contester une facture s’apprécie à la lumière de son devoir de diligence. Ce délai

est généralement tendu vers un mois, durée considérée comme raisonnable pour

un commerçant attentif afin de prendre connaissance de sa correspondance et,

le cas échéant, de formuler ses réserves.

En l’espèce, la société SOCIETE2.) SARL n’a pas soutenu ne pas avoir reçu la

facture du 3 mars 2022 dans un délai rapproché de son émission. Ainsi, au regard

du délai écoulé, le courrier du 2 mai 2022 apparaît tardif.

Dès lors, le tribunal considère que le silence de la défenderesse pendant près de

deux mois doit être interprété comme une acceptation tacite de la facture,

justifiant l’application de la théorie de la facture acceptée.

Dans la mesure où ces factures ont toutefois trait à des prestations de services,

le tribunal est libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme

présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée.

Pour contester ladite facture, la partie défenderesse se réfère notamment à la

prédite

lettre de contestation

dans laquelle elle

reproche à la partie

demanderesse une inexécution ou mauvaise exécution globale de sa mission,

en lui imputant notamment l’absence d’analyses et de synthèses techniques des

documents fournis par les bureaux d’études, le défaut d’assistance à

l’organisation des procédures de réception, l’absence de comptes rendus

hebdomadaires avec les maîtres d’ouvrage, le non-établissement des comptes

clients, ainsi que l’indisponibilité du responsable de mission.

Ces allégations ont été réitérées à l’audience sans qu’aucune pièce justificative

ne vienne les appuyer. Aucun document objectif (tels que échanges de courriels

précis, réclamations écrites ou constats techniques) n’a été produit pour

corroborer ces affirmations.

La partie défenderesse se prévaut également d’un procès-verbal d’huissier en

date du 20 juin 2022 (pièce n°3), comportant 21 photographies du chantier, et

censé démontrer un abandon des travaux. Il y est constaté que le bâtiment se

trouvait encore à l’état de gros œuvre.

Cependant, le tribunal rappelle que la société SOCIETE1.) SARL n’était investie

que d’une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, et non d’une mission de

direction ou d’exécution des travaux. Il ne lui incombait donc pas de superviser

matériellement l’avancement du chantier. En conséquence, les photographies

produites n’établissent aucun manquement contractuel imputable à la partie

demanderesse, et le procès-verbal ne permet pas davantage de tirer de

conclusion quant à la qualité ou à l’accomplissement de sa mission spécifique.

Le tribunal retient dès lors que ces développements ne sont pas de nature à

renverser la présomption instaurée par la théorie de la facture acceptée.

Concernant la facture du 29 novembre 2022, il y a lieu de dire que face aux

contestations de la société SOCIETE2.) SARL quant à la réception des factures,

il appartient à la société SOCIETE1.) SARL de rapporter la preuve de l’envoi et

de la remise des factures à la défenderesse.

Or, il convient de constater qu’il ne ressort en l’espèce d’aucun élément soumis

à l’appréciation du tribunal que cette facture a été envoyée par la société

demanderesse et reçue par la partie défenderesse. Or, cette preuve est

essentielle à la mise en œuvre de la théorie de la facture acceptée, laquelle ne

peut donc être retenue.

Il incombe dès lors à la société SOCIETE1.) SARL de prouver l’exécution

effective des prestations facturées.

À cet effet, elle se prévaut principalement d’un courrier de mise en demeure en

date du 20 mai 2022, dans lequel elle récapitule un certain nombre d’échanges

et de démarches entreprises auprès des différents intervenants du chantier. Elle

affirme que ce document témoigne de la réalité des prestations facturées.

Toutefois, aucun des échanges évoqués dans cette lettre n’est produit à l’appui

de ses affirmations. Aucun courriel, compte rendu, compte client, procès-verbal

de réunion, ou tout autre document objectif ne vient corroborer l’accomplissement

des tâches qu’elle dit avoir exécutées.

Or, dans la mesure où, en l’absence d’acceptation tacite de la facture, la charge

de la preuve de l’exécution pèse sur la partie demanderesse, la seule production

d’un courrier unilatéral, dépourvu de toute pièce justificative, ne suffit pas à

démontrer la réalisation des prestations facturées.

Dans ces conditions, le tribunal considère que la demanderesse n’apporte pas la

preuve de l’exécution des prestations visées par la facture du 29 novembre 2022,

de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande en paiement y afférente.

Ainsi, au vu des éléments versés aux débats, les deux chefs de demandes

reçoivent un sort différent, en fonction de la charge de la preuve qui incombe à

chacune des parties.

En conséquence, la société SOCIETE2.) SARL est condamnée à payer à la

société SOCIETE1.) SARL la somme de 5.850.-EUR.

Quant à la date de départs des intérêts moratoires, dans la mesure où la partie

demanderesse n’a pas précisé la date d’échéance de la facture en question, et

qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer à cette carence, les intérêts sont

dus à compter de la mise en demeure du 20 mai 2022.

2. Quant à la demande reconventionnelle

La demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) SARL repose sur

l’allégation d’un préjudice lié au recours à une autre société. Toutefois, aucune

facture, contrat ou autre pièce justificative n’est produite à l’appui de cette

demande. Le tribunal considère donc que le préjudice invoqué n’est pas établi.

3. Quant aux demandes accessoires

Quant aux frais de recouvrement, l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004

dispose que :

« (1) lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des

transactions commerciales conformément à l’article 3 ou à l’article 4, le créancier

est en droit d’obtenir du débiteur le paiement d’un montant forfaitaire de quarante

euros.

(2) Le montant forfaitaire visé au paragraphe (1) est exigible sans qu’un rappel

soit nécessaire et vise à indemniser le créancier pour les frais de recouvrement

qu’il a encourus.

(3) Le créancier est en droit de réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire

visé au paragraphe (1), une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais

de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite

d’un retard de paiement du débiteur. Ces frais peuvent comprendre, notamment,

les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de

recouvrement de créances. ».

La partie demanderesse sollicite à titre principal la somme de 500.-EUR au titre

des frais de recouvrement. Toutefois, faute de justifier du bien-fondé de cette

créance, sa demande est à rejeter à hauteur de ce montant. Elle est en revanche

fondée à hauteur du montant forfaitaire de 40.-EUR, prévu à l’article précité.

Les demandes en obtention d’une indemnité de procédure requièrent chacune

un rejet, la condition d’iniquité n’étant pas remplie en l’espèce.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être

ordonnée avec ou sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la

constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande

en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.

Il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de

l’instance, en tant que partie qui succombe.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en la

forme,

la dit fondée pour le montant réclamé de 5.850.-EUR et non fondée pour le

surplus,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer

à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 5.850.-EUR

avec les intérêts de retard prévus par le Chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à compter du 20

mai 2022, jusqu’à solde,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

portant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.- EUR,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer

à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 40.- EUR,

dit non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL, partant en déboute,

dit non fondées les demandes de part et d’autre en allocation d’une indemnité

de procédure, partant en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière