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JPLCIVIL_1723 Généré par l'IA

Court rejects debtor's payment plan request due to lack of future financial projections and dismisses provisional execution.

Numéro de cause JPLCIVIL_1723
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's request for a payment plan under Article 1244 of the Civil Code because they failed to provide sufficient evidence of future financial recovery. While the plaintiff's main claim for damages was upheld, the request for provisional execution was denied due to the absence of urgency or peril. Consequently, the defendant was ordered to pay the awarded sum but without immediate enforcement measures.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1244 du Code civil; Art. 115 du Nouveau Code de procédure civile: A payment plan requires a credible projection of future financial improvement, and provisional execution requires a specific finding of urgency or peril in the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
payment plan request future financial projections provisional execution urgency or peril Civil Code Article 1244 procedural costs judgment enforcement dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1244 du Code civil
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l’exécution
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
sont à mettre à sa charge conformément à l’article 238 du Nouveau Code de
article 1244 du Code civil
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il
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Texte complet

Répertoire No. 1723/25

L-CIV-51/25

Audience publique du 21 mai 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

le SOCIETE1.), régi par la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et doté

selon cette même loi de la personnalité civile, établi à L-ADRESSE1.), représenté

par son conseil actuellement en fonctions

partie demanderesse

comparant par Maître Nathalie BOSQUET, avocate à la Cour, en remplacement

de Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse

comparant en personne

F a i t s

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES du 10

janvier 2025, le SOCIETE1.) fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître

le jeudi, 6 février 2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée

et annexée au présent jugement.

À l'appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.) comparut

en personne et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 30 avril

2025.

À la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Nathalie

BOSQUET, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, et PERSONNE1.)

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier de justice du 10 janvier 2025, le SOCIETE1.) a donné

citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le juge de paix pour le voir

condamner à lui payer la somme de 6.882,22.-EUR, avec les intérêts légaux à

compter du 15 janvier 2020 jusqu’à solde. Outre une indemnité de procédure de

500.-EUR, elle demande encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

À l’appui de sa demande, il expose que le 3 mars 2015, un accident de la

circulation est survenu sur la route nationale entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.)

entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.). PERSONNE1.), au volant de sa voiture,

aurait perdu le contrôle pour des raisons inexpliquées, empiétant sur la voie de

circulation opposée, où il serait venu heurter frontalement le véhicule de

PERSONNE2.). La collision aurait ainsi été inévitable pour ce dernier et la

responsabilité de l’accident incomberait exclusivement au défendeur, en raison

de cette perte de maîtrise.

Il précise en outre qu’il est apparu qu’au moment des faits, le véhicule de

PERSONNE1.) n’était pas couvert par un contrat d’assurance responsabilité

civile. En conséquence, le SOCIETE1.) aurait dû intervenir pour indemniser la

victime de l’accident.

En droit, il fait valoir agir contre PERSONNE1.) sur le fondement de l’action

subrogatoire et, à titre subsidiaire, de l’action récursoire, telles que prévues par

les dispositions légales en matière d’assurance et de réparation du dommage.

Le SOCIETE1.) soutient que la responsabilité du défendeur est engagée sur la

base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, à raison du fait des choses qu’il

a sous sa garde. À titre subsidiaire, il invoque les articles 1382 et 1383 du Code

civil, reprochant au défendeur des fautes et négligences ayant un lien de

causalité direct avec le dommage subi.

Il soutient en outre que la responsabilité du défendeur est également engagée

en tant que propriétaire du véhicule, dans la mesure où il a laissé circuler un

véhicule non couvert par un contrat d’assurance valable. Ce défaut d’assurance

serait dûment constaté dans le procès-verbal de police du 3 mars 2015.

S’agissant du montant réclamé, la demanderesse indique avoir indemnisé la

victime à hauteur de 17.282,22.-EUR. Elle précise qu’après avoir mis en demeure

à plusieurs reprises PERSONNE1.) de régler cette somme, ce dernier a effectué

des paiements partiels, s’acquittant d’une somme totale de 10.400.-EUR. En

conséquence, le solde restant dû s’élève à 6.882,22.-EUR. Or, depuis le mois

d’août 2024, il n’aurait plus effectué le moindre versement.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) n’a pas contesté la demande. Il n’a

remis en cause ni sa responsabilité dans la survenance de l’accident, qu’il a

pleinement reconnue, ni l’évaluation du préjudice subi par le SOCIETE1.). En

effet, il s’est limité à faire valoir qu’il se trouve actuellement dans une situation

financière particulièrement difficile, étant sans emploi, ce qui ne lui permet pas

d’honorer la totalité de la créance en une seule fois. Dans ces conditions, il

propose de régler la somme due par mensualités de 100.-EUR, tout en précisant

qu’il est disposé à augmenter ce montant dès qu’il retrouvera une activité

professionnelle.

Interrogé quant à sa situation financière, il a déclaré toucher actuellement le

revenu d’inclusion sociale. Par courriel du 13 mai 2025, il a fait parvenir au

tribunal un extrait bancaire attestant d’un montant de 1.872,21.-EUR lui versé par

le Fonds national de solidarité.

Par courriel du 15 mai 2025, le SOCIETE1.) a informé le tribunal qu’il maintenait

sa demande de condamnation au paiement de l’intégralité du montant réclamé à

titre de solde, tel que demandé, eu égard à la situation financière du défendeur.

Il indique être conscient que le reliquat de créance devra être recouvré par voie

d’acompte, mais exprime la crainte que, sans condamnation au montant intégral,

aucun plan de paiement ne puisse être respecté.

Appréciation

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

En l’espèce, la responsabilité du défendeur est engagée sur le fondement de

l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, en sa qualité de gardien de la chose à

l’origine du dommage. PERSONNE1.) ne conteste en effet ni sa responsabilité

dans la genèse de l’accident du 3 mars 2015, ni le montant du préjudice tel que

chiffré par le SOCIETE1.). Ce préjudice a été évalué à la somme initiale de

17.282,22.-EUR. Après imputation de plusieurs paiements partiels intervenus

depuis, le solde restant dû s’élève à ce jour à 6.882,22.-EUR.

Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement de ce solde.

Le SOCIETE1.) réclame en outre les intérêts légaux à partir du 15 janvier 2020.

Toutefois en l’absence de toute explication convaincante quant à la justification

de cette date, et dans la mesure où aucun élément versé aux débats ne permet

d’en comprendre la pertinence, il y a lieu de faire courir les intérêts à compter de

la date de la citation en justice, soit le 10 janvier 2025.

PERSONNE1.) est dès lors condamné à payer au SOCIETE1.) la somme de

6.882,22.-EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde.

Conformément aux dispositions de l’article 1244, alinéa 1er du Code civil, le

débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une

dette même divisible.

Suivant l’article 2 du prédit article, les juges peuvent néanmoins, en considération

de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve,

accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des

poursuites, toutes choses demeurant en état.

Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il

apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le

débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette ce qui présuppose qu’il

soumette à la juridiction saisie une projection approximative de l’évolution future

de sa situation financière et en fonction de cette projection indique la durée

requise du terme de grâce sollicité.

En l’occurrence, en dehors de la pièce produite démontrant qu’il perçoit le revenu

d’inclusion sociale,

PERSONNE1.)

n’apporte aucun élément permettant

d’évaluer sa situation financière future ou d’établir la perspective d’un retour à

meilleure fortune. Le tribunal, bien qu’enclin à admettre que PERSONNE1.) se

trouve actuellement dans une situation financière précaire, ne dispose dès lors

pas d’informations suffisantes pour faire droit à la demande fondée sur l’article

1244 du Code civil, laquelle doit être rejetée. Il convient encore de relever que le

SOCIETE1.) n’a pas donné son accord à un tel plan de paiement. Cela étant, le

rejet de la demande judiciaire du plan de paiement ne fait pas obstacle à ce que

les parties conviennent, d’un commun accord, d’un échelonnement du paiement,

possibilité que la demanderesse a d’ailleurs expressément évoquée dans son

courriel du 15 mai 2025.

La demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est

à rejeter comme non fondée étant donné que le SOCIETE1.) ne démontre pas

en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes

déboursées par elle et non comprises dans les dépens.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être

ordonnée avec ou sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la

constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande

en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.

La partie défenderesse succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance

sont à mettre à sa charge conformément à l’article 238 du Nouveau Code de

procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort;

reçoit la demande du SOCIETE1.) en la forme,

la déclare fondée,

partant condamne PERSONNE1.) à payer au SOCIETE1.) la somme de

6.882,22.-EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le

10 janvier 2025, jusqu’à solde,

rejette la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 1244 du Code civil,

rejette la demande du SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure,

partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière